‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 56 sur 285 · CHAPITRE Vif · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vif

en celte ville , brillèrent d'un grand éclat.

La justice commençant à se fixer , les baillis devinrent sédentaires dans les ressorts ou bailliages qui leur avaient été départis; ils ne jugèrentplus qu'à la charge de l'appel, etle recours contre leurs sentences fut |K)rté au parlement.

Mais ces baillis, dont 1 humeur s'accommodait mieux des aventures et des hasards de la guerre que des discussions judiciaires , déléguèrent rexercicc de leurs fonctions à des lieutenans qu'ils pouvaient d'abord révoquer à leur gré. Depuis , les commissions des lieutenans et des juges du bailliage furent érigées en titre d'offices, et les offices, déclarés inamovibles par Louis XI , furent déclarés vénaux par François 1". Les baillis perdirent leur ancienne autorité; ils ne conservèrent que des prérogatives d'honneur. Les expéditions des sentences étaient toujours intitulées de leur nom ; ils étaient reçus avec de grandes cérémonies, lorsqu'ils venaient à l'audience, mais ils n'y avaient plus voix délibérative (1).

Ce que j'ai dit pour les baillis s'applique aux sénéchaux; le nom seul était dificrent. <i Quant au mot de sénéchal, qui n'a autre puissance et

(1) Alt. -266 de l'ordonnance de Blois.

autorité entre nous que le baillif , quelques personnages de bon sens estiment que ce soit un mol corrompu , my latin et my françois , signifiant vieil chevalier (1). »

Les bailliages et les sénéchaussées avaient la juridiction pleine et entière entre toutes personnes ; mais, comme je l'ai dit, leurs jugemens n'étaient plus que de première instance ; les moindres affaires parcouraient de nombreux degrés avant d'atteindre le dernier ressort, et venaient surcharger de leur multitude les cours souveraines. C'est ce qui détermina Henri II à donner , en 1 551 , l'édit de création des présidiaux. « Nos sujets , est-il dit dans le préambule , font si grande coustume cl habitude de plaider, qu'universellement ils se détruisent; de manière que c'est une maladie qui a pris son grand cours par tous les endroits de notre royaume , que l'un refuse à tout propos de faire raison à l'autre , s'il n'y est contraint par justice. El encore pour fuir et dilayer, ne craignent d'appeler, pour quelque petite matière que ce soit, jusques en nos cours souveraines, ce qui est cause que la plu-

(1) Pasquier, ibid. , chap. 14, et le Dictionnaire de Trévoux , v° Sénéchal,

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