CHAPITRE IX
du roi ne s'étendait guère qu'aux procès dans lesquels la couronne était intéressée; les particuliers qui plaidaient entre eux trouvaient une justice plus prompte et moins dispendieuse dans leur hwidred (1). Mais cette juridiction devint par degrés plus familière; elle était plus éclairée , plus impartiale et plus indépendante que la cour des barons dans les comtés. C'était un avantage qui valait bien le surcroît de quelques dépenses et de quelques embarras : l'autorité royale elle-même favorisa ces dispositions (2).
Cependant l'avantage était tout au profit des gens riches ; les autres en souffraient , et réclamaient hautement leur privilège d'être jugés par les francs tenanciers du voisinage : omnis causa tennmetiir comitatu vel hundredo (3). Henri II sut à la fois fixer dans sa cour l'éclat et l'influence d'une juridiction exclusive sur les affaires civiles et criminelles du royaume, et ménager l'ombrageuse susceptibilité des Anglais pour le main-
(1) On appelait ainsi les divisions du comté.
(2) L'Europe au moyen-âge , par Hallam , tit. 2 j pag. 101.
(3) Leges Henr. I , c. 9.
tien de leurs anciens droits. Des juges furent détachés de la cour du monarque , pour aller, à certaines époques de l'année, tenir la grande assise dans les comtés : c'était à peu près comme les missi dominici ^ en France, du temps de Charlemagne.
Mais la grande assise n'était point encore le jury. On y conserva long-temps les formes de la féodalité, le jugement des pairs qui prononçaient à la fois sur le £ait et sur le droit, et le serment des compurgateurs.
Henri II , en substituant le jugement par l'assise à l'épreuve du combat , avait bien préparé la désuétude de cette pratique douteuse et meurtrière, comme l'exprimait le grand justicier Glanville (1), mais il ne l'avait pas fait disparaître.
J'étendrais beaucoup trop les limites d'une discussion déjà trop longue peut-être , si j'entreprenais ici de suivre le cours de la révolu-
(1) Liv. 2 , chap. 7 : Est autem magna assisa regale quoddam heneficium clementiâ principis de consilio procerum populis induJtum , quo mtœ hominum et status integritati tam salubriter consulitur , ut in jure quod quis in libero soli tenemenlo possidet retinendo , duelli cOf sum declinare possunt homines ambiguum.