‹ Théorie de la procédure civile (volume 3)Chapitre 14 sur 19 · X . liai: rttïD r ' !in^ i y'i · texte numérisé non relu

X . liai: rttïD r ' !in^ i y'i

r- {\) C'est |)arGe que la péremption ne peut être prononcée contre un (défendeur, qu'il a été jugé qu'une procédure d'ordre n'est pas sujette à péremption , sur le motif que chacun des créanciers appelés à y prendre part y figure dès V origine comme demandeur et comme défenJeur : demandeur aux fins de sa collocation , défendeur auK fins de repousser les coUocations qui tendraient à repousser la sienne. J'apprécierai au titre de l'Ordre la vérité de ce principe. V. un jugement du tribunal de Bayonne et l'arrêt de la cour de Pau , qui l'a confirmé le 6 mars 4839; Dalloz, 39, 2, 164.

stance aux seules conclusions reconvention- Art. nelles ou h l'appel incident Autrefois on tenait' que le demandeur principal pouvait demander la péremption de sa propre instance, pour n'en pas payer les frais (1). Le code ne permet plus ^q\ d'invoquer cet intérêt secondaire; il soumet le demandeur principal au payement de toi4S les frais de la demande périmée.

En résumé, c'estl'instanceque la péremption doit effacer; pour produire cet effet, il faudrait^ à' défaut du concours des volontés expresses, une présomption légale qui agît à l'égard de l'une et de l'autre des parties. Mais l'expiration des trois années n'élève une présomption d'abandon de l'instance qu'à l'égard du demandeur originaire. A cette volonté isolée que présume la loi , doit se joindre la volonté expresse du défendeur , puisque la loi ne pouvait attacher à son silence la même présomption. Sa volonté d'accéder à l'anéantissement de l'instance se manifestera par la demande en péremption.

Jusqu'à cette demande formée , Tinstance continue d'exister. L'expiration des trois années équivaut à un désistement proposé j, mais non

(1) Mélenet , quest. 72,

65i9» ciii^»n?Rfr xxvjiifc>

Art. pas encore accepte. Il n'ex;iste de lien entrje les;

"^ " * parties que pav raccept^tion mapifqstce CQfk,-. fotmëment à la loi. I^a lor^, lesçoiiséquenQes ^ présentent d'elies-mêmes. Le (ieïTian,(ieur. n'etapt pas lie' par la seule expiration à^, dç-, Ws peut agir en sens inverse de ri>ntentipn^ que la loi présume , de même qu'il pourrait^, avant qu'il ne soit accepté , rétracter 1^ désistenient exprès qu'il aurait signifié (1).. Ainsi se justifie cette disposition du code : (< La pé-r, remp^ion n'aura pas lieu de droit ; eljLe sç couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande ei> péremption. » Les actes faits par le demandeUii? sont une rétractation du désistement présumé j ceux du défendeur , un refus de l'accepter (2).

(1) V. le cliapitre qui suit.

(2) L'art. 330 du code civil présente une hypothèse dans laquelle la péremption a lieu de droit , c'ésl-à-dire par le fait seul d'avoir laissé passer trois années sans poursuites. Le code de procédure n'a pas dérogé) à cet^e règle : Lex generalis non derogal s,/^,eçiali^. Peut-étrç devrait-on, voir dans l'article 350 une exception d'une autre nature aux effets ordinaires de la péremption , et lui donner dans ce cas particulier l'effet d'éteinche l'action elle-même. L'examen de cette question serait en dehors de la matière que j'explique. Yoir Zachariae, tom. 3, § 347 bis, notes 0 et 7.

DE LA PÉREMPTION. flEWf

C'est SOUS l'influence de ces principes qu'il Aa».

faut examiner si les événements qui donnent

H€u à reprise d'instance ou à constitution de nouvel avoué, survenant depuis l'expiratioa du tenvps nécessaire pour acquérir la péremption, mais avant qu'elle n'ait été demandée, feront obstacle, pendant un nouveau délai de six mois, à la demande en péremption.

La prorogation est motivée sur des diffi-î cultes de position qui ne laissent pas au demandeur la liberté d'agir. Lorsque ces difficultés surviennent avant les délais expirés, six mois de prorogation lui sont accordés pour user du droit d'interrompre la péremption; ^près les délais ordinaires, la péremption ne peut plus être interrompue , mais elle peut être couverte, car il n'y a pas encore au profit du défendeur un droit définitivement acquis. Le demandeur aurait le droit de prévenir la demande en péremption, et cependant, si la prorogation ne lui était pas accordée, il se trouverait par un fait accidentel dans l'impossibilité de l'exercer. Sans doute l'événement qui donne lieu à reprise d'instance ou à constitution de nouvel avoué ne couvre pas la péremption après les délais , pas plus qu'il ne l'interrompt avant qu'ils ne soient expirés j

Art." mais de même que l'événement suspend le ^^* cours incomplet de la péremption , de même il su3pend le droit de la faire prononcer, lorsque ce droit n'est pas encore exercé au moment cil se trouve modifiée la position judiciaire des parties (1).

Les règles établies pour l'acquisition de la péremption reposent principalement sur cette idée^ que l'instance ne peut être partiellement éteinte par la discontinuation des poursuites. On en a fait une sorte d'axiome, et la plupart des commentateurs, pour généraliser cette pensée , proclament que l'instance est indivisible.

Les exagérations n'ont pas fait défaut au développement de la maxime , et s'il fallait juger de son exactitude par les conséquences que la jurisprudence a consacrées, on pencherait vers le doute , et peut-être irait-on jusqu'à l'incrédulité (2).

Mais si l'on considère le principe en luimême, à part les effets qui lui sont attribués, peut-il résister aux efforts d'une sévère analyse ? Si l'instance est indivisible , cette qua-

, ; (4) Arrêt de la cour de cassatioa , du 5 janvier 'ISOS, et de Paris , 28 mai -1838.

(2) V. les arrêts cités au Dictionnaire de procédure de MM. Bioclie et Goujet , v° péremption , n"' 91 etsuiv.

lilë qui lui serait inhérente s'opposerait donc Art. à ce qu'elle put être considérée comme susceptible de parties , car c'est le propre de l'indivisibilité, que la chose ne puisse subir on retranchement, sans perdre en même temps ses conditions d'existence.

Cependant , la volonté des parties ne peutelle pas diviser l'instance, soit par rapport aux actes ^ soit relativement aux personnes? Pourrait-on soutenir que leur consentement réciproque ne puisse détruire une partie des procédures et laisser subsister le reste , que le demandeur ne puisse se désister de l'mstance vis-à-vis l'une des parties et la maintetenir à l'égard des autres ? L'instance n'est donc pas indivisible, puisque sa nature ne répugnerait pas à une extinction partielle, résultat d'une volonté commune. Et comment en serait-il autrement? L'instance n'est pas créée d'un seul jet , mais laborieusement complétée par les actes successifs des parties; et cette superposition des procédures se prête à une extinction divisée, parce que l'édifice s'est formé par intervalles et pour ainsi dire pièce à pièce.

Si la péremption éteint nécessairement l'instance dans son ensemble, et si l'on. ne peut

f6©4 CHAPITRE xx\m.

Afe*r- concilier les effets qu'elle produit avec l'idée d'une conservation partielle des actes de la procédure , ce n'est donc pas lindivisibililé de Nnstance qui impose ce résultat. C'est que '.Je désistement tacite du demandeur principal est présumé donné sous une condition : c'està-dire que les choses soient remises au même état que s'il n'eût 'pas engagé l'iiutance. En demandant la péremption , le défendeur souscrit à cette condition. De sorte que ce n'est pas la nature de l'objet soumis à l'anéantissement, mais la volonté des parties qui produit Hindivisibilité. C'est le mode d'extinction, et non l'instance, qui présente un caractère indivisible (1).

Cette observation conservera toute sa force^, même dans l'hypothèse où le droit débattu dans -rinstance porterait sur une chose indi- -visible. M. Pigeau veut qu'alors l'indivisibilité «le l'obligation primitive réagisse sur l'instance, pour lui communiquer le même caractère d'in-

(1) Pour prouver l'indivisibilité de l'instance, on argumente ordinairement des articles 151 et -J 53 du code de procédure ; mais ces dispositions ont uniquement pour but d'éviter que , dans le cours de l'instance /les juges Tié soient exposés à prdtVoacer deux;ou jAasieurs juge- ' mebts -iu^seiis eoutradictoiite.

'divisibilité (1). Cette distindtion doit être re- Abt. jetée. Sans doute l'instance produit alors un "^' effet particulier , celui d'interrompre la pres- -cription , même à l'égard des codébiteurs qili Hie seraient pas compris dans les poursuites judiciaires (2). Mais il ne faut pas en conclure fjue l'instance soit indivisible ; car l'action judicaii qu'elle tend à obtenir est essentielcément divisible quant aux personnes, et péUt flipper isolément l'un des débiteurs , en laissant les autres sous l'empire des etfets de l'obligation primitive (3).

Il n'est 'donc pas Yrai de dire que l'instance soit indivisible ; et si la péremption ne peut divisément Téteindre, c'est un effet attaché pair la loi à la volonté présumée de ceux enti'e lesquels s-'èst formé le quasi-contrat judiciaire. C'est sous l'empire de ces idées qu'il faut -résoudre les questions que -soulève le concours "de plusieurs demandeurs ou de plusieurs défendeurs dans l'instance dont la péremption est demandée.

La cour de cassation a rendu sur ce point

(1) Commentaire, tom. 1, p. 677. M. Reynaud fait la même distinction , p. 131.

(2) God. civ., art. 2249.

(3) Argument de l'art. 4225 du cod. civ.

Art. un arrêt de doctrine , à la date du 6 janvier 599. j841 (4). Elle a pris pour base de sa décision le principe de l'indivisibilité des procédures ; et je serais porte' à croire qu'elle est arrivée à des conséquences erronées comme le principe.

Son système peut se résumer ainsi : L'indivisibilité de l'instance profite aux demandeurs, en ce sens que si la péremption ne peut être prononcée contre l'un d'eux, elle ne peut l'être contre les autres. — Si la péremption est acquise vis-à-vis de tous les demandeurs , et qu'un seul défendeur demande qu'elle soit prononcée , l'instance est éteinte même à l'égard des défendeurs qui n'ont pas demandé la péremption.

Je ne saurais admettre aucune de ces propositions.

La péremption , dit-on, a pour but d'éteindre le procès j et ce résultat étant impossible quand un des demandeurs originaires a conservé son droit, il n'y a pas d'intérêt à rendre une décision qui ne fait que diminuer le nombre des parties en cause (2). Sans doute

(1) Dalloz, 41,1,87.

(2) Y. les conclusions de M. l'avocat général Delangle, sur lesquelles a été rendu l'arrêt du 6 janyier •! 84i .

la péremption a pour résultat d'e'teindre les Ar*. procès; mais ce re'sulfat n'est-il pas obtenu lorsque les rapports judiciaires se trouvent brisés entre deux plaideurs? L'instance, objectet-on , subsiste encore; oui, mais non pas entre les mêmes parties; les demandes formulées dans une instance unique eussent pu se produire séparément dans des instances différentes, pourquoi ne pourraient-elles pas s'éteindre séparément et l'une indépendamment de l'autre? Si le principe de l'indivisibilité avait cette singulière puissance que lui attribue la cour de cassation , il faudrait décider que la demande en péremption formée par le garant contre le garanti , serait mise en échec par les actes qu'a signifiés, non le demandeur en garantie, mais le demandeur oçiginaire. Il y a bien dans ce cas unité de l'instance qui doit se terminer par un jugement unique; mais n'est-elle pas évidemment divisible, puisque le contrat judiciaire qui lie le garant au garanti est complètement étranger au demandeur originaire ? La volonté présumée du plaideur qui exerce ou discontinue les poursuites ne peut avoir d'influence que sur le contrat judiciaire créé par sa volonté. — En résumé, je pense que la péremption peut éteindre l'instance à Tégard V. 42

Art. d'un demandeur , alors même qu'elle ne pour-

• rait être prononce'e contre les autres. L'instance entière est éteinte en ce qui le concerne, car il est dans la même position que s'il ne teût pas introduite.

Passant à l'hypothèse où plusieurs de'fendeurs sont parties dans une même instance , la cour de cassation s'est trouvée en présence des difficultés que fait naître le principe de l'indivisibilité. Pour que la péremption puisse être demandée , il faut , suivant sa doctrine^ que la discontinuation des poursuites ait eu lieu h regard de tous les défendeurs; comme conséquence , il fallait exiger en outre que la péremption fût demandée par tous les défendeurs conjointement ; car, si l'un d'eux refusait de s'en prévaloir, l'indivisibilité de l'instance devrait faire obstacle à une extinction partielle. Pour échapper à cette conséquence qui subordonnerait les droits de l'une deè parties au caprice ou à l'intérêt de Tautre , i la cour de cassation proclame que le silence de l'un des défendeurs ne peut nuire à son litis'Consort , tandis qu'au contraire son activité lui profite; c'est-à-dire que, lorsqu'il y a eu discontinuation de poursuites visà-yis de tous , il suffit qu'un seul ait de-

DE hX PÉREMPTION. 659

mandé la péremption pour que l'instance soit ;\rt. éteinte et ne puisse plus revivre à Tégard des ^''^^• autres.

Au principe posé par la cour de cassation, il serait facile de répondre par cette règle dont l'application serait moins douteuse : Res.inter alios acta , aliis kec nocet, kec prodest. Mais, sans recourir à des principes généraux , ne trouve-t-on pas dans les dispositions spéciales dç la matière la réfutation de son système?

Aux termes de la loi , la péremption doit être demandée j et j'ai cherché à démontrer que cette demande avait le caractère d'une acceptation par le ' défendeur , du désistement présumé de son adversaire. Tant que la demande en péremption n'a pas été forinée , l'expiration des délais ne constitue pas un droit acquis. Cependant la cour de cassation veut, lorsqu'il y a discontinuation de poursuites à l'égard de tous les défendeurs , que la demande en péremption formée par l'un d'eux éteigne l'instance pour toutes les parties , de sorte que la péremption ne puisse être couverte ni par les actes du demandeur, ni par les actes des autres parties défenderesses. La vigilance de l'un des défendeurs profite aux autres, dit la cour de cassation; je réponds

Art. qu'elle leur nuit, si la pe'remption doit e'teindre l'instance à leur égard , sans le concours de leur volonté. Chacun des défendeurs est juge de l'opportunité de la demande en péremption respectivement h ses intérêts. Un intimé en cause d'appel se verra donc enlever le droit de former un appel incident , par l'effet de la péremption prononcée sur la demande d'une autre partie? loin de lui profiter, l'anéantissement de l'appel principal peut lui causer un notable préjudice. D'ailleurs la demande n'étant formée ni par lui , ni contVe lui , il faut bien reconnaître qu'il y aurait à son égard une péremption de droit , et c'est précisément ce que la loi nouvelle ne permet pas de consq^rer.

Cependant , il ne faut pas que le droit du défendeur soit paralysé par le refus d'un concours qu'il ne peut exiger des autres défendeurs. — J'en conviens; mais qu'on abandonne cette malencontreuse doctrine de l'indivisibilité , et tout obstacle disparaît. La question fut plaidée au grand conseil le 25 octobre 4708. M*' Malîicu , avocat du demandeur originaire , disait que, n'y ayant qu'une même instance, la péremption ne pouvait être demandée par une partie sans être demandée

par les autres. M" Lepaige re'pondit quune Art. partie avait la liberté de demander lapèrent- "^'^^* ption , et que les autres étaient toujow^s en état d'y conclure. La pe'remption fut prononce'e au profit de sa partie (i). Cette de'cision est d'autant plus remarquable, qu'alors la péremption s'acquérait de plein droit ; et cependant il fallait que la partie manifestât l'intention de s'en prévaloir , pour qu'elle fût prononcée par le juge.

La péremption brise le quasi-contrat judiciaire, et l'indivisibilité n'a pas d'autres effets que de soumettre les droits respectifs des parties, entre lesquelles la péremption est prononcée, à une complète extinction ; de sorte qu'elles se trouvent dans la même position qu'avant la demande formée par l'une contre l'autre. Mais ces effets peuvent parfaitement se concilier avec la conservation de l'instance à l'égard des autres parties , soit qu'il y ait eu des actes interruplifs de la péremption, soit qu'elle ait été couverte par des actes signifiés aux autres défendeurs, même depuis la péremption demandée par l'un d'eux.

La doctrine de l'indivisibilité s'est produite (1) Brillon , v" péiemption , n° o bis.

662 CHAPITRE xxviir.

j^nT. encore sous un autre aspect. Lorsque dans le 399. cours d'une instance il a ëlé rendu un jugement de'finitif sur quelque point du procès, et que les juges ont sursis à statuer ou ordonné une instruction pour le surplus, la pe'remption qui ne peut plus atteindre la portion du procès définitivement jugée pourra-t-elle anéantir celle qui reste soumise aux juges?

On s'accorde à reconnaître que si le jugement définitif ne touche pas au fond du procès et ne statue que sur la compétence , sur une nullité ou sur une fin de non-recevoir , il ne fera pas obstacle à la péremption pour l'avenir (1). Mais il y a plus de difficulté lorsqu'il fixe définitivement entre les parties un des points du litige. Ainsi la cour de Toulouse a décidé qu'un jugement'ordonnant l'estimation des biens dont le partage est demandé empêche pour l'avenir la péremption de l'instance, parce que ce jugement est définitif en ce sens qu'il reconnaît bien fondée la demande en partage , et que r instance ne peut exister pour une partie et rC exister pas dans une autre partie (2).

(1) Arrêt de Nîmes , 22 mai -1 826 ; Toulouse , 2 fév. •1828.

(2) Arrêt de Toulouse , du 22 février A 825 ; Dallez ,

DR IJi PÉREMPTION. 663

Si cet arrêt s'était borné à de'cider que leg abt. actes antérieurs au jugement sont conserves ^^^» et mis à l'abri de la péremption a raison de son caractère définitif , dont l'effet est de clore cette première période du procès , je ne verrais aucune difficulté à reconnaître la vérité de ce principe. Mais l'arrêt a une tout autre portée; il décide que ie chef interlocutoire participe à l'avantage accordé au chef définitif, de sorte que l'instance n'est plus soumise à la péremption pour l'avenir.

Je ne saurais me rendre à cette décision. Le jugement avait consacré le droit de réclamer le partage des biens indivis; de ce jugement soumis désormais à la seule prescription trentenaire, naissait le droit de faire procéder au partage effectif. La partie interlocutoire du jugement n'avait pour objet que de régler le mode d'exécution. Or on a vu que l'instance sur l'exécution se périme séparément de l'instance terminée par le jugement (1), et, s'il en est ainsi lorsque l'exécution, extrajudiciaire dans le principe, a soulevé une contestation judiciaire,

25 , 2, 201 . Un arrêt de la cour de cassation , du ^ 9 décembre -1837, a jugé dans le même sens; Dalioz, 38 , ^ , 40.

(1) V. suprà , p. 608.

664 CHAPITRE XXYIII.

Art. il est difficile de comprendre qu'il en puisse ^^^- être autrement lorsque le jugement comporte une exe'cution judiciaire dès l'origine. Sans doute l'action re'sultant du jugement, et le jugement lui-même, ne subiront pas directement les effets de la péremption, car la partie qui l'a obtenu pourra , pendant trente ans, recommencer une nouvelle instance d'exe'cution; mais la discontinuation des poursuites éteindra l'exécution commencée; et même les chefs du jugement, qui n'ont pour objet que de préparer ou d'organiser cette exécution, se périmeront , sauf à faire prononcer un nouvel interlocutoire (1).

Les règles que j'ai posées sur l'effet que produit la péremption d'anéantir entre les parties l'ensemble des actes de l'instance ne reçoivent pas ici de modification, car il n'y a d'instance que sur la partie des conclusions qui reste encore soumise aux juges. On ne peut donc pas dire que la péremption laisse subsister l'instance pour partie et l'éteigne pour l'autre partie (2).

(4) V. un arrêt conforme de Grenoble, 22 décembre <! 824; Dallez, t. Il, p. 189.

(2) Une cour royale est allée jusqu'à juger que la péremption de l'instance d'appel ne doit pas être prononcée

Telles sont les restrictions auxquelles i'ai Art. cru devoir soumettre, soit relativement aux personnes, soit relativement à l'instance ellemême, les effets de la pe'remption considére'e comme produisant une extinction entière et absolue. Je ne me dissimule pas que les solutions qui précèdent ne sont qu'une protestation trop tardive pour être efficace contre les tendances d'une jurisprudence depuis longtemps e'tablie ; car, ainsi que l'a dit un auteur, « on ne combat pas toujours avec succès les préjuge's auxquels on a laissé quelquefois accoutumer les juges , faute par ceux qui défendent les causes d'avoir fait sentir les exceptions d'une règle qui est trop indéfinie dans les livres de jurisprudence (1). n

J'arrive aux formalités de la demande en /,oO. péremption.

Cette demande se forme par requête d'avoué à avoué (2). Elle se rattache à l'instance intro-

lorsqu'elle laisserait subsister l'instance devant les premiers juges; Riona , 30 janvier 1813. Cet arrêt établit ainsi une indivisibilité entre l'instance d'appel et celle qui est pendante devant les juges inférieurs.

(^) Mélenet, Traité de la péremption , quest. 2.'>.

(2) Cette requête ne peut excéder six rôles, art. 75 du tarif. — La cour de Rioni a jugé que cette requête

666 CHAPITRE XXYIII.

Art. duite , puisque sa cause est dans l'existence de * ' celle-ci; d'un autre côte' Tavouë, ayant mandat poUr proce'der dans l'instance, a pouvoir de conclure à la pe'remption ou de la contester, parce que ce mode d'extinction de l'instance est essentiellement judiciaire. Tel est îe motif pour lequel cette demande doit être pre'sente'e dans la forme incidente de la requête.

Je ne crois pas cependant que cette forme ait rien de substantiel. Un simple acte de conclusions remplirait le but de la loi , et l'on doit rejeter un arrêt de la cour de Toulouse , du 43 juin 1832, qui décide le contraire. Mais il est évident que de simples conclusions verbales ne seraient pas suffisantes , car il ne faut pas confondre la demande en péremption avec les demandes incidentes qui , n'étant qu'un développement de Tinstance principale, peuvent être ainsi présentées. La demande en péremption constitue une action nouvelle, et ne peut être considérée comme un développement des conclusions signifiées sur le fond (1).

doit être présentée au président pour obtenir son ordonnance permettant de former la demande. C'est une erreur. V. suprà^ p. 138, et un arrêt de cassation du 3 février -1 835 ; Dalloz , 35, 1 , 41 . (1) V. supràf p. 144.

Aussi a-t-il été décidé qu'une demande en Art. péremption était soumise elle-même à la péremption , de sorte que le demandeur originaire retrouvera le droit qu'il avait perdu de couvrir la péremption de sa propre instance (1). En effet , bien qu'elle se présente sous la forme incidente , la demande en péremption ne fait pas corps avec la demande originaire , ce qui explique comment elle peut se périmer séparément de celle-ci.

Mais une difficulté plus grave en ce qui concerne la forme, est de savoir si la demande en péremption peut être valablement formée par ajournement à domicile. La loi indique cette marche, au moins implicitement, lorsque l'avoué du demandeur originaire est décédé, interdit ou suspendu depuis le moment où la péremption a été acquise (2). Dans ce cas,

(1) Arrêt de la cour de cassation, du 19 décembre 1837;Dalloz, 38, 1, 40.

(2) L'article 400 ne parle que du cas où la cessation des fonctions de l'avoué aurait eu lieu depuis la péremp' tion acquise; il est évident que la même marche devrait être suivie, si les fonctions de l'avoué avaient cessé avant la pérempUon acquise,, et s'il n'avait été remplacé depuis. Dans le projet du code, la cessation des fonctions de l'avoué, survenant pendant les délais, devait suspendre la péremption jusqu'à constitution de nouvel avoué ; la

Art. c'est une ne'cessité de recourir à la forme priri- ^^^- cipale de l'ajournement. S'ensuit-il qu'il faille prononcer la nullité' , si la demande est ainsi forme'e contre une partie représente'e dans l'instance ? Je ne le crois pas. La forme plus expëditive de la requête paraît introduite dans Tinte'rêt du demandeur en péremption, qui peut ainsi former sa demande à jour fixe , aussitôt les délais expires (1). M. Chauveau soutient l'opinion contraire , mais ses ide'es ne paraissent pas bien arrêtées sur la nature de la demande en péremption. Dans une des questions qu'il pose, il s'exprime ainsi : « La péremption n'introduit pas d'instance, c'est un moyen accordé par la loi au défendeur pour repousser la demande; cest une exception. » Dans la question suivante, il dit « que la demande en péremption est une demande nouvelle; mais, à cause des rapports intimes quelle a avec f instance originaire, soumise à des règles

rédaction de l'ai ticle 400 , qui n'a pas subi de modiQ> cation, se conciliait parfaitement avec ce système. — ■ V. Locré, Esprit du code de proc, tom. 2, p. 08.

(1) En cas de doute sur la priorité de date entre la demande en péremption et l'acte qui la couvre , c'est à celui qui veut se prévaloir de la péremption, à prouver comme demandeur l'antériorité de sa signification. V. Merlin, v» péremption , sect. 1, §2, n" A, fl".

DE LA PÉREMPTIOiV. 669

spéciales. » Un peu plus loin : u II est à re- Art. marquer que la péremption n est m une aefeîise f ni une exception; c'est une demande prùicipale , absolument distincte de l installée qu'elle tend à faire déclarer anéantie (1). » A vrai dire, la demande en péremption, quoique soumise à la forme incidente dans l'intérêt de celui qui veut s'en prévaloir, comporte par sa nature la forme principale. La signification à domicile est de droit commun , et lorsque la loi n'impose pas à peine de nidlitè un autre mode de procédure (2) , il n'est pas permis au juge de suppléer une sanction qui n'est pas écrite dans la loi.

Cette forme de l'ajournement présentera d'autant moins d'inconvénient, que la demande en péremption doit toujours être jugée séparément du fond. Mornac nous apprend que souvent dans l'ancienne jurisprudence on examinait à la fois la question du fond et celle de la péremption : Longe sœpius conjungunt

(1) V. Lois de la procédure, quest. -1443 bis, 1444 et i 4^7 bis.

(2) V. rarticle 2ùi du code où la peine de ziullité se trouve écHte, parce que c'est dans l'intérêt de la partie assignée que l'exploit doit être remis au domicile de l'avoué.

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