‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 65 sur 285 · CHAPITRE VH · texte numérisé non relu

CHAPITRE VH

fidelibus gentibus suis Parisiis requestas TENENTiBUS mcindavit ^ etc.

Philippe-le-Long fit un règlement, au mois de décembre 1320, sur les requêtes dupalais , savoir : qu'il y aurait trois clercs et deux laïques pour ouïr les requêtes; qu'ils viendraient à la même heure que ceux du parlement, et demeureraient jusqu'à midi; que, si on leur donnait quelque requête qu'ils ne pussent délivrer, ils en parleraient aux gens du parlement quand midi serait sonné , et qu'ils le diraient à celui qui avait présenté la requête, afin qu'il sut qu'on ne le faisait pas attendre sans cause.

Les gens tenant les requêtes du palais eurent donc aussi une juridiction ; ils composèrent dans la suite une chambre du parlement.

Les maîtres des requêtes de l'hôtel suivaient les princes dans les fréquens voyage de la cour. De là sortit vraisemblablement la nécessité de faire concourir les gens tenant les requêtes du palais fixés dans Paris , avec les maîtres ambulans des requêtes de l'hôtel, pour que l'expédition des affaires qui leur étaient soumises ne souffrît point d'interruption.

Les committimus au petit sceau donnaient

seulement à ceux qui les avaient obtenus le droit de porter directement leurs causes aux requêtes du palais de leur parlement , ou devant certains autres juges dû ressort. Ces committimus devinrent très-nombreux et trèsdivers ; je ne puis en donner ici qu'une idée imparfaite.

Par exemple , les bourgeois de plusieurs villes jouissaient du privilège de ne pouvoir être tirés hors des murs et clôtures de leur cité ^ ni tenus de plaider ailleurs ^ en défendant , pour quelque cause que ce Jût , s'il ne leur plaisait (V).

Nos rois avaient placé des églises sous leur protection spéciale , et leur avaient attribué des juges. On donnait à cette espèce de committimus le nom de garde-gardienne.

Philippe de Valois mit l'université de Paris en sa garde , par des lettres patentes de 1340; et, pour ne pas détourner les écoliers de leurs études, il ordonna que toutes leurs causes personnelles seraient commises devant le prévôt de Paris ; ce qui s'appelait le privilège de scolarité.

Les autres universités obtinrent des faveurs

(1) Coutume de Paris , art, 112.

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