‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 75 sur 285 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

coutumes des vaincus. C'était partout à peu près le môme fonds : les compositions pour meurtres , le serment , les compurgateurs , les épreuves et les duels.

Long-temps encore après la conquête , le jury fut inconnu en Angleterre ; car , lorsque les barons prirent les armes et formèrent cette ligue fameuse qui fit signer la grande Charte par Jean-sans-Terre , ils n'auraient pas manqué de mettre en première ligne , dans leurs stipulations de garantie , la conservation du jugement par jurés , si déjà ce mode de jugement eût été établi.

A la vérité , il est fait mention dans la grande Charte des jugemens par pairs , judicium parium , et de la loi du pays, lex terrœ. Mais le jugement par pairs était le jugement des vassaux immédiats de la couronne par d'autres vassaux immédiats , et des arrière-vassaux de chaque baron par d'autres vassaux du même baron. Lex terrœ , ce n'était autre chose que l'ancienne procédure saxonne.

Le jugement par pairs était de droit commun dans toute l'Europe. Les francs hommes de fief, ces pairs qui étaient obligés de venir juger dans la cour de leur seigneur ,

ne ressemblaient guère aux jurés ; à moins qu'on ne veuille prendre pour une similitude cette idée d'égalité de condition entre les juges et les parties que présente, à la première vue , le nom de pairs , pares , égalité qui ne se retrouve que très-vaguement dans l'institution du jury. Il ne serait pas difficile de faire évanouir cette illusion.

Une antique maxime disait qu'un homme seul ne pouvait juger : « Un hons seul en sa personne ne puet jugier (1). » Le seigneur appelait des hommes de son fief pour garnir sa cour , et c'était un devoir de s'y rendre , comme de venir se ranger autour de sa bannière quand il fallait guerroyer, a Se ainsi n'étoit , le seigneur ne pourroit cour tenir , telle comme il doit , ne les gens avoir leur raison (2). »

Mais ces hommes n'étaient pas convoqués seulement pour donner leur déclaration sur un fait , ils jugeaient le fond des procès ; ils disaient le droit , en appliquant la loi ou la coutume , suivant leur prud'homie ; de même que , lorsqu'il y avait lieu , ils ordonnaient des

(1) Beaumanoir , chap. 67.

(2) Assises de Jérusalem.

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