‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 63 sur 285 · CHAPITRE VI r · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI r

mettre dans leurs sentences et arrêts la cause expresse et spéciale diceux.

A ZSaples , un ëdit du mois de septembre 1774 a prescrit aux magistrats de ne juger que sur le texte de la loi , et de motiver leurs décisions (1).

La publicité de l'audience ne suffit pas toujours à la gravité et à la garantie des intérêts judiciaires. Il faut , pour Thonneur de la justice , une prudence plus inquiète , des précautions plus scrupuleuses; comme la vérité, il faut qu'elle se montre sans voile à tous les regards, qu'elle proclame les motifs de ses arrêts, et qu'elle explique la loi en même temps qu'elle l'applique ; il faut que le jîiste rende compte de sa justice même.

Les cours souveraines sentaient quelquefois ce besoin d'instruire les avocats et les parties des raisons qui avaient déterminé le jugement, dans les causes difficiles et notables. MM. les présidens, après avoir prononcé, avertissaient le barreau de ce qu'on datait apprendre de i'arrêt, et disaient quelle maxime avait été jugée, quelle question, quelle difficulté (2).

(1) Eacyclop. métb., Jiuisprud. verb. Arrêt.

(2) ^ oyez la préface tics arièts eu robe rouge, recueillis par Montbolon.

Je ij'ai encore parlé que des tribunaux ordinaires de Tancienne organisation.

Chaque espèce d'inlërét avait , pour ainsi dire , son tribunal extraordinaire ou d'attribution , tant ils étaient multipliés.

Il y avait les juges-consuls et les conservateurs des foires pour le commerce ; les amirautés pour les affaires maritimes ; les élus pour les tailles et les aides ; les grènetiers pour les contraventions sur le fait du sel ; la chambre du trésor pour les domaines du roi ; les bureaux des finances pour la voirie; les maîtrises, les grueries , les tables de marbre pour les eaux et forêts ; la connétablie pour ce qui avait rapport aux gens de guerre ; les officiers de la monnaie , les chambres des comptes , etc. Quelques-uns de ces tribunaux avaient leurs cours souveraines d'exception , telles que les cours des aides , les cours des monnaies ; d'autres ressortissaient par appel aux parlemens.

Les tribunaux ecclésiastiques étaient aussi des tribunaux d'exception ; on les appelait qjficialités .

Il y avait les officialités diocésaines , et , au second degré , les officialités métropolitaines.

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