‹ Théorie de la procédure civile (volume 3)Chapitre 12 sur 19 · sans citation préalable en bureau de paix, au · texte numérisé non relu

sans citation préalable en bureau de paix, au

domicile des avoués. Ici la loi tranche quant aux

délais une grave difficulté qu'elle avait laissée

entière lorsque, réglant la procédure des en-

2G1. quêtes, elle a voulu que la partie fût appelée à l'audition des témoins par une assignation au domicile de son avoué (1). Dans l'hypothèse d'un règlementde juges, le délai pour comparaître n'est pas fixé par la distance du domicile réel des parties, et l'on ne doit ajouter au délai ordinaire des ajournements que le délai

365. des distances déterminé par le domicile respectif des avoués ; c'est-à-dire qu'il faudra calculer la distance entre le domicile de l'avoué constitué par l'assignation du demandeur en règlement, et le domicile de l'avoué qui occupait pour l'autre partie devant le tribunal saisi par celle-ci de la contestation qui fait naître le conflit. — Il est presque inutile de faire observer que si les parties ne sont pas représentées par des avoués, ce qui a lieu dans les justices de paix et dans les tribunaux de commerce, le jugement est signifié, et l'assignation donnée au domicile des parties , et que les délais sont

alors déterminés par la distance qui sépare ce ■'^'^^• domicile et le tribunal ou la cour appelés à statuer sur le règlement déjuges.

Supposez que le demandeur n'ait pas assigné 366. dans le délai de quinzaine à compter du jugement qui l'admet à se pourvoir, il demeurera déchu du règlement de juges , sans qu'il soit besoin de faire prononcer la déchéance, et les poursuites pourront être continuées devant le tribunal saisi par le défendeur en règlement. On conçoit d'ailleurs qu'en permettant de continuer les poursuites, la loi laisse entier le droit de présenter devant le tribunal l'exception d'incompétence sur laquelle il n'aurait pas encore prononcé.

Mais cette déchéance n'est encourue que lorsqu'il existe un conflit positif. C'est alors seulement que peut s'appliquer le texte de la loi , qui lève le sursis dont se trouvait frappée l'instance introduite par le défendeur. De même que le droit de se pourvoir reste toujours ouvert dans le cas d'un conflit négatif (1), de même aucune déchéance ne peut frapper ce droit en le supposant exercé. Si la déchéance était en-

(\) V. suprà, p. 368»

Art. courue , les conse'quences auraient une bien autre gravité que lorsqu'il s'agit d'un conflit positif, puisqu'elles mettraient les parties dans l'impossibilité d'obtenir justice. D'un autre côté, le but de' la loi^ en prononçant la déchéance, a été d'empêcher que les poursuites ne fussent indéfiniment suspendues, sous le prétexte d'obtenir règlement. Mais ce motif disparaît lorsqu'il y a conflit négatif. L'instance ne peut pas se perpétuer , car elle n'existe pas encore. L'action n'a pas établi entre les parties ce lien judiciaire qui, dans le cours d'une instance, les soumet à des obligations réciproques. Quant aux délais, elle n'a de règles que celles imposées par l'indépendance d'une volonté privée^ qui peut à son gré la mettre en mouvement ou la laisser assoupie. L'action ne peut donc être indirectement atteinte par l'expiration du délai de quinzaine à compter de la décision qui permet d'assigner en règlement : tout au plus pourraiton soumettre la partie à présenter une nouvelle requête ; mais cette rigueur inutile ne me paraîtrait justifiée par le texte ni par l'esprit de la loi.

Je dois maintenant supposer les parties lé-

gaiement assignées, et comparaissant devant les Art. juges qui ont permis de former la demande en règlement.

Le recours en règlement de juges est une sorte de dëclinatoire ; les moyens signifiés de part et d'autre ne peuvent donc excéder six rôles (I). Les avocats développent les conclusions des parties , et le ministère public est de 83. nouveau entendu. Si le conflit n'existe pas, la demande est rejetée ; les parties sont renvoyées à procéder devant les tribunaux saisis, ou devant le tribunal qu'elles auraient dû saisir, sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer; le demandeur en règlement est condamné aux dépens , et 867. même, s'il y a lieu, à des dommages-intérêts envers les autres parties.

S'il y a réellement conflit, les juges reçoivent la demande, et doivent régler la juridiction. Quels principes doivent-ils suivre à cet égard ?

Nulle difficulté lorsqu'un conflit positif s'élève entre deux tribunaux dont un seul est compétent; c'est celui-ci qui doit rester saisi, et devant lequel la continuation des poursuites devra être ordonnée.

(1) Alt. 75 du Tarif.

^^'^' Les deux tribunaux sont-ils compe'tents? s'il y a litispendance, c'est-à-dire identité des deux demandes, c'est la priorité' de la date entre l'une et l'autre qui détermine celui des tribunaux auquel la cause devra être renvoyée. Cette solution s'appuie sur le texte de l'art. 1 71 . — Mais si de deux causes identiques l'une se trouvait au premier degré , l'autre en appel, c'est au tribunal supérieur que la cause devrait dans tous les cas appartenir.

Est-ce une simple connexité qui motive le conflit ? le principe restera le même ; cependant il peut être forcé de céder à certaines exigences : ainsi, lorsque l'une des demandes connexes présente un intérêt secondaire, eu égard à l'intérêt majeur soulevé par l'autre, c'est le tribunal saisi de celle-ci qui devra retenir la cause , quelle que soit la demande première en date (1). Je croirais aussi que la préférence devrait dans tous les cas être donnée à celui des tribunaux en faveur duquel existerait une attribution spéciale de juridiction.

(1) Arrêts de la cour de cassation du 21 juin •1820, Dallez, tome 7, p. 60 î, et du 18 avril 1842, Dalloz, 42, 1,281.

S'agit-il d'un conflit négatif, on sait qu'il Af ne peut y avoir lieu à règlement que lorsqu'au nombre des tribunaux auxquels la demande avait étëporte'ese trouve le tribunal compétent.

Il ne se présente aucune difficulté lorsque, ce tribunal ayant reconnu sa compétence^ le droit de juger lui a été mal à propos dénié par la juridiction supérieure, sur l'appel dirigé contre le jugement du déclinatoire. Alors il n'y a aucun inconvénient à renvoyer , par voie de règlement, devant le tribunal du premier degré qui avait proclamé sa propre compétence; car, en se soumettant au règlement de juges, il n'aura pas à se courbe^ sous le joug d'une décision contraire à celle qu'il a rendue.

Mais la cause pourrait-elle être renvoyée au tribunal même qui mal à propos s'est déclaré incompétent ? C'est là une difficulté grave , qui se rattache à des principes que j'expliquerai plus tard, parce que leur développement me jetterait en dehors de la matière spéciale des règlements de juges (1). Il suffit de rappeler ici qu'en indiquant le tribunal qui doit rester saisi, les juges ne procèdent pas par voie de

(1) Cette question se rattache à l'interprétation de l'ar- Vicle 472 du code.

Art. ré formation f mais par voie de règlement ; aussi, quelle que soit l'interpre'tation qu^ exige le texte de l'article 472, je n'hésite pas à adopter sur îa question pose'e une solution affirmative.

C'est aussi à raison de la nature particulière de la décision rendue , que je refuserais la voie de l'appel contre le règlement de juges émané d'un tribunal de première instance. C'est l'œuvre d'un tribunal souverain dans son ressort^ faisant acte d'administration plutôt que de juridiction. Le seul recours possible, soit que le règlement de juges émane d'un tribunal, soit qu'il émane d'une cour , c'est le pourvoi en cassation.

En cherchant à se rendre compte de l'utilité pratique du règlement déjuges, on reconnaît sans peine que cette voie de recours fera presque toujours double emploi avec les exceptions déclinatoires d'incompétence, de litispendance ou de connexité. Le règlement de juges ne devient nécessaire que lorsque , pour le succès de l'exception, les parties ont négligé de recourir à l'appel ou au pourvoi en cassation. L'intérêt qui s'attachait au règlement de juges a disparu , dès que l'on a vu s'éteindre l'esprit d'envahissement des juridictions d'autre-

fois. Ne serait-ce pas nn anachronisme de Art. rajjpeler aujourd'hui cet avertissement sévère , qu'avec son Apre indépendance de langage, le chancelier Bacon adressait aux juges de son temps : « Que les tribunaux soient sujets à ferrailler les uns contre les autres et qu'il y ait conflit de juridiction, c'est un inconvénient attache à l'humaine nature ; mais il ne faut pas pour cela , en vertu de celte inepte maxime qui dit qiiun bon juge y un juge vigoureux, doit travailler à étendre la juridiction de so?î tribunal , nourrir ce vice de constitution , et user de l'éperon où le frein serait nécessaire ; car quel plus mauvais exemple que de voir les tribunaux, établis pour maintenir la paix , s'appeler en duel les uns les autres (1 ) ? »

(J) Ut curiœ de jurlsdiclione digladientur et conflictentur^ humanum quiddam est; eoque magis quod per ineptam quandam sentenliam (quod boni et slrenui sit judicis ampUare jurisdiclionem curiœ) alalur pîanè isla intempéries et calcar addatur uhijrœno opus est... Pessimi enim exempli Tes est ut curiœ quœ pacem subdilis prceslant , inter se duella exerceant. (Exemplum tract, de juslit. univers, Àphor. 96).

DU RENVOI A UN AUTRE TRIBUNAL (Liv. 2, tit. 20, art. 368-377 du code deproc.)

^^'^' Le règlement de juges autorise un tribunal compe'tent à retenir la cause; le 7'envoï sup~ pose l'indication d'un tribunal autre que celui à qui la loi attribue la compétence.

Le sujet que j'aborde réveille le souvenir des évocations, mot plein d'iniquités, que notre procédure nouvelle a repoussé (1), comme pour donner une satisfaction à ces longues douleurs qui, durant le cours des siècles, arrachèrent aux justiciables tant de plaintes perdues au milieu des malheurs publics, étouffées par la faveur ou comprimées par l'arbitraire.

(1) Dans le projet du code, l'article 85, relatif à la communication au ministère public , se servait du terme à^ évocation; sur la demande du tribunat, on y substitua celui de rem^oi.

L'abus des évocations apparaît à chacune des ^rt. plus tristes pages de notre histoire. Si, dans les fastes de l'ancienne France, vous trouvez quelc|ue règne attriste' par les guerres civiles , humilié par la conquête , abaissé par le malheur des armes ou par les lamentables faiblesses d'un roi , vous trouvez aussi la justice exilée de son sanctuaire , livrée à d'indignes ministres dont les arrêts éclosent sous la main du pouvoir ou le souffle de la corruption.

Parmi les évocations, les unes s'appelaient évocations de grâce, les autres, évocations de justice (1).

Le privilège attaché aux évocations de grâce permettait d'enlever aux juges naturels la connaissance d'un procès pour l'attribuer à d'autres juges. Tantôt ce privilège s'appliquait

(1) Il y avait aussi une troisième espèce d'évocation, dont il a été déjà question dans plusieurs des chapitres qui précèdent , et qui avait lieu lorsque le tribunal supérieur attirait à lui la connaissance d'un procès soumis à la juridiction inférieure. Cette sorte d'évocation s'est conservée dans notre procédure ; seulement, dans notre nouveau droit, le tribunal supérieur relient la cause plutôt qu'il ne Véi'oque. Je m'expliquerai sur cette matière au titre de l'appel. — V. art. \'àô. V. 25

Art. î^ toutes les affaires d'une personne ou d'une corporation, tantôt il était spécial à telle affaire déterminée. Dans cette catégorie rentraient les committimus, les lettres de garde-gardienne (1), et les attributions faites au grand conseil des affaires de quelques ordres religieux.

Les évocations de justice s'obtenaient à raison des parentés et alliances que l'une des parties pouvait avoir dans le tribunal auquel l'affaire était portée , ou à raison des sollicitations et pourchas que les présidents ou conseillers auraient faits pour le support et faveur de la cause (2).

Ces deux sortes d'évocations étaient cependant frappées d'une même réprobation.

Les anciennes ordonnances nous disent comment on supposait des consangui?iùés , af-

(1) Les lettres de garde-gardienne avaient le même objet que les commiitimus. C'étaient des lettres octroyées à des communautés, chapitres, abbayes , etc., qui leur donnaient le privilège de plaider par-devant le juge royal dénommé dans les lettres , à l'exclusion des Juges des seigneurs. On accordait aussi des lettres de garde-gardienne aux régents , écoliers et suppôts de l'université , en venu desquelles ils avaient le droit de plaider pardevant le juge conservateur des privilèges de l'université.— V. ordonn. de 1069, tit. 4.

(2) Édil de 1545.

DU RlîxNVOl A Ui\ AUTKli TK1BU^AL. 387

/inités ou amitiés, et comment étaient extor- Aht. qiiées les évocations par importunilé ou par inadvertance contre la disposition de la loi. Il est vrai que les rois protestaient eux-mêmes contre de telles surprises ; et , se reposant sur d'autres du soin d'y porter remède , ils détendaient aux juges d'avoir égard aux évocations par tels moyens obtenues : vaines protestations qui montrent seulement qu'ils n'étaient pas assez forts pour détruire le mal, et qu'ils étaient trop faibles pour le réparer.

Les ordonnances renouvelées sous chaque règne (1) attestent jusqu'à quels excès l'abus s'était exagéré : c< Comme depuis aucun temps en çà nous ayons été advertiz et informés par nostre trescher féal et grand amy le cardinal de Sens , notre chancellier , et aussi par aucuns déléguez de noz cours de parlement , que plusieurs évocations et jusques au nombre efïrené, ont été ci-devant despechées a cause des récusations baillées contre aucuns

(I) V. les édits de Chailes V, 1370; Charles VI , 1389; Charles VII, 1446 et -1453; Louis XI , 1479; Charles VIII, 1490 ; Louis Xll, 1510; François I»', 1529, 1539 et 1345; Henri II, 1355; Charles IX, io60 et 1566; Henri III, 1579; Louis XIII, ^629; Louis XIV, 1669^ Louis XV, 1757.

388 chapitre; XXVI.

Arï. «ies présidens et consellliers de nosdictes cours, qui est grosse vexation , fraiz et mises intollerâbles aux parties liti gantes et grand retardement de justice. Et pour autant que cela peut advenir, pour icelles évocations octroyer trop facilement, ou pour les parentages, consanguinités , affinités et alliances , ou autres , d'iceux qui sont en noz dictz parlemens : desirans y pourveoir pour l'advenir, affin d'oster et abolir à nostre pouvoir toutes cauteleuses voyes et moyens de ceux qui poursuyvent telles évocations ou retardement de justice , préjudice et do77image de noz subjects , avons par manière de provision , et jusques à ce que autrement en sera par nous ordonné : après avoir eu sur ce l'advis d'aucuns grands et notables personnages de notre conseil de noz cours de parlement , en ensuyvant iceux , avons ordonné et ordonnons les choses qui s'ensuyvent (1). »

Mais la consécration du temps , en couvrant de ses ombres les vices de leur origine , donne souvent aux abus l'apparence et la stabilité d'un droit. L'édit de 1529 n'apporta au mal aucun remède efficace. Les évocations se multiplièrent encore sous prétexte de parenté^ ainsi

(1) Éditdel52y.

nu RENVOI A IN ALTr.E TRICUNAL. 3S9

que nous l'apprend un nouvel ëdit donne seize Art. ans plus tard : « Comme aucuns d'icelles nos dictes cours nous ont fait dire et remonstrer , icelluy edict n'estre gardé n'y observe ; aussi par icelluy n'est suffisamment pourveu es cauteles et inventions des poursuivans interdictions et évocations , tellement que à pre'sent plusieurs noz subjects sont autant et plus travaillez au moyen desdictes e'vocalions , qu'auparavant nostre dict e'dict (1). »

Certes, ce n'est pas la moindre gloire attache'e au souvenir des parlements , que ces répugnances inspirées par la sévère impartialité de leurs arrêts, et ces efforts tentés pour se procurer ailleurs une justice plus facile. Ce furent cette vertu stoïque et cette inaltérable fermeté qui maintinrent à la hauteur de la majesté royale la majesté de leur justice, et qui valurent à ces imposantes figures parlementaires le culte de respect et de reconnaissance que nous leur gardons encore : nobles caractères qui surent , au milieu de nos tristes discordes et devant l'abaissement ou la grandeur des rois, repousser à la fois cette molle complaisance marquée du signe honteux de la servitude , et

(1) Edit de 1545.

Art. cette malveillance qui se cache sous un faux air de liberté' : Quippè adulaùoni fœdum crimen servùutiSj malîgnitali falsa libertas inest (i).

En proposant des causes d'e'vocation , on soumettait son adversaire à cette alternative : de plaider au grand conseil y qui , appelé à vérifier les griefs allégués , retenait presque toujours la connaissance de la cause, ou d'abandonner un droit légitime plutôt que de se consumer en frais en allant chercher au loin une justice douteuse devant une juridiction privilégiée (2),

Comment l'ancien conseil des rois fut-il érigé en cour judiciaire? quelles furent alors ses attributions , et à qui se trouvèrent dévolues celles qu'il exerçait autrefois pour les affaires de l'État?

Voici comment Pasquier explique l'origine et le développement de ces faits :

(1) Tacite, Histoires, liv. 1, n^l.

(2) « D'autant qu'on n'évoque pas dans l'espérance tVune meilleure justice , mais dans le dessein de vexer ceux contre qui l'on plaide, et de les contraindre à abandonner la poursuite de leur cause par l'impuissance dans laquelle on les réduit d'aller plaider à deux cents lieues loin de leurs juges naturels. » Bornier sur l'ordonnance de 1060, tit. I, art. -f.

(( Ayant esté le parlement arresté dans la Art, ville capitale de la France (l) , et le roy desgarny (ce luy sembloit) de son ancien conseil pour en avoir voulu accomoder ses subjects, cette nouvelle police donna acheminement à une autre. D'autant qu'il fut nécessaire au prince d'avoir gens autour de soy pour luy administrer conseil aux affaires qui se prësenteroient pour l'utilité du royaume. Ces personnages e'toient pris tant du corps du parlement sédentaire , que des princes et grands seigneurs de la France , selon les faveurs qu'ils avoient de leur raaistre.... Voire que tout ainsi qu'auparavant on disoit que le roy tenoit son parlement , lorsqu'à jours solennels il faisoit convocation des princes et prélats pour terminer quelques ditférens notables ; aussi trouve-t-on que depuis, en cas semblable, au lieu de parlement on disoit que le roy alloit tenir son grand conseil en tels ou tels lieux que bon luy sembleroit(2)... Toutefois, pour bien entendre

(1) C'est-à-dire rendu sédentaire à Paris par l'ordonnance de Philippe le Bel du 23 mars 1502, ait. G"2.

(2) Cependant on trouve dans les ordonnances antérieures à Philippe le Bel, ces expressions: nostrum consilium , commune consilium. On les rencontre dans l'ordonnance de 1 302 elle-même, art. ^2.

Art. cecy, ce grand conseil du commencement n'estoit fondé en jurisdiclion contentieuse : car telles matières estoient re'serve'es pour la cognoissance de la cour du parlement ; ains seulement cognoissoit de la police ge'ne'rale de la France , concernant ou le faict des guerres ou l'institution des e'dicts, dont la ve'rification appartenoit au parlement. Et dura longuement tel ordre , c'est-h-dire jusque sur le commencement des factions qui intervindrent entre la maison d'Orléans et celle de Bourgogne, auquel temps tout ainsi que toutes les choses de la France se trouvèrent grandement brouille'es et en très-grand desarroy; aussi ceux qui avoient la force et puissance par devers eux pour gouverner toutes choses à leur appe'tit, faisoient e'voquer les ne'goces qu'il leur plaisoit par devers le conseil du roy... et par cette voye frustroient ceux de la cour du parlement des causes qui leur e'toient aflfecte'es... Ce même ordre fut gardé par Charles VII , après que les choses furent réduites et que le parlement de Poictiers fut uny avec celuy de Paris : car, en cette diversité de différens qui se présentoient de la part de plusieurs qui vouloient estre réintégrés en leurs terres, dont la possession et jouyssance leur avoit esté ostée par la veniie

des Anglois, le roy, pour les assoupir, renvoyoit Art. la plus grande partie de telles causes en son grand conseil : lequel, pour cette occasion, commença de s'enfler tellement en nombre efTre'né et excessif de procez , que les trois estais qui furent tenus sur l'advenement du roy Charles VJII à la couronne, requirent qu'il estoii: besoin que le roy eust avec soy un grand conseil de la justice, auquel présideroit le chancelier, assiste' de certain nombre de notables personnages de divers estats et contrées bien renommez et experts en l'administration de la justice, lesquels conseillers feroient les serments à ce appartenant, et seroient raisonnablement stipendiez. Qui fut cause que Charles ^ III s'advisa depuis de réduire ce grand conseil en forme de cour ordinaire.. . Par quoy, pour bien dire, tout ainsi que le grand conseil du temps de Philippe le Bel avoit esté extrait du corps de ceux du parlement, non pas pour juger les procez, ains pour traiter en la présence du roy les affaires d'eslat, aussy estant réduit en cette forme que j'ay dite , il estoit comme un ombre tiré du conseil du roy, pour terminer avec le chancelier les affaires de justice qui se présenteroyent à la suite du roy ( 1 ).»

(1) Pasquier, Piecherches [de la France, liv. 2, cliapitre 6.

j^j^^^ Ainsi le grand conseil , e'tabli dans le principe pour délibérer sur les affaires qui concernaient l'utilité du royaume , se laissa bientôt entraîner dans une autre sphère, et, par cette tendance envahissante commune à tous les grands corps autrefois institués , il usurpa de fait les attributions judiciaires même avant l'époque où le roi Charles VIII l'érigea définitivement en cour de justice.

Néanmoins sa compétence ne fut jamais bien déterminée, car il conserva toujours, avec le caractère d'une juridiction exceptionnelle , l'empreinte d'arbitraire et d'instabilité attachée à son origine politique.

a Combien que cette juridiction soit grande, si est-ce que pour en dire la vérité elle ne recognoist sa grandeur que par l'indulgence des chanceliers, lorsqu'ils se débordent quelquefois en lettres d'évocation... Aussi, à la vérité, n'y est traitée chose aucune dont les parties ne puissent prendre reiglement de leurs juges naturels ou domiciliers , ou bien par les parlements... et certes nos rois se sont trouvez assez empêchez à les occuper, et en ont quelquefois trenché et coupé, leur donnans, puis leur ostans , ainsi que bon leur sembloyt (1). »

(I) Pasquier, Ptecheiches de la France, liv. 2, cb. G.

DU RENVOf \ UN AUTRK TRIBUNAL. 395

De sorfe qu'en suivant dès leur berceau ces ■^'^^' transformations successives , on voit clans l'origine la cour du roi investie de la double attribution de délibe'rer sur l'administration du royaume et de vider les procès : cour judiciaire et conseil d'État ; puis , lorsque l'influence des légistes, nouveaux venus siégeant à côté des anciens pairs, fut devenue dominante , la cour du roi se convertit , sous Philippe le Bel , en parlement de justice régulier et sédentaire (1).

Pour la première fois se trouve indiquée la ligne qui sépare le pouvoir qui juge et le pouvoir qui administre. A côté des parlements, mais distinct et séparé d'eux, s'élève le conseil des rois, qui dans le principe nestoit fondé en juridiction contentteuse ; atnt seulement CO'-

(1) M. Klimrath , dans un travail sur les 0/«/ra , a cherché à démontrer que l'ordonnance de Philippe le Bel n'avait apporté aucune modification importante à ce qui se pratiquait antérieurement, soit quant à la périodicité dés réunions du parlement, soit quant à la fixité du lieu où le parlement devait se réunir (Travaux sur l'histoire du droit français , t. 2 , p. 87 ) ; mais cette controverse n'a pas un grand intérêt ; toujours est-il que la multiplicité des procès et la nécessité de tenir deux parlements par an expliqueraient suffisamment pourquoi les attributions du grand conseil devinrent distinctes des attributions de la cour.

39G CHAPITRE xxvr.

Art. gnoissoit de la police générale de la France ^ concernant ou le faict des gueri'es ou ïinstilution des édicts dont la vérification appartenait au parlement. Alors une double lutte s'engage. Les parlements n'abandonnent qu'à regret leur importance politique j et leur immixtion dans les affaires de l'État se manifestera sous la forme des remontrances , et par leurs re'sistances à l'enregistrement des ëdits ; tandis que le grand conseil , créé comme une annexe de la puissance royale pour délibe'rer sur l'administration de la chose publique , usurpe^ durant un temps de troubles et de confusion, une juridiction de circonstance, et parvient si bien à l'agrandir, que cette attribution usurpe'e absorbe ses attributions d'origine , et que son caractère exclusif de cour judiciaire est bientôt consacré par un e'dit (1).

Le roi se fût donc trouve' une seconde fois desgarny de son conseil ^ si , en de'membrant le grand conseil pour en former une cour de justice, on n'eût pas en même temps réservé, en dehors de cette transformation, les éléments d'un nouveau conseil d'Etat pour traiter les

(1) Le grand conseil fut érigé en cour judiciaire par Charles VIII en 1497.

DU KliiNVOI A UN AUTRE TRIBUNAL. 397

affaires du royaume ; mais ce ne fut pas sans Art. peine que l'on put contenir cet esprit d'envahissement qui menaçait encore de dénaturer la nouvelle institution.

(( Depuis la re'duction du grand conseil en tel ordre, nous appelons conseil privé celuy qui se tient environ la personne du roy : auq^iel messire Guillaume Poyet , chancelier, qui avoit été' nourry dès le berceau à façonner les procez , apporta tant de chiquaneries , que combien qu'auparavant luy on ne traitast en ce lieu que matières d'Estat, si est-ce qu'il commença de prester l'oreille aux parties privées pour matières mesmement qui se doivent décider dans un chastelet de Paris ou une cohue de Rouen... A cause de quoy messire François Olivier (auquel pendant le règne de Henry on avoit subrogé un garde des seaux), ayant esté rappelé à l'administration de son estât de chancelier, sur l'advénement du roi François II à la couronne , la première chose qu'il eust en recommandation fut d'exterminer du conseil privé toutes telles manières de procez, renvoyant chacun à sa chacune (1). w

(I) Pasquier , Recherches de la France, liv. 2 , chapitre 6.

^nT. C'est en se plaçant à un faux point de vue, et sous la pre'occupation des idées actuelles , que l'on a pu voir une usurpation des attributions judiciaires dans le droit exercé par le conseil privé de régler les juges, de prononcer les renvois d'un tribunal à un autre, ou de casser les arrêts. C'était en exerçant au nom du roi la puissance législative, que le conseil privé intervenait pour fixer la compétence en cas de conflit, ou pour investir un tribunal d'une compétence que lui refusait la loi générale ; c'était enfin comme législateur, et non comme juge, qu'il réprimait, par voie de cassation , la violation de la loi. Cela est tellement vrai que si la cassation élait demandée non pour infraction à la loi, mais pour cause de contrariété d'arrêts , ce n'était plus au conseil privé, mais au grand conseil que les parties devaient • s'adresser (1). — Peut-être y avait-il confusion , mais il n'y avait pas usurpation de pouvoirs.

En se reportant à l'époque oii notre ancienne

{^) Toutefois, en cas de contrariété d'arrêts entre une cour de parlement et le gi and conseil , il y avait nécessité de porter la demande en cassation au conseil privé. — Y. ordonnance de 1738, 1"= partie, tit. 6.

DU RENVOI A UxV ALTUE TUIBUiNAL. 3911

jurisprudence va nous fournir ses textes et ses Am. précédents , on trouve donc en présence : — la juridiction ordinaire des parlements et celle des tribunaux inférieurs , s'exerçant dans un ressort déterminé par la circonscription des provinces; — la juridiction du grand conseil, cour souveraine connaissant, à l'exclusion des parlements, de certaines matières spéciales (1 ) , et concurremment avec eux, dans quelques circonstances , de toutes questions et de toutes matières; ayant enfin pour ressort la France entière ; — le conseil privé , organe direct du pouvoir législatif, intervenant dans ses rapports avec l'autorité judiciaire, pour suppléer à la loi ou la faire respecter (2).

J'ai dû sous un point de vue général montrer l'ensemble de ces rouages; je n'ai plus qu'à indiquer comment ils s'engrènent et se meuvent, en examinant spécialement l'importance qui leur appartient, et la place qu'ils occupent dans la matière des évocations, telle

(1) Quant aux matièies dont le grand conseil connaissait à l'exclusion des parlements , voyez Bfillou , v° grand conseil.

(2) V. aussi, sur les alUibutions successives du parlement, du grand conseil et du conseil privé, Loyseau, des Ordres et simples dignitez ; cb. 2, u" 26.

Art. que l'ancienne jurisprudence l'avait peu a peu faconne'e.

Une partie, pour se soustraire à la juridiction de ses juges naturels, sollicitait une évocation; sans nous pre'occuper davantage du motif qui pouvait la guider, et des abus qui en naissaient , il faut examiner la marche qu'elle devait suivre et à quelle autorité elle devait s'adresser.

Aux termes des anciennes ordonnances , c'était le grand conseil qui vérifiait les causes d'évocation. Ceux qui voulaient évoquer les procès pendants devant une cour devaient présenter requête à cet effet ; et comme il était arrivé que les parties se procuraient des causes d'évocation procédant de leur faicty dol et coulpe, supposant consanguinitez , affinilez et amiliez contre les présidents et conseillers des parlements , François I^' établit , par son édit de \ 545 , que ceux qui présenteraient requête pour obtenir des évocations déclareraient spécialement les degrez de consanguinité et affinité y actes et moyens d'amitié y et quel effect ou pourchas en faveur de la cause pouvaient rendre suspects les présidents ou conseillers.

DU KI-NVOI A Ui\ AUTRE TRIBUNAL. 40l

Si lesTaits étaient pertinents, les parties in- Art. formaient respectivement par-devei'S le grand conseil en la forme ordinaire des enquêtes.

Les causes d'e'vocation e'tant vërifiëes et admises, le procès devait être renvoyé devant une autre cour ; mais il était le plus souvent retenu au grand conseil. Le crédit de la partie qui obtenait l'évocation, trouvait un appui dans l'intérêt des procureurs, qui , institués en titre d'office auprès du grand conseil, ne manquaient pas de conclure ou de consentir à la rétention du fond. Aussi, aux termes de l'édit, estil expressément « prohibé et défendu que aucun procureur ne soit reçeu à présenter requeste pour évoquer ne interdire nos dictes cours , ou consentir que aucun procès soit retenu en notre clict grand conseil, s'il n'iia procuration expresse et spéciale pour ce faire (1). »

Mais l'édit de 1545 ne fut, comme l'édit de 1 529 , qu'une faible barrière à travers laquelle le crédit et l'intrigue surent bientôt pratiquer une trouée; les ordonnances de 1 566, de 1579 et de 1629, essayèrent inutilement de nouveaux remèdes. Les lois n'avaient alors qu'une puissance empruntée à la puissance de l'homme , dont le génie leur communiquait sa

(1) Ediidei54o.

Art.

force et sa grandeur : lettres mortes , vaines protestations entre les mains cFun Duprat ou d'un Poyet; textes vivants et respectés sous la garde d'un Lhôpital ou d'un Olivier, a C'est une grande illusion avec oppression faite au pauvre peuple, disait Coquille à propos de ces lois désarmées; et si aucun s'en plaint, on n'en fait rien davantage , tellement que l'effet donne à connoistre que la plupart de ces loix sont ombres sans corps (1). »

Vint enfin l'ordonnance de 1669, qui coupa le mal à sa racine. Elle enleva définitivement au grand conseil le droit de statuer sur les causes évocatoires, pour l'attribuer au conseil privé (2). Le grand conseil ne put dès lors s'emparer lui-même de la connaissance du fond, et il ne fut appelé à juger, lorsque l'évocation était admise , que dans les cas exceptionnels oii la cause lui était renvoyée par

(1) Note sur l'art. 178 de l'ordonnance de 1579, Piecueilde Néron , tome 1, p. 599.

(^'i L'ordonnance de 1579, art. 97, voulait aussi que les requêtes de ceux qui poursuivaient les évocations fussent rapportées au conseil prwé ; mais ou éludât la disposition de Tordonnance en obtenant directement des lettres de chancellerie pour évoquer le procès au grand conseil.

DU UE.WOI A UiN AtTKt TllIIîU.NAL. 403

le conseil prive (1). Dans les cas ordinaires, Art. le fond était renvoyé au plus prochain parlement. Les causes de suspicion fondées sur la parenté et l'alliance conservèrent encore la dénomination de moyens d'évocation,- mais ce mot perdit dans ce cas sa signification primitive, car elles ne donnaient plus lieu qu'à un renvoi.

Diverses déclarations vinrent plus tard compléter cette ordonnance ; « car la mauvaise foy ou l'artifice des plaideurs , ayant inventé de nouveaux détours pour en éluder l'exécution , il a fallu y opposer de nouvelles précautions (2). » L'ordonnance de 1737 régla définitivement cette matière en réunissant les dispositions antérieures , en suppléant à certaines omissions , en expliquant ce qui pouvait être obscur.

La procédure devant le conseil privé fut maintenue (3) ; le nombre et le degré des parentés

(1) Le procès était renvoyé au grand conseil lorsqu'il était évoqué du parlement de P.iris ou des autres parlements les plus procLes, si celui de Paris élait excepté comme suspect. — V. la déclaration du 23 juillet 1701 et l'ordonnance de 1737, lit. 1, art. 33.

'2) Préambule de l'ordonnance de -1737.

(ô; Cette procédure était réglée par les ail. 37 et suiv, du lit. i' de Tord, de 1757.

/ik04 CHAPITRE XXVI.

Art. ou alliances exiges pour motiver l'évocation furent déterminés (1), et Tordonnance indiqua d'une manière précise à quelle cour le renvoi devait être fait , suivant que l'affaire donnant lieu à l'évocation se trouvait pendante à tel parlement ou à tel autre , sauf l'exception de suspicion qui pouvait être élevée contre le parlement indiqué (2).

Toutes ces règles s'appliquaient exclusivement à l'évocation concernant un procès pendant en une cour souveraine ; c'est alors seulement que s'exerçaient les attributions du conseil privé. Devant les juridictions inférieures, on suivait, pour faire prononcer le renvoi, une autre forme de procédure , qui doit particulièrement fixer l'attention , car c'est celle que nous allons retrouver consacrée par notre code.

L'ordonnance de 1560 et celle de 1579, confirmées par l'art. 44 de l'ordonnance de 1 669, défendirent d'évoquer les procès soumis aux présidiaux, si ce n'est que la partie y fût officier ou qu'elle y eût son père , son fils ou son frère , auquel cas le procès était renvoyé au

(1) Ord. de 1757, tit. 1, art. 2 etsuiv.

(2) Ord. de 1737, tit. I, art. 33 et suiv.

prochain siège présidial , à la simple réquisition Art. de l'autre partie. Ainsi la juridiction suspecte devait se dessaisir elle-même, sans qu'il fût besoin d'obtenir des lettres de chancellerie, ou de se pourvoir au conseil. Mais le renvoi à un autre pre'sidial n'avait lieu que lorsqu'il s'agissait des affaires qui rentraient dans le premier chef de l'e'dit des pre'sidiaux, c'est-à-dire qui pouvaient être juge'es en dernier ressort ; car, si la cause devait être jugée h charge d'appel , il n'y avait pas lieu à renvoi (1). Il en e'tait ainsi pour les autres juridictions subalternes , qui ne statuaient jamais qu'en premier ressort. Pour celles-ci il y avait une autre raison qui faisait encore obstacle au renvoi ; c'est que, la plupart e'tant patrimoniales ^ l'inte'rêt du seigneur justicier l'emportait sur l'inte'rêt privé des parties (2). 11 ne pouvait y avoir lieu qu'à une simple re'cusation.

Quelle que fût la répulsion soulevée par le

(1) V. ord. del737, tit. 1, art. 87. L'ordonnance déroge en ce point aux articles 52 de l'ordonnance de \ 560 et 121 de celle de 1579 , qui permettaient d'évoquer au prochain siège présidial, soit que le procès dût se juger àVordinaire^ soit qu'il dût se iu^eï présîclialemcnl.

(2) Arrêt du parlement de Dijon, rapporté par Bouvot, v** réncoi, quest. 42.

Art. système des e'vocations, la loi nouvelle fut force'é d'accueillir le principe. On devait prendre en conside'ration les appréhensions d'un plaideur qui verrait, parmi les juges d'un tribunal, des parents ou des allie's de son adversaire. Une re'cusation, en les obligeant à s'abstenir^ leur enlèverait le droit de juger, mais sans de'truire leur influence. Le plaideur pourrait craindre encore qu'ils ne se transformassent en solliciteurs, et que leurs opinions personnelles^ égarées par la prévention , n'égarassent les autres juges.

Mais les réformes s'attaquèrent d'abord aux institutions judiciaires , avant de modifier les formes de la procédure. Aussi dans le principe les innovations se bornèrent h transporter au tribunal de cassation les anciennes attributions du conseil privé en matière de renvoi (1), en laissant subsister d'ailleurs les dispositions de l'ordonnance.

Cependant l'esprit de corps des anciennes juridictions était mort avec elles : à l'ambition de s'agrandir , aux rivalités de territoire et

(I) V. loi du 27 novembre ^ 790 , art. 2 et 9 ; les constitutions du 3 septembre 1791 , chap. 5 , art. ]9 ; du 5 fructidor an III, art. 234 ; du 22 frimaire an VIII , art, C'i; loi du 27 ventôse an VFII, art. GO.

de prérogatives , allaient succe'der une ambi- art. tion plus ge'nëreuse, une plus noble rivalité; l'intérêt de leur grandeur et de leur prépondérance s'effacerait devant l'intérêt du plaideur réclamant une justice à l'abri même d'un soupçon. Les rédacteurs du code de procédure ne 3gy virent donc sous ce rapport nul inconvénient à remettre au tribunal saisi, quel que fût son degré , le soin de prononcer le renvoi et d'en apprécier les causes.

La demande en renvoi est une récusation dirigée contre un tribunal entier (1). Mais la cause qui rend suspecte la juridiction du tribunal ne justifierait pas contre chacun de ses membres une récusation individuelle. Pour obtenir le renvoi, il suffit qu'un certain nombre de juges soient récusables comme parents ou alliés de l'une des parties. La suspicion qui

(1) La cour de cassation , dans ses observations sui le code de procédure, avait placé sous un même titre et soumis à des règles uniformes la récusation proprement dite et la demande en renvoi ; voici la définition qu'elle donnait sous l'art. 76 de ses observations : « La récusation tend à exclure de la connaissance dun diflérend, un tribunal entier ou quelques-uns de ses membres , quoique compétents à le juger en vertu de leur juridiction. »

Art. frappe le tribunal est uniquement fondée sur cette crainte , que la partialité' présumée des juges parents ou alliés ne soit communiquée aux autres juges. C'est cette différence entre la récusation dirigée contre le juge soumis à l'inlluence de faits qui lui sont personnels, et le renvoi basé sur l'influence indirecte d'un tiers, qui explique pourquoi le tribunal suspect peut apprécier lui-même les causes de renvoi, tandis que le juge récusé ne peut concourir au jugement ae la récusation (1).

3gg . Pour que la demande en renvoi puisse être accueillie , il faut que l'une des parties ait deux parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement (2) parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois dans une cour royale. — Si l'une des parties était elle-même membre du tribunal ou de la cour, il suffirait qu'elle eût un parent ou allié au degré indiqué parmi les juges du tribunal , ou deux dans la cour royale. — La différence du nombre, suivant qu'il s'agit d'un tribunal ou d'une cour, s'explique par la raison que l'influence trouve à s'exercer plus facilement lorsque le personnel des juges est moins nombreux ; néanmoins on

(1) V. le chapitre suivant.

(2) V. ord. de 1737, tit. \ , art. 2 et 3.

n'a pas cru nécessaire de distinguer, comme le Art. faisaient les anciennes ordonnances, entre les tribunaux ou les cours compose's d'un plus ou moins grand nombre de sections ou de chambres.

La loi met sur la même ligne l'influence que peut exercer le juge partie au procès , et l'influence du juge parent ou allié des plaideurs. Aussi n'hésiterais-je pas à penser que si deux juges , ayant un intérêt commun , plaidaient devant leur tribunal , ou trois , devant la cour royale à laquelle ils appartiennent, il y aurait un motif suffisant pour demander et faire prononcer le renvoi.

Autrefois le juge pouvait être considéré comme partie , et l'on évoquait du chef de ses parents ou alliés, lorsqu'il avait fait son fait prop?-e d'une cause ou d'un procès pendant en sa juridiction. Le fait propre ne pouvait résulter que de ces trois circonstances réunies : s'il avait sollicité les juges de la compagnie en personne, consulté, et fourni aux frais du procès^( 1 ). Aujourd'hui ce serait un point de fait abandonné à l'appréciation du tribunal, que de décider si des démarches de cette nature peuvent

(1) Ordonnance de 1737, tit. 1, art. 68.

4 10 CHAPITRE xxvr.

Art. faire considérer le juge comme inte'resse' personnellement au procès. Le code n'e'tablit pas à cet e'gard de pre'somptions légales.

Peu importerait d'ailleurs que les juges, parents , alliés ou parties, appartinssent à une autre chambre que celle qui est saisie du procès , puisque l'influence résultant des liens de confraternité entre les membres d'un même tribunal subsisterait dans ce cas avec tous ses dangers. « Les officiers du parlement sont conseillers et collègues enmesme cour encores qu'ils y exercent leurs charges soit à temps ou toujours, en diverses et séparées chambres , ny plus ny moins que ceux là s'appellent compagnons, soldats de guerre, qui servent ou ont servy ensemblement en mesme camp ou bataille, bien que sous diverses enseignes, bandes et compagnies (1). »

Si les parents ou alliés n'étaient pas au nombre indiqué , il y aurait lieu seulement à récusation dans le cas où ils appartiendraient à la chambre appelée à juger. Dans l'ancienne jurisprudence, la présence de parents ou alliés èh nombre insuffisant pour donner lieu à une évocation pouvait autoriser une demande en

(1) Maynard, Uv. \, cli. 82.

renvoi d'une chambre h l'autre (1). Nos lois Art. nouvelles ne contiennent aucune disposition analogue.

Les prévisions de la loi s'appliquent aux tribunaux de première instance , civils ou de commerce, et aux cours royales; les tribunaux de paix restent en dehors de ses dispositions. Pour eux, comme pour les anciennes juridictions inférieures, l'application des principes ordinaires entraînerait de graves inconvénients, puisque devant un seul juge, toute récusation pour parenté ou alliance serait en même temps une cause de renvoi. D'ailleurs la récusation est une suffisante sauvegarde pour la modicité des intérêts qui se débattent devant les tribunaux de paix (2).

Ces questions sont facilement résolues, si l'on consul le la lettre et l'esprit de la loi. Il y a

(1^ Or'd. de 1737, tit. 1, art. 85. — C'est ce que daas la pralique du parlement de Toulouse on appelait un évinceinent. V. Rodier, sur l'ordonnance de 16G7, tit. 41,

§ •^- . -lui

(2) Le renvoi peut néanmoins dans certains cas devenir nécessaire^ lorsqu'on procède devant la justice de . paix. V. infrà, p. AA\ . "•■' "°"

Art. plws de difFiculté à déterminer le sens attaclié à l'expression de juge , et quelle sorte de parente' donne lieu au renvoi.

Les juges suppléants doivent-ils compter parmi les juges dont la parenté ou l'alliance avec l'une des parties peut motiver le renvoi ? Cette question se re'sout par les principes d'organisation des tribunaux de première instance.

Les suppléants ne sont pas des juges habituels; ils n'ont le droit de prendre part à un jugement que lorsque les titulaires ne se trouvent pas au nombre requis (1). Mais on peut dire aussi que ce ne sont pas des fonctions accidentelles qu'ils remplissent^ et que le caractère du magistrat survit en eux à l'exercice momentané du ministère déjuge. C'est là ce qui rend embarrassante la question à résoudre; car il laut trouver la solution dans la combinaison de ces deux idées : le suppléant est un membre du tribunal , mais il n'y remplit pas de fonctions habilueiles.

Comme membre d'un tribunal , il est soumis à la juridiction de la cour royale pour les délits par lui commis même en dehors de ses fonctions (2). C'est ce que décide un arrêt de

(1) Loi du 27 veatôse an "VIII, art. 12.

(2) Code d'intruction crim., art. 479.

DO RENVOI A UN AUTRE TRIBUNAL. 4lo

la cour de cassation du 20 mai 1 826 , par le Art. motil:': « que les juges suppléants ont le caractère et la qualité de juges et de membres des tribunaux^ dans les jugements auxquels ils participent en remplacement des juges absents ou empêches ; que , si l'exercice de leurs fonctions n'est qu'éventuel et temporaire , ils n'ont pas moins , comme les autres juges , la nomination à vie, le privilège de l'inamovibilité et le caractère permanent de magistrats ; que dès lors ils doivent être réputés compris dans ces expressions , membre d'un tribunal de pre^mière instance y employées par l'art. 479 du code d'instruction criminelle (ï). m Cette décision n'a pas trouvé de contradicteurs.

Mais en même temps la cour de cassation jugeait, par d'innombrables arrêts, « que l'incompatibilité prononcée par l'art. 384 du code d'instruction criminelle entre les fonctions de juré et celles de juge ne peut pas être étendue aux simples juges suppléants, qui, n'exerçant les fonctions de juge que momentanément et dans des cas purement accidentels , peuvent, comme tous les autres citoyens , légalement remplir les fonctions de juré (2). »

(1) Dalloz, 26, 1,567.

(2) Arrêt du \Q mars 1815} Dalloz, v° cour d'assises ,

Art. Il est assez diflicile de comprendre au premier aperçu pourquoi le caractère du magistrat domine dans un cas , et semble s'efïlicer dans l'autre; car je n'attache pas une grande importance à la différence d'expression entre Tart. 479 du code d'instruction criminelle , qui parle des membres d'un tribunal j et l'art. 384 du même code, qui se sert du terme déjuge. L'art. 479 s'applique même aux suppléants des juges de paix, et cependant il ne de'signe expresse'ment que le juge de paix titulaire (1). L'art. 368 du code de procédure emploie indifféremment l'expression déjuge ou de membre du tribunal. D'ailleurs l'argument serait facilement re'torque', car on pourrait dire que, lorsque la loi a entendu employer la dénomination de juge dans un sens restrictif, elle a pris soin de ne laisser aucun doute à cet égard ; c'est ainsi que Fart. 86 de notre code s'applique exclusivement aux juges en activité de service.

Cependant on peut ramener à une théorie ces textes et ces solutions en apparence contradictoires : — Lorsqu'il s'agit des privi-

p. 21)7. — V. les autres an éts rapportés au Dictionnaire d'Armand Dallez, v cour d'assises, n" 08 et suiv.

(1) V. les arrêts cités au Dictionnaire d'Armand Dallez, v" fonctionnaires publics, n''* 396 et 397.

DU RKNVOI A L'X AUTRE THlBUiNAL. 41 5

le'ges attachés à la qualité de magistrat, c'est ^Rt. la permanence du caractère qui doit être décisive, indépendamment de l'exercice habituel ou temporaire des fonctions qu'il remplit. Pour les invoquer, le titre de suppléant , cet avantgoût des honneurs et des prérogatives] udiciaires, est donc un titre suffisant. — Mais, les incompatibilités ou les prohibitions ayant pour cause unique les inconvénients pratiques qui pourraient naître du concours de fonctions habituellement exercées , ou la crainte d'une influence que l'exercice habituel du ministère de juge pourrait faire supposer, on ne devra pas avoir égard, en appliquant ces prohibitions, à un exercice éventuel et temporaire, quelle que soit d'ailleurs l'inamovibilité du titre et de la qualité (1).

Je déciderai donc, en suivant cette règle, que

(1) Par application de cette règle, on devrait donc décider que la parenté ou l'alliance avec un magistrat honoraire ne devrait pas être prise en considération pour la demande en renvoi. (V. ord. de 1737, tit. 1, art. 1.5.) La cour d'assises de la Seine a jugé cependant, le -17 mars 1854, que la qualité de conseiller honoraire, à la différence de celle déjuge suppléant, était incompatible avec les fonctions de juré. Cet arrêt a été rendu sur les conclusions contraires de ni . l'avocat général Berville ; Dalloz , 54,2,122.

Art. la demande en renvoi ne devra pas être accueillie sauf le droit de récusation , lorsqu'au nombre des juges parents ou allies déterminé par la loi, figure un juge suppléant. La cour de cassation l'a ainsi jugé par arrêt du 28 août i 822(1).

Voici une autre difficulté.

La disposition de l'article 368 doit-elle s'appliquer, lorsque parmi les parents ou alliés se trouve un officier du ministère public ?

Cette question était autrefois tranchée par le texte des ordonnances : a N'entendons comprendre dans les articles précédents , sous le nom d'officiers du corps de nos cours ou autres compagnies , que ceux qui y auront séance et voix délibérative, ensemble nos avocats et procureurs généraux (2). » Le texte du code est loin d'être aussi formel. La section du tribunat fit observer que l'article employait d'abord cette expression : les juges d'un tribunal^ puis celle-ci : parents ou alliés dans un tribunal d' appel f puis enfin cette autre : membre du tribunal; et voici quelles conséquences elle en tirait : « Cette variété de locutions ferait

(1) DalloZjV" renvoi, p. 585.

(2) Oid.de 1737, Ut. 1, ait. 1i.

croire que le ministère public serait compris Arx. dans la disposition, les magistrats qui composent le parquet e'tant aussi membres du tribunal. Cependant la section ne pense pas que les auteurs du projet aient entendu que le ministère public fût compris dans la disposition. Elle croit, au contraire, qu'ils ont voulu laisser subsister les règles observées de tout temps à cet égard. La section désire que les principes anciens soient maintenus (1). »

Il y avait dans ces observations une erreur mate'rielle relativement aux anciens principes, à moins que le tribunat n'ait voulu faire allusion à l'hypothèse où le ministère public agit comme partie principale, et à l'art. 23 de l'ordonnance, portant : « Aucune évocation ne pourra être demande'e du chef des parents et alliés de nos procureurs généraux lorsqu'ils ne seront parties que comme exerçant le ministère public. » Quoi qu'il en soit, la critique ne fut pas accueillie, et la rédaction primitive fut conservée. La liberté d'examen reste donc entière; et comme les mêmes motifs existent dans les deux hypothèses , j'appliquerais aussi à l'une et à l'autre les règles relatives au renvoi. J'ai déjà fait observer que le législateur

(^) Locré, Esprit du Code de procédure, p. 37. V. 27

Art.

employait indifféremment dans l'article 368 ces deux locutions : juges du tribunal , membre du tribunal. Si l'on voulait entendre dans un sens restrictif la de'nomination de juges , il faudrait alors, avec M. Thomine - Desmazures (1) , dire que l'officier du ministère public ne devra pas être compté au nombre des deux juges ou des trois membres de la cour, parents ou allies de la partie , tandis que sa qualité d'officier du ministère public , s'il avait un procès personnel devant le tribunal ou la cour dont il est membre , devrait être prise en considération pour motiver la demande en renvoi. Mais cette distinction n'a de base ni dans les textes de l'ordonnance , ni dans la discussion de la loi nouvelle. Pour justifier la différence entre les juges et les officiers du ministère public, on a fait aussi remarquer que le code a pris soin de déclarer communes à ces derniers les causes de récusation , et l'on a opposé le texte de l'article 381 au silence de l'article 368; mais cet argument perd toute sa valeur, si l'article 368 se prête, comme le pensait le tribunat , à une assimilation entre le ministère public et les juges, relativement aux causes de renvoi.

{\) Commentaires, 1. 1, p. 581.

DU RENVOI A UN AUTRE TRIBUNAL. 4fl 9

La parenté ou l'alliance entre un officier du ^j^j, ministère public et l'une des parties , entrera en ligne de compte pour motiver la demande en renvoi, que l'affaire soit ou non sujette à communication , puisque cette demande basée sur une influence de position est indépendante de la participation des parents ou alliés à la décision du procès.

Mais, lorsque l'officier du ministèrepublic est partie au procès , on ne peut demander le ren*voi à raison de ses parentés ou alliances que lorsqu'il agit dans son intérêt privé et personnel. S'il était partie principale comme exerçant son ministère f le renvoi ne pourrait être demandé que du chef des parties qu'il représente, seules véritablement intéressées, et non du chef de ses propres parents ou alliés. C'était,.comme on l'a déjà vu, la disposition de l'ordonnance; c'est par un motif analogue que le renvoi ne pourrait être accordé à raison des parentés ou alliances des tuteurs, administrateurs ou syndics qui , agissant uniquement en cette qualité , n'auraient au procès aucun intérêt personnel (1).

(1) Ordonn. de 1737, tit. 1, art. 20. — Ces solutions recevront de nouveaux développements au chapitre de la récusation.

Art.

Le greffier en chef est membre du tribunal ou de la cour près desquels il exerce ses fonctions (1); néanmoins je ne crois pas qu'on doive le comprendre dans la disposition de l'article 368. Sous l'ancienne jurisprudence, on n'admettait l'évocation que du chef des parents ou alliés ayant séance et voix délibérative en la cour , et du chef des officiers du parquet. On ne doit jamais, dans l'interprétation , isoler la loi de ses précédents.

Le code a déterminé les degrés de parenté ou d'alliance ; il a laissé indécises les questions qui peuvent s'élever sur la nature du lien.

Il faut admettre comme cause de renvoi non-seulement la parenté naturelle et civile , mais encore la parenté seulement civile, ou seulement naturelle. Cependant les principes qui les régissent ne permettent pas d'étendre jusqu'au degré fixé par l'article 368 les causes de renvoi qu'elles créent.

La famille ne se constitue que par le mariage. Le lien de l'adoption n'est que la sanc-

(I) C'est en lui reconnaissant cette qualité qu'il faut décider que la disposition de l'art. 479 du code d'instr. crim. lui serait applicable. V. Legraveieud et Carnot sur cet article.

tion légale d'un rapport essentiellement per- art. sonnel d'affection ou de reconnaissance. Cette parenté fictive qui lie l'adoptant h l'adopté commence et finit en eux , comme pour manifester le caractère exclusif et périssable des plus saintes affections, si le sang ne les a fécondées. L'adoption ne crée donc de lien de parenté pouvant compter pour la demande en renvoi qu'entre la personne de l'adoptant et celle de l'adopté (1).

L'enfant naturel n'a pas de famille. Reconnu, sa filiation se trouve établie ; mais si la loi consacre alors le nom de père , et permet à la voix du sang de proclamer ce titre, elle restreint en même temps les rapports de parenté. Pour les parents en ligne ascendante ou collatérale du père ou de la mère naturels , l'enfant est un étranger; et pour infliger à ses auteurs la peine de leur infraction aux lois de la morale, sauvegarde des familles, les législateurs condamnent à l'isolement cet objet de leur affection , et vengent par cette exclusion la famille outragée ; Quia vitium paternum refrenandum esse existimaverunt (2). Et même les descendants légitimes d'un enfant naturel ne sont unis par aucun lien de parenté au père

(^) V, Zacharae, t. 4, p. 19, notes o et G. (2) L. ult. Cod. de naluralibus liùeris.

Art. ou à lamère qui l'ont reconnu. Ils succèdent à ces derniers, nonipas jztre proprio, mais seulement par repre'sentation (1). Il n'existe non plus aucun lien de parenté entre l'enfant légitime et Tenfànt naturel, ni entre les enfants naturels d'un même père. Entre l'enfant le'gitime et l'enfant naturel, nul droit respectif de succession^ mais un simple droit de retou?\ Les enfants naturels succèdent entre eux moins en vertu du

\ lien de parenté, qu'à raison du lien d'une commune infortune (2).

Quant à l'alliance considérée comme cause de renvoi , ses effets sont bien moins étendus qu'en matière de récusation; on ne peut invoquer comme motif de renvoi que l'alliance qui tmit personnellement le juge à l'une ou à l'autre des parties (3).

Avant d'examiner la procédure spéciale au renvoi, il faut encore se demander quelles personnes peuvent se prévaloir des causes qui le justifient.

Ici la loi établit un principe exceptionnel : ce n'est pas , comme en matière d'enquête ou

(1) Code civil, ait. 759 , 7G0 et 848 combinés.

(2) Code civil, art. 7G6. V. au surplus t. 4, p. 557.

(3) V. le chapitre qui suit.

de récusation , un droit pour l'une et l'autre Art. des parties d'élever un soupçon non-seulement contre les parents ou alliés de l'adversaire, mais contre ses propres parents ou alliés (1); lorsqu'une partie aura des parents ou alliés au nombre déterminé par la loi, Vautre partie, dit l'article 368, pourra demander le renvoi. Cette différence vient de ce que l'évocation est d'une plus grande conséquence et d'un plus notable préjudice aux parties que la récusation (2). En effet le renvoi distrait les parties de leur juridiction naturelle , tandis que la récusation proposée contre les juges ne touche point à la juridiction : le renvoi frappe de suspicion , et atteint un tribunal entier; la récusation n'exclut que les juges suspects aux parties. Je signalerai une autre raison de différence en m'expliquant sur la récusation (3). L'ordonnance allait plus loin encore ; elle décidait que les parentés ou alliances communes aux parties ne pourraient donner lieu à l'évocation lorsqu'elles seraient en égal degré (4). Le code n'a pas reproduit cette dis-

(1) V. t. 4 , p. 356 , et le chapitre suivant.

(2) V. la déclaration du -14 30111 1701, etl'ordonnance de >! 737, lit. I , art. 46.

(3) V. le chapitre suivant.

(4) V. ordonn. de 1737, tit. \ , art. \ 7.

j^j^^r. tinction que son texte semble devoir exclure , puisque le renvoi est alors motivé sur la parenté ou l'alliance de l'autre partie. Peu importe donc aujourd'hui que les parties aient parmi les membres du tribunal des parents ou alliés en degré égal ou inégal : les deux parties auront toujours des droits égaux, et même la partie parente ou alliée à un degré plus proche pourrait demander le renvoi motivé sur la parenté ou alliance existant, quoiqu'à un degré plus éloigné, entre l'autre partie et le juge.

Il n'y a pas , du reste , a distinguer entre le demandeur et le défendeur. On ne saurait opposer au premier, comme renonciation au droit de réclamer le renvoi, le fait d'avoir saisi par son ajournement les juges qu'il refuserait plus tard. En introduisant l'instance , il a dû obéir aux lois de la compétence, sauf la faculté qui reste entière de se prévaloir des causes de renvoi.

Mais ce droit de se prévaloir de la parenté ou de l'alliance qui unissent l'autre partie aux membres du tribunal , appartient-il aux intéressés qui n'ont dans l'instance qu'un rôle accessoire ou secondaire ? Cette question se présente pour l'intervenant volontaire ou forcé.

L'ordonnance renfermait des dispositions

particulières à cet égard (1). Le code ne les a Art. pas reproduites , et nous laisse sous l'empire des principes géne'raux. Je crois qu'il faut distinguer.

L'intervenant qui se présente volontairement dans l'instance accepte par cela même la juridiction du tribunal saisi de la demande principale. L'intervention ne peut jamais modifier la compétence contre le gré des parties en cause. Entée sur l'instance originaire, elle y puise un principe de vie , et ne peut lui apporter en échange une cause de désorganisation. Admettre une autre solution , ce serait retomber dans les abus et les inconvénients que notre loi nouvelle a entendu proscrire. Supposez^ en effet, que la qualité de l'intervenant soit contestée ; que son intervention soit nulle en la forme; qu'elle se produise à une époque où elle entraînerait des retards pour le jugement de l'instance principale ; il faudra donc, pour juger ces questions préliminaires, renvoyer devant un autre tribunal? Et, si l'intervention est rejetée, les parties originairement en cause, seules intéressées au procès, auront été, contre leur volonté, soumises, pour le jugement de leurs

(1) OrdonD. de 1737 , lit. \ , art. 29 et suiv.

Art. prétentions respectives, à d'autres juges que ceux indique's par la loi et par elles accepte's; à moins cependant qu'elles ne reviennent à grande perte de temps et de frais, pour faire statuer sur la cause principale, devant les juges primitivement saisis.

Ce grave inconve'nient a frappé quelques auteurs qui , en permettant à l'intervenant de former la demande en renvoi , veulent que ce droit ne puisse être exercé par lui que lorsque son intervention n'est pas contestée, ou lorsqu'elle a été reçue après contestation (1 ). Mais une semblable concession est destructive du principe ; car, si l'intervenant a le droit de repousser comme suspecte la juridiction du tribunal saisi de la demande originaire , comment pourrait-on le soumettre à plaider devant lui par préalable sur le mérite de l'intervention, puisque la décision à rendre est de nature à compromettre ses intérêts? — M. Chauveau s'est montré beaucoup plus conséquent en rejetant cette distinction, et en n'exigeant pas que l'intervention soit liée à la cause principale , ni l'intervenant reçu partie dans la cause^ pour exercer le droit de demander le renvoi (2) ;

(4) Carré, Lois de la procédure, question ■1345. (2) Lois de la procédure , question -1545.

mais alors sa doctrine soulève les embarras et Art, les inconvénients que je viens de signaler.

En me résumant, pour ce qui touche l'intervention volontaire , soit qu'elle soulève un intérêt distinct , soit qu'elle ait un but exclusivement conservatoire, je la considère, relativement à la juridiction, comme subordonnée à l'instance principale. L'intervenant a dû peser les avantages résultant de sa présence au procès, et l'inconvénient de plaider devant les juges saisis de la demande originaire. — Ces principes ne devraient fléchir que dans une seule hypothèse » celle où les causes de renvoi seraient survenues depuis l'intervention formée. L'intervenant est partie au procès ; et s'il est vrai qu'il doive subir les faits accomplis au moment où il se présente , ses droits sont entiers quant aux événements ultérieurs de nature à lui enlever des garanties.

Je me hâte d'ajouter que le droit de récusation appartient , dans tous les cas, à l'intervenant; j'ai déjà fait remarquer que la récusation n'entraine qu'une exclusion partielle , sans modifier la juridiction du tribunal. Aussi l'intervenant pourra-t-il se prévaloir non-seulement des causes de récusation existantes du chef des parties principales , mais encore de

Art. celles qui naîtraient de sa pre'sence au procès : Etenirn si judex actori reogue nec graiiâ, née heneficio^ nec odio notus , ei tamen qui se allers utri litigantium adjungit^ infestus ac inimicus sitf qids non diirum arbitretur huic necessùatem imponîy ul inimici arbitrio permittat causœ suce decisionem (1 ) ?

Mais s'agil-il de l'intervention force'e, je n'hésite pas à modifier ma solution en ce qui concerne le renvoi. L'intervention force'e peut se pre'senter sous la forme d'une demande en déclaration de jugement commun , d'une mise en cause ou d'une demande en garantie (2). Dans toutes ces hypothèses, l'intervenant est un de'fendeur ordinaire appelé devant le tribunal saisi de la demande originaire. Sa pre'sence au procès n'est pas le re'sultat d'un acte spontané de sa part; et s'il est forcé de se défendre devant d'autres juges que ses juges naturels, c'est dans l'intérêt des parties originaires que cette dérogation aux règles ordinaires de la compétence a été principalement admise. Il doit donc participer à toutes les prérogatives des parties en cause, et par conséquent il peut

{\) Voet sur le titre dejudiciis , ff. n° 38. (2) V. siiprà p. 456.

demander le renvoi à raison des parentés ou Art. alliances de ses adversaires.

Nulle restriction ne doit limiter rexercice de ce droit , lorsque la mise en cause a pour objet de faire de'clarer commun avec la partie appelée le jugement à intervenir, et lorsque son intérêt se trouve en contact ou en opposition avec l'intérêt de Îu7ie et de tautre des parties principales. Mais, en matière de garantie, on ne doit pas perdre de vue le principe e'crit dans l'art. 184, d'après lequel le demandeur originaire peut s'affranchir des délais et des embarras qu'imposerait l'instruction et le jugement de l'action en garantie. De sorte que, si l'intérêt que soulève cette action est limité dans les rapports d'obligation du garant vis-à-vis du garanti , le demandeur originaire ne devrait pas souffrir de la demande en renvoi présentée par le garant ; et les juges, en ordonnant le renvoi sollicité par celui-ci , devraient retenir la connaissance du procès entre les parties principales. Tandis que cette disjonction ne pourrait avoir lieu , et le renvoi devrait être ordonné pour le tout en matière de garantie formelle , surtout si le garant avait pris le fait et cause du garanti.

Enfin, lorsque les causes de renvoi existeront

Art. du chef de l'intervenant à raison des parente's ou alliances qui lui sont personnelles, j'accorderais à l'une et à l'autre des parties principales la faculté' de demander le renvoi , sans distinguer entre l'intervention volontaire et l'intervention forcée; sauf la disjonction que pourrait obtenir le demandeur originaire dans l'hypothèse que j'indiquais tout à l'heure, si le renvoi était sollicité du chef du garant par le demandeur en garantie.

J'arrive aux dispositions qui règlent les délais et la forme.

369. « Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plaidoirie , et , si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée ou que les délais soient expirés ; sinon il ne sera plus reçu, n

On sait que la loi répute la plaidoirie commencée , lorsque les conclusions ont été contradictoirement prises à l'audience; d'où il suit que la partie défaillante conserve encore le droit de demander le renvoi , lorsqu'elle forme opposition au jugement qui la condamne. Le même droit appartient à la partie qui a obtenu le défaut ; l'opposition remet les choses dans l'état où elles étaient , et le bénéfice de cette

fiction est commun aux deux parties. D'ailleure -^^t. l'attitude nouvelle de l'opposant peut faire redouter des influences dont son absence amoindrissait les dangers (1).

Les conclusions contradictoirement prises à l'audience n'emporteraient pas renonciation au renvoi, si elles tendaient uniquement à faire triompher une exception , par exemple à obtenir la caution judicatum solvi , à proposer une incompe'tence, une nullité d'ajournement, ou une exception dilatoire. Alors il n'y a pas acceptation des juges saisis du procès , puisque ces conclusions, loin d'en favoriser la marche, ne tendent qu'à l'entraver (2).

11 en serait autrement si les conclusions se rattachaient directement à la contestation , lors même qu'elles ne provoqueraient qu'un interlocutoire ; prises à l'audience , elles e'tablissent entre les parties le contrat judiciaire, et emportent acceptation des juges devant les-

{\) M. Pigeau (Commentaire, t. \ , p, 643) pense au contraire que le renvoi ne peut être demandé par la partie qui a obtenu le défaut. M. Chauveau (Lois de la procédure, quest. 1348) suit cette opinion , qui lui parait ne j aire aucun doute.

(2) Arrêt de Douai du 8 janvier 1842 j Dallez, 43 , 2,

Art. quels il est formé (1). — Je croirais même que la simple re'cusation dirige'e contre les juges parents ou allie's emporterait renonciation à demander le renvoi : le fait d'une récusation partielle est incompatible avec l'arrière-pensée de décliner la juridiction du tribunal.

On conçoit d'ailleurs que toute fin de nonrecevoir contre la demande en renvoi disparaîtrait , si cette demande était fondée sur une cause survenue depuis les actes qui emportent en général une présomption de renonciation au droit de se prévaloir des motifs de renvoi (2).

370. La demande en renvoi doit être proposée par acte fait au greffe du tribunal saisi de la

{\) C'est aussi l'opinion de M. Piodière, t. 2, p. 90. Néanmoins MM. Chauveau, Lois de 'la procédure, quest. 1393 bis, et Thomine-Desmazures, t. 1 , p. 393, sont d'un avis contraire, du moins en ce qui concerne le droit de proposer la récusation. Or , il y a identité de texte et de motifs dans les deux cas.

(2) J'examinerai, en m'occupant de la récusation, sil'on doit assimiler à la cause survenue depuis les délais fixés par la loi , la cause de renvoi qui u'aurait été connue que depuis cette époque. Cette question ne présente pas ici le même intérêt, car, le renvoi étant basé sur la parenté ou l'alliance, il serait à peu près impossible de justifier l'i-; guoiauce qui relèverait de la tardiveté de la demande.

DU Ilfc.WOl A UN AUHIE TUIBU.NAL, A33

contestation; il contient les moyens de ren- Art. voi , et doit être signé de la partie ou de son fonde' de procuration spéciale et authentique. C'est là un de ces actes qui, à raison de la grave responsabilité qu'ils entraînent, excèdent les pouvoirs généraux d'un mandataire ad lues (1).

Cet acte n'est pas signifié aux parties ad- **''• verses ; sur la présentation de l'expédition délivrée par le gieflier , et sur le vu des pièces justificatives, il est rendu jugement sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties à l'audience. Ce jugement se borne à ordonner : l** /<2 communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé , pour faire dans un délai fixe leur déclaration au bas de l'expédition du jugement; 2" la communication au ministère public; 3° le rapport à jour indiqué par l'un des juges, nommé par ledit jugement.

Les juges dont la parenté ou l'alliance donnent lieu à la demande en renvoi ne peuvent concourir au jugement de soit communiqué; ne serait-il pas inutile de leur donner connaissance d'une décision à laquelle ils auraient pris part? La communication aux juges

(1)V. j//,ymp. 248.

Art. a Heu par la voie du greffe, c'est-à-dire au moyen du dépôt des pièces entre les mains du greffier, et sans qu'il soit besoin de les signifier.

372. L'expédition de l'acte à fin de renvoi , les pièces y annexées et le jugement doivent alors être signifiés aux parties intéressées ; cette signification a lieu par acte d'avoué à avoués ou par exploit à domicile aux parties non représentées.

»-,„ Les causes de lademande en renvoi sont-elles avouées par les parties, et reconnues par les juges qu'elles concernent? sur le rapport fait au jour qu'indique le premier jugement , et

83. sur les conclusions du ministère public, le tribunal prononce le renvoi. — La demande estelle formée devant un tribunal de première instance j le renvoi est fait à l'un des autres tribunaux ressortissant en la même cour royale ; est-elle formée devant une cour royale , le renvoi sera fait à Tune des trois cours les plus voisines.

Si les causes du renvoi sont contestées, les parties sont admises à justifier respectivement leurs moyens par requêtes (1 ). On s'est demandé si la preuve testimoniale pourrait être reçue

(1) Y. art. 75 du tarif.

DU RENVOI A LJS A¥TRE TRlJBf.NAL. -'^5

comme moyen de justification. Je pense que ce Art. n'est que clans des cas exceptionnels , et en justifiant de l'impossibilité de se procurer les actes de l'état civil , que ce mode de preuve devrait être permis.

Celui qui succombe sur sa demande en ren- 37-i. voi est condamné à une amende qui ne peut être moindre de cinquante francs (1), sans préjudice des dommages-intérêts de U partie , s il y a lieu.

Quelle que'soit la décision rendue sur la ^-^-^ demande en renvoi , l'appel est toujours permis h l'une et à l'autre des parties , lorsque le jugement émane d un tribunal de première instance. Il importe peu que Tintérêt du litige soit de nature à être jugé en dernier ressort, ou même que le tribunal soit saisi du fond sur l'appel d'un jugement du tribunal de paix. La demande en renvoi se détache de l'instance originaire , et s'agrandit de toute l'importance que soulève une juridiction contestée et le ca-

[\ ) Elle ne pourrait pas non plus être supérieure, puisque la loi ne fixe pas de maximum; l'art. 574, en reproduisant le style des anciennes ordonnances, n'a pas entendu investir les juges du droit de prononcer des amendes arbitraires. Y. ord. de 1737, t. 4, art. 19,

CHAlUTRi; X\\[.

Akx. ractcre du magistrat, compromis par un soupçon. Toutefois ie droit d'appel n'nj)partient pas aux juges dont la parenté ou l'alliance auraient motive la demande ; ils ont le caractère de lémoins plutôt que de parties intéressées.

Si la demande en renvoi était présentée devant une cour, le pourvoi en cassation serait la seule voie ouverte aux parties.

576. Dans tous les cas^ l'appel du jugement de renvoi sera suspensif; mais il n'en serait pas de même du pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour royale. A la vérité , lorsque, sous l'empire de l'ordonnance , l'évocation était demandée au conseil privé , on devait surseoir à l'instruction et au jugement du procès (1); mais, lorsque la cour de cassation est saisie par un pourvoi , elle n'exerce pas les attributions qu'exerçait alors le conseil privé ; elle ne statue pas sur le mérite de la demande en renvoi ; elle recherche uniquement si l'arrêt qui la repousse ou l'admet a violé le texte de la loi. Il faut donc, en appliquant la règle générale, décider que le pourvoi en cassation ue sera pas suspensif.

Pour les délais et la procédure que com-

(l)Ordoun. dfi -1757, tit. 1 , ait. 27, 28 et 72.

DU RFNVOI A UN AUTRE TRIRUWL. U?j7

porte l'appel , la loi se réfère aux dispositions ^r,.^ des articles 392, 393, 394 et 395 sur la rëcu-^''''sation, et les déclare applicables à la demande en renvoi. Je les expliquerai en leur lieu. Il suffit de dire que l'appel doit être interjeté daîis les cinq jours de /a prononciation du juge^ 592, ment.

Je n'ai indique' comme voie de recours contre le jugement qui statue sur le renvoi que l'appel et le pourvoi en cassation. La voie de l'opposition appartiendrait-elle à la partie défaillante pour faire rétracter le jugement qui aurait prononce' le renvoi? L'opposition est une voie ordinaire de recours qui n'a pas besoin d'être écrite dans un texte spécial; le silence du code ne me paraîtrait donc pas un motif suffisant pour l'enlever au défaillant. Les textes de l'ordonnance qui refusaient la voie de l'opposition (I) ne me paraîtraient pas non plus décisifs , car la procédure suivie devant le conseil privé n'avait aucune analogie avec les règles nouvelles applicables aux renvois; mais ce qui est déterminant à mes yeux, c'est l'intention évidente du législateur d'imprimer à l'instruction la plus grande rapidité. Si la voie de l'op-

'I) Ordonnnnce dp 17^7, lit, !, nrt, '57 et r)S.

46S CHAPITRE XXVr.

Ajjy^ position eût été permise, les délais en eussent e'té de'termines; car n'y aurait-il pas contradiction à se réfe'rer pour l'opposition aux délais ordinaires, tandis que la loi n'accorde qu'un délai de cinq jours à partir de la prononciation du jugement , lorsqu'il s'agit de la voie bien plus importante de l'appel? C'est un motif de cette nature qui, même avant la loi du 2 juin 1841 , faisait refuser la voie de l'opposition contre les jugements par défaut rendus sur les incidents de saisie immobilière (1). D'ailleurs le jugement en matière de renvoi ne peut jamais être considéré comme prononcé par défaut : « La contradiction des juges à raison desquels le renvoi est demandé, disait le tribun Perrin , suffit pour en vérifier la cause (2). »

Quant aux formes de l'appel , elles sont des

^ plus sommaires. L'appel est fait au greffe, et n'est pas signifié à la partie; il n'est pas même

394^ nécessaire d'appeler la partie à l'audience, et par conséquent il est inutile qii'elle se fasse représenter par un avoué.

(1) V. les arrêts rapportés au Dictionnaire d'Armand Dallez, V* saisie immobilière, n"^^* 1283 et suiv.

(2) Rapport fait au nom de la section de législation , séance dti 14 avril 1800.

L'arrêt est prononce. Dans les vingt-quatre Art, heures de \ expédition de l'arrêt (1) , les pièces j95. ont été renvoyées au grefiier du tribunal de première instance ; il ne reste plus qu'à engager le procès au fond devant le tribunal indiqué, si les juges ont ordonné le renvoi.

La contestation doit être portée devant les ^yg nouveaux juges , sur simple assignation , et la procédure est continuée suivant ses derniers errements.

Cette assignation est signifiée à domicile; car le jugement de renvoi, en dessaisissant le tribunal, a mis fin aux pouvoirs des avoués qui devant lui représentaient les parties. Sur cette assignation , les parties constituent leurs avoués devant le nouveau tribunal , et la procédure reprend son cours à partir des derniers actes faits devant les juges originairement saisis. Les droits acquis restent donc entiers, et l'inrtance, avec les éléments qui la constituent, va se continuer et finir sur un autre théâtre.

Ici le législateur s'arrête ; il a fixé lui-même sa limite en annonçant que les règles tracées s'appliquent au renvoi powr parenté et alliance,

(1) C'est-à-dire dans les vingt-quatre heures de la rédaction sur la feuille d'audience.

Art. Mais le champ de la doctrine est plus vaste; l'espace que le législateur parcourt n'est qu'un centre où elle se place pour agrandir son horizon.

La loi n'a pas tout pre'vu , il est facile de démontrer que d'autres circonstances de fait peuvent rendre nécessaire un renvoi (1); en supposant même qu'il n'existât pas d'autres causes de renvoi que la parenté et l'alliance, les règles indiquées ne seraient-elles pas inappiicahles, si les juges parents ou alliés se trouvaient en tel nombre , que le tribunal ne pût se compléter pour statuer sur la demande en renvoi? J'ai donc à démontrer que la loi n'a pu vouloir limiter au seul cas de parenté et d'alliance les causes de renvoi à un autre tribunal , et que la procédure spéciale par elle indiquée doit subir dans certains cas des modifications.

Il peut arriver qu'un tribunal soit dans l'impossibilité de se constituer régulièrement, à raison de l'abstention ou de la récusation de ceux qui le composent. Soit que ces causes

(1) Il ne fatit donc pas attacher d'importance à ces expressions de l'orateur du tribunal : «t Le renvoi est uniquement fondé sur la parenté ou l'alliance , etc. » Rapport de I\I. Perrin, séance du 1 i avril JSOG.

DU RENVOI A UN AUTRE TRIBUWT.. A-'l 1

proviennent de la parenté ou de l'alliance, Art. soit qu'elles naissent des autres circonstances prévues par l'article .378 (1), il y a nécessité de prononcer le renvoi.

Il peut même arriver que des raisons particulières placent le tribunal entier en état de suspicion légitime. Cette cause de renvoi , qui n'est pas écrite dans notre code de procédure, est reconnue par les lois antérieures (2), sans distinction entre les matières civiles ou criminelles. Elle devra s'appliquer même aux tribunaux de paix , lorsqu'elle enveloppera dans une défiance commune le juge et ses suppléants(3).

(1) La parente ou l'alliance diffère toutefois des autres causes de récusation , en ce qu'elle est un motif de renvoi, alors même que le tribunal pourrait se compléter sans le concours des parents ou alliés, tandis que les autres causes ne donnent lieu au renvoi que lorsqu'elles mettent le tiibunal dans l'impossibilité de se constituer, et par conséquent de statuer même sur les récusations proposées

(2) V. ord. de \ 73", t. ! , art. 90, et les lois citées, .nip. p. 406, à la note. V. aussi l'art. .342 du code d'instr. crim.

(3) Il existe une loi spéciale qui embrasse dans ses prévisions tous les cas d'empécliements du juge de paix et de ses suppléants : le tribunal dans l'arrondissement duquel est située la justice de paix doit alors renvoyer les parties devant le juge de paix du canton le plus voisin. Loi du 16 ventôse an XIL

j^Rx. Les textes qui l'admettent sont eiîcore en vigueur. L'article 1041 de notre code, en abrogeant les lois, coutumes et règlements relatifs à la procédure , laisse subsister les anciennes règles relatives à l'organisation et à la compétence des tribunaux, sur lesquelles il ne contient pas de dispositions.

La suspicion légitime n'est pas définie par la loi. Les éléments qui la constituent sont abandonnés à l'appréciation du juge. On s'explique pourquoi la loi, qui a spécifié les causes de récusation contre les juges considérés individuellement j n'a pas précisé les causes de suspicion qui frappent un tribunal entier. C'est que les injustes tendances d'un juge, lorsqu'elles n'ont pas pris encore la consistance d'une cause expresse de récusation, sont neutralisées par l'impartialité des autres juges. Les mauvaises passions ont leur pudeur; il est rare qu'elles essayent de se montrer lorsqu'elles n'espèrent pas un appui; tandis que des préventions communes à tous les membres d'un tribunal se prêtent mie force mutuelle , et que la conscience de chacun se rassure par la solidarité que les autres acceptent dans l'iniquité (1).

(1) V. les arrêts rapportés dans le Dictionnaire d'Ar-

La sûreté publique peut exiger aussi le Art. renvoi d'une cause à un autre tribunal que celui qui devrait en connaître; mais l'inle'rêt qui commande le renvoi est e'tranger à l'inte'rêt privé des plaideurs. Aussi est-ce exclusivement au ministère public qu'il appartient de le re'clamer pour ce motif (1).

Enfin la nécessité de recourir au renvoi se présente lorsqu'auprès du tribunal, même en le supposant complet, ne se trouve pas un assez grand nombre d'avoués pour représenter toutes les parties ayant des intérêts distincts et opposés (2).

Le silence de la loi ne peut entraîner comme conséquence l'immobilité forcée du plaideur. Le droit a par lui-même une force propre que les lois de procédure dirigent, mais qu'elles sont impuissantes à comprimer. Enfermé dans une impasse, le plaideur retournera sur ses pas, et, à défaut d'une marche spéciale que la loi

mand Dalloz, v° renvoi, n"* 56 et suiv., et notamment un arrêt de Douai du 8 janvier 1842 , Dalloz, 42, 2,

(1) Loi du 27 ventôse an VIII, art. 79; voy. aussi article 542 du code d'instr. crini.

(2) V. arrêt d'Angers du 8 décembre 1830, Dalloz , M , 2, 93.

-'i44 CHAPITRE xxvr.

Art. aurait omis de tracer, il a, pour se frayer une issue, le champ toujours ouvert des inductions et des analogies.

La difficulté ne pouvait se pre'senter h l'époque où la cour de cassation était appelée à statuer sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre. Mais le code de procédure, en conférant cette attribution aux tribunaux ordinaires, lorsque le renvoi est demandé pour parenté ou alliance, a-t-il laissé subsister, pour les hypothèses non prévues, la juridiction autrefois exclusive qu'exerçait la cour de cassation en matière de renvois?

Pour résoudre cette difficulté, il faut remarquer que le législateur n'a pas voulu créer , comme en matière de conflits, une juridiction spéciale chargée d'apprécier les causes de renvoi et d'indiquer un autre tribunal. D'après le système du code, c'est le tribunal saisi de la contestation qui doit abdiquer sa compétence en indiquant d'autres juges , ses égaux en hiérarchie , comme il déclarerait son incompétence en renvoyant devant qui de droit, s'il avait à statuer sur un déclinatoire. Le droit d'examiner la demande en renvoi est comme un accessoire de la juridiction du tribunal appelé par la loi à statuer sur le fond.

BU RExNVOI A L.M AUTRE TlUBUNAL. 445

C'est à ce point de vue qu'il convient de se Ain placer, en recherchant devant quel tribunal doit être portée la demande en renvoi , toutes les fois que les causes qui y donnent lieu font obstacle à ce que le tribunal saisi puisse luimême l'apprécier.

C'est alors le premier degré de juridiction que la demande en renvoi n'a pu subir; si les parties eussent obtenu une décision devant les premiers juges, cette demande eût pu être porte'e en appel devant les juges du second degré. La compétence de ceux-ci pour prononcer sur la demande en renvoi devra-t-elle s'effacer, par la raison que les premiers juges n'ont pas statué et qu'ils ont été dans l'impossibilité de le faire? Sans doute le premier degré pour la demande en renvoi n'a pas été subi, mais il n'a pas dépendu des parties qu'il ne le fiit. La juridiction des juges inférieurs s'est trouvée paralysée avant d'avoir pu s'exercer , de même qu'elle eût été épuisée par leur sentence. A qui s'adresser pour obtenir des juges, si ce n'est à la cour royale, qui les eiit indiqués si les juges inférieurs en statuant sur la demande eussent injustement refusé de se dessaisir?

Quelque doute peut s'élever cependant en ce

Art. qui concerne la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime. On peut dire que les lois antérieures' avaient spécialement prévu cette hypothèse, et que la juridiction de la cour de cassation n'a subi pour ce cas aucune atteinte par les dispositions des lois nouvelles.

Mais il faut remarquer que ces mots renvoi pour suspicion légitime n'avaient pas dans la législation intermédiaire ie sens restreint que nous leur donnerions aujourd'hui. Cette expression comprenait dans sa généralité, même le renvoi pour ])arenlé et alliance qui repose sur une sorte de suspicion. On ne doit donc pas attacher une importance décisive à cette attribution de compétence, puisqu'elle n'avait rien de spécial. Dans ses observations sur le projet du code, la cour de cassation proposait d'ajouter un article ainsi conçu : « Lorsqu'il y a cause de suspicion légitime, une des parties pourra demander à la cour de cassation le renvoi à un autre tribunal (4). » Cette disposition additionnelle n'a pas trouvé place dans notre code. C'est donc le droit commun qui doit régir cette hypothèse ; et comme le premier

(1) Alt. 78 des Observations; l'art. 79 proposait la mèuie attribution à la cour de cassation si le renvoi était demandé pour cause de sûreté publique.

DU RENVOI A UiN AUTRE TRIBUNAL. 447

degré de juridiction ne peut pas s'exercer, Arx. parce que le i^envoi est motivé sur des faits personnels aux juges, il faut recourir au tribunal immédiatement supérieur (1).

L'article 4T2 de notre code n'est-il pas d'ailleurs une des applications du droit pour les cours royales d'indiquer, omisso medto ^ d'autres juges appelés à remplacer les juges naturels que frappe une cause de suspicion? Un tribunal a statué sur une contestation , sa sentence est réformée. Il est possible que des difficultés s'élèvent sur l'exécution de l'arrêt iniirmatif; mais ces difficultés ne pourraient sans danger être portées au tribunal dont la sentence a été mise à néant. Non-seulement la dignité des premiers juges se trouverait compromise, mais on pourrait craindre que leur amour-propre blessé ne les dirigeât dans une voie préjudiciable aux parties; ils sont donc frappés d'une sorte de suspicion qui , sauf des cas exceptionnels, peut rendre nécessaire un renvoi devant un autre tribunal : c'est la cour royale qui le prononce.

(1) V. Dictionnaire d'Annand Dalloz , v^ renvoi, fi" 65. — Eq matière criminelle , au contraire , le renvoi pour suspicion légitime est toujours porté devant la cour de cassation, art. o4o du code d'mstruct. crinj.

44b CHAPITRE XXVI.

Akt. On pourrait appuyer encore cette solution sur la disposition de l'article 509. C'est en effet la cour royale qui doit statuer sur la prise à partie contre les tribunaux de première instance. La prise à partie se fonde sur le dol , la fraude, la concussion qu'on prétendrait avoir été commis par les juges soit dans le cours de l'instance, soit lors des jugements. C'est une suspicion légitime avec un caractère plus tranche' , des faits plus directement accusateurs. Comme la suspicion légitime, la prise à partie, lorsqu'elle est accueillie , met obstacle à la juridiction du tribunal qui a méconnu ses devoirs. 11 serait difficile d'admettre que la cour ne put prononcer le renvoi , basé sur une simple suspicion^ lorsqu'il lui appartient d'apprécier ufie véritable accusation. La prise à partie n'est qu'une suspicion réalisée (1).

Ces principes doivent également s'appliquer lorsqu'il s'agit du renvoi pour cause de sûreté publique.

Remarquez cependant que si les causes de

(1) Un point important à signaler, c'est que les lois qui atiiibuaient à la coui- de cassation la connaissance des renvois pour cause de suspicion légitime , lui donnaient en même temps le droit de statuer sur la prise à partie contre uu tribunal eutier.

suspicion légitime s'appliquaient h tous les tri- Art. bunaux du ressort d'une même cour royale , ou si la sûreté publique exigeait que le renvoi eût lieu dans le ressort d'une autre cour, il faudrait former la demande en renvoi devant la cour de cassation , et non devant la cour royale qui n'aurait pas qualité pour indiquer un tribunal de première instance étranger h son ressort (I). Enfin si les mêmes obstacles à l'exercice de sa juridiction se présentaient devant une cour royale , il faudrait naturellement porter la demande en renvoi et en indication d'autres juges , devant la cour de cassation , pouvoir immédiatement supérieur à celui des cours.

Mais quelle procédure faudra-t-il suivre lorsque la demande en renvoi sera portée de piano devant le tribunal supérieur?

Régulièrement , il faudrait appliquer à cette hypolhèsç les dispositions des articles 370, 371

(1) Argument des articles 363 et 373. — V. en ce sens ariêt de la cour de cassation du 21 niais 182t , Dalloz, v" renvoi , p. 589. — Toutefois leiiiarquez qu'une cour royale qui statue sur la demande en renvoi tendant à la dessaisir elle-même , peut indiquer une autre coui" royale pour connaître du fond.

Art. et 372 , au titre des renvois. Du moins cette marche devrait-elle être suivie toutes les fois que la demande serait basée sur des faits qui peuvent compromettre le caractère des membres du tribunal.

On devrait par conséquent déposer au greffe de la cour un acte contenant les moyens de renvoi : sur l'expédition de cet acte présentée à la cour, elle rendra son arrêt portant que la communication sera faite aux jnges à raison desquels le renvoi est demandé. A cet effet, on déposera au greffe de leur tribunal l'expédilion de l'acte avec l'arrêt de la C(!ur. Ils feront leur déclaration au bas de l'expédition de l'arrêt, et le tout sera transmis par le greffier du tribunal au greffier de la cour. On appliquera également les autres règles relatives à la communication au ministère public, à Tindication d'un jour pour faire le rapport , à la signification qui doit être faite aux paities intéressées (1).

Cej)endant, la loi n'ayant pas prévuspécialement le cas qui nous occupe, il serait difficile, alors même que la demande en renvoi serait fondée sur la suspicion légitime, d'en faire prononcer la nullité par le motif qu'elle aurait été

(1) V. anét de Nancy du 27 mais 1841 ; Dalloz, fl, 2 , 95.

ut RENVOI A LN ALTHE TRIBUNAL. 451

introduite devant la cour sur simple requête, Art. ou même directement par voie d'ajournement (1).

La matière des reni'ois est une de celles oii le législateur a le plus complètement rompu avec les pre'ce'dents de l'ancienne législation. A part ses complications, celle-ci avait le grave inconvénient de favoriser la fraude en présentant aux rivalités et aux usurpations des tribunaux une dangereuse amorce. La loi , bien souvent, n'est mauvaise que parce qu'il est facile d'en abuser : Nos sçimus quià lex hona est modo quis eâ utatur légitimé.

(^) V. arrêts de Liniop,es du 26 janvier ^824, Dalîoz, 26, 2, ^57; de Rennes, du 22 janvier ■1853, Dalloz, 33, 2, 252 ; de Naocy, du 18 mars 1859, llalloz, 40, 2, 99.

DE LA. RECUSATION.

(Liv. 2, tit. 21, art. 378-396 du code de procédure. )

Art. Un vieil auteur recommande se'rieusement aux plaideurs de ne pas manquer de saluer leur juge, s'ils veulent se le rendre favorable (1). Dans cette naïveté d'un autre âge se trouve en germe une grande moralité, une vérité cachée sous une apparence futile.

L'action de la justice humaine résout, en s' exerçant, un difficile problème : ce sont des hommes qui réclament la reconnaissance de leur droit ; ce sont aussi des hommes qui écoutent et qui jugent. Le législateur a manifesté sa volonté; la voix de la conscience essaye de se faire entendre, mais le plaideur est sourd et ses passions l'aveuglent. Hélas! les mêmes passions n'ont-elles pas aussi leur foyer dans le

(1) RebufFe , Tract, de recusaUonibus, prœfal.j n° 1.

cœur de l'homme charge d'interpréter la loi et A et de sanctionner le droit? Que le juge d'aujourd'hui descende demain dans l'arène du plaideur, il se montrera lui aussi aveugle çt sourd; et celui qui naguère ramenait les intérêts opposés dans les voies de la justice, s'égarera peut-être dans les détours d'une prétention suspecte ou d'une défense tortueuse.

Mais les passions du plaideur veillent et agissent ; celles du juge sommeillent. Là est la différence entre eux; là se trouve la solution du problème. C'est la condition essentielle de l'impartialité qui élève le juge au-dessus c-u plaideur, et qui le sacre aux yeux de tous de ce caractère de supérieur, condition inséparable de la mission qu'il remplit.

Que cette impartialité soit altérée , que son intérêt personnel, ses affections, ses inimitiés ou les engagements de son amour-propre, viennent ranimer ses passions assoupies, le juge est dépouillé de son prestige; il existe en lui une cause d'abstention ou de récusation.

L'abstention est le fait spontané du juge qui reconnaît que les conditions d'impartialité lui manquent. — La récusation est le fait du plaideur refusant pour juge de la contestation celui qui légalement est appelé à en connaître.

454 CHAPITRE XXVlï:

^J^^ Les institutions se modifient, car l'intelligence de l'homme ne connaît pas de point d'arrêt j mais ses passions marquent toutes les époques d'une invariable empreinte. Dans Laubardemont, qui ne reconnaît Verres? Partout et dans tous les temps, la fragilité du juge et les appréhensions du plaideur ont exigé des garanties- Dans les premiers temps de Rome, lorsque l'arbitre juré n'était nommé par le préteur que sur la désignation des parties (1), les récusations, quoique facilement accueillies, devaient sans doute être fort rares. Mais, lorsqu'il s'agissait de jugements publics, les juges étaient désignés par le sort , et au moment oii leur nom sortait de l'urne , les parties pouvaient nser du droit de récusation : Hune nolo , timidus est (2); ou si la récusation avait une cause plus injurieuse, un serment devait intervenir :

(j) Neminem volaerunt majores nostri, non modo de exislimatione cujusquam sed ne pecuniariâ quidem de re minimâ esse judicem , nisi qui inler adversarios convenisset. (Cic. proCluentio, n" 43.)

(2) Sors et urn a fis co judicem assignat; licet rcjicerCf iicet exclamare : Hune nolo, timidus est. (Plin. jun. Paneg., n" 36.)

DE Li. RÉCUSATION. 455

Ejero, iniquus est (1). Cette rëcusalion était Abt. péremploire, c'est-à-dire que la partie n'ëlait oblige'e de préciser aucun autre motif de suspicion. Ce droit s'exerçait jusqu'à l'épuisement des noms tirés au sort. Alorsun nouveau tirage, subsorlitio, remplaçait les juges récusés. Lorsque, par [abrogation du système formulaire, les parties perdirent le droit de choisir elles-mêmes leur juge, et que par la substitution des ofticiers imjjériaux au citoyen élu par elles, les garanties d'indépendance et d'impartialité se trouvèrent diminuées, les constitutions des empereuis durent organiser pour les récusations un nouveau système en harmonie avec les changements introduits dans la procédure. Elles exigèrent que les moyei.s de récusation fussent précisés, et déterminèrent les délais et les formes à suivre (2). Mais, peu soucieuses de la dignité du juge , elles ne spécifièrent point les causes de récusation, et l'abandonnèrent ainsi à toutes les récriminations des plaideurs.

Ces principes du droit romain devinrent

(-1 ) Quum ei M. Flacciis , miiliis probris oh/ectis, P. Muciiim judicem lulissel : Ejcro, iitquily iniquus est. (Cic. de Oraioie, lib. 2, n° 70.)

(2) V. le titre de 3 adieu s au Code.

456 CHAPITRE XXVH.

Art. ceux de la France. Consultez les anciennes coutumes , les ordonnances des rois, les monuments de la jurisprudence, les de'cisions du droit canonique, vous ne trouverez que le chaos, et partout l'arbitraire prenant la place de la règle. RebufTe compte près de quarante causes de re'cusation , et certes il ne les a pas toutes e'nume'rées; car, suivant les docteurs : Judex recusatur ex quâcunque causa indifferenter , si jus ta sit 1 ).

L'application de cet axiome s'étendait d'une singulière façon : On peut récuser, suivant la coutume deBeauvoisis, « li idiote à qui ilapert que il ne usent pas de bonne mémoire ou par grant viellece ou par sotie naturele (2). » Ici l'on était admis à récuser le compère de la partie adverse (3) ou le parrain de son enfant (4) ; là , le juge, cui pars locuta erat in aure sécréta (5); ou celui qui fréquentait les ennemis du plaideur , si judex crebro cum inimicis conversaretur , ludendo^ hibendo , vel

(1) Rebuffe , Tract, de recusalionibus^ n» 38.

(2) Beaumanoir, chap. 66.

(3) Arrêt du parlement de Bretagne du 4 août 1360; Dufail, li7. 3, chap. 21.

(4) Arrêt du parlement de Bourgogne du 30 mars 1610 ; Bouvot, v" récusation, quest. G.

(5) /. ConstauliuSf sur l'ordonnance de 1559, art. -lO.

DE LA RÉCUSATIOIV. ^^'

cum illis pernoctando (1). La récusation neVes- ^"t. pectait pas les plus secrètes sympathies du juge : Judex recusatur in causa suce amasiœ, quia amasius pro ama^iâ omnp fas algue nefas committerct (2) Les alarmes du plaideur paraissaient même justifiées, c'est PvebufTe qui l'atteste , lorsqu'il avait pour adversaire une femme belle et de mœurs faciles, devant un juge sans défense contre une telle séduction : Inter^ dùm vidi recusari quemdam juvenem judicem luxuriosum in causa pulcherrimœ muli ris facile cadentis (3). Enfin quelques docteurs , pour donner un symbole matériel à l'impartialité du juge, voulaient que son visage ne trahit jamais les émotions de son âme, et , si le juge ne se montrait impassible comme la statue de la justice, ils permettaient de le récuser, quia animi motum vultus delegebat (4).

L'ordonnance de 1667 vint régler à son tour la matière des récusations (5). Les abus étaient

(1) Rebuffe, Traci. de recusationibus, n»20.

(2) Rebuffe, /^. ,n°ôo.

(3) Rebuff^e, ib., n° 56.

(4) Par application de la loi d9, §^ fF. , r/e officio prœsidis.

(5) V. le titre 24 de cette ordounance.

Aftt. flagrants; néanmoins cette ordonnance, qui créa pour la procédure uneère nouvelle, n'osa pas les déraciner, et se contenta d'énumérer lès causes principales de récusation, en réservant timidement aux juges le soin d'ajDprécier celles qui n'étaient pas prévurs. Sur ce point la procédure resta sous le joug des précédents.

La récusation devait être motivée ; mais l'avantage résultant de cette condition imposée au plaideur s'évanouissait en présence du va^ue des allégations et de l'arbitraire illimité de la jurisprudence. — Toute une classe de citoyens eut même, à une époque de discordes civiles et religieuses, le droit de projDoser des récusations péremptoires. Après les fureurs de la Ligue, Henri IV devait une protection à ses ancienscompagnons d'armes j et, pour neutraliser d'aveugles préventions contre ceux qui professaient la religion réformée, il voulut, par l'article 65 de son édit de Nantes , « qu'en tous procès meus ou à mouvoir, où ceux de ladite religion seront en qualité de demandeurs ou défendeurs, parties principales ou garands es malières civiles ^ esquelles nos officiers es sièges présidiaux ont pouvoir de juger en dernier ressort y leur soit permis de requérir que deux de la chambre oii les procès se devront juger

s'abstiennentdu jugementd'iceux, lesquels, sans Art. expression de cause , seront tenus s'en abstenir , nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour récusez sans cause , leur demeurant, outre ce, les récusations de droit contre les autres. »

Les privilèges accorde's aux religionnaires tombèrent par la révocation de l'e'dit (i).

Triste rapprochement ! deux siècles s'e'taiéht écoule's depuis la promulgation de l'e'dit dé Nantes, lorsque de terribles dissensions brisèrent de nouveau les liens qui unissent entre eux les enfants de la même patrie; et bientôt une loi calque'e sur les textes de l'e'dit lit revivre ses dispositions, sous l'inspiration des défiances re'ciproques et des ressentiments mal éteints.

La loi du 23 vendémiaire an IV donna à chacune des parties, dans les affaires civiles ou criminelles, le droit de récuser un juge ou suppléant, sans en exprimer le motif: h Cette récusation , dit la loi, sera appe\ée péremplôire; elle ne préjudiciera point au droit de proposer contre les autres juges des récusations sur des motifs légitimes. »

(!) L'Edit, promulgue en ^ 598, fut révoqué par Louis XÎV en 168:;.

Art. Ce n'était plus, comme sous l'édit, une seule classe de citoyens qui avait à se défendre contre d'injustes présentions; tous les Français e'taient présumés suspects les uns aux autres; il semblait que chacun dût avoir une haine à satisfaire, une vens^eance à redouter.

Comme toutes les lois de circonstance , celle du 23 vendémiaire an IV ne pouvait avoir qu'une existence éphémère ; quelques jours après l'avoir promuli^uée, la Convention en prononçait elle-même l abroi^ation , au moins pour les procédures en matière criminelle, par la disposition générale de l'article 594 de la loi du 3 brumaire de l'an IV (1). Mais, pour les matières civiles , elle se maintint jusqu'à la promulgation du code de procédure. Alors la tem[)ête s'était apaisée , et les passions qui devaient se ranimer encore, sommeillaient, fatiguées de leur propre énergie. Les récusations péremptoires furent bannies de notre code (2); cette réforme ne fut pas la seule, et d'autres abus subirent la même disgrâce.

(-1 ) Arrêts de la cour de cassation des 8 et 28 thermidor an YIII; Dalloz, t. 1 1 , p. 530.

(•2j Elles n'ont été maintenues que dans les jugements par jury. V. art. 399 du code d'instr. crim. , et 34 de la loi du 3 mai 1841 , sur l'expropriation poui* utilité publique.

Le code a détermine' les causes de récusation; ^jj^ son texte est limitatif. Comparez en effet l'âr- S^S. ticle 378 avec les dispositions du titre 24 de l'ordonnance de 1667; vous trouverez que les causes de récusation admises par le code sont puisëesà celte source; mais l'ordonnance ajoutait: « N'entendons aussi exclure les autres moyens de fait ou de droit pour lesquels un juge pourrait être valablement récuse (1). » Cette disposition ne fut pas reproduite. La cour de cassation^ dans ses observations sur le projet du code, proposa un article ainsi conçu : « La loi laisse à la conscience des tribunaux à décider si d'autres causes qui pourraient être proposées sont assez graves pour motiver la récusation (2). w Le législateur resta muet. Le motif de son silence ne saurait être douteux. L'intention des rédacteurs résulte de ces paroles de la section du tribunat : « Le projet ne répèle pas ce qu'avait dit l'art. 12 de l'ordonnance, que le juge pourrait être aussi valablement récusé pour les autres moyens de fait etde droit Le projet supprime aussi la récusation péremptoire. La section applaudit h ces changements, l'article del'ordonnance laissant un vague efTi ayante

(^) Ordonn. de 1G67, lit. 24, ait. ^2. (2; Art. 82 des observations.

462 CHAPITRE XXVil.

Art. et qui donnait lieu a de grandes discussions. La | récusation përemptoire donnait lieu à des in^ " trigues , attirait trop souvent à des juges des desagre'ments non mérités, et ne tendait que trop à déconsidérer la justice (1). >' On doit donc resarder comme limitative la disposition de l'article 378; c'est un principe nouveau, et qui doit à ce titre fixer spécialement l'atlention (2).

Pour limiter en les ënuraérant les causes de récusation, le législateur a dû rechercher le secret de la partialité du juge et le mobile qui la fait agir. Mais cette appréciation de mystérieuses influences n'a pu se faire sans sacrifier il l'intérêt privé du plaideur la susceptible dignité du juge. Quelles que soient les restrictions apportées, les précautions imaginées, les causes de récusation établissent entre le juge et le plaideur une triste parité, en courbant leurs fronts sous le niveau des mêmes passions et des mêmes faiblesses.

On raconte que le grand Mole , récusé dans un de ces procès auxquels les troubles de i'ë-

(i) Locré, Esprit du code de procédure, t. 2, p. 52.

(2) Ce principe a été consacré par arrêt de la cour de cassation du t2 juin 1809; de la cour d'Agen , du 28 août 1809; de Bourges, du 27 juillet 1822.

DE LA BÉCUSATIQA. J^ê^

poque donnaient une importance politique^ Aux. ne put conserver, devant un injuste soupçon, la constance de son âme; et ses ennemis, qui reconnaissaient en lui quelque chose de plus grand que la fermeté (I), virent pour la première fois des larmes dans ses yeux! Il savait mépriser l'injure et la violence; mais il pleurait sur l'humiliation subie par la justicç, descendue avec lui des hauteurs où il l'avait placée.

Les causes de re'cusation admises par le code sont fondées sur les dangers qui peuvent nailre : — de f intérêt personnel , — de laffcC'tion, — de la hainey — ou de f amour-propre du juge. Parmi les causes de récusation, les unes peuvent être également invoquées par toutes les parties; d'autres , au contraire, ne peuvent être invoquées que dans un seul intérêt. Je signalerai ces différences.

1 ° L'lntérêt personnel est en jeu :

c( Si le ju^e, sa femme, leurs ascendants et ^7^ descendants ou alliés dans la même ligne, ont

(1) Mémoires du cardinal de îletz, liv. 5.

464 CHAPITRE xxvri.

Art. un différend swv une pareille question que celle '^ dont il s'agit entre les parties;

c K » S'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parties sera juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs de l'une des parties;

8 » Si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire, maître ou commensal de l'une des parties ; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause;

§ 8. >J S'il a reçu des présents de la partie. »

On comprend le motif qui rend le juge récusable lorsque lui-même ou ses proches ont un différend sur une question pareille à celle qu'il est appelé à juger (1). Il est à craindre qu'il ne soit porté à décider la question de manière à établir un précédent favorable à ses intérêts ou à ses sympathies.

Il faut que le différend soit né (2), et par conséquent soumis à un tribunal. Ce n'est pas

(1) Ordonu. de lfi67, tit. 24, art. o.

(2) Anèls de la cour de cassation du ^5 messirlor an XI et 27 nivôse an XII; Dallez, t. ^^, p. o32; et Journal des Avoués, t. -18, p. 620, Ces anêis ont éié rendus sous l'empire de l'ordonnance dont le texte est reproduit par le code.

1>L LA KIÎCIJ&ATIO.N. 465

ainsi que I entend M. Chauveau (1). Tout en Art. reconnaissant que la possibilité d'une contestation future sur une question pareille ne suffirait pas pour justifier la récusation^ cet auteur considère comme un différend actuel l'existence de prétentions élevées de part et d'autre, «lorsque déjà les parties ou leurs conseils se sont vus pour discuter leurs titres, lorsque des lettres ont été écrites, lorsqu'enfin le procès est près d'éclater. » Je ne saurais me rendre à cette opinion, qui repose uniquement sur une opposition de mots entre le § 3 de l'article 378, qui se sert du terme de différend j et le § 4 , qui emploie l'expression de procès. Il ne faut pas chercher dans les termes une intention énigmatique que le législateur aurait soigneusement voilée; dans le § 8, l'expression de différend n'esl-elle pas employée dans le sens d'un procès déjà soumis aux juges? c'est donc uniquement dans l'esprit et dans l'intention générale de la loi qu'il faut chercher la solution.

L inconvénient que présenterait l'interprétation de^M. Chauveau avait frappé les rédacteurs de l'ordonnance, quel que fût à cette époque le laisser-aller de la doctrine en

(i) Lois de la procéd., quest. 1570.

466 CHAPITRE XXYll.

Akt. matière de re'cusation. L'art. 5 du titre 24 exi- ^'^' geait que le difllerend fût prouvé par écrit, f< sinon le juge en sera cru à sa déclaration , sans que celui qui proposera la récusation puisse être reçu à la preuve par témoins , ni même demander aucun délai pour rapporter la preuve par écrit. » Sur cet article ^ M. le premier président fit observer « qu'à le prendre au pied de la lettre , la disposition de l'article était bonne et se pratiquait : qu'il était incompatible d'être juge et client; qu'en ce cas, le juge ne pourrait conserver l'état d'indifférence qu'il devait avoir; mais qu'il était à craindre qu'en faisant un article d'ordonnance, cela ne donne occasion à bien des chicanes, et à faire des PROCES exprès pour se préparer des récusations • que la moindre circonstance faisait changer les affaires f et y mettait une différence notable; que ce serait de grands éclaircissements qu'il y aurait à faire entre les juges et les parties. » Sur quoi M. Pussort répondit : a que l'article y avait pourvu en ordonnant que les preuves en seraient rapportées par écrit, et que c'était uu correctif suffisant pour prévenir l'abus que l'on pourrait faire de l'article (1). » La nécessité de

(-1) Conférences sur l'ordonnance de 1667, lit. 24, ait. d.

l>t LV JlliCLSATlOA. A67

rapporter une preuve écrife ne .suppose-t-elle Am. pas un procès engage ? Pour faire celte preuve , "^^ ' tlitun des commentateurs de l'ordonnance , « il faut recourir à la partie adverse du juge , et tirer des copies collationne'es des pièces qui peuvent établir Te'tat du. procès; mais, si \à partie adverse du juge, par caprice ou autrement , refuse ses pièces au récusant , que fera celui-ci? Il re peut que s'en rapporter à la de'claration du juge, après laquelle la partie n'est pas recevable à prouver le contraire (i ). » Il est donc certain que sous l'empire de l'ordonnance le difféî^eiid était svnonyme de procès. Je demande comment pourrait être appréciée la similitude des questions qui intéressent à la fois le juge et la partie;, si l'on suppose que la contestation concernant le juge n'a donné lieu qu'à de simples pourparlers , et que ces prétentions ne soient pas encore iixées par les termes précis d'une demande judiciaire (2) ?

Il suffit d'ailleurs que le différend dans lequel le juge serait partie présentât à décider la même question de droit ou de fait, quoique les circonstances particulières du procès ne fussent

(i) Scrpilloii sur l'oidon. de 160" , tlt. 21 , art. o. (2) y. toutefois il'jilifr sur le ii;èuic ailicic, qucbt. *.

Art. piis identiquement les mêmes que celles du ^'^' procès porté devant le tribunal dont il est membre.

Si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parties sera juge (^1).

On comprend facilement l'intërêt que peut avoir le juge h ménager la partie qui doit le juger à son tour. C'est, suivant l'expression de Maynard , a afin de ne mettre les parties en ce liazard, et leur en arracher du cerveau l'opinion que vraysemblablement elles pourroient avoir en cet endroit, des conventions tacites et respectivement maintenues in mente , d'un contract sans nom ^ qu'on aurait paraphrasé : Je fais , afin que tu fasses (2). »

Si le juge ou Tun de ceux qui lui sont unis par le même lien de parenté et d'alliance , sont créanciers ou débiteurs de l'une des parties (3).

Créancier, le juge a intérêt, pour lui-même

(1) Ordonnance de 1667, tit. 24, art. 7.

(2) Mayaai d , liv. 1 , chap. 82.

(3) Cette cause de récusation n'était pas exprimée dans l'ordounance, mais elle était admise parles arrêts. V. Rodier siu l'ordonuance , tit. 24, art. 12, quest. 1.

DE LV RÉCUSATION. 'lG9

OU ses proches, à ce que le de'biteur s'enrichisse ^^t. par le gain du procès, ou ne s'appauvrisse pas 578. en le perdant; débiteur, il a intérêt à ménager le créancier et à le rendre au besoin plus traitable.

Le motif de la loi suflit pour indiquer la solution des difficultés que son application peut soulever. Une dette modique eu égard à la position respective du juge et delà partie ne serait pas une cause suffisante de récusation (1). Mais il importerait peu que la dette du juge ou sa créance fût à terme ou conditionnelle, si son importance était de nature h !a faire prendre en considération; le lien de dépendance qui unit le débiteur au créancier n'en subsiste pas moins, quelles que soient les modalités de l'obligation. Il serait même indifférent que la dette ne consistât que dans les arrérages non encore échus d'une rente sans capital.

Cependant j'appliquerais d'autres principes , s'il s'agissait de fermages ou de loyers. Pour considérer alors le juge comme créancier ou comme débiteur, j'exigerais pour condition l'échéance de la dette. Le fermier n'est pas un débiteur ordinaire , c'est un agent qui intervient pour exploiter le fonds et en retirer le produit

(1) Y. Thomine-Desniazures, t. 1 , p. .'JOI

Art. qui revient au propriétaire. Le fermier n'est 378. (Jonc, h vrai dire, qu'un intermédiaire qui transmet au bailleur ce qui reste du produit de la terre, de'duction faite des frais de production. Il n'est débiteur que comme détenteur des fruits (1). A la vérité, le bail à loyer présente d'autres caractères , c'est une jouissance oisive qu'il procure au preneur; le loyer représente la jouissance, et non les produits. Néanmoins il existe entre les deux espèces de baux une assez grande corrélation pour appliquer dans les deux cas la même solution; c'est-à-dire que la quialité de bailleur ou de preneur de l'une des parties en cause ne sera pas un motif de récusation , si les fermages ou les loyers ne sont actuellement exigibles (2\

Enfin la qualité de créancier et celle de débiteur doivent être prises ici dans un sens restrictif. On rie considérera pas comme débiteur le dépositaire, le commodataire ; ni comme créancier le prêteur à usage, ou le déposant ; et pour généraliser ma pensée, la qualité de

(1) Aif^uinent desarlicles 1769 el sulv. du code civil.

(2) Cette solution était généralement admise sous l'ancienne jurisprudence. Y. Larocheflavin , Traité des parlements, Viv. ^ô, chap. 85, art. 28, et le Répertoire de Merlin . v" reçus. , ^1.

créancier s'efFacera devant la qualité prédomi- Art. napte de propriétaire, toutes les fois quMl s'agira de la créance ou de la dette d'un corps certain et déterminé (1).

Si le juge est tuteur, subrogé tuteur, ou curateur de l'une des parties (2).

De même que la loi n'avait pas besoin de dire que le juge serait récusable dans sa propre cause, parce que les qualités de juge et de partie sont incompatibles; de même on pourrait considérer comme inutile la disposition qui frappe de suspicion le tuteur agissant au nom de son pupille, et qui le déclare récusable comme juge (3). C'est au nom du tuteur, ou contre le tuteur lui-même, que sont dirigées les actions qui concernent le mineur. Et si le tuteur n'a qu'un intérêt indirect, il est cependant partie en nom dans l'instance, comme maître du procès : tulor domini loco habetur.

Ce texte emprunté à l'ordonnance avait autrefois son utilité. Rodier observe que dans

(^) Code civil, ait. ^^58.

(2) Oidon. de 4667, tit. 24, art. 10,

(5) Aussi, dans l'ait. 283 du code de procéd. , a-t-on considéré comme inutile de dire que le tuteur ne pourrail être entendu comme témoin dans le procès où il figure pour son pupille.

Art. les pays coutumiers, où la tutelle se prolon- * geait jusqu'à 1 âge de vingt-cinq ans, le mineur pouvait agir en son nom personnel sous l'autorisation de son tuteur; tandis que dans les pays de droit e'erit, où la tutelle proprement dite finissait à la puberté, le tuteur repre'sentait dans l'instance l'impubère qui n'y figurait pas en nom. Cette difl^érence dans les le'gislations rendaitalorsnëcessaireune disposition qui, pour toutes les hypothèses, établît contre le juge investi de la qualité de tuteur une cause de récusation (1).

Quant au curateur, il assiste seulement dans l'instance, sans y prendre de conclusions; il est néanmoins récusable comme juge, parce qu'il est le conseil et le défenseur légal de la partie qu'il assiste. Cette cause de récusation s'applique également au conseil judiciaire, qui se trouve compris sous la dénominration générique de curateur.

C'est aussi à raison de leur intérêt plus ou moins direct au résultat du procès , que les juges , administrateurs d'un établissement ,

{\) V. Rodier sur l'ordonn. de 1667, tit. 2 i, art. 10,

quest. fi.

d'une société ou d'une direction qui plaident, Art. sont soumis à la récusation (I ).

Remarquez que la loi n'exige pas, comme l'ordonnance, que le juge soit nommé dans les qualités pour être récusable. Peu importe donc qu'il n'exerce pas les ictions de l'établissement ou de la société qu'il administre.

Remarquez aussi que la loi ne s'occupe pas de l'hypothèse où le juge serait personnellement intéressé ou associé, car alors il ne serait pas seulement récusable, puisqu'au lieu d'être juge il serait partie.

Si cependant l'établissement dans lequel le juge a un intérêt, était constitué dans de telles proportions que l'intérêt individuel de ceux qui le composent se trouvât fractionné au point de s'effacer devant la grandeur des intérêts réunis; si l'ensemble de ces intérêts composait plutôt une universalité qu'une société^ il faudrait rejeter une récusation qui n'aurait pas dans l'intérêt individuel du juge une base suffisante. Ainsi les états de Hollande décidèrent, le 23 mai 1607, que dans les causes de la compagnie des Indes, on ne pouvait récuser conune suspects les magistrats qui

(\) Ordonn.de 16fi7,tit. 21. art. 10.

j(^^^ avaient eux-mêmes , ou dont les proches 578. avaient des actions dans la compagnie : Cum nec quod socielad debetur, singulis singulatim , debitum sit; nec societatis 72egotia, socii singuli , sed publicâ constituti auctoritate curatores tractent; nec denique societas ista , ut privata , sed magis ut universitas quidam publica consideranda sit (1 ) .

On pourrait appliquer cette décision dans le cas où la récusation serait motivée sur l'intérêt qu'aurait le juge comme actionnaire de la banque de France ou d'une autre administration publique partie au procès , ou sur la -i qualité d'intéressé dans une compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie, dont les statuts admettent la répartition entre tous les assurés, des pertes causées par les sinistres. Le juge ne serait récusable que s'il était administrateur de la compagnie.

Par application du même principe^ on décidera que la qualité d'habitant d'une commune partie au procès ne serait pas une cause suffisante de récusation contre le juge (2):

(-1) Voët sur le tit. de /ndicus, art. 45. (2) Anèis de la coui cie cassation des 4 juillet -1816 et i 7 décembre JS28.

nK I.i RÉCU'îVTION. 475

^pparet eos no7i in sud , sed prorsùs olienâ , Art. ptiblicâ nempê civUatis causa , judicare (1 ). Le juge ne serait recusable qu'autant qu'il exercerait des fonctions municipales, et qu'il pourrait ainsi être considéré comme l'un des administrateurs de la commune.

Ces solutions laissent d'ailleurs entière |a fpculté de s abstenir que le juge conserve, ainsi qu'on le verra plus tard, même dans des hypothèses qui ne justifieraient pas une récusation.

Si le juge est héritier présomptif ou donataire de l'une des parties (2).

L'héritier présomptif est celui à qui la succession ou une part de la succession serait actuellemenl dévolue si elle venait à s'ouvrir. Cette cause de récusation se confondra souvent avec celle qui résulte de la parenté; néanmoins la parenté considérée isolément n'est plus au-delà du sixième degré un motif de suspicion , tandis que la qualité d'héritier présomptif, qui soumet le juge à un soupçon de partialité basé sur l'intérêt personnel plutôt que sur l'affection présumée, sera, jusqu'au degré

(^) Voët sur le titre dejudiciis, fF. n" 43. (2) Ordonn.df-IGG/, tit. 24 ^art-^O.

Art. successible le plus ëloicné , une cause le'oale de 'récusation.

Héritier pre'somptif, le juge aurait à satisfaire les exigences de l'intérêt personnel; donataire, il se laisserait entraîner aux aveugles inspirations de Tintérêt déjà satisfait. Toutefois il existe une différence entre les deux cas relativement h la réciprocité. Le juge donateur n'est pas récusable dans la cause de son donataire; le juge peut être récusé dans la cause de son héritier présomptif. Je signalerai les raisons de différence en m'occupant des motifs de récusation fondés sur l'affection présumée.

Si le juge est maitre ou commensal de l'une des parties (l).

Ici l'intérêt personnel va s'affaiblissant , parce qu'il est moins direct: On conçoit néanmoins que le juge ait à conserver vis-à-vis de ses serviteurs ou de ses commensaux des rapports de bonne intelligence , qui pourraient être compromis par le ressentiment de la perte d'un procès.

Dans l'ancien droit , où les mœurs féodales avaient établi des rapports multipliés de dépendance personnelle, la domesticité ne présen-

(1^ Ordonn. de lfi67 , tit. 24, art. 10.

ut: LA KÉCUSATiOA. 477

tait pas à l'esprit l'idée de subordination ser- Akt. vile que le langage ordinaire rattache à cette expression. D'un autre côte, le droit de justice attribue' au seigneur n'était pas exerce directement par lui, mais délégué, suivant son caprice, à tel de ses vassaux ou de ses gens qu'il lui plaisait choisir. Il n'était pas rare que le juge seigneurial fût en même temps l'intendant du seigneur ou le précepteur de ses enfants^ habitant le manoir, et vivant avec la famille à même pot et feu. Aussi l'ordonnance prend-elle soin de dire que si le juge est maître ou domestique de l'une des parties , il n'en pourra demeurer juge.

Aujourd'hui l'indépendance du juge n'est pas seulement dans le témoignage de sa con^ science , elle apparaît aussi dans les faits extérieurs. La dignité de ses fonctions est incompatible avec tout emploi, tout service à gage (1). Les fonctions judiciaires sont de celles dont la noblesse déroge dans des occupations d'un autre ordre. La loi n'a donc pas dû prévoir une mésalliance entre le ministère du juge et quelque

(^) Les incompalibilités prononcées par l'art. 42 de l'ordonnance de -1822 entre certaines fonctions et la profession d'avocat, doivent être appliquées aux juges par voie d'analogie.

47S chaMïrE xxvii.

Ah f. emploi siibalternd: elle suppose seulement ■ qu'il peut être maître ou commensal de l'une des parties en cause.

Un juge est maître de ses domestiques et de ses serviteurs ; il n'est pas le maître de ses fermiers.

Il est commensal d'une partie lorsqu'il prend habituellement ses repas à sa table, ou qu'il la reçoit habituellement à la sienne, La circonstance que le juge et la partie prendraient ensemble leurs repas dans une maison tierce ne constitue pas la commensalité , et ne donnerait pas ouverture au droit de récusation.

L'intérêt pécuniaire anime encore le juge qui reçoit des présents de l une des parties (1).

Lui laisser alors le droit de juger , ce serait mettre sa voix aux enchères. La loi des XII Tables punissait de mort le juge qui vendait son suffrage (2) , et l'orateur romain flétrissait comme le plus honteux des crimes l'action du juge qui trafique de sa conscience et

(^) Oidonn. de 1607, lit. 21 , art. 15. — V. Kodier sur l'art. 12 du lit. 24 , quest. \'\

(2) Nisidiiram esse lecem putas quœ jadicem arbilnirra-e jure dalum qui ob rein diccndani pccuniam accepisse coti' vicias csiy capiic punit. Aulu-Gelie, lib. 20 , cap. I . )

DL LÀ. UlicUSATIOK. 479

de sa religieuse mission : Non flagitiosum tan- Abt. tànij sed omnium etiam turpissimum maxime^ que nefarium, inihi videlur ob rem judtcandam pecuniam accipercj pretio habere addiclmn fidem et religionem (1),

Rome corrompue laissa tomber dans l'oubli ces antiques rigueurs; et l'impunité des magistrats enfanta la vënalilë des sentences. La loi Jidia fut rendue pour réprimer ces désordres; mais le glaive des lois s'était depuis longtemps émoussé, et le fer des proscriptions était le seul qui sût frapper à coup sur, La restitution du triple de la chose reçue et la perte de son office, en matière civile; la confiscation et l'exil, en matière criminelle, furent , dans le dernier état de la législation, les seules peines contre le juge prévaricateur (2); et, s'il avait fait mourir un innocent, la déportation : Quid enim^ si ob hom,ine7n necandwn pecuniam acceperùu? Capite plecti debent, vel certè in insulatn deportari, ut plerique puniii sunt (3),

Nos anciennes ordonnances eurent aussi leurs

(^) Cicéion , in VcTrem.

(2) V. le titre de lege Julici repetundarum au Digeste , et le titre au Code , de jxxrtâ judicls qui malè judicai>it vel ejus qui judicem vel adversarium corrumpere curavit.

(3) L. 7 , § 3 , tt. c/c /egc Juiid repetundarum.

Art. sévérités contre ceux qui recevaient des parties litigantes les arrhes d'une justice disposée à se vendre. Néanmoins on s'aperçoit aux restrictions du texte qu'elles eurent à lutter contre des abus dès longtemps enracinés, qui arrachèrent aux réformateurs de timides concessions.

« Nous establissons , disait saint Louis, que tous nos seneschaux, baillis et tous autres en quelque office que ils soient, facent serement que tant comme ils seront esdites offices , ils feront droit à chascun , sans exception des personnes, aussi au poure comme au riche, à l'eslrange comme au privé, et garderont les us et coutumes des lieux bonnes et éprouvées. Et s'il avient qu'ils facent contre leur serement , et il en soient atteint, nous voulons que il en soient puni en leurs biens et en leurs personnes se le meffait le requiert. — Item ils jureront que il ne prendront par euls ne par aultrés , don nul, ne or, ne argent, ne bénéfice personnex, ou esperitex, ne autre chose, se ce 71 est fruit ou vin^ ou autre présent de quoy la somme de dix sols ne soit pas surmontée en la sepmaine (l). »

(I) Oidonn. de 1236, art. \ et 5. — Ua capitulaire de Charleinagne de l'an 800 , de t'illis el ciiriis impera-

Dli LA llÉCUSATIO. 481

Ces dispositions furent successivement re- Abt. produites dans un grand nombre d'ordon- ^^^• iiances. Mais le sentiment de la dignité du juge et la rigidité des moeurs firent bientôt proscrire les derniers restes de vieux abus, et les ordonnances de Moulins et de Blois défendirent aux juges, à peine de concussion, de recevoir des parties aucun présent sans distinction (1). Une resta de Tancien usage que le terme d'épiées, qui servit à désigner la somme allouée au juge dans la taxe des dépens, et qu'autrefois les parties acquittaient eîi menus présents et gracieusetés.

On sait de quelle célébrité la plume mordante de Beaumarchais accabla le nom du conseiller Goëzman. Le parlement Meaupou condamna Beaumarchais , et mit Goëzman hors de cour et de procès. L'opinion ne sanctionna pas l'arrêt, et répéta ces énergiques paroles du

loris, contient une énumération des présents que peuvent accepter lesjuges.de ses domaines : Non corifadas , non matenam cœdere^ nec atiud opus sibi Jacere coiçanl , et neque ulla dona accipianl , non caballum^ non bovem, non vaccam, non porcum, non vervecem^ non porcellum , non agnellum ^ nec aliam causant ^ nisi buticidas et orlum^ poma, pullos et ot-o. (Baluze, t. 1, p. 551.)

(1) Ordonn. de Moulins de 1366, art. ^D , et de Blois de^579,art. 114.

482 CHAPITRE XXVIt.

j^RT. condamne : « L'action répréhensible d'offrir de 378. ]'or peut au moins s'excuser dans un plaideur emporté par un violent intérêt. Comme il ne plaide que pour gagner sa cause , et qu'on lui crie de toute part : Payez ! payez ! ne vous lassez pas ! peut-il savoir au juste à quelle personne il doit s'arrêter? Qui posera la barrière et lui montrera la borne finale? Et, si la nécessité le force à passer les limites , quel homme assez pur osera lui jeter la première pierre? — Mais le juge, organe de la loi silencieuse, le juge impassible et froid comme elle pour les intérêts sur lesquels il doit prononcer, fera-t-il sans crime de la balance de Thémis un vil trébuchet de Plutus? L'intention du plaideur qui donne est au moins sujette à discussion , et peut s'interpréter de mille manières; mais le juge qui reçoit est sans excuse aux yeux de la loi. Si le premier doit acheter mille choses en plaidant, le second n'a rien à vendre en jugeant. Il est donc le vrai coupable , le seul punissable; l'autre est tout au plus répréhensible (1). »

Notre code pénal, sans donner complètement raison à Beaumarchais, semble admettre une distinction fort rationnelle d'ailleurs en

(1) Mémoire à consulter pour P. A. Garoa de Beaumarchais.

ne frappant le provocateur que lorsque la cor- Aar. ruption a pour objet d'obtenir à prix d'argent wi acte injuste (1).

Ajoutons que la disposition de notre article est restée sans application depuis la promulgation du code, et que rintëgritë des magistrats les a préserves d'une récusation basée sur cet injurieux motif. On comprend d'ailleurs que la cause de récusation existerait avec la même force , si les présents avaient été faits à la femme ou aux enfants du juge, ou à ses ascendants demeurant avec lui , qu'on devrait présumer alors personnes interposées :

Nam prodiga corruptoris

Improbilas, ipsos audet (cntare parentes {%.

C'était une disposition expresse des anciennes ordonnances.

Les causes de récusation basées sur l'intérêt personnel doivent être considérées comme seulement relatives, c'est-à-dire que la partie contre laquelle cet intérêt ferait pencher la partialité du juge, pourra s'en prévaloir, et

(1) Code pénal, art. 177 comparé avec 179. V. Théorie du code pénal par 3DI. Chauveau et Faustin Hélie, t.'À, chap. 28, § 4.

(2) Juvéaal , satire X.

484 «lAPiTRi: xxvii.

Art. non la partie dont le juge aurait intérêt à faire 3'78' triompher la cause.

2° L'affectio?» peut faire suspecter le juge :

cj, « S'il est parent ou aliië des parties ou de l'une d'elles , jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; § 2. >' Si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties , ou si le juge est parent ou allié de la femme de Tune des parties au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée il en existe des enfants ; si elle est décédée et qu'il n'3^ ait point d'enfants , le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges; — la disposition relative à la femme décédée s'appliquera à la femme divorcée, s'il existe des enfants du mariage dissous;

§ n. M Si Tune des parties est sa présomptive héritière ;

g g, » Si depuis le commencement du procès il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison. »

Le législateur a tranché par ces textes quelques difficultés qu'avait soulevées l'ancienne jurisprudence.

\yE lA RKCUSA.1iOX. ^'85

Ainsi la récusation peut atteindre le juge ^.«t. parent ou allié de l'une et l'autre des parties en 3~8cause (I), lors même que cette parenté commune serait à un égal degré (2). La loi , attachant à la parenté ou à l'alliance une présomption d'affection , n'a pas dû supposer qu'elle serait la même pour l'une et l'autre des parties; l'affection a ses degrés comme la haine; l'indifférence n'en a pas.

Remarquez aussi que la loi ne restreint pas le droit de récusation , et que le juge parent ou allié de l'une des parties seulement, peut être récusé par celle-ci. C'est que la cause de récusation basée sur la parenté ou l'alliance est ordinairement notoire , et l'on pourrait craindre que, par un de ces retours ordinaires de l'esprit humain , le juge , pour échapper au reproche de partialité, n'affectât contre son parent ou allié une rigueur exagérée. La même crainte ne peut se présenter lorsque la parenté est considérée comme cause d'un renvoi ; alors c'est la partie non parente ou alliée qui seule peut le réclamer; dans ce cas les influences de l'affection sont seules à redouter, puisque le juge, ne participant pas au jugeai) Ordonnance de 1067, tit. 24, art. 1. (2) IhicL, art. .">.

j^RT. nient, n'a pas à lutter contre les scrupules

3^8. d'une conscience timorée.

La parenté seulement naturelle ou seulement civile produira d'ailleurs les mêmes effets en matière de re'cusation qu'en matière d'enquête ou de renvoi (1).

Mais remarquez que l'alliance doit, en matière de récusation^ s'entendre d'une manière bien plus large que lorsqu'il s'agit d'un renvoi. Ce n'est pas seulement l'alliance qui unit le juge h l'une des parties en cause qui peut motiver la re'cusation. C'est que, lorsqu'elles motivent unrenvoi, l'alliance ou la parenté ne sont suspectes que parce qu'elles peuvent donner aux intérêts de l'une des parties un secours indirect; au contraire, la voix du juge exerce sur la sentence une influence directe , et par cela même bien plus dangereuse. Aussi la loi permet-elle de récuser jusqu'au degré ci-dessus, non-seulement le juge personnellement allié, mais encore le juge dont la femme est alliée de l'une des parties , et le juge allié de la femme de l'une des parties (2),

(1) V. suprà, p. 420.

. (2) Il y aurait même motif de récusation ; si le juge était allié du mari de l'une des parties ; la loi a prévu le cas le plus ordinaire, c'est-à-clire l'exercice direct de l'action de la part du mari.

BE lA RÉCUSATION. A8T

pourvu toutefois que le mariage subsiste encore, Art. ou qu'étant brise' soit par la mort de la femme, soit par le divorce (1) , il en existe des enfants. Si le mariage était dissous, et qiiil rien existât pas d'enfants f il faudrait distinguer entre la dissolution par la mort et la dissolution opë- •re'e par le divorce. — Dans le premier cas , le beau-père , le gendre et les beaux-frères de la femme décëde'e pourraient encore être récuse's (2) ; — dans le second cas , toute cause de récusation fonde'e sur l'alliance disparaîtrait.

Je crois qu'il faudrait assimiler au cas de divorce celui d'un mariage annule' , lorsqu'il en existe des enfants et que la femme était de bonne foi. L'alliance de la femme avec l'une des parties serait encore dans ce cas une cause de récusation.

Dans toutes ces hypothèses, il n'y a pas véritablement alliance entre le juge et la partie; seulement ils ont des alliés communs : affinitas afjinitatem non paru. Mais ce lien imparfait peut encore avoir une certaine influence qui ne serait pas exempte de dangers.

Un point important à signaler, c'est que le législateur a gardé le silence sur le juge époux

(^) On sait que la loi du 8 mai 1816 abolit le divorce. (2) Ordonnance de 1667, tit. 24, art. 4.

A,tT. de Tune des parties; loin d'en conclure qu'il 3~8- puisse juger dans les procès où sa femme est en cause , il faut en tirer la conse'quence que cette qualité' n'est pas seulement un motif de re'cusation, mais une cause d'incapacité. On appliquera par analogie la disposition de l'article 268, qui ne permet pas d'entendre comme te'moin le conjoint même divorcé de l'une des parties. Si l'affection ne survit pas au lien brisé par le divorce , l'honnêteté publique crée au moins une incompatibilité tout aussi forte.

379. S'il est juste qu'un magistrat ne puisse juger lorsqu'il est parent ou allié d'une partie, il serait trop rigoureux d'étendre cette prohibition au cas où le parent et l'allié n'agiraient qu'en qualité de tuteur, de curateur ou d'administrateur de la chose d'autrui , sans avoir d'intérêt distinct ou personnel. Il ne faudrait prendre alors en considération que le lien qui unit le juge et le pupille, ou le juge et le plaideur dont les intérêts directs et personnels se débattent dans le procès. Le code a consacré sur ce point l'ancienne jurisprudence et l'opinion du chancelier d'Aguesseau (1).

{\) Lettre ?i\\ du 29 avril 17.^6. —V. snprà, p. 419.

DE LA. RKCUSATiON.

L'affection ou la familiarité se manifestent Art. encore par des circonstances de fait :

Lorsque l'une des parties est héritière présomptive du juge , soit en vertu de la loi , soit en vertu d'une institution contractuelle ; car un sentiment de bienveillance attache l'homme à celui qui doit un jour continuer sa personne ; aussi le texte n'a-t-il pas fait résulter la même cause de récusation de la circonstance que l'une des parties serait simplement donataire du juge. Le donataire n'est qu'un ayant cause à titre particulier.

Ou si le juge a, depuis le procès commencé ^ bu ou mangé avec l'une ou T autre des parties dans leur maison (1). L'ancienne jurisprudence se montrait plus rigoureuse encore; car, bien que les ordonnances ne concernassent que les parties plaidantes, le parlement de Toulouse décida , en l'an 1594 , qu'il y avait cause de récusation « contre aucuns des présidents et conseillers, fondée sur ce qu'ils avoient assisté, en un des jours du caresme-prenant précédent^ à un festin et banquet solemnel qu'avoit faict un frère de celuy, la cause duquel se devoit traicter et décider (2). » Cette dernière cause de récusation

(1) Ordonn. de Philippe VI du \\ mars 1344 , art. -1 3 ; de Charles Vif, 1446, art. 6.

(2) Maynavd, liv. -1, ch. 78.

490 CHAPITRE xxvir.

Art. est purement'relative , c'est-à-dire qiie la par- ' ' tie qui pourrait craindre la partialité' du juge à raison de ses rapports avec l'autre partie, aura seule le droit de récuser. Permettre à un plaideur de se pre'valoir des rapports accidentels de familiarité qui l'unissent au juge pour s'en faire à lui-même un motif de récusation , ce serait lui fournir les moyens d'écarter un juge impartial en le faisant tomber dans un piège.

3" La haine peut entraîner le juge à Foubli de ses devoirs :

n g « S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties ; s'il y a eu de sa part agression , injures ou menaces verbalement ou par écrit, depuis l'instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;

§ 5. M Si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation , il y a eu procès criminel entre le juge, sa femme, ses parents ou alliés en ligne directe et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parents ou alliés dans la même ligne;

§ 6. " S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie ,

l'ait été avant l'instance dans laquelle la reçu- Art.

sation est proposée; ou si, ce procès étant terminé , il ne l'a été que dans les six mois précédant la. récusation, w

La loi ne pouvait définir ce que l'on doit entendre par iîiimitié capitale {\). Lors de la discussion au conseil d'Etat^ on remarqua que cette disposition serait purement discrétionnaire (2). Le législateur n'a-t-il pas en effet abandonné son système? Partout ailleurs il définit les causes extérieures et pour ainsi dire matérielles , sans se préoccuper de la réalité de leur influence sur la conscience du juge. Ce sont des présomptions légales qu'il établit , sans que,, pour apprécier la récusation demandée, il soit permis de rechercher si l'impartialité du juge est ou non restée entière. Ici au contraire, le législateur se préoccupe uniquement des efTets , sans en déterminer la cause ; aux présomptions légales il substitue les présomptions du juge; à l'inflexibilité du principe, l'arbitraire d'une appréciation; à l'application du texte , la périlleuse interprétation du cœur humain.

{\) Ordonnance de 1667, tit. 24, art. 8.

f'2^ Locré , Esprit du Code de procédure, t. 2, p. fil.

/j92 chapitre xxviï.

Art. « L'inimitié capitale, dit Rodier, est une inimitié décidée, connue, manifestée^ occasionnée par riiomicide de quelqu'un de nos proches, par des querelles, des affaires d'honneur ou d'un gros intérêt,, dont le ressentiment porterait h saisir les occasions d'attenter à la vie, à l'honneur ou aux avantages temporels de son ennemi (1). )) Inimicus capitalïs, gravissimus^ non levis-, putà, si, guis palam tibi maledixerit , infaustas voces adversus te jactaverity status controversiam moverit, vel omnium bo7wrum. vel major is partis ; si inimicis tuis amicitiam suam copidavit (2). — Il ne suffirait pas d'alléguer vaguement une inimitié capitale; il faut en exprimer la cause et articuler les faits. Lors des conférences sur l'ordonnance de 1667, le premier président observa qu'on devrait prendre en considération le climat et le tempérament, et à plus forte raison les autres circonstances de fait; mais le meilleur juge en semblable cas est celui même qu'on récuse, et qui doit interroger les mouvements de son âme en se rappelant cette parole de saint Ambroise : Judicet ille qui nuUo odio,, ?mllâ offensione , nullâ lenitale ducatur.

{\) Sur l'ordonnance de 1G67, tit. 24, art. 8, quest. 1. (2^ Godefroi , sur la loi .5 ff. de testibiis.

©K LA. KÉCU6\ïiO]S. 493

Lne simple agression , des injures ou me- Ar^^ naces verbales ou écrites suffiraient , pourvu ^7^qu'elles eussent eu lieu dans les six mois pre'ce'dant la récusation proposée (1 ). Le ressentiment d'une injure s'efface avec le temps; une haine capitale y puise de nouvelles forces et se transmet d'une gëne'ration à l'autre , triste héritage des familles.

L'agression , les injures ou les menaces ne sont une cause de récusation que lorsqu'elles ont eu lieu de la part du juge. Le plaideur ne peut trouver dans son propre délit les moyens d'écarter un juge dont l'intégrité lui serait redoutable. Le juge, en remettant Tinjure, montre qu'il ne se sent pas blessé, et s'il n'en poursuit pas la réparation , "îl conserve l'impartialité de son caractère.

C'est encore une inimitié présumée qui rend le juge récusable, lorsque dans les cinq ans qui précèdent la récusation, lui , sa femme, leurs parents ou alliés en ligne directe ont eu un procès crzwme/ contre l'une des parties, son conjoint, ses parents ou alliés dans la même ligne (2).

(1) Ordonnance de 16G7, tit. 24, ait. 8.

(2) Ce motif de lëcusatiou n'était pas spécialement

Art. L'inimitié résultant d'un procès criminel est * plus grave que celle qui nait du ressentiment d'une injure ou d'une menace; aussi la loi fixe-t-elle un délai plus long à la durée présumée d'une passion plus vive j et tandis que la loi ne se préoccupe que d'une agression , d'une injure ou d'une menace émanées personnelle^ ment du juge, elle considère comme une cause de récusation un procès criminel entre les parents ou les alliés du juge et ceux de la partie, du moins en ligne directe.

Il résulte de la discussion du conseil d'Etat que ces mots procès criminel ne doivent pas s'entendre stricto sensu , c'est-à-dire qu'un procès correctionnel serait un motif de récusation (1); mais il serait difficile d'étendre cette disposition au cas oii le procès n'aurait eu pour objet qu'une contravention de nature h être jugée par les tribunaux de simple police.

Si le procès criminel avait assez de gravité pour faire naître une inimitié capitale entre le juge et la partie, la cause de récusation ne serait couverte par l'expiration d'aucun délai ;

prévu par l'ordonnance, mais il était admis par la jurisprudence.

(1) Locré , Esprit du Code de procédure , t. 2 , p. i'J.

il n'y aurait à apprécier que l'existence ac- •^'*'''tuelle et la vivacité des haines.

Une contestation purement civile entre le juge et l'une des parties peut engendrer aussi des animositës dangereuses (1), mais non pas au même degré qu'un procès criminel. La loi établit entre ces deux cas des différences notables. Il faut , pour qu'il y ait lieu à récusation , que le procès civil existe entre le juge, sa femme , leurs ascendants ou alliés dans la I même ligne^ et ïune des parties. Un procès avec les parents ou alliés de la partie ne serait donc pas dans ce cas un motif suffisant. D'un autre côté, si le procès se trouvait terminé depuis plus de six mois au moment où survient la récusation, elle ne devrait pas être accueillie. Enfin il y avait des précautions à prendre pour empêcher que le plaideur ne trouvât un moyen facile de récuser le juge en formant contre lui , pour échapper à sa justice, une demande dérisoire. Aussi la loi présumet-elle que le procès civil intenté par la partie depuis l'instance dans laquelle la récusation est proposée, n'a d'autre objet que de se créer

(1) Cette cause de récusatiou, admise par la jurisprudence , n'était pas prévue par l'ordonnance.

4*JG CHAPITPxE XXVll.

Art. une cause de récusation. Elle devrait alors être repoussée; il en serait autrement si le procès avait été dirigé par le juge, ses parents ou ses alliés^ contre la partie qui plaide devant lui.

Ces prévisions étaient inutiles dans l'hypothèse d'un procès criminel ; les dommagesintérêts auxquels s'exposerait le plaideur sont une barrière suffisante pour arrêter ses téméraires combinaisons : d'ailleurs une attaque de cette nature, quel que fût son but caché, jetterait dans le coeur du juge un levain de ressentiment qui ne lui laisserait pas une impartialité entière.

Les causes de récusation fondées sur la haine ou l'animosité ne peuvent être invoquées que par celui qui aurait à craindre qu'elles n'élevassent contre lui une dangereuse prévention.

4° L'amour-propre du juge se trouve engagé :

s « S'il a donné conseil , plaidé ou écrit sur le

différend ; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre ; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès ; s'il a déposé comme témoin. »

« Les jurés en nul plait ne doivent estre

l)t LA liÉCL&ATlO.V. 49T

avocas ce est avantparlier et j"ges , et seluy Art. qui le fereit, si deit estre ostes de la compaignie ^^°: des autres jures et a perdu respons de cort. Car la lei coumande et desfent : Lt in unâ eàdemque causa nullus esse debeal advocatus et judex (1). »

Telle était la disposition de l'Assise des bourgeois, ou de la baisse court , en parlant de ces jurés qui, chargés de servir de conseils aux parties et déjuger les procès, ne devaient jamais cumuler cette double fonction d^ns une même affaire. — On la trouverait reproduite par les ordonnances (2). Le juge , en s'identifiant avec la cause qu'il protège de sa parole ou de sa plume , aliène la liberté de son jugement et devient récusable. Toutefois il ne faut pas exagérer l'application du principe. C'est le juge qui a écrit sur le différend actuel que la loi permet de récuser. Que les doctrines du juge se soient déjà manifestées sur une question identique, son impartialité n'en sera pas moins entière. La magistrature s'est de tout temps honorée en

(^) Assises de la baisse court, vm.

(2) V. ordonnance de -loSo , chap. ^2, art. 16; et de 1667, titre 24, art. 6. — V. aus^i Beauinanoir, chap. 66.

Art. consacrant ses veilles à l'œuvre de la science;

^ une opinion théorique consignée dans un livre n'est qu'un effort lente pour dégager la vérité des ombres qui l'entourent. Le but que se propose le jurisconsulte est trop noble pour compromettre l'indépendance du magistrat.

On comprend que si le juge avait déjà connu du procès en qualité de juge ou d'arbitre, il pourrait être considéré comme lié par la décision qu'il a précédemment rendue. Cette cause de récusation s'appliquera lorsque parmi les juges d'appel se trouverait un de ceux qui ont statué en première instance, ou lorsque lè tribunal auquel le procès aurait été renvoyé après cassation compterait parmi ses membres un des juges qui ont concouru à la décision cassée. La disposition de l'article 472 du code n'est qu'une application de ce principe.

Mais le juge peut connaître de la tierce opposition ou de la requête civile (I) dirigées contre le jugement auquel il a pris part. La tierce opposition met en jeu des intérêts nouveaux sur lesquels le juge n'a pas prononcé ,

(1) Le code de procédure, par son article 490 , abroge la disposition de i'aiticle 2 du décret du i8 février 1791, qui défendait de porter la requête civile devant le tifibunal qui avait rendu le jugement attaqué.

DE LA KÉCUSATION. 499

parce qu'ils ne lui avaient pas encore été 3rt. soumis. Quant à la rétractation du jugement demandée par voie de requête civile , la nature des moyens sur lesquels elle se fonde ne peut impliquer l'amour-propre du juge , car ces moyens supposent que le juge a été trompé y mais non pas qu'il se soit trompé.

A plus forte raison le juge qui a prononce' le jugement par défaut peut-il statuer sur l'opposition , puisqu'elle n'est qu'une continuation de l'instance; et le juge qui a pris part au jugement interlocutoire, concourir par le même motif au jugement définitif. De même il pourra connaître du fond après avoir statué sur un déclinatoire ; car l'exception soulève une question distincte de la contestation au fond. On devrait même appliquer cette solution dans le cas où, le juge s'étant déclaré incompétent, sa décision aurait été réformée. Rien ne s'opposerait à ce qu'il connût du fond, soit que l'affaire eût été renvoyée devant son tribunal , soit qu'elle l'eut été à un autre tribunal dans lequel le juge exercerait actuellement ses fonctions (I).

Sous l'empire de l'ordonnance , le juge était

(4) Anèt de cassation du 2 février 1809.

Art. récusable non-seulement lorsqu'il avait connu ^'^^' judiciairement du procès , mais encore dans le cas oii il avait ouvert soîi avis , hors la Visitation et jugement (1). Maynard rapporte que de son temps il y avait au parlement de Toulouse un conseiller qui , pour déterminer les plaideurs à se concilier, ne manquait jamais de dire ù l'un qu'il n'avait pas bonne cause, à l'autre qu'il perdrait son procès ^ et ordinairement à tous les deux qu'ils n'e'taient que des brouilleurs et chicaneurs ; comme cette habitude était connue de la cour , on admettait toujours la récusation proposée contre lui sur ce motif, sans même prendre la peine de vérifier lefait(2), Uneopinion manifestée extrajudiciairement, lorsque d'ailleurs le juge n'agirait pas en qualité de conseil de l'une des parties , ne serait pas aujourd'hui une cause de récusation. La section du tribunat avait proposé de reproduire sur ce point le texte de l'ordonnance. Cet amendement à l'article 378 ne fut pas accueilli (3). Une opinion légèrement exprimée, et souvent sur des notions incomplètes, ne peut enchaîner la liberté du magistrat.

(1) Ordonnance de 46G7, lit. 24, ait. C.

(2) Maynard, Uv. 1, cli. 94.

(3) Locré, Esprit du Code de procédure, t. 2, p. 52.

DE LA. RÉCUgVTIOX. 501

Le juge qui a sollicite' , recommandé ou Art. fourni aux frais du procès , ou qui a déposé "^ ' comme témoin, a, par de semblables actes, engagé son amour-propre au succès de la cause (1 j.

Autrefois les sollicitations étaient une partie importante de l'instruction d'un procès. La plupart des affaires étant soumises à l'instruction par écrit, il était passé dans les moeurs judiciaires de donner au plaideur la satisfaction de communiquer avec le rapporteur pour lui expliquer son affaire. Dans les affaires appointées , les parties n'étant pas admises à discutera l'audience, on y suppléait par ces démarches occultes. C'est ce que l'on appelait solliciter. Beaumarchais, détenu au Fort-fEvêque sur une lettre de cachet , sollicitait son procès contre le comte de la Blache, et visitait ses juges en vertu d'une permission du ministre et sous la garde d'un recors.

Il était permis aux juges de solliciter, si bon leur semblait, leurs procès personnels et ceux de leurs proches ou de leurs pupilles (2). Il leur était seulement défendu de les solliciter

(1) Ordonnance de 1667, tit. 24, art. 6»

(2) /6ïd. art. -13.

Art. dans les lieux de la séance ^ de l'enlrëe desquels il leur e'tait enjoint de s'abstenir pendant la plaidoirie et le jugement du procès. — Ils ne pouvaient solliciter pour aucunes autres personnes, sous peine d" être privés de l'entrée de la cour, juridictions ou justices et de leurs gages pour un an (1). Dans tous les cas, ces sollicitations ou recommandations les rendaient récusables. Le texte du code, emprunté à l'ordonnance, est comme un souvenir de vieux usages aujourd'hui tombe's en discrédit.

En fournissant aux frais du procès , le juge se transforme en protecteur de la cause à laquelle il vient en aide. — Le juge qui a déposé comme témoin dans le cours du procès s'est trouvé mêlé dans la lutte et y a pris une part indirecte. Ce contact avec les parties est incompatible avec la mission du magistrat. (( Quant à estre tesmoing et puis juge , dit le lieutenant criminel Ayrault , il ne seroit pas si estrange , si tous juges estoient Gâtons : c'està-dire qu*on se sequestrast tellement que venant à juger on n'y apportast rien de préjugé. ÎNIais parce que tels juges sont rares , l'opinion la plus seure est que nul doyve estre juge ne

{\) Ordonn. de -1667, tit. 24, art. ^4:

DK LA RÉCUSATION. 503

magistrat en la cause où il a esté ouy comme Ait," tesmoing (1). » ^' '

Mais si la partie n'avait assigné le juge à déposer comme témoin que dans le but de se procurer contre lui un moyen de récusation , nul doute que la récusation ne dût être rejetée. Ce n'est pas la comparution du juge à l'enquête qui le rend récusa ble , c'est la qualité de témoin. Cette qualité lui manque lorsqu'il n'a connaissance d'aucun fait relatif au procès. La disposition de la loi deviendrait un instrument de fraude , si elle n'était appliquée avec discernement.

Il ne reste plus sur ce point qu'à examiner si les causes de récusation fondées sur les engagements de l'amour-propre peuvent être indistinctement invoquées par l'une et l'autre des parties. Il faut distinguer : lorsque le fait qui rend le juge suspect manifesterait en même temps sa partialité pour l'une des parties , c'est à l'autre qu'appartient exclusivement le droit de récusation. Lorsqu'au contraire le fait du juge n'est pas un acte spontané de sa part, mais l'accomplissement d'un devoir, le droit de ré-

(^) L'ordre, formalité et instruction judiciaire , liv. 2, part. 3, n° 26.

504 CHAPITRE XXVIÎ.

cusation appartient à l'une et à l'autre des parties.

En appliquant cette règle , on décidera que le juge qui a donne' conseil , plaide' ou e'crit sur le difFérend, qui a sollicité ou recommandé la cause, qui a fourni aux frais du procès, n'est récusable que de la part du plaideur, au préjudice duquel ces faits ou ces démarches auraient eu lieu; — tandis que le juge qui a connu précédemment du procès, ou qui a déposé comme témoin, peut être récusé par l'une et l'autre des parties.

J'ai énuméré les causes diverses de récusation : si on les compare à celles qui donnent lieu aux reproches de témoins, on remarquera que les causes de récusation sont plus multipliées. C'est que l'impartialité du juge est plus importante encore que celle du témoin; et d'ailleurs^ comme l'observent les anciens auteurs, il ne faut pas des causes aussi fortes pour récuser l'un que pour reprocher l'autre , parce qu'il est plus aisé de remplacer un juge que de trouver d'autres témoins qui soient en état de déposer de faits afférents et à eux connus.

Les causes de récusation s'appliquent à

DE I,\ RECUSATION. 505

toutes les personnes qui exercent le ministère Art. de juge. Tout juge, dit la loi, peut être re'cuse' ; c'est-à-dire que la disposition est ge'ne'rale , qu'elle s'applique aux juges suppléants,, aux avocats, aux avoues, aux notables appelés à remplacer les juges ou à de'partager le tribunal; aux juges en matière criminelle comme en matière administrative; aux arbitres volontaires ou force's (1), — Quant aux juges de paix, la loi leur a consacré des dispositions spéciales. Les affaires qui leur sont soumises n'ont pas une bien grande importance; ils sont plus difficiles à remplacer que les juges ordinaires; les causes de récusation sont donc plus restreintes ; l'examen des questions que soulève leur juridiction se présentera naturellement sous le titre des justices de paix.

Cependant une grave difficulté , relative à la récusation des juges de paix , vient se rattacher à la procédure suivie devant les tribunaux ordinaires. Il peut arriver qu'un juge de paix soit commis par un tribunal civil pour pro-

'■■ (^) Observez toutefois que, lorsque les arbiues sont clioisis par les parties , ils ne peuvent être récusés que pour des motifs survenus ou découverts depuis le compromis.

506 CHAPITRE xxvir.

Art. céder à une ope'ration , par exemple à une en- ^ quêle. L'article 1 035 du code de procédure autorise cette délégation. Ne faudra-t-il appliquer au juge de paix délégué que les causes de récusation prévues par l'arlicle 44 du code de procédure, ou bien pourra-t-il être récusé pour toutes les causes exprimées en l'art. 378? Pour résoudre cette difficulté , il faut se rendre compte du caractère de la mission qu'il est appelé à remplir. Ses pouvoirs ont alors une double origine. C'est la qualité de juge de paix qui légitime la délégation dont il est investi; mais c'est la délégation qui agrandit la 'mesure de ses pouvoirs. Comme juge de paix, il exerce une juridiction propre et personnelle; juge délégué, il exerce une Juridiction transmise ; et comme auxiliaire d'une justice plus élevée , il se trouve , pour l'exécution du mandat qu'il a reçu^ au lieu et place du délégant.

C'est ainsi qu'il devra , dans l'accomplissement de sa mission , se soumettre aux formalités tracées par la loi et imposées aux jpges ordinaires pour la procédure qu'il est accidentellement charge de mener à fm ; peu importe que la loi ait tracé d'autres règles pour le cas où il agit en vertu de sa juridiction

personnelle. La déle'gation ne peut le dispenser Art. des formalités que le delégant n'etit pu lui- ^' * iAême , en agissant directement , se dispenser d'accomplir.

C'est en considérant le juge de paix comme ayant alors à remplir les fonctions du juge qui l'adële'gué, que nous reconnaîtrons en lui une véritable transformation qui affecte h la fois ses pouvoirs et son caractère de juge : on ne peut plus lui appliquer les règles particulières de récusation qui n'ont été édictées qu'en vue de sa juridiction normale; et les principes généraux de l'article 378 sont les seuls qui puissent alors être invoqués. — Aussi bien le motif qui restreint les causes de récusation , lorsque s'exerce la juridiction des juges de paix, disparaît-il dans ce cas ; loin d'être alors limitée à des causes d'une importance secondaire, leur juridïction déléguée s'exerce dans des matières attribuées aux juges ordinaires, et les intérêts qui leur sont commis exigent par cela même des garanties équivalentes à celles que la loi accorde lorsque le juge ordinaire préside luimême à l'instruction (1).

(1) V. un arrêt de la cour de Kîmes du -18 février 18^2.

Art. Jusqu'ici il n'a été question que du magistrat ou de toute autre personne remplissant les fonctions de juge. Les mêmes causes de récusation sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe ; il n'est jamais récusable lorsqu'il est partie principale.

S'il est partie jointe , on doit attendre de lui la même indépendance que s'il était appelé à juger; étranger aux intérêts des parties, son impartialité est celle de la loi , qui protège le droit sans se préoccuper des personnes.

Partie principale , le ministère public est demandeur ou défendeur au procès. Ce n'est plus seulement pour les intérêts de la loi générale qu'alors il se passionne; protecteur d'un intérêt privé, peut-on lui faire un reproche d'embrasser avec chaleur la défense dont il est chargé? Placé en face d'un adversaire , l'impartialité ne serait plus que de l'indifférence, et son rôle obligé de contradicteur lui imposera presque toujours, à son insu, les opiniâtres illusions du plaideur. — Son zèle, quelle qu'en soit la cause , ne peut donc être un motif de récusation , car le ministère public ne fait alors que le dû de sa charge (1).

(4) D'Aguesseau, lettre 5, du 5niai 175^.

DE LA RIÎCUSAÏIOIN. 509

Le juge ne doit pas attendre sur son siège Art. que la récusation vienne le forcer à en descendre. Son devoir, au contraire , lorsqu'il sait cause de récusation en sa personne, est de la déclarer à la chambre, qui décide s'il doit s'abstenir. Cette dernière disposition a pour but d'empêclier que le juge ne se dispense arbitrairement de l'exercice de ses fonctions : il n'est pas d'ailleurs nécessaire de constater par un jugement les causes de l'abstention et leur admission par le tribunal; il suffit d'en faire mention dans le jugement définitif, afin de justifier la présence des magistrats appelés pour compléter le tribunal ou la cour. Par conséquent la décision du tribunal qui admet les motifs d'abstention n'est qu'un acte de discipline intérieure ,• elle ne doit être ni prononcée publiquement, ni signifiée aux parties intéressées , parce qu'elle n'a pas le caractère d'un jugement; elle n'est donc susceptible ni d'opposition ni d'appel (1).

La conscience du juge a ses mystérieuses anxiétés auxquelles il serait dangereux de faire violence. Si les causes de récusation sont limi-

(1) Arrêt de cassation du io octobre 1829.

510 CHAPITRE XXVil.

j^g^. tées par la loi, c'est seulement en ce sens que 380. le plaideur peut dans les seuls cas déterminés forcer le juge à rester étranger au procès , et que le juge dans les mêmes cas est tenu de s'abstenir; mais il ne faut pas en conclure que la faculté de s'abstenir ne puisse s'étendre à d'autres hypothèses : « Existe-t-il , a dit un savant magistrat, une telle identité entre la récusation et l'abstention , que cette dernière mesure ne puisse être employée que dans le cas oii la première serait autorisée par la loi? Toutes les règles établies pour la première doivent-elles s'appliquer à la deuxième ? De ce qu'il n'y aurait pas eu lieu à récusation, doit-on conclure que l'abstention a été illégale et constitue une violation de la loi? Les magistrats sont obligés de s'abstenir dans les cas oii ils pourraient être récusés. Mais n'ont-ils le droit de s'abstenir que dans ces cas? ne sont-ils pas juges des faits et des circonstances qui motivent leur retraite, lorsqu'ils ont un scrupule légitime qui leur fait craindre de ne pas remplir leurs fonctions avec toute l'impartialité qu'elles exigent, lorsqu'ils redoutent l'efTet des impressions qu'ils ont reçues à une époque antérieure au jugement d'une contestation portée devant eux? Sont-ils obligés de violenter leur conscience et de rester

DE LA rÉcUSATIOxN. 511

juges malgré leurs honorables scrupules (1)? » Aar. A ces questions, il n'y a pas une conscience '^°^' qui ne re'ponde que l'appréciation du juge et l'approbation de ses collègues ne peuvent être enchaîne'es par le texte de la loi. Il n'existe d'ailleurs aucun motif d'assimilation entre le droit de récuser et la faculté de s'abstenir. La récusation s'attaque au caractère du juge, et devait être restreinte , parce qu'elle peut devenir un instrument de scandale; l'abstention toute volontaire n'est qu'un surcroit de garantie, un acte inoffensif qui , en conservant au juge la dignité de son caractère , laisse entiers les droits des plaideurs.

La disposition qui impose au juge l'obligation de s'abstenir n'a pas de sanction pénale , même lorsqu'il existe en lui une cause de récusation prévue parla loi(2). De sorte que s'il n'a pas été récusé , et s'il n'a pas jugé h propos de s'abstenir, le silence des parties l'absout de

(1) Rapport de M. le conseiller Tripier, sur lequel est intervenu un arrêt de la cour de cassation du 2 juin

(2) L'ordonnance de 1379, art. 118, portait dans ce cas coDtre le jugela peine de la privation de son état, et le déclarait incapable de tenir jamais o£Bce de judicature. L'ordonnance de 1607 ne reproduit pas cette pénalité ; y. t. 24, art. 17.

Art. tout soupçon de partialité, et son concours au " jugement rendu ne peut être considère' comme une cause de nullité. C'est un hommage rendu à son indépendance; en récusant un juge dont l'intégrité esta l'abri de tout soupçon, le plaideur pourrait craindre de rendre sa cause suspecte aux yeux des autres. L'austérité de Caton tenait les accusés en une telle perplexité, qu'ils n'osaient ni le récuser, ni consentir qu'il demeurât juge; et plusieurs furent condamnés parce qu'en le récusant il semblait qu'ils ne se confiaient pas en leur innocence (1).

Cependant il y a certaines incompatibilités qui ne permettent pas au juge de participer au jugement, lors même que la partie aurait négligé de les faire valoir. Nul ne peut être juge et partie : le concours d'un juge directement intéressé au procès rendrait nulle la décision rendue , quoiqu'il n'eût pas été récusé (2) ; sa présence a vicié la composition du tribunal , car il y a eu violation d'un principe d'ordre public et de droit naturel. — Je considérerais comme créant une incompatibilité de la même nature la parenté , ou l'alliance en ligne directe , ou la qualité d'époux de l'une des parties. Si la loi

(1) Plutarque , Vie de Caton d'Utique.

(2) Airêt de cassation du 14 Octobre 1824.

B£ LA KtCLSAÏlON. 5|3

établit en semblable cas une incapacité d'être Art. te'moin , à plus forte raison doit-on admettre une incapacité' de juger; le juge alors n'est pas seulement rëcusable, c'est le pouvoir de juger qui lui manque.

Toute partie principale ou intervenante a le aroit d'exercer la récusation (1); l'exercice de ce droit est soumis à certaines formes et à l'observation de certains délais.

7 La récusation se fait par un acte libelle et 384. signé de la partie ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale,, laquelle est annexée à l'acte. Le tout est déposé au greffe du tribunal qui doit juger la récusation. La loi concilie ainsi le respect dû au magistrat dont la dignité serait compromise par une récusation verbalement faite en sa présence, et l'intérêt de la partie dont la responsabilité ne doit pas être engagée par la témérité d'un simple mandataire ad lues [ly IjR récusation sera l'œuvre personnelle et rétléchie du plaideur.

^ .L^ récusation n'est recevable qu'autant que 332. l'acte déposé au greffe a été fait avant les con-

(|)V. ^«/3m,p. 427, ' 1*1) V.saprtc^^. 24».

:vz

si 4 CHAPITRE XXVII.

Art. clusions prises à l'audience (1), ou, si raffaire est en rapport , avant que l'instruction ne soit acheve'e ou les cle'lais expires. Cependant la récusation ne pourrait être conside'rée comme tardive si les causes en étaient survenues depuis ces phases de l'instance, ou si elles n'avaient été découvertes que postérieurement; c'était lai décision du droit canonique : Si nova rejçctionis cau^a supervenerit quœ nulla aut incomperta fuerat antè (2).

38^, Sur l'expédition de l'acte de récusation remise dans les viniijt-quatre heures par le greffier au président du tribunal, ce magistrat fait son rapport à l'auilience; et, le ministère public entendu , le tribunal rejelte la récusation, si elle est inadmissible; ou, s'il reconnaît l'ad-r missibiTrté, il ordonne la communica^tion aii ju^e récusé et au ministère public, encî'ftdiquant le jour auquel rapport sera fait par,im iuse désigné. . • . <

587» -Des lors la procédure de l' instance princÎT.

{\) On af>piiqiièra ici lès pfînapes et les sotutîôns in ^

.:;8."- clîqirés poTH' (fiptenniner,en matière dé renvoi , t'épôque

jusqu'à laquêHt; ta «demande pem '«Iv'e 4V>iraéte; v.slipj^à,-

p. 430. — V. L. ^6, C, ilejudlciU; ordoua. de -1493,

art. 64; de 1535, ch. 1, art. 87; (ïe 1667, tit 24, art. ^K'

(2) X. Dççrot, Creg. de off. jud, deleg. cap, 4.

pale est suspendue; on doit surseoir â toutes j^^^ opérations et jugements jusqu'à la décision sur Jarëcusation (I). Si cependant l'une des parties pre'tend qu'il y a péril dans le retard, l'incident est porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal peut décider qu'il sera procédé par un autre juge.

Un premier jugemênl a âéclarè' la récusa:tî(?ii 586. admissible. Le juge récusé, auquel cbmmunicafiôn a été donnée par la voie du greffe, doit faire sa déclaration a la suite de la minute de Tacte de récusation. — S'il reconnaît les faits, où 588. s'ils sont déjà prouvés par écrit, le tribunal ordonne qu'il s'abstiendra;— s'il y a un simple ^g^ commencement de preuve par écrit des causes de fa récusation , le tribunal ordonne qu'elle sdit complétée par la preuve testimoniale; en^ l'absence de preuve ou de commencement de preuve écrite, il est laissé à la prudence dit tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve

-(fl) La récusation aurait le même effet suspensif, quoique les Juges non récusés restassent en «ombre suffi- S3(nt pour statuer; aunement, comme le remarque M. Chauveau (Lois de laprocéd., quest. U05 ùis), la ïqcusation non jugée p.ivciait l'adversaire du récusant de la présence d'un juge dont l'avis peut avoir de l'influence sur la décision à rendre.

51(3 chapiTke xwii.

Art. testimoniale. L'enquête n'est pas assujettie aux règles ordinaires, elle se fait à l'audience; aucune disposition ne prescrit de faire à l'adversaire du récusant ni signification , ni communication de la procédure ; il faut donc s'en tenir à l'ancien usage consacré par l'art. 4 de l'ordonnance de 1563, qui voulait que l'enquête se fît sans aucune assignation ni communication à la partie ni au juge. La partie aurait seulement la faculté de s'y présenter (1). L'enquête terminée, il intervient un troisième ■ &" jugement pour apprécier le résultat des déppsitions et siatuer définitivement sur le sort ^e la récusation (2).

Si la simple déclaration du juge suffit pour faire admettre la récusation lorsqu'il a reconnu la vérité di^s faits, il n'en est pas ainsi de la reconnaissance donnée parla partie adverse du récusanj,,et4e son consentement à la récusation

(1) Dans le projet de l'ordonn . de 1667, lésait. 28 jp|; 29, ayant pour objet de régler les formes de l'enquête , furent supprimés sur les observations des commissaires, pour s'en tenir aux anciens usages. Le silence de l'ordonnance de -1667 explique pourquoi les rédacteurs du code n^ont pas réglé cette partie de la procédure.'

(2) Cette procédure rappelle les trois périodes de l'ins4aBce en faux incident civil; v. t; 4, p« 57* -^

DE LA RÉCUSATIOA. 51 T

proposée. Il ne dépend pas des parties d'exclure Art. un juge par le concours de leurs volontés et sans autre vérification; la récusation soulève un intérêt d'ordre public qui ne peut être régi par des conventions privées.

La récusation a toujours été considérée 590. comme injurieuse pour le juge : omnino certc grave est judicem recusare temerè : u Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible ou non recevable (1) sera condamné à telle amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de cent francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation et dommages-intérêts. » Mais s'il use de ce droit que lui réserve la loi , il ne peut demeurer juge; car, en demandant des dommages et intérêts, il montre qu'il a été sensible à l'injure, et son impartialité ne serait plus entière.

Les règles qui viennent d'être indiquées sont communes aux tribunaux de première in-

(1) A plus forte raison, si la récusation a été déclarée mal fondée ; c'est ce que disait expressément l'ordonn. de ■1667, en condamnant à l'amende celui dont les récusations seront déclarées impertinentes et inadmissibles, ou qui en aura été débouté faute de preuves (tit. 2i, art. 2')J.

Art. stance et aux cours royales (1). Elles devront être suiviesdevant les tribunaux de commerce, sauf la communication au ministère public qui ne peut avoir lieu devant eux.

Il resuite des textes qui viennent d'être analyses , que le juge récuse' ne doit jamais prendre part au jugement de la re'cusation. Le tribunal devra donc être complet sans tenir compte du re'cusé. Autrefois ce principe n'e'tait pas admis d'une manière absolue; le juge re'cusé examinait lui-même si les causes de re'cusation e'taient* pertinentes et admissibles : k Quand les re'cusatîons proposées ou baillées par escrit, serons frivoles, et non recepvables , le juge récusé les pourra telles declairer et ordonner que nonobstant icelles, il passera oultre selon la forme de droict (2). m S'il les reconnaissait admissibles, la vérification s'en faisait par-devant celui qui devait tenir le siège en son lieu (3). L'ordonnance de \ 667 changea cette jurisprudence (4). Néanmoins le juge peut concourir à la déci^ sion de la chambre sur son abstention volon-

(1) La procédure sur la récusation des juges de paix est spécialement réglée par le titre 9 du livre \ .

(2) Ordonn. de 1639, art. iO.

(3) Uid. art. -13.

(4) Tit. 24, art. 24.

taire. Cette décision a plutôt le caractère d'un art, avis officieux que Tautoritë de la chose jugée, et n'exige pas dès lors les formes essentielles à la validité d'un jugement. C'est à la chambre, telle qu'elle se trouve composée au moment de la déclaration du juge, qu'il appartient de statuer (1). Aussi, quoique l'abstention n'ait pas été admise, la partie aura-t-elle encore la faculté de proposer une récusation dont le jugement serait alors soumis aux formalités légales.

Outre les dispositions relatives à la récusation des juges en général , le code en contient d'autres sur la récusation des juges commis pour faire une enquête ou toute autre opération.

La loi fixe alors, quant aux délais delà reçu- 383. sation, des règles particulières (2). Elle ne peut être proposée que dans les trois jours à compter du jour du jugement, s'il est contradictoire; si le jugement est par défaut, et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de i'expiiation de la huitaine «le l'opposition ; si le jugement a été rendu par défaut , et qu'il y ait eu opposition , du jour

(1) Arièl de la cour de cassation du ^ 5 octobre 4829.

(2) V. oidonu, de 1667, lit. 21, art. 7, et tit. 24, art. 22.

Art. <3" débonté d'opposition , même par défaut.

383. Remarquez que, dans cette fixation du point de départ des délais , il n'y a pas à distinguer entre les jugements par défaut faute de plaider ou faute de constituer avoué. La procédure en récusation est toute spéciale , à raison de la célérité qu'elle exige.

La récusation pourrait être proposée contre le juge commis lors même qu'il aurait pris part au jugement interlocutoire qui le désigne, et que les causes auraient été déjà connues à cette époque. Le droit de récuser, qui ne pourrait plus être exercé contre le simple juge aux termes de l'art. 382 (1), revit dès que le juge se trouve invesù delà qualité de commissaire, parce que cette qualité nouvelle rendrait son influence bien plus dangereuse. C'est ainsi que dansl'anciennejurisprudenceon admettait, contre un rapporteur, des récusations qui, dirigées contre un simple juge, n'auraient pasété reçues. Doit-on admettre contre un juge-commissaire des causes de récusation qui ne seraient survenues ou n'auraient été découvertes que depuis l'expiration du délai de trois jours? Il semble, au premier aperçu, que la solution ne soit pas douteuse, et que la disposition de l'ar-

DE LX KBCUSATfO;\. 521

ticle 382 soit une rè^le cënérale. Néanmoins il Art. *- . . 383.

y a controverse sur ce point. M. Carré invoque

le texte de l'ordonnance pour soutenir que la récusation , dans ce cas particulier, ne peut être admise après l'expiration du délai, même pour causes survenues postérieurement (1). M. Favard de Langlade est le seul auteur qui ait suivi l'opinion de M. Carré (2). A mes yeux il n'y a pas de question sérieuse. L'art. 22 du litre 24 de l'ordonnance, invoquécomme précédent, ne proscrivait pas les récusations tardivement proposées contre le juge commis, pourvu que la cause fût survenue depuis les délais expirés; seulement la récusation perdait alors son caractère suspensif, et n'était jugée qu'après l'opération terminée. Le seul point à examiner est donc celui-ci : le code a-t-il, comme l'ordonnance, fait cesser, pour ce cas spécial, la règle qui veut que la récusation suspende tous jugements et opérations , à partir du jour où la communication au juge récusé en a été ordonnée.'' Loin de l.i; carsi l'opération est urgente et qu'il y ail péril dans le retard^ le tribunal peut seulement ordonner qtiil sera procédé par un autre juge, sauf à juger plus tard la récu-

(i) Lois de la procédure, quest. ^394.

f2) Tome 4, v" récusation, p. 766.

Art. sation. C'est donc une disposition diame'trale-

ment opposée au texte de l'ordonnance. D"a-

près celle-ci , la raison d'urgence faisait passer outre, nonobstant la récusation proposée après les délais, sauf à annuler, si la récusation, quoique tardive, était ensuite accueillie; d'après le code, en cas d'urgence , on fait provisoirement droit à la récusation en commettant un autre juge; quelle que soit plus tard l'issue de la récusation, l'opération sera valable, sauf l'amende et les dommages-intérêts qui menacent le récusant téméraire.

Ce délai si bref de trois jours, s'il n'était susceptible d'augmentation , jetterait la pratique dans des impossibilités réelles. Rappelezvous que l'acte de récusation doit en contenir les moyens, et être signé par la partie ou par un mandataire spécial ; puis cherchez comment sera mise à profit cette faculté légale , lorsque les juges auront commis un juge de paix inconnu, de quelque canton éloigné , et dont les rapports d'afTection ou de familiarité avec l'adversaire ne seront pas notoires à l'avance pour la partie intéressée. On ne doit pas hésiter à ajouter aux trois jours un jour par trois myriamètres calculés sur la dislance entre le domicile de la partie et le tribunal «lu grefTe

duquel doit se faire la récusation. Il en devrait Art. . . , 385

être ainsi, même dans le cas où le jugecommissaire serait pris dans le sein du tribunal saisi de la contestation au fond.

On a vu dans quelle forme la re'cusation est propose'e , et après quels délais elle ne serait plus recevable. Il faut examiner maintenant quel est le tribunal devant lequel ces règles de la procédure en récusation doivent être suivies.

Nulle difficulté, lorsque la récusation est dirisée contre l'un des membres du tribunal saisi de la contestation au fond, soit que la récusation l'atteigne comme simple juge ^ ou en sa qualité de juge commis pour une opération. C'est le tribunal auquel appartient le juge récusé qui seul est compétent pour en connaître.

Mais quel tribunal devra statuer, lorsque la récusation sera dirigée contre un juge délégué pour procéder à une opération ordonnée par un tribunal auquel il est étranger?

La délégation d'un juge-commissaire peut se faire suivant deux modes distincts. — Les juges qui ont ordonné l'opération peuvent com-

Art. mettre directement un juge appartenant à un 383. autre tribunal , ou même un juge de paix ; — ils peuvent aussi autoriser un autre tribunal à nommer lui-même soit un de ses membres, soit un juge de paix , pour procéder aux opérations ordonnées.

Rodier posait sur ce point un principe qui sert à résoudre la question , sous quelque aspect qu'elle se présente : u La récusation d'un commissaire délégué doit être jugée par les juges délégants, et celle d'un juge par les autres ofîiciers du siège (i). »

Lorsque le tribunal en ordonnant une opération délègue directement un juge appartenant à un autre tribunal, ou un juge de paix, c'est donc devant lui, comme tribunal délégant, que doit être portée la récusation. — Si, au contraire, il autorise un autre tribunal à désigner un de ses membres ou un juge de paix pour procéder h l'opération , le tribunal délégant est celui qui choisit le commissaire, et qui par conséquent doit connaître de la récusation dirigée contre celui-ci.

C'est la même règle qui justifie la solution dans les deux hypothèses. C'est au délégant qu'il appartient de vérifier l'incapacité du dé- Ci) Sur l'ordonn. de 1607, tU. 22 , art. ]0, quest. 1.

UE LA. l'vKCUSATlOiN. 525

léguë; c'est à celui qui a conféré les pouvoirs Art. de les lévoquer en substituant au juge reçu- * sable un autre commissaire.

Une cour royale a-t-elle commis un juge de paix, c'tst la cour qui doit connaître de la re'cusation, et non le tribunal dans le ressort duquel la justice de paix est situe'e. Le mandat judiciaire ne peut être de'truit que parles juges qui l'ont confe'ré.

Ces principes rallieraient toutes les opinions,' si l'on ne s'était préoccupé , dans l'examen de la question, des difficultés pratiques qui peuvent naître de l'application. — Si , par exemple, la récusation doit être faite au greffe du tribunal délégant, comment se conformer à la disposition de l'article 386, qui veut que le juge récusé fasse sa déclaration au greffe à la suite de la minute de l'acte de récusation ? 'Il faudra donc que le jiige commis se transporte au greffe d'un tribunal autre que celui dont il est membre , ou dans le ressort duquel il exerce ses fonctions. ^-Et si une cour royale commet un juge inférieur et que la recusaition soit jugée par la cour , oîi se portera l'appel que l'article 391 autorise? " *

Il est inutile de se préoccuper de cette ilér-

aIîF. nière objection soulevée par m. Carré (1 ); évi- ^^^' demment le droit d'appel suppose une décision rendue par une juridiction inférieure. Mais lorsqu'une cour royale statue sur la récusation , elle rend un arrêt souverain , attaquable seulement par voie de cassation; c'est parce que le délégué se trouve au lieu et place du délégant, que la cour statuera souverainement omisso medio, comme elle le ferait à l'égard de l'un de ses membres.

Quant à la difficulté d'appliquer les règles ordina res de la procédure en matière de récusation, il faut d'abord poser en principe que la rè^le ne doit pas céder à une difficulté d'application, mais qu'il faut au contraire plier. leS| formes de la pratique aux exigences de 1^ règle Or s'il est vrai que les pouvoirs du délégué remontent au délégant et ne peuvent être révoqués que par lui , il faut, en maintenant le. principe, écarter s'il est nécessaire les formalités de procédure qui ne pourraientise com? biner avec son maintien.

M. Thomine-Desmazures résout la difficulté en posant comme principe certain qu'il n'est pas nécessaire de suivre les. formalités de la

(1) Lois de la procédure , quest. 1598°

récusation contre un juge étranger au tribunal Art. qui l'a commis, et qu'il suffît, pour le forcer ^^^• à s'abstenir, de demander aux juges dëlégants la révocation pure et simple de la commission qu'ils ont donnée (1 ). Cette forme de procédure aurait le mérite incontestable de la simplicité. Mais la demande en révocation devrait apparemment être motivée, et ses motifs ne serdient que des causes de récusation; de sorte qu'en accueillant la demande en révocation, les juges admettraient en réalité une récusation , sans que la dignité de la justice et le caractère du magistrat eussent été protégés par aucune garantie. Il faut donc rejeter cet expédient ', qili n'a d'ailleurs aucune base légale, et dont là brusquerie sommaire n'a pas d'analogie dans notre code.

Il faut suivre la marche qui se rapproche le plus des formes indi<:[uées par la loi. Eé si ses prévisions s'appliquent au cas lé plus ordinaire, celui où le juge récusé est membre du tribunal qui doit statuer sur la récusation , ii est passible néanmoins' de se diri^ger, eri prenant la loi pour gu4(fe, h travers les difficultés d'une hypothèse qu'elle n'a pas expressément réglée.

(1) Comuxen taire, tom. 1, p. 598«

526 CHAPITRE XXVIi.

Art. Le jugecommis est-il un juge de paix, ou (aitil partie d'un tribunal autre que celui qui l'a délégué, la récusation n'en doit pas moins être proposée au greffe du tribunal qui l'a commis; car c'est ce tribunal qui doit en connaître. La communication sera donnée au juge récusé en déposant au greffe du tribunal auquel il appartient les expéditions de l'acte de récusation et du jugement qui déclare la récusation admissible.

Le juge fera sa déclaration au greffe de son propre tribunal dans le délai imparti par le jugement. L'expédition de sa déclaration sera transmise par le greffier qui l'a reçue au procureur du roi ou au greffier du tribunal qui doit statuer définitivement sur la récusation. Cette marche, qui présente l'avantage de dispenser le juge de se transporter devant un tribunal dont il ne fait pas partie , a de nombreuses analogies dans notre code (1), et présente l'avantage de concilier avec des formes usuelles et pratiques le principe que le tribunal délégant doit c^ans tous les cas être juge de la récusation du délégué.

(1) V. les articles 4a, 46 et 47, 594 et 595 du code de piocêduie.

Tout jugement qui statue sur une récusa- Art. tien est susceptible d'appel (1), même dans les matières où les juges inférieurs ont le droit de juger en dernier ressort, ou sur lesquelles ils ont à statuer comme juges d'appel. On conçoit que, si la récusation était portée devant une cour royale , les voies extraordinaires seraient seules ouvertes contre l'arrêt.

Un édit du 1 5 mai 1 669^ donné pour la Belgique par le roi d'Espagne Charles II, portait en son art. 16 : a Des sentences ainsi jugées sur récusation ou suspectation, n'escherra appel , ni réformation en la manière que ce soit. » Notre ancienne jurisprudence suivait une règle contraire, et l'ordonnance de 1667 permettait, implicitement du moins, la voie de l'appel et celle de l'opposition (2). Le code n'indique pas cette dernière voie de recours , et les raisons qui m'ont déterminé à décider qu'elle ne doit pas être admise en matière de renvoi (3) , me font adopter ici la même solution.

La faculté d'appeler appartient évidemment aux deux parties; mais le juge récusé n'a que

(^) On suit d'autres principes en matière de récusation d'experts ; v. tom. j4, p. 474.

(2) Tit.24, art. 26.

(3) V. suprà , p. 456.

/; ■ / A»T. des explications h donner, et ne peut être con-

, n; * side'ré comme directement interesse. Il serait contraire à sa dignité d'agir pour revendiquer le droit de juger: si la re'cusatîon pouvait conipromettre sbn honneur ,' s'il avait intérêt^^ poursuivre la calomnie et à la faire re'primer^, il atteindrait ce but en demandant des re'parations; mais alors son caractère de juge s'efface pour faire place au rôle de partie, et l'on a vil 'que, quel que fût alors le re'sultat de la récusation, il ne pouvait concourir au juge* nient de l'instance principale.

L'appel est suspensif; si ne'anmoins la partie soutient, qu attendu 1 urgence, il est nécessaire de procéder a une opération sarife attendre que ï àppét soit jugé, rincident ^era porté à râùdiènce sur uii simple acte; et le tribunal nui àurd rejeté la récusation, pourra ordonner qu'il sera procédé à l'opéralion par un juge autre que le récuse. (3*ri devrait ^ plus forte raison procéder (ie là iiiênie manière si là récusation avait ete admise par les prertiiers juges. ^

592; *'" Lappefclu jugement siir la ré'cusaiîori se fait au gréfïe dans les cinq jours de la prononciation , avec motifs et dépôt de pièces à l'appui , sans qu'il soit nécessaire de le dénoncer aux

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