‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 54 sur 285 · CHAPITRE VII. in · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. in

Dans l'origine on donnait le nom de parlement à l'assemblée générale de la nation : Parlameniiim, malium , concilium Francorum. Sous la seconde race, le parlement se réduisit aux barons ou vassaux immédiats de la couronne, et autres personnes choisies parmi les clercs et les nobles , ce qui forma la cour ou conseil du roi pour les affaires d'état et de justice. Le conseil accompagnait le prince dans ses voyages , et les plaideurs se mettaient à la suite de la cour.

Déjà saint Louis, en favorisant le cours des appels, avait entrepris de corriger les usages barbares de son siècle, et de ramener vers le trône la souveraine administration de la jus-

Louis XII , soient venus au parlement pour juger des procès civils. On sait seulement que Louis XIII présida la commission nommée pour prononcer sur le sort du duc de la Vallette.

L'étendue et la complication de l'administration générale du royaume n'ont plus permis que le monarque se livrât aux détails qu'exige le jugement des affaires.

Aujourd'hui l'exercice de l'autorité judiciaire est formellement sépare de la puissance executive et de la puissance législative.

lice (1). Il avait commencé à détruire le mal, LMi faisant sentir le bien ; la distinction des cas rojaux et des cas seigneuriaux , et l'extension progressive que reçurent les premiers, achevèrent son ouvrage.

Le nombre des affaires renvoyées au conseil du roi étant devenu trop considérable, Phiîippe-le-Bel donna la fameuse ordonnance du 23 mars 1302, portant, art. 62 : a Pour l'utilité de nos sujets et l'expédition des affaires , nous nous proposons de régler les choses de manière que chaque année il y aura deux tenues de parlement à Paris , deux échiquiers a Rouen , et deux grands-jours à Troyes ; et qu'il y aura une tenue de parlement à Toulouse , si celle province consent qu'il n'y ait point d'appel de ceux qui présideront ce parlement (2). »

(1) Etahlissemcns ^ liv. 2, cliap. 15.

(2) Prœlcreà proptcr commodum suhjcctorum noslrorum cl c.vfjcditioncm cansarum , prnponimus ordinarc quod duo parlamcnta Parisiis cl duo scacaria Rothomagi et dics Trcxcenses bis lencbunlur in aniio , et quùd parlamcnlum apiid Tolosam tencbilur , ii génies terrœ prxdiclœ consenùanlqnod non appellelur îi prœsidcnlibus inparlamento prœdicto. Rec, gén. des anc. Lois franc., par MM. Jourtlau j Dcciusy et Isambert , tom. 2, p. 754.

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