La loi indique comme rentrant dans cette
classe particulière, les actes par lesquels des offres, des aveux ou des consentejnents , seraient donnés ou acceptés. Leur validité se présume de droit. Elle ne peut être contestée que par celui au nom duquel ils ont été signifiés; son silence est une ratification. Sans doute les autres parties ont intérêt à demander la représentation d'un pouvoir afin d'en constater l'existence (1); mais s'il n'était pas représenté, elles n'auraient pas le droit de se prévaloir de l'absence d'un mandat spécial, que la loi exige , non pas à peine de nullité , mais à peine de désaveu. Ce qui le prouve d'ailleurs, c'est que, dans le cas oii surviendrait un désaveu,, l'avoué serait soumis à des dom-
3gQ mages-intérêts à leur égard, ce qui n'aurait pas lieu si elles avaient à s'imputer à ellesmêmes un préjudice que la loi leur eût fourni le moyen de prévenir.
(]) V. Locré, Esprit du Code de proc, t. 2, p. i8.
ou désavel. 253
Le législateur se trouvait en présence de Art. deux intérêts à concilier : «Userait impossible, disait la section du tribunat , que la loi distinguât tous les cas où l'avoué pourrait agir en vertu de sa seule constitution , et ceux où il aurait besoin d'être spécialement autorisé; mais, pour concilier ces deux points, que l'avoué re'prtsente la 'partie et qiîil ne puisse lui nuire , on a introduit l'action en désaveu (1 ). » — C'est parce que l'avoué représente la partie , qu'il n'est pas tenu de justifier de pouvoirs spéciaux vis-à-vis des parties contre lesquelles il occupe; autrement la nécessité d'exhiber des pouvoirs serait un prétexte à des incidents sans nombre ; — c'est parce que l'avoué ne peut pas nuire à son client, que la loi l'avertit de se munir de certains pouvoirs, à peine de dé^veu, lorsqu'il s'agit d'actes qui peuvent porter atteinte au droit de celui-ci ; bien qu'ils n'aient pas cette tendance provocatrice , ce caractère compromettant des actes pour la validité desquels est exigée la production d'un pouvoir particulier.
En parlant d'offres, d'aveux ou de consentements, le législateur rend assez transparente la pensée qui domine en lui . Ce sont les actes
(I) Y. Locié. Esp. du Cod. de pioc, t. 2 , p. 17.
Art. présentant le caractère d'un acquiescement ou d'une transaction, qui éveillent ses défiances. Ainsi l'avoué a-t-il reconnu vrais des faits avancés par l'adversaire , ou lui a-t-il déféré le serment; a-t-il lui-même posé des faits et offert de les justifier par témoins, faisant dépendre ainsi du résultat d'une enquête les destinées du procès ; a-t-il enfin adhéré aux conclusions prises contre son client, ou abandonné sur quelques points les prétentions de celui-ci ; dans toutes ces hypothèses, l'avoué, parla seule puissance du mandat ad lues , oblige sans doute son client vis-à-vis de l'autre partie, mais le lien fragile de cette obligation se brise par les effets du désaveu ; car d'un côté ces concessions peuvent nuire à la partie;, et de l'autre , elle n'avait pas donné pouvoir spécial à cet égard.
On doit considérer comme limitative la disposition de l'article 352 ; l'oflicier ministériel ne peut être exposé aux conséquences du désaveu qu'en vertu d'un texte précis. L'article 352 fut rédigé sur la proposition de la section du tribunat, qui crut nécessaire de spécifier les cas pouvant donner lieu au désaveu (1 ). Cependant
(1) Locié, Esp. du Cod. de pioc, t. 2, p. 10.
il importe de remarquer que notre texte, en Am. exigeant un pouvoir spécial dans les seules hypothèses indiquées, suppose en même temps l'existence non contestée du mandat gênerai adlites. Quelle règle suivre, quel principe appliquer, si cette existence même est mise en doute ?
Cette question ne peut guère se pre'senter lorsque l'avoue' a été constitue' par l'exploit d'ajournement. Il trouve dans cet acte un pouvoir exprès; et si l'on va jusqu'à supposer que cette constitution ait été formulée sans le consentement de la partie , ce n'est pas l'avoue que le désaveu pourrait atteindre , c'est l'huissier rédacteur de l'exploit qu'il faudrait alors entreprendre : à moins qu'il ne résultât des circonstances que l'ajournement est l'oeuvre de l'avoué lui-même (d). Mais en l'absence d'un
(1) Il y aurait présomption que l'huissier n'a été que rinterniédiaire de l'avoué, si l'ajournement se rattachait à l'instance originaire dans laquelle occupe déjà l'avoUé constitué: par exemple, s'il avait pour objet d'appeler des garants en cause; dans ce cas, l'avoué pourrait être soumis à justifier qu'il a reçu pouvoir d'assi^jner : car le mandat ad liics pour occuper sur l'instance origiiiaire ne s'étend pas nécessairement à la demande en garantie, qui elle-même est principale. • — V. arrêt
256 C41APIÏUL XXIV.
Art. pouvoir exprès résultant soit de l'ajournement , soit de tout autre acte e'mané de la partie , la remise des pièces entre les mains de l'avoué ne serait pas toujours équivalente à un mandat. Il peut se faire qu'elles aient été transmises non par la partie elle-même, mais à son insu par une tierce personne; que,, confie'es à l'avoue' par la partie, la remise de ces pièces n'ait eu pour objet que d'obtenir des conseils, et non de mettre l'avoué à même de soutenir un procès.
C'est alors que la difficulté s'élève et réclame une solution.
Ainsi posés, les termes de la question ne présentent que cette alternative : — La partie peut-elle se contenter de dire, je n'avais pas donné pouvoir pour agir, et par là décliner la responsabilité de tout ce qui a été fait en son nom? — ou doit-elle, au contraire, prendre un rôle plus décidé, attaquer les procédures ou le jugement jusque-li réputés valables ? La présomption , en un mot , est-elle pour le mandat ou contre le mandat ?
Agitée sous l'ancienne jurisprudence, cette
de la cour de cassation du 23 juin 1835, Dalloz, 35 , 1,
DU DIÎSAVKL . 257
difilcultë était unanimement re'solue en faveur Art. de la présomption de mandat, et par conséquent pour la nécessité du désaveu (1). Cette solution est celle qu'il faut suivre. C'est à raison de la position particulière de l'officier ministériel que la loi a principalement introduit l'obligation de le désavouer; elle ne suppose pas que l'avoué ait dépassé ses pouvoirs ou qu'il ait agi sans mandat. Le caractère dont il est revêtu , la responsabilité qu'il encourt, les garanties morales et pécuniaires exigées de lui , enfin l'intérêt des tiers, élèvent en sa faveur une présomption qui ne peut tomber que par l'effet d'une procédure solennelle faisant apparaître une collusion ou une faute. Si l'on considère en effet la position des autres parties en cause , vis-à-vis desquelles l'avoué n'est pas tenu de justifier d'un pouvoir à l'effet de se constituer, on reconnaîtra sans peine que leur intérêt exige un débat contradictoire sur l'existence du mandat; et que, présumé vis-à-vis d'elles avoir am en vertu d'une autorisation de son client , l'avoué conservera l'apparente qualité de mandataire;, tant qu'il n'aura pas été dés-
(1) V. Imbert, Practique civiie, liv. 1, cb. 17, n" 40; Potliier, Traité du mandat, ch. 5, art, 1, § 3; Piaticieu du CLàtelet , chap. 1 1 .
Art. avoue. Mais aussi le désaveu, dans ce cas, en s'attaquant au mandat ad lues y aura pour effet d'ane'antir même les actes qui rentrent ordinairement dans l'exe'cution de ce mandat. — Il faut donc ajouter à la disposition de l'article 352 l'hypothèse non prévue où l'avoué se serait constitue' sans pouvoir (1).
Une observation doit ici trouver place : bien que le but principal de l'action en désaveu soit de faire déclarer non avenus à l'égard de toutes parties les procédures ou le jugement, il n'en sera pas moins nécessaire de prendre cette voie , même lorsque le mandat ne sera contesté que dans les rapports de l'avoué et de la partie : si, par exemple, sous le prétexte qu'elle ne lui avait conféré aucun mandat, la partie refusait à l'avoué le payement des frais de l'instance. Un arrêt de la cour de cassation , qui semble décider le contraire, s'explique par les circonstances de la cause (2).
(1) V. le Dict. d'A. Dalloz, v° àcsai>cu , n"* 86 et suiv.
(2) L'avoué (Tune commune avait assigné en garantie C36 individus; la commune n'étant autorisée qu'à défendre à l'action principale et non à former des demandes en garantie , il n'était pas nécessaire d'avoir recours au désaveu , puisque le défaut d'autorisation faisait présumer qu'elle n'avait pas donné de mandat pour assigner. (Arr. du 23 juin ^835, Dalloz, 35, 1, 298.)
Si maintenant, laissant à part les actes qui Aux. peuvent donner lieu au de'saveu, on s'attache exclusivement à la qualité' des personnes qu'il peut atteindre , on se trouve en présence de difficultés nouvelles.
Jusqu'ici j'ai supposé le désaveu dirigé contre les actes de l'avoué ; mais cette voie n'est-elle pas ouverte contre d'autres mandataires (1)? L'huissier, par exemple, dont les actes ont dans la procédure judiciaire une si haute importance, n'est-il pas soumis au désaveu?
L'huissier, dans les actes de son ministère , peut établir des offres, des aveux ou des consentements; il peut se faire même qu'il exploite sans la volonté de la partie. La question n'est pas de savoir si la partie sera livrée sans protection à la tyrannique omnipotence de cet autre officier ministériel : évidemment un remède doit exister; mais ce remède est-il le désaveu?
(I) Eu ce qui concerne les avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation , officiers ministériels qui remplissent des fonctions analogues à celles des avoués , il ne peut s'élever aucun doute ; des textes formels les soumettent au désaveu. "V. le règlement du 28 juin 1738, titre 9, et le décret du 22 juillet 180G, contenant règlement sur les affaires contentieuses portées au conseil d'État, titre 2 , § 5.
Aur. Si, pour résoudre une difficulté, il suffisait de tirer une conséquence logique de pre'misses incontestables; si l'empire des faits ne venait quelquefois soumettre la rigueur des principes à de tole'rantes transactions ; si les textes enfin étaient complètement muets , c'est peut-être une solution négative qui devrait pre'valoir.
L'huissier est^ comme l'avoué, placé dans la catégorie des officiers ministériels ; mais leurs pouvoirs cependant ne sont pas les mêmes.
L'avoué^ considéré comme mandataire, ne met au service de son client qu'une capacité purement intellectuelle ; ses lumières et son expérience sont le seul tribut qu'il apporte aux intérêts de sa partie ; il s'identifie avec elle comme le tuteur avec son pupille. Aussi la loi ne lui impose-t-elle pas un rùle impartial; il est, à ses yeux, le champion obligé de la querelle qu'il épouse. Mais c'est précisément à raison de la nature même de ses fonctions^ c'est parce que l'avoué n'est que l'interprète et le représentant des intérêts exclusifs de la partie, qu'il ne peut faire pour elle plus qu'elle ne ferait elle-même, si la loi eût permis qu'elle se présentât sans intermédiaire devant la justice. C'est pour cela que l'avoué ne peut constater la vérité matérielle d'aucun fait , ni imprimer
à ses actes un caractère authentique , ni con- a^t. stituer enfin des droits à son client, quavec le concours de la partie adverse qui s'oblige, ou par le ministère du juge. Et la preuve que son zèle peut s'exagérer sans danger, c'est que la loi lui permet d'occuper pour lui-même dans un procès qui lui serait personnel.
L'huissier a des pouvoirs d'une tout autre nature. Sans doute il est aussi le mandataire de la partie ; sous ce rapport il remplit des fonctions ministérielles : mais, en outre des pouvoirs que la partie lui confère , il exerce encore des pouvoirs publics, et, mandataire de la personne prive'e au nom de laquelle il agit , il est en même temps le de'lègue de l'autorité souveraine dans l'accomplissement de son ministère. C'est en vertu de cette délégation qu'il donne une force probante ù toutes énonciations relatives k des faits qu'il a mission de constater. Ainsi les indications de la date, de la remise de l'exploit , de la personne entre les mains de laquelle il l'a laissé, seront empreintes du sceau de l'authenticité, et ne pourront être détruites que par la voie de linscription de faux (1). Ce caractère public
(1) V. l'ordonnance de 1453 , art. 47 , et le décret du 14 juin 1813, art, 45. — Y. ans^l tom. i . p. 13 et '^uiy.
2f>2 CHAPITRE XXIV.
Art. dont est revêtu l'huissier exige une complète neutralité' entre les inte'rêls opposes ; car ses actes constituent immédiatement des droits à la partie , en faisant courir des intérêts , en interrompant une prescription , ou en arrêtant une déchéance. Aussi la loi ne lui permet-elle d'instrumenter ni pour lui-même , ni pour ses
66. parents ou allie's jusqu'à un degré' détermine'. Si les actes de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux relativement à celui qui les reçoit , pourquoi cette même force probante ne s'élèverait-elle pas contre la partie qui figure comme requérante? Pourquoi l'huissier, en constatant qu'il agit par la volonté de la partie , que les consentements , les aveux ou les offres contenus dans l'exploit, sont l'expression de cette volonté, pourrait-il être simplement désavoué par elle , tandis que 1 autre partie^ pour les énonciations qui la concernent, serait soumise à la voie périlleuse de l'inscription de faux?
Nos anciens auteurs penchaient pour la nécessité de l'inscription de faux dans l'une et l'autre hypothèse, Fontanon (l), Bugnyon (2),
(1) Sur Mazuer, Des ajournements , n" 17.
(2) «< L'ou adjouste telle foy à l'exploit du sergent que à la citation faite par le prestre. »> Legum abrôgaU irnri., liv. 2, cli. SO.
Philippy (1), n'admettaient le de'saveu contre Art. ks actes de l'huissier de la part d'aucune des parties ; l'avocat général de Marillac soutenait la même doctrine devant le parlement de Paris (2); parmi les auteurs plus récents, on peut citer cette opinion de Despeisses : (( Quelque nullité qu'on oppose à l'assignation, on ajoute foi à l'exploit du sergent, en sorte qu'on n'est pas reçu à vérifier le contraire de ce qui y est contenu , soit le défendeur h le nier, ou le demandeur à désavouer le sergent (3) ; » Rodier, sous l'empire de l'ordonnance, soutenait aussi le même principe (4).
Cette opinion était sans contredit la plus conforme à la rigoureuse application du droit. Elle avait cependant trouvé parmi les jurisconsultes et dans la jurisprudence , de persévérantes résistances. Il est facile de les justifier.
(1) Arrêts de conséquence de la cour des aides de Montpellier, art. 97. — licite deuxanêis, l'un du 16 juin •|5~0 , l'autre du 4 mars ^589 , par lesquels des demandeurs qui disaient n'avoir pas fait ajourner leur partie ne furent pas reçus à désavouer le sergent.
(2) Y. Arrêts de Papon , liv. 6, tit. 7, art. 8.
(3) De l'ordre judiciaire es causes civiles , tit. i , n» 34.
(4) Sur l'ordonnance de 1667, tit. 2, ait. 16, observation 8.
Aht, Le droit rencontre ici, comme en tant d'autres hypothèses, un invincible adversaire dans l'opiniàlretë des faits. Attacher à l'exploit la force de l'authenticité' vis-à-vis de la partie requérante, c'était imposer à l'huissier l'obligation de prendre directement les ordres de celle-ci; le soumettre à ne rédiger les actes de son ministère qu'après une communication avec le client lui-même. Mais cette nécessité eût été souvent aussi onéreuse aux parties qu'embarrassante pour l'officier ministériel : une pratique séculaire protestait contre une telle sévérité, contre ce purisme exagéré d'interprétation. Une tolérance favorable aux intérêts des parties permettait à l'huissier d'exploiter sous sa responsabilité, au nom d'une partie qu'il n'aurait même pas connue , sur les ordres transmis par un intermédiaire ; et ce laisser-aller de la pratique dut enlever bientôt à toutes énonciations relatives au requérant, le prestige de l'authenticité. Aussi , à mesure que le temps consacrait cet envahissement des faits, la jurisprudence, prenant une direction nouvelle, substituait à l'inscription de faux la voie plus simple du désaveu. Les auteurs suivaient la même tendance, et la vive lumière d'un principe unanimement accepté succéda
bientôt aux vacillantes lueurs cVunc contro- ^''•^• verse expirante. Gue'nois, dans sa grande Confe'rence ()), R.ousseaud de Lacombe, dans ses Notes sur Despeisses (2) , l'auteur du Praticien (3), Polhier, en son Traité du mandat (4), Pigeau, dans sa Procédure du Châtelet (5) , se rangèrent à cette opinion; le code de procédure la trouva toute formée et sous la protection de ces autorités.
Cependant les textes du code ne font nulle mention de l'huissier comme pouvant être soumis au désaveu; mais il ne faut induire de ce silence aucune intention sérieuse. Lors de la discussion du titre du désaveu, la section du tribunal disait : « Les règles posées sont communes aux avoués et aux huissiers (6). » Et si l'on ne voulait pas trouver dans cette explication la pensée manifeste du législateur, les textes conduiraient par voie de conséquente à la même démonstration. Indépendamment de l'article 358 ,
(1) Tom. J, liv. 2, tit. 2.
(2) De l'ordre judiciaire , tit, 1 , n" 34.
(3) Praticien du Châtelet , chap, 1 1.
(4) Traité du contrat de mandat, chap, 5, art. 1 , § 3, n" 129.
(5) Tom. 1 , liv. 2, tit. 2, ch. 2 , sect. 3.
(6) Locré 5 Esprit du code de proc, tom. 2, p. 16.
26C CHAPITRE XXïV.
Art. <1^" suppose un désaveu concernant un acte sur lequel il n'y a point d instance ^ ce qui ne peut guère s'entendre que d'un acte extrajudiciaire du ministère de l'iiuissier , on peut tirer des raisons de décider non moins puissantes de l'article 556 du code.
Aux termes de cet article, la remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement , pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial. Le caractère public dont l'huissier est investi ne le dispense donc pas, dans certaines hypothèses, de la représentation d'un pouvoir; et sa déclaration qu'il agit h la requête de telle personne désignée , n'est donc pas empreinte du signe de l'authenticité, puisque, suivant l'importance et la gravité des actes, cette énonciation doit trouver un appui soit dans la remise des titres, soit dans un pouvoir spécial (1). Il n'y a dès lors aucune difficulté à permettre la voie du désaveu contre l'huissier qui aurait agi à l'insu de la partie , ou dont les actes tomberaient dans l'application de l'article 352 (2).
(4) On peut tirer un argument analogue de l'avt. 562 du cod. de proc.
(2) V. arrêt de la cour de cassation du 27 août 1835 ; Dallez, 35, \, 376.
Mais une autre controverse s'élève sur l ap- '^^^• pHcation des principes du désaveu à ces mandataires ofiicieux qui prêtent aux plaideurs auprès des juridictions exceptionnelles un équivoque patronage. Devant les justices de paix, devant les tribunaux de commerce, si les plaideurs ne veulent pas user du droit de comparaitre en personne , le mandataire qui les représente , quel qu'il soit, ne peut jamais être considéré comme agissant en qualité d'officier ministériel. Le titre d'agréé conféré à certaines personnes qui d ordinaire reçoivent le mandat des parties devant les tribunaux de commerce , est sans doute une garantie de capacité qui les signale à la confiance des plaideurs ; mais les agréés différent des avoués sous des rapports essentiels. L'agréé n'est pas un officier ministériel ; son titre n'a rien d'exclusif, son ministère n'a rien de forcé. Devant les tribunaux de commerce, chacun oeut comparaître et plaider sans 1 assistance d'un agréé, ou même constituer tout autre mandataire. L'agréé n'est après tout qu'un fondé de pouvoirs ordinaire , sans caractère public comme sans privilège; par ses lumières spéciales, il appelle une préférence méritée; il n'a pas le droit de l'imposer.
IKT.
La difficulté relative au desaveu est donc toujours la même , qu'il s'agisse d'un agréé ou de tout autre mandataire dépourvu comme lui de la qualité d'officier ministériel. Comment doit-elle être résolue ?
Pour appliquer à ce genre de mandataires les principes du désaveu, on a dit qu'il s'agissait dans ce cas d'un véritable mandataire ad lues ; que ses pouvoirs devaient donc comporter une certaine élasticité autorisant à supposer que le mandant approuve le fait du mandataire; qu'enfin celui-ci doit être présumé tenir de la partie le pouvoir de faire tous aveux ou toutes offres se rattachant à l'objet de son mandat , de sorte que la partie sera liée par les jugements intervenus sur ces déclarations, tant qu'elle ne les aura pas désavouées (1).
Mais l'autre opinion me semble mériter la préférence (2). L'action en désaveu n'atteint que les actes faits par l'ofïicier ministériel , en cette qualité : « Le mot désaveu , pris généralement , disait la section du tribunat , peut
(1) V. Favard, v° désai>eu; Dalloz, v" désaceu, n° 4; Carré et Chauveau , Lois de la procédure , questiou 1296; Tliomiae-Desmazures, tom. 1, p. 558.
(2) C'est l'opinion que suit Pigeau , Commentaire , tom. ] , p. 709.
DL' DÉSAVEL. 2G0
s'appliquer a toute espèce de mandataire Art, qui a excédé ses pouToirs. Cependant telle n'est pas l'acception dans laquelle le terme de de'saveu est employé dans ce titre : il n a trait qu'aux officiers ministériels qui ont nui à leurs parties en excédant leurs pouvoirs (1). »
Ce n'est pas que le désaveu doive être nécessairement dirigé contre la personne d'un oliicier ministériel : le contraire résulte expressément de l'article 355. .Si l'auteur des procédui'es désavouées avait depuis cessé d'exercer ses fonctions , le désaveu n'en serait pas moins valablement formé contre lui. S'il était mort, le désaveu s'attaquerait à ses héritiers. Il suffit que l'acte soit l'œuvre d'un officier ministériel et qu'il rentre dans les cas prévus par la loi , pour qu'il puisse être désavoué. L'action a pris naissance par la réunion de ces deux conditions, et ne peut être compromise par la rétroactivité d'un événement ultérieur. Il en est autrement lorsque la qualité d'officier ministériel manquait au moment de la confection de l'acte.
Quelle sera donc la valeur de ces actes qui recèleraient en eux le germe d'un désaveu^
(i) Locré, Esprit du code de proc, tom. 2, p. 16.
Art. émanés qu'ils seraient d'un officier rainiste'riel? Seront-ils nuls ipso facto ; seront-ils, au contraire, à l'abri de tout recours, lorsqu'ils procéderont d'un simple fondé de pouvoirs ? Il faut distinguer.
L'agréé ou toute autre personne se présente devant le tribunal, et, se prévalant de prétendus pouvoirs, plaide pour une partie de laquelle il n'avait pas reçu mandat. La partie condamnée sera-t-elle obligée de désavouer celte apparence de représentant? Non évidemment; à son égard le jugement aura été rendu par défaut, et par conséquent elle pourra l'attaquer directement par voie -d'opposition , lors même qu'il eût été qualifié de jugement contradictoire (1). Il est facile de saisir la différence entre cette hypothèse et celle d'un avoué ayant occupé sans pouvoir. L'avoué, pour se constituer, n'a pas besoin de justifier d'un mandat , car sa qualité d'officier ministériel élève à cet égard une présomption suffisante qui ne peut tomber que par l'effet du désaveu. Mais , devant les juridictions exceptionnelles , le mandataire est tenu de produire ses pouvoirs. Son mandat doit êlre exhibé au greffier
(1) V. airèt de Metz du ft août 1822, Journal des avoués, tom. 24, p. 288.
DU DÉSAVEU. 27t
du tribunal , et visé par lui (1). H n'y a dans ce Art. cas aucune présomption à combattre; la représentation d'un pouvoir établira le droit de plaider pour la partie; à défaut de pouvoir émané délie, la preuve est suffisamment acquise qu'elle n'a pas été défendue.
Mais supposez l'existence du mandat justifiée : le mandataire, en vertu de ce pouvoir, a fait des offres ou un aveu, ou bien il a donné un consentement, bien que les termes du mandat ne fussent pas exprès à cet égard ; faudra-t-il considérer comme non avenues ces témérités du mandataire, et n'en tenir aucun compte ? Ce système présenterait de graves inconvénients. Les offres, les aveux, les consentements, rentrent en effet dans la généralité du mandat ad lues ; et quelle que soit la juridiction devant laquelle on procède, la nature du mandat reste toujours la même, et son
(I) V. Code de commerce , art. 627. — Une ordonnance du 22 mars 1825 fait disparaître toute espèce de doute sur le point de savoir si cette disposition était applicable aux agréés: « Considérant que tout individu, quelle que soil sa profession ou son liire , qui plaide devant le tribunal de commerce la cause d'autrui , doit , conformément à l'art. 627, être autorisé j>ar la partie présente , ou muni d'un pouvoir spécial. »
i\uT. extension n'est pas modifiée. Ces actes , vis-àvis des parties en cause , sont repute's le fait du mandant; et puisque je lui refuse la voie du de'saveu , cette présomption relativement aux inte'ressës subsistera même en l'absence d'une autorisation spéciale : l'article 352 ne recevra pas ici son application. La partie n'aura de recours que vis-à-vis de son mandataire; les concessions par lui faites seront , suivant les circonstances, le résultat d'un dol ou d'une faute dont il doit la réparation.
Il faut maintenant justifier cette différence entre les actes du simple fondé de pouvoirs et les actes de l'ofîicier ministériel. — Je m'explique facilement la sollicitude de la loi pour les intérêts du plaideur qui devant les tribunaux ordinaires est représenté par un avoué. Enfermé dans le cercle des formalités légales , le plaideur n'a plus alors ni l'indépendance de sa volonté, ni la liberté de ses allures. Il n'a pas le droit de comparaître en personne, et la loi non-seulement lui impose un représentant , mais elle resserre encore dans un nombre limité de personnes le choix permis au plaideur. N était-il pas juste qu'en le soumettant à ces entraves, la loi le protégeât en même temps contre le préjudice résultant d'un man-
DU DESAVEi;.
dat qui n'a pas été complètement volontaire ? Art. — Devant les juridictions exceptionnelles, le plaideur est livré à lui-même; il a pu, à son choix, constituer un mandataire ou comparaître en personne; aucune restriction dans le choix d'un mandataire ne vient en général donner à sa confiance une direction forcée (1); il a investi son représentant d'un mandat ad lues ^ et l'a placé en face de l'adversaire comme le tenant de son droit. C'est à sa propre faute qu'il doit imputer les actes constituant un abus du mandat, puisqu'il était libre de se défendre luimême ; la voie du désaveu devra par conséquent lui être refusée.
D'après ce qui précède , il ne faut pas une discussion bien étendue pour démontrer que l'avocat ne peut jamais être soumis au désaveu. L'avocat n'est pas un mandataire, encore moins un ofïicier ministériel ; il ne 7rp?'ésente pas la partie, il la défend» Il ne s'agit pas ici d'une distinction affectée de langage, d'une orgueilleuse démarcation inventée par la sus-
(1) V. toutefois l'art. 18 de la loi du 25 mai 1838,
d'après lequel aucun huissier ne peut ni assister comme
conseil , ni représenter les parties en qualité de procureur
fondé , dans les causes portées devant la justice de paix.
Art. ceptibilité de l'esprit de corps. L'avocat n'est pas un mandataire , car le mandat ad lues se trouve accompli sans lui , avant que son ministère ait commencé. L'avocat ne stipule pas pour le client , de même qu'il ne l'oblige pas envers les autres. 11 n'agit pas au nom de la partie en vertu d'une capacité qu'elle lui ait transmise j mais il agit pour elle , par l'effet de sa volonté propre, en vertu de sa capacité personnelle. L'avoué, maître du procès en sa qualité de mandataire , en assemble les éléments, agrandit ou restreint ses proportions. C'est la partie elle-même qui alors est censée agir : qui mandat ipse fecisse videtur. L'avocat au contraire ne dispose d'aucun de ces éléments du procès, il les prendra réunis et façonnés par le représentant du plaideur; et cette œuvre, jetée dans un moule immuable, s'anime sous sa main et reçoit à sa parole la lumière et la vie. L'avocat n'est donc pas un mandataire, et par conséquent ne peut jamais être soumis au désaveu (1). S'il fallait qualifier la convention
(1) Dans l'aucieane jurlspiudeuce les opinions étaient partagées sur ce point : Rodier admettait le désaveu contre l'avocat, voir ses Questions sur l'ordonn., tit. 35, art. 34, § 10; — Duparc-Poullain , dans ses Principes du droit français, liv. 4, chap. 13, u" 22, et Ferrière, Die-
DU DÉSAVEL. 275
qui intervient entre lui et son client, je dirais Art. avec M. Duvergier (1) que c'est plutôt un louage d'ouvrage , locatio operaru?n; tout en lëservant l'inaliénable indépendance du génie engageant
tionnaire de droit, v^ avocat , p. 202, soutenaient l'opinion contraire. Un arrêt du 20 août 1777, rendu sur les conclusions de l'avocat général Séguier , rejeta un désaveu formé contre un avocat.
(1) Tom. 4, n" 272. V. aussi Zacharia?, t. 3, p. 34, note 1. — M. Troplong, dans son Traité du louage, t. 3, n"^ 799 et suiv., s'élève avec beaucoup de force contre la doctrine de M. Duvergier. Sa discussion repose principalement sur cette proposition : Le mandat est plus noble que le louage, et répond mieux à l'idée de dévoûment et d'abnégation que présente le ministère de l'avocat. Mais, dans la langue technique du droit, nous ne devons chercher que l'expression des rapports juridiques qui unissent les intéressés. L'avocat se proposej en accomplissant sa mission, de retirer un prolît légitime de ses travaux et de ses veilles. Son désintéressement est une qualité morale et personnelle , mais non pas un élément du contrat ; et lorsque je veux préciser sa position vis-à-vis de son client , c'est faute d'autre dénomination , pour me servir d'un mot de M. Troplong, que j'emploie celle de louage. Si les mots devaient toujours rendre nos appréciations intimes et nos sympathiques émotions , je demanderais comment on qualifiera l'action du médecin qui expose sa vie pour combattre les ravages d'une maladie contagieuse , et si l'on sera quitte envers lui en disant qu'il exécute un mandat.
27u CHAPITRE XXJV.
Art, ses services , et le désintéressement resté pur d'une profession toujours respecte'e.
Les aveux ou les assertions e'chappe's à l'avocat n'auraient, dans le procès, d'importance décisive , que s'ils étaient émis en pre'sence de l'avoué, et si ce dernier ne protestait hautement contre d'imprudentes paroles. S'il gardait le silence, il serait présumé acquiescer aux assertions de l'avocat , qui puiseraient dans le consentement tacite de l'avoué leur principe préjudiciable. C'est l'avoué, en pareil cas, et non l'avocat, qui devrait être soumis au désaveu (1).
Je passe aux formalités de la procédure du désaveu.
Le désaveu peut être formé dans le cours d'une instance encore pendante; — il peut aussi n'être formé qu'après le jugement de l'instance , soit que ce jugement se trouve frappé d'appel , soit qu^étant en premier ressort, l'appel nait pas encore été interjeté, soit que le jugement prononce en dernier ressort ou ait acquis Tautorité de la chose jugée. — Enfin le désaveu peut être dirigé contre un acte sur lequel il n'a jamais existé d'instance.
(1) Arrêt de la cour de cassation du 26 avril 1824 ; Dalloz , v" désaveu , p. 103.
DU DKSAYF.U. 277
Dans le premier cas, le désaveu est mcidait^ Art. dans les deux autres hypothèses, le désaveu est principal.— Cqs distinctions amèneront des différences dans la compétence du tribunal appelé h statuer sur le désaveu, dans la forme de procéder, dans les délais pour se pourvoir , et dans les effets produits par le désaveu déclaré valable. J'aurai bientôt à signaler ces différences.
Mais, quelle que soit sa nature, et sans se 3j3, préoccuper de ces distinctions^ il est une formalité préalable ;, solennelle dans son accomplissement , commune à tout désaveu incident ou principal , exigée pour le constituer , et donner une consistance légale à cette grave protestation du mandant contre le mandataire, du client contre l'officier ministériel.
Cette formalité consiste dans une déclaration faite au greffe du tribunal compétent pour connaître du désaveu qu'elle contient. Cette déclaration se fait par un acte signé de la partie ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique (1). La loi a pris cette précaution, pour
(1) La loi ayant exigé la. signature de la partie ou de son mandataire , il ne suffit pas que le greffier constate que la personne qui s'est présentée pour désavouer a déclaré ne savoir sisner.
Art. qu'un desaveu ne soit pas le'gèrement tenté, et pour que la procédure qu'il comporte ne puisse elle-même plus tard être désavouée. L'acte de désaveu doit contenir les moyens, conclusions et constitution d'avoué.
Cette déclaration faite , l'instance va s'engager, sans qu'il soit nécessaire de tenter la conciliation (J). L'instance en désaveu intéresse l'ordre public, puisqu'elle peut compromettre le caractère d'un officier ministériel et le soumettre à des peines plus ou moins graves. ^^^' C'est le même motif qui impose la communication au ministère public de toute demande en désaveu.
Mais, à part l'observation de ces règles communes à toute espèce de désaveu , les formes varieront suivant qu'il présentera les caractères d'une action principale ou incidente.
La première hypothèse dont s'occupe le code est celle du désaveu incident.
Pour prévenir les conséquences d'offres ou d'aveux qu'elle n'avait pas autorisés, la partie se hâte , alors que l'instance est encore pen-
(1) Une disposition expresse du projet dispensait la demande eu désaveu du prélimiuaiie de conciliation. Cette disposition fut retranchée comme inutile. — Voir Locré, Esp. du cod. de proc, tom, ï, p. 24.
dante, de faire au greffe la déclaration voulue Art, par l'article 353 ; puis elle la signifie par acte ^^^ d'avoué', tant h l'avoue' qui occupait pour elle et contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux avoués des autres parties en cause. — On en comprend la raison : l'officier ministériel dont les actes donnent lieu au désaveu est partie intéressée pour y défendre; il s'agit pour lui non pas d'un simple intérêt d'argent , mais d'un intérêt d'honneur qui lui assigne dans ce débat le rôle principal. Le désaveu doit de plus être notifié aux autres avoués du procès originaire , car son effet, s'il est déclaré valable, sera d'enlever à toutes parties le bénéfice des offres ou de l'aveu qui y ont donné lieu ; elles sont donc intéressées à faire rejeter le désaveu^ pour conserver dans l'instance les avantages de leur position.
Ce n'est donc pas par voie d'ajournement que s'introduit la contestation incidente sur le désaveu. Les parties défenderesses sont toutes légalement représentées, puisque l'avoué défendeur au désaveu a qualité pour occuper dans son propre intérêt, et que les autres parties sont déjà représentées dans la cause. Cette procédure n'étant alors qu'une partie intégrante de l'instance originaire, la rom-
Art. pëtence du tribunal s'étendra naturellement à Taction incidente en de'saveu. — Sur la notification qui leur est faite, toutes parties, après les écritures d'usage (1), viendront plaider sur l'incident ; je dirai plus tard quelles sont les conséquences du jugement , suivant qu'il i-ejette le désaveu ou le déclare valable.
355. Mais cette forme incidente ne peut plus être suivie , si vous supposez que l'avoué sujet au désaveu n'exerce plus ses fonctions , ou qu'il soit décédé au moment où apparaît la nécessité de le désavouer; il faut alors recourir à la forme de l'ajournement : si l'avoué n'exerce plus, le désaveu sera signifié avec exploit à son domicile; est-il décédé, c'est à ses héritiers que la signification sera faite , avec assignation , dans l'une et l'autre hypothèse, à comparaître devant le tribunal oii l'instance originaire est pendante. Quant aux parties de l'instance , il suffit, comme précédemment, de leur notifier le désaveu par acte d'avoué à avoué.
Telles sont les dispositions applicables au désaveu incident ; les règles concernant le dés- Ci) V. les art. 77 et 78 du cod. de proc, et l'ait. 75 du Tarif.
aveu principal présentent uoe plus grande Art. complication.
La première hypothèse qui se présente alors 356. est celle-ci : l'instance dans laquelle a été signifié l'acte qui donne lieu au désaveu se trouve terminée par un jugement , et le procès est actuellement pendant devant les juges d'appel; c'est alors seulement que la partie s'avise de diriger un désaveu contre la procédure faite devant les premiers juges. Par qui le désaveu devra-t-il être jugé? La loi pose à cet égard un principe général : le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite. Et quoique l'instance originaire soit maintenant soumise aux juges d'appel ; quoique le désaveu survienne pendant qu'ils sont encore saisis ; quoique les consé(juences du désaveu doivent exercer sur le procès une influence décisive , le principe posé reçoit néanmoins son application, et la« procédure en désaveu , au lieu d'être soumise incidemment aux juges supérieurs, sera portée par voie principale devant les juges qui ont rendu le jugement attaqué.
Quelques auteurs qualifient d'incident le désaveu qui survient dans cette hypothèse. Ce
j^r^T, "^st là sans doute qu'une discussion de mots. Néanmoins, si j'ai cru devoir le considérer comme principal, c'est que, porté devant un tribunal qui n'est plus saisi du fond , il doit alors nécessairement et naturellement être notifié/?rtr ejjp/o estant à l'avoué intéressé qu'aux parties de l'instance encore pendante , lesquelles doivent être appelées dans la procédure en désaveu. D'ailleurs, ainsi que je l'expliquerai, le jugement du désaveu peut avoir pour 'résultat d'arrêter les poursuites sur l'appel , et de terminer éventuellement toute contestation (1); de sorte que, si j'avais à qualifier l'instance en désaveu dans ce cas , je dirais plutôt
357 ^^^'^1^6 est préjudicielle f puisqu'elle tient en suspens l'instance sur le fond. On doit, en effet , surseoir à toute procédure et au jugement de l'instance jusqu'à la décision sur le désaveu. La peine de nullité est attachée à toute infraction à cette règle. Cependant les juges pourront déterminer un délai pendant lequel le désaveu devra être jugé; ce délai expiré, les juges auront la faculté de passer outre.
La même nécessité de surseoir se présenterait encore en admettant une autre hypothèse
(1) V. infrà, p. 296.
DU DÉSA.VEU. 283
qui rentre également dans les pre'visions des Art. articles 35G et 357. Supposez en effet que dans le cours d'une instance on veuille se prévaloir, contre l'un des plaideurs, d'un acte par lequel, dans une instance précédemment engagée avec d'autres parties , il aurait consenti à prendre telle qualité, par exemple celle d'héritier. Pour conjurer les effets de cette qualité que son avoué avait reconnue pour lui à son insu , le plaideur aura recours au désaveu , et saisira de son action le tribunal devant lequel a été instruite la procédure désavouée ; dans l'instance en désaveu, devront figurer avec l'avoué dont les actes y ont donné lieu , les parties de l'instance précédente. Le désaveu devra de plus être dénoncé aux parties de Tinstance actuellement pendante , qui seront appelées dans celle du désaveu. — Jusqu'à ce qu'une décision soit intervenue, les juges saisis du nouveau procès seront tenus de surseoir à peine de nullité (1).
(1) Oa conçoit qu'il n'y a obligation de surseoir que lorsque les actes désavoués pourraient avoir quelque influence sur le jugement de la contestation nouvelle ; — la nullité des procédures faites au mépris du sursis imposé par la loi devrait être prononcée par les juges devant lesquels elles ont été faites; quant à la nullité
Akt. Une autre hypothèse dans laquelle le désaveu sera principal encore, se pre'sente lorsqu'on le suppose formé à l'occasion d'un jugement qui n'est frappé d'appel ni de requête civile, ou même sur lequel, avant le désaveu, un arrêt serait déjà intervenu. Le désaveu, dans ce cas, ne se rattache h aucune instance actuellement existante. On verra bientôt que cette hypothèse, conciliable avec les principes nouveaux de notre code , ne pouvait se réaliser sous l'empire de l'ancienne jurisprudence (1). — Le désaveu , alors , sera notifié par exploit à l'avoué qui aurait excédé ses pouvoirs, et aux parties en faveur desquelles serait intervenu le 356. jugement ; quant au tribunal qui doit être saisi de l'instance en désaveu , ce sera toujours le tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite; de sorte qu'elle sera portée devant le tribunal de première instance, même dans le cas oii serait intervenu un arrêt basé sur les actes de la procédure faite devant les premiers juges.
du jugement rendu avant la décision sur le désaveu , elle devrait être poursuivie , suivant les circonstances , par voie d'opposition , d'appel ou de requête civile. (^) V. infra , p. 297.
DU DÉSWEL. 285
Enlin la dernière hypothèse d'un désaveu Anr. principal est celle où le désaveu concerne un ^ro acte sur lequel il n'y a point instance. Cette hypothèse ne peut se réaliser que lorsqu'il s'agit d'un acte extrajudiciaire, tel qu'un procèsverbal d'offres préjudiciable aux intérêts de la partie au nom de laquelle l'huissier déclare agir. C'est en effet aux actes du ministère des huissiers que doit s'appliquer cette précision nouvelle. La compétence , dans ce cas , ne peut pas être déterminée d'après le principe général que le désaveu est porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée a été instruite , car l'acle objet du désaveu n'a figuré dans aucune instance; alors c'est la règle du droit commun qui reparaît : la demande en désaveu sera portée au tribunal du défendeur, c'est-à-dire au tribunal du domicile de l'huissier rédacteur de l'acte.
Il faut donc bien se garder de confondre , relativement à la compétence , le cas oii il ny a plus d'instance, et le cas oii il ny en a ja- 7nais eu; bien que l'instance soit terminée par un jugement, c'est toujours au tribunal devant lequel la procédure a été faite, soit au premier, soit au second degré de juridiction, à connaître du désaveu qu'elle aura fait naître plus tard : cette hypothèse est celle qui précède. Par con-
Art. sëquent c'est exclusivement dans le cas où nulle instance n'a été' introduite que le domicile du défendeur fixe la compétence, sauf à appeler dans la cause j quoique la loi garde le silence à cet e'gard , ceux qui pourraient être inte'resse's au maintien de l'acte de'savoué. Ce n'est pas^ en un mot , parce que le de'saveu sera principal ou incident que la compétence devra varier , mais parce que le désaveu frappera tantôt un acte qui est ou a été l'objet d'une instance , tantôt un acte auquel nulle instance ne se rattache.
D'un autre côté, il ne faut pas croire que les actes de l'huissier n'appartiennent jamais à la procédure judiciaire , et qu'il ne puisse se trouver soumis, par suite d'un désaveu, à la compétence d'un tribunal autre que celui de son V domicile. Le désaveu porte-t-il sur un ajour-
nement? l'huissier doit être appelé devant le tribunal que son exploit avait saisi; est-il dirigé contre un acte d'appel ? l'huissier devra défendre au désaveu devant la cour royale , sans qu'il puisse invoquer la règle des deux degrés de juridiction; s'agit-il même d'un acte extrajudiciaire, tel qu'un commandement ou une sommation ? il suffirait que les parties voulussent s'en prévaloir dans le cours d'une instance,
pour que le désaveu qui tendrait à neutraliser Art. ses effets dût être soumis au tribunal où l'instance est actuellement pendante. — Alors le de'saveu, quoique dirige' contre un huissier, est incident à une instance principale , et par conséquent doit être notifié par acte d'avoué' aux parties inte'resse'es; mais l'huissier soumis au désaveu, à la différence de l'avoué, ne figure pas dans l'instance^ il faut donc, pour le mettre en demeure de comparaître , recourir dans tous les cas à la forme ordinaire de l'ajournement.
Les différences signalées entre les diverses hypothèses dans lesquelles est formé le désaveu, se reproduisent encore relativement aux délais accordés pour agir.
La loi n'a déterminé le délai pour intenter l'action en désaveu que dans un cas unique : celui où le désaveu est formé à l'occasion d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. A défaut de règle spéciale pour les autres cas, c'est le droit commun qui les gouverne.
Nulle difficulté ne peut s'élever lorsque le désaveu est incidemment dirigé contre des actes signifiés dans le cours- de l'instance. Il fait alors partie de l'instance elle-même, et peut se produire à toutes les phases de la pro-
Ar
cëdure(l). Il ne pourrait s'élever d'autre fin de non-recevoir contre le de'saveu incident, que celle re'sultant de l'approbation expresse ou tacite donne'e aux actes qui en seraient l'objet : ratihabitio maiidato œquiparatur .
Aucune question de délai ne peut non plus se présenter lorsque le désaveu est intervenu après un jugement susceptible d'opposition ou d'appel, ou déjà frappé de ces moyens de recours; car, ainsi qu'on va le voir, même dans le cas oii le jugement a acquis force de chose jugée , le droit de former le désaveu survit encore pendant un temps déterminé.
3^2. Ce délai, lorsqu'il s'agit d'un désaveu formé à l'occasion d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, est de huitaine, à dater du jour où le jugement doit être réputé exécuté aux termes de l article 159, — Ces derniers mots exigent une interprétation.
(1) Le désaveu deviendrait sans objet et disparaîtrait avec l'instance principale, si la péremption était prononcée. La péremption emportant extinction de la procédure, on ne pourrait se prévaloir plus tard des aveux ou des reconnaissances que contiendraient les actes de la procédure éteinte. Je reviendrai sur ce point. — V. Cod. de pr., art. 401, et Locré , Esp. du cod. de pr., tom. 2. p. 71.
DU Dli^ANEL. ^89
La huitaine après lacpelle le désaveu ne peut Art. plus être reçu ne court pas du jour où l'autoritë de la chose jugée se trouve définitivement acquise, mais du jour seulement où le jugement même contradictoire sera parvenu à la connaissance de la partie, au moyen de ces actes solennels d'exécution qui mettraient un défaillant en demeure de former opposition.
Pourquoi transplanter dans cette matière spéciale du désaveu des règles introduites pour des prévisions d'une autre nature ? Pourquoi donner à une partie ayant constitué avoué, et contradictoirement condamnée , les mêmes garanties qu'à la partie qui n'a jamais comparu et qui est présumée ignorer l'existence même du procès?-— Le motif de la loi est facile 'à saisir. En partant de ce principe, que le délai pour former l'action en désaveu courrait du jour où le jugement serait connu de la partie condamnée , on devait repousser l'application des règles ordinaires, qui, pouralteindre ce but, n'exigent qu'une simple signification. La partie qui recourt à ce remède extrême du désaveu se trouve , par la nature même de ses griefs , dans une position exceptionnelle. On ne peut pas dire qu'elle ait été représentée dans l'instance, car le désaveu met précisément en ques- V. 19
Art. tion l'existence du mandat, ou impute au mandataire l'abandon des inte'rêls de son client. — Voilà pourquoi la loi considère la partie comme isolée de toute protection, et fait courir les délais non pas à partir d'une connaissance purement légale du jugement qui la condamne , mais du jour où cette connaissance a été' matériellement acquise. Il ne suffirait pas , d'ailleurs, de de'clarer le désaveu au greffe dans le délai de huitaine; il faudrait encore, dans le même délai, le porter par une notilicatiou à la connaissance des parties intéressées (1 ).
Quand le jugement aura-t-il acquis Tautorité de la chose jugée dans le sens de l'article 362 ?
Cet article doit recevoir son application , d'abord lorsqu'il s'agit d'un jugement en dernier ressort, ou lorsque la procédure désavouée a été faite sur l'appel ;
Il faudra lappliquer cjicore , lorsque, le jugement étant en premier ressort , les délais de l'appel seront expirés, ou le jugement confirmé
il) La iiuitaiue de l'article 362 n'est pas franche, puisque !e désaveu ne peut cire reçu api es la huitaine expirée, mais ce délai reçoit une auguieniatioa à raison des dislances; — c'est le même principe que pour la réil'^ratiou de ropposition à un iu<jeuieîit par défaut > laule de companutre. V. l, 3 , p. 127.
' * DU Dt5A1*U. "i'JI
par un arrêt; peu importerait que le délai du Ari, pourvoi en cassation ou de la requête civile ne lût encore pas expire;
Enfin , lorsque le jugement en premier ressort aura ête' exe'cutê avant 1 expiration des délais d'appel. L'exécution aura le double ellet de conférer au jugement l'autorité de la chose jugée et de faire courir les délais du désaveu.
Mais remarquez qu'il ne peut s'agir dans toutes ces hypothèses que d une exécution imposée à la partie condamnée , et non d une exécution volontaire et spontanée de sa part, emportant l'idée d'un acquiescement qui élèverait contre le désaveu, de même que contre toute voie ordinaire ou extraordinaire de recoui's, un obstacle insurmontable.
Supposez maintenant le désaveu dirigé contre un acte sur lequel il n'a jamais existé d'instance : tant que cet acte naura pas été e\j)ressément ou tacitement approuve, l'action en désaveu se conservera menaçante ; elle aura la même durée que l'existence légale de l'acte , et ne sera éteinte que lorsque le temps aura fait disparaître les conséquences préjudiciables qu'il devait produire. — Le droit de former le désaveu , né au njoment de la confection de
2i)2 <:UAP1TKE .\X1\ .
Aiii. l'acle , se perpétue avec lui , comme la défense ■"'* s'attache à la demande , pour protester incessamment contre elle et neutraliser ses effets.
Le desaveu a été formé suivant les règles qui viennent d'être indiquées , et porté en temps utile devant le tribunal compétent pour en connaître ; la cause a été instruite , le ministère public entendu ; il s'agit maintenant de préciser les effets du jugement qui prononce sur sa validité.
^^>- Si le désaveu est rejeté, si, par exemple, l'acte émané de l'officier ministériel n'est pas de ceux pour lesquels un pouvoir spécial eût été nécessaire, ou si ce pouvoir spécial avait été conféré, alors les actes de la procédure désavouée conservent dans l'instance leur influence et leur portée , et pourront servir de base à la décision à rendre sur le fond; — ou bien, si l'on suppose qu'à l'époque du désaveu le jugement au fond était déjà prononcé, la chose jugée rejirendra sa force exécutoire et son autorité momentanément suspendues par feffet de l'action en désaveu. Mais ce n'est pas impunément que celui qui succombe dans cette action aura imposé à ses adversaires les lenteurs préjudiciables qu'elle entraîne^ ou qu'il aura jeté les om-
" Di n»':>\vrr. '2^^']
hre^. (ikurdoufc accusateur sur la io\ aulô <1p f;r>ri '^''^• représentant. Le désavouant qui sucooml>e pourra^ suivant les circonstances, être condamné envers le désavoué et les autres parties en tels dommages et réparations qu'il appartiendra; et pour donner a la réparation la nième publicité et la même forme solennelle qu à l'accusation, la loi veut que dans tous les cas il soit fait mention du jugement de rejet, en marge de l'acte dedésaveu, sur les registres du grefle.
Le désaveu est-il au contraire déclaré vala- ^(io. bleVilfaut, pour apprécier l'étendue de ses effets, distinguer plusieurs hypothèses.
S'il a été incidemment formé dans le cours de l'instance , les actes contre lesquels il est dirigé n'ont pas encore subi l'irrévocable appréciation du juge ; ils n'appartiennent pas d'une manière définitive au monument judiciaire qui doit s'élever pour consacrer les droits des parties. Les choses sont encore entières, et l'anéantissement de ces actes frappés du désaveu n'amènera dans 1 application des principes ordinaires aucune perturbation , nul conflit entre des présomptions légales de nature à se combattre. — Le désaveu s'attaque-t-il à l'acte introductif d'instance? le procès se trouve
Art.
204 CHIPITRE XXIV. W
accidentellement terminé , car il n existe plus (\e (]emande. — Est-il dirige' contre un acte de l'instruction ? cet acte sera considéré comme n'existant pas , et n'exercera aucune influence sur le jugement du fond. — C'est bien réellement dans l'hypothèse où il survient pendant le cours d'une instance que l'on peut considérer le désaveu comme un accident du procès , soit que l'instance entière disparaisse avec le plaideur qui proteste contre le rôle de demandeur qu'on lui prête, soit qu'un acte seuleme-nt de la procédure s'écroule devant un désaveu partiel.
Aucune difficulté ne se présente encore , si le désaveu, quoique principal , concerne un acte sur lequel il n'a jamais existé d'instance. L'examen de cet acte est soumis pour la première fois au juge par l'action même du désaveu. L'indépendance du juge est donc entière, puisque l'appréciation des pouvoirs de l'officier ministériel ne viennent pas se joindre les difficultés résultant de droits judiciairement reconnus à des tiers sur le fondement de l'acte frappé du désaveu. Le jugement qui, en déclarant le désaveu valable^ enlèvera à cet acte toute puissance obligatoire , n'aura pas à détruire l'autorité d'une précédente décision.
Mais on touche à de graves difllculte's , ou Art. met en présence des inte'rêts e'galement respectables, on évoque enfin les traditions oublie'es de notre ancienne jurisprudence , lorsqu'on veut rechercher les effets produits par le désaveu dirigé contre des actes sur le fondement desquels est déjà intervenu uu jugement.
Le jugement dont les dispositions ont donné lieu au désaveu peut avoir acquis l'autorité de la chose jugée; — il peut se faire que cette autorité ne lui soit pas encore acquise, — ou même que le jugement soit attaqué devant la juridiction supérieure,
La loi cependant ne distingue pas; si le désaveu est déclaré valable, le jugement ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annulées et comme non avenues. — Ainsi le jugement avait-il acquis l'autorité de la chose jugée, cette autorité disparaît de plein droit; le juge, en déclarant le désaveu valable, détruit luimême son œuvre, et anéantit implicitement toutes les dispositions qui ont donné lieu au désaveu. — Le jugement n*avait-il pas l'autorité de la chose jugée, il est inutile de l'attaquer devant les juges supérieurs , puisque le désaveu satisfait à tous les intérêts de la partie
29G CHAPITHE XXIV. - JS»'
Art. condamnée , sans qii il soit nécessaire de prononcer une réformation. — Si les dispositions qui donnent lieu au désaveu sont déjà frappées d'appel lorsque le désaveu est formé , il faudra décider que , déclaré valable , son effet sera d'anéantir le jugement ou les dispositions du jugement auxquelles il s'attaque ; de sorte que les juges supérieurs, qui avaient dû surseoir, se trouveront dessaisis à la seule représentation du jugement sur le désaveu, puisque, la sentence qui leur était soumise se trouvant non avenue, la matière manquerait à leur juridiction. Il ne leur resterait h apprécier que les dispositions échappées aux atteintes du désaveu. — Enfin, si l'on suppose qu'un arrêt souverain soit basé sur un acte de la procédure instruite devant les premiers juges, la validité du désaveu prononcée par ceux-ci , d'après les règles de compétence précédemment établies , entraînera virtuellement l'annulation de l'arrêt émané des juges supérieurs î
Sous ce point de vue , le désaveu produirait indirectement les mêipes effets que les voies de recours ouvertes contre les jugements. Uniquement dirigé contre les actes de la procédure, il entraîne avec elle dans une ruine com-
mime les jugements ëlevës sur cette base Akt. ane'antie. Ainsi la décision qui accueille le de'saveu annule toutes les dispositions qui y ont donne lieu, quand bien même cette annulation ne serait pas exprimée ; c'est une nullité de droit opérée par la seule force de la loi.
Ce n'est pas ainsi que l'entendaient les maîtres de la science sous Tempire des anciens principes. A leurs yeux , le désaveu n'était qu'un moven d'instruction pour arriver , à l'aide des voies ordinaires de recours, à la réformation ou à la rétractation du jugement. Les juges, en déclarant le désaveu valable, ne détruisaient pas en même temps la sentence déjà proclamée; seulement ils fournissaient aux parties une arme pour la renverser. La validité du désaveu reconnue, il restait encore à vérifier si le jugement rendu sur la procédure désavouée devait ou non tomber avec elle; cette appréciation se faisait sur l'appel ou sur l'opposition, si ces voies étaient ouvertes contre le jugement; sinon ^ par le moyen de la requête civile.
« Si l'on veut desadvouer un procureur avec lequel la sentence ou appointement est donné , faut que l'on se porte appellant de la sentence, comme estant nulle et donnée avec un nonprocureur de l'appellant , par protestation de
298 CFIAPITRF. XXIV.
Art. non approuver ledit procureur ne ladite sentence , ains appeller de ladite sentence, pour ce que sans appeller , il ne pourroit impugner ladite sentence par nullité , selon le stile de France. Et ne suffit à l'appellant de dire que le procureur n'avoit point de mandement, ains faut qu'expressément l'appellant le desadvoue. Et ainsi fut reçu un appellant à desadvouér son procureur par la cour de parlement le premier jour de de'cembre 1544, plaidant maistre Cliristofle de Thou^ lors l'un des plus notables advocats de la cour, et à présent président trèsexcellent en la grand'chambre (1). »
S'agissait-il d'un arrêt ou d'un jugement rendu en dernier ressort , c'était alors une ouverture de requête civile, « s'il avait été jugé sur des offres ou consentements qui aient été désavoués et le désaveu jugé valable (2). »
Telle était la marche indiquée par l'ancienne jurisprudence; il ne peut s'élever aucun doute sur l'intention qu'ont eue les rédacteursdu code de répudier ses traditions. Dans l'exposé des motifs du titre de la requête civile, l'orateur expliquait ainsi la différence de rédaction entre
(1) Imbert, Piactique civile, liv. 1, ch.17, n" 40.
(2) Ordonnance de 1607, tit. 35, art. 34.
l'art. 34 du titre 35 de l'ordonnance et l'art. Art. 480 du code de procédure : « On avait dans cette ancienne loi mis au nombre des ouvertures de requête civile le cas où un jugement aurait été donné sur des offres ou sur des consentements contre lesquels il y aurait eu un désaveu jugé valable. On a tracé dans le présent code, à l'écard de la procédure en désaveu , une marche plus simple et plus expédilive que la requête civile (1). h
Cette innovation est-elle heureuse? il est permis d'en douter. Qu'un jugement ait été rendu sur le fondement de pièces depuis reconnues fausses , la déclaration juridique de la fausseté de pièces n'entraînera pas de plein droit la nullité du jugement ; on se pourvoira par appel 448ou par requête civile^ et le jugement conser- 480. vera toute sa puissance jusqu'à ce qu'il ait été mis à néant ou rétracté par les juges investis du droit de l'apprécier. Il serait difficile de signaler une différence entre rh3'pothèse où il a été jugé sur pièces fausses, et celle où il a été jugé sur des actes désavoués par la partie. Dans les deux hypothèses le juge a élé trompé;
(1) Discours de M. Bigot-Préameneu ?u corps législatif (séance du 7 avril 1806).
300 r.H\ PITRE XXIV.
Art. dans l une comme dans Tautre , il ne devait pa<; tenir compte des actes qu'il a accepte's comme ele'ments du procès et comme base de la sentence : et pourtant dans un cas il y a nécessité de se pourvoir contre le jugement; dans l'autre, le jugement est comme non avenu.
L'autorité de la chose jugée a pour base une présomption légale; et cette présomption de vérité qui s'attache h la sentence ne devrait disparaître que par l'effet d'une attaque directe; elle est assez puissante pour n'être pas anéantie par simple voie de conséquence. La loi admet ici un système expéditif et tranchant, qui se concilie mal avec le principe salutaire de la stabilité des jugements. Sans doute il peut se faire que les erreurs des juges commandent inexorablement le sacrifice de la sentence; mais au lieu de l'ensevelir sans bruit dans une fiction légale , il convient de lui préparer de solennelles funérailles : Si forte rescindi 7iecesse sit , saltem sepeliuntor cum honore (1).
36o. Le jugement qui déclare le désaveu valable entraîne en même temps des conséquences accessoires qu'on a di\ facilement pressentir. L'ofïîcier ministériel contre lequel a été di-
(l) Bacon, Eremphim fractaliîs de juxùt. unicers.
UL' DtSAVEL. 301
rigé le désaveu dëciaré valable est soumis par Am. son propre fait à une triple responsabilité.
\ is-à-vis de sa partie, soit qu'il ait agi sans mandat, ou qu'il en ait excédé les limites, il répond dudol ou de la fraude résultant des actes faits au nom de celle-ci (1);
Vis-à-vis des parties adverses, c'est un mandataire qui les a trompées sur l'étendue de ses ' pouvoirs, et qui doit être personnellement soumis à la garantie pour tout ce qu'il a fait en dehors de son mandat (2) ;
Vis-à-vis de la société, il doit rendre compte de l'accomplissement de son ministère, et subir les conséquences d'une prévarication que peut faire présumer le succès du désaveu.
La responsabilité de l'oflicier ministériel doit donc être examinée à ces divers poinîs de vue.
Les dommages-intérêts dus au désavouant ne peuvent être que la réparation d'un préjudice souffert. Il ne faut pas en effet poser à cet égard une règle absolue. Le résultat principal du désaveu jugé valable est d'efïacer les actes ou d'anéantir les jugements attaqués. L'intérêt le plus important se trouve par là satisfait; de sorte qu'il faudra pour légitimer la demande en
(1) Code civ., art. 1089 et 1992.
(2) Code civ., ait. 1997.
o02 CHAl'iTIlE XXIV.
Ari. dommages-intérêts, justilier d'un préjudice subi pendant l'existence éphémère des actes désavoues, et qui subsiste encore après leur annulation : comme si la partie avait été soumise à des voies d'exécution, en vertu du jugement obtenu contre elle, ou si les procédures désavouées étaient de nature à porter atteinte à son crédit ou à son honneur. — Les tribunaux auront d'ailleurs à apprécier la bonne foi de l'oilicier ministériel, puisque la loi leur permet de se déterminer suivant la gravité du cas cl la nature des circoiis tances (1).
Cette responsabilité comporte, vis-à-vîs des autres parties , une plus large extension. Le désaveu, en restituant l'un des plaideurs contre le préjudice qu'il éprouve, enlève aux autres le bénéfice d'actes ou de jugements jusque-là présumés valables. — Cependant je n'admettrais pas que l'officier ministériel dût, dans tous les cas, des dommages-intérêts équivalents à l'avantage que les parties eussent retiré de ces actes, s'ils n'avaient pas été désavoués. On devrait prendre en considération les chances plus ou moins favorables, et le mérite de leurs prétentions au fond, abstraction faite des actes qui ont donné lieu au désaveu. Mais, dans tous les cas,
(I) Anèt do cass. 27 août \%^o ; Ualloz , 35, 1, 576.
DU DIÎSAVEL. 30o
rollicier ministériel devrait supporter les frais Am. des procédures de'savouées , et ceux de l'action en de'saveu (I).
L'officier ministe'riel doit une autre satisfaction à des intérêts d'un autre ordre. Il encourt l'interdiction , ou peut même être poursuivi extraordinairement f suivant les circonstances. Les paroles de l'orateur du tribunat sont le meilleur commentaire de ce texte menaçant : « Il serait trop sévère d'attacher toujours l'idée de la prévarication à celle du désaveu, et de prononcer une peine aussi rigoureuse contre ce qui pourrait n'être l'effet que de l'inconsidération ou de l'excès du zèle, que contre l'effet d'une collusion qu'on ne doit pas présumer. Cet objet est confié à la prudence du juge et à la surveillance autant active qu'impartiale du ministère public (2). » En parlant de poursuites exlraordinaires , la loi fait entendre que les tribunaux criminels pourront être saisis; tel est le sens de ces mots, empruntés à cette ancienne procédure criminelle, dont
(l) Il n'est pas besoin de dire que la collusion des parties avec l'officiel- ministériel les rendrait non-recevables à prendre des conclusious contre lui.
(*i; Rapport de î\f. Perrin (srancc du li avril ISO'J).
o04 CUAPITIIK XXi\.
Aux. les vestiges se retrouveraient diiiicilement dans nos codes, et qui, à peine renversée , léguait k un llëtrissant oubli ses dispositions, ses formes et son langage.
On s'est demandé si les dommages-intérêts et les graves conséquences que peut entraîner le désaveu ne devaient pas soumettre , dans tous les cas, à l'appel , le jugement de cette action.
Si les actes désavoués se rattachent à une procédure judiciaire ^ l'intérêt que présente le désaveu se trouve déterminé par le taux de la demande à laquelle se rattache le désaveu incident ou principal. Les dommages-intérêts ne sont ici qu'un accessoire qui ne doit pas entrer en ligne de compte pour fixer la compétence.
Il en serait autrement si le désaveu concernait un acte étranger à toute instance ; l'intérêt de l'action devrait se déterminer par la somme des dommages-intérêts que la partie réclame.
Je ne fais que poser ces solutions : elles trouveront plus tard leur justification dans le développement des principes qui déterminent la compétence en premier ou en dernier ressort.
(Liv. 2, tit. 19 , art. 363-367 du code de proc.)
Les règles tracées pour la compétence des Art. tribunaux laissent irrésolues de nombreuses difficultés pratiques; des obstacles peuvent naître de l'application même de ces règles. C'est alors le pouvoir du juge qui s'interpose, au milieu de ces indécisions de la loi, pour investir un tribunal d'une compétence contestée, ou lui attribuer arbitrairement une compétence qui lui manque.
Un semblable pouvoir ne se justifie que par l'impérieuse nécessité des faits. En général le juge n'attribue pas la compétence, il la déclare; il ne règle pas l'ordre des juridictions, il le trouve établi dans la loi , et n'a plus qu'à s'y soumettre. iMais lorsque, par exception ^ le juge se transforme en législateur pour indiquer V. 20
Art.
30b CHAPITRE XXV.
aux parties un tribunal que la loi ne leur indiquait pas, ou dont elle laissait la compétence incertaine , quelles circonstances peuvent motiver cette extension accidentelle des attributions judiciaires? Cette nécessité se présente dans des hypothèses distinctes : celles qui donnent lieu à un renvoi devant un tribunal autre que le tribunal compétent; celles qui motivent un règlement de juges. C'est de celles-ci que je parlerai d'abord ; un autre chapitre traitera des renvois.
Pour reconnaître les hypothèses dans lesquelles il y a lieu à règlement de juges , il faut rappeler que^ les principes généraux sur la compétence et sur les exceptions déclinatoires.
Une même demande entre les mêmes parties peut se trouver en même temps portée devant plusieurs tribunaux.
L'un de ces tribunaux est-il incompétent ? la difficulté se trouve aplanie au moyen de l'exception déclinatoire proposée devant lui , et qui^ par lui accueillie, laissera la contestation soumise à un tribunal unique (1).
La compétence des deux tribunaux saisis
(1) Voy. t. 5, p. 214.
d'une même demande est-elle également in- Abt contestable (1 ) ? alors les parties pourront obtenir cette unité de juridiction qu'exigent la dignité de la justice aussi bien que l intérêt privé du plaideur, en proposant devant les juges saisis d'une demande déjà soumise à un autre tribunal, l'exception de litispendance ou de connexité (2).
Ce n'est encore ici que l'application des principes généraux de la procédure. C'est le juge saisi de la demande qui statue alors sur sa propre compétence , qui la déclare ou qui l'abdique, sans qu'un pouvoir supérieur intervienne comme médiateur pour faire cesser un conflit entre deux juridictions rivales.
Mais l'intervention d'une autorité supérieure à laquelle les parties auraient , comme on le verra bientôt , la faculté de recourir, dans les hypothèses qui précèdent , deviendra néces-
(1) Deux ou plusieurs tribunaux peuvent être compétents pour une même contestation entre les mêmes parties : 1° en matière personnelle, lorsqu'il v a plusieurs ' défendeurs ; 2° en matière réelle immobilière , si les biens litigieux sont situés dans plusieurs arrondissements ;
3° en matière mixte. ( Art. 59 du code de proc. )
(2) Voy. t. 5, p. 218.
Art. saiir, , toutes les fois que plusieurs tribunaux retiendront la connaissance d'une demande portée à la fois devant eux -, cette autorité trouvera même à s'exercer encore lorsque les tribunaux saisis refuseront de connaître de la demande. — Dans le premier cas, le conflit est positif ^ dans le second, il est négatif.
Notre organisation judiciaire est trop simple, les règles de compe'tence trop précises , pour que la nécessité de recourir à un règlement de juges ne soit pas dans notre procédure moderne un accident assez rare.
Nos anciennes institutions, au contraire, avec la multiplicité de leurs tribunaux , nous montraient le spectacle d'une rivalité constamment éveillée entre des juridictions jalouses; les secrètes combinaisons du plaideur , les détours perfides et les lenteurs ruineuses trouvaient un auxiliaire, on pourrait dire un complice, dans cette hostilité des tribunaux entre eux. Habitués à considérer la ju^stice comme une source de produits, tout justiciable comme un sujet imposable, tantôt c'était l'intérêt du seigneur justicier qui portait les tribunaux à soulever une question de compétence
et à revendiquer la cause (1); — ou bien un Aur. intérêt de jDrërogative qui animait dans ce conflit deux juridictions luttant pour faire prévaloir leurs attributions; — c'était enfin la querelle toujours renaissante entre la justice séculière et les tribunaux ecclésiastiques.
Un procès était-il pendant en une juridiction, non-seulement il était permis aux parties de demander leur renvoi devant d'autres juges qu'elles prétendaient compétents (2), mais ceux-ci s'arrogeaient eux-mêmes le droit d'évoquer la cause s'ils étaient supérieurs de la juridiction saisie ; ou, s'ils étaient égaux en hiérarchie , « ils faisaient défense aux parties iitigantes de poursuivre ailleurs à peine de nullité des procédures et d'amende arbitraire , et ordonnaient que ces défenses seraient signifiées aux juges, à ce qu'ils n'en prétendissent cause d'ignorance , et que les parties seraient
(1) V. si/prà, p. 56.
(2) Lorsque le justiciable, pour obtenir sou renvoi, s'avouait sujet d'un autre que de son seigneur justicier, ou quand le vassal avouait un autre seigneur feudal que celui du fief duquel il devait tenir, son faux aveu entraînait la commise ou confiscation de sa terre. — V. coutume d'Auxerre , art. 69, et le Glossaire de Ragueau, ^^ faux ai'eu.
Art. appelées et assignées pour voir faire plus amples défenses (i). » — Si les parties ne se rendaient pas à ces défenses , et que le tribunal saisi retint la cause , ce conflit d'autorité pouvait rendre nécessaire l'intervention d'un pouvoir supérieur.
En cas de conflit entre les tribunaux ecclésiastiques et les justices séculières , c'était à la juridiction séculière qu'il appartenait de décider la compétence. La voie de V appel comme dabus était ouverte devant les cours supérieures dépositaires de l'autorité du roi, pour faire réprimer les entreprises de la justice ecclésiastique sur la juridiction temporelle , soit qu'elle retint une cause qui excédait sa compétence , soit qu'elle jugeât en une matière exclusivement attribuée à la justice séculière. D'ailleurs 1^ réciprocité des droits entre les deux juridictions permettait au juge ecclésiastique d'appeler lui-même comme d'abus devant le parlement^ lorsque le juge laïque avait entrepris sur la juridiction ecclésiastique (2).
(1) V. Ragueau , \° éfocalian , tt Pigeau, Procédure 1 du Ckâtelet, t. 1, p. 150.
(2) V. Denisart, Collection de décisions nouvelles, V" appel comme d'abus , n" 6.
DES KÈGLEM£.NTS DE JUGES. 311
Les ordonnances renfermaient de nom- Ari breuses dispositions ayant pour objet de régler ces diflicultës, soit que la lutte des juridictions donnât lieu à un renvoi sollicite par les parties elles-mêmes, soit qu'il fût réclamé par le seigneur ou par le juge (1). — Mais il faut se garder de croire que le moyen légal de surmonter ces obstacles fût dans tous les cas un règlement
de iuîzes.
Lorsque les juridictions saisies du même différend se trouvaient dans le ressort dune même juridiction supérieure j les parties, pour faire cesser le conflit entre les tribunaux inférieurs qui l'un et l'autre auraient retenu la cause, devaient prendre les voies ordinaires pour faire décider souverainement la question de compétence; elles portaient alors leur appel devant la sénéchaussée , le présidial ou le parlement duquel relevaient les deux tribunaux saisis (2). — Ce n'était pas là un règle-
{{) V. les ordonnances de 1629 , art. 66, de i669 , tit. 2., et de 1737, tit. 2.
(2) V. Bornier sur l'art. \ du tit. 2 de l'ordonnance de ^669, et l'ordonnance de 1737, tit.' 2, art, 27. — D'après lordonnance de 1737, tit. 2, art. 21, l'appel de toutes sentences rendues sur déclinatoire doit être
^"- ment de juges; ce n'était que Texercice des attributions ordinaires du juge supérieur , faisant ce qu'aurait dû faire l'un des tribunaux du premier degré' , en prononçant sa propre incompétence , ou en accueillant l'exception de litispendance.
Il pouvait arriver que la même cause fût portée devant deux chambres d'un même parlement, c'était alors aux gens du roi qu'il appartenait de décider à quelle chambre devait rester la cause. A cet effet les parties présentaient requête au procureur général, qui mettait au bas : Les parties ouïes , je fei^ai ce que de raison. Puis la requête était signifiée aux autres parties avec sommation de plaider sur l'incident ; après la plaidoirie , messieurs les avocats généraux rendaient un arrêt qui terminait le conflit (1 ). — Ce n'était pas encore là le règlement de juges.
S'il y avait conflit entre deux cours souveraines établies en la même ville, comme entre
immédiatement porté aux cours , chacune dans leur ressort 5 de sorte qu'en matière de déclinatoire, il n'y a, d'après cette ordonnance, que deux degrés de juridiction. V. Rodier sur l'ordonn. de 1667, tit. 6, art. 3, question 2.
i|) Dictionnaire de droit de Ferrière , v" conflit.
DES RÈGLEMENTS DE JUGES. 3l3
la cour des aides et le parleni-eiit , les avocats '^^^' généraux de la cour des aides venaient au parquet du parlement. La question d'attribution se plaidait par le ministère d'un substitut de chaque cour, et les avocats généraux des deux juridictions décidaient. C'était seulement dans le cas où ils ne pouvaient se concilier , que le conflit se terminait par un règlement de juges (1).
Mais il y avait lieu à règlement proprement dit, lorsque les deux tribunaux inférieurs saisis d'un même différend ne ressortissaient pas en la même cour , soit que le déclinatoire n'eût pas été proposé devant eux , ou qu'ils ne l'eussent pas accueilli. Alors les parties, sans passer par la juridiction supérieure , pouvaient se pourvoir directement au Conseil pour être réglées de juges (2). — Il en était de même
(1) V. le lèglement du loi François II, du 29 décembre 1559 ; l'oidonn. de 1669 , lit. 2, art. 12, et de 1/37, lit. 2, art. 23 et 24.
(2; Ordoun. de 4669, tit. 2, art. 1, de 1737, tit. 2, art. 1. — Le conseil auquel devait être portée la demande en règlement de juges était le conseil privé ou des parties , composé du chancelier, des conseillers d'Etat et des inaîiresdes requêtes. — V. Introduction, ch. 17,
Art. lorsque les deux tribunaux saisis étaient des cours souveraines (1). Les procureurs généraux pouvaient aussi directement se pourvoir au conseil , pour soutenir la compétence de leur compagnie (2), — Enfin , la voie du règlement de juges pouvait être prise même avant l'existence constatée d'un conflit ; ce cas se présentait lorsqu'une partie étant assignée devant ime cour ou devant une juridiction inférieure, avait été déboutée du déclinatoire par elle proposé , et de sa demande en renvoi dans une autre cour ou dans une juridiction d'un autre ressort (3).
(1) V. les ordonnances précitées, ibid. — Un conflit de juridiction pouvait s'élever entre une cour de parlement et un siège piésidial de son ressort, à raison des uiatières que les présidiaux jugeaient sans appel , suivant l'éditde leur création, et dout les parlements auraient prétendu connaître; ce conflit devait être jugé et réglé par le grand conseil , qu'il ne faut pas confondre avec le conseil privé. Le grand conseil , protecteur de la compétence des présidiaux contre les envahissements des cours , était une juridiction souveraine , investie, à l'exclusion des parlements, de la connaissance de certaines matières. (V. quant à ses attributions , Crillon, v° grand conseil. ) Ses décisions pouvaient être cassées par le con.seil privé.
(2) V. ordonnance de 1737, tit. 2, art. 25.
(3) Ordonn. de 1737, tit. 2, ait, 10 et 20
Du jour de l'assignation donnée au conseil , Art, les tribunaux ou les cours devaient surseoir à toute procédure jusqu'au règlement attributif de la compétence (1 ). Ce sursis avait pour objet de prévenir les inconvénients qui pouvaient résulter de la diversité des jugements ou de la contrariété des arrêts. C'était moins un pouvoir judiciaire qu'une sorte de puissance législative qu'exerçait alors le conseil du roi. Ce n'était pas en vertu de cette juridiction supérieure qui s'étendait sur les décisions de tous les tribunaux du royaume , car il pouvait se faire que les deux tribunaux saisis n'eussent pas statué sur leur compétence, ou même qu'ils fussent l'un et l'autre compétents; c'était en exerçant d'autres attributions que le conseil désignait le tribunal qui resterait saisi ou devant qui l'afTaire serait portée : hoc auctoritaie regiâ facit, non sua (2); c'était un acte émané du pouvoir qui constituait la loi, et auquel il appartenait, dans le silence de la loi générale^ de suppléer à son texte et de tracer aux parties une règle de conduite,
(1) Oidonn. de 1669, tit. 2, art. 7, et de 1737, lit. 2, art. 8 el H
(2) RebufVe , Traci. de ei>ocal.^ piftf., quœsl b, n° 46.
Art. J'insiste sur cette distinction , parce qu'elle explique comment s'est e'tabli ou maintenu dans notre législation moderne , le droit attribue au conseil d'État de statuer sur les questions de compétence qui peuvent s'élever entre l'auto- . rite judiciaire et l'autorité' administrative (1); c'est encore le roi en son conseil qui en est juge (2). C'est toujours le même principe qui a surve'cu , et qui s'est perpe'tue' , après que les attributions de l'ancien conseil eurent été démembrées pour constituer un apanage à ce nouveau souverain placé au sommet de notre organisation judiciaire, sous le nom de cour de cassation. Les anciennes dispositions des ordonnances se sont conservées intactes, lorsqu'il s'agit de régler un conflit entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. Comme
(1) Lorsque le conflit existe entre deux autorités revêtues d'attributions distinctes, comme entre un tribunal de première instance et un conseil de préfecture , ou tout autre tribunal de l'ordre administratif, il y a conjlii (Taitribution. — Les règlements de juges, dont j'ai exclusivement à m'occuper , supposent au contraire un conflit entre deux ou plusieurs tribunaux judiciaires; il n'existe alors qu'un simple conflit de juridiction.
(2) V. loi du 7 octobre \ 790, n° 5 ; loi du 21 fructidor au III, art. 27; règlement du 5 nivôse an VIII, et l'ordonnance du 1'"^ juin 4828.
autrefois, il sufiit qu un tribunal judiciaire Art. ait déclaré sa compétence sur une matière qui rentrerait dans les attributions des juges administratifs , pour que le règlement puisse être demande au conseil d'Etat. Là s est conservé pour l'autorité administrative le droit de proposer d'office le déclinatoire et d élever le conflit, lors même que la juridiction du tribunal serait acceptée par les parties intéressées ; alors comme autrefois, c'est l'autorité souveraine qui, sans attendre la décision des pouvoirs intermédiaires, impose son dernier mot et la toute-puissance de ses arrêts (1).
Le droit de statuer sur le conflit d attribution n'a donc pas été créé par nos lois nouvelles au profit du conseil d'État; il a été seulement conservé, car il ne faut pas perdre de vue que le droit de régler les juges, quel que fût l'ordre ou la nature des juridictions, était autrefois un attribut du pouvoir législatif représenté par le roi.
Aujourd'hui l'inflexibilité du principe a disparu; il ne subsiste plus que lorsqu'il s'agit de faire cesser un conflit d'attribution entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative ;
(1) V. l'ordonnance du 1'-'^ juin ^ 828.
I3l8 CHAPITKE XXV.
Art. mais le pouvoir de statuer sur un conflit de juridiction entre deux tribunaux judiciaires a été déplace' par nos législateurs modernes , et remis par eux en des mains nouvelles.
C'est l'autorité judiciaire qu'ils en ont investie. Le décret du 27 novembre 1790, article 2 , portait : Les fonctions du tribunal de cassation seront déjuger les conflits de juridiction et les règlements de juges , etc. Cette disposition a été confirmée par les constitutions de 1791 , de l'an III et de Tan VIÏI (1), et par l'article 76 de la loi du 27 ventôse an VIII.
Ainsi le tribunal de cassation se trouvait investi des attributions autrefois déférées au conseil ; et comme les textes des anciennes ordonnances qui précisaient les cas de règlements de juges étaient encore en vigueur , ces attributions devaient s'exercer dans les mêmes circonstances.
Le code de procédure , en maintenant les attributions conférées à la cour de cassation , lui a cependant enlevé le privilège exclusif de statuer sur les conflits de juridiction. Les tribu-
(1) Constitution du 3 septembre 1791 , tit. 3 , ch. 5 , art. 10; constit. du 5 fructidor an III, art. 254, et du 22 frimaire an VIII , art. 65.
DES RÈGLEMENTS Dlf. JUGES. -'ÎIO
n aux de première instance et les cours royales Art, partagent avec la cour suprême le droit de mettre un terme au conflit par un règlement de juges. Mais il faut bien remarquer que le changement opéré par le code de procédure n'a pas pour résultat unique d'augmenter les attributions des tribunaux et des cours, en leur permettant de prononcer dans certains cas sur les règlements déjuges; une modification plus importante doit être signalée , car, en admettant de nouvelles hypothèses dans lesquelles le conflit peut être proposé , le code a changé les anciennes conditions du règlement de juges. Je vais essayer d'éclairer cette proposition, en examinant successivement les principes nouveaux qui régissent, 1° le conflit positif, 2" le conflit négatif.
L'ordonnance du mois d'août 1737, tit. 2, art. '{^"f disait : « Lorsque deux de nos cours ou deux de n«s juridictions inférieures , indépendantes l'une de l'autre, et non ressortissantes en même cour, seront saisies d'un même différend, les parties pourront se pourvoir en règlement de juges (1). »
(1) V. aussi l'ordonnancé de j669, lit. 2, ait. 1.
Art. Le code de proce'dure dit au contraire : « Si ^^•iin différend est porte à deux ou plusieurs tribunaux de paix ressortissant au même tribunal , le règlement de juges sera porte' h ce tribunal; — si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différents, le règlement déjuges sera porté à la cour royale ; — si ces tribunaux ne ressortissent pas à la même cour royale , le règlement sera porté h la cour de cassation ; — -si un différend est porté à deux ou plusieurs tribunaux de première instance ressortissant à . la même cour royale , le règlement de juges sera porté à cette cour ; il sera porté à la cour de cassation , si les tribunaux ne ressortissent pas tous à la même cour royale, ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours. »
Ainsi, d'après l'ordonnance, la condition essentielle pour qu'il y eût lieu à règlement , c'était que la même demande fût portée en des juridictions non ressortissantes en même cour ; aujourd'hui les parties peuvent ^e pourvoir en règlement de juges même dans le cas oîi le conflit existe entre deux juridictions ressortissant au même tribunal ou à la même cour. Sans doute il fallait bien , sous l'empire de l'ordonnance, que le tribunal supérieur décidât la question de compétence débattue entre les
UKS RÈGLKMENTS DE JL'GES. 321
deux juridictions dépendantes de son ressort; Art. mais^ comme je Tai déjà dit, ce n'était pas par voie de règlement de juges qu'il pouvait prononcer, c'était par voie de rëformation . En d'autres termes^ lorsque les deux juridictions inférieures dépendaient d'un même ressort , il fallait proposer devant elles l'exception déclinatoire d'incompétence ou l'exception de litispendance^ et se pourvoir par appel devant la cour qui étendait sur chacune d'elles une suprématie commune , pour faire décider à laquelle il appartenait de retenir la cause.
Ce n'est pas ainsi que l'on procède en cas de règlement de juges. Lorsque l'ordonnance permettait de prendre cette voie , il n'était pas nécessaire , du moins en général , d'attendre que les juges eussent prononcé sur leur propre compétence ; il suffisait « qu'il apparût par acte en bonne forme , qu'il y avait procès pour même fait entre mêmes parties en diverses cours (1); H c'est-à-dire que la seule existence des assignations constituait le conflit et autorisait le règlement de juges (2).
(1) Ordon. de 1629, art. 66; de 4669, tit. 2, art. 4; et de 4737, tit. 2, art. 7.
(2)L'ord.de 1629 exigeait cependant qu'il yeùtetiprocéduresaux deux cours ou sièges aprrs les assignations,
Art. C'est précisément ce droii tie statuer par voie de règlement sur le simple vu des assigna- Il» tions , qui a ëtë concédé par les rédacteurs du code aux tribunaux de première instance et aux cours royales, dans le cas où, d'après les anciens principes^ il n'y aurait eu lieu de statuer cpie par voie de réformation; c'est-à-dire lorsque les tribunaux saisis relevaient de la même juridiction supérieure. C'est ce qui résulte évi- 364. demment de cette disposition de notre code : (.(Sur le vu des demandes formées dans différents tribunaux, il sera rendu sur requête jugement portant permission d'assigner en règlement. » Ainsi les parties, au moment oii la demande se trouve portée devant les deux tribunaux, ont cette alternative : — de proposer l'incompétence ou l'exception de litispendance; — ou bien de se pourvoir immédiatement en règlement de juges. Cette voie de recours pour prévenir le conflit est donc alors simplement facultative (1).
Elle ne sera forcée que dans le cas oii les deux tribunaux saisis auront l'un et l'autre déclaré leur compétence, et retenu la cause par des jugements passés en force de chose jugée , ou
(1) V. t. 3, p. 222, à la note-
confirmés sur l'appel par des décisions souve- Art. raines protégées par l'expiration des délais contre un pourvoi en cassation.
Il est facile maintenant de discerner le caractère particulier du règlement déjuges. C'est une mesure de précaution ayant pour objet de fournir aux plaideurs le moyen d'éviter les lenteurs et les incertitudes de la procédure qu'il faudrait suivre pour faire prononcer sur la compétence d'après les règles ordinaires ; procédure qui pourrait en certain cas n'aboutir à aucun résultat utile, comme si les deux tribunaux ne relevaient pas de la même cour, ou si le conflit existait eîitre deux cours souveraines.
C'est enfin une mesure nécessaire lorsque rautorité acquise h deux ou Dlusieurs jugements statuant sur la compétence , ne permettrait pas de recourir aux voies ordinaires pour arriver à lunité de la décision sur le fond.
Ces explications ne sont que le développement du texte même de la loi, éclairé par le rapprochement des textes antérieurs. Mais, dans toute législation nouvelle , il est difficile de reconnaître le point de départ des innovations^ et de préciser le moment oii la filiation se trouve
324 «;HAPiTKfc; xxv.
Art. interrompue. Ne doit-on accepter , parmi les errements d'une ancienne jurisprudence , que les souvenirs recueillis dans l'œuvre nouvellement édifiée, et rajeunis par la sanction dulésislateur moderne? ou bien existe-t-il entre les textes des deux époques une intime cohésion qui ne puisse être brisée que par l'expression d'une volonté positive , et que laisserait subsister le silence du législateur ?
Ainsi, lorsqu'il s'agit du règlement de juges, le code n'a prévu d'autre hypothèse que celle oïl le différend est porté d deux ou plusieurs tribunaux ; il n'a pas rappelé la disposition de l'ordonnance qui autorisait la partie déboutée d'un déclinatoire et de sa demande en renvoi devant une juridiction d'un autre ressort , à se pourvoir au conseil afin d'obtenir règlement (1); comment faut-il interpréter son silence ?
Si l'on s'en tient au texte littéral de l'article 363 , la voie du règlement déjuges ne devrait pas alors être permise , puisque les conditions exigées ne se rencontrent plus. Cette solution s'appuierait encore sur la disposition
(1) "V. suprà, p. 314.
de l'article 1041 , qui, à partir de la promulga- Aet. tion du code , abroge toutes lois , coutumes et règlements relatifs à la procédure civile. Cependant la jurisprudence de la cour de cassation a maintenu par plusieurs aiTCts l'application dans notre procédure nouvelle du texte dëj;» cite' de 1 ordonnance [']).
Pour résoudre cette difficulté , il faut se demander pourquoi le titre des règlements de juges a trouvé place dans notre code. 11 est en effet important de remarquer que ni l'ordonnance de 1667, ni l'édit de 1771 sur la procédure civile, ne contiennent de dispositions sur cette matière. Il est facile d'en indiquer le motif : sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, le règlement de juges ne pouvait jamais être porté devant les tribunaux ou les cours; il rentrait exclusivement dans les attributions du conseil , dont la juridiction et la procédure étaient déterminées par des règlements particuliers. De sorte que si notre code, uniquement destiné à régler les formes à suivre devant les différents
. ,{X) Arréls de la cour de cassation du 5 juillet ^8l2 et du 20 janvier 1818, Dallez, v" coiripétence , pages 243 et 385; 14 mars 1826, Dalioz, 26, 4, <80; 17 juillet 1828 , Dalioz, 28, i , 333; 26 février 1839, Dalioz, 89, 1, 157 ; 14 dpremhn; 1840, Dalioz, 41, 1 , 86
«Art. degrés de juridiction , n'eût pas investi, par une disposition nouvelle , les tribunaux et les cours royales du droit de régler les juges dans certaines hypothèses prévues , il ne se serait pas non plus expliqué sur cette matière; il eût été muet à cet égard, parce que les attributions de la cour de cassation ne sont pas asservies à l'empire des principes qu'il pose, et qu'elles se régissent par des lois spéciales : débris restés debout et religieusement conservés au milieu des transformations de notre procédure judiciaire; pratiques vieillies et consacrées par le temps, appliquées aux besoins d'une institution nouvelle , comme pour placer sous la protection de l'expérience la pensée du novateur !
Il faut partir de ce principe, que le code de procédure s'est occupé du règlement de juges uniquement pour préciser les cas dans lesquels les tribunaux et les cours auraient le droit d'en connaître, et non pour limiter les attributions de la cour de cassation sur.ce point; de là on arrivera facilement à cette conséquence , qu'il a laissé subsister les anciennes dispositions des ordonnances, comme indiquant les hypothèses qui donnent lieu au règlement de juges. Ainsi disparaît l'objection puisée dans l'article 1041 : car l'abrogation prononcée
Di:s règlemems di: juges. 327
trappe seulement les lois antérieures , relatives Ari à la procédure devant les juridictions réglementées par le code, et ne doit pas s'étendre aux lois qui régissent les attributions de la cour suprême ; et comme l'ancien conseil pouvait être saisi d'une demande en règlement, lorsque la partie avait été déboutée de son déclinatoire et de sa demande en renvoi devant une juridiction d'un autre ressort, la cour de cassation, héritière de cette partie des attributions du conseil , peut , en vertu des articles 1 9 et 20 , titre 2 de l'ordonnance de 1737, exercer sous les mêmes conditions la même prérogative.
Les raisons par lesquelles s'explique le texte de l'ordonnance justifieraient encore aujourd'hui la solution que j'ai admise. Lorsqu'un tribunal a refusé de renvoyer la cause devant les juges d'un autre ressort , il n'existe pas à ia vérité de conflit actuel ; mais, pour que le conflit existât,, il suffirait que le nouveau tribunal fût saisi à son tour, sans qu'il fût besoin d'attendre qu'il eût statué sur sa compétence. Pourquoi soumettrait-on le défendeur à l'obligation de porter effectivement le même différend devant les juges par lui indiqués , puisque c'est là un fait dépendant exclusivement de sa volonté, et qu'avant sa réalisation, cette vo-
^''r. lonté d'avoir d'autres juges s'est manifestée par sa demande en renvoi ? Le conflit serait donc subordonne' à l'accomplissement d'une condition insignifiante, puisqu'elle est presque toujours potestative de sa part. Cela était vrai surtout dans l'ancienne jurisprudence , car il était permis à la partie assignée devant un tribunal dont elle déclinait la compétence , de se pourvoir par requête devant le tribunal qui , suivant elle, eût dû être saisi, pour faire révoquer l'assignation et obtenir des défenses de procéder ailleurs.
Et c'est ainsi que je m'explique comment , en admettant la réunion des mêmes circonstances, le règlement déjuges en matière criminelle n'aurait pas été autorisé dans une telle hypothèse. L'ordonnance de 1 7e37 exigeait, pour que cette voie de recours fut admise au criminel, qu'il eût été informé ou décrété par deux cours ou deux juridictions de ressorts différents. Après avoir dit dans l'article 1'"^ du titre '4 : « Le règlement de juges aura lieu , en matière criminelle, lorsque deux cours ou deux juridictions indépendantes Tune de l'autre, et non ressortis santés en la même cour, auront informé et décrété pour raison du même fait contre la même partie, » on ajoutait dans l'arlicle 3 ;
« Ne pourront néanmoins les accuses qui auront Am été déboutés des déclinatoires par eux proposés se pourvoir en règlement de juges, si ce n'est qu'il ait été informé et décrété pour le même fait par une autre cour ou juridiction d'un autre ressort; le tout sans préjudice auxdits accusés de se pourvoir, par les voies de droit, contre les ar^êts ou jugements rendus en dernier ressort qui les auront déboutés de leurdéclinatoire ; ce qu'ils pourront faire lors même qu'aucune autre juridiction n'aura informé et décrété contre eux pour le même fait. » C'est qu'en effet la faculté de saisir un autre tribunal n'appartient pas à l'accusé en matière criminelle ; sa demande en renvoi ne peut donc équivaloir à un conflit, puisqu'il n'est pas libre de le faire naître en se soumettant à la juridiction des juges qu'il a réclamés. — Ces textes de l'ordonnance ont passé, avec certaines modifications, dans l'article 539 du code d'instruction criminelle.
Mais il faut remarquer que le droit de se pourvoir en règlement de juges ^ dans l'hypothèse partic*alière oft , le déclinatoire ayant été rejeté , un autre tribunal n'est pas encore saisi , déjà restreint aux matières civiles, doit être
Art. resserre clans la lettre même des textes de l'ordonnance, puisqu'elle est la source légale où ce droit puise , dans ce cas , la persistance de son application.
Par conséquent , si le dëclinatoire proposé avait été admis ^ la voie de l'appel serait seule ouverte au défendeur à l] exception (1). C'est qu'en effet la décision rendue t'ait disparaître toute crainte d'un conflit positif; et, comme l'existence du conflit négatif suppose le refus de deux ou plusieurs tribunaux de statuer sur la demande, rien ne justifierait le recours en règlement de juges tant qu'un seul tribunal s'est déclaré incompétent.
L'ordonnance exige, de plus, q^ue la partie dont le déclinatoire a été rejeté ait demandé son renvoi devant un tribunal d'im aulre ressort ; aussi la cour de cassation ne pourra-telle statuer par voie de règlement lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi devant un tribunal dépendant de la cour royale à laquelle ressortit le tribunal saisi (2); et la cour royale elle-même ne pourrait procéder par voie de
(1) Oiclonn. de 1737, lit. 2, art. -IK .
^21 V. aiièt de la cour de cassation du 28 dëtenibte 1829, Dalloz, 30, d, 41, et les anêlscilésau Dict. génér. d'A. Dalloz, V" règletntiu de i'Jgfs, n" V>..
règlement dans ce cas, mais seulement par J^^ voie de réformation , puisque ses attributions en matière de règlement sont dètermine'es par le code de procédure qui , en les créant , les a limitées au cas unique où le différend est porté devant deux ou plusieurs tribunaux ressortissant à la même cour.
Néanmoins cette condition exigée par l'ordonnance , que la partie déboutée du déclinatoire ait demandé son renvoi devant un tribunal d'un autre ressort, soulève quelque difficulté à raison des modifications qu'a subies notre organisation judiciaire.
Autrefois le ressort duqiJel dépendaient les juridictions était déterminé d'une manière uniforme. Il se disait du territoire sur lequel une cour souveraine étendait son empire et l'autorité de ses arrêts; sorte de royauté judiciaire, indépendante par ses coutumes comme elle l'était par ses frontières, oii venait expirer la puissance exécutoire des arrêts prpnoncés dans un autre ressort (I) A cette cour souve-
(l) iJu arrêt çnianéd'uti parlement ou d'une juridiction qui lui était soumise, n'était exécutoire de droit que dans le ressoJl de ce païkiueut. Pour i'exéciiteidant>,u" autre ressort, il fallait un parcaii^ de la clianccllci it Ju parlement dans It r» ssorl Hriqui'l on vonloii exéculei ■ —
Art. raine, placée au sommet de la hiérarchie, venaient aboutir toutes les contestations jugées par les tribunaux inférieurs, justices seigneuriales ou royales établies sur son territoire. Sauf certaines demandes jugées en dernier ressort par les présidiaux (i) , tous procès pouvaient être portés de juridictions en juridictions jusqu'au parlement dont elles dépendaient ; et ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que les questions de compétence ne pouvaient jamais être décidées présidialement (2) , lors même que l'intérêt du procès aurait été inférieure la somme portée au premier chef de l'édit des présidiaux. Les parlements connaissaient toujours par appel des déclinatoires ; et même l'appel de toute sentence sur déclinatoire , quel que fiit le juge qui l'eût rendue, devait, aux termes de Tart. 21 , titre 2 de l'ordonnance de 1737^
être porté immédiatement devant la cour, sans
ifi'îfiii. * ■ • • ^ . .. ■
Lorsque le pareaiis (.inaiiait de la grande chancellerie ou du grand sceau, l'arrêt avait' par toute la France là pulssancejexécutoiie. •>'>.3'f d". ''fii»
(^) V. l'édit des présidiaux de 1.5^1, et l'édit de 4774[, qui éleva le taux de leur compétence cji dernier ressort. — Y. Ttitrod'uction , p. 1 17 et 142.
(2) C'est-à-dire en dernier ressort; -y V. Rodier sur l'ordonnance de 1667, tit. 6. art. t', , quest, 2.
DKS RÈGLEMENTS DK JLT.KS. M33
passer par les juridictions intermédiaires. Abi
Aussi la voie de l'appel était-elle toujours sufiisante pour déterminer la compétence, en cas de conflit entre tribunaux dépendants d'un même ressort, puisque s'élevait au-dessus d'eux une juridiction souveraine investie du droit de statuer par voie de réformation sur leurs prétentions respectives à retenir la cause. La voie de l'appel, à plus forte raison , devait-elle être exclusivement admise lorsqu'un seul tribunal , ayant été saisi, avait rejeté le déclinatoire, et refusé de prononcer le renvoi devant une autre juridiction dépendante du même ressoi'l.
En succédant aux parlements , les cours royales n'ont pas conservé , avec son extension primitive, ce droit d'appréciation souveraine de toutes sentences rendues par les juges inférieurs. Les questions de compétence sont, à la vérité, toujours soumises à deux degrés de juridiction (1); mais il ne faut pas en conclure qu'elles puissent dans tous les cas arriver jusqu'à la cour. Elles doivent être portées du juge inférieur au juge immédiatement supérieur en hiérarchie; de sorte que les déclinatoires proposés devant la justice de paix seront jugés
(1) Code de procédure , art. 425 et 454 ; loi du 25 mai 1838, art. 14.
IVAU t:HAPiT!>E XXV.
^P^, en dernier ressort par le tribunal de première instance dont elle relève.
Pour les questions de compe'tence , les tribunaux de première instance ont donc sur l'appel une juridiction souveraine, et par conséquent un ressort distinct du ressort plus étendu des cours; et, si l'on voulait appliquer à l'organisation judiciaire de nos jours le texte litte'ral de l'ordonnance qui autorisait le règlement de juges « lorsque la partie a été déboutée du déclinatoire par elle proposé dans la juridiction qu'elle prétend être incompétente , et de sa demande en renvoi dans une juridiction d'un autre ressort , » la cour de cassation , appelée à exercer les attributions de l'ancien conseil, pourrait vider le conflit lorsque la partie aurait inutilement proposé l'incompétence devant un juge de paix , et demandé son renvoi devant une autre justice de paix relevant d'un autre tribunal de première instance , quoique ces deux juges de paix ressortissent à la même cour royale.
Cependant je ne croirais pas qu'il en dût être ainsi. L'ordonnance, en parlant de tribunaux compris dans un même ressort ou dans des ressorts différents, a dû, si l'on se reporte à l'ancienne organisation judiciaire, avoir en
DES RÈGLKMENTS OF. FIGES. 335
vue la circonscription îles parlements rem- Api placés aujourd'hui par les cours royales. De sorte que Tarticle 19 de Tordonnance ne peut pas s'appliquer , lorsque Te tribunal réclamé par la partie dépend de la même cour que celui devant lequel a été proposé le déclinatoire. D'ailleurs la hiérarchie établie entre les pouvoirs judiciaires indiquerait plutôt alors, pour procéder au règlement de juges, la cour royale dans le ressort de laquelle se trouvent placés et le juge de paix qui a rejeté le déclinatoire, et celui devant lequel la partie demandait à être renvoyée : n'est-ce pas en effet la cour royale qui eût eu à statuer par voie de règlement, si les deux juges de paix avaient été simultanément saisis .''
Mais, en refusant a la cour de cassation le pouvoir de statuer, faut-il, dans l'hypothèse prévue, reconnaître ce droit à la cour royale? On a déjà vu que s'il appartient à la cour de cassation de régler les juges lorsqu'un seul tribunal a été saisi, il ne faut pas en conclure , par voie d'analogie, que ce pouvoir ait été communiqué aux juridictions inférieures ou aux cours. Pour celles-ci, une loi nouvelle, en créant une attribution qui leur était autrefois refusée, a déterminé les conditionsde son exercice. Elles ne peuvent statuer
Art. par règlement de juges que dans 1 hypothèse où le difFe'rend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux ; et comme j'ai suppose' qu'un seul juge de paix avait été saisi, bien que le renvoi ait etë demandé devant un juge de paix du ressort d'un autre tribunal , dépendant toutefois de la même cour royale , il faut décider que , si la cour de cassation ne peut régler les juges parce qu'ils n'appartiennent pas à des ressorts différents dans le sens de l'ordonnance, on doit écarter aussi la juridiction de la cour royale , par le motif que le différend est porté devant un tribunal unique.
La cour royale ne peut être appelée à régler la compétence entre des juges de paix placés dans son ressort, que lorsque , relevant de tribunaux différents, ils seraient saisis l'un et l'autre d'une même contestation. Si un seul avait été saisi , la voie de Tappel serait ouverte devant le tribunal de première instance pour faire réformer le jugement qui repousse le déclinatoire , et le recours en cassation donnerait aux plaideurs une dernière garantie pour la consécration de leur droit méconnu.
En terminant sur ce point , il importe de remarquer que j'ai toujours supposé le difïé-
rend porte ou le renvoi demande' devant les j^j^^, tribunaux français. Il ne peut exister de conflit entre un tribunal e'tranger et un tribunal de France. Et si les procédures engage'es devant une juridiction e'trangère ne peuvent engendrer l'exception de litispendance (1), à plus forte raison ne peuvent-elles donner lieu à un règlement de juges; car non-seulement cette voie de recours suppose la possibilité d'un conflit, mais encore elle exige une juridiction supérieure , étendant sur l'un comme sur l'autre des tribunaux une suprématie hiérarchique; condition qui ne peut se réaliser lorsqu'un tribunal étranger se trouve en même temps qu'un tribunal français saisi d'une même contestation (2).
En résumé, s'il s'agit d'un conflit positif, la cour de cassation est investie du droit de régler les juges dans deux hypothèses distinctes : — i"" lorsqu'un différend se trouve porté à deux ou plusieurs tribunaux ; — 2° lorsqu'un seul tribunal a été saisi , et que le renvoi
(2). Arrêts de la cour de cassation du 2o janvier 1825, Dalloz, 25, {, Gl, et du 50 mai 1827, Dalioz, 27, 1, 2ô8. V. 22
Art*
008 t.llAPlTKE XX\ .
devant un tribunal d'un autre ressort a ëlë inutilement sollicité.
Les cours et les tribunaux ne peuvent régler les juges que dans le premier cas.
Pour la cour de cassation^ on appliquera la première hypothèse :
Lorsque le différend est porté devant deux cours royales (1); ou devant une cour royale et un tribunal dépendant d'une autre cour (2);
Lorsqu'il est porté devant deux tribunaux
(1) Si une cause se trouvait portée devant deux chambres d'une même cour ou d'un même tribunal, ceUe circonstance ne donnerait pas lieu, non plus que sous l'ancienne jurisprudence , au recours en règlement de juges {suprà ^ p. 312;. Seulement une forme plus simple a été introduite pour obvier à cette difficulté. Le cas est prévu par les articles 25 et C3 du règlement du 30 mars 1808 : «< S'il s'élève des difficultés, soit sur la distribution , soit sur la litispendance ou la connexité, les avoués seront tenus de se retirer devant le premier président (ou devant le président du tribunal), à l'heure ordinaire de la distribution ; il statuera sans forme de procès et sans frais. >>
(2) y. infrà, p. 363 , à la note 2, pourquoi il ne peut y avoir lieu à règlement de juges , lorsque le conflit existe fcutre deux tribunaux dont l'un dépend immédiatement
de l'autre.
DLS KÈCLfc.MliMS l)K JLGKS. 3.J'J
de première instance (1) ou de commerce, ''^^^ — devant deux juges de paix, — devant un tribunal civil ou de commerce, et un juge de paix ne ressortissant les uns ni les autres à la même cour royale.
La seconde hypothèse s'applique :
Lorsque la partie a été déboutée du dèclinatoire proposé devant une cour rovale, et de sa demande en renvoi dans une autre cour;
Lorsque la partie a été déboutée du déclinatoire proposé devant un tribunal civil, un tribunal de commerce ou un juge de paix, et de sa demande en renvoi devant un autre tribunal civil ou de commerce, ou devant un autre juge de paix ressortissant h une cour royale autre que celle d'où relève le tribunal qui a repoussé le déclinatoire.
Les cours royales statuent par règlement de juges :
Lorsque le difTtrend est porté h deux ou à plusieurs tribunaux de paix non ressortissant
(1) Le cas de conflit eutie deux liibunaux de première instance comprend le cas ou l'action civiic serait portée à un iiil)unal de pnjicc conecliounelle et j un tribunal <:ivi!.
340 CHAPITllE XXV.
ARf- au même tribunal , mais dépendant de la même cour ;
Lorsque le conflit existe — entre un juge de j3aix et un tribunal de première instance ou de commerce ( 1 ) ^ — entre deux tribunaux de première instance, — entre deux tribunaux de commerce , — entre un tribunal de première instance et un tribunal de commerce, relevant de la même cour royale.
Un tribunal de première instance ne peut statuer par règlement de juges que dans le cas unique où le différend est porté devant deux ou plusieurs juges de paix, compris dans son ressort.
J'ai tracé la limite qui sépare ^ en cette matière, les différentes attributions de la cour de cassation, des cours royales et des tribunaux. Il reste encore à déterminer leur étendue dans riiypotlièse d'un conflit négatif.
(1) Peu importe que les deux tribunaux ressortissant à la cour royale ne soient pas égaux en hiérarchie ; il suffit que la cour royale étende sur chacun d'eux son pouvoir souverain. Un arrêt de la cour de Rouen, du 3 février 1818 ( Dalloz , \° compétence , p. 262 ) , a décidé que, dans ce cas, c'était à la cour de cassation à vider le conflit; mais cet arrêt isolé n'a pas besoin d'une réfutation.
Il est douteux que sous l'ancienne juris- Akt. prudence le règlement de juges s'appliquât au conllit négatif. Au moins est-il certain que si , un seul juge ayant été saisi de la contestation , le déclinatoire avait été admis , les voies ordinaires étaient seules permises : M Lorsque, sur le déclinatoire proposé par l'une des parties , les premiers juges se seront dépouillés de la connaissance de la contestation^ le défendeur au déclinatoire ne pourra être reçu à se pourvoir en notre conseil pour être réglé de juges ; sauf à lui à interjeter appel de la sentence qui aura eu égard au déclinatoire^ ou à se pourvoir en notre conseil contre l'arrêt qui l'aura confirmée (1). » On s'explique facilement pourquoi les prévisions de l'ordonnance ne s'étendaient pas au conflit négatif. C'est que le règlement de juges avait pour objet principal de réprimer les entreprises et l'anarchie des juridictions, et que le législateur, préoccupé de ces dangers, avait négligé d'appliquer ce remède extraordinaire à une hypothèse préjudiciable sans doute aux intérêts des parties , mais qui ne soulevait plus entre les tribunaux une lutte scandaleuse.
(1) Ordonnance de 1737, tit. 2, art. 21 .
Le code, en indiquant les tribunaux appelés à statuer sur les règlements de juges, paraît ne supposer que l'existence d'un contlit positif; faut-il supple'er au silence du texte? ou bien y a-t-il réellement dans la nature des choses une différence qui puisse justifier dans un cas l'application du principe, et la repousser dans l'autre ?
Il ne faut pas perdre de vue que le règlement de juges est une voie exceptionnelle , permise seulement dans les cas spécifiés par la loi nouvelle ou par les lois antérieures, afin que les parties trouvent le moyen d'obtenir l'avantage d'une décision unique ; car la sentence du juge n'acquiert l'autorité qui s'attache à la vérité proclamée , qu'à la condition d'être une comme la vérité même.
On a vu déjà pourquoi le règlement déjuges était permis lorsque plusieurs tribunaux étaient en même temps saisis ; il est possible que l'un et l'autre tribunal veuille retenir la cause, de sorte que cette éventualité venant à se réaliser, il faudrait se pourvoir devant les juges supérieurs pour ramener à l'unité ces procédures suivies devant des tribunaux différents. C'est à raison de cette éventualité menaçante que le règlement de juges a été introduit, pour ar-
DF.3 RÈGLEMENTS DE JUGES. HA-'î
rt'ter le mal à sa naissance : Mcliiis etenim Art. iîUactajura servari quàm post vulneratam eausam remedium quœrere (1).
Mais le même motif existe-t-il loi^qu'il s'agit d'un conflit négatif? Le refus de juger ne peut être constate' que par la décision des tribunaux saisis. Alors , soit que les deux tribunaux relèvent d'une même juridiction supérieure , soit qu'ils dépendent au contraire de juridictions différentes , la voie ordinaire de l'appel semble suffire pour donner aux parties les juges qu'elles réclament.
Plusieurs hypothèses peuvent alors se présenter :
Est-il reconnu sur l'appel que les tribunaux saisis dépendant d'une même juridiction n'étaient, ainsi qu'ils l'ont décidé, compétents ni l'un ni l'autre ? c'est alors aux parties à porter leur demande devant les juges que la loi leur indique, et qu'elles auraient dû saisir dès le principe.
Un des tribunaux saisis a-l-il méconnu sa compétence? alors, en réformant sa décision,
(1) L. uk., cod. In quihiis causis rest. in inlegrum nfress, non est.
^tiT. le tribunal dont il relève aurait à examiner s'il y a lieu de renvoyer devant les juges , qui mal à propos se sont de'clare's incompétents ; ou, par application de l'article 472^ de renvoyer devant un autre tribunal de même ordre que celui dont la de'cision est infirmée ; ou d'évoquer lui-même le fond de la contestation , par application de l'article 473 (1 ) ; dans tous les cas, le conflit négatif se trouve par là terminé. Enfin, si l'on suppose que les tribunaux relèvent de juridictions distinctes, et que sur l'appel , l'une et l'autre sentence ayant été réformée, la compétence soit attribuée à deux tribunaux différents , alors le conflit négatif se transforme en conflit positif, et le droit de se pourvoir en règlement de juges s'ouvre pour les parties suivant les règles déjà tracées.
Dans toutes ces hypothèses , les parties trouvent par les voies ordinaires, et au besoin par un pourvoi en cassation , le moyen d'obtenir des juges. Il ne suffit donc pas que deux tribunaux ou un plus grand nombre se soient déclarés incompétents , car leur décision , loin d'exclure la compétence d'une autre juridiction, la suppose au contraire; de sorte que le
(l) Je traiterai cette grave question ai\ titre deT appel.
conflit négatif n'enlève pas alors aux parties les ^'^^• moyens d'obtenir justice ; tandis que le conflit positif, qui naît de la présomption de compétence de l'un et de l'autre tribunal , impose au plaideur cette alternative nécessaire , ou de s'exposer à subir deux sentences contradictoires, ou de prévenir entre les deux juridictions une rivalité possible.
Mais telle combinaison ne peut-elle se rencontrer qui rende nécessaire l'intervention du pouvoir régulateur , parce que les voies ordinaires seraient inefficaces pour arriver au but que les plaideurs veulent atteindre ? Il est une hypothèse dans laquelle le règlement de juges resterait le seul remède possible pour terminer le conflit négatif : c'est lorsque les délais pour se pourvoir par appel contre les jugements d'incompétence se trouveraient expirés , ou lorsque ces décisions seraient souveraines; alors , si l'on suppose que l'un des tribunaux saisis dans le principe était , malgré la décision rendue , seul compétent pour connaître de la demande, l'autorité de la chose jugée, résultant du jugement qui a prononcé l'incompétence , enlèverait tout moyen au plaideur de saisir de sa demande le seul tribunal appelé à en connaître.
o40 CHAPITRE XXV.
Art. Cependant la décision rendue sur le de'cli«> natoire laisse intact le droit du plaideur , et s'il a négligé de se pourvoir contre les jugements qui successivement ont refusé de statuer, ce droit inerte entre ses mains échapperait à toute consécration judiciaire; car, d'un côté, l'autorité de la chose jugée ferait obstacle à ce qu^il put saisir l'un des tribunaux qui à tort se sont déclarés incompétents , et d'un autre côté la loi s'oppose à l'exercice de toute autre juridiction.
La nécessité vient alors imposer ses lois exceptionnelles. La seule issue possible en une telle rencontre , c'est le recours en règlement de juges. Le pouvoir ordinaire du juge se briserait contre ces obstacles, et serait sans force pour les vaincre; mais au-dessus de son autorité s'élève un pouvoir régulateur chargé, suivant les degrés de la hiérarchie , de déclarer la compétence et d'indiquer les juges qui doivent connaître du fond.
Ce pouvoir devra-t-il alors s'exercer , ou bien la nécessité de recourir au règlement de juges étant ainsi démontrée , doit-elle céder en présence du texte de notre code ? Nul doute , si la prohibition de cette voie de recours s'y trouve écrite lorsqu'il s'agit d'un conflit négatif.
Mais les textes peuvent à la rigueur se Art. concilier avec la nécessite' imposée par les faits. Le code n'a pas reproduit le texte quelque peu e'quivoque de l'art. 21 de l'ordonnance ; et lorsque les tribunaux ont successivement refuse de retenir la cause, le différend, selon le voeu de l'art. 363, n'en a pas moins été porté à deux ou à plusieurs tribunaux ; il est vrai que la loi n'a réglé que le cas le plus ordinaire, celui du conflit positif. C'est ainsi que dans l'art. .364 elle permet aux juges, qui doivent vider le conflit , d'ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures devant les tribunaux saisis ; et que dans l'art. 366 elle veut , en cas de déchéance de la demande en règlement, que les poursuites soient continuées devant le tribunal saisi par le demandeur en règlement. Cependant la seule conséquence à en induire , c'est que ces règles particulières sont inapplicables au conflit négatif, mais non pas que le principe lui-même ait été proscrit (1). Aussi pour éviter, dans le silence de la loi écrite, une interprétation arbitraire, le règlement déjuges ne doit-il être permis dans cette hypothèse que lorsqu'il est pour le plaideur un dernier refuge, la sauvegarde suprême du droit d'obtenir justice. D'ailleurs le con-
(1) V. au Dictionnr>he géru'ial (VA. Dalloz , V lègle-
Art. ilit positif laisse présumer la compétence des divers tribunaux saisis ; le danger existe donc actuellement et appelle un remède immédiat. Le danger n'existe en cas de conflit négatif que lorsque les parties ne peuvent plus obtenir des juges. Le règlement de juges n'a donc lieu en cas de conflit négatif que sous cette double condition : — que les jugements d'incompétence aient acquis l'autorité de la chose jugée (1); — que parmi les tribunaux déjà saisis se trouve le tribunal compétent.
De là, les conséquences qui suivent.
Si les parties s'étaient adressées à des tribunaux également incompétents, la demande en règlement devrait être rejetée, car elles peuvent
ment de juges, u' 33 et suiv., les nombreux arrêts qui ont admis le règlement de juges en cas de conflit négatif.
{{) Arrêt de la cour de cassation du 3 mai 1837, Dalloz, 37, 1 , 338. Un autre arrêt de la cour de cassation du 26 mars ISôS (Dalloz, 38, 1, 163) semble supposer, par ses motifs, que le règlement de juges est permis en cas de conflit négatif, loi-s même que les parties auraient la faculté de se pourvoir par appel contre les jugements quiontadnùsledéclinaloire. Mais il résulte des faits que, dans l'espèce, la partie'qui s'était pourvue en règlement m devant la cour royale n'était plus dans les délais utiles pour interjeter appel.
DES KÈGLEMEiM'S DE JUGES. 34'J
trouver encore des juges, sans avoir à briser Art. d'abord aucune entrave , sans qu'il soit besoin de se faire restituer contre l'illégalité d'aucune décision ; le plaideur seul est en faute. Mais le règlement de juges n'a été introduit que pour réparer les erreurs des tribunaux ou pour les prévenir; pour suppléer à la loi générale , impuissante ou méconnue , et non pour secourir le plaideur qui s'égare, en lui montrant la route qu'il devrait suivre et le texte qui doit le guider.
D'un autre côté , le droit de se pourvoir en règlement de juges ne peut être exercé que dans le cas où plusiew^s tribunaux se sont déclarés incompétents par des décisions passées en force de chose jugée. Il ne suffirait donc pas qu'un seul tribunal eût déclaré son incompétence en renvoyant les parties à se pourvoir devant une autre juridiction; il faudrait encore que cette autre juridiction eût été saisie et eût également déclaré son incompétence.
C'est en vain que les parties voudraient prétendre que le premier tribunal saisi étant seul compétent, elles ont intérêt à procéder de suite par voie de règlement , plutôt que d'introduire inutilement une instance devant un autre tribunal dont l'incompétence ne leur
350 '^ipîSHAPlTllli xx\ .
AiiT. paraît pas douteuse. Celte prétention ne pourrait être admise : elles devaient se pourvoir par les voies ordinaires; les délais sont-ils expirés , alors le jugement a pour lui la présomption légale qui s'attache h la chose jugée , et les parties doivent se soumettre à son exécution en se présentant devant d'autres juges. Le droit de se pourvoir en règlement ne naitra pour elles que lorsque cette exécution sera devenue impossible ^ et la force du premier jugement paralysée par une décision passée en force de chose jugée , rendue par les nouveaux juges qui refusent de retenir la cause.
Les règles d'attribution établies par le code s'appliquent d'ailleurs au conllit négatif; c'està-dire, que suivant les rapports de hiérarchie j le règlement de juges sera porté au tribunal de première instance, à la cour royale, ou à la cour de cassation. Une doctrine contraire a été émise par M. Carré, qui attribue exclusivement h la cour de cassation la connaissance du conflit négatif (1). D'après lui, les dispositions du
(1) Lois de la procédure , prcliminaire du lilre des règlements de juges. Son opiuion est combattue par MM. Chauveau, ibid. quest. 1319 cciies; Dalloz , t, 5 , p. 2i5j Thouùne-Desmazuies, t. 1 , p. 572. Voyez aussi
DES lîÈGLEME.MS DE lUGES. 351
code, ne statuant que dans la prévision d'un A^'-*' conilit positif, n'auraient enlevé à la cour de cassation que pour cette hypothèse unique , le ])rivilëge dont l'avait investie la législation antérieure, de statuer sur les conflits. Mais s il était vrai que les textes du code eussent ce caractère exclusif, c'est une autre conséquence qu'il faudrait admettre ; ce serait la prohibition du règlement de juges lorsqu'il s'agit de vider un conflit négatif, puisque les législations, antérieures au code n'avaient rien de plus explicite. Si , au contraire, la généralité des termes de l'art. 3G3 embrasse l'un et l'autre conilit, les règles de compétence leur doivent être également communes.
En résumé , la cour de cassation devra régler les juges dans le cas d'un conflit négatif :
Lorsque deux ou plusieurs tribunaux de paix, de première instance ou de commerce, dépendants de cours royales différentes, se seront déclarés incompétents, et que leurs jugements seront passés en force de chose jugée par l'expiration des délais de l'appel ;
l'arrêt de la cour de cassation du 26 mars 183S , Dalloz , 38, 1,163.
352 CHAPITRE ixv.
Art. Lorsque les jugements ou arrêts rendus sur l'appel par deux ou plusieurs tribunaux de première instance relevant de cours royales différentes, ou par deux ou plusieurs cours royales, soit qu'ils confirment, soit qu'ils réforment, auront admis lincompe'tence (1).
Les cours royales devront statuer :
Lorsque deux ou plusieurs juges de paix , non ressortissant au même tribunal, mais relevant de la même cour , ou lorsque deux ou plusieurs tribunaux de première instance ou de commerce relevant également d'une même cour, se seront déclares incompétents , et que leurs jugements seront passes en force de chose jugée par l'expiration des délais d'appel ;
Lorsque deux ou plusieurs tribunaux de première instance relevant de la même cour, saisis par appel, des jugements rendus par les tribunaux de paix , auront soit en confirmant, soit en réformant , accueilli le déclinatoire.
•1) Le règlement de juges devrait être admis, bieu que les parties fussent encore dans les délais pour se pourvoir en cassation. L'un et l'autre de ces recours sont des voies extraordinaires, et l'on comprend l'intérêt que la partie aura toujours à préférer le règlement de juges , qui reçoit une décision célère , tandis que le pourvoi en cassation entraîûe des délais bien plus considérables.
DES RÈGLEMEISTS DE JLGE&. o5o
Les tribunaux de première instance exerce- Art. ront enfin les mêmes attributions :
Lorsque deux ou plusieurs juges de paix relevant du même tribunal se seront déclares incompétents, et que leurs jugements seront passe's en force de chose juge'e par l'expiration des délais de l'appel.
On ne perdra pas de vue, dans toutes ces hypothèses, la condition essentielle sans laquelle la demande en règlement ne peut être reçue , c'est-à-dire que parmi les tribunaux qui ont accueilli le déclinaloire se trouve le tribunal compétent.
Les propositions qui précèdent ont eu pour but de déterminer devant quelle juridiction le règlement de juges devait être porté, qu'il s'agisse d'un conflit positif ou négatif. J'aborde maintenant d'autres difficultés indépendantes de la juridiction.
L'existence d'un conflit suppose-t-elle nécessairement une complète identité dans l'objet des deux demandes portées à des tribunaux différents ? Suppose-t-elle aussi l'identité des parties]^en cause? — A quelle époque de l'in- V. 23
Art. stance n'est-il plus permis de se pourvoir en règlement de juges?
On connaît les diffe'rences qui se rattachent h l'ide'e de litispendance et à celle de connexité : (( L'exception de litispendance suppose que le procès existait déjà devant d'autres juges entre les mêmes parties , pour la même chose et sur une demande basée sur la même cause; — le déclinatoire pour raison de connexité n'exige point ces identités parfaites dans les affaires soumises à deux tribunaux différents ; il se fonde sur ce qu'elles se lient par des affinités telles, que le jugement de l'une doive indispensablement influer sur le jugement de l'autre , et sur ce que la même instruction leur convient et leur sufiit (1). »
^71. La connexité , comme la litispendance , peut motiver un déclinatoire, et, lorsqu'elle est justifiée, imposer au tribunal l'obligation de se dessaisir, pour renvoyer la contestation devant les juges déjà saisis d'une cause dont les affinités appellent et attirent les éléments connexes de rinstance postérieurement introduite.
Mais, si l'on suppose que l'exception de connexité n'ait pas été accueillie, pourquoi les
DLS IvtoLliMENTS DE JUGCS. 355
plaideurs n'auraient-ils pas la faculté' de faire Art. consacrer par un règlement de juges le droit qu'établit en leur faveur l'article 171 du code? La loi met sur ia même ligne l'exception de litispendance et celle de connexitë. Le même devoir est imposé aux juges dans la double hypothèse de deux causes identiques ou de deux causes connexes. Pourquoi cette sollicitude de la loi s'ëtendrait-elle, dans un cas, jusqu'à permettre l'option entre l'exception déclinatoire et la voie du règlement déjuges? pourquoi, dans l'autre, n'aurait-elle introduit d'autre remède que l'exception ?
Le doute nait de ces expressions de l'article 3G3 : Si u\ DIFFÉREND est porié à deux ou à plusieurs tribunaux , etc. La loi semble en effet n'avoir pre'vu qu'une seule hypothèse, celle où un procès unique serait soumis à plusieurs tribunaux , et non l'hypothèse de deux instances connexes portées à des tribunaux différents. Les anciennes ordonnances avaient même une disposition plus précise , car elles supposaient les tribunaux ou les cours saisis d'un même différend (1).
Néanmoins la jurisprudence avait toujours
(1) Ord.de 1669, tit. 2, ait.l; de 1737, lit. 2,ait. \,
350 cnAi'iTiŒ XXV.
Art. considéré la connexitë des demandes comme pouvant donner lieu à un règlement de juges. A plus forte raison cette solution doitelle prévaloir en présence du texte moins restrictif de notre code (1). Elle a été consacrée par plusieurs arrêts , lorsque les deux instances , sans être identiques, tendent au même résultat, et se dominent mutuellement. La cour de cassation a fait l'application de cette règle au cas où l'une des deux demandes, formée par le créancier d'un vendeur, tendait à l'annulation d'une vente comme simulée ; et où l'autre demande , portée par l'acquéreur devant un autre tribunal, avait pour but d'obtenir la radiation d'une inscription hypothécaire, prise sur les biens vendus, postérieurement à la vente, par le créancier qui en demandait l'annulation (2). Le même principe a été admis dans un cas où l identité de personnes ne se rencontrait pas dans les deux demandes : deux tribunaux étaient simultanément saisis de demandes formées par des créanciers différents , mais tendant l'une et l'autre à faire prononcer une
(1) Cepencîaut M. Carré professe une opinion contraire : Lois de la procédure , cjucst. 728. M. Chauveau ne partage pas son avis.
(2) Arrêt du 5 mai 1829, Dalloz 29, 1, 590.
condamnation contre un tiers , comme étant Art. l'associé de leur débiteur. Il fut décidé qu'il y avait lieu à règlement de juges, nonobstant la différence des créanciers demandeurs et celle de leurs créances (1).
Mais on comprend que le caractère des éléments constitutifs de la connexité échappe à toute règle positive; c'est une mobile appréciation de circonstances et de faits , une arbitraire intuition que la loi abandonne h la responsabilité du juge; tandis que les conditions de la litispendance se traduisent en cette formule légale : Eœdempersonœ, eaclem ?^es, eadeyn causa petendi. La connexité des demandes peut faire craindre entre les jugements une contradiction de fait , la litispendance une contra» riété de droit.
En admettant le règlement de juges comme un remède applicable au cas de connexité aussi bien qu'à celui de litispendance , il y a cependant une distinction nécessaire. La litispendance, qui suppose les deux demandes identiques quant à leur cause et quant à leur objet , suppose en même temps une attribution unique de compétence relativement à la matière ;
(1) Arrêt du 18 août 1840, Dalioz , 41, 1 , 182.
Aht. de sorte que les principes qui régissent la compétence ne feront jamais obstacle à la réunion des deux demandes, et à l'indication d'un seul tribunal pour connaître de la contestation primitivement portée devant deux juridictions différentes.— Il peut arriver, au contraire, que , malgré leur connexité, les deux demandes résistent à la possibilité d'une fusion en une seule instance; que par leur nature elles appartiennent exclusivement à des tribunaux d'ordre et de qualité divers; de sorte qu'elles se touchent sans pouvoir se confondre, et que leurs sympathiques rapports ne sont pas assez étroits pour les réunir dans une complète homogénéité. — Supposez deux instances introduites , l'une devant le tribunal civil , par le souscripteur d'une lettre de change , pour faire condamner le porteur à la lui restituer; l'autre devant le tribunal de commerce , ayant pour objet le payement de cette même lettre de change (1 ). Quelle que soit l'affinité entre ces
(1) Cette espèce s'est présentée devant les tribunaux de commerce et de première instance de la Seine. Le tribunal de commerce refusa de se dessaisir, et il eut raison; mais je pense qu'il aurait dû surseoir, parce que l'instance introduite devant le tribunal civil avait un caractère préjudiciel. (Jugement du 30 décembre 183.*?, Dallez , 34 , 3 , '■27.)
deux demandes, quelle que soit l'influence que Art. doive exercer le jugement de l'une sur la solution de l'autre , l'exception de connexite' pour faire prononcer le renvoi du tout devant l'une •des deux juridictions ne devrait pas être accueillie; et cette re'union de deux instances, connexes par leur objet , mais soumises à des règles diverses de compétence, ne pourrait même pas s'obtenir, dans ce cas, par la voie du règlement de juges. Un sursis prononcé par l'un des tribunaux serait le seul moyen de prévenir une contrariété de jugements. — C'est que les règles qui fixent les limites de la compétence à raison de la matière dominent tous les autres intérêts, et qu'il n'appartient pas aux juges de briser cette barrière légale, un tel empiétement dût-il produire l'avantage de simplifier les procédures , en les comprenant dans une instance unique. Lorsque la compétence est déterminée par la matière du procès , le juge n'a le droit ni d'usurper la juridiction d'un autre, ni d'abdiquer la sienne.
Je rechercherai maintenant jusqu'à quelle période de l'instance il est permis de se pourvoir en règlement de juges. Cette question doit
Art. être successivement examinée dans les deux 11} potlièses d'un conflit positif et d'un conflit négatif.
Lorsqu'il s'agit d'un conflit positif , le but du règlement déjuges est de prévenir une contrariété possible entre les décisions judiciaires. L'intérêt qui s'y rattache disparaît donc complètement, si l'on suppose que les tribunaux saisis aient rendu leur décision au fond. Alors se présentera cette alternative : — ou les décisions seront les mêmes , et , dans ce cas , les droits des plaideurs et la dignité de la justice ont subi cette épreuve , sans se heurter contre recueil; — ou bien, si les jugements au fond impliquent contradiction , il ne s'agit plus de prévenir le mal, mais de le réparer. On se pourvoira par appel si les jugements sont en premier ressort, sinon par voie de cassation (1 ) ; c'est l'application de l'article 504 du code : « La contrariété de jugements rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, en différents tribunaux^ donne ouverture à cassation. » — La solution serait la même, si un seul tribunal, ayant été
(1) Arrêt de la cour de cassation du 17 juiUet 1823, Journal des avoués, t. 25, p. 261.
saisi, avait, après le rejet du dëclinatoire et Art. (le la demande en renvoi dans un tribunal d'un autre ressort, statué en outre sur le fond; la demande en règlement ne serait plus recevable , car elle suppose l'existence d'un litige, et non pas un procès déjà jugé (1).
Mais, en supposant deux tribunaux saisis , pourra-t-on se pourvoir en règlement de juges lorsqu'un d'eux seulement aura statué sur le fond? Pour résoudre cette question , il suffit de se reporter aux principes relatifs h l'autorité de la chose jugée. La contrariété des jugements n'est plus alors légalement possible , puisque l'exception de la chose jugée pourrait être opposée devant le tribunal où l'instance est pendante, et serait un" obstacle suffisant à ce qu'il statuât au fond. Il est vrai que l'autorité de la chose jugée ne pourrait être invoquée, si les conditions d'identité exigées par l'article 1351 du code civil ne se rencontraient pas entre les deux demandes (2), et si elles n'avaient entre
(1) Arrêts de la cour de cassation des 17 mars 18^2 et 7 août 1817, Dallez , \° compétence , p. 247 et 248.
(2) « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée
Art, elles que de simples rapports de connexité; mais il ne faut pas perdre de vue que le règlement de juges, permis lorsqu'il s'agit de deux demandes connexes , n'est qu'une sanction légale du texte de notre article 1 71 . Or il n'autorise le renvoi que lorsque la contestation est connexe à une cause 'pendante en un autre tribunal. Le règlement de juges ne peut donc être demande' lorsque Tune des instances se trouve déjà terminée par un jugement au fond.
Il y a plus de difficulté lorsque la décision au fond se trouve frappée d'appel , de sorte que l'une des demandes soit soumise à la juridiction supérieure , l'autre aux juges du premier degré. On peut dire alors que les deux instances sont encore pendantes, et que l'autorité de la chose jugée s'efface devant l'effet dévolutif de l'appel. La question s'est présentée devant la cour de cassation , qui cependant a rejeté la demande en règlement de juges, « attendu que l'état actuel du procès s'opposerait à la réunion et renvoi des deux demandes, puisque l'une est
sur la même cause \ que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »Cod. civ. art. 1331.
en degré d'appel devant la cour de Paris, et ^^r^. l'autre en premier degré de juridiction devant le tribunal de iMontpellier (1). )) Mais cette solution ne doit pas être suivie comme règle absolue, et j'inclinerais à distinguer encore le cas de litispendance et celui de connexité. — Les deux instances sont-elles identiques, qu'importe que l'une d'elles, et non l'autre, ait déjà subi l'épreuve d'un premier jugement? Il ne s'agit pas de les réunir, mais de reconnaître leur unité préexistante. On ne peut pas dire que l'une des demandes doive d'abord passer par le premier degré de juridiction , car son identité avec la cause pendante en appel lui rend commune la décision déjà rendue (2). — Tandis que
(1) Arrêl du 14 juin 1815, Dalloz, v° Compétence, p. 259.
(2) Mais pour que la voie du règlement de juges puisse être prise en ce cas, il faut que le tribunal du premier degfé ressortisse à un autre tribunal que celui qui se trouve saisi en appel de la même contestation ; autrement il ne pourrait y avoir à craindre une contrariété de jugements, puisque ce seraient les mêmes juges qui devraient statuer souverainement. Le seul inconvénient à éviter dans ce cas serait la simultanéité de deux instances, inconvénient auquel il sera facile de remédier , soit en proposant les exceptions d'incompétence ou de litispendance , soit en demandant un sursis,
Art. si les deux instances sont seulement connexes, leur réunion est l'œuvre arbitraire du juge , dont le pouvoir s'arrête devant la ne'cessité de respecter l'ordre hiérarchique des juridictions, comme il s'e'vanouirait devant une incompétence à raison de la matière.
Les solutions qui précèdent doivent faire pressentir celle qui va suivre : Deux demandes identiques ou connexes sont portées devant deux tribunaux différents ; les parties ont signifié des conclusions au fond ; auront-elles encore le droit, avant que le jugement n'ait été prononcé , de se pourvoir en règlement de juges? Je n'hésite pas à me prononcer pour l'affirmative. L'exception de litispendance ou de connexité ne pourrait-elle pas encore être proposée (1)? J'ai dit plus d'une fois que le règlement de juges n'était qu'un mode particulier d'exercer le droit consacré par l'art, i 71 ; il s'applique.aux mêmes cas, parce qu'il tend au même but que l'exception de renvoi , et qu'il
et , en cas de refus , ea se pourvoyant par appel devant les juges supérieurs, saisis déjà de la contestation au fond. Dans l'ancienne jurisprudence, cette difficulté eût été tranchée au moyen de l'évocation.
(l)V.t. 3,p. 2>ÎS.
DliS llÈGLKMLATb Dli JUGES. 3G5
doit remédier aux mêmes inconvénients , satis- Art, faire aux mêmes prévisions (1). A plus iorte raison faudrait-il permettre le règlement déjuges, si, la partie n'ayant pas conclu au fond, le tribunal avait statué par défaut. Tant que le jugement n'aura pas acquis l'autorité de la chose jugée, la partie pourra se pourvoir, car elle ne peut être privée d'un droit par un fait auquel sa volonté est restée étrangère.
Mais des conclusions au fond rendraient non recevable à se pourvoir en règlement de juges , dans l'hypothèse particulière où la partie a été déboutée d'un déclinatoire par elle proposé et de sa demande en renvoi dans un tribunal d'un autre ressort ; on a vu que ce droit accordé par l'article 1 9 de l'ordonnance de 1 737 est encore aujourd hui en vigueur. Il se justifie par cette considération : c'est que, bien qu'il n'existe pas de conflit actuel , la partie a manifesté, en proposant l'incompétence, la volonté
(1) Un arrêt de la cour de cassation du 25 mai 1815 (Dalloz , y Compétence , p. 260) , qui semble en opposition avec ce principe, s'explique par la circonstance que les jugements avaient prononcé par défaut sur le fond. ' — V. Favard de Langlade , v° règlement de juges, s€Ct. 1 , gljn'^S.
Art. d'avoir d'autres juges et de soulever un conflit (1). Mais lorsque, après le rejet du dëclinatoire, la partie a consenti à plaider au fond, sur quelle base reposerait sa demande en règlement de juges ? — Il n'existe pas de conflit actuel ; -— et la volonté' présume'e d'ëlever un conflit disparait devant les conclusions au fond prises depuis le jugement sur le dëclinatoire. Du reste , un jugement par de'faut sur le fond, sans que la partie eût signifié de conclusions , ne la rendrait pas non recevable h se pourvoir en règlement , ainsi que je l'ai dit pour l'hypothèse qui pre'cède (2).
Enfin, si l'on suppose que, deux ou plusieurs tribunaux ayant été saisis ^ les parties aient proposé les exceptions déclinatoires d'incompétence, de litispendance ou de connexité , et en aient été déboutées , elles conserveront encore le droit de se pourvoir en règlement de juges, quoique le jugement sur le déclinatoire soit passé en force de chose jugée , tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le fond ;
(l)V.jK/>rrt,p. 327.
(2) Arrêts de la cour de cassation du 20 juillet 1815, Dalloz, V" Compétence , p. 249; et du 8 juin ^826, Dalloz26, 1,304.
alors, en efFet, comme on l'a vu prëce'dem- Art. ment (I), le règlement de juges devient un recours nécessaire pour terminer le conflit. Peu importera donc que les décisions sur le dëclinatoire soient passées en force de chose juge'e par l'expiration des délais de l'appel ou des délais de cassation; le conflit subsiste toujours, et compromet non-seulement l'intérêt privé des plaideurs, mais encore l'ordre public et l'administration de la justice. — Si , au contraire, un seul tribunal avait été saisi, et eût rejeté le déclinatoire , une fin de non-recevoir s'élèverait contre la demande en règlement , dès que le jugement sur l'exception aurait acquis irrévocablement la force de la chose jugée , par l'expiration des délais d'appel s'il a été rendu en premier ressort , ou des délais de cassation s'il s'agit d'un arrêt ou d'un jugement souverain. Alors , comme dans le cas où eUe a pris des conclusions au fond , la partie est présumée accepter la juridiction que d'abord elle avait contestée ; de sorte que toute crainte d'un conflit disparaît, tant qu'un autre tribunal ne se trouve pas effectivement saisi de la connaissance du même différend (2).
(1) V. sitprà, p. .'522.
(2) Arièt de la cour de cassation du 30 janvier 1817, Dalloz, V' Compétence , p. 247.
o68 CilAPlTKL XXV.
^nT^, Ces diûicultës ne se présentent plus lorsqu'on se place dans l'hypothèse d'un conflit ne'gatil".
On sait les conditions exigées pour qu'un tel conflit se produise. Il n'est constaté que par l'existence de deux jugements en dernier ressort ou passés en force de chose jugée, refusant de statuer au fond. — Aucune déchéance ne peut donc être encourue, et, tant que subsiste le droit qui sert de base à l'action , la voie du règlement de juges reste toujours ouverte pour les parties. Fixer un délai fatal dans lequel ce recours eut du être formé , c'eût été atteindre le droit lui-même, et, par une injuste rigueur, en lui fermant les avenues des tribunaux, faire supporter au plaideur la peine des erreurs du juge. Supposez, en effet, que les deux tribunaux eussent à bon droit déclaré leur incompétence, il n'y aurait pas conflit dans le sens de la loi; le plaideur conserverait son action intacte, pour la porter , quand il lui conviendrait, devant le tribunal qu'il aurait dû. saisir dès le principe. Son action, loin d'être compromise par la fausse marche qu'il avait suivie, trouverait une protection dans cette procédure avortée; car la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription (1). Lorsqu'il y a
(l)Cod.cir. art. 2246.
véritablement conflit négatif , c'est-à-dire Art. lorsque le tribunal compétent était l'un de ceux qui ont refusé de retenir la cause , la position du plaideur ne saurait en être empirée , et son droit ne doit pas être soumis à des déchéances et à des délais plus rigoureux.
J'ai successivement examiné le caractère et les conditions de l'un et de l'autre conflit , les règles de compétence qui s'y rattachent , et les questions de déchéance qu'ils peuvent faire naitre. J'arrive à la procédure particulière aux règlements de juges.
La demande en règlement est portée, suivant les circonstances , — devant la cour de cassation , — ou devant les tribunaux ordinaires. '
Lorsque la cour de cassation est appelée à en connaître, on doit suivre les règles générales de procédure prescrites devant cette cour, et les formalités particulières indiquées par le titre 2 de l'ordonnance de 1737. Il sufïït de les analyser en quelques mots.
La demande est formée par requête tendant à obtenir la permission d'assigner en règlement de juges (l)j elle contient élection de domicile
(1) Sous l'empire de l'ordonnance, on pouvait assigner V. 24
Arï. en la personne de l'un des avocats aux conseils, lequel se constitue et signe la requête, le tout à peine de nullité (1). Aucune consignation n'est exige'e, car le demandeur en règlement qui succombe n'est passible d'aucune amende (2).
La requête, dépose'e au greffe, est renvoye'e à un rapporteur , et lue par lui à l'audience de la section des requêtes , comme dans les affaires ordinaires ; puis le ministère public est entendu dans ses conclusions.
S'il n'y a pas lieu à règlement de juges, la requête est rejetée ^ et tout se trouve terminé.
Si la cour permet d'assigner en règlement de juges , elle rend un arrêt de soit communia que y qui porte clause de surséance à toutes poursuites et procédures dans les juridictions saisies du différend des parties (3),
en règlement de juges , soit en vertu de lettres de chancellerie , soit en obtenant au conseil un arrêt de soit communiqué. Cette dernière voie est la seule qui subsiste aujourd'hui. (Loi du 7 septembre 1790, art. 20 et 21.)
(1) Ordonnance de 1737, tit. 2 , art. 6.
(2) Ibid. art, 28. En matière criminelle, il en est autrement ; le demandeur en règlement qui succombe est passible d'une amende de 300 fr. , dont moitié est attribuée à l'autre partie. (Code d'instr. crim. , art. 367.)
(3) Ordonnance de 4757, tit. 2, art. 8.
La signification de cet arrêt aux parties inte'resse'es doit avoir lieu dans les délais suivants ; deux mois à Tëgard des parties domiciliées dans le ressort des anciens parlements ou autres cours de Languedoc , Pau , Guyenne , iVix , Grenoble , Besançon , Mefz et Bretagne , pu des conseils supe'rieurs de Roussillon et d'Alsace; un mois pour les parties domicilie'es dans les ressorts des parlements et autres cours de Paris, Rouen, Dijon , Douai , et du conseil provincial d'Artois ; à la réserve toutefois des parties domiciliées dans l'étendue de la ville de Paris, ou dans les dix lieues à la ronde ^ à l'égard desquelles le délai de l'assignation ne sera que de quinzaine (1). — Ces délais courent à partir de la prononciation de l'arrêt (2). Du jour où il à été signifié, on doit surseoir h toutes poursuites dans les juridictions saisies des différends des parties , à peine de nullité et cassation des procédures (3).
(1) Ordonnance de 1737 , tit. 2 , art. 9. — V. arrêt de la cour de cassation du 14 janvier 1819; Dalloz, t. 5, p. 263. — Aux termes de l'ordonnance de -1738 , 2* partie, tit. 1 , art. 3 , encore en vigueur pour les demandes en cassation , le délai, non pour signifier l'arrêt d'admission , mais pour comparaître sur cette signification , est déterminé de la même manière.
(2) Ordonnance de 1737 , tit. 2, art. 10.
(3) Ibid. art. 14.
Art.
Art. La signification de l'arrêt tient lieu d'assignation aux parties (1). En conse'quence , elles sont en demeure de proce'der, dans le délai qu'a fixé Tarrêt , par-devant la section des requêtes chargée d'indiquer le tribunal qui doit connaître du fond (2). Ces sortes de demandes sont instruites et jugées sommairement (3).
Faute par le demandeur en règlement d'avoir fait la signification dans les délais ci-dessus, il est déchu de plein droit du bénéfice de l'arrêt , et le défendeur au règlement peut continuer les poursuites devant le tribunal par lui saisi (4). On verra plus tard que cette déchéance s'applique uniquement à l'hypothèse d'un conflit positif.
Je demande grâce pour la sécheresse de ces détails. En les omettant, j'eusse regretté de ne pouvoir signaler l'importance légale, au point de vue de la procédure actuelle , de nos anciennes circonscriptions judiciaires. Le sol de la France^ ébranlé par la chute de ses institu-
(1) Ordonnance de 1737, tit. 2, art. 12.
(2) Loi du 27 ventôse an VIII, art. 60.
(3) Ordonnance de 1737, tit. 2,.art. 18.
(4) Ihid. art. 13.
tions et par l'enfantement d'une société nou- Art, velle, a été refondu par la main de nos pères. Les antiques limites des provinces disparurent, et leurs noms glorieux n'ont pas même été respectés , car les grandes pensées de régénération ne furent pas alors sans mélange d'irritation et de haine contre le passé. Il semblait que l'histoire dût seule perpétuer leur souvenir. Mais une vieille ordonnance a survécu , fixant certains délais de procédure eu égard au domicile dans tel ou tel ressort; et voilà qu'aujourd'hui, à l'occasion d'un procès né d'hier, le Languedoc et la Guyenne , la Bretagne ou l'Alsace , retrouvent leurs limites effacées ; et que, pour le besoin d'un règlement déjuges, la cour de cassation relève de l'oubli la majesté des parlements , et recompose, en vertu d'un texte de loi , la France de Louis XIV et de Louis XV.
Je dois examiner avec plus d'étendue la procédure à suivre devant les tribunaux ©u les cours.
Les formalités prescrites par le code sont calquées sur les textes de l'ordonnance. La demande en règlement ne peut être portée directement par voie d'assignation devant les juges; le demandeur doit au préalable se pour-
Art. Toir par requête afin d'obtenir permission d'as- ^' signer.
Cette requête n'est pas notifîe'e aux parties adverses ; elle est remise au greffe, ou bien au président, qui en fait le rapport à l'audience, ou commet un des juges pour le faire. Le minis-
83. tère public doit faire ses réquisitions, et les juges prononcent. Un auteur, se fondant sur ces termes de l'article 364 : Usera rendu jugement portant permission d assigner , a imaginé de soutenir que les juges ne pouvaient refuser cette permission , dès que la partie produisait deux exploits établissant qu'un différend est soumis à plusieurs tribunaux (1); mais le droit d'appréciation n'en appartient pas moins aux juges; ils examineront si les deux demandes paraissent identiques ou connexes, et, lorsqu'ils auront une conviction contraire, ils repousseront la requête. Décider autrement , ce serait faire de la requête et du jugement qui l'accueille une coûteuse superfluité.
^"4* Si les juges accordent la permission d'assigner , ils peuvent en même temps ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures dans les
(I) M. Demiau , p. 272. — MM. Carré et Ciiauveau , Lois de la procédure, question 1330, etThoinine-Desiuazures , t. 1 , p. 576 , tiennent ropiniou contraire.
DES RÈGLEM£?(ÏS DE JUGES. 375
Art. tribunaux simultanément saisis par suite d'un
conflit positif. La question de surseance est aijandonnëe à l'arbitrage des juges , qui se de'termineront suivant le caractère plus ou moins urgent de la contestation au fond, et d'après les probabilités plus ou moins démontrées de la nécessité du règlement de juges. Le sursis est donc ici simplement facultatif; tandis qu'il doit toujours être prescrit, aux termes de l'ordonnance, lorsque l'on procède devant la cour de cassation.
Toutes procédures faites depuis la signification du jugement qui ordonne le sursis devront donc être annulées , quelle que soit l'issue ultérieure de la demande en règlement de juges (1), Si le sursis n'a pas été prononcé, la validité de la procédure continuée dépend de la décision à rendre sur la demande en règlement. „
Le demandeur, lorsque sa requête est favorablement accueillie, doit par un même exploit (2) signifier le jugement, et assigner les autres parties dans la quinzaine à compter du
(1) Cette nullité serait prononcée par voie d'appel ou par voie de cassation, aux termes de l'article H de l'ordonnance de 1/37.
(2) Art. 29 du Tarif.
376 CHAPITRIi XXV.
Art. jour de la prononciation. L'exploit est notifie,