CHAPITRE VU
avocats généraux et des substituts; dans les tribunaux inférieurs, par un procureur du roi, des avocats du roi ou des substituts ; dans les justices seigneuriales , par un procureur fiscal.
Chez les Romains , le droit de surveiller et d'accuser était confié à chaque citoyen , cuiiibet è populo. Ils n'eurent doue pas de minis« tcre public.
Leurs formes républicaines , en ce point comme en beaucoup d'autres , survécurent à la républicpae.
On conçoit également qu'il n'était pas besoin chez nous de partie publique , lorsque les procès se vidaient par les épreuves ou par le combat judiciaire. Mais, aux premières lueurs de la civilisation , on s'avisa de chercher pour la justice de meilleurs instrumens que le hasard , l'adresse ou la force , et le ministère public dut son origine à cette espèce d'instinct qui , dans ses essais, donna souvent au génie des germes précieux à féconder.
Le temps avait perfectionné et ennobli cette belle institution; elle diffère peu aujourd'hui de ce qu'elle était avant la révolution : j'en parlerai avec plus de détail dans un des chapitres suivans.
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En 1788, à cette époque où la France , inquièle , agitée , voyait se rallumer entre le ministère et les parlemens ces lu'.tes d'où sortit la convocation des états généraux, deux édits parurent à la fois sur l'administration de la justice.
Le premier supprima les bailliages et les sénéchaussées, etles fondit danslesprésidiaux; la compétence de ceux-ci fut portée jusqu'à la somme de quatre mille livres , sans appel. De nouveaux sièges intermédiaires entre les présidiaux et les parlemens furent créés sous le nom de grands bailliages , et recurent le pouvoir de juger en dernier ressort jusqu'à vingt mille livres. On ne conserva des justices seigneuriales que le nom , car les plaideurs furent autorisés à franchir ce premier degré de juridiction , et à porter immédiatement leurs causes devant les présidiaux.
Voici quelques passages du préambule :
« Nous avons reconnu que , s'il était de notre justice d'accorder à nos sujets la faculté d'avoir, dans la discussion de leurs droits, deux degrés de juridiction , il était aussi de notre bonté de ne pas les forcer d'en reconnaître un plus grand nombre. — Nous avons re-