CHAPITRE VI
légation de juridiction chez les Romains (1), que toute justice, en France , émane du Roi ,
(1) Tous ceux qui avaient juridiction , et notaninient tous les magistrats de Rome , pouvaient donner des juges. L. 12 , § 1 , IF. de judic. cl ubi quisque agere vel conveniri debeat. Voyez c-e que j'ai dit cidessus , p. 85 , 86 et 87 , sur les fonctions du juge donné.
On ne pouvait donner pour juge ni un furieux sans intervalles lucides , ni un impubère , ni im esclave , ni un sourd, ni un muet, L. 12 if. eod. ; ni celui qui était demandé par l'une des parties , à moins que le prince , par égard pour le juge demamdé , ne l'eût permis. L, 47 ff. eod.
L'aveugle , le fils de famille , pouvaient être donnés jK)ur juges. L. G et 12 eod.
Le fils de famille pouvait être juge de son père , et le père de son fils , in pri^atis ncgoliis , c'est-à-dire dans les affaires domestiques. L. 77 eod.
Le juge était donné jx)ur mi temps déterminé , L. 32 eod. ; son droit cessait par la prohibition de celui qui l'avait donné , ou })ar celle du magistrat supériem- , ou lorsqu'il venait à acquérir un degré d'autorité égal à celui du magistrat qui l'avait conmiis. L. 58 eod.
Le juge délégué ne pouvait en délégxier un autre. L 5. fT. de jurisdicl. C'était au magistrat cpii avait donné le juge qu'il aj)partenait de faire exécuter la sentence rendue par celui-ci. L. 15 ft. de rejudic.
et que les juges qu'il institue pour radministrer en son nom , ne peuvent déléguer leur juridiction. Cependant , lorsqu'il s'agit de faire des actes d'instruction que l'éloignement du domicile des parties , ou la situation de l'objet en litige , rendraient trop dispendieux, ils ont la faculté de commettre un autre juge plus rapproché pour y procéder (1). Mais ces actes sont toujours rapportés au tribunal devant lequel l'instance a été introduite , et qui seul peut rendre le jugement.
(1) Art. 1035 Cod. procéd. tiv.
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