‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 67 sur 285 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

plaideurs , de même il y avait des privilèges de juges.

II fut un temps de désordre et de détresse où la prévôté de Paris et toutes les justices royales étaient données à ferme ; le prévôt avait alors, comme les autres magistrats , un sceau particulier qu'il apposait sur ses actes, ce qui suffisait pour les rendre authentiques.

Mais a peine saint Louis eut-il acquis sa majorité, qu'il sépara la prévôté de Paris des fermes de son domaine; Paris eut le roi pour prévôt. Le magistrat qui en remplissait les fonctions ne prit d'abord d'autre titre que celui de gardien de la préi^ôté ; et ses jugemens , et les actes reçus par les notaires de sa juridiction, furent scellés du scel royal.

De là vint que tous les procès relatifs à l'exécution de ces actes furent exclusivement attribués au Ghâtelet de Paris , qui était le siège de la prévôté.

Ainsi , par exemple , lorsqu'un testament avait été fait devant les notaires du Chàtelet , les légataires , s'il y avait contestation pour la délivrance des legs , plaidaient contre les héritiers du testateur devant le prévôt de Paris, quel que fut le lieu de l'ouverture de la suc-

cession, ou le domicile des inléiessés (I).

Le scel d'Orléans et celui de Montpellier étaient également attributifs de juridiction.

Ce privilège n'était point une faveur accordée aux contractans ; il était attaché au scel , et le juge du scel avait le droit de revendiquer la cause , lorsque ni l'une ni l'autre des parties ne demandait son renvoi[ devant lui.

Les privilèges et les committhnus ne s'étendaient pas sur les provinces dont les habitans avaient stipulé, dans les capitulations et traités de réunion à la couronne , qu'ils ne seraient, sous aucun prétexte, distraits de leur ressorte

Je ne dois pas passer sous silence cette magistrature si remarquable qui fut établie près des cours et des tribunaux pour représenter la société dans toutes les affaires où elle était intéressée, pour veiller au maintien de l'ordre, et pour requérir l'application et l'exécution des lois. Elle s'appelait et s'appelle encore le ministère public . Elle était exercée, dans les cours , par un procureur général du roi , des

(1) Bacquet , des Droits de Justice, cliap. 8

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