CHAPITRE VII. ISl
On distinguait dans l'église deux espèces de juridiction , Tune toute spirituelle , l'autre qui était de droit humain et positif.
En 1329 , Pierre de Cugnères , avocat du roi , soutint une fameuse dispute devant Philippe de \alois , à Vincennes , contre Pierre Bertrand , évêque d'Aulun ; et comme il qualifia d'abus les entreprises des ecclésiastiques sur la justice temporelle , on rapporte à cette qualification l'origine des appels comme cVahus , qui étaient dévolus aux parlemens , et dont l'objet était de contenir les juges d'église dans les bornes de leur juridiction.
Je m'écarterais trop du plan que je me suis proposé , si j'entreprenais d'expliquer l'origine et les accroissemens de tous les tribunaux extraordinaires. Excepté les juridictions consulaires et les amirautés , sur lesquelles je reviendrai plus tard en parlant des tribunaux de commerce , ils se rattachaient , en général , à diverses branches de police ou de finances , à certains délits , à certains privilèges , et n'avaient que des rapports plus ou moins éloignés avec l'ad^ ministration de la justice civile, dont je m'occupe uniquement dans celte introduction.
A celle multitude de canaux où se divisait le cours principal de la justice , il faut ajouter la complication des committimus .
Ce mot committimus Ç nous commettons) était consacré , dans le style de la chancellerie et du palais , pour désigner les lettres par lesquelles le roi accordait aux officiers de sa maison, aux membres des cours souveraines , aux archevêques et évêques , aux qviarante de l'Académie française , à des abbayes , à des monastères , à des corps , à des communautés , à des chapitres , et même à des particuliers , le privilège de porter leurs causes devant certains juges , et d'y traduire les personnes contre lesquelles ils plaidaient.
Loiscau appelait les lettres de committimus l'oriflamme de la pratique.
Il y avait le committimus au grand sceau et le committimus au petit sceau.
Le premier donnait le droit d'attirer aux requêtes de Vliôtel ou aux requêtes du palais , à Paris , les justiciables des autres parlemens, et de les enlever à leur ressort.
Des écrivains ont pensé que les requêtes de Vhôtel avaient remplacé les anciens plaids de la porte. Je ne le crois pas.
CIIAPITJIE Vil. 133
Dans les premiers âges , la justice se renflait aux portes des villes , des temples , ou des palais. « Quand je sortais vers la porte, passant par la ville , et que je me faisais préparer un siège dans la place , j'étais le père des pauvres , et je m'informais diligemment 4e la cause qui ne m'était point connue. >) Job , chap. 29 , 7 , 16. Nos rois tenaient aussi les plaids à la porte de leurs hôtels ; ils V rendaient la justice en personne , ou par des gens de leur conseil. Le sire de Joinville , en la Vie de saint Louis , dit que ce prince avait coutume de le charo-er , avec les sieurs de Nesle et de Soissons , d'aller ouïr les plaids de la porte; qu'ensuite il les envoyait quérir , eî leur demandait s'il y avait aucuns qu'oji ne pût dépêcher sans lui, et que plusieurs fois , selon leur rapport , il faisait venir les plaidoyans , et les contentait en les mettant en raison et droiture.
Il est évident que ces plaids de In porte étaient une justice ordinaire, une justice pour tous ceux qui la venaient demander. Mais la juridiction des requêtes de Uhôtel fut spécialement établie pour juger les causes personnelles des officiers de l'hôtel du roi , comme on le voit par des ordonnances de
Philippe de Valois et de Charles VI , de 1345 et 1406. Les maîtres des requêtes y tenaient leurs audiences et servaient par quartier, C était une sorte de tribunal d'exception.
Il ne serait donc pas difficile de prouver que les plaids de la porte et les requêtes de l'hôtel formaient deux juridictions différentes, non-seulement par leur origine, mais encore par leur nature.
Ce fut sans doute une distinction digne d'envie, que de participer aux privilèges créés pour ceux qui approchaient le plus de la personne du roi, de ne pas plaider dans la foule, et d'avoir ses causes commises au tribunal particulier des serviteurs intimes de la couronne. Chacun dut faire valoir son rang, sa dignité, son illustration , son importance ou son crédit, pour obtenir cette haute faveur.
Au temps où le parlement n'était pas encore continuel , il y avait des gens tenant les requêtes du palais , qui restaient assemblés pour recevoir les requêtes, quoique le parlement fût fini ; c'est ce qu'indique un mandement du roi, de l'année 1310 : Ciim Jînitum esset parlamentwn , rex dilectis et