‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 89 sur 285 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Toutefois les clercs ou scribes, dont j'ai parlé, n'avaient point de caractère public, et leurs écrits étaient simplement des actes privés.

Les actes authentiques se faisaient devant les juges , ou devant les ëvêques ; on les appelait notitias public as ou lettres enferme, parce que leur double était renfermé dans un dépôt public.

L'usage de passer les contrats devant les juges dura jusqu'au treizième siècle. On attribue à saint Louis la création des premiers notaires. Il y avait dans la justice de Paris soixante greffiers ou clercs occupés à écrire les actes. Les magistrats , ne pouvant suffire aux détails immenses dont ils étaient surchargés , finirent par laisser à leurs clercs le soin de rédiger les conventions. Ces clercs , dont la science consistait uniquement dans la pratique des formes , faisaient les actes comme ils le pouvaient , et leur ignorance était une source de procès. Saint Louis sentit la nécessité de mettre un terme à ce désordre : il ôta aux juges le droit de recevoir les contrats volontaires , et conféra ce pouvoir à des officiers qui furent nommés notaires ou tabellions ; c'était dans les salles du Ghâfelet

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qu'ils exerçaient leur ministère. Les ordonnances (les règnes suivans (1) dégrossirent et perfectionnèrent cette ébauche.

La maxime : Témoins par vive voix passent lettres , perdit sa puissance destructive à l'égard des actes marqués d'un scel authentique (2). Plus tard , ce vieil adage disparut tout-à-fait dans les ténèbres du moyen-âge ; les écritures privées et reconnues partagèrent la faveur d être mises hors des atteintes de la preuve testimoniale. Ainsi avaient fait les Romains (3).

Cependant aucune loi ne prescrivait d'écrire les actes ; aucune loi ne distinguait leur nature et leur importance. La preuve des naissances , des mariages , des décès , des degrés de parenté , de toutes les conventions alléguées , de tout ce que l'on avait négligé de fixer par écrit , quelle que fût d'ailleurs la valeur de l'objet litigieux , était abandonnée

(1) De Philippe-le-Bel , en 1302; de François I", en 1542 ; de Henri II , en 1554 ; de Henri III , en 1575 , et siutout de Henri IV, en 1597.

(2) Somme rurale, tit. 106 et 107.

(3) Z,. 1 e/ 18 Cod. de Tesùbiis. Inutile sans doute de faire observer qu'il n'est point question ici des lois sur le faux .

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aux souvenirs trompeurs et à la vive voix des hommes.

Mais nous touchons au siècle de l'Hôpital , de Cujas, de Dumoulin, de Pithou, de Loiseau.

La civilisation avait fait un pas de géant; l'imprimerie était inventée , et déjà le nouvel art avait payé son tribut aux belles-lettres par une édition des Offices de Cicéron» La lumière perçait et chassait les ombres ; le talent de lire et d'écrire , devenu moins rare , n'était plus un secret de clergie. Le droit romain sortait de l'Italie pour se répandre une seconde fois dans l'Europe ; une ardeur d'étude et de recherches enflammait les esprits : la France vit se former dans son sein des trésors d'érudition, et fleurir les plus grands jurisconsultes qu'elle ait jamais produits.

Des réclamations s'élevèrent de toutes parts contre l'extensibilité désordonnée de la preuve testimoniale. L'abus fut porté jusqu'à un tel point, que les parlemens envoyèrent des députés au roi pour s'en plaindre (1).

Ces plaintes ne pouvaient être stériles sous le ministère de 1 Hôpital , de l'auteur de

(1) Dantjr sur Boiceau , pag. 2.

ces belles ordonnances dignes d'un meilleur règne, et dont Pasquier disait, en son vieux langage , qu'elles passèrent d'un long entrejet tout ce qu'on avait vu précédemment en ce genre.

L'ordonnance de Moulins , pour la réformation de la justice , fut donnée en 1566 (1); l'article 54 est conçu en ces termes : « Pour obvier à la multiplication des faits que l'on a vu ci-devant être mis en avant en jugement , sujets à preuve de témoins et reproches d'iceux , dont adviennent plusieurs inconvéniens et involutions de procès , avons ordonné et ordonnons que dorénavant , de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent livres pour une fois payer, seront passés contrats par-devant notaires et témoins , par lesquels contrats seulement sera faite et reçue toute preuve desdites matières , sans recevoir aucune preuve par témoins , outre le contenu audit contrat , ni sur ce qui seroit allégué avoir été dit ou convenu avant icelui, lors et depuis ; en quoi n'entendons exclure les conventions

(1) Le chancelier remit les sceaux deux ans après , et se retira , en disant que les affaires du monde étaient trop corrompues pour quil put encore s'en mêler.

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