CHAPITRE IX
était beaucoup plus souvent faux que vrai , vous allez souffrir dans tous les points de votre existence ; et la continuation de votre vie , dépouillée de toutes ses douceurs , ne sera plus qu'un supplice (1). yj
Ces réflexions , appliquées à l'état calme et paisible des habitudes de la vie, à l'étude de Ihistoire, ou à des communications désintéressées entre les contemporains , sont, en général, d'une justesse parfaite. Les siècles ne font leur confession que par le témoignage des hommes ; et nous ne pouvons connaître autrement ce qui se passe loin de nous , ce que nos sens ne perçoivent pas. Mais dans les luttes judiciaires où toutes sortes d'intérêts sont agités, où les passions sont armées, où la mauvaise foi prend à sa solde l'inimitié , 1 indigence, l'envie, et jusqu'à Tesprit de parti , il faut plus de défiances et de restrictions; il faut que la pénétrante sagacité du juge fasse de sa conscience comme un creuset oii vienne s'éprouver lalliage impur du faux avec le vrai.
Voyons ce que l'on fit en France et en Angleterre , à la renaissance de la preuve
(1) Bentham, Traité des Preuves judiciaires.
testimoniale , si je puis ainsi m'exprimer.
Pour ce qui concerne la France, je remarque d'abord que la faveur de la preuve par témoins décrut en proportion des progrès de Fart d'écrire.
Cet art était peu répandu, je l'ai déjà dit. Quand on voulait faire écrire un contrat, le clerc ou scribe en traçait les clauses, devant des témoins, sur deux peaux de parchemin d'une égale grandeur , et il en remettait une à chacun des contractans.
L'exécution de l'acte donnait-elle lieu à cpielques difficultés ? le juge appelait les témoins , et s'en rapportait à leurs dépositions sur les circonstances de la convention , et même sur les expressions des parties. De là cette maxime : Témoins par vive voix détruisent lettres. Voici son développement : i-
« S'il advient que en jugement, l'une des parties se reuille aider de lettres en preuve, et l'autre partie se veuille aider de tesmoins singuliers , sçachez que la vive voix passe vigueur de lettres , si les tesmoins sont contraires aux lettres. Et se doit le juge plus arrester à la déposition des tesmoins qui de saine mémoire déposent et rendent sentence de leur déposition, que à la teneur des lettres qui ne