‹ Théorie de la procédure civile (volume 3)Chapitre 18 sur 19 · AVOUE · texte numérisé non relu

AVOUE

Circonétàntes dont l'effet èiit de s\!ispétrdre là^fbcéduré ôtl de Vh'aèantu'.- yicèirienis du Jirocès; reprises (f infiance el constitutions- de nôUPet ' û(,o^^: 'jj.jo^ J.J3q ^^ajTij^, yiiKtiimo o-xvhbjoxq ^1 Sff^

Comment pi-end Sh îé itiàîkdat dlè rkvbvig'; t'âfe '^'î dans lésqWe^^ îl -je terminé o^ s'éféim. "-^T-ûntés "^ ** les causes d'extinction du mandat oïdinaire 'ttfe ' ' ' sont pas applicables Su maiidat ac/ //ftj-. . .' . <Ï7^

L'ancienne jurisprudence n'admettait pas cette différéwce. . .. . . . . ., / '. .: . ,t«6

Examen des fetittl9éà'«îtti ftaetteM finâuttiandal ùd

- ^filesi '' V '" V» ^ ''.'^ »: >''^\'^ ^ V ^^v^s'.m.m'o , o . . . . ^^2

Lamoit dé Ta pàftle^oii 'èireiMiiêek "piiitqtie la procédui'e soit suspendue. ..... . . 183

Êik marcbe du procès ne peut ^'àS ètie'^Wêtée

lorsqth V 'affaire est en état. . . ''. " i . . 185

Quand laft'aire est-ielle en état? Principes du di^oit ^xjmain; ancienhe jurisprudence jin'L'onvéliieotS de la ntîuvèlle législation. . ..-.«. '.' 48Ï'

Nullité des procédures postérieures à la cause d'iii- ' ' terruptitn de l'instance. Cette nullité est relative. i . . m^

Comment cette nullité doit-elle être demandée ? . §04

Application des règles posées; nécessité de reprendre l'instance ou de constituer un nouvel avoué; cas exceptionnels lOT

Le défendeur qui n'a pas constitué avoué avant le changement d'état ou le décès du demandeur, doit être tle nouveau assiyuc devattl le tiibunafl. . il)S

Piges.

Si le défendeur meurt avant les délais de l'ajouinenient, le demandeur peut valablement obtenir un jugement par défaut 201

Lorsque l'une des parties décède, ou que son avoué cesse de postuler après des conclusions au fond , il y a lieu à reprise d'instance ou constitution d'avoué, si les juges n'ont prononcé qu'un avantdire-droit 203

Il en est de même si, depuis les conclusions , le personnel du tribunal est modifié, ou s'il y a partage d'opinions 204

Comment doivent être signifiées les qualités, lorsque depuis la prononciation du jugement l'avoué a cessé de postuler ? 205

Si un jugement par défaut est prononcé, et que l'avoué de la partie qui l'a obtenu cesse de postuler pendant les délais de l'opposition, cette partie doit signifier au défaillant une nouvelle constitution d'avoué, pour faire courir les délais de l'opposition Ib.

Qiiid si c'est l'avoué du défaillant qui cesse de postuler pendant les délais de l'opposition ? Il suffit, pour faire courir le délai de huitaine , d'une signification à personne ou domicile. Erreur de MM: Favard et Pigeau. ....... 206

Même solution lorsque la partie défaillante est décédée et scm décès notifié' dans les délais de l'opposition. : .... ;^ 214

Jttais le décès de la partie ne serait pas suspensif des délais de l'opposition, s'il n'avait été notifié. 2-1 J»

Il ne faut pas confondre la .repriic d'instqpcc et la

conslilullon de nowcl m'oué 217

La reprise, Cf^u^ig cç^js,tit,\»tiçfl, çst poisfUçire pu

, forcée. . . . „ . . . . . ,içrj-«rpb«,o.^^^ Qui peut reprendre volçmtoirameut riuslauce ? . .?,ip

Pages.

Le légataire à titre particulier d'un immeuble litigieux peut-il reprendre l'instance interrompue par le décès du testateur? 220

Pour que la question se présente , il faut supposer que le légataire a obtenu la délivrance. . . . Ib.

Dans cette hypothèse , nulle difficulté , si le légataire reprend l'instance comme défendeur à l'action en revendication ; opinion de Furgole. . 222

Quid si le légataire reprend l'instance comme demandeur? Est-il investi des actions nées et engagées avant l'ouverture de son droit ? Solution affirmative. . , 223

Cette solution s'applique au légataire d'un corps certain mobilier, ou d'une créance déterminée sur un tiers 225

Et même le légataire d'une chose indéterminée ou d'une somme d'argent pourrait , du chef dé l'héritier, reprendre toute instance dans laquelle figurait le défunt. Généralisation de cette prérogative en faveur de tout créancier 226

Toutefois le créancier qui reprend l'instance du chef de son débiteur doit l'appeler dans la cause 228

Ces propositions sont contraires à l'opinion de Pc*

thier. .229

De la reprise /èrcce. Ses formalités ;. 23i

Cas où la partie reconnaît qu'il y a lieu à reprise ou à nouvelle constitution. 233

Cas où elle conteste. . . . . . . . . . . Ib.

Cas où elle ne comparaît pas. — Opposition au jugement qui tient l'instance pour reprise. --^ Déchéance du droit de' former opposition; ses conséquences. . . ... . . . . . 235

Critique de cette partie dé'notre code, y^.^^i"^ *iHft

l'ages

DU DÉSA-\-EU.

L'avoué est un mandataire ; — il ne faut pas con> fondre le refus de ratifier avec le désat^eu. . . 24.*»

Les actes de la procédure se divisent, quant aux

pouvoirs de l'avoué., en trois catégories. . . 24;i

1° Actes qui sont l'exécution directe du mandat ad lites. Ils ne sont pas sujets à désaveu , mais l'avoué en est responsable vis-à-vis de sa partie. 246

2° Actes qui excèdent les pouvoirs généraux de l'avoué. Il suffit de ne pas les ratifier, s'ils sont faits sans mandat spécial 248

o" Actes que l'avoué est présumé avoir le droit de faire. Cette présomption ne tombe que devant le désai>eu . . . 2.j1

Le caractère dominant de ces derniers actes est celui d'un acquiescement ou d'une transaction. 252

L'article 352 est limitatif ; — quelle règle suivre si l'existence même du mandat ad Uies est contestée? 254

La question se résout en faveur de la présomption

du mandat et pour la nécessité du désaveu. . 250

Le désaveu est nécessaire même loisque le mandat n'est contesté que dans les rapports de l'avoué et de la partie 258

L'huissier est-il soumis au désaveu ? . . . . S.'îO

Dilïérence entre les pouvoirs de l'avoué et ceux de l'huissier 260

Variations de l'ancienne jurisprudence. . . . 262

Solution qui résulte des dispositions du code. . 26j

Les agréés et les autres fondés de pouvoir ne sont pas soumis au désaveu. Quel recours a la partie contre leurs actes ? 207

L'avocat ne peut être désavoué. Il n'est ni un offi-

no

Pages.

cier ministériel ni un mandataire 275

Le désaveu est principal ou incident 276

Formalité commune aux deux hypothèses. . . 277 Forme particulière au désaveu incident. . . . 278 Si l'avoué sujet au désaveu est décédé ou n'exerce

plus, ou ne peut pas suivre la forme incidente. 280 Différentes hypothèses du désaveu principal. . . Jb. Principe général : le désaveu est toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée

a été instruite. — Application 28i

Nécessité de surseoir à juger le fond jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le désaveu. L'instance en

désaveu est préjudicielle. 282

Il peut se faire que le désaveu se rattache à une instance définitivement terminée. Règles à cet

égard 284

Le désaveu peut concerner un acte sur lequel il n'y a jamais eu d'instance. Quel tribunal doit

en connaître ? 285

Délai pour intenter l'action en désaveu. La loi ne le détermine que dans le cas où le désaveu est formé à l'occasion d'un jugement ayant acquis

Y autorité de la chose jugée 287

Point de départ de ce délai ; explication. . . . 280 Quand le jugement aura-t-il acquis l'autorité de la

chose jugée dans le sens de l'aiticle 362? . . 290 Durée de l'action en désaveu lorsqu'il s'agit d'un

acte sur lequel il n'a jamais existé d'instance. . 291 Effets du jugement qui prononce sur le désaveu. 292 Désaveu rejeté; — conséquences; — mention du jugement de rejet en marge de l'acte de désaveu ;

— dommages-intérêts Ib.

Désaveu déclaré valable : nulle difiGculté lorsque le désaveu est incident ; l'acte désavoué est seul anéanti 293

DES MATIKRKS. 7ff

• ^ Piges.

Il en est de même lorsque l'aveu printipa) concerne un acte extia]udiciaiîe sur lequel il u'a jamais existé d'instaucev . . . . . . . ^ 204

Graves conséqucucçs lorsque le désaveu est dirigé contre des actes sur lesquels est déjà intervenu un jugement 595

i^e désaveu produit alors les mêmes effets que les voies de recours ouvertes contre les jugements. 296

Le système actuel diffère de l'ancienne jurisprudence 297

Conséquences, à l'égard de l'officier ministériel, du

désaveu déclaré valable 300

Le jugement de l'action en désaveu est-il toujours soumis à l'appel ?....,,.,, 304

DES K£GLEM£NTS DE JUGES,

Pouvoir du juge pour déclarer sa compétence. — Quand y a-t-il lieu à règlement de juges? . . 30 j

Conflit positif, conflit négatif 307

Rivalités des anciennes juridictions ; moyens, de surmonter les obstacles qui en résultaient. . . 308

Cas dans lesquels il n'était pas nécessaire de se pourvoir en règlement de juges SU

Cas dans lesquels il y avait lieu à règlement proprement dit. Le règlement se portait au conseil prifé 3^3

Nature des attributions du conseil privé, Origine de la juridiction actuelle du Conseil d'Etat en matière de confl^i ta d'à /i/-iZ>u/jo^ 315

C'est à l'autorité judiciaire qu'appartient aujourd hui le pouvoir dq statuer sur un cpnflit de '. juridiction 317

Loin- de cassation, cours royales, tribunaux de première instance 31g

Principes qui régissent les conflits. — Conflit positif . Dans quels cas il existe. — Différence entre le texte du code et celui de l'ordonnance de ^737. 549

Le règlement de juges esi facultatif, et quelquefois nécessaire en cas de conflit positif 523

La partie déboutée d'un déclinatoire et de sa demande en renvoi devant un tribunal d'un autre ressort peut se pourvoir en règlement. . . . 324

Motifs qui avaient fait accorder cette faculté à la partie dans cette hypothèse particulière. . . 327

La cour de cassation peut seule statuer par voie de

règlement dans ce cas 530

Ce que l'ordonnance de -1757 entendait par ces

mots : juridiction d'un autre ressort. . . . oS-f

Y a-t-il lieu à règlement de j^lges lorsque la partie a été déboutée de son déclinatoire et de sa demande en renvoi devant un autre y«^e de paix relevant d'un autre tribunal de première instance, mais ressortissant à la même cour royale? 334

Il n'y a pas de conflit donnant lieu à règlement de juges entre un tribunal étranger et un tribunal français. 336

Résumé des attributions de la cour de cassation , des cours royales et des tribunaux de première instance, en matière de conflit positif. . . , 337

Conflit négatif. L'ancienne jurisprudence est muette sur ce point. Code de procédure. . . 340

Examen de plusieurs hypothèses dans lesquelles les voies ordinaires suffisent aux parties. . . . 343

Combinaison qui rend nécessaire un règlement de juges en cas de conflit négatif. . .... 345

Double condition exigée pour appliquer le règlement de juges au conflit négatif. Conséquences. 548

Pages.

La cour de cassation n'est pas seule chargée de vider les conflits négatifs 350

Résumé des attributions de la cour de cassation , des cours royales et des tribunaux de première instance, en matière de conflit négatif. . . . 351

La connexité , comme la lilispendance , peut motiver un règlement de juges 3o3

Quid si les deux demandes connexes appartiennent à des tribunaux d'ordres différents. * . . . 357

A quelle période du procès n'est-il plus permis de se pourvoir en règlement? Examen de la question eu cas de conflit positif ôa9

Il n'y a pas lieu à règlement si les tribunaux saisis ont rendu leur décision sur le fond oGO

Même solution si l'un des tribunaux saisis a seul statué sur le fond 36i

Quid si la décision sur le fond est frappée d'appel, et l'autre demande pendante devant les juges du premier degré ? Distinction entre le cas de litispendance et celui de connexité 362

Les parties, après avoir conclu au fond , peuvent,

avant le jugement , se pourvoir en règlement. . ôGi

Mais des conclusions au fond rendent non recevable à se pourvoir en règlement, dans l'hypothèse où , un seul tribunal ayant été saisi , la partie a été déboutée de son déclinatoire et de sa demande en renvoi 36.'>

Les parties peuvent se pourvoir en règlement même après avoir proposé des exceptions d'incompétence rejelées par des jugements ayant acquis l'autorité de la chose jugée. — lien serait autrement si un seul tribunal avait été saisi et le déclinatoire rejeté 366

Ces difficultés ne peuvent se présenter dans le cas d'un conflit négatif 368

714 ^^mBLE

Pages.

Procédure des règlements de juges 369

Formes à suivre devant la cour de cassation. — Ordonnance de ^ 757. . ' . Ib.

Procédure à suivre devant les tribunaux ou ïes cours 373

Requête afin d'obtenir permission d'assigner. — Sursis. — Signification du jugement portant permission d'assigner. — Assignation , délai. . 374

Déchéance en cas d'inobservation des délais. Elle n'est pas encourue lorsqu'il s'agit d'un conflit négatif ' . ., 377

S'il y a réellement conflit, les juges règlent la juridiction.— Principes à cet égard 379

Utilité pratique du règlement de juges. . . . 382

La matière des rciwois rappelle les éi-ocations. . 384 Évocations de grâce et de justice. — Réprobation

dont elles étaient frappées 385

But que l'on se proposait au moyeu de l'évocation.

— Juridiction du grand conseil 590

Transformations successives qu'il a subies. . . 391 Etabli dans le principe pour délibérer sur les affaires de l'Etat , il est érigé en cour judiciaii'C.

— Sa compétence 394

Création du conseil prifé; ses attributions. . . 396 Résumé de cette ancienne organisation ; son importance au point de vue des évocations. . . . 598

Autrefois le grand conseil vérifiait les causes d'évocation; ses usurpations vainement combattues par les édits 400

Ordonnance de '16G9 ; elle enlève au grand conseil

DES MATIKRES. 715

Pages.

la connaissance des causes évocatoires pouv la transférer au conseil privé. — h' évocation n'est plus qu'un renvoi 402

Ordonnance de ^757. — Elle réunit et complète les dispositions antérieures ., . 403

Formes suivies pour obtenir le renvoi d'un présidial à l'autre 404

Le législateur moderne , en accueillant le principe des renvois pour parenté et alliance , se borne d'abord à transférer au tribunal de cassation les attributions du conseil privé 405

D'après le code de procédure, c'est le tribunal saisi qui est chargé de prononcer le renvoi. . . . 40G

Dans quels cas y a-t-il lieu à renvoi ? . . . . 408

Peu importe que les juges parents ou alliés appartiennent à une autre chambre 410

Il n'y a pas de renvoi pour parenté et alliance devant les tribunaux de paix A\\

Les juges suppléants doivent-ils compter parmi les juges dont la parenté ou l'alliance motive le renvoi ? A\1

Qriid des o&ciers du minislère public? . . . . 4^6

Le greffier n'est pas compris dans la disposition de l'article 568 420

La parenté seulement civile ou seulement naturelle est une cause de renvoi Ib.

On ne peut demander le renvoi à raison de ses

propres parentés ou alliances 422

Le demandeur et le défendeur originaires ont le droit de demander le renvoi. — Quid de l'intervenant? 424

Distinction entre l'intervention volontaire et l'intervention forcée 425

Quand le renvoi doit-il être demandé? — Peut-il l'être après un jugement par défaut ? — Des con-

Pages.

clusions tendant à faire accueillir une exception rendent-elles non recevable à proposer le renvoi ? — Quid si elles avaient pour objet un interlocutoire, ou si l'on avait proposé une récusation ? , 450

Formes de la demande en renvoi 452

Les juges parents ou alliés ne peuvent concourir au jugement de renvoi 455

Moyens de preuve des causes du renvoi ; — amende et dommages-intérêts contre le demandeur en renvoi qui succombe 454

L'appel du jugement est toujours recevable. — Si le renvoi est proposé devant une cour, il n'y a lieu qu'à pourvoi en cassation. — L'appel est suspensif, mais non le pourvoi 455

L'opposition n'est pas admise contre le jugement ou l'arrêt de renvoi 457

Formes et délais de l'appel 458

Le renvoi peut avoir lieu pour autres causes que la parenté ou alliance 450

Insuffisance du nombre des juges ; — suspicion légitime ; — sûreté publique; — insuffisance du nombre des avoués 440

Devant quels juges le renvoi doit-il être demandé dans les hypothèses qui précèdent? — Lnpossibilité de l'obtenir des juges déjà saisis. . . . 445

Quid lorsque le renvoi est fondé sur la suspicion

légitime ou la sûreté publique ? M'i

Cas dans lesquels il faut procéder devant la cour de cassation 448

Procédure à suivre lorsque la demande en renvoi est portée de piano devant le tribunal supérieur. 449

Fondement philosophique de la récusation. . . 452

Droit romain; ancienne jurisprudence française; redit de Nantes et la loi du 23 vendémiaire an IV; récusation péremptoire 4o4

Le code a rejeté les récusations péremptoires, et limité les causes qui rendent le juge suspect. . 461

Division des [causes de récusation admises par le code 463

^'' Intérêt personnel. — • Enumération 15.

Le juge ou ses proches ont un différend sur une question pareille. — Il faut que le diflérend soit né 464

Le juge ou ses proches ont un [procès dans un tribunal où l'une des parties est juge 468

Le juge ou ses proches sont créanciers ou débiteurs de l'une des pai lies. — Sens particulier des termes de créancier ou débiteur 468

Le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur de l'une des parties 471

Le juge est administrateur d'un établissement, d'une société ou d'une direction qui plaident. 472

Le juge est héritier présomptif ou donataire de l'une des parties . 475

Le juge est maître ou commensal de l'une des parties 476

Le juge a reçu des présents de l'une des parties; — droit romain ; — ordonnances ; — Beaumarchais et Goezman 478

Les causes de récusation basées sur V intérêt sont purement relatives 483

2" j4ffeciion. — Enumération. . t . . . . 484

Pages.

Parenté ou alliance. On peut récuser ses propres

parents ou alliés 483

Dans quels cas l'alliance est une cause de récusation. . 486

La qualité d'époux de l'une des parties est pour le

juge une cause di^ incapacité 487

Disposition de l'art. 579 488

L'une des parties €st héritière présomptive du

juge 489

Depuis le procès commencé , le juge a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur

maison Ib.

o" Haine. — Enumération 400

Ce que c'est que l'inimitié capitale 49^

Agression, injures ou menaces 493

Inimitié résultant d'un orocts crimiVîc/ " Ib,

Inimitié résultant d'un procès cifil 493

Les causes de récusation fondées sur la haine sont

simplement relatives 496

4° Amour-propre. — Enumération Ib.

Le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend.— Assise des bourgeois Ib.

Le juge a précédemment connu, du procès comme ,

juge ou arbitre. — Ancienne .jurisprudence. . .498 Le juge a sollicité dans l'intérêt d'une partie. . 301

Le juge a fourni aux frais du procès 502

Il a déposé comme témoin. Ib,

Dans quels cas les causes de récusation fondées sur

l'amour-propre sont-elles absolues ou relatives? 503 Pourquoi les causes de récusation contre les juges sont plus multipliées que les causes de reproche

contre les témoins ôO-i

Tou/jr'w^e peut être récusé. — Dispositions spéciales

pour les juges de paix. 505

Quid du juge de paix dclc(fuc pojui' procéder à une

enquête o«k a une opération t §05

Le nÙHistcre public n'est iécusai)le que lorsqu'il est partie jointe v 5()g

Absteiuion du juge. — Caractère de la décision qui admet les motifs d'abstention. gOO

Les causes d'abstention ne sont pas déterminées. Ib.

Le concours du juge récusable au jugement du procès n'est pas une cause de nullité, si la partie ne l'a récusé.— Mais il y a des.incompatibibtés qui rendent le juge incapable de juger. . . . S-H

Toute partie peut exercer le droif de récusation ; — formes à suivre ; — délais à observer; — quand la récusation est-elle tardive ? 5I3

Acte de récusation ; — jugement qui rejette la récusation ou la déclare admissible. — Effet suspensif qu'il produit tù.

Déclaration du juge récusé; — mpdes de preuve. 5|5

Amende et dommages-intérêts contre le plaideur dont la récusation est rejetée. . . . . .' . o17

Le juge récuse ne peut prendre part au jugement de la récusation. — Il peut concourir à la décision sur son abstention volontaire ,'3jB

Dispositions particulières à la récusation d'un jugecommissaire. — Délai spécial pour la proposer. 319

poit-on admettre contre un juge-commissaire les causes de récusation qui ne seraient survenues ou n'auraient été découvertes qu'après ces délais? otiO

Faut-il ajouter au délai l'augmentation à raison des distances? ' . . . 522

Devant quel tribunal la récusation doit-elle être proposée ? 523

Çhù/ lorsqu'il s'agit d'un juge délégué? — La récusation doit toujours être jugée par les juges délégants Ib.

Marche qu'il, faut suivre daus ce ta£ narticiilier. . 527

m Pages»

Tout jugement sur récusation est susceptible d'appel. — La faculté d'appeler appartient aux parties, mais non au juge récusé 529

Effet de l'appel ; délais et formalités 630

Motifs de la rigueur des dispositions de ce titre et de la rapidité de l'instruction qu'elles prescrivent ... 632

Il faut distinguer avec soin l'action GtV instance. . 524

Judicia imperio continenlia et légitima judicia dans le système formulaire de la procédure romaine. 535

Règles qui succédèrent au système formulaire quant à la durée de l'instance. — Loi properandum 538

La péremption, dans notre procédure, ne se rattache à aucune des traditions de la procédure romaine. 540

Elle est fondée sur une présomption de renonciation à l'instance. — Parallèle entre la péremption et la prescription. 541

Diversité des règles suivies dans notre ancienne jurisprudence 543

Ordonnances de 1563 et de 1629. . . . . . 543

Elle eflace non-seulement les effets attribués à la demande judiciaire^ mais ceux que produiraient les actes considérés comme simple mise en demeure Îi-S'

Elle anéantit les preuves acquises par les débats judiciaires. — Ancienne maxime probata rémanent. — Discussion du projet du code. . . . S48

Cependant l'extinction des procédures laisse subsister les aveux ou lés reconnaissances qui con-

bES MATIERES. 721

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