‹ Théorie de la procédure civile (volume 3)Chapitre 13 sur 19 · parties. Dans les trois jours suivants , lé gref · texte numérisé non relu

parties. Dans les trois jours suivants , lé gref

■ Jiyè .f{^ii\^,. .T (7.;

DE LA RECLSATIO.X.

fier du tribunal envoie les pièces au greÛier de Art. la cour, à la requête et aux Irais de l'appelant.

Dans les trois jours qui suivent la remise entre les mains du greffier de la cour royale, celui-ci présente les pièces à la cour , laquelle indique un jour pour prononcer, et commet Tun de ses membres pour faire le rapport ; le rapporteur et le ministère public entendus^ la cour prononce à l'audience , en la présence ou en l'absence des parties , et sans qu'il soit nécessaire de les appeler.

Dans les vingt-quatre heures de la rédaction 395. de l'arrêt , le greffier de la cour royale renverra les pièces au greffier du tribunal de première instance.

Afin de prévenir les lenteurs de la procédure 3%. et le préjudice qu'elles entraînent , la loi exige que, dans le mois du jugement qui aura rejeté sa récusation, l'appelant fasse signifier aux parties le jugement sur l'appel, ou un certificat du greffier de la cour royale, constatant que l'appel n'est pas jugé, et indication du jour fixé par la cour; sinon le jugement qui rejette la récusation est exécuté par provision , et ce qui est fait en conséquence est valable , encore que la récusation soit admise plus tard sur

Art. l'appel (1). Ainsi l'effet suspensif de l'appel n'est pas indëfini, et les premiers juges peuvent passer outre lorsque le re'cusant ne justifie pas légalement des diligences qu'il a dû faire.

Entre les règles de l'ancienne jurisprudence et celles de notre code , on trouve peu de différences si l'on ne consulte que les textes; mais les modifications, toutes légères qu'elles apparaissent , reçoivent de l'intention qui les a inspire'es un haut caractère de gravite'. L'ancienne jurisprudence était empreinte d'un sentiment de défiance contre le juge^ sentiment qui s'explique par les abus des justices subalternes. La loi nouvelle est au contraire en défiance contre le plaideur : « Si la loi a dû prévoir un oubli momentané des devoirs du magistrat, parce qu'elle doit surveiller tout ce qui tient à la faiblesse des hommes, les exemples de pareilles erreurs sont infiniment rares; à peine en rencontre-t-on un dans les annales des tribunaux.— Il est plus fréquent sans doute de ren-

{^) Cette dernière disposition est remarquable en ce qu'elle déroge au principe d'après lequel ce qui a été fait en vertu d'un jugement, même exécutoire par pror vision^ doit être annulé en cas de réformation.

contrer des plaideurs téméraires qui clierchent Art, à pe'ne'trer l'opinion du magistrat, qui croient lire leur condamnation jusque dans le maintien sévère qui lui appartient, et qui, pour l'écarter du tribunal, se portent à d'odieuses inquisitions et hasardent les assertions les plus inconvenantes. Et telle est la cause de la rigueur que vous avez pu remarquer dans les dispositions de ce titre , de la rapidité de l'instruction qu'elles prescrivent : il ne faut pas que l'intégrité' du magistrat reste longtemps sous le soupçon (1). »

(1) Rapport du tribun Perrin au corps législatif , séance du 14 avril 1800.

DE LA PEREMPTION.

(Liv. 2, tlt. 22, art. 397-401 du code de procédure.)

Am. L'action naît du droit de créance ou du droit de propriété , et se confond avec lui : elle se manifeste judiciairement par l'instance ou la demande. L'action considérée comme sanction d'un droit a une durée limitée par les lois civiles. Tant que sa durée n'est pas accomplie , et tant que subsiste le droit auquel elle est inhérente^ l'action peut, sans épuiser sa force et sa puissance, se manifester par la demande, renouveler une attaque abandonnée et menacer encore. Mais chacun de ces efforts tentés, chacune de ces manifestations du droit exercé, n'a qu'une valeur passagère, une existence fugitive , qui peuvent s'effacer alors même que le droit et l'action continuent de subsister. L'instance n'échappe à un prompt anéantissement

DK LA PÉREMPTION. -lof)

que par une marche incessante vers le juge- Art. ment qu'elle provoque.

11, faut par conséquent distinguer avec soip l'action et l'instance, le principe et l'efFet ; l'action quia ses conditions de durée, l'instance qui a ses conditions distinctes d'existence; l'une soumise à l'empire de la prescription, l'autre aux rigueurs de la péremption.

La procédure formulaire de Rome est celle qui met le mieux cette distinction en relief. Là devait intervenir l'autorité du magistrat pour mettre en mouvement le droit générateur de l'action. Pure abstraction lorsqu'elle est seulement écrite dans la loi , l'action formulée par le préteur reçoit de lui l'élément vital ; et cette impulsion qu'elle a reçue permet à l'action de fonctionner et de se mouvoir pendant un temps limité par les pouvoirs du magistrat dont elle est une création. Ces instances, dont la durée était celle du pouvoir du magistrat, s'appelaient judicia imperio conliîientia, c'est-à-dire resserrées dans les bornes de l'autorité qui leur avait donné la vie , quià tamdiù valent quamdiii is qui ea prcecepit^ imperium habebit (1).

(1) Gains, comment. 4, § 40:;.— V. ibid. , § 103 et siiiv., à quelles instances s'appliquait la qualiBcation de judicia imperio conùneniia.

Art. Si les pouvoirs du magistrat venaient à s'e'vanouir avant que l'instance par lui organisée ne fût terminée par la sentence, la procédure commencée s'évanouissait elle-même ; mais le droit abstrait , le droit inerte ne se trouvait pas éteint; le demandeur pouvait recourir au nouveau magistrat pour obtenir une autre formule contre la même partie et pour le même objet, car l'instance seule était anéantie , et non le droit qu elle avait pour but de . consacrer (1).

Là se trouvait donc parfaitement indiquée la ligne qui sépare le droit et sa manifestation , l'action créée par le droit et la formule donnée par le préteur , ,rextinction accidentelle de l'une, tandis que l'autre survit.

Il y avait d'autres instances dans lesquelles cette distinction n'était pas aussi tranchée : c'étaient les légitima judicia (2). Dans la nature de ces actions s'était conservé le principe des anciennes actions de la loi ; une fois exercées, le droit se trouvait épuisé , sans que le demandeur pût agir de nouveau pour le même objet. Le préteur eût refusé une action nouvelle, car

(j) Gaïus , comment. 4 , § 106 et suiv.

(2) Les couditions exigées pour constituer le judicium legilimum sont indiquées dans Gaïus , comment. 4 , § lOô.

le droit primitif se trouvait dëfinitivement Art. e'teint par la novalion re'sultant de la litiscontestatio (1 ). Aussi, quant à sa durée, le legitimum judicïum n'avait-il pas de limites; l'instance se perpe'tuait jusqu'à ce que le juge donné aux parties eût prononcé sa sentence.

Une modification importante fut apportée par la loi Julia judiciaria aux principes relatifs h la durée des judicia légitima. Cette loi assigna pour terme à l'instance un délai de dix-huit mois. Ce délai passé sans qu'elle eût été jugée, l'instance expirait de plein droit (2); mais, h la différence At?, judicia imperio contïnentïaf elle ne pouvait pas être renouvelée (3), lors même que le droit d'agir, avant d'être exercé par le recours au préteur, eût été de sa nature perpétuel.

Dans ce dernier état de la procédure formulaire , l'action une fois exercée se trouvait, suivant sa qualité particulière, soumise à une pé-

(1) Gaïus, comment. 5, § ^80.

• (2) Gaïus , comment. 4 , § 104.

(3) Toutefois , les actions m rem et les actions infaclum ne s'éteignaient pas de plein droit , même lorsque l'on se trouvait dans les conditions du judiciiim legitimum. On peut en voir le motif dans les Instituts de M. Ortolan, p. 1098.

Art. remption qui, tantôt résultant d'un événement étranger aux parties , c est-h-dire la cessation des pouvoirs du magistrat , leur permettait de recommencer l'instance; et qui, tantôt résultant d'un fait qui leur était personnel, çest-à^ dire le fait d'avoir laissé expirer le temps fixé par la loi, entraînait avec elle l'anéantissement du droit lui-même.

Lorsque le système formulaire eut disparu, le principe que l'instance périssait par l'expiration d'un délai limité s'effaça complètement. Tous les judïci'a étaient devenus imperio con^ tinentia\ mais les magistrats, au lieu d'être nommés pourune année, furent institués à vie, de sorte que la durée de leur autorité ne pouvait plus être considérée comme la limite de la durée de l'instance. Lalitiscontestation, au lieu d'imposer la nécessité de faire juger l'instance dans un certain délai, perpétuait l'action, et permettait aux parties de la laisser pendante ou de la poursuivre à leur gré. Cette durée indéfinie de l'instance resta la règle générale, et ne fut limitée que dans quelques cas exceptionnels et pour certaines espèces d'actions (1).

{\) V. Cod. Tlieod. 1. unie, de act. ccrt. temfi.; ibid.^ \. \ , de dolo; 1. 8, Cod. de dolo; 1. 7, Cod. de lenip. et in inlegrum rexlit., etc.

. ^ h Ci

Après quelques variations, Justinien vint enfin Anx. établir une règle inverse; et, pour éviter que les procès ne devinssent immortels, ?ie lues fiant penè immortales, il voulut, parla fameuse loi properandurriy que l'instance ne de'passât pas le terme de trois années, à partir de la litiscontestation : Causas non ullrà triennii metas post litem contestatam esse protrahendas (1).

Mais il ne faut pas attacher à cette règle une sanction que ses termes semblent ne pas comporter. C'est aux juges que Justinien s'adresse y c'est à eux qu'il défend de prolonger au delà du temps déterminé le jugement de l'instance qui leur est soumise : Hoc elenim judicialis magïs esse potes tatis , nemo est qui ignoret; nam si ipsi noluerint , nullus tàm audax invenitur , guipossït invito judice litem protelare (2). La constitution est muette sur les conséquences que devait entraîner l'expiration des délais. Il ne faut voir dans ses termes qu'une mesure d'ordre pour la distribution de la justice, mais non pas un délai fatal imparti au plaideur, passé lequel la litiscontestation fut anéantie , encore moins l'action compromise.

(1) L. 15, Cod. (Je Judiciis.

(2) Ihid.

Art. La péremption de l'instance, soit qu'elle laissât survivre l'action , ou qu'elle entraînât son anéantissement , était donc une règle particulière au système formulaire , et ne trouvait plus son application dans le nouveau système de procédure généralisé par les empereurs. Aussi serait-ce une grave erreur de placer dans la constitution de Justinien le type de notre péremption d'instance. Il ne faut y chercher que cette pensée commune aux législateurs de toutes les époques , de mettre un terme à la durée des procès. C'est là le seul point de contact entre les principes du droit romain et ceux qui nous régissent. Quant aux moyens d'atteindre ce but, aucun lien d'analogie n'existe entre les législations ; il est néanmoins probable que l'idée de la péremption fut empruntée à la constitution de Justinien , quelles que soient les différences entre la pensée originaire et son application nouvelle.

Nos vieux jurisconsultes revendiquent comme une création de notre droit français les principes relatifs à la péremption d'instance (1). Il est facile , en effet, de démontrer qu'elle ne se

(1)V. Hévin sur Frain , tom. 1, p. ^^ | : Jus verè gnllicum , dit-il ea parlant de la péremption.

rattache par sa nature à aucune des traditions Abt. de la proce'dure romaine.

Les effets de la pe'remption sont aujourd'hui la conséquence d'une présomption légale. La loi suppose que le plaideur qui pendant un certain délai a discontinué la poursuite de l'instance renonce à celte manifestation de son droit devant les tribunaux. La loi française n'a pas, comme les lois romaines , fixé un délai dans lequel l'instance doive arriver à une solution définitive. D'après les principes de notre droit, l'instance est perpétuelle, car elle a une durée sans limites; mais, si le plaideur laisse écouler un certain temps sans donner dans l'intervalle un signe de persistance, en faisant des actes de poursuites, le sommeil de l'instance peut se convertir en un complet anéantissement.

La péremption a donc été introduite à l'image de la prescription; elle est fondée sur une présomption d'abandon de l'instance, comme celle-ci sur une présomption de renonciation au droit. L'une et l'autre peuvent être interrompues par des faits ou des actes de nature à détruire la présomption de la loi ; l'une et l'autre peuvent se couvrir, même après l'expiration du temps nécessaire pour s'en prévaloir.

Sans doute entre la péremption et la près-

54f2 CHAPITRE XXVIII.

Art. cription nous trouverons des différences ; mais leur nature est la même, c'est la même pensée qui domine dans l'application d'un principe unique à des matières diverses; aussi ne faut-il pas s'étonner delà confusion qui régna d'abord dans cette partie importante de notre procédure. La distinction quej'ai indiquée entre le droit et la demande, l'action abstraite et Faction exercée , avait des nuances trop indécises pour être reconnues sans hésitation, à une époque oii s'élaboraient, par le travail de la jurisprudence et sans aucun lien commun entre les efforts ou les idées, les éléments de notre procédure française.

La péremption d'i<nstance s'était établie dans l'usage, sans doute h l'imitation de la constitution de Justinien. Les anciennes ordonnances la mentionnent comme deja existante, sans en définir les conditions ou les effets (1) ; tout était abandonné à l'interprétation , ou asservi à l'empire des traditions locales. Le principe même

n'elait pas universellement admis.

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(-1) Biodeau sur Louet, lettre P , somm. 17 , iK» 4 , cite une ordonnance de Philippe le Bel , insérée en la troisième partie du Style du parlement, tit. 26, deappel.< § 2', où il est parlé de la péremption comme d'une chose déjà'eà usage. V. ordonn. de 4539, art". 120.

Suivant les difîërents ressorts, la péremption Art. était soumise à des règles diverses , quant à son point de départ , quant à son accomplissement, quant à ses effets.

La péremption s'acquérait par la cessation des poursuites pendant trois années ; mais les divergences commençaient lorsqu'il s'agissait de déterminer son point de départ.

Les uns n'admettaient la péremption d'instance que lorsqu'il y avait eu contestation en cause, c'est-à-dire lorsque les parties ayant pris leurs conclusions devant le juge , celui-ci avait rendu un jugement d'instruction; ou tout au moins fallait-il que l'instance eût été liée parla comparution des deux parties. Tant que la cause n'était pas contestée, il ne pouvait v avoir lieu qu'à une surannalion des actes de la procédure, par l'expiration d'une année à partir du jour où le dernier acte avait été signifié. Dans ce système, l'instance était distincte des actes de la procédure, et n'était liée que par la contestation en cause. Ainsi les simples procédures s'éteignaient par surannation, l'instance par la péremption, le droit par la prescription.

D'autres, soutenant une doctrine inverse , prétendaient qu'une fois, la contestation en cause engagée, il ne pouvait plus y avoir lieu à

Art. péremption. Dans ce système on attribuait à la litiscontestation l'effet de produire un droit distinct de l'action primitive , et , confondant ce droit nouvellement créé avec l'instance elle-même, on exigeait pour son extinction les délais ordinaires de la prescription. Ainsi les actes de la procédure qui précédait la contestation en cause étaient seuls sujets à péremption ; l'instance, une fois liée, ne pouvait être éteinte que par la prescription (1).

Dans les parlements de Bretagne et de Normandie, la péremption n'était admise que lorsqu'elle concourait avec la prescription, de sorte que, la péremption ayant pour effet de faire disparaître l'interruption d'une prescription commencée, l'action se trouvât prescrite et ne pût être reproduite devant les tribunaux. — Dans les parlements de Grenoble et de Franche-Comté , la péremption était absolument rejetée. — Il en était de même en Flandre et en Artois; on n'admettait, dans ces deux provinces, qu'une interruption annale dont il était facile de se faire relever au moven de lettres de chancellerie. —

(1) Je citerai sur toutes ces divergences les textes et les autorités, en comparant les principes du Code à ceux de l'ancienne jurisprudence.

DE LA PÉREMPliO. 545

Le parlement de Toulouse^ après avoir long- Art. temps refusé d'admettre la péremption, adopta plus tard les règles suivies dans la plupart des parlements du royaume.

L'ordonnance de Roussillon, du mois de janvier 1 563, essaya de mettre un terme à ces divergences en posant une règle uniforme : « L'instance intentée ores qu'elle soit contestée, si, par laps de trois ans, elle est discontinuée, n'aura aucun effet de perpétuer ou proroger l'action ; ains aura la prescription son cours comme si ladite instance n'avait été formée ni introduite , et sans qu'on puisse prétendre la prescription avoir été interrompue (1). »

L'exécution de l'ordonnance rencontra des résistances; quelques parlements refusèrent de l'enregistrer. En 1629, une autre ordonnance renouvelle d'inutiles tentatives pour ramener a l'uniformitéla jurisprudencedes parlements (2). La force des traditions l'emporta sur l'autorité des rois. L'ordonnance de 1667 n'essaya pas de vaincre l'opiniâtreté des cours, et son silence sur la péremption fut une sorte d'amnis-

(1) Ordonnance de 1563, art. lo.

(2) Ordonnance de 1629 , art. 91.

546 CHAPITRE XXVIU.

Art. tie du passé, et comme la conse'cration des usages observés dans les différents ressorts.

C'est au milieu de ce chaos que, pour établir les règles de la péremption d'instance , les rédacteurs du code ont choisi les matériaux destinés à y prendre place. Il n'est pas de matière où le rapprochement de l'ancienne jurisprudence et de la législation nouvelle présente plus d'intérêt. Pas un texte qui ne réponde à quelque controverse , pas un mot qui ne tranche une question autrefois débattue , et qui ne dégage un principe.

401 . Le code définit la péremption en indiquant sa nature et ses eff'ets : « La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte , ni s'en prévaloir, »

L'effet de la péremption est donc de remettre les parties dans la même position que si l'instance n'eût pas été introduite ; les effets produits par la puissance de la demande judiciaire n'ont qu'une force provisoire tant que la décision du juge ne les a pas définitivement consacrés. Ces effets disparaissent avec les actes de l'instance.

La demande avait fait courir des intérêts ( 1 ), Art. interrompu une prescription commencée (2) ; "* ' ' le droit avait reçu une vigueur nouvelle, et, rajeuni par les actes qui lui ont imprimé tout à coup le mouvement , il tendait à se perpétuer en commençant une autre période d'existence; mais la péremption efface jusqu'aux derniers vestiges de cette manifestation extérieure. Par le résultat d'une fiction légale, le droit est censé avoir sommeillé , le plaideur avoir gardé le silence , le temps avoir marché sans rencontrer d'obstacles; il n'y a pas eu d'interpellation judiciaire ; la prescription n'a pas été interrompue et n'a pas changé de point de départ.

Et remarquez que ce nie sont pas seulement les effets attachés à la demande judiciaire qui disparaissent, mais que la péremption efface même ceux qui résulteraient des actes, lorsqu'en les dépouillant de leur caractère judiciaire on voudrait les considérer comme une simple mise en demeure. Ainsi, quoique le code civil ait répudié les anciens principes qui exigeaient une demande en justice pour constituer en mauvaise foi celui qui dans i'ori-

(1) Code civil, art. \V6ô.

(2) Code civil, art. 2246.

548 CHAPITRE XXVUI.

Art. §ine a possédé de bonne foi (1 ); quoique l'ap- 401. préciation du point de savoir h quelle époque les vices de son titre ont été connus du possesseur, soit aujourd'hui abandonnée à la prudence du juge (2) y on ne pourrait se prévaloir de ces actes infirmes d'une procédure périmée, et leur restituer une existence partielle, une valeur extrajudiciaire ^ suffisante pour constituer la mauvaise foi du possesseur : on ne peut, dit la loi , opposer aucun des actes de la procédure éteinte , ni s'en prévaloir.

Il y a plus : les preuves acquises par les débats judiciaires, les enquêtes , les expertises, les aveux et les reconnaissances qui sont moins des actes de procédure que des faits (3), sont anéantis avec l'instance par l'effet de la péremption. L'ancienne jurisprudence penchait vers une doctrine contraire (4). M. de Lamoignon disait, dans l'article 9 de ses Ar-

(1) Ordonnance de 1539, art. 94.

(2) Code civil , art. 550.

(3) Observation de la section du tribunal. — V. Locré, Esprit du Cod. de proc, t. 2, p. 7^ .

(4) V. Mélenet, Traité de la péremption, quest. 76, et les autorités qu'il cite ; toutefois ces preuves conservées ne valaient pas comme interruption de la prescription , elles venaient seulement au secours de l'action lorsqu'elle n'était pas prescrite.

rête's : a Néanmoins les enquêtes, interroga- Art. toires , procès-verbaux d'auditions de comptes '^^^• et tous les actes probatoires demeurent en leur entier. » C'était aussi l'opinion de Polhier (1); enfin Pigeau , dans sa Procédure du Châtelet^ établissait comme un principe certain la maxime probata rémanent (2). Cette doctrine était d'ailleurs admise comme un tempérament à la rigueur des principes, plutôt que présentée comme une déduction nécessaire et logique. Seraitce bien atteindre le but de la loi que d'aller chercher dans l'instance périméeles matériaux et les éléments d'une instance nouvelle? Les aveux et les reconnaissances ne peuvent se détacher de l'instance à raison de leur caractère d'indivisibilité ; comment apprécier leur portée sans examiner les précédents et les circonstances de l'acte judiciaire qui les constate , sans tenir compte delà position des plaideurs? Souvent une concession n'est faite que pour amener l'adversaire à une autre concession ; c'est une affaire de stratégie. Il faudra donc, pour apprécier la valeur de ces preuves , reconstituer tout entière l'instance anéantie ; mais alors

(1) Procédure civile , part. ] , ch. 4 , § o.

(2) Procédure du Ghàtelet, tom. ^, p. 357.

Art. ce n'est plus une instance nouvelle , c'est la •'^ ' • première qui revit, et, pour conserver quelques lueurs au milieu de débris e'teints , c'est un incendie qu'on rallume.

Au surplus la disposition du code^ rapproche'e de la discussion de ses re'dacteurs, ne laisse subsister aucun doute : « Ne serait-il pas à craindre , disait la section du tribunat, que, si l'on se bornait à dire : aucun des actes de procédure , on ne vint ensuite pre'tendre qu'il faut du moins excepter les aveux, les reconnaissances, qui sont moins des actes de procédure que des faits? La section, qui est bien convaincue que la pe'remption doit de'truire absolument toutes les traces de l'instance , en telle sorte que, sous tous les rapports ge'néralement quelconques, les choses se retrouvent dans l'e'tat où elles seraient si l'instance n'avait jamais eu lieu , désire , pour de'truire jusqu'à l'ombre du doute, que l'aline'a se termine ainsi : Sans quon puis se j dans aucun cas , opposer aucuJi des actes de la procédure éteinte, ni se prévaloir f en matière quelconque f de ce qui a été fait y dit ou écrit. » M. Locrë ajoute : « Cette explication a paru inutile ; les mots aucun des actes détruisent , dans leur fiçëne'ralité , les aveux

DF. LA PKREMPTION. 551

et les reconnaissances , puisqu'ils ane'antissent Art. les actes qui les constatent (1). )) '*"^'

Ces explications doivent même faire rejeter la distinction propose'e par M. Carrée entre les aveux consignés dans les écritures et ceux dont il a été donné acte par jugement (2). Lorsque le jugement ne termine pas l'instance, il ne peut être considéré que comme un élément d'instruction sujet à péremption comme tout autre acte de la procédure (3).

Néanmoins il ne faut pas exagérer l'application de notre principe. On devra distinguer entre les reconnaissances qui n'établiraient qu'un droit purement relatif au profit de la partie qui plaide, et celles qui, pouvant affecter la qualité de la personne d'une manière absolue, constituent des droits ou des obligations en dehors des rapports judiciaires.

Que l'une des parties ait pris dans l'instance la qualité d'héritier ou celle de femme commune, la péremption n'anéantira pas cette déclaration volontaire; et, lors même que cette qualité ne serait constatée que par un acte de

(1) Esprit du codedeproc, t. 2, p. 7\.

(2) Lois de la procédure, n° cccxxix.

(5) V. infrà , p. 397.

Art. 1^ procédure , la partie ne pourrait invoquer la 'ît)!. fiction légale de la péremption pour recouvrer le droit irrévocablement perdu d'opter pour la renonciation.

Cette distinction n'a rien d'arbitraire ; voici comment elle se justifie : Lorsqu'il s'agit d'aveux ou de reconnaissances dont l'influence ne s'étend pas au delà du cercle judiciaire où se développent les intérêts des parties , on conçoit que la loi ait pu les soumettre aux conséquences de la péremption ; car l'aveu ne constitue un droit acquis à la partie que lorsqu'elle veut en profiter. Et comme elle est libre de renoncer à s'en prévaloir et de relever elle-même son adversaire de l'imprudence qu'il a commise , on peut facilement supposer avec la loi que, si l'une des parties laisse la procédure impoursuivie , que si l'autre partie, au lieu d'agir , préfère demander la péremption , elles renoncent l'une et l'autre aux éléments de preuve qu'elles pourraient trouver dans les écritures , ou dont elles auraient demandé acte à l'audience.

Mais cette présomption ne peut plus être admise dans l'hypothèse d'une reconnaissance portant sur la qualité d'héritier ou de femme commune. La règle semel hères y semper hères ,

est consacrée par le code civil (1): et si l'hëri- Art. tier est déchu par son acceptation expresse ou tacite du droit de répudier la succession , si sa volonté' une fois manifeste'e ne lui appartient plus , parce que l'adition d'he're'dité a créé des rapports généraux , comment admettre que le concours de la volonté présumée des plaideurs puisse, au moyen de la péremption , relever le successible des obligations qu'il s'est imposées en dehors du quasi-contrat judiciaire? La fiction ne peut effacer la qualité prise par les parties , parce que leur volonté expresse et leur consentement réciproque seraient impuissants pour .l'anéantir (2). La partie ne pourrait échapper aux effets de cette reconnaissance qu'en désavouant l'officier ministériel qui la lui aurait attribuée sans avoir un mandat spécial.

Enfin la fiction qui remet les parties au même état que s'il n'y avait pas eu d'instance, ne libérera pas le plaideur des amendes aux-

{i ) Code civil , art. 783 et 800.

(2) Il faudrait décider autrement si la reconnaissance ne portait pas directement sur la qualité d'héritier , ihais qu'elle portât sur un fait duquel on voudrait induire une acceptation tacite de l'hérédité. Dans ce cas , la péremption de l'instance anéantirait l'aveu ou la reconnaissance.

î>5/| CHAPITRE XXVfTI.

Art. quelles le soumet la nature de sa demande ou 401. 1, ,., . , , 1 . . ,

des moyens qu il invoque, lorsqu un désistement exprès serait sans force pour l'en libérer. On appliquera cette observation en cas de péremption d'une instance dans laquelle une des parties se serait inscrite en faux. L'amende serait encourue, malgré la péremption prononcée, si la procédure de l'incident avait atteint déjà la période qu'indique l'art. 247 de notre code.

A part ces restrictions , l'action survit donc seule à l'anéantissement de la procédure ; mais, soumise aux conditions dans lesquelles elle se fût trouvée s'il n'y eût pas eu d'instance, l'action pourrait être compromise si le temps de la prescription s'était accompli pendant le cours de l'instance périmée ; alors le droit ou l'action sont eux-mêmes anéantis , et ne peuvent servir de base à une nouvelle demande. Sans doute la péremption n'a pas éteint directement l'action ; elle n'a pu exercer d'influence que sur les actes de la procédure ; mais , effaçant les actes interruptifs d'une prescription commencée , la péremption laisse à la prescription un libre cours en détruisant la barrière qui faisait obstacle à son accomplissement. La péremption, lorsqu'elle se combine avec la prescription ,

peut donc avoir pour conséquence Tane'anlis- Art. sèment du droit (1). ''^^*

L'article 2247 du code civil ne laisse aucun doute sur la porte'e de cette influence indirecte que subit l'action elle-même par l'eflet de la pe'remplion prononcée. Ce texte a consacré la disposition de l'ordonnance de 1563 : « Aura la prescription son cours, comme si ladite instance n"'avait été formée ni introduite , et sans qu'on puisse prétendre ladite prescription avoir été interrompue. » L'ordonnance avait eu pour objet de repousser un système admis par quelques auteurs, d'après lequel l'interruption de la prescription résultant de la demande judiciaire subsistait encore même après la péremption de l'instance.

Barthole , s'appuyant sur les textes des lois romaines, notamment sur la loi 9, § 3, ff. de jurejurando , soutenait que la litiscontestation ayant perpétué l'action , cet effet qu'elle avait produit devait survivre à l'extinction de

(-1) On a vu que , dans les ressorts des parlements de Bretagne et de Normandie, la péremption n'était admise que lorsqu'elle se combinait avec la prescription pour anéantir le droit. Y. Duparc-PouUain , Principes du droit français, liv. 3. cb. 17, sect. 5, n" 104; Houart, Dictionnaire de droit nonnand, v° péremption.

Art. l'instance. Cujas donnait à cette interpre'tation l'appui de son autorité : Nulla est enim actio quœ non intrà certuni tempus perfîcienda su, nec tamen ideo minus liliscontestatione perpetuatur etiam si perierit instantia (1). Il n'admettait qu'une seule exception à ce principe , si actor à lue destiterit, quod est si in totum deposuerit animum litigandi. Cette doctrine était vraie au point de vue des principes de la procédure romaine arrivée à sa dernière période; et la règle introduite par la loi properandum n'exerçait sans doute aucune influence sur les effets de la litiscontestation. Mais , dans son respect exagéré pour les traditions romaines, Cujas répugnait à voir dans l'ordonnance une dérogation aux anciens principes; et , loin de reconnaître que les effets de la litiscontestation venaient d'être dépouillés de leurs anciennes immunités , il essayait de plier le texte de l'ordonnance à de subtiles distinctions, comme s'il se fût agi de concilier entre eux les textes contradictoires de deux constitutions impériales. L'ordonnance de 1563, qui défendait de considérer l'action comme perpétuée et la prescription comme interrompue,

{\) Ohscrf^aliones ^ lib. -18, cap. 29.

DE LA. PEREMPÏIOK, 557

lorsque l'instance e'tait périme'e, ne devait s'en- Abt. tendre, suivant lui, que du cas où le deman- ^^^• deur avait renoncé définitivement à plaider, mais non s'il y avait eu simple retard de poursuivre : c( Caroli IX conslùutio quœ vetat liliscontestatione , quœ triennio intermissa su, per^ petuari actionem, vel prœscriptionem interrumpi ^ adeo videtur lantuni ad illum casum contrahenda esse , quo ponitur actor destitisse à lue , et tacuisse trtennïum; 7iam si quis non destiterit sed distulerit actionem vel propter potentiam adversarii ^ aut gratiam , vel propter infirmitatem suam , vel aliam justam causam , etiamsi tacuerit triennio vel ampliori tempore , non est quod dicas litîs contestatione eum actionem svam in tutum non 7'edegisse (1). )) Mornac ne faisait au contraire nulle difficulté de dire que l'ordonnance avait complètement dérogé à la constitution de Justinien (2) ; cette doctrine était généralement admise. Cependant, si l'on reconnaissait que les actes de l'instance périmée ne pouvaient conserver leur valeur comme interruptifs de la prescription, on n'en persista pas moins , dans quelques ressorts, à distinguer sous d'autres points de vue les instances

(1) Observaiiones ^ lib. 18, cap. 29.

(2) Sur la loi 13, Cod. dejudiciis.

558 CHAPlïRli XXVIII.

Ari- contestées et celles qui ne l'étaient pas (1). Mais si le texte du code civil ne laisse aucun prétexte à la controverse, on peut du moins se demander pourquoi la citation donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription (2) , tandis que l'interruption résultant d'une demande valablement introduite est regardée comme non avenue, si le demandeur laisse périmer l'instance. Dans l'une et l'autre hypothèse, l'interpellation judiciaire, quoique revêtue extérieurement des formes légales, a manqué son but, soit que le juge ait déclaré son incompétence, soitqu'il aitadmis la péremption : dans l'une et l'autre hypothèse, l'acte introductif de l'instance ne peut servir de base à une nouvelle demande, et la nécessité de signifier un nouvel ajournement est imposée au demandeur. Cependant l'assignation donnée devant un juge incompétent, sans efficacité comme acte delà procédure, subsiste comme acte interruptif d'une prescription commencée. C'est que l'intention d'obtenir la reconnaissance ou la consécration de son droit ne reste inefficace, en cas d'incompétence du juge, que par suite d'une

(^)V. infrà, p. 589 et suiv.

(2) Code civil, art. 2246.

erreur qui n'affaiblit en rien l'énergie de la %]', volonté manifestée ; tandis que le plaideur qui laisse périmer l'instance est présumé l'avoir abandonnée , et cette volonté nouvelle efface, avec les conséquences qu'elle avait produites l'œuvre de la volonté primitive.

La péremption s'applique à toute instance : devant les juridictions ordinaires comme devant les juridictions exceptionnelles; devant les juges du premier degré comme devant les juges d'appel.

Il semble que cette proposition n'ait pas besoin d'être justifiée : cependant la loi, qui a tracé les règles de la péremption à propos de la juridiction des tribunaux ordinaires, contient des dispositions spéciales sur la péremption devant les juges de paix ; elle attribue aussi à la péremption des effets particuliers lorsqu'il s'agit d'une instance d'appel ; mais elle a gardé le silence sur l'application du principe aux instances portées devant les tribunaux de commerce : delà, graves dissentiments.

Ne demandez pas à ceux qui prétendent que les instances commerciales échappent à la pé-

Art. rcmption , une justification raisonnëe de leur 397. système. Ils seraient assez embarrasse's à nous dire pourquoi^ dans une matière où la célérité des formes répond aux exigences des intérêts les plus urgents, la loi aurait donné une prime à la négligence en la protégeant par voie de prétérition contre les sévérités d'une disposition générale. Ils iront même jusqu'à reconnaître que la péremption serait une chose utile, appliquée aux instances commerciales, et jusqu'à déplorer l'oubli du législateur ; mais leur respect pour la loi est si grand , qu'ils préfèrent l'accuser d'imprévoyance plutôt que de tenter le moindre effort pour interpréter son texte, ou faire parler son silence.

Serait-ce à raison des formes spéciales de la procédure suivie devant les tribunaux de commerce, que les règles de la péremption resteraient inapplicables? Mais elle est admise devant la justice de paix , où les formes ont le même caractère de simplicité ; et sans qu'il soit nécessaire de tirer un argument de l'article 397, qui soumet l'instance à la péremption , encore qu'il n'y ait pas constitution d'avoué, il suffit de rappeler le principe général qui indique les significations à personne ou domicile , comme devant suppléer aux signifîca-

DK L\ PÉIIEMPTION. 5i61

tions à avoué, lorsque la partie n'est pas re- Art. prësente'e. On a vu déjà de nombreuses appli- "^ * cations de ce principe.

Serait-ce à raison de la nature des affaires commerciales que la péremption serait proscrite? Mais leur caractère d'urgence impose au contraire une marche plus célère ; pourquoi d'ailleurs cette influence bizarre de la qualité du litige sur la durée de l'instance ne se manifesterait-elle qu'au premier degré de juridiction ? Car on est bien obligé de reconnaître que la péremption a lieu en cause d'appel, sans distinction entre les affaires civiles et les affaires commerciales.

Ainsi ce droit exceptionnel, cette mise hors la loi des instances commerciales, en ce qui concerne la péremption, ne serait que le résultat d'un caprice du législateur; bien plus, il aurait sans raison rompu avec le passé , car l'ancienne jurisprudence, malgré ses divergences, n'avait jamais pensé à cette création moderne des commentateurs , accordant aux instances commerciales le privilège de l'immortalité, et ne reconnaissant aux autres qu'une existence périssable.

Mais au moins est-ce un texte exprès qui nous impose ces arbitraires distinctions? Non ;

Art. le code civil mentionne la péremption comme une règle de droit commun , et le code de procédure s'exprime en ces termes généraux : TOUTE instance sera éteinte par discontinuation de poursuites. A-t-on dérogé h cette disposition en s'occupant de la procédure spéciale aux tribunaux de commerce? Vous chercheriez en vain les indices d'une dérogation. Il est vrai qu'après avoir posé le principe que toute instance est sujette à péremption, la loi n'a pas cru nécessaire de le rappeler à propos de la procédure commerciale ; mais son silence offre-t-il un sens équivoque en présence des traditions de l'ancien droit, de la généralité de la loi nouvelle, et de l'identité de motifs dans toutes les hypothèses ?

Cependant on fait remarquer que le code a parlé de la péremption devant les juges de paix et devant les tribunaux d'appel , et Ton oppose les prévisions de la loi dans ces deux cas au silence calculé qu'elle aurait gardé dans l'autre : c'est le fameux argument qui de iino dicit de altéra negat. La réponse est facile : si la péremption devant les juges de paix et en appel eût dû produire les mêmes effets et se trouver soumise aux mêmes conditions que devant les tribunaux ordinaires, les textes qui n'auraient

OB LA PEREMPTION. 563

fait que rattacher à des cas particuliers l'ap- i^^'* plication d'une règle générale , eussent été complètement inutiles : cette conséquence est la seule qu'il eût été permis de proclamer; mais on comprend parfaitement pourquoi le législateur « dû spécialement s'occuper de la péremption devant les juges de paix, car il ne la mentionne que pour signaler une dérogation aux principes ordinaires qui la régissent ; il en est de même de la péremption relative aux instances d'appel.

Devant les justices de paix, le code a établi une péremption spéciale analogue à celle qui frappe, lorsqu'ils ne sont pas suivis d'exécution, les jugements par défaut , faute de constituer avoué. Cette péremption particulière a lieu dans le cas où, un interlocutoire étant ordonné, la cause n'est pas jugée définitivement dans le délai de quatre mois du jour de Tinterlocutoire. Après ce délai , l'instance est périmée de droit. C'est là une règle exceptionnelle sous le rapport du délai, comme sous le rapport du mode d'extinction de l'instance. On conçoit donc que le législateur ait dû s'en expliquer d'une manière expresse. Mais à part cette hypothèse particulière, seule régie par l'article 1 5 du code de

Art. procédure (1), la loi est muette sur les règles ^^* de la pérem{3tion applicables aux instances portées devant les tribunaux de paix , toutes les fois qu'un interlocutoire n'aura pas e'te' prononcé. L'argument tiré du soin qu'aurait pris le législateur de soumettre expressément ces sortes d'instances à la péremption tombe donc complètement. Il garde le même silence que pour les instances commerciales; de sorte qu'il serait aussi facile de soutenir que toute instance portée devant le juge de paix peut se perpétuer indéfiniment tant qu'un jugement interlocutoire n'a pas été rendu ; ainsi l'on arriverait à cette singularité choquante , que dans une matière où la loi modifie en un cas particulier les règles de la péremption pour en abréger le délai , le droit commun serait la perpétuité de l'instance. Pour échapper à cette contradiction , il faut bien reconnaître que l'article 397 du code régit les instances portées aux tribunaux de paix.

(1) La loi du 26 octobre 1790 , tit. 7, art. 7, contenait, sur la péremption devant les juges de paix, des dispositions plus rigoureuses encore que le code de procédure. Je reviendrai sur ce point en m'occupant de la procédure devant la justice de paix.

Quant aux tribunaux d'appel, la loi n'avait art. pas besoin de déclarer la péremption applicable ^^^^ à leur procédure; aussi suppose-t-elle le principe admis, et se borne-t-elle à dire que la péremption produira l'effet particulier de donner au jugement dont est appel la force de la chose jugée; c'est-à-dire que l'appel ne pourra plus être renouvelé, lors même que la partie serait dans les délais pour en signifier un autre (1). Il n'y a ici encore aucun argument à tirer des préoccupations du législateur , car il n'a mentionné la péremption que pour établir une règle qui ne résultait pas des principes généraux en cette matière.

En se reportant au titre de la procédure devant les tribunaux de commerce , on s'explique aisément le silence du code sur la péremption ; c'est que devant ces tribunaux les règles de la péremption devaient rester les mêmes que devant les tribunaux civils d'arrondissement.

(1) L'article 409 du code reproduit la disposition de l'article 5, tit. 27 deTordonn. de 1067. Les parlements de, Toulouse et de Bordeaux senties seuls qui, malgré le texte de l'ordonnarjce , paraissent avoir tenu que l'appel pouvait être renouvelé si la partie était encore dans les délais. Je donnerai des explications sur ce point au titre de l'appel.

566 CHAPITRE XXVIfl.

Art. Ce principe posé , il est facile de re'pondre à ^"'' une dernière objection , tirée de l'article 1030 du code : Admettre la péremption dans les instances commerciales, ce serait, dit-on , introduire par voie ^analogie une nullité ou une peine qui n'est pas formellement prononcée par la loi. — Non^ ce n'est pas une simple analogie qui indique la solution h suivre. L'article 397 est un texte formel dans sa généralité. Il s'applique aux instances commerciales comme il s'applique aux procédures sommaires, bien que la loi n'ait répété le principe dans l'une ni dans l'autre des dispositions spéciales qui les concernent. D'ailleurs la nécessité d'agir dans un certain délai n'est pas une formalité , et la péremption n'a le caractère ni d'une nullité ni |d'une peine : c'est la volonté présumée des parties à laquelle se rattachent des conséquences légales. Les nullités opèrent en sens inverse de la volonté ; la péremption agit conformément à l'intention que la loi présume; elle n'est autre chose qu'un désistement tacite. Ces propositions rendent superflu de démontrer que la loi , dans un grand nombre d'hypothèses , s'est tacitement référée aux principes généraux pour combler les lacunes que présente son texte sur la procédure de-

DE LA PEREMPTION. 567

vânt les tribunaux de commerce (1). Il y a en Art. elFet certaines dispositions qui forment la partie théorique de la procédure, bien plus qu'elles ne se rattachent à une pratique arbitraire et variable , selon l'organisation particulière des juridictions; règles essentielles et fondamentales que le législateur, au lieu de les disséminer dans son code, eût pu écrire au frontispice de son œuvre comme la loi des lois de la procédure. Ce sont ces règles que la cour de cassation! proposait de placer en tête du code judiciaire, comme se rattachant à t administration de la justice en général. Dans son projet , à côté des principes relatifs aux actions , aux exceptions , aux récusations , à la co,mpéle?ice , figurait aussi la péremption. Le caractère théorique et moral (2) de ces dispositions, fondamentales a-t-il donc pu s'effacer par cette seule considération , qu'elles occuperaient telle ou telle place dans la série des lois de la procédure?

(1) Ainçji: >le^ di^positiqns sur la procédure devant les tribunaux de commerce sont muettes sur les experiises^ le dési^lemerU , Us redditions de compte, le serment déci- ^oire ou supplétifs les récusations , les reni>ois , etc.

(2) Expressions -de la cour de cassation. V. ses observation^ préliminaires sur le projet du code de procédure.

568 CHAPITRE xxvnr.

j^^T^ Peut-être cette discussion paraîtrait-elle 397. trop e'tendue, si l'opinion que je combats n'avait pour elle l'autorité des noms imposants qui la soutiennent; elle a été défendue par MM. Pardessus (1), Pigeau (2), Ravez (3) et Carré (4). Quant à ce dernier , sa conviction hésitait sans doute, car, s'il repousse la péremption en matière commerciale dans la solution qii^il donne à sa question \h\\, il dit ailleurs, à propos de la péremption spéciale admise par l'article 15 devant les justices de paix : « Cette péremption difFère de celles qui s'acquièrent dans les tribunaux civils d'arrondissement et de commerce f en ce qu'elle existe ide droit (5). »; Mais, quel que soit son dernier mot^ nous répéterons avec Dumoulin-: ISon est' ciirandum de contraria' opimone dootùrimi ad quoi non leges^ sed un ad leges flecti-detemperari debent.

La jurisprudence a sanctionné ces principes, et la cour de cassation , par un arrêt du 2) décembre 1836 (6), a fixé définitivement la valeur

{\) Droit commercial , tom. 5 Vp- 81, ri*"*l38i (•2) Commentaire, tom. 1, p. 680. "' ' '"'

(3) V. sa consultation insérée au Journal des avoués , tom. 47, p. 563.

(4) Lois de la pi-bcédure , quest. 1411.

(5) Lois de la procédure , sur l'article 15", n" xiii.

(6) Dalloz , 57, 1, 97. Plusieurs arrêts de cours royales

DE I.\ PI.REMPTIOX.

(les arguments oppose's de part et d'autre dans Art. cette vive controverse.

Quant aux instances soumises h des arbitres, la pe'remption ne peut recevoir d'application. La dure'e des pouvoirs des arbitres e'tant limite'e par la loi ou par le compromis (1), l'instance subsiste devant eux tant que leurs pouvoirs durent encore; le temps fixe' pour la prononciation de leur sentence est-il expiré , leur mission est terminée avant d'avoir e'té accomplie; il est inutile alors d'invoquer la pe'remption , car il n'y a plus d'instance.

La péremption n'a "pas lieu devant la cour de cassation. J'ai déjà fait remarquer que la^ procédure à suivre devant cette cour est régie non par les textes de notre code , mais par les anciens règlements. Or le règlement de 1738 ne contient aucune disposition sur la péremption des instances devant le conseil privé ; et les an-j ciens jurisconsultes ont de tout temps été d'accord que l'usage de la péremption n'avait pas lieu au conseil privé du roi (2). On verra,'

ont jugé dans le ntième sens; le plus récent est cel ul de la cour de Paris, du 42 novembre -1844; Dallez , 45, 2,29.

(1) Code de procédure, art. 1007.

(2) Dumoulin , sur les Décrétales , tom. 4 , p. 99, col. 2 ; Grimaudet, du Retrait lignager, liv. 10, cb. 8; Hévin sur Frain , Remarques, p. 25.

Art. plus loin quelles règles doivent être appliquées à la durée des instances devant la cour de cassation , en l'absence de dispositions spéciales (1).

J'ai examiné l'admissibilité de la péremption sous le rapport des juridictions devant lesquelles est poursuivie l'instance; il s'agit maintenant de résoudre les difficultés que peut présenter son application, — à raison de la nature intrinsèque de la demande, ou de la qualité des parties, — et à raison de la nature des actes successifs de la procédure.

Certaines actions échappent à la prescription ; les unes à cause de leur objet , les autres en considération de la personne à qui elles appartiennent.

L'action en réclamation d'état est imprescriptible (2); il en est de même du droit de rÉtat, des départements et des communes, sûr les choses qui font partie du domaine public (3) ; la prescription ne court pas contre Fhéritier bénéficiaire h l'égard des créances qu'il a contre la succession (4); l'action en sé-

(1) V. infrh, p. 618.

(2) Code civil , art. 528.

(3) Gode civil, ait. 2226.

(4) Code civil , art. 22o8.

paration des patrimoines n'a pas de dure'e Art. préfixe, et peut être exerce'e à l'égard des immeubles tant qu'ils existent dans la main de l'héritier (1).

Enfin la prescription ordinaire ne court pas contre certains incapables (2), et ses délais sont suspendus tant que dure l'incapacité sur laquelle est basée la protection de la loi.

Mais il faut se garder de croire que ces immunités , qui protègent le droit, exercent quelque influence sur l'instance elle-même, et la mettent à Tabri de la péremption. Autrefois, dans le ressort de certains parlements, qui n'admettaient la péremption que lorsqu'elle concourait avec la prescription, l'imprescriptibilité de l'action était nécessairement un obstacle à l'extinction de l'instance (3). C'était une conséquence naturelle des conditions exigées pour que la péremption s'accomplit. Mais il est important de remarquer que , même dans les ressorts où la péremption s'acquérait sans le concours de la prescription , la faveur attachée à l'action se communiquait à l'instance elle-

(1) Code civil, art. 880.

(2) Code civil , art. 22o2 , 2253 , 2255 , 2256.

(3) V. Duparc-Poullain , Principes du droit français, liv. ô, cil. t", sect. 5, n° 115.

572 CHAPITRE XXVIIf.

Art. même. Ainsi la péremption ne pouvait atteindre les causes de régale (\), les appellations comme d'abus, ni en ge'nëral les causes qui concernaient le roi (2), le public, la police, et l'état des personnes.

Toutefois les causes concernant les pupilles, les mineurs , l'Église, les hospices ou les communautés, ne participaient pas au même privilège; cela tenait à la nature particulière des moyens de protection donnés à leur incapacité. Le pupille ou le mineur,, dans les pays de droit écrit comme dans les pays coutumiers, ne pouvaient , s'ils avaient été valablement représentés ou assistés par leur tuteur ou curateur, se prévaloir de leur incapacité; ils étaient réputés majeurs , saut' la lésion qu'ils auraient éprouvée^ et dont ils ne pouvaient se faire relever qu'en obtenant au préalable des letlres de restitution; or, le tuteur ou le curateur figurant dans

(^) Droit qu'avait le roi de jouir des revenus des évêcbés et archevêchés vacants par la mort des titulaires , jusqu'à ce que les nouveaux pourvus eussent prêté le serinent de fidélité et fait enregistrer ce serment en la chambre des comptes.

(2) Ce privilège du roi ne passait pas aux fermiers généraux. Une déclaration du 20 janvier l6î)9 ordonne que les instances où ils sont parties seront sujettes à la péremption.

DE LA rÉREMPTIO.x. 573

l'instance, la péremption ne pouvait être sus- Art. pendue par le seul fait de rincapacité des parties intéressées; il eût fallu se faire relever contre elle; mais l'ordonnance de 1539, article 1 20, ayant expressément défendu de bailler aucunes lettres de relièvement de péremption d'instance, il n'était même pas possible de réparer les conséquences de la péremption acquise. Il en était de même pour l'Eglise, les hospices ou les communautés représentées par leurs administrateurs (I). Tandis que le prince, dans les causes concernant l'ordre public , ni même dans celles de son domaine , n'avait nul besoin du secours de la restitution (2), parce qu'il lui appartient, comme disait Charles VII^ de réformer son faict comme l'aulruy. L'ordonnance ne lui était donc pas applicable, puisqu'il se trouvait relevé de plein droit des omissions ou des négligences qui pouvaient lui préjudicier. Quelques auteurs admettaient , il est vrai , la restitution contre la péremption acquise, lorsqu'elle emportait la perte de l'action du

(1) Cependant les parlements de Bordeaux et de Provence n'admettaient pas la péremption contre l'Eglise, ni le parlement de Lorraine , contre les mineurs.

(2) Y. Lorry, Notes sur le traité du domaine de Lefebvrede Laplanche , Uv. 2, ch. 7.

574 CHAPITRE XXTIII.

Art. mineur, ou dans le cas d'insolvabilité de son

tuteur. }Le parlement de Paris jugeait aussi que

la pe'remption ne pouvait prëjudicier à l'Eglise

si elle devait entraîner la perte du fonds ; la

règle n'était appliquée dans sa rigueur que

lorsqu'il s'agissait de fruits]oude revenus : mais

ces distinctions étaient évidemment contraires

au texte de l'ordonnance de 1539.

Le code de procédure a posé un principe général , qui ne comporte aucune exception -.toute instance sera éteinte.... Et, pour répudier les 598. précédents, il ajoute : n La péremption courra contre TEtat , les établissements publics , et toutes personnes même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs. »

Ainsi, d'un côté la nature du droit débattu dans l'instance ne préserve pas celle-ci des conséquences ordinaires d'une inaction prolongée. On conçoit en effet que dans ce cas la péremption doive être d'autant plus facilement admise , qu'elle ne peut entraîner indirectement l'anéantissement d'un droit imprescriptible.

D'un autre côté, la qualité delà personne dont les intérêts se trouvent engagés n'exerce aucune influence sur la péremption de l'instance. Sans

doute il peut arriver que, l'extinction de la Art. procédure venant à concourir avec une de '^^^• ces courtes prescriptions qui frappent certaines actions des mineurs eux-mêmes (1), le droit d'un incapable s évanouisse par l'effet indirect de la péremption; mais, puisque le législateur ne s'est pas préoccupé de ce résultat lorsqu'il s'agit de la prescription qui frappe directement l'action, il est évident que l'instance ne pouvait , dans ce cas , avoir un privilège refusé au droit lui-même. S'agit-il au contraire d'une action soumise à la prescription ordinaire, la péremption, en anéantissant l'instance , laisse entier le droit de l'incapable , puisque la prescription est suspendue tant que dure son incapacité. Il est vrai que la péremption en cause d'appel aura de graves conséquences, puisqu'elle donnera au jugement l'autorité de la chose jugée; mais la loi n'a-t-elle pas encore là manifesté l'intention d'établir l'égalité de position , quelle que soit la capacité du plaideur^ puisque le délai d'appel est invariablement le même pour les personnes capables ou incapables?

Cependant le tuteur qui figure au procès comme le représentant du pupille sera donc

(1) Code civil , art. 2278.

j^^j^ libre de déserter l'instance ; et , puisque la péremption n'est autre chose qu'un abandon présume' de la demande, le tuteur pourra donc à son gré renoncer à une attaque dont l'initiative ne lui appartient pas toujours exclusivement. Il ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille (1). Il pourra cependant laisser périmer l'instance qu'il n'était pas libre d'introduire sans autorisation.

C'est qu'il ne faut pas confondre la capacité pour former la demande, et la capacité pour procéder sur la demande. Le pouvoir légal du tuteur représentant le pupille dans les actes de l'instance , a besoin^ pour s'exercer en certains cas, de se retremper à sa source et d'être confirmé par la volonté du conseil de famille. Celui-ci délibère, le tuteur agit. Mais, dans l'exercice de ses pouvoirs^ le tuteur est indépendant, sauf la responsabilité qu'il peut encourir. Quant à la procédure, sa capacité est entière; il peut l'abandonner expressément ou tacitement, en respectant toutefois le droit lui-même, si ce droit est de ceux dont il n'a

(4) Code civil, art. 464.

pas la libre disposition. En assimilant la pé- Art. remption à un abandon de Tinstance , il n'y a donc aucune contradiction à reconnaiire que cet abandon tacite est opposable au mineur, même lorsqu'il s'agit de ses droits immobiliers, bien qu'il n'appartienne pas au tuteur d'introduire l'action, ou d'acquiescer à une demande de cette nature dirigée contre le mineur.

Les mêmes considérations s'appliquent aux repre'sentants de TEtat , des communes et des e'tablissements publics.

Mais la pe'remption court-elle contre le mineur sans représentant légal dans l'instance?

La difficulté peut se présenter soit que l'on suppose le mineur ayant lui-même introduit l'instance en son nom personnel, soit que le tuteur l'ayant introduite, ses fonctions aient cessé avant la majorité du mineur et le jugement du procès. La première hypothèse ne peut guère se rencontrer, puisqu'au lieu d'attendre trois années pour demander la péremption , le défendeur pourrait se prévaloir de l'incapacité du mineur pour le faire déclarer non recevable. Quoi qu'il en soit, la péremption doit courir dans tous les cas.

Dans l'ancienne jurisprudence il en était autrement; il y avait alors, pour mettre le V. 37

Art. mineur dépourvu de tuteur à l'abri de I9 pe- *??• remption, deux motifs q^ui n^existent plus aujourd'hui : l'un relatif à sa capacité', l'autr/e qui se rattachait à la suspension de l'instance. On a vu que si la péremption avait lieu dans les instances concernant les mineurs, c'est ^^uç leur incapacité n'était pas une cause de prop tection que le juge put accueillir en vertu de ses pouvoirs ordinaires. La nullité tirée de leur incapacité li'étant établie que par le droit romain, il fallait un commandement du.^ciuverain qui permît aux juges de prononcer la restitution en entier. Or, on' sait que l'ordonnance défendait de délivrer des lettres contre Ta péremption. Mais , lorsque le pupille agissait seul, il trouvait dans quelques coutumes des textes protecteurs de son incapacité qui pérf mettaient de le relever, sans intervention dû prince, des déchéances qu'ail aurait encourues (1). Il n'est donc pas étonnant que, dans le ressort de ces coutumes, la péremption ne fût pas admise contre le mineur dépourvu 4e tuteur.

D'un autre côté, ilfeut remarquer aussi que, sous l'ancienne jurisprudence, la cessatiçn des

(1) V. entre autres la coutume de Bretagne, tit,. H, art. ^97, et la coutume de Trpyes, art, 158,

fonctions du tuteur était une cause de suspen- Art. sion de l'instance (1). Tant que l'instance n'a? ^ vait pas e'te' reprise par un nouveau tuteur, la pe'remption ne pouvait courir. — Par la mênie raison, on de'cidait que, si une femme était en procès avant son mariage, la péremption ne pouvait courir contre elle dès qu'elle était passée sous l'autorité d'un mari , a moins que celui-ci ne fût appelé dans l'instance pour l'autoriser; et réciproquement la péremption ne pouvait courir contre la veuve tant qu'elle n'était pas assignée pour reprendre l'instance que le mari avait introduite, comme exerçant les actions possessoires et mobilières de sa femme (2). '

Mais ces raisons de décider n'ont aucune valeur au point de vue de notre législation. Là nécessité de se pourvoir de lettres de restitution n'est jantais imposée , et la différence qui sous ce rapport était consacrée par quelques coutumes entre le mineur agissant seul en son nom personnel et le mineur légalement représenté, est aujourd'hui sans importance ; d'un autre côté, le changement d'état ou la

.., (1) Y. suprà, p. 180,

(2) V. Mornac sur la loi iô, Cod. dejudiciis; Melenet, quest. o7, et les An étés de M. de Lamoignon , art. 28.

580 CHAPITHE XXVUI.

A»T. cessation des fonctions ne sont plus des causes 398. d'interruption de l'instance (1). Eussent-ils même ce caractère, ces événements ne suspendraient pas le cours de la péremption jusqu'à ce que l'instance eût été reprise et régularisée , mais seulement , ainsi qu'on le verra bientôt, pendant un certain délai déterminé par la loi (2).

Peu importe que l'article 393 réserve au mineur un recours contre son tuteur; la loi a prévu le cas le plus ordinaire , celui oii le mineur est représenté par son tuteur. Mais il ne faut pas en tirer la conséquence que cette responsabilité soit la condition sine qiiâ non de l'application des rigueurs de la péremption aux instances concernant le mineur. S'il résulte de la loi quelques différences entre la position du mineur représenté par un tuteur, et celle du mineur abandonné à sa faiblesse naturelle, ces différences n'existent que pour les actes du mineur, mais non pour les omissioîis de nature à lui préjudicier ; aussi faudrait-il considérer comme nul le désistement exprès donné par le mineur seul, tandis que l'on pourrait invoquer contre lui les effets de la pé-

(1) V. iw/?frt,p. 180.

(2) Y. infràj p. 628.

DE LA PKREMPTION, 581

remption aussi bien que ceux d'une courte AnT. prescription, alors même que, pendant les délais de l'une ou de l'autre, il aurait été momentanément dépourvu de tuteur.

Une loi du 6 brumaire de l'an V^ art. 2, veut « qu'aucune prescription, expiration de délais, ou péremption d'instance, ne puisse être acquise contre les défenseurs de la patrie et les autres citoyens attachés au service des armées de terre et de mer, jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale , ou après la signature du congé absolu qui leur aurait été ou leur serait délivré avant cette époque. » Cette loi n'a d'autre caractère que celui d'une disposition de circonstance. Elle ne crée pas , comme les lois romaines , en faveur des militaires, un privilège attaché à leur qualité, maisune prérogative concédée à raison des événements sous l'empire desquels la loi est promulguée ; ce n'est pas une loi générale faite pour tous les temps et pour toutes les guerres à venir, mais une loi politique dont les effets doivent cesser de plein droit avec les causes qui l'ont rendue nécessaire. Cette interprétation ne peut être douteuse, en présence de la loi du21 décembre 1814, qui, en proclamant la paix générale^ constate que la loi du 6 bru-

Art. maire an V a épuisé tous ses effets, et proroge ' le délai accordé par l'art. 2 de cette loi jusqu'au 1*"^ avril 1815, en faveur des militaires et autres citoyens attachés aux armées qui ne sont pas encore rentrés en France. Le texte du code de procédure est d'ailleurs une preuve que le législateur n'a pas entendu ériger en principe pour les militaires le privilège d'être exempts de la péremption pendant la durée de leur service en temps de guerre (1).

397 Attachons-nous maintenant aux éléments successifs de l'instance, pour examiner à quel moment la péremption peut commencer, quels actes elle efface , à quelle époque elle cesse de menacer.

Le préliminaire de conciliation précède l'instance , mais, considéré isolément, il n'appartient pas à l'instance. La procédure judiciaire a son principe dans l'ajournement , qui doit être considéré comme en étant le premier acte. Si l'on suppose que la tentative infructueuse 4^ conciliation n'ait pas été suivie d'un

U) Arrêt de la cour de Grenoble du 22 décembre 1824 ; Dallez, Jurisprudence générale , tom, 4^, p. 100.

ajournement, et que le de'lai de trois années se Aar; spit écoule sans poursuites, la péremption ne ' pourra pas atteindre cette démonstration inofferisive, qui n'a aucun des caractères agressifs des actes de la procédure judiciaire, et qui , ne se rattachant pas à une demande introduite > ne produit aucun des eflfets de l'action exercée. Sur ce point nulle difficulté ; il ne pourrait y avoir de doute que sur le point de savoir SI le préliminaire de conciliation ne devrait pas tomber de plein droit en surannatîon , et si, après l'expiration d'un certain temps, il ne faudrait pas, pour introduire l'instance , ofTrir un nouveau sacrifice sur les autels de la paix. dr, malgré l'opinion indirectement exprimée lors de la discussion du code (1), il est difficile d'admettre que la tentative de conciliation ne conserve pas son effet principal, celui de permettre au plaideur de former la demande en justice, quoiqu'un délai de plus de trois années sépare la conciliation tentée et l'instance introduite.

Mais la question change de face, si l'on suppose que, les parties n'ayant pu se concilier, l'instance se soit engagée; alors, si le temps nécessaire pour que la péremption soit acquise

(i) V. tom. 2, p. 63,

A", s'écoule à partir des actes de la proce'dure judiciaire et l'extinction de l'instance étant prononcée, devra-t-on considérer comme anéantis les actes préliminaires, c'est-à-dire ceux qui constatent l'essai de conciliation , de sorte que pour introduire une instance nouvelle la conciliation doive être de nouveau tentée ?

L'essai de conciliation n'est pas un acte de l'instance; mais, lorsque l'instance s'engage, elle reçoit de ce préliminaire obligé les conditions de légalité sans lesquelles elle serait déclarée non recevable. Alors l'essai de conciliation ne doit plus être considéré isolément ; il se rattache d'une manière intime à la procédure qu'il précède, et ce lien est tellement étroit, que la transcription du procès-verbal de non-conciliation ou de la mention de non-comparution, en tête de l'exploit de demande, est exigée à peine de nuUiléde t ajournemenC. La. tentative de conciliation a épuisé sa force légale dès que la demande est régulièrement introduite. L'instance est-elle périmée, le demandeur est présumé se désister de l'instance; sans doute le même droit pourra s'exercer encore, si l'action n'est pas prescrite; mais il s'exercera par une demande nouvelle, résuhat d'une nouvelle volonté. Peu importe donc que la demande renouvelée

DE LA PEREMPTION. 585

tende au même but; car Yanimus litigandi Art. n'est plus censé re'troagirau jour de la première " ' tentative de conciliation (1).

Il en serait autrement si la demande était déclarée nulle en la forme, ou incompétemment introduite. Alors une seconde demande pourrait être formée sans qu'il fût besoin de citer de nouveau en bureau de paix. Mais il n'y a aucune assimilation à établir entre ces hypothèses et le cas d'une instance périmée. La demande est-elle nulle en la forme , l'action n'a pas été exercée, et la demande régulièrement reproduite n'est que l'exécution de l'intention manifestée lors du préliminaire de conciliation; elle s'y rattache par la persévérance de la volonté. Il en est de même si l'instance a été primitivement portée devant un tribunal incompétent ; là encore , c'est la même volonté qui persévère , lorsque la demande est de nouveau formée devant un autre tribunal.

On trouverait dans l'ancienne jurisprudence des décisions dont l'incontestable analogie viendrait appuyer ma solution. Autrefois ,

(1) Cette solution parait contraire à l'opinion générale des auteurs ; elle a été également repoiissée par deux arrêts, l'un de la cour d'Agen du 7 mars 1808, l'autre de Grenoble du 6 mars 1823. V. Dalioz, t. 11, p. ^187.

580 CHAPITRE XXYriI.

Art. l'appel d'une sentence était une simple protestation contre la décision des premiers juges; l'instance d'appel ne commençait que lorsqu'il avait été relevé par l'appelant , ou anticipé par l'intimé, au moyen d'une assignation devant les juges supérieurs. Aussi décidait-on qu'appellation simplement interjetée par cédule et non relevée ne se périmait point et durait trente ans en cet état; seulement, après certainsdélais qui variaient suivant les juridictions , la partie intéressée pouvait faire prononcer la désertion de l'appel non relevé, ce qui n'empêchait pas de le réitérer (1). Si, au contraire, la cause d'appel était introduite par une assignation devant la cour, alors l'appel lui-même, se trouvant lié à l'instance , était enveloppé dans l'anéantissement de la procédure périmée; dans ce cas seulement s'appliquait le principe que la péremption d'appel a pour effet de donner à la sentence la force de la chose jugée. Cette distinction entre l'appel isolé et l'appel lié à l'instance rentre dans celle que j'ai proposée pour l'essai de conciliation.

\K) V. Theveneau, tit. 24, art. 4, note 2 , in fine; Arrêtés de M. de Lanioignon, art. 19, et Polhier, Pi oc. civ. L'ord. de 1339, art. 120, qui défendait de relever contre la désertion d'appel, n'était pas observée en ce point.

On décidait aussi qu'un commandement Art. ou tout autre acte extrajudiciaire isole ne périmait pas ; dans le ressort de quelques parlements , ils tombaient en surannation , s'ils n'avaient e'té suivis de poursuites dans l'anne'e(1); mais ge'ne'ralement leur effet se perpe'tuait pendant trente ans (2) ; si au contraire le commandement ou la sommation donnait lieu h une opposition sur laquelle s'engageât un procès, la pe'remption de l'instance entraînait celle de l'acte extrajudiciaire (3). « Quand il y a commandement avec assignation, dit M. de Lamoignon dans l'article 6 de ses Arrêtes ,' le commandement demeure sans effet après la pe'remption de l'assignation. » Cette règle est applicable à notre procédure nouvelle. En principe , nous n'admettons ni la pe'remption ni la surannation des actes extrajudiciaires. Cependant le commandement préalable à la contrainte par corps tombe en surannation et doit être renouvelé après l'expiration d'une année; le commandement qui précède la saisie immobilière périt de plein droit, et doit être réitéré, si le créancier laisse écouler plus de quatre-

(1) Notamment en Bretagne.

(2) Par exemple, dans le ressort du parlement de Paris.

(3) V. Melenet, quest. 63.

Art. vingt-dix jours entre le commandement et la ^ saisie : ce sont des dispositions exceptionnelles motive'es sur la nature rigoureuse des poursuites que le créancier se propose d'exercer, et qu'il ne faut pas étendre aux actes extrajudiciaires en ge'ne'ral. Ainsi , non-seulement un commandement tendant à saisie-exe'cution , une sommation, ou tout autre acte de mise en demeure, ne seront pas anéantis de droit par l'expiration de trois années , mais encore on ne pourrait en faire prononcer la péremption par le motif qu'ils n'auraient pas été suivis de poursuites ; car ces actes isolés ne peuvent être considérés ni comme le principe ni comme les éléments d'une instance. — Mais une instance s'est-elle engagée sur la validité d'un commandement ou de tout autre acte extrajudiciaire , alors on décidera, comme je l'ai déjà indiqué pour l'essai de conciliation , que la péremption d'instance entraînera l'anéantissement des actes extrajudiciaires qui s'y rattachent. Seulement on devrait restreindre celte solution au cas où la partie qui a signifié l'acte extrajudiciaire serait en même temps demanderesse dans l'instance; ce qui ne pourra guère se présenter que lorsque les actes de cette nature n'auront pas été faits en vertu d'un

titre exécutoire : par exemple, dans le cas Art. pre'vu par l'article 819 du code en matière de ^^'^' saisie-gagerie, ou lorsqu'il s'agira d'un procèsverbal d'offres suivi d'assignation en validité (1).

Sans nous pre'occuper davantage des actes qui pre'cèdent l'instance , supposons l'ajournement signifié et le défendeur légalement appelé devant le tribunal; aucun acte de poursuite n'est fait depuis l'ajournement par l'une ni l'autre des parties ; le défendeur n'a même pas constitué avoué; le temps de la péremption s'écoule : pourra-t-elle être demandée ?

La loi répond affirmativement , et tranche ainsi les dissidences qui s'étaient établies dans les différents ressorts. On s'appuyait sur le texte de la loi romaine : Lites nonuli7'à triennii tnetas post LiTEM contestatam esse protrahendas . « Pour faire une instance , disait Duplessis , il faut qu'il y ait deux parties comparues en

(1) L'ordounance de 1629, art. 9i, avait établi que toutes saisies et arrêts de deniers périraient par trois années , encore qu'il ny eût eu aucune assignation donnée en conséquence d'iceux. Mais cette disposition n'était pas observée , ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété du Châtelet de Paris du ,23 juillet 1707, cité par Kousseaud de Lacombe , v° péremption .

Art. justice , un demandeur et un dëtendei^r , et

tandis que le défendeur ne compare point, il est

vrai de dire qu'il n'y a point d'instance, ni par conséquent de matière à la péremption (1). » D'autres allaient plus loin , et n'exigeaient pas seulement , pour que la péremption pût courir , la présentation du procureur de la parHe assignée; s'emparant de la définition que donnait de la litiscontestation l'ordonnance de 1667 (2) , ils posaient en principe que « la péremption s'applique aux seules instances liées par la contestation eh cause, qui a lieu par le premier règlement , appointement ou jugement rendu après les défenses fournies (3). »

Cette doctrine, qui laissait en dehors de l'instance l'assignation donnée par le demandeur, ou même les défenses fournies pat son adversaire, tant que n'était pas iritervenue la parole du juge , avait son origine dans uïi intérêt purement fiscal.

■' li (i) Consultation XI. — V. aussi Henrys,tom. 2, liv. 4, ch. 6, quest. 401.

(2) « La cause sera tenue pour contestée par fe premier règlement, appointement ou jugement qui interviendra après les défenses fournies , encore qu^il n'ait pas été signifié. « (Tit. 14, art. lo.)

(3) Duparc-Poullain , liv. 3, ch. 17, sect. S, n° 99.

Les assignations se faisaient autrefois en vertu Art. d'un mandement spécial, de lettres ou commis- '^^^' sions délivrées par le juge ou son greffier, et même quelquefois en vertu de lettres royaux (1). En assiniilant l'exploit d'ajournement aux actes extrajudiciaires, et en ne reconnaissant l'existence de l'instance que lorsque les parties se trouvaient respectivement représentées , oïl arrivait h soumettre les assignations a la même sufannation que les actes extrajudiciaires ; il fallait eri signifier de nouvelles; et comme le inàndement du juge et les lettres royaux n'avaient d'adret que pendant l'année de leur oh* lention , il fallait se pourvoir de nouveau à la chancellerie ou au greffe , et satisfaire une sefcbnde foîs aux exigences bursales(2). Telle fut l'origine de cette doctrine sur la péi^mptîoh ; elle Se maintint même après que le ihdnde- TTïcnt du juge ne fut plus nécessaire qiie lorsqu'il s^àgissait d'ajourner les parties devant une juridicliô'n investie du droit de statuer en dernierrcssôrf. '»-''

Aussi, dans les p;arlements où l'on n'admettait P^s la surannation des simples procédures, on rejetait cette jurisprudence, qui ne faisait com-

H] V. toin. ^,p. 79.

(2) Y. Loyseau , des Offices, livl 2, chap; 4, n° 47.

Art. mencer les délais de la pe'remption qu'à partir de la présentation des procureurs ou de la litiscontestation. C'est ce qui avait, lieu dans le parlement de Paris , où l'on repoussait la surannation même pour les actes extrajudiciaires proprement dits. Un arrêt de règlement fut rendu le 28 mars 1692, pour décider quelques points conlroverse's en celle matière; l'art. Indispose : « que les instances intentées, bien qu'elles ne soient contestées , ni les assignations suivies de constitution et de présentation de procureur par aucune des parties, seront déclarées péries, en cas que l'on ait cessé et discontinué les procédures pendant trois ans, et n'auront aucun effet de perpétuer ni de proroger Taction , ni d'interrompre la prescription (1). »

Le code de procédure a donné la préférence à la jurisprudence du parlement de Paris , en décidant que toute instance , encore quil ny ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant, trois ans.

(4) Un arrêt du parlement de Paris de Tannée ^697 décida cependant que, dans les causes d'appel, la péremption ne courait qu'à partir de la présentation des procureurs. Cet arrêt est cité par le président Bouhier, en son Traité de la péremption, qui se trouve à la suite de celui de Melenet.

DE lA PÉRtMPTlO.N. 593

Si , dans le ressort dequelquesparlements, on Abt. exigeait, pour donner cours à la péremption, ^^^' que l'instance se trouvât lie'e, ailleurs, comme je l'ai déjà dit, on tenait une doctrine diamétralement inverse, et l'on décidait que, dès que la cause avait été contestée, elle ne pouvait plus se périmer. Cette jurisprudence s'était établie sous l'empire de l'édit de i539; mais l'ordonnance de Roussillon de 1563 la proscrivit formellement en soumettant à la péremption l iîistance iiitentée ores qu'elle soit CONTESTÉE, c'cst-à-dirc quoiqu'elle soit co?Uestée. Néanmoins on va voir, par le rapprochement des textes de la loi nouvelle et des solutions de l'ancienne jurisprudence, que les divergences n'avaient pas complètement cessé.

Le règlement du parlement de Paris du 28 mars 1692, art. 4, avait déclaré que la péremption n'aurait pas lieu dans les affaires où il interviendrait quelque appo internent ou arrêt iîiterlocutoire ou défiîiilif. Ainsi, le jugement interlocutoire n'interrompait pas seulement la péremption, il y faisait obstacle pour l'avenir. Celle jurisprudence, qui avait contre elle l'opinion du chancelier d'Aguesseau (1), était

(») Plaidoyer 58.

Art. aussi celle du parlement de Dijon ; au contraire , les parlements de Toulouse et de Rouen, s'appuyant sur le principe que l'interlocutoire ne lie pas le tribunal qui l'a rendu, et ne forme qu'un simple préjugé en faveur de la partie qui l'a obtenu , décidaient qu'un jugement de cette nature ne peut ni échapper à la péremption, ni empêcher qu'elle ne s'accomplisse. — Mais on s'accordait à reconnaître qu'un simple jugement préparatoire ou d'instruction tombait en péremption comme les actes de la procédure (i).

Une jurisprudence généralement suivie admettait aussi que la mise au rôle empêchait le cours de la péremption , malgré la discontinuation ultérieure des poursuites. Elle s'appuyait sur l'art. 91 de Tordonnance de 1629, qui, en déclarant que « les causes mises au rôle seraient sujettes à la péremption d compter du jour que l'on cesserait de plaider lesdits rôles , » faisait entendre que la péremption était suspendue pendant toute la durée du rôle sur lequel une cause était inscrite. Cette jurisprudence ne s'appliquait que devant les cours souveraines et les tribunaux supérieurs jugeant sur appel.

(1) V. Pothier, Proc. civ. part. 1, cli. 4, sect. 4, § 3.

DE L\ PtREMPTlOiN. 595

Les rôles des causes y e'taient périodiquement Ar-»-. publies , dëpose's et suivis selon qu'ils avaient e'te' arrêtes par le président. Le rôle fornnait donc pour les deux parties une interpellation permanente de se tenir prêtes à plaider (1).

Enfin, lorsqu'il s'agissait d'une affaire appointée, soumise h l'instruction par écrit, on tenait que le procès ne pouvait plus se périmer dès que l'affaire avait été' mise en e'tat par les parties, c'est-à-dire lorsqu'elles avaient e'crit, produit et fait nommer un rapporteur à qui les pièces avaient été remises. Une ordonnance de 1585 consacrait cette règle, mais elle s'appliquait seulement devant les cours supérieures et les présidiaux jugeant en dernier ressort; car, dans un siège appelable, une partie dont le procès se trouvait en état pouvait sommer son rapporteur de faire le rapport ; tandis que le plaideur , étant tenu d'un plus grand respect à l'égard d'un rapporteur de cour souveraine, eût été répréhensible en lui faisant des sommations ; et dès lors aucune négligence n'étant imputable à la partie , parce qu'elle ne pouvait pas agir, elle était à l'abri de la jîéremption (2).

(1) V. tom.3, p. 133.

(2) V. Melenct , qucst. 5'J.

Abï. Le code a rejeté toutes ces distinctions par 397. la généralité des expressions qu'il emploie : l'instance se périme par la discontinuation des poursuites; ainsi, tant que l'instance subsiste , la péremption peut l'atteindre. L'instance commence par l'ajournement ; elle se termine par le jugement définitif. A partir de son principe jusqu'à ce qu'elle ait atteint le terme de son développement, l'instance est sujette à péremption.

Les solutions de l'ancienne jurisprudence dérivaient de cette règle du droit romain, que les actions deviennent perpétuelles par la litiscontestation : Actiones se?nel inclusœ in judicio salvœ permanent (1). Mais l'application était fautive , car elle reposait sur une confusion entre le droit et l'instance. Nous tenons encore aujourd'hui que le droit ou l'action , temporaire dans l'origine , se perpétue par la demande ; et l'on verra bientôt l'application de cette règle (2). En effet, tant que subsiste l'instance , l'action est réputée s'exercer d'une manière permanente , et dès lors la prescription ne saurait l'atteindre. Mais autre chose est l'action , autre chose est l'instance.

(I) L. ^59, fl. de regidisj'urîs.

Ci) Y* infrc\ p. 020.

DF. LA PKRF.MPTIOX. ."iOT

C'est par rapport à Tinstance que la puissance Arx. delà péremption doit être exclusivement exa- '^^'^• minëe ; peu importe que l'action ait puisé dans la demande ou dans la litiscontestation le principe d'une dure'e nouvelle; car l'action n'a pas changé de nature, et le privilège que lui communique l'instance est subordonné à l'existence de celle-ci et s'évanouit avec elle.

Les jugements préparatoires ou même interlocutoires sont des éléments de l'instance; loin de constituer un point d'arrêt dansla procédure, ces sortes de jugements attendent au contraire un complément. L'instance doit poursuivre encore sa marche; et, si elle reste stationnaire, il y a présomption que la partie abandonne la poursuite, puisque le jugement rendu n'a pas défmitivement consacré le droit, et n'a que le caractère d'un acte d'instruction émané du juge. Aussi doit-on décider que non-seulement ces sortes de jugements ne font pas obstacle au cours de la péremption pour l'avenir , mais encore qu'ils sont eux-mêmes soumis à la péremption.

La mise au rôle ne produit plus les mêmes effets que sous l'empire de l'ancienne jurisprudence; il n'y a pas aujourd'hui de rôle fatal. Lé décret du 30 mars 1 808 établit trois sortes

598 CHAPITRE xxviir.

Art. <le rôles : le rôle ge'ne'ral , sur lequel sont in- ^^' scrites les causes dans l'ordre de leur pre'sentation; le rôle particulier de chaque chambre, contenant les causes qui lui ont ëte' distribuées ou renvoyées par le pre'sident ; enfin le rôle des causes affiche'es, dans lesquelles les avoue's sont tenus de poser les qualite's et de prendre des conclusions (1). Mais ces dispositions sont purement re'glementaires. L'inscription d'une cause sur l'affiche n'est qu'une mesure d'ordre ne'cessite'e par la multiplicité des affaires dont l'instruction se trouverait en même temps termine'e ; cette mesure ne modifie en rien l'ëtat de l'affaire, et n'est même pas un pre'alaBle indispensable pour qu'elle puisse recevoir jugement ; cela est si vrai , que les articles 79 et 80 permettent de poursuivre Taudience sur un simple acte d'avoué' à avoué , après l'expiration * des délais pour fournir les défenses et réponses. Bien plus, on devrait décider que , les qualités eussent-elles été posées et les conclusions contradictoirement prises à Taudience , les plaidoiries même eussent-elles eu lieu , la péremption n'en courrait pas moins à partir de cette manifestation réciproque. On objecterait

(^) Règlement du 30 mars 1808, art. 55, 61, 62, 67, 68, 60. V. aussi la loi du 24 août 'l 700, tit. 2, ait. 18.

en vain que la cause est en ëtat, qu*il n'y a Art. plus rien à faire de la part des plaideurs, et * que tout rentre désormais dans le ministère du juge ; la loi a pourvu aux intérêts du plaideur en lui accordant la voie de la prise à partie , lorsque les juges négligent de juger les affaires ^Qg . en état et en tour d'être jugées. Proscrivant cette humiliante distinction de l'ancienne jurisprudence, qui mesurait le respect dû à la justice sur l'étendue des pouvoirs attribués à ses ministres , la loi nouvelle donne à la dignité ^u magistrat, quelle que soit sa juridiction, les mêmes garanties, et aux intérêts du plaideur la même protection. Aussi ce que disait Fothier des procédures faites devant les justices inférieures doit-il s'appliquer aujourd'hui , inême lorsqu'il s'agit d'une instance portée devant le juge d'appel : « Les instances sont sujettes à péremption, même après qu'elles ont été mises en état d'être jugées ,• car il n'a tenu qu'à la partie de faire juger en faisant une sommation au juge , et en appelant comme de déni de justice , au cas qu'il n'eût pas déféré à (Çette sommation. La partie qui n'a pas fait cette sommat\07i doit se t imputer si l'instance se périme (1). '>

(^) Procédure civile , part. \ , ch. 4, sect. 4, § 2.

600 CHAPITRE XXVI [r.

Art. Le jugement définitif, en terminant l'in- ^^^* stance, est donc le seul obstacle contre la péremption à vienir.

Mais un jugement qui statue par défaut sur le fond de la contestation n'en a pas moins le .60 caractère d'un jugement définitif. Cependant l'opposition peut de nouveau soumettre au même juge la décision du procès , et renouer l'instance en effaçant par une fiction légale le jugement attaqué. Il y a donc à rechercher comment se concilient avec les règles de la péremption j les principes relatifs aux jugements par défaut et les effets de l'opposition.

S'agit-il d'un jugement par défaut faute de comparaître? on sait que la loi nouvelle exige qu'il soit suivi, dans les six mois de son obtention, de certains actes qui manifestent son existence à la partie défaillante ; si ces actes n'ont pas été faits , le jugement est réputé non avenu : ce n'est pas là une véritable péremption , car les procédures antérieures au jugement ne sont pas anéanties (1). La loi, en mesurant les délais de l'exécution , a eu plutôt en vue de protéger l'ignorante sécurité de la partie défaillante , que d'attacher à l'inaction du demandeur une pré- Ci ) V. tom. *•>, p. m.

DE L\ PKREMPTION. 601

somption de renonciation à l'instance. Ainsi Art. le défaut d'exécution pendant six mois n'entraîne pas la péremption de l'instance ; le jugement seul s'efface , et pour que les actes de la procédure fussent pe'rime's, il faudrait que le délai ordinaire de la péremption eût couru à partir du dernier acte qui a précédé le jugement non exécuté.

Le jugement a-t-il été rendu par défaut faute de conclure ? il conservera toute sa force tant qu'il n'aura pas été frappé d'opposition, quel que soit le temps qui s'écoule à partir de la prononciation , sauf toutefois les effets de la prescription libératoire contre l'action qui en résulte. Ainsi, supposez qu'un semblable jugement n'ait pas été signifié, et que les délais de Topposîtion ne courent pas contre la partie défaillante; la péremption ne pourra l'anéantir, car l'insiance s'est complétée , le droit a été consacré , et une action nouvelle est née de la décision du juge (1). La partie, n'est plus en instance, car ^^6 n'a pas un jugement à obtenir , elle a un jugement à exécuter.

Mais le jugement par défaut faute de com-

(4) Ainsi jugé par arrêt du 22 décembre 17^ G du parlement de Paris. Y. Denisart , V péremption , n" 27, et Merlin , v" péremption , sect. 4 , § 2, n" 2.

Art. paraître, ou même faute de conclure, a été • frappe' d'opposition. Supposez que, l'opposition ayant saisi de nouveau le tribunal, les proce'dures aient ëte' discontinue'es pendant le délai de la pe'remption. Ne pourra-t-on faille conside'rer comme pe'rime'e que la proce'dure suivie sur l'opposition et l'opposition elle-même ; ou bien la péremption anéantira-t-elle l'instance entière, de sorte que le jugement par défaut doive s'effacer aussi ?

Il semble naturel, au premier aperçu, de faire retomber la présomption de désistement résultant de la discontinuation des poursuites, sur celui qui s'est pourvu devant le tribunal pour obtenir la rétractation d'un jugement par défaut. Placé sous le coup d'une sentence qui le condamne, n'est-ce pas au défaillant qu'est imposée l'obligation de détruire l'autorité ^e la chose jugée? Il est donc demandeur sur son opposition ; et s'il est vrai que la péremption emporte l'idée d'un désistement tacite, ne doit-il pas être présumé avoir abandonné la voie de recours qui lui était ouverte et qu'il avait tentée? Cette solution enfin ne résulterait-elle pas encore du principe précédemment posé, que lé jugement par défaut, lorsqu'il statue au fond , a un caractère définitif et met un terme à l'instance?

Dl LA PÉREMPTION. 603

Mais ces objections doivent ce'der à la puis- Art, sance des raisons contraires. L'opposition , et en cela elle diffère de l'appel , ne crée pas une instance nouvelle. Le jugement par défaut n'avait eu l'effet de clore l'instance que sous la condition qu'il ne serait pas suivi d'opposition. Survient-elle, le jugement s'efface, et les choses sont remises au même état que si la partie avait dès l'origine manifesté l'intention de se défendre. Aussi l'opposition n'est-elle pas une demande , mais une défense contre les conclusions de l'ajournement, qui subsiste toujours comme le principe et la base de l'instance. L'opposition n'a donc d'autre effet que de restituer la partie contre le jugement prononcé en son absence; cet effet produit , c'est au demandeur originaire à poursuivre l'instance que l'opposition laisse inachevée et attendant un dénoûment.

Ainsi tombe l'objection tirée d'une assimilation prétendue entre le désistement exprès de l'opposant et la péremption considérée comme désistement tacite. Car la péremption , en anéantissant Yîjistaiice, réagit contre le demandeur qui l'a introduite; la loi ne pouvait faire retomber que sur lui seul les conséquences d'une inertie qui n'est pas imputable à celui

604 CJUPITRE XXVIII.

Art. qui se défend. Or l'opposition n'intervertit pas ' les rôles des parties , car c'est toujours la même instance qui continue; c'est donc le demandeur originaire que la toi place sous une pre'somption de désistement, en cas de péremption de l'instance , de même qu'à lui seul^ on le conçoit, il appartiendrait de se désister de l'instance par un acte exprès émané de sa volonté.

Mais , à la différence du désistement tacite résultant de la péremption , le désistement exprès peut ne s'appliquer qu'a un acte isolé de la procédure judiciaire ; en d'autres termes, le désistement exprès peut être partiel, parce que la volonté exprimée peut s'allier avec des restrictions, tandis que la volonté présumée par la loi n'en comporte pas. Le désistement exprès d'un acte isolé de la procédure , d'une opposition par exemple , peut donc être donné par le défendeur , car l'acte auquel il renonce émane de lui ; mais la péremption anéantissant l'instance, ne peut laisser subsister aucun des éléments qui la constituent.

Si Ton objecte que l'existence d'un jugement par défaut , à raison dé son caractère définitif, fait obstacle à ce que la péremption puisse réagir sur les actes qui le précèdent , puisque

Dii L.V PÉllliMPTlON. 605

lui-même est à l'abri de ses atteintes, je re'- Art. pondrai que le jugement par défaut s'efface non par l'effet de la pe'remption , mais par le résultat légal de l'opposition; que ce résultat est obtenu avant même que la péremption ait commencé à courir, de sorte que la péremption -venant à s'accomplir , n'a plus à frapper que l'ensemble des actes de l'instance, comme s'il n'existait pas de jugement par défaut : « Alors, dit Melenet en son Traité des péremptions, ce n'est plus le jugement rendu par défaut qui se périme, c'est la première instance ressuscitée par l'anéantissement du défaut (1). »

Ainsi la discontinuation des poursuites depuis l'opposition signifiée aura pour effet de soumettre à la péremption non-seulement la procédure d'opposition , mais l'instance entière introduite par le demandeur originaire (2).

Il faut cependant remarquer que cette solution est la conséquence de ce principe, que l'opposition efface le jugement par défaut , et continue l'instance, soumise dès lors h la péremption : on ne devra donc l'admettre qu'autant

(1) Quest. 30.

(2) y. arrêts de la cour de cassation du 23 octobre 18]0 et du 27 avril 182o.

Art. que l'opposition aura pu produire l'efTet légal de renouer l'instance conditionnellement termine'e par le jugement de défaut. Une opposition irrégulière en sa forme laisserait dans l'intégrité de leur valeur les faits déjà accomplis, et ne soumettrait pas aux éventualités de la péremption une instance que le défaillant ne peut faire revivre qu'à la condition d'observer certaines formalités légales.

Deux hypothèses peuvent se présenter :

Une opposition nulle en la forme a été signiuée ; par exemple, elle ne contient pas les moyens de l'opposant. Le demandeur originaire, au lieu de procéder devant le tribunal pour la faire rejeter, reste inactif; le temps de la péremption s'écoule. Lorsque la péremption de l'instance sera demandée contre lui, nul doute qu'il ne puisse la faire rejeter, en soutenant que l'opposition , à raison de son irrégularité, n'a pu, suivant l'expression de Melenet, ressusciter t instance y qui s'est trouvée définitivement close par la prononciation du jugement par défaut. Il n'y a plus de matière à la péremption , rien que ses effets puissent atteindre.

Mais, sur la signification de l'opposition irrégulière , le demandeur a poursuivi l'audience

afin de la faire rejeter ; il a donné des conclu- Aht. sions pour en faire prononcer la nullité, puis trois ans se sont écoulés sans que le jugement soit intervenu , et sans qu'aucun autre acte de procédure ait été signifié. La péremption de l'instance est demandée. Afin d'échapper à ses conséquences , le demandeur originaire pourra-t-il, comme dans l'hypothèse précédente, se prévaloir de l'irrégularité de l'opposition , soutenir que le jugement par défaut subsiste encore, et que l'instance n'a pu revivre? Ne pourrait-on pas répondre que l'opposition a soulevé un débat; qu'elle a été l'objet de conclusions soumises au juge; et que la discontinuation des poursuites ne permet pas d'apprécier, après les délais de la péremption, la question de validité; de sorte que la péremption devrait frapper , avec les actes qui ont suivi l'opposition, ceux qui précèdent le jugement par défaut ? — Mais il faut remarquer que la question de validité de l'opposition a un caractère préjudiciel. Aussi, d'après l'ancienne jurisprudence, fallait-il que l'opposant fit recevoir au préalable son opposition ; et la décision qui recevait l'opposition quant à la forme , avait l'effet d'anéantir le défaut et de placer les parties au même état que s'il n'y avait pas eu

608 CHAPITRE XXVllI.

Art. de jugement (1). Aujourd'hui c'est une même décision qui reçoit l'opposition et statue sur le fond, et l'on doit alti'ibuer à l'opposition signifie'e les effets que produisait autrefois l'opposition judiciairement reçue. Mais, lorsque la validité de l'opposition est contestée, on ne peut lui attribuer provisoirement l'effet d'anéantir le jugement par défaut. C'est à l'opposant à faire juger, la régularité de son opposition ; et c'est contre lui et non à son profit que la péremption sera prononcée.

Il faut bien se garder de confondre les effets de la péremption prononcée sur l'opposition à un jugement par défaut, et ceux qu'elle comporte lorsqu'il s'agit d'une opposition à des actes d'exécution faits en vertu d'un jugement définitif. « Les contestations mues sur l'exécution, dit Melenet, sont autres que celles jugées par l'arrêt, lequel est comme un mur de séparation entre les procédures qui l'ont précédé et celles qui le suivent (2). » La péremption ne pourra donc atteindre que l'instance d'opposi-

(1) V. Pothier, Proc, civ. part. 3, sect. 2, § ^•^ Cependant le juge pouvait , par le même jugement qui recevait l'opposition , statuer au principal , s'il était en état de recevoir jugement. Ibid.

(2) Quest. 32.

tion aux poursuites. Il est vrai que le poursui- Art. vant peut être considéré comme un demandeur, en ce sens qu'il exerce l'action qui résulte de son titre; mais, sa demande ayant un caractère purement extrajudiciaire, la péremption ne pourra réagir sur ses actes de poursuite, parce qu'ils se rattachent au titre exécutoire dont il est porteur, et non à l'instance qui a pour objet de les faire annuler (1).

Les jugements provisoires, par lesquels un tribunal décide certaines questions détachées de la cause principale , ne sont pas sujets à péremption. C'est qu'en effet ces jugements sont définilifs quant à leur autorité et quant aux condamnations qu'ils prononcent. Ils ne sont provisoires qu'en ce sens qu'ils laissent entière la question principale du procès, et que l'intérêt qu'ils présentent disparaîtra lorsque l'instance à laquelle ils se rattachent sera vidée par le jugement du fond. Aussi la péremption qui atteindra l'instance principale sera-telle sans influence sur le jugement provisoire précédemment obtenu (2).

Il me reste à examiner les effets de la pé-

(1) V. suprà , p. o88,

(2) V. Melenet, quest. 53.

y^j,^^ remption quand le jugement définitif est atta- 397. que par les voies extraordinaires de la requête civile ou du pourvoi en cassation (1).

Lorsqu'il s'agit de la requête civile , Tinfluence de la pe'remption est plus ou moins destructive, selon qu'elle opère à telle période de la procédure ou à telle autre. Il y a dans la requête civile deux époques différentes, marquées par deux jugements successifs. Un premier jugement reçoit la requête civile et rétracte le jugement attaqué : c'est ce qu'on appelle le rescindant ; un second jugement substitue une décision nouvelle à la décision rétractée : c est ce qu on appelle le rescisoire. — Si la discontinuation des poursuites a lieu avant la prononciation du rescindant, la péremption n'atteindra que les actes de la procédure en requête civile, car le jugement attaqué subsistant encore n'est pas soumis à ses effets. — Mais si le jugement frappé de requête civile a été rétracté par les juges qui l'ont rendu, et si le délai de la péremption se'coule, depuis le rescindant, avant qu'une nouvelle décision ait

(I) Je ne parle pas de la péremption en cause d'appel ; la loi ayant placé au titre de l'appel des dispositions particulières, je renvoie l'explicatioii aux chapities dans lesquels je m'occuperai de celte voie de recours.

DE LA PÉREMPTION. Gll

pris la place 4e la décision rétractée , la né- Art. remption anéantira tous les actes de l'instance originaire, car cette instance , par l'cfTet du rescindant, est restée indécise; il n'y a plus que des actes de pjrocédure sujets à périr ; la péremption sera prononcée contre le deman-. deur originaire ou l'appelant, c'est-à-dire contre la partie qui , dans le principe , a introduit l'instance , soit devant le tribunal , soit devant la cour.

Quant au pourvoi en cassation, l'instance à laquelle il donne lieu devant la cour suprême est soumise à des conditions particulières d'extinction ; je ne m'occuperai de la péremption que pour indiquer ses effets à partir de la cassation d'un jugement ou d'un arrêt. Dans ce ca3, il ne reste de l'instance originaire que les actes de la procédure ; le jugement; ou l'arrêt sont anéantis par la cassation. Pour terminer l'instance, il faut se présenter devant les juges auxquels l'arrêt de cassation a renvoyé la cause. — La péremption, si elle vient à s'acquérir, sera prononcée par ces nouveaux juges , car ils sont saisis en vertu de l'arrêt de renvoi; de sorte que la péremption court devant eux , bien qu'il n'y ait eu de la part de l'une ni de l'autre des parties, ni assignation, ni pour-

Gl2 CHAPITRE XXVili.

Art. suite. Il a même ëte' juge' que la péremption ^^'^' courrait^ bien que l'arrêt de cassation n'eût pas e'te' signifie'; mais il faut restreindre cette décision à rh^^potlièse sur laquelle elle a été rendue. C'était un appelant qui avait obtenu la cassation d'un arrêt rendu contre lui. C'était donc à lui de faire les diligences nécessaires pour terminer l'instance que l'arrêt de câsàation avait fait revivre, et la signification de cet arrêt était du nombre des actes de poursuite qu'il devait faire comme demandeur sur l'appel (1). On aurait décidé autrement si l'arrêt de cassation eût été demandé et obtenu par l'intimé; la péremption n'eût commencé à courir qu'à partir de la signification ; car aucune négligence n'est imputable au demandeur ou à l'appelant tant qu'il ne connaît pas légalement la décision qui lui enlève le bénéfice du jugement qu'il a obtenu; et d'un autre côté la péremption ne peut coui'ir contre le défendeur ou l'intime, puisque ce n'est pas à lui de poursuivre le jugement de l'instance ou de l'appel.

On a vu par les solutions qui précèdent, a quel moment l'instance est sujette à péremption , à quelle époque elle échappe à ses at-

(1) Arrêt de cass. du 18 fév. 1828; Dalloz, 28, 1, 136;

DE L.V PEREMPTION. ^13

teintes. Il faut maintenant examiner quelles Art. sont les conditions exigées pour que la péremp- ^^^* tioii soit acquise. Les questions que soulève cet examen se rapportent aux délais , à la suspension ou h l'interruption des délais, aux formes de la demande.

On sait que l'ancienne jurisprudence fixait ^ trois années le délai de la péremption! Le code a sanctionné cette rèsle en déclarant l'instance éteinte par discontinuation de poursuites pendqï]L{ trois atis.

A la vérité , on pommait citer des parlements qui décidaient que l'instance se conservait sans poursuites pendant un délai d^ trente années;. mais c'est à tort que l'on considérerait cette jurisprudence particulière comme ayant introduit , en matière de péremption, d'autres délais que ceux fixés par Tordonnance. Car cette différence dans la durée démontre seulement que la péremption n'était pas admise dans ces ressorts. Ces trente années n'étaient autre chose que le délai d'une véritable prefcription.

Il en était ainsi dans les parlements de Grenoble et de Besançon : « L'instance des causes commencées en jugement^ dit.ja cou-

614 CHAPITRE xxviir.

Àot. tume du comté de Bourcocne , ne sera point * perie par interruption de temps jusc[u après trente ans (1). » Cette prescription était suspendue lorsqu'il s'agissait d'un mineur ou de tout autre incapable qui n'était pas soumis h la prescription ordinaire; elle s'acquérait de plein droit comme la prescription ordinaire, et sans qu'il fiit besoin de la faire prononcer; enfin, tme fois acquise, elle ne pouvait être couverte que par des actes émanés de celui dans l'intérêt duquel elle avAit couru ; différences importantes qui séparant, ainsi qu'on le verra, là pr-escription trentenaire de l'instance et la péremption de trois ans, né permettent pas dé les confondre. ^ri^'-'^

Cette prescription de' Tinstance avait pour origine les traditions du droit romain. La jt?re^criptiori correspond à l'idée d'extinction d'un îIrB/f. Or, d'après les principes de la procédure formulaire, la litiscontestation opérait dans le droit préexistant une véritable novatioh. Il y avait extinction de l'ancien rapport légal qui unissait les parties , soit que l'extinction ieût lieu directement ipso jure , soit au moyen d'une exception^ Uiie action nouvelle, soumise n de

(1) Tit. 4, art. 2. '■

nouvelles conditions de durée, naissait de la Aar.

litiscontestaliori , comme d'un contrat, quasi ex

contraclu. Si, dans le dernier système de la procédure romaine , la litiscontestation n'éteint plus l'action primitive , elle conserve toujours l'effet de lier les parties et de faire naître tine obligation particulière , l'obligation de subir l'instance judiciaire et les effets de la 'sentence. Cette importance attachée à la litiscontestation avait passé dans notre ancienne jurisprudence. Bien que les effets de la contestation en causé n'y fussent pas parfaitement définis, oh lui récoriiiaîssait cependant la puissance de créer, pour les parties^ des droits et dés obligations réciproques. On comprend donc 'comtn'eùt , dàfis les ressorts oii la péremption n'était pas admise , le droit commun permettait de soumettre aux règles ordinaires de la prescription l'instance envisagée comme distincte de l'action. Supposez en effet une action exercée par la demande judiciaire; en dehors "de l'instance, le créancier, par des actes conservatoiresr, a mis son droit à l'abri de la .prescription; alors impuissante pour anéantir l'action débattue dans l'instance, la prescripytion eut pu cependant atteindre l'instance ellemême , restée impoursuivie pendant trente

Arj. années et conside're'e comme la source d'un droit particulier, c'est-à-dire du droit pour le demandeur, s'il obtient gain de cause, d'être place' par le jugement dans la même position que si son adversaire eût acquiescé à la demande dès le jour où elle a été formée. C'est ce qui fut jugé par un arrêt du parlement de Franche-Comté, du 4 septembre 1703, rendu entre le sieur Lengroignet et les habitants du Val-de-Montmartin : « Par cet arrêt, dit Dunod , l'instance fut jugée périe (dans un cas où il y avait cessation de procédures depuis trente ans), et cependant les actions réservées au sieur Lengroignet pour se pourvoir de nouveau (1). « Ces principes sont vrais encore aujourd'hui. La nature de l'instance est restée la même^ et bien que notre code de procédure ne définisse ni la contestation en cause ni ses effets (2), on ne peut s'empêcher de reconnaître que la demande judiciaire constitue dès l'ajournement des droits

[i) Dunod, des Prescriptions , part. 2, cb. ]^.

(2) La cour de cassation , dans ses Observations, article 110, proposait de définir ainsi la contestation en cause : « Il y a contestation en cause, et le juge peut -prononcer sur le fond du différend , lorsque le défendeur adonné ou dû donner ses exceptions péreinptoires ou ses défenses. >«

éventuels , et que les conclusions des parties Art. e'tablissent entre elles ce qu'on est convenu' d'appeler le quasi-contrat judiciaire. C'est là ce qui a de'terminé quelques auteurs à soutenir que sous l'empire de notre code, à côté de la péremption soumise à certaines règles quant au mode d'acquisition et quant au délai, il fallait admettre aussi la prescription trentenaire de l'instance s'acquérant de plein droit , et régie non par les principes du code de procédure, mais par les textes du code civil (1).

Cependant il ne suffit pas de constater que l'instance est prescriptible de sa nature, il l'aut encore examiner si la loi n'a pas dû régler d'une manière spéciale les conditions sous lesquelles le temps a le pouvoir de l'anéantir. Et je ne concevrais pas que la loi , ayant organisé sous le nom de péremption une prescription particulière comme moyen d'extinction de l'instance , les plaideurs eussent la faculté de se soustraire aux conditions qu'elle impose, en se plaçant sous la protection des règles ordinaires auxquelles la loi aurait entendu déroger.

Dans l'origine , la péremption n'était en

(^) Y. Merlin , v" prescription , sect. ."» , § 8 , n° 2, à la note.

en

618 cikA^TRE XXVIII.

Art. effet qu'une prescription abre'gée; elle n

difïe'rait que sous le rapport des de'Iais , et rendait par conse'quent inutile l'application de la prescription ordinaire. Ce fut la jurispr-iidence dès parlements et celle du Châtelet qui introduisirent successivement la règle que là pe*iremption n'avait pas lieu de plein droit , et que jusqu'à ce qu'elle eût été demandée, elle pouvait être couverte par un acte valable, e'marië soit du défendeur, soit du demaiîdeut originaire. Mais si , par le résultat de ces doctrines nouvelles, la péremption s'e'loignai davantage des caractères de la prescription , elle n'en continua pas moins de subsister coi^me moyen spécial d'extinction des procêdiirés par la discontinuation des poursuites ; et ces intiovatiori^ ne purent avoir pour effet de repracet* sous lés règles de la prescription ordinaire, ritistance judiciaire que l'introduction du priiicipe de la péremption avait eu précisémeïit jSour but d'enlever à leur empire. .!'*.«•)•'

Aussi la prescription trentenairei eôrisid^i^ée comme distincte de là péremption j n'etait-éllë admise que dans les ressorts oit l'extinction de l'instance par le laps de trois ans était rejetée. Car, en l'absence d'un droit spécial , c'était le droit commun qui régissait la durée de Tîn-

stance. Mais la loi nouvelle a spécialement Anr. déterminé les modes d'extinction de l'instance; la discontinuation des poursuites, quel que soit le laps de temps écoulé, n'entraînera donc l'anéantissement des procédures qu'autant que l^s parties se trouveront dans les conditions particulières exigées pour que la péremption puisse être prononcée. La prescription proprement dite ne pourra être invoquée que lorsque celle-là ne régira pas les actes. C'est ainsi que, la péremption perdant toute influence dès que le jugement définitif est prononcé , la prescription commence à menacer le droit constitue' par le jugement.

Ainsi encore, la péremption n'e'tant pas admise devant la cour de cassation contre TinstancQ en pourvoi, c'est par la prescription trentenaire que s'éteindra cette instance, ainsi que l'a jugé la cour de cassation par, un arrêt du 16 janvier 1837 CI).

De même, certains actes extrajudiciaires, notamment le commandement tçndant à saisie-exécution, n'étant soumis par la loi à aucune condition spéciale d'extinction, la prescription ordinaire éteindra , avec cet acte pré-

(I) Dalloz, 57, 1,01. i

620 CHAPJTRE xxyiii.

Art. curseur de l'exécution, le droit qu'il a constitué au profit du cre'ancier, de proce'der par voie de saisie.

Si maintenant on considère sous un autre point de vue la question relative aux de'lais de la péremption , une difficulté nouvelle se présente. Supposez que l'action débattue ' dans l'instance soit une de ces actions dont la durée est limitée à un délai moindre de trois années (1); faudra-t-il restreindre le délai de la péremption d'instance au temps nécessaire pour que l'action se prescrive? ; .

Les explications déjà données suffisent 'pour résoudre la question. Ne sait-on pas, eh effet, que l'action, quelle que soit sa qualité j loin d'exercer une influence sur la durée de l'instance , se perpétue au contraire par la demande considérée comme acte interruptif de la prescription ? L'action dure-t-elle trente ans, l'instance n'en reste pas moins soumise;, comme distincte de l'action, à uiie péremption triennale; c'est aussi parce qu'elle ne peut se 'confondre avec l'action que l'instance reste toujours soumise aux mêmes conditions de durée.

(I) V.cod. civ.,avt.559,l622, '1648,1670, 2271, etc.» et cod.de pi oc, art, 25.

DE LA PJÎrEMPTION. G2 I

bien que le droit qui lui sert de base soit soumis Art. à une prescription plus courte; et c'est parce "^^^ que l'instance est un mode d'exercer l'action , que celle-ci sera conserve'e tant que subsistera l'instance (1). Seulement cette dernière hypothèse présentera toujours ce résultat particulier, que la péremption de l'instance entraînera nécessairement la prescription de l'action.

A la vérité, ces principes n'avaient passé dans l'ancienne jurisprudence qu'après de longues hésitations. En remontant au xiv<^ siècle, on trouve établie comme un principe général l'extinction, par interruption annale, de toute instance même contestée (2). — Quelques coutumes avaient conservé cette règle (3) ;

(^) Voyez une exception remarquable à ce principe dans l'art. ^89 du code de comm. Les actions dont il parle se prescrivent par cinq ans , à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique j s'il n'y a condamnation , ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. — V. une autre règle exceptionnelle dans l'article 61 de la loi du 22 frim. an YII.

(2) V. Bouteiller , Somme rural, tit. 20, Quant un procès est inierrupt. — V. aussi Décisions de Jean Desmares, n" 148 , et Brodeau sur Louet , let. P, somm. 17.

(3) Cambrai , tit. 26, art. 7; Tournai, tit. 3, art. 1; La Salle de Lille, tit. 25, art. ^9; Lille, tit. 10, art. -140; Pontbieu , tit. \'ô, ait. 167.

i\RT.

mais il serait plus vrai de dire qu'elles rejetaient la péremption, tant il était facile de se faire relever des effets de l'interruption annale; aussi la prescription ëtait-elle conside'rëe dans leur ressort comme le ve'ritable moyen d'ane'antir l'instance (i). — D'autres enfin, en soumetjtant à la péremption triennale les instances contestées , n'admettaient l'interruption annale que pour les actes qui précédaient la contestation en cause (2). — Enfin, dans les ressorts bien plus nombreux où la péremption de trois ans était admise sans distinction entre les causes contestées ou non , on soutenait qu'il fallait , pour les actions annales, faire une exception è» la règle et les considérer comme anéanties par le silence d'une année (3). Il ne faut pas s'étonner de cette confusion. Le président de Lamoignon faisait lui-même une concession à l'erreur,, en disant que « les actions qui doivent être intentées dans l'an et jour, ou un moindre temps, sont prescrites par la cessation des poursuites durant un pareil temps, pourvu quil ny ait poin,t contes-

(1) Arrêt du parlement de Flandre du 24 juillet 1702; Merlin, v° péremption , sect. -1, § 1, n° 4.

(2) V. suprà^ p. 590.

(5) V. les autorités citées par Melcnet , qucst. 67.

DE L/V l^RExMPTION. 623

lation en cause; mais qu'après la contestation Abt. la péremption n'est acquise que par la cessa- ^**^* tion des trois années entières, à compter du jour de la dernière procédure (4). » N'e'tait-ce pas en effet la même confusion entre l'action et l'instance,, qui faisait , comme on l'a déjà vu, re'agir le privilège de l'imprescriptibilitë de l'action sur les actes de la procédure, mis dans ce cas à l'abri des atteintes de la péremption?

Cependant l'opinion qui soumettait à la péremption de trois ans les instances ayant pour origine des actions simplement annales^ tendait à prévaloir sous l'empire de l'ancienne jurisprudence (2); à plus forte raison doit-il en être ainsi aujourd'hui, car h l'autorité du raisonnement vient se joindre celle du texte qui soumet à la péremption de trois ans toute instance sans distinction.

(1; Art. 10 de ses Arrêtés. — Il est à remarquer que la cour de cassation proposait un article ainsi conçu: « Lorsqu'il s'agit d'action prescriptible par un temps plus court que celui de trois ans , le délai de la péremption sera le même que celui de la prescription. » (Observations, art. 104, n°5.)

(2) V. Mclenet, quest. G7; il cite un arrêt du parlement de Dijon, du 16juilleH717, qui l'avait ainsi jugé.

G24 CHAPITRE XXYIII.

Art. C'est avec ëtonnement que l'on voit la cour 397. ^g cassation ranimer de vieilles controverses et consacrer par ses arrêts une connexilé imaginaire entre l'action et l'instance.

S'attachant à cette idée, que l'expiration

des délais nécessaires pour e'teindre l'action

doit exercer une influence sur l'extinction de

l'instance , elle posait , dans un arrêt du 2 août

1 841 , les pre'misses que voici : « Attendu que

pour bien se fixer sur les effets du concours de

la péremption d'instance et de la prescription

de l'action , il faut d'abord reconnaître quelle

est la nature et l'étendue de la prescription. —

Si la prescription de l'action s'acquiert par un

temps moindre de trente ans, et que ce temps

se soit écoulé, mais qu'une instance ait été

dans l'intervalle intentée, et que la péremption

n'en ait pas été demandée, Tinstance qui ne

peut être prescrite que par trente ans empêche

l'effet de la prescription de l'action. — Si la

prescription de l'action ne s'acquiert que par

trente ans, qu'une instance ait été intentée

et soit restée suspendue pendant plus de trente

ans , alors il n'est plus nécessaire de demander

la péremption, la prescription a frappé k la

fois et l'action et l'instance , tout est éteint. —

Attendu que dans l'espèce actuelle on rencontre

la réunion des deux circonstances, près- Art. cripîion d'instance et prescription d'action; que dès lors la demande (en reprise d'instance) n'a pu empêcher de périr une instance qui était e'ieinte, et qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a fait une juste application des principes en matière de péremption et de prescription (1 ). »

11 y a dans cette décision les tâtonnements et les timidités d'une erreur. — Si la cour de cassation voulait poser en principe qu'une instance est prescriptible de plein droit par l'expiration de trente années, pourquoi donc exiger ces conditions réunies : prescription, d'action et prescription d'instance? L'instance sera donc imprescriptible lorsque l'action ellemême le sera? et l'on arriverait alors à reconnaitre , avec l'ancienne jurisprudence , que rinstance participe aux privilèges qui protègent le droit , et de plus on consacrerait cette singularité que l'instance imprescriptible, à cause de la nature du droit, serait en même temps sujette à la péremption de trois ans. — D'un autre côté, si la prescriptibilité de l'instance est la conséquence de la prescriptibilité de l'action , pourquoi la prescription de l'in-

(I) Arrêt du 2 août 1841; Dallez, M,^, 309. V. 40

Art. stance n'aurait-ellé pas lieu avant trente ans, 3^» comme le reconnaît la cour de cassation, lorsque le droit est soumis a une courte prescription ^ dont le délai s'est e'coulë sans poursuites?

Cette de'cision consacre donc des distinctions arbitraires. On n'y rencontre pas l'expression d'un principe, mais l'absence de tout principe. L'instance ne peut être subordonnée à la durée de l'action. La prescription de celle-ci, loin de régir les conditions d'anéantissement de l'instance, subit au contraire leur influence; et, suivant l'expression du savant Henrion de Pansey, la distinction entre les cas où la péremption concourt avec la prescription, et ceux où ce concours n'existe pas, serait assez bizarre , « puisque la prescription ne pouvant avoir lieu qu'autant que la péremption d'instance déclarée ferait rentrer le temps de sa durée dans le cours de la prescription , c'eût été alors subordonner la cause à t effet (1). m — Il faut considérer l'instance isolément pour rechercher à quelles conditions elle est anéantie. Ces conditions , la loi les indique , en disant comment la péremption s'acquiert. La péremption acquise, on examinera si les conditions de la prescription sont accomplies; caria péremp-

(I) Aiiét de la cour de cassation; Dalloz, 20, -l, -100.

DE LA PEREMPTION. 627

tion est la cause qui dégage Y effet de Ja près- Art. cription du droit interrompue par l'instance. ^^^•

Le délai de trois anne'es se compte jour par jour. On n'y doit pas comprendre le jour où le dernier acte de proce'dure a e'të signifie'^ car on ne peut dire que ce jour-là les poursuites aient e'te' discontinuëes ; il faut aussi que le dernier jour des trois années soit accompli pour que la péremption puisse être demandée (1); en un mot, le jour à quo n'entre pas dans là supputation des délais, et le jour ad quem est encore utile pour interrompre la péremption.

Si l'ajournement n'a été suivi ni de constitution d'avoué, ni de poursuites ultérieures, les trois années courent à partir de la signification , et non pas à compter du jour de l'échéance des délais pour comparaître (2).

Le cours de la péremption peut être suspendu; il peut aussi être interrompu; enfin on peut couvrir la péremption acquise.

Les causes de suspension ne résultent pas^

(^) Argument de l'art. 2201 du cod. civ. (2) C'est ce qui lésulte du règlement de 1692, art. 1.

628 CHAfiTRE XXVIÏI.

Art. comme en matière de prescription, de l'incapacité'de la personne, mais d'un événement

397. accidentel qui la met temporairement dans l'impossibilité d'agir. La suspension n'opère ici que pendant un temps préExe et déterminé par la loi. Elle ne donne lieu par conséquent qu'à une simple augmentation de délais : le délai de trois ans, dit l'article 397, sera augmenté de six mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué.

Autrefois cette cause de suspension était admise , mais avec des effets bien plus étendus; car elle n'entraînait pas une simple prorogation de délais; elle mettait obstacle à la pé* remption , tant que la partie n'avait pas été assignée en reprise d'instance ou en nouvelle constitution , c'est-à-dire pendant un délai indéterminé (I); on considérait la cessation des

(I) Y. Pothier, Proc. civ., part. -1, cb. 4 , § 4. — Cependaut on suivait une autre règle en Bretagne : « Lorsque quelqu'un de ces incidents arrive, après l'instance contestée , dit Hevin en pariant du chaDgement d'état de la partie ou de sa mort , notre pratique est que tel accident équipoUe un exploit ou pièce de procédure,.-, et dure trois ans, etc. » iToni. 1, Remarques, p. 27.) Ainsi ces événements prolongeaient seulement de trois années le délai de la péremption.

DE LA PEREMPTION. 629

poursuites comme n'e'tant pas imputable à la Art. partie, à raison de son ignorance pre'sumée, soit ^^'^' de l'existence du procès, soit des causes qui la privent d'un représentant. Sous ce rapport l'ancienne jurisprudence se trouve donc modifiée; la cessation des fonctions de l'avoue', son de'cès, ou le décès de la partie, ne donnent lieu qu'à une augmentation de délai en rapport avec le temps que la loi accorde aux héritiers pour prendre qualité.

On sait que le décès de la partie ne rend nécessaire une reprise d'instance que lorsqu'il a été notifié (1 ); on sait en outre que , si l'affaire est en état, il n^ a lieu dans aucun cas ni à reprise d'instance, ni à constitution de nouvel avoué (2). Faudra-t-il tenir compte de ces principes lorsqu'il s'agira de décider si le délai de la péremption doit s'augmenter de six mois?

Le texte de la loi semble trancher la question : il n'y a lieu à demande en reprise d'instance que lorsque le décès a été notifié; or , l'article 397 n'accorde une augmentation de délais que lorsqu'il y a lieu à demande en reprise d'instance; donc, si le décès

(1) V. suprà ,p. !83.

(2) V. suprà, p. 186.

630 CHAPITRE XXVIH.

j^ht. n'est pas notifié , l'augmentation n'est pas 397. accordée. On peut faire le même raisonnement lorsque l'événement ne survient ou n'est notifié qu'au moment où l'affaire est en état. Cependant, si l'on recherche l'intention du législateur, on arrive à distinguer.

C'est le défendeur originaire qui est décédé pendant le cours de l'instance. On conçoit que le demandeur ayant la faculté de poursuivre tant que le décès ne lui a pas été notifié , ne peut invoquer la faveur d'une prorogation. Il se trouve dans la même position que si le décès n'était pas. survenu. Conservant les avantages de sa liberté d'action, il ne peut réclamer en outre ceux qui résultent d'une disposition exceptionnelle. — Si l'on suppose, au contraire que le décès du défendeur ait été notifié, l'instance est interrompue; il faut, pour qu'elle reprenne son cours, que le demandeur assigne les héritiers en reprise d'instance ; ce changement dans la position respective des intéressés , la nécessité de rechercher les héritiers pour les mettre en demeure de reprendre Tinstance, exigent certains délais , et le cours de la péremption sera suspendu, pendant six mois (1). Ainsi , dans l'hy-

(1) V. arrêt de Caen, du 18 mai 1838.

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pothèse de la mort du défendeur, la solution Art. est donc en harmonie avec les dispositions du '• code, sur la reprise d'instance , c'est-à-dire gae la prorogation de six mois est subordonne'e à Ja notification du décès (1).

.,,jÇ'e$t au. contraire le demandeur originaire qui est de'céde'; le décès n'a pas été notifie. Dans l'examen de la difficulté, il ne faut pas perdre de vue que l'obstacle aux poursuites , qjii motive la prorogation de six mois, doit être apprécié eu égard à la partie demander resse exclusivement , puisque c'est elle qu'il s'agit de protéger contre la péremption. Or, la notification du décès au défendeur n'a qu'un but , c'est de l'empêcher d'agir tant que l'instance n'a pas été reprise. Mais cette notification faite par l'avoué du demandeur décédé ne change pas la position des héritiers de ce dernier. Leur liberté d'action ou leur impossibilité d'agir reste la même; s'ils peuvent agir avant la notiGcation , ils le peuvent encore après. Cependant , puisque la loi

(1) Pour que cette solution présente quelque intérêt , il faut admettre que la notification du décès n'est pas un acte interiuptif de la péremption ; c'est ce qjui a été jugé en effet par la cour de Grenoble , le H mars 1822-Dalloz, tom. H pag. 196.

632 CHAPITRE XXVIIf.

Art. leur accorde une protection particulière en '•. prorogeant les de'lais de la péremption , c*est parce qu'elle suppose apparemment qu'il y aurait des inconvénients à les mettre brusquement en pre'sence d'une pe'remption prête à s'accomplir, et que les embarras d'une détermination à prendre nécessitent une augmentation de délais. Or, ces raisons n'existent-elles pas par le seul événement du décès notifié ou non (1)?

Il ne faut donc pas s'arrêter à une interprétation trop étroite du texte. Par les expressions qu'il emploie, le législateur n'a eu en vue que de repousser une distinction proposée par M. de Lamoignon dans sCs Arrêtés (2j, et qui avait pour objet d'attribuer au décès de la partie, et de refuser au décès du procureur, l'effet de suspendre la péremption.

Mais pour achever de se convaincre qu'il liie faut pas s'en tenir* au sens littéral de ces mots : dans tous les cas où il y aura lieu à reprise d instance , ou constitution de nouvel avoué , il sufïit de se placer dans l'hypothèse

[\) Plusieurs arrêts ont été rendus en ce sens , notamment un arrêt de Poitiers du 22 janvier 1823, et Paris, 28maH838.

(2) Arrêtés , art. 27.

OÙ, soit le décès du demandeur, soit le décès Art. de son avoué serait survenu depuis que l'afTaire est en état. Ces événements alors n'exercent aucune influence sur l'instance, et ne donnent lieu ni à reprise, nia constitution nouvelle. Cependant , si les parties ont accompli leur tâche, et si au juge seul reste une mission à remplir, sa négligence n'en est pas moins imputable au plaideur, auquel la loi confère le droit et les moyens de hâter une justice trop lente (1). Pourquoi, si l'on soumet le plaideur à la péremption quoique l'affaire ait été mise en état de recevoir jugement , ne pas lui tenir compte des obstacles qui surviennent, et qui pourraient dans l'intervalle empêcher temporairement qu'il n'exerce, par des réquisitions légales, le droit de mettre le juge en demeure de prononcer? La prorogation profitera donc dans ce cas au demandeur ou à ses héritiers.

C'est une assez grave question que de savoir si la prorogation de six mois doit avoir lieu lorsque l'événement prévu par l'art. 397 survient depuis l'expiration des délais ordinaires de la péremption ; mais cette question se rattachant aux principes qui régissent l'ac-

(]) En recourant à la prise à partie; v. suprà , p. .j99.

'^'^r: Or^?^':?^H AT î

Art.- quisition de la péremption d'instance , je me re'serve de l'examiner plus loin (1).

Quelques auteurs ont vu dans le fait des parties qui d'un commun accord surseoiraient aux poursuites pour tenter les voies amiables, une cause de suspension des délais de la péremption : « Les parties qui désireraient terminer à l'amiable leurs contestations, dit M. Troplong, pourraient sortir du cercle judiciaire et suspendre le cours de la pe'remption (2). » Cette proposition ne me semble pas exacte. Sans doute, par la volonté' des psirtiesV instance peut être suspendue ; mais il y a dans cette expression de leur volonté la reconnaissance formelle de l'existence du quasi-contrat judiciaire. La péremption qui aurait commencé à courir sera donc interrompue. Un nouveau délai de trois années prendra son point de départ aussitôt que cesseront les causes qui font obstacle à la marche de l'instance. Dans l'intervalle on ne peut pas dire que la péremption soit suspendue, car elle n'est pas encore commencée; seulement la cause de l'interruption continue d'exister.

(-1) V. in/rà, p. 631 .

(2) De la Prescription , tom. i , n" 47.

DE LA PEREMPTION.

On a fait particulièrement l'application de Art. la doctrine que je combats, au cas d'un compromis intervenu entre les parties , pendant le. cours de l'instance. Un auteur moderne, dans un traité de la péremption, exprime aipsi fort clairement son opinion: «TJnçompromif^. t^»t qu'il dure, a pour effet de suspendre le cours de la péremption ; mais lorsque le con^promi? est expiré, la cause suspensive cessant^ la péremption continue son cours à dater d^ l'expiration du compromis. Dans ce cas le délai qui a couru avant le compromis doit être re'w/zi' à celui qui a couru depuis son expiration, pour déterminer si la péremption est acquise ou

non (I). »

En acceptant les termes de la question posée, ii faut admettre sans doute que le compromis ne doit pas s'interpréter dans le sens d'un désistement de l'instance déjà pendante ; il faut supposer au contraire que les parties n'ont entendu l'abandonner que conditionnellement , c'est-à-dire dans la prévision que l'instance se terminerait par une sentence arbitrale. S'il en était autrement , la péremption ne pourrait être demandée pour anéantir une instance

(1) M. Reynaud, p. 52.

636 CHAPITRE xxviir.

Art. déjà éteinte par la volonté' des plaideurs (1). Partant de là, je décide que le compromis, quoiqu'il n'ait e'té suivi d'aucune procédure devant les arbitres, interrompt la pe'remption commence'e, de sorte qu'on ne devra pas re'unir au délai qui a pu courir avant le compromis, le délai qui s'est écoulé depuis le compromis expiré. Lorsqu'il s'agitdelaprescriplionordinaire, on ne considérerait pas comme un acte produisant l'effet interruptif attaché h une citation en justice y le simple compromis qui ne serait suivi ni d'assignation, ni de comparution devant les arbitres ; tout au plus devrait-on lui attribuer l'effet de suspendre la prescription jusqu'à l'époque où il expire (2). On rie "pourrait davantage considérer le compromis comme ilrie reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit , car il suppose au contraire l'intention de méconnaître ce droit. Mais, ces raisons déterminantes au point de vue de la prescription, disparaissent lorsqu'il s'agit de la péremption de l'instance. Tout acte valable est interruptif de la péremption , dès qu'il tend à consacrer l'existence du lien qui unit

(^) V. arrêt de Paris, tlu 14 août 1809; Dalioz, torn. 11, p. ^ 97.

(2) V. M. Troplong , de la Prescription , t. 2, n" r)94.

DE LA PEREMPTION.

les parties plaidantes. Le compromis dans les Art. conditions que j'ai suppose'es, s'il n'emporte pas 397. reconnaissance du droit débattu dans l'instance, implique au moins reconnaissance du quasicontrat judiciaire déjà formé, et des droits e'ventuels qui en résultent. Il y a donc interruption des délais de la péremption , et le délai d'une péremption nouvelle ne commencera h courir qu'à l'expiration du compromis intervenu entre les parties (1). C'est ainsi qu'il faut entendre l'opinion de Melenet, invoquée à tort par les auteurs que je combats : « En matière d'instance compromise, elle est conservée par le compromis tant qu'il dure; mais du jour de son expiration, l'afTaire retombant en la juridiction où elle était pendante quand les parties compromirent , elle s'y pourrait périmer par une cessation de trois ans (2). »

De même encore , l'appel dirigé contre un jugement interlocutoire ne suspendra pas seulement les délais de la péremption qui aurait commencé à courir devant les premiers juges; mais il aura pour effet de les interrompre, et la péremption aura pour nouveau point

(1) V. an et de Grenoble, du 6 mai 1847; Dalloz, tom. H, p. 197.

(2) Quest.45.

Art. de départ la date de l'arrêt conlirmatif (1).

399. L'examen de ces questions me conduit naturellement à poser les principes qui régissent l'interruption des délais de la péremption.

La péremption est interrompue avant que les délais ne soient accomplis ; elle se couvre après qu'Us sont expirés. Les actes qui Tinterrompent sont les mêmes que ceux qui la couvrent.

La cour de cassation a défini les actes valables, dont Teffet est d'interrompre ou de couvrir la péremption; ce sont, a-t-elle dit, (( les actes de poursuite qui émanent d'une partie en cause et, qui ont pour objet la continuation de f instance (2). » Cette définition est vraie, mais elle n'embrasse pas la généralité des actes capables de produire le résultat indiqué.

Je crois qu'il faut distinguer entre les actes faits par le demandeur et ceux qui émanent du défendeur. Quant aux premiers, il est vrai de dire , avec la cour de cassation , qu'ils doi-

(^) C'est-à-dire la date de la prononciation, si c'est le demandeur originaire qui a obtenu l'arrêt confirmatif; et la date de la signification, si c'est le défendeur originaire. V. une question analogue, suprù^ p, 612, et un arrêt de Bastia du 17 novembre 1841, Dalloz, 41, 2, 246.

(2) Arrêt du î) août \H37; Dalloz, 57, 1, 405.

vent avoir pour objet la continuation de 1 in- Art. stance. Le demandeur soumis à une prësomp- ' tion de de'sistement doit agir pour protester contre elle , et par l'e'nergie de son attaque se garantir des périls d^une torpeur prolongée. Mais, de la part du défendeur, que faut-il pour interrompre la péremption ou la couvrir ? manifester qu'il n'entend pas se prévaloir da temps déjà écoulé; ses actes ne doivent pas avoir un autre caractère. Ainsi tout acte emportant reconnaissance du droit qu'a son adversaire de poursuivre l'instance , suffira pour rehdre le défendeur non recevable à demander la péremption , jusqu'à ce qu'un nouveau délai de trois années s'accomplisse depuis cette reconnaissance émanée de lui.

Le demandeur interrompt ou couvre la péremption : en faisant inscrire la cause au rôle ; en donnant un à venir ou som- ^ mation d'audience; en signifiant un acte de révocation ou constitution de nouvel avoué; en sommant son adversaire de communiquer des titres; en faisant procéder à une opération ordonnée ; en consignant l'amende à raison de son appel (1). — Peu importerait que l'acte de

(1) V. Dictionnaire général d'Armand Dalloz , v° péremption , n*** 4 40 et suiv.

Art. poursuite fît double emploi avec des actes pre'ce'demment signifiés dans la cause : un acte n'en est pas moins valable pour n'être pas admis en taxe; sa signification exclut l'idée de laisser la procédure impoursuivie (d). Il en serait autrement si l'acte était complètement étranger au procès.

Les mêmes actes faits par le défendeur produisent les mêmes conséquences; mais en outre on attribuera des effets équivalents à des actes faits par lui en dehors de l'instance, lorsqu'il en résultera une volonté contraire à la péremption : par exemple , si le défendeur sollicitait par écrit un sursis aux poursuites. Il a même été jugé qu'une transaction intervenue entre les plaideurs^ quoique nulle comme ayant pour objet une séparation de corps , fait obstacle à la péremption (2). Cette décision doit être approuvée, car peu importe que la convention fût nulle , quant à son objet principal, puisqu'elle était valable comme emportant de la part du défendeur une renonciation à se prévaloir du temps écoulé sans poursuites.

(1) Arrêt de Toulouse du 5 mars 1835 ; Dalloz , 35 , 2, I4t. V. Merlin, v" péremption , sect. ^, §2, n° 4, 4°.

(2) Arrêt de la cour de cassation, du 8 mars «1831; Dalloz, 33, 1,96.

Ainsi, les actes valables faits par l'une ou Abt. , . . 1 ' .• 599.

i autre des parties interrompent la péremption ^

en donnant au délai de trois années un nouveau point de départ. — L'acte émane-t-il du demandeur? la présomption d'abandon de l'instance cesse de lui être opposable. — Emane-til du défendeur? c'est une renonciation au droit de se prévaloir du temps qui a déjà couru.

Mais on se trouve en présence de règles toutes spéciales, lorsque, supposant le délai de la péremption expiré , on se demande quelle partie peut couvrir les conséquences de l'inaction imputable au demandeur originaire.

La loi répond que la péremption se couvre comme elle s'interrompt , par les actes valables émanés de l'une ou de l'autre des parties. Le demandeur originaire peut donc se relever lui-même des effets de sa négligence, après être resté plus de trois années sans poursuivre. L'expiration des délais n'est fatale que lorsque le défendeur a manifesté l'intention de s'en prévaloir. C'est par là surtout que la péremption révèle un caractère à part, une originalité distincte. \ ::'.-"■ \-r'^ -•'■}

La discontinuation des poursuites crée un droit au profit du défendeur; lui seul a in- V. 41

J04û 'tîiH\'i¥i^K xîcviir.

ilA. "f ërlSt -à s'en prëv^lôîr. 'On colTbpréri& tîôric^que des actes par liii signifiés , depuis l'expiration -des délais, en se rattachant à rinstâtiéé/sbiè'rit éorisidérés -édmme une renonciation atidroit de Ik faire déclarer périmée. C'est aihsi '^tite Ya. -reribiicîation tacite à la prescription peiit té- -éiilter d'un fait qui suppose l'a'bÈiftddn du^rôtt aôquis (1). Mais si 'la partie qui pourrait ^îiirôquer la prescription est libre d'y renoncer , il lî'appàiftiént' pas à -ràuti^ de cottérir la pres- 'cription contre elle acquise. Le temps a éùiBi pour accomplir l'extinction du droit; ^t de tardives manifestations ne rachèteraient pàs'la faute d'une négligence prolongée et les effets -iég&Ux qu'elle a produits. Fouirq'uoi d'âlltres principes régissent-ils la pérehiption?

Ce n'est pas tout; si l'on côrttîhùe îe' parallèle entré ces deux ïnodes d^èxtfnctïon du droit et de l'instance, on trouve une autre dissemblance. Il suffit à' opposer la prescription ; la péremption doit être demandée. ^lia priescription a le caractère d''iine'(û?é/î;>iye; la péremption ne peut êti^ proposée que par voie ai action.

Ces différences se rattachëât^à la ''partie

• (I) Cod.civ.,art.'2248. ''^'^

vraiment théorique de cette màtièi'Ci La criti- Abi. que s'est emparée des textes pour les signaler '^^' comme la reproduction aveugle et irréfléchie d'une jurisprudence vicieuse , imaginée par la perfidie des procureurs, et surprise à la vigHamce des parlements (1). Il .est vrai que l't)!?donnance de 1568 attachait à la seule expiration des délais l'efTet d'éteindre l'instance.; il est encore vrai que le règlement du parlement de Paris, du 28 mars 1692, n'attribue expressément l'effet de couvrir las péremption qu'aux actes fait^ par la partie qui .Ca acr quise{T). C'est à une jurisprudence plus récente qu'appartient l'initiative des principes consacrés par notre code ; il faut examiner si ces innovations sont en rapport avec le caractère de. la péremption ou y répugnent , si elles sont un progrès ou un abus.

C'est vers le milieu du dernier siècle que s'établit dans le ressort du parlement de Paris, pour s'étendre bientôt dans plusieurs autres parlements, le principe que la péremption

(J) Ces plaintes sont exprimées notamment dans un écrit intitulé : Réformes désirables dans les lois sur la procédure , par M. Chardon , pag. 18.

(2) Règleraent du 2& mars-4692, art. 4.

Art. n*a pas lieu de plein droit, et que jusqu'à ce qu'elle soit demande'e, elle peut être rendue inefficace par un acte valable, soit du défendeur, soit même du demandeur originaire (1). ' Le temps avait singulièrement modifié les ide'es sur la nature de la péremption. On était allé jusqu'à soutenir dans l'origine que nonseulement elle s'acquérait de droit , mais que le juge devait la suppléer d'office, de sorte qu'elle ne pouvait se couvrir par les procédures de l'une ni de l'autre des parties (2). C'était •pousser jusqu'à l'intolérance la ferveur pour la règle, et faire de la péremption, au lieu d'un acte tacite de la volonté, une déchéance et une peine. Cette doctrine n'eut guèr.ç /de sectateurs. -i-

*^" -On se contenta d'établir une assimilation entre la péremption d'instance et la prescription du droit , sauf la différence des délais. C'est cette assimilation que consacre le règle-

(1) Le parlement de Paris le jugea ainsi, pour la première fois, par un arrêt rendu en la grand'chambre, le 12 août "1737, sur les conclusions de M. Joly de Fleury. V. Denisart , v° péreqiption , n° ^8. Cette jurispudence fut repoussëe par la plupart des parlements du Midi.

(2) V, les autorités citées paj Melenet , quest. 68.

ment de 1G92 : comme la prescription, la AnT. pe'remption dut s'acquérir par la seule ex- ^^^' piration du temps ; comme la prescription , la pe'remption ne put se couvrir que par les actes de la partie qui l'avait acquise. Mais si, pour justifier cette analogie dans les effets , on peut invoquer l'analogie que présente le caractère de ces modes d'extinction du droit et de l'instance , cependant la différence qui existe entre les choses auxquelles elles s'appliquent^ ne devait-elle pas soumettre à des conditions diverses la prescription et la péremption ?

La prescription anéantit le droit du créancier en libérant le débiteur. Son silence a suffi pour opérer un abandon présumé de son droit. Pour que le droit soit éteint, il n'est pas nécessaire que la volonté du débiteur concoure avec la volontéexpresse ouprésuméedu créancier (1). La manifestation d'une volonté n'est utile, de la part du débiteur, que pour restituer le créancier contre l'extinction de son droit consommée par la prescription (2). Et lors même qu'il ré-

(I) A la vérité, la remise de la dette n'opère extinction définitive que lorsqu'elle est acceptée par le débiteur ; mais c'est parce que la remise a le caractère d'une libéralité , caractère que ne comporte pas l'extinction résultant de la prescription.

: (2) Code civil , art. 2220 et 2221 .

^^ CRAFITRE XXVni.

Art. sulterait d'un contrat unique des droks poup ^^* chacun des contractants , la prescription f)ourrait éteindre se'parément le droit de l'un, tandis que le droit de l'autre serait préservé d€ ses atteintes; car l'un peut renoncer à son droit, et l'autre conserver le sien. La prescription pourrait aussi éteindre cumulativement les droits de tous les contractants, car chacun d'eux, en sa qualité de créancier ,^ est soumis à la présomption résultant de sa vér gligence.

Mais la péremption n'anéantit pas le droit particulier de tel ou tel plaideur. C'est l'instance qu'elle éteint. Une sorte de contrat s'est formé entre les plaideurs , qui constitue pour l'un et l'autre des droits et des avantages réciproques. La péremption ne dépouillera pas seulement le demandeur des droits particuliers que fait naître l'instance en sa faveur , elle dépouille aussi le défendeur des avantages de sa position et des ressources que les procédures pei»vent fournir h sa défense : on sait que les aveux et les reconnaissances s'effacent avec l'instance, quelle que soit la partie dont ils émanent. Supposez encore que le demandeur , ayant fait ordonner une enquête , soit déchu , par l'exrpiration des délais, du droit d'y faire procéder, et vous comprendrez l'intérêt que peut avoir

DR, I^A, péremi»tum;(. OA?

\^. d^ïm^ur l\ maii>,t€nir l'instaïicej.car, si la, Aat, pe'îjefliij^tion avait l/.eu , son adversaire, ^i^. i^r^ ^' Ujoduisant une instance i^çijy^Ue , échapperait q^jl^. dëçhéanûç, 4^i^ avait d'aJ?Qï;(i enço^jju^. ^..I^es, coqsj^qiiences ^oi^t faciles à t^rç^,^^-.;^|^ jBjlelenetjles av,ait çnti;evues, lors.que, voulajijj^ d.ç^oij^. 1^ péremption, il 1^ no^ime une pr,^', çr:ip(ÏQu^sy?îaila^mçttique (1); c'est-^-dirç.q^,^lJaj pçpçi?ip,ti,9fl. ne peut pas div;is^r sç§ effet^^ppur l^^sser subsistçr les actes de. l'vji^, e^ dejU:i^i|a^t Çj^ux de l'autre; ^t. la, rç'cipi:oçitié qui s'est ren-^ contrée dans 1^ création des droits se i^et^ouyeradans leur extinction. L'instance ayanjt Çïç'e des droits aux deux plaidçi^^s , ne peut êtrq çteinte d^ns son ensemble par ia volonté ri^i, pajç le £ait d'i^ seul. Il faut pour Va9,eantjir que les volontés concourent, pu, que la pçésopiption de la loi y supplée pour l'une et l'autre des parties. Mais l'expiration des trois années , sans poursuites, ne fait présumer un désistement que de la part du demandeur originaire. Le s^ence 4e celui qui se défend ne peut equiy^lpir à une désertipn de l'inst^ncç ^ spn rôle compprle l'inactipn tant que l'attaque som-

(1) V. sa quest. 52. Il explique sa pénale en disant c( que l'un ne peut acquérir la péreu;\ptipn contre l'autre, tandis que ce^ui-cinela peut acquérir contre le premier.»

'A«t; meille : en s'abstenant il fait acte de prudence et de Circonspection, mais non de négligence. — Aussi le demandeur n'a-t-il pas le droit de faire prononcer la pe'remption contre lé défendeur originaire, celui-ci fût-il même demandeur par reconvention ou incidemment appelant (ly. La qualité' de défendeur domine toujours, car là reconvention tend à neutraliser la demande Originaire, et l'appel incident pûiâe lui-mêhie ses conditions de recevabilité dans la validité de l'appel principal auquel il est présumé se rattacher. Le demandeur où l'a ppëïànt "principal ne pourrait se prévaloir de la péremption que lorsque', s' étant désisté de sa demande ou de son appel, trois années se seraient écoulées sans poursuites depuis que son désistement a réduit les éléments de l'in-

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