‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 61 sur 285 · CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU

Emules de la puissance législative, les parlemens rendaient des arrêts de règlement sur des points de droit couturaier, de grande police, de discipline, de procédure, etc. Ces règlemens avaient force de loi dans chaque ressort jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné par le roi; ils étaient envoyés aux tribunaux inférieurs, avec injonction de les publier à leurs audiences et de les faire transcrire sur leurs registres. C'était comme le droit prétorien chez les Romains, quod prcetores in~ troduxenmt , adjiwandi , vel supplendi , vel corrigejidi juris civiïis gratid , propter utllitatem puhlicam (1). Mais les règlemens de chac[ue préteur expiraient avec sa puissance, au bout d'une année (2).

Avant le treizième siècle , les arrêts n'étaient point rédigés par écrit ; ils étaient confiés à la mémoire de ceux qui les avaient

La Cour de cassation a remplacé le conseil des parties, comme on le vena plus loin.

(1) L. 7, § 1 ,^. dejust. et Jure.

(2) L'empereur Adrien fit faii-e un choix de ces règlemens , devenus très-nombreux et très-confus , et il en forma VEdit perpétuel ; il ôta en même temps aux préteurs le droit de faire des édits.

rendus. Toutes les fois qu'il y avait contestation sur ce qui avait été prononcé, et qu'il s'élevait des débats pour Texécution , on recordait les juges , on faisait des enquêtes ; puis la cour , remise sur la voie, donnait une seconde décision en ces termes : Auditis hinc ÎTidè , recordata est curia fuisse pronunciatum in parlamento ^ etc. Jean de Montluc , greffier du Parlement de Paris, fit un recueil de ces recordata dans des registres auxquels a été donné le nom à^Olim ; on en voit encore quatre aux archives du royaume. Il est dit par quelques auteurs que Montluc était conseiller, et non greffier; je le croirais volontiers , car il n'était pas besoin de greffier quand on n'écrivait point.

A partir de cette époque jusque sous le règne de François I", les procédures se firent en mauvais latin, et les décisions de la justice se prononcèrent de même. Il appartenait au restaurateur des lettres de bannir des jugemens et des actes l'ombre grossièrement défigurée d'une langue morte , inconnue à la plus grande partie des contractans et des plaideurs. L'ordonnance de \illers- Coterets prescrivit^ article 111 : «Que dorénavant tous arrêts, ensemble toutes autres

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