AVOUE
Circonétàntes dont l'effet èiit de s\!ispétrdre là^fbcéduré ôtl de Vh'aèantu'.- yicèirienis du Jirocès; reprises (f infiance el constitutions- de nôUPet ' û(,o^^: 'jj.jo^ J.J3q ^^ajTij^, yiiKtiimo o-xvhbjoxq ^1 Sff^
Comment pi-end Sh îé itiàîkdat dlè rkvbvig'; t'âfe '^'î dans lésqWe^^ îl -je terminé o^ s'éféim. "-^T-ûntés "^ ** les causes d'extinction du mandat oïdinaire 'ttfe ' ' ' sont pas applicables Su maiidat ac/ //ftj-. . .' . <Ï7^
L'ancienne jurisprudence n'admettait pas cette différéwce. . .. . . . . ., / '. .: . ,t«6
Examen des fetittl9éà'«îtti ftaetteM finâuttiandal ùd
- ^filesi '' V '" V» ^ ''.'^ »: >''^\'^ ^ V ^^v^s'.m.m'o , o . . . . ^^2
Lamoit dé Ta pàftle^oii 'èireiMiiêek "piiitqtie la procédui'e soit suspendue. ..... . . 183
Êik marcbe du procès ne peut ^'àS ètie'^Wêtée
lorsqth V 'affaire est en état. . . ''. " i . . 185
Quand laft'aire est-ielle en état? Principes du di^oit ^xjmain; ancienhe jurisprudence jin'L'onvéliieotS de la ntîuvèlle législation. . ..-.«. '.' 48Ï'
Nullité des procédures postérieures à la cause d'iii- ' ' terruptitn de l'instance. Cette nullité est relative. i . . m^
Comment cette nullité doit-elle être demandée ? . §04
Application des règles posées; nécessité de reprendre l'instance ou de constituer un nouvel avoué; cas exceptionnels lOT
Le défendeur qui n'a pas constitué avoué avant le changement d'état ou le décès du demandeur, doit être tle nouveau assiyuc devattl le tiibunafl. . il)S
Piges.
Si le défendeur meurt avant les délais de l'ajouinenient, le demandeur peut valablement obtenir un jugement par défaut 201
Lorsque l'une des parties décède, ou que son avoué cesse de postuler après des conclusions au fond , il y a lieu à reprise d'instance ou constitution d'avoué, si les juges n'ont prononcé qu'un avantdire-droit 203
Il en est de même si, depuis les conclusions , le personnel du tribunal est modifié, ou s'il y a partage d'opinions 204
Comment doivent être signifiées les qualités, lorsque depuis la prononciation du jugement l'avoué a cessé de postuler ? 205
Si un jugement par défaut est prononcé, et que l'avoué de la partie qui l'a obtenu cesse de postuler pendant les délais de l'opposition, cette partie doit signifier au défaillant une nouvelle constitution d'avoué, pour faire courir les délais de l'opposition Ib.
Qiiid si c'est l'avoué du défaillant qui cesse de postuler pendant les délais de l'opposition ? Il suffit, pour faire courir le délai de huitaine , d'une signification à personne ou domicile. Erreur de MM: Favard et Pigeau. ....... 206
Même solution lorsque la partie défaillante est décédée et scm décès notifié' dans les délais de l'opposition. : .... ;^ 214
Jttais le décès de la partie ne serait pas suspensif des délais de l'opposition, s'il n'avait été notifié. 2-1 J»
Il ne faut pas confondre la .repriic d'instqpcc et la
conslilullon de nowcl m'oué 217
La reprise, Cf^u^ig cç^js,tit,\»tiçfl, çst poisfUçire pu
, forcée. . . . „ . . . . . ,içrj-«rpb«,o.^^^ Qui peut reprendre volçmtoirameut riuslauce ? . .?,ip
Pages.
Le légataire à titre particulier d'un immeuble litigieux peut-il reprendre l'instance interrompue par le décès du testateur? 220
Pour que la question se présente , il faut supposer que le légataire a obtenu la délivrance. . . . Ib.
Dans cette hypothèse , nulle difficulté , si le légataire reprend l'instance comme défendeur à l'action en revendication ; opinion de Furgole. . 222
Quid si le légataire reprend l'instance comme demandeur? Est-il investi des actions nées et engagées avant l'ouverture de son droit ? Solution affirmative. . , 223
Cette solution s'applique au légataire d'un corps certain mobilier, ou d'une créance déterminée sur un tiers 225
Et même le légataire d'une chose indéterminée ou d'une somme d'argent pourrait , du chef dé l'héritier, reprendre toute instance dans laquelle figurait le défunt. Généralisation de cette prérogative en faveur de tout créancier 226
Toutefois le créancier qui reprend l'instance du chef de son débiteur doit l'appeler dans la cause 228
Ces propositions sont contraires à l'opinion de Pc*
thier. .229
De la reprise /èrcce. Ses formalités ;. 23i
Cas où la partie reconnaît qu'il y a lieu à reprise ou à nouvelle constitution. 233
Cas où elle conteste. . . . . . . . . . . Ib.
Cas où elle ne comparaît pas. — Opposition au jugement qui tient l'instance pour reprise. --^ Déchéance du droit de' former opposition; ses conséquences. . . ... . . . . . 235
Critique de cette partie dé'notre code, y^.^^i"^ *iHft
l'ages
DU DÉSA-\-EU.
L'avoué est un mandataire ; — il ne faut pas con> fondre le refus de ratifier avec le désat^eu. . . 24.*»
Les actes de la procédure se divisent, quant aux
pouvoirs de l'avoué., en trois catégories. . . 24;i
1° Actes qui sont l'exécution directe du mandat ad lites. Ils ne sont pas sujets à désaveu , mais l'avoué en est responsable vis-à-vis de sa partie. 246
2° Actes qui excèdent les pouvoirs généraux de l'avoué. Il suffit de ne pas les ratifier, s'ils sont faits sans mandat spécial 248
o" Actes que l'avoué est présumé avoir le droit de faire. Cette présomption ne tombe que devant le désai>eu . . . 2.j1
Le caractère dominant de ces derniers actes est celui d'un acquiescement ou d'une transaction. 252
L'article 352 est limitatif ; — quelle règle suivre si l'existence même du mandat ad Uies est contestée? 254
La question se résout en faveur de la présomption
du mandat et pour la nécessité du désaveu. . 250
Le désaveu est nécessaire même loisque le mandat n'est contesté que dans les rapports de l'avoué et de la partie 258
L'huissier est-il soumis au désaveu ? . . . . S.'îO
Dilïérence entre les pouvoirs de l'avoué et ceux de l'huissier 260
Variations de l'ancienne jurisprudence. . . . 262
Solution qui résulte des dispositions du code. . 26j
Les agréés et les autres fondés de pouvoir ne sont pas soumis au désaveu. Quel recours a la partie contre leurs actes ? 207
L'avocat ne peut être désavoué. Il n'est ni un offi-
no
Pages.
cier ministériel ni un mandataire 275
Le désaveu est principal ou incident 276
Formalité commune aux deux hypothèses. . . 277 Forme particulière au désaveu incident. . . . 278 Si l'avoué sujet au désaveu est décédé ou n'exerce
plus, ou ne peut pas suivre la forme incidente. 280 Différentes hypothèses du désaveu principal. . . Jb. Principe général : le désaveu est toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée
a été instruite. — Application 28i
Nécessité de surseoir à juger le fond jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le désaveu. L'instance en
désaveu est préjudicielle. 282
Il peut se faire que le désaveu se rattache à une instance définitivement terminée. Règles à cet
égard 284
Le désaveu peut concerner un acte sur lequel il n'y a jamais eu d'instance. Quel tribunal doit
en connaître ? 285
Délai pour intenter l'action en désaveu. La loi ne le détermine que dans le cas où le désaveu est formé à l'occasion d'un jugement ayant acquis
Y autorité de la chose jugée 287
Point de départ de ce délai ; explication. . . . 280 Quand le jugement aura-t-il acquis l'autorité de la
chose jugée dans le sens de l'aiticle 362? . . 290 Durée de l'action en désaveu lorsqu'il s'agit d'un
acte sur lequel il n'a jamais existé d'instance. . 291 Effets du jugement qui prononce sur le désaveu. 292 Désaveu rejeté; — conséquences; — mention du jugement de rejet en marge de l'acte de désaveu ;
— dommages-intérêts Ib.
Désaveu déclaré valable : nulle difiGculté lorsque le désaveu est incident ; l'acte désavoué est seul anéanti 293
DES MATIKRKS. 7ff
• ^ Piges.
Il en est de même lorsque l'aveu printipa) concerne un acte extia]udiciaiîe sur lequel il u'a jamais existé d'instaucev . . . . . . . ^ 204
Graves conséqucucçs lorsque le désaveu est dirigé contre des actes sur lesquels est déjà intervenu un jugement 595
i^e désaveu produit alors les mêmes effets que les voies de recours ouvertes contre les jugements. 296
Le système actuel diffère de l'ancienne jurisprudence 297
Conséquences, à l'égard de l'officier ministériel, du
désaveu déclaré valable 300
Le jugement de l'action en désaveu est-il toujours soumis à l'appel ?....,,.,, 304
DES K£GLEM£NTS DE JUGES,
Pouvoir du juge pour déclarer sa compétence. — Quand y a-t-il lieu à règlement de juges? . . 30 j
Conflit positif, conflit négatif 307
Rivalités des anciennes juridictions ; moyens, de surmonter les obstacles qui en résultaient. . . 308
Cas dans lesquels il n'était pas nécessaire de se pourvoir en règlement de juges SU
Cas dans lesquels il y avait lieu à règlement proprement dit. Le règlement se portait au conseil prifé 3^3
Nature des attributions du conseil privé, Origine de la juridiction actuelle du Conseil d'Etat en matière de confl^i ta d'à /i/-iZ>u/jo^ 315
C'est à l'autorité judiciaire qu'appartient aujourd hui le pouvoir dq statuer sur un cpnflit de '. juridiction 317
Loin- de cassation, cours royales, tribunaux de première instance 31g
Principes qui régissent les conflits. — Conflit positif . Dans quels cas il existe. — Différence entre le texte du code et celui de l'ordonnance de ^737. 549
Le règlement de juges esi facultatif, et quelquefois nécessaire en cas de conflit positif 523
La partie déboutée d'un déclinatoire et de sa demande en renvoi devant un tribunal d'un autre ressort peut se pourvoir en règlement. . . . 324
Motifs qui avaient fait accorder cette faculté à la partie dans cette hypothèse particulière. . . 327
La cour de cassation peut seule statuer par voie de
règlement dans ce cas 530
Ce que l'ordonnance de -1757 entendait par ces
mots : juridiction d'un autre ressort. . . . oS-f
Y a-t-il lieu à règlement de j^lges lorsque la partie a été déboutée de son déclinatoire et de sa demande en renvoi devant un autre y«^e de paix relevant d'un autre tribunal de première instance, mais ressortissant à la même cour royale? 334
Il n'y a pas de conflit donnant lieu à règlement de juges entre un tribunal étranger et un tribunal français. 336
Résumé des attributions de la cour de cassation , des cours royales et des tribunaux de première instance, en matière de conflit positif. . . , 337
Conflit négatif. L'ancienne jurisprudence est muette sur ce point. Code de procédure. . . 340
Examen de plusieurs hypothèses dans lesquelles les voies ordinaires suffisent aux parties. . . . 343
Combinaison qui rend nécessaire un règlement de juges en cas de conflit négatif. . .... 345
Double condition exigée pour appliquer le règlement de juges au conflit négatif. Conséquences. 548
Pages.
La cour de cassation n'est pas seule chargée de vider les conflits négatifs 350
Résumé des attributions de la cour de cassation , des cours royales et des tribunaux de première instance, en matière de conflit négatif. . . . 351
La connexité , comme la lilispendance , peut motiver un règlement de juges 3o3
Quid si les deux demandes connexes appartiennent à des tribunaux d'ordres différents. * . . . 357
A quelle période du procès n'est-il plus permis de se pourvoir en règlement? Examen de la question eu cas de conflit positif ôa9
Il n'y a pas lieu à règlement si les tribunaux saisis ont rendu leur décision sur le fond oGO
Même solution si l'un des tribunaux saisis a seul statué sur le fond 36i
Quid si la décision sur le fond est frappée d'appel, et l'autre demande pendante devant les juges du premier degré ? Distinction entre le cas de litispendance et celui de connexité 362
Les parties, après avoir conclu au fond , peuvent,
avant le jugement , se pourvoir en règlement. . ôGi
Mais des conclusions au fond rendent non recevable à se pourvoir en règlement, dans l'hypothèse où , un seul tribunal ayant été saisi , la partie a été déboutée de son déclinatoire et de sa demande en renvoi 36.'>
Les parties peuvent se pourvoir en règlement même après avoir proposé des exceptions d'incompétence rejelées par des jugements ayant acquis l'autorité de la chose jugée. — lien serait autrement si un seul tribunal avait été saisi et le déclinatoire rejeté 366
Ces difficultés ne peuvent se présenter dans le cas d'un conflit négatif 368
714 ^^mBLE
Pages.
Procédure des règlements de juges 369
Formes à suivre devant la cour de cassation. — Ordonnance de ^ 757. . ' . Ib.
Procédure à suivre devant les tribunaux ou ïes cours 373
Requête afin d'obtenir permission d'assigner. — Sursis. — Signification du jugement portant permission d'assigner. — Assignation , délai. . 374
Déchéance en cas d'inobservation des délais. Elle n'est pas encourue lorsqu'il s'agit d'un conflit négatif ' . ., 377
S'il y a réellement conflit, les juges règlent la juridiction.— Principes à cet égard 379
Utilité pratique du règlement de juges. . . . 382
La matière des rciwois rappelle les éi-ocations. . 384 Évocations de grâce et de justice. — Réprobation
dont elles étaient frappées 385
But que l'on se proposait au moyeu de l'évocation.
— Juridiction du grand conseil 590
Transformations successives qu'il a subies. . . 391 Etabli dans le principe pour délibérer sur les affaires de l'Etat , il est érigé en cour judiciaii'C.
— Sa compétence 394
Création du conseil prifé; ses attributions. . . 396 Résumé de cette ancienne organisation ; son importance au point de vue des évocations. . . . 598
Autrefois le grand conseil vérifiait les causes d'évocation; ses usurpations vainement combattues par les édits 400
Ordonnance de '16G9 ; elle enlève au grand conseil
DES MATIKRES. 715
Pages.
la connaissance des causes évocatoires pouv la transférer au conseil privé. — h' évocation n'est plus qu'un renvoi 402
Ordonnance de ^757. — Elle réunit et complète les dispositions antérieures ., . 403
Formes suivies pour obtenir le renvoi d'un présidial à l'autre 404
Le législateur moderne , en accueillant le principe des renvois pour parenté et alliance , se borne d'abord à transférer au tribunal de cassation les attributions du conseil privé 405
D'après le code de procédure, c'est le tribunal saisi qui est chargé de prononcer le renvoi. . . . 40G
Dans quels cas y a-t-il lieu à renvoi ? . . . . 408
Peu importe que les juges parents ou alliés appartiennent à une autre chambre 410
Il n'y a pas de renvoi pour parenté et alliance devant les tribunaux de paix A\\
Les juges suppléants doivent-ils compter parmi les juges dont la parenté ou l'alliance motive le renvoi ? A\1
Qriid des o&ciers du minislère public? . . . . 4^6
Le greffier n'est pas compris dans la disposition de l'article 568 420
La parenté seulement civile ou seulement naturelle est une cause de renvoi Ib.
On ne peut demander le renvoi à raison de ses
propres parentés ou alliances 422
Le demandeur et le défendeur originaires ont le droit de demander le renvoi. — Quid de l'intervenant? 424
Distinction entre l'intervention volontaire et l'intervention forcée 425
Quand le renvoi doit-il être demandé? — Peut-il l'être après un jugement par défaut ? — Des con-
Pages.
clusions tendant à faire accueillir une exception rendent-elles non recevable à proposer le renvoi ? — Quid si elles avaient pour objet un interlocutoire, ou si l'on avait proposé une récusation ? , 450
Formes de la demande en renvoi 452
Les juges parents ou alliés ne peuvent concourir au jugement de renvoi 455
Moyens de preuve des causes du renvoi ; — amende et dommages-intérêts contre le demandeur en renvoi qui succombe 454
L'appel du jugement est toujours recevable. — Si le renvoi est proposé devant une cour, il n'y a lieu qu'à pourvoi en cassation. — L'appel est suspensif, mais non le pourvoi 455
L'opposition n'est pas admise contre le jugement ou l'arrêt de renvoi 457
Formes et délais de l'appel 458
Le renvoi peut avoir lieu pour autres causes que la parenté ou alliance 450
Insuffisance du nombre des juges ; — suspicion légitime ; — sûreté publique; — insuffisance du nombre des avoués 440
Devant quels juges le renvoi doit-il être demandé dans les hypothèses qui précèdent? — Lnpossibilité de l'obtenir des juges déjà saisis. . . . 445
Quid lorsque le renvoi est fondé sur la suspicion
légitime ou la sûreté publique ? M'i
Cas dans lesquels il faut procéder devant la cour de cassation 448
Procédure à suivre lorsque la demande en renvoi est portée de piano devant le tribunal supérieur. 449
Fondement philosophique de la récusation. . . 452
Droit romain; ancienne jurisprudence française; redit de Nantes et la loi du 23 vendémiaire an IV; récusation péremptoire 4o4
Le code a rejeté les récusations péremptoires, et limité les causes qui rendent le juge suspect. . 461
Division des [causes de récusation admises par le code 463
^'' Intérêt personnel. — • Enumération 15.
Le juge ou ses proches ont un différend sur une question pareille. — Il faut que le diflérend soit né 464
Le juge ou ses proches ont un [procès dans un tribunal où l'une des parties est juge 468
Le juge ou ses proches sont créanciers ou débiteurs de l'une des pai lies. — Sens particulier des termes de créancier ou débiteur 468
Le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur de l'une des parties 471
Le juge est administrateur d'un établissement, d'une société ou d'une direction qui plaident. 472
Le juge est héritier présomptif ou donataire de l'une des parties . 475
Le juge est maître ou commensal de l'une des parties 476
Le juge a reçu des présents de l'une des parties; — droit romain ; — ordonnances ; — Beaumarchais et Goezman 478
Les causes de récusation basées sur V intérêt sont purement relatives 483
2" j4ffeciion. — Enumération. . t . . . . 484
Pages.
Parenté ou alliance. On peut récuser ses propres
parents ou alliés 483
Dans quels cas l'alliance est une cause de récusation. . 486
La qualité d'époux de l'une des parties est pour le
juge une cause di^ incapacité 487
Disposition de l'art. 579 488
L'une des parties €st héritière présomptive du
juge 489
Depuis le procès commencé , le juge a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur
maison Ib.
o" Haine. — Enumération 400
Ce que c'est que l'inimitié capitale 49^
Agression, injures ou menaces 493
Inimitié résultant d'un orocts crimiVîc/ " Ib,
Inimitié résultant d'un procès cifil 493
Les causes de récusation fondées sur la haine sont
simplement relatives 496
4° Amour-propre. — Enumération Ib.
Le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend.— Assise des bourgeois Ib.
Le juge a précédemment connu, du procès comme ,
juge ou arbitre. — Ancienne .jurisprudence. . .498 Le juge a sollicité dans l'intérêt d'une partie. . 301
Le juge a fourni aux frais du procès 502
Il a déposé comme témoin. Ib,
Dans quels cas les causes de récusation fondées sur
l'amour-propre sont-elles absolues ou relatives? 503 Pourquoi les causes de récusation contre les juges sont plus multipliées que les causes de reproche
contre les témoins ôO-i
Tou/jr'w^e peut être récusé. — Dispositions spéciales
pour les juges de paix. 505
Quid du juge de paix dclc(fuc pojui' procéder à une
enquête o«k a une opération t §05
Le nÙHistcre public n'est iécusai)le que lorsqu'il est partie jointe v 5()g
Absteiuion du juge. — Caractère de la décision qui admet les motifs d'abstention. gOO
Les causes d'abstention ne sont pas déterminées. Ib.
Le concours du juge récusable au jugement du procès n'est pas une cause de nullité, si la partie ne l'a récusé.— Mais il y a des.incompatibibtés qui rendent le juge incapable de juger. . . . S-H
Toute partie peut exercer le droif de récusation ; — formes à suivre ; — délais à observer; — quand la récusation est-elle tardive ? 5I3
Acte de récusation ; — jugement qui rejette la récusation ou la déclare admissible. — Effet suspensif qu'il produit tù.
Déclaration du juge récusé; — mpdes de preuve. 5|5
Amende et dommages-intérêts contre le plaideur dont la récusation est rejetée. . . . . .' . o17
Le juge récuse ne peut prendre part au jugement de la récusation. — Il peut concourir à la décision sur son abstention volontaire ,'3jB
Dispositions particulières à la récusation d'un jugecommissaire. — Délai spécial pour la proposer. 319
poit-on admettre contre un juge-commissaire les causes de récusation qui ne seraient survenues ou n'auraient été découvertes qu'après ces délais? otiO
Faut-il ajouter au délai l'augmentation à raison des distances? ' . . . 522
Devant quel tribunal la récusation doit-elle être proposée ? 523
Çhù/ lorsqu'il s'agit d'un juge délégué? — La récusation doit toujours être jugée par les juges délégants Ib.
Marche qu'il, faut suivre daus ce ta£ narticiilier. . 527
m Pages»
Tout jugement sur récusation est susceptible d'appel. — La faculté d'appeler appartient aux parties, mais non au juge récusé 529
Effet de l'appel ; délais et formalités 630
Motifs de la rigueur des dispositions de ce titre et de la rapidité de l'instruction qu'elles prescrivent ... 632
Il faut distinguer avec soin l'action GtV instance. . 524
Judicia imperio continenlia et légitima judicia dans le système formulaire de la procédure romaine. 535
Règles qui succédèrent au système formulaire quant à la durée de l'instance. — Loi properandum 538
La péremption, dans notre procédure, ne se rattache à aucune des traditions de la procédure romaine. 540
Elle est fondée sur une présomption de renonciation à l'instance. — Parallèle entre la péremption et la prescription. 541
Diversité des règles suivies dans notre ancienne jurisprudence 543
Ordonnances de 1563 et de 1629. . . . . . 543
Elle eflace non-seulement les effets attribués à la demande judiciaire^ mais ceux que produiraient les actes considérés comme simple mise en demeure Îi-S'
Elle anéantit les preuves acquises par les débats judiciaires. — Ancienne maxime probata rémanent. — Discussion du projet du code. . . . S48
Cependant l'extinction des procédures laisse subsister les aveux ou lés reconnaissances qui con-
bES MATIERES. 721