CHAPITRE IX
rendent cause. Cod. de fide instrument. L, in exercendis litihus.
)•> Encore est à scavoir que s'il est aucun qui se vante de prouver son cas par lettres , et si le deffendeur veut dire : Toutes ces lettres je reproche de vive voix; scachez qu'il est à recevoir , et vaudra le reproche de vive vois contre les lettres. Et si reproche y a suffisant, les lettres seront destruites et ne vaudront. C. lib. quarto , rubric à dicta , et ruhricâ de probationiùus , L. cum precibus. S'il advient que aucun se vante que je luy ay donné aucune chose , et de ce me fasse querelle en jugement, et l'offre à monstrer et prouver par lettres , scachez que si je veux dire et exposer par vifs tesraoins contre ses lettres, que je luv vendis, je y seray à recevoir. C. de probationibus , L. cum precibus. Si aucun disoit aucune chose être notoire et manifeste, scachez que plus est action sur ce vive voix de tesmoins , que lettres (1). »
Ces lettres n'étant point signées , on vint
(1) Somme rurale de Bouleiller , tit. 106. La loi ire exercendis n'avait pas été sainement entendue par l'auteur, lorsqu'il la citait à l'appui de sa proposition ; car elle ne dit point que les témoins doivent l'emporter
à s'apercevoir qu'il était facile de substituer une fausse copie à la place de la véritable , et qu'il n'était pas impossible que la fraude trouvât chez les témoins une complaisante protection. On s'avisa, pour plus grande sûreté, d'écrire Je même acte deux fois sur la même peau de parchemin , en deux colonnes séparées , et de remplir l'intervalle de quelque passage de l'Ecriture Sainte tracé en gros caractères. On coupait cette peau de telle sorte, que ce qui occupait l'intervalle des deux colonnes se trouvait divisé par la moitié (1). En cas de contestation sur la foi de l'acte , chacun rapportait la moitié qui lui avait été remise ; on les rapprochait l'une de l'autre, et l'on examinait si les lettres coupées s'adaptaient parfaitement les unes aux autres. C'est de là, dit-on , qu'est venu le nom de Charte-partie , qui se donne aux polices d'affrètement des navires (2).
SUT les écrits , mais qu'ils doivent obtenir la même foi. In. exercendis Utibus eamdem vim oblinenl, tàin fides instrumentorum , quàm deposiliones testium.
(1) On découpait le plus souvent le milieu de la peau en dentelures , et ces actes s'appelaient Chartœ indentalce. ( Ducange. )
(2) Art. 273 du Code de commerce.