CHAPITRE IX
tion qui commença sous le roi Jean , donna aux Anglais leur grande charte , et se précipita vers son terme sous le règne de Henri III.
Après ces grandes agitations politiques , les lois déposent leur lie ; les excès de l'arbitraire , les haines ou les faveurs des partis , les subornations , tous les abus , toutes les atteintes , toutes les violations , viennent se retracer dans de pénibles souvenirs , et les temps d'orage donnent aux jours de calme des idées de sûreté pour l'avenir.
Les remèdes de droit , pour me servir des termes du pays, s'étaient successivement multipliés , les formes s'étaient compliquées , et les fictions imaginées afin de concilier les nouveaux procédés avec les vieux usages , avaient fait de l'administration de la justice une science trop subtile pour les pairs assemblés dans les assises.
D'un autre côté, la preuve par témoins ne s'était pas montrée sous un bel aspect, au milieu des troubles et des factions ; l'expérience avait mis à nu tous ses dangers : il fallait donc ou abroger ou corriger.
Abroger n'est pas anglais : on corrigea. Les francs tenanciers du voisinage ne cessèrent pQint 4e coi:^co,ur^r ,au jugement ; mais leurs
fonctions furent limitées à l'examen du fait litigieux et à la déclaration de la vérité sur son existence. Les juges restèrent chargés d'appliquer le droit aux conséquences de cette déclaration.
La preuve testimoniale ne fut point restreinte , car la loi commune la mettait au premier rang ; mais on la soumit à l'analyse d'une sorte de spiritualisation, on la quintessencia , s'il est permis de parler ainsi. On établit en principe que l'instinct de plusieurs hommes réunis et désignés par le sort, ne peut jamais les tromper tous ensemble; que la décision unanime de ces hommes représentant le pays , appelés à écouler des témoins et à former leur conviction sur ce qu'ils entendent, sur ce qu'ils observent , sans aucune règle précise , sans aucune gêne , sans aucune condition déterminée par la loi (1), mais dans
(1) « Les jurés, disait le chief justice Haie, dans
>> soxx Histoire de la commune Loi , chap. 12 , doivent
» peser la crédibilité des témoins , la force et l'effica-
» cité de leurs dépositions ; ils ne sont pas obligés
» d'avoir deux témoins pour prouver chaque fait , ni
>) de rejeter un témoin parce qu'il est seul , ni de
» croire toujovirs deux témoins , si la pi'obabilité se
» trouve , ensuite d'autres circonstances , leur être