CHAPITRE IX
ronne d'épines ; et, afin de mettre le nouveau royaume en bon point et en bon état, il désigna sages hommes pour s'enquérir des gens de diverses terres qui là étoient , des usages de leur pays. Il concueillit dans les écrits qu'ils lui remirent ce qui bon lui sembla, et en fit assises et usages que l'on dût maintenir au royaume de Jérusalem, par lesquels lui, sCvS gens, son peuple, et toutes autres manières d'hommes allans, venans etdemeurans, fussent gouvernés et menés à droit et à raison. » Toutefois , le plus grand nombre des Croisés était venu de France : un Français fut le premier roi de Jérusalem; il est donc assez naturel de croire que les lois qui composèrent le code donné par Godefroy au nouvel empire, furent tirées des Coutumes de France. Les chapitres 293 et suivans des Assises contiennent les erremens clou roi Hugues et dou comte de Brames , sur le fait du baillage dou mjaume de Jérusalem ,- c'est-à-dire, le procès des deux nobles cousins sur leurs prélenlions au trône (1). On y voit que le comte de Braines disait dans son plaidoyer : a C'est
(1) En Normandie, on disait erfemcns , pour procès ; errementer, pour procéder. Dictionnaire de Trcfoux. I. II
fort chose (difficile) à croire qu'il y ait usage , en ce royaume , qui soit contraire à 1 usage dé France , d'autant que ceux qui le établirent au conquest de la terre furent François (1). »
Ainsi nos vieilles institutions féodales firent le voyage d'outre-mer. L'Orient vit nos baillis et nos sénéchaux assis à la place de ses cadis, et l'Arménie, Chypre, Antioche, Japhe et Ascalon, érigés en fiefs seigneuriaux.
Godefroy établit deux cours : l'une, la haute cour , dont il se fit le gouverneur et le
(1) « Les assises de Jérusalem sont les lois que les Français ont données aux peuples de Jérusalem et de Syrie , lors du premier voyage d'outre-mer. » Brodeau y sur l'article 20 de laCoutmiie de Paris, p. 162, 2^ édit»
« Nous avons une preuve authentique des usages de notre pays , dans le Recueil des statuts et règlemens faits par Godefroy de Bouillon , après la conquête de Jérusalem , et par Baudouin , son successeur , pour le gouvernement et disciphne de ses sujets ; lesquelles lois furent prises de la police et observance gardée en France. » Delalande, sur l'article 1" delà Coutume d'Orléans , p. 4.
« Les Français , après la conquête de Jérusalem , étabUrent leurs usages , tant pour les héritages féodaux , quecensuels delà Syii'e et autres provinces de l'Orient. >• ie même, sur l'article 23 , p. 194 et 195.