‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 91 sur 285 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Mais les législateurs du continent ne remédièrent point aux formes vicieuses qui s'étaient introduites pour la réception des enquêtes, ni à l'abus des principes que la justice avait adoptés pour leur appréciation. Ils laissèrent subsister les règles d'une conviction artificielle , et la conscience des magistrats resta soumise à la maxime : Testisunus^ tesiis nullus. Il leur fut défendu de prendre en considération un fait attesté par la déposition isolée de l'homme le plus grave , le plus recom- , mandable par ses mœurs et par sa dignité (1) ; de même qu'il leur fut prescrit de tenir pour une preuve sûre les dépositions conformes de deux témoins échappés aux motifs de reproches déterminés par la loi. Dans quelques endroits (2) , le témoignage de deux femmes

Milan , de Naples , et l'édit perpétuel des archiducs de Flandre.

(1) TJt unius omninà tesiis responsio non audiatur, etiamsi prœclarœ curiœ honore prccfulgeal. L. 9 , ^ 1 , Cod. de testibus.

(2) Dans le pays de Yaiid , par exemple. Voyez YExposé des motifs de la loi sur la procédure civile ^ pour le ca^tçn de Genève , par M. Bellot , page 137.

OU filles était estimé autant et ni plus ni moins que celui d'un homme , et celui de quatre femmes ou filles autant que celui de deux hommes.

Le secret des enquêtes et leur rédaction par écrit remontent à la désuétude des gages de bataille (1). Cette pratique fut conservée sous le prétexte de donner aux témoins plus de liberté: si c'était la liberté de dire, non ce qu'ils savaient , mais ce qu'ils voulaient , on avait raison.

Un commissaire entendit les dépositions à huis-clos, comme par le passé; le greffier qui les avait écrites fut chargé de les envoyer au tribunal closes et cachetées , et les juges continuèrent de prononcer sur ce qu'elles renfermaient, sans avoir vu les témoins, leur physionomie , leur attitude , leur gène ou leur naïveté , et sans avoir pu observer toutes ces nuances de la manière d'être et de dire , qui

(1) Beaumanoir , c ap. 39, pag. 218 , et Montesquieu , liv. 28 , chap. 34 et 44. On craignit peut-être que la publicité n'amenât des provocations , et que l'audience ne redevînt un champ de bataille. Peutêtre aussi le secret fut-il introduit dans les juridictions séculières , à l'imitation des tribunaux ecclésiastiques.

Page 1