CHAPITRE XXVIII, DE LA. PEREMPTION
Art. utrumque judtces , ne fati infelicitate potius quàm ex rei veritate , lis forsan optima maie pereat. C'était la raison d' équité qui servait à déguiser l'arbitraire.
Il est inutile d'ajouter que s'il s'agit d'une instance dans laquelle le ministère des avoués ne soit pas nécessaire, la péremption sera toujours demandée par voie d'ajournement. Cette remarque s'applique aux instances qui concernent les directions de l'enregistrement et des domaines, des douanes et des contributions indirectes, et à celles qui sont pendantes devant un tribunal d'exception.
La demande en péremption , quelle que soit sa forme, n'est pas soumise au préliminaire de conciliation ; elle n'a pas pour objet dé créer une contestation, mais d'éteindre une contestation préexistante.
J'ai dit que la péremption avait le caractère d'un désistement; la loi consacre elle-même cette assimilation, en faisant succéder aux dispositions qui gouvernent l'extinction de l'instance, résultat d'une volonté tacite , les règles qui s'appliquent à son anéantissement par l'effet d'un désistement exprès.
DU DESISTEMENT.
(Liv. 2, tit. J3, art. 402-403 du code de procédure.)
Le désistement , au point de vue des textes ^^^^ du code de procédure , est un acte par lequel le demandeur renonce à finstance qu'il a introduite. Pris dans une acception plusgënërale, le désistement peut s'appliquer à un acte isolé de l'instance, et procéder indifféremment du demandeur ou du défendeur.
Cette matière se lie d'une manière intime aux principes que j'ai développés sur la pe^ remption. Cette analogie me permettra d'être concis.
Le désistement, même lorsqu'il est un aban- 403. don complet de l'instance, laisse entier le droit préexistant. Le texte de l'article 403 ne permet aucun doute sur ce point : « Le désistement, loi-squ'il aura été accepté , emportera de plein
Art. droit consentement que les choses soient re- ^^^' mises de part et d'autre au même état quelles étaient avant la demande. » L'article 2247 du code civil n'est pas moins explicite : « Si le demandeur se désiste de sa demande, \ interruption est regarde'e comme non avenue. >> Donc le désistement n'anéantit que les effets produits par la demande, et notamment celui qu'elle avait eu d'interrompre le cours d'une prescription commencée. L'action primitive n'est pas éteinte; la loi n'aurait pas pris soin de soumettre aux chances rétroactives de la prescription un droit effacé déjà par la volonté des parties.
L'orateur du Tribunat, dans son rapport sur le code de procédure, attribuait au désistement une tout autre puissance. Etablissant un parallèle entre ses effets et ceux de la péremption , il s'exprimait ainsi : o Plus siir dans ses effets, et plus précieux encore dans ses niotifs, le désistement mérite aussi l'attention du législateur; il est un hommage à la justice , à la vérité ; il ne laisse après lui aucune crainte de voir renaître l'instance do?it il est l'objet (1). u i!*^C'était une réminiscence des lois romaines;
(1) C'est-à-dire, (juil a pour objet. Rapport du tribun Perrin au corps législatif, séance duJ4 avril 1806.
DU DESISTEMKNT. 673
Ulpien signale une distinction sennblable : Art; Deslitisse is videtur, non qui distulit , sed qui lui renuntiavil in totum ,• desistere enim est de negotio abstinere quod calumniandi animo in' stituerat (i). Le jurisconsulte Paul définit le désistement de la même manière : Deslitisse &um accipiemus] qui in totum anoium agendi deposuit; non qui distulit accusationem (2). '4 Ces textes n'avaient trait qu'à la procédure criminelle des Romains. Le sénatus-consulte Turpillien déclarait infâme , non-seulement celui qui portait une accusation calomnieuse, mais encore celui qui se désistait d'une accusation intentée. Pour être soumis à l'infamie, il fallait que l'accusateur eût définitivement renoncé à poursuivre , de sorte qu'il ne lui fût plus permis de renouveler l'accusation : qui destilerit agere , amplius et accusare prohibetur (3). Ce mot desistere avait donc un sens tout spécial dans la législation romaine; tandis que dans notre procédure, lorsqu'il s'applique à l'instance,, le terme de désistement ne comporte d'autre idée que celle de l'extinction des procédures; le droit d'agir reste entier,
{{) L. 21 ff., de minorions; 1. 10 ff. de judiciis. (2) L. 13 ff., ad senatusconsùltum Tarpillianuiri. (5) L. 2ff. co(/. //<.
Art. sauf les effets de la prescription dont linter-