CHAPITRE X
lières criminelles , où les preuves se forment presque toujours par l'examen des témoins ; mais il faut qu'il soit bien compris , qu'il soit franchement organisé , et que l'esprit du pays s'y attache avec un profond sentiment d'intérêt et de conservation. L'expérience a-telle recueilli un assez bon nombre de remarques pour qu'il soit temps d'aviser à des changemeTis nécessaires ? Ce n'est point ici le lieu de traiter celte question. ■■,^,
Je me propose seulement de rapporter ce qui a été dit à diverses époques , depuis la révolution , pour ou contre l'emploi du jury dans l'administration de la justice civile , et de comparer le déchet de la pratique avec les calculs et les brillantes promesses de la spéculation.
Voici la théorie du jury , en Angleterre , pour le jugement des matières civiles : Pierre forme une demande contre Paul, et pose le fait ou le titre de son action. Paul dénie le fait ou le titre. Le juge fixe l'état de la question ; il ordonne au shérif de former la liste des jurés et de les convoquer. Le jury assemblé entend, en présence de l'assise, les preuves respectives des parties et le résumé du juge; il se retire , il délibère et donne son verdict , c'est-à-dire
qu'il prononce si c'est le demandeur ou le défendeur qui a véritablement allégué , verè dictum; et le juge applique la loi sur les conséquences du verdict.
Mais la preuve dont l'appréciation est confiée au jury , ne peut jamais porter que sur le point auquel la cause a été réduite par la demande et la défense. « Ainsi , lorsque le défendeur assigné en paiement d'une obligation, plaide que l'obligation n'a pas été faite, non est factum , l'examen et la décision du jury se réduisent à ces termes : L'obligation existe, ou bien elle n'existe pas ; elle est , ou elle n'est pas du défendeur. Ce point , qu'on appelle Yissue de la cause , étant fixé , le défendeur ne peut plus produire ni quittance ni décharge , parce que la quittance ou la décharge ne détruiraient pas le fait mis en question (I). »
Au premier aspect , on ne voit dans cette théorie qu'une austère simplicité. Mais si l'on se reporte à l'entrée du procès, c'est tout autre chose j on se perd dans la complication des formes , dans les distinctions des différentes espèces de writs , dans la variété des fictions et dans le labyrinthe de ces détours , qui se
(1) Blackslone, liv. 3, chap. 23.