‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 66 sur 285 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

pareilles. Le juge qui leur éluil allribuc prenait la qualité de conservateur des privilet^es royaux de Vuniversité. Cet office était joint ordinairement à celui de président du bailliage ou de la sénéchaussée.

On sentit jusqu'à quel point les committimus étaient contraires au droit commun et à Tordre naturel des juridictions. Les ordonnances et les arrêts tendirent à en resserrer les limites par toutes sortes de restrictions et de modifications.

On déclara que les committîmus ne seraient pas valables après l'année de leur expédition , s'ils n'avaient été renouvelés (1). Ils ne durent plus subsister que pour les causes purement personnelles (2) ; ils cessèrent pour les affaires commerciales (3). Tout ce qui tenait à la juridiction volontaire, comme les lutelles,les émancipations, en fut affranchi (4).

Des privilégiés auraient pu consentir à pa-

(1) Ordonnance d'août 1669 , art. 7.

(2) Déclaration de février 1771 , ait. 2. Cette déclaration n'était pas suivie.

(3) Ordonnance du commerce de 1673, tit.l2, art. 13.

(4) Arrêt du parlem. de Paris , rapporté au Journal des Aud. , t. 6 , part. 2 , p. 323.

raitrc ccssionnaires de créances , par le moyen de transports simulés , et prêter leur nom , avec leur droit de committimus , à des personnes qui n'en jouissaient pas : judicis mutandi causa , vel aliàs vexandi libidirie. On y pourvut en statuant que le privilège , dans ce cas , ne serait point exercé , si ce n était pour dettes véritables, si les transports n'avaient pas été passés devant notaires , et s'ils n'avaient pas été signifiés trois ans avant l'action. On excepta de celte rigueur les cessions et transports faits par contrat de mariage , partage ou donation (1).

Lorsque celui qui avait le droit de committimus ne s'en était pas prévalu avant la contestation en cause, il était présumé y avoir renoncé (2).

Henri IV avait eu le projet de supprimer tous \gs committimus (3).

De même qu'il y avait des privilèges de

(1) Art. 21 et 22 de l'ordonnance de 1669.

(2) Ubi acceptum est semel judicium , ibi finem accipcre débet. L. 30 fl. de judiciis.

Voyez , sur cette matière en général , l'ordonnance d'août 1669 , tit. 4.

(3) Mémoires de Sully , liv. 26.

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