‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 58 sur 285 · CHAPITRE YII · texte numérisé non relu

CHAPITRE YII

Cet oubli fut pour ceux qui étaient en exercice une prorogation indéfinie de pouvoirs. La réunion de plusieurs provinces , la diversité des coutumes multiplièrent les procès ; les sessions furent plus rapprochées et plus longues , elles se touchèrent , elles se confondirent , et le parlement resta assemblé pendant toute l'année. Enfin il fallut en créer plusieurs, pour qu'ils pussent suffire à toutes les affaires. « Ainsi vinrent-ils perpétuels; ce qui fit , ajoute Pasquier , que les seigneurs suivant les armes furent contraints de quitter la place et de la résigner aux gens de rohe longue. »

Les gens de robe longue étaient les jurisconsultes du temps. Ils ne jugeaient pas ; ils étaient assis aux pieds des pairs et des barons , afin de donner , au besoin , des avis et des éclaircissemens sur les ordonnances et sur les usages dont ils possédaient la tradition. De là leur était venu le nom de conseillers.

Juger, ce n'était plus combattre. Les pairs et les barons n'avaient ni le désir ni le loisir de se livrer à l'étude du droit et d'apprendre les formalités de justice ; ils se lassèrent de ces discussions d'affaires dont les détails devenaient pour. eux trop subtils ; ils comraen-

cèrcnt à trouver cette occupation peu convenable à leur rang et à leurs habitudes ; bientôt leurs sièges furent déserts. Les conseillers jugèrent à leur place , et conservèrent le droit de juger même en présence des pairs, quand ceux-ci , dans certaines occasions solennelles , revenaient au parlement.

Depuis qu'il n'était plus question des rôles, pour la désignation de ceux qui devaient tenir le parlement , chaque place vacante était remplie par élection. Le roi nommait sur la présentation du parlement et du chancelier. « Li roy a ordonné que nul ne soit mis au lieu et nombre de l'un des esleuz , quand il vaquera , se il n'est témoigné au roy par le chancelier et le parlement estre souffizant à exercer ledit office, et estre mis audit nombre et lieu (1). »

Enfin l'inamovibilité des magistrats fut consacrée par l'ordonnance du 27 octobre 1467, dont Louis XI , sur son lit de mort , fit jurer l'observation au jeune Dauphin, « Plusieurs officiers, y est-il dit -, doutant choir à l'inconvélîient de mutation et destitution , n'ont pas

(1) Ordonnance de Philip})e de Valois , donnée au Val-de-Grâce , le 11 mars 1344.

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