CHAPITRE VII
l'administration de la justice civile ; et cet aspect suffit pour qu'on doive reconnaître dans cette justice souveraine et capitale de France, comme disait Charles V, dans cette haute magistrature , Tune des plus importantes de nos anciennes institutions , par 1 ensemble de son organisation , la grandeur de ses fonctions , l'étendue de ses lumières et Tëclat de sa dignité.
En revenant aux anciens tribunaux ordinaires , et en suivant leur hiérarchie , on trouve qu'il y avait dans certaines affaires cinq degrés de juridiction, c'est-à-dire quatre supériorités graduelles pour les appels.
La basse ou la moyenne justice seigneuriale formaient un premier degré ; là se rendait le premier jugement. On n'appelait point de la basse à la moyenne ; l'appel de l'une ou de l'autre allait directement à la haute justice, second degré. De la haute justice on pouvait appeler à la justice royale , telle que la prévôté , la châtellenie ou la viguerie , troisième degré; de la justice royale , au bailliage ou sénéchaussée, quatrième degré; enfin du bailliage ou sénéchaussée , au parlement . cinquième degré.
Les décisions des justices seigneuriales et royales, celles des bailliages et sénéchaussées, et même celles des présidiaux jugeant en dernier ressort , s'appelaient sentences.
Les jugemens rendus par les cours souveraines prenaient le nom d'arrêts : « arresta , quia postquàm prolata sunt , ibi sistendum est ; là se fault arrester (1). »
Cependant il y avait une voie de recours contre les arrêts; le conseil du roi les cassait, lorsqu'ils violaient les dispositions des lois , des coutumes , des édits , des ordonnances ou des déclarations du roi. Mais ce recours ne formait point un autre degré de juridiction; ce n'était plus qu'un procès entre l'arrêt et la loi; la cassation était un acte de surveillance, et non un acte de juridiction. Le fond de l'affaire était renvoyé à d'autres juges, parce que l'arrêt qui avait faussé la loi , ou franchi les bornes d'un pouvoir légitime, n'olïrant pas le véritable caractère d'un jugement, c'était comme s'il n'en eut pas été rendu (2).
(1) Rebuffe.
(2) Ou appelait conseil des parues cette portion du conseil du roi devant laquelle se portaient les demandes on cassation.