ET DE L INTERVENTION
rigoureuse d'une exception. S'il s'agissait de tel Art fait qui, d'après le droit civil, eût éteint l'action du demandeur, tel que le payement ou la novation , le magistrat , au lieu de préciser ce fait comme exception , refusait la formule ellemême (1 ), à moins qu'il n'y eût doute et contestation sur le fait extinctif du droit. Il existait aussi une classe d'actions qualifiées de bonne foij dans lesquelles le juge était investi du pouvoir de prendre d'ofiice en considération les faits dont la preuve aurait rendu la prétention du demandeur contraire à l'équité (2).
On avait ainsi pourvu aux intérêts du défendeur, soit en refusant l'action lorsque l'obligation était éteinte d'après le droit civil , soit au moyen de l'exception, lorsque la condamnation, conforme au droit civil, serait contraire à l'équité, soit en sous-entendant l'exception dans les actions de bonne foi.
Mais là s'arrêtait cette protection ; le défendeur se trouvait entre ces deux termes extrêmes : être condamné, ou absous, sans que les combinaisons de la formule eussent pourvu
(1) Entre autres cas dans lesquels l'action est refusée , denegatuv actio , voy. lust. , lib. î , tit. 7, § 7.
(2) Quia hoc judicium fidei bon-e est, conlinel in se doli malt cxceptioncm. L. 84 , § 5;, ff. De legatis et fid.
46 CHVP. XXII. DES DEMANDES LNCIDENTES
Art. aux éventualités d'une réaction de sa part. L'exception lui permettait de repousser la demande, mais non de se poser à son tour comme demandeur.
Ainsi se trouvait nettement tranchée la distinction que j'ai établie entre les défenses et la demande reconventionnelle. Comment en eût-il été autrement , puisque le juge appelé à prononcer, ministre passif de l'oracle qui disait le droit , n'avait de choix qu'entre l'une ou l'autre de ces paroles consacrées : Si'paret, condamnai si non foret ^ absolve.
Le défendeur qui voulait intenter une demande contre le demandeur primitif , devait réclamer lui-même une formule au magistrat. Cette demande était alors renvoyée devant le juge saisi de la première prétention, qui devait statuer sur l'une et l'autre par un même jugement (1) ; ou s'il arrivait qu'il statuât d'abord sur Tune d'elles , l'exécution ne pouvait avoir lieu avant que la seconde sentence n'eût été rendue (2). Mais c'est un point controversé que de savoir si le magistrat saisi du premier procès de-
(4) L. 38, ff. mandati.
(2) L. 1, § 4 , ff. qu£C sent, sine appell.
ET DE l/lNTERVEMlO-N. Al
venaitconipétent pour connaître de la demande Ar nouvelle, lorsqu'en la supposant introduite indépendamment de toute autre action, il eût été incompétent pour en connaître. Je croirais cependant que cette circonstance de l'existence d'une première action entre les mêmes parties était sans influence pour lui attribuer une compétence exceptionnelle; et c'est seulement h partir d'une constitution de Justinien , datée de l'an 530 (1 ), que l'on peut reconnaître d'une manière certaine, au juge saisi d'une première demande , le pouvoir de statuer sur une demande reconventionnelle , qui eût échappé à sa compétence dans le cas oii elle eût été isolément formée. C'est du moins ce qui résulte
(I) Voici le texte de cette constitution importante i « Ciun Papinianus, summi ingenii vir , iii qucestionibiis suis rilc dispositeril , non soîùm j udicem de absolulione lei juclicalœ , sccl el ipsum aclorcm, si c contrario obnoxius fucril inccnlus , condemnarc ; liujusmodi sententiam non soliwi roborandam , sed eliam augendam esse sancimus , ut liceat judici vel contra actorem ferre sententiam el aliquid eum daturum vel facturum pronunliare , nullâ ei op' poncndâ exceptionc quàd non conipetens judex esse cognoscalur : citjus enini in agendo ohsen'at arbitrium^ cum liabcre, cl contre, se j udicem in eodcm negotio non dcdignctur. ni.. I ' , %^od, de sentent, el interloc.
Art. de ces expressions : Hujusmodi sententiam non solùm roborandam, sed etiam augendam esse sancimus y etc. (1).
La demande formée par le défendeur originaire ne jouissait donc , sous Tempire du système formulaire, d'aucune prérogative. C'était une simple circonstance de fait , la coexistence simultanée des deux actions soumises au même juge, qui lui faisait attribuer la qualification de miitua petùioy quand elles étaient de nature use compenser entre elles; sauf au juge, lorsqu'il était appelé à statuer sur Tune et l'autre action , c'est-à-dire lorsqu'elles rentraient également dans sa compétence, à ne prononcer qu'une seule sentence , et à condamner celle des parties qui se trouverait débitrice envers l'autre , en opérant à cet égard conformément aux règles de la compensation. C'est en ce sens que j'interpréterais l'opinion attribuée à Papinien , dans la constitution impériale que je viens d'indiquer.
Mais si la prétention du défendeur, en établissant sa créance , tendait uniquement à se faire absoudre de l'action au moyen d'une
(1) Encore fallait-ii, pour établir cette compétence, d'après la constitution de Justiuien , que les deux demandes fussent coimexes : in eodem negoUo.
KT DE l'imEUVENTION. U'J
compensation, il lui suffisait, même dans le Art. cas cil sa créance n'eût pas été liquide , et où elle eût procédé d'une cause séparée (1), de faire insérer dans la formule de droit strict une exception de dol; et s'il s'agissait d'une action de bonne foi, le juge , sans qu'il fût besoin d'exception, pouvait prendre en considération toute prétention du défendeur et par conséquent la compensation. Dans cette double hypothèse^ il n'y avait pas mulua pctiiio , mais une action unique repoussée par la compensation.
(1) La preuve qu'il n'était pas nécessaire que la créance opposée en compensation fût liquide me semble résulter de ce texte de Gaius : « In compensationem cliam id dcducilur, Quo .\omine ccm actore lis contestata est ; ne ddigentior qitisque deterioris condilionis habeatur, si compensalio ei denegelur. » L.Q,ff. decompens.—Kûd^ùxcmentàla disparité delà cause, voyezPaul, Sentent, lib. 2, tu. 5, § 5: « Compensalio dehili ex pari specie et causa DiSPARi admittitur.... licet ex diverso co'tractu compensare vel deducere debes. » Cependant Gaius, Comment. 4, § 61 , semble exiger que les créances procèdent ex eâdem causa; mais il parle des actions de bonne foi, dans lesquelles le juge, en vertu de ses pouvoirs, ne devait prendre en considération que les prétentions du défendeur, puisées à la source de la demande. Plus tard le juge se départit de ce rigorisme de principes.
50 (JIAP. Wll. DES Dl.MAADIiS l^CIDEMliS
Art. Tels étaient les principes de la procctUne formulaire; ils se re'sument ainsi : — Le defentleur ne puisait clans cette qualité que le droit de repousser l'action; — il ne pouvait prendre le rôle de demandeur que dans une instance séparée; — les deux instances pouvaient bien se réunir dans une décision unique, mais, confondues au moment où leur existence léf^ale expire, elles ont cependant un berceau distinct.
Ainsi la formule ne comportait que l'excej)tion, et ne pouvait se prêter à la superposition d'une demande incidente.
Après l'abolition du système formulaire , rien ne s'opposait plus à ce que le défendeur put user de la faculté d'enter sur l'instance dirigée contre lui une demande reconventioniielle véritablement incidente. La connexité entre la demande principale et la demande incidente ne parait même pas exii^ée , au moins à partir de la novelleOG^ h l'effet d'attribuer au juge devant lequel est portée l'action du défendeur une compétence qui lui appartient désormais dans tous les cas, quelle que soit la nature de cette action (1).
(1) C'est ce qui résulte de tes expiebsions tle la uo»
ET DE L'iMEnVENTION. 51
La recevabilité de la demande reconven- Art lionnellc n'est soumise qu'à une seule condition : d'être formée dès le principe de l'instance originaire, moxàpi'incipio conveni7'e{i); sinon le défendeur devait attendre , s'il voulait plus tard la produire , que le procès engagé fût terminé : et dùm finem lis acceperity lune eum suarn causam apud alium judicemproponere (2) . Le défendeur conservait bien toujours la faculté de repousser la demande principale au moyen de la compensation ; mais depuis Justinien la compensation ne pouvait plus être opposée que lorsque la créance était liquide et reposait sur un droit certain : aperto jure , causa liquida (3). Innovation remarquable aux principes antérieurs, et qui , admise par l'ancienne jurisprudence française, a passé dans l'article 1291 du code civil.
C'est donc à partir de l'abolition du système formulaire que l'on trouve dans une instance unique le double rôle de défendeur et de de-
velle : « Ç«i ex diverso convenerat... . cumdeni esse jade ■
cent IN €TROQUE KEGOTIO. » No^, 96, cap. 2.
(1) Ibid.
(2) Uid.
(3) Inst. lib. 4 , lit. 6 , § 30. — L. 14 , § 1 , Cod. de compens.
52 CHAI'. Wll. UES DEMA.NDKS LVCIDENTES
Art. mandeur attribue à chacune des parties (1). Le défendeur originaire peut former incidemment, par voie de reconvention, toutes demandes, quelle que soie lew^ nature; mais il ne peut plus opposer comme défense le moyen tire' de la compensation, que lorsqu'elle a pour base une cre'ance liquide et un droit incontestable , quelle que soit d'ailleurs son origine.
Notre ancienne jurisprudence n'accepta pas dans le principe ces traditions du droit romain. Chose remarquable, nous l'avons vue consacrer dans l'intérêt du demandeur le droit inde'fini de former des demandes additionnelles , droit qui ne fut restreint qu'à l'ëpoque où l'ajournement dut être libelle'; et lorsqu'il s'agit, au contraire , des demandes reconventionnelles , ou même de la compensation , on s'e'tonne du refus que firent d'abord les tribunaux d'en admettre le principe, et de la répugnance avec laquelle on le laissa s'infiltrer peu à peu dans nos coutumes.
Ce n'était pas qu'on eut perdu de vue les
(1) C'est dans un sens tout différent qu'Ulplen a dit : Mixiœ sunt aclioncs in quibus utertjuc aclor est. L. 37, §1,0". de oblig. cl acl.
ET DE L INTERVENTION. «o
textes et l'esprit des lois romaines. Ces textes Arx. vivifiaient encore les décisions du droit canonique, et les sentences rendues par les juges eccle'siastiques étaient comme un écho des constitutions impe'riales. Les canonistes tenaient en effet que la i^econvenlion a lieu en cour ecclésiastique CI) y c'est-à-dire que dans ces tribunaux on admettait le défendeur à former loules sorles de demandes, quoiqu'elles ne dépendissent pas de la premièix (2); qu'on avait étendu la reconvention même aux causes d'autre nature et d'autre qualité (3); et que le demandeur était contraint de répondre devant le juge à toutes les demandes qui lui étaient faites, et procéder sur toutes les actions contre lui intentées , e?icore quelles ne concernassent aucunement le fait de la première demande , mais quelles fussent entièrement diverses y distinctes et séparées (4),
(1) X. De mut. petit, cap. î, 2. — Voy. Tancredus de judiciorum ordine , edit. Gotlingœ , 1842, p. 187.
(2) Répertoire , v° reconvention , n° 2.
(3) Coquille , question 307.
(4) Bacquet, Des droits de justice, ch. 8, n° ^0,' — Quelques auteurs plus moderne^ , notamment Héricourt, Lois ecclésiastiques, p. 819, semblent douter que la reconvention doive être accueillie avec cette extension devant les justices ecclésiastiques; mais il faut remarquer
Art. Il en devait être ainsi : les dernières années de la législation romaine s'e'taient accomplies sous la visible influence des inspirations de la religion nouvelle , et le flambeau du christianisme jeta seul par intervalles quelques vives lueurs au milieu de ces textes décolore's , nés sur le tombeau de l'ancienne Rome. On conçoit que les hommes d'e'glise , loin de re'pudier les dernières doctrines du droit romain , durent y reconnaître la pensée de leurs devanciers , et ils les consacraient dans la pratique de leurs tribunaux , tandis que les décrélales continuaient dans la Rome nouvelle l'œuvre interrompue des empereurs.
' Mais, devant les juridictions séculières, on enveloppa d'abord dans une même proscription la demande reconventionnelle et la compensation : ce Action de compensation, que clercs appellent reconvention , n'a lieu en cour laye où on use de coustume locale , c'est-à-dire en pays
qu'ils écrivaient sous l'empire de l'ordonn. de 1G67, et qu'ils se fondaient sur ce que son texte ne parlant pas de la reconvention , était censé l'avoir condamnée , et sur ce que l'art. 1 du tit. 1 défendait d'employer dans les officialités d'autres procédures que celles prescrites pour les autres juridictions du royaume.
F/r on l'intf.rventiov. 55
cousturnler, » disait lîouteiller en sa Somme ru- Art. rai C\). — « Nous n'observons plus, dit Imbert, reconvention ne compensation (2); » pensée que l'on re'sumait en cet adage : Une dette 7i' empêche pas l'autre (3). Toutes les coutumes y étaient conformes; cependant, lors de la première reformation de la coutume de Paris en 1510, on avait commence' à distinguer entre la compensation et la reconvention; et l'article l'i , après avoir pose en principe que « Compensation n'a point de lieu, » ajoutait : « sinon d'une dette claire et liquide à une autre pareillement claire et liquide.» ?>Iais cette faculté d'opposer la compensation n'était pas admise aux prérogatives et aux franchises d'un principe de droit commun, et ne pouvait être exercée, même dans le ressort de la coutume de Paris ('ij, si au préalable on ne s'était pourvu de lettres royaux. — Quant à la reconveution , elle était formellement repoussée par l'article 75 de la coutume : « Reconventioa en cour laye n'a point de lieu, m
(1) Liv. 1,tit. 27, p. J54.
(•2) Praclique civile, liv. 1 , cli. .35, n° 2.
(3) Loisel , înstitutes coutum., liv. 5, lit. 2, art. 3. " (4) Arrêt du pailement de Paris du 29 juillet iTiil , rapporté par Chopin, sur la coutume vl'Anjou , lib. 2, p.iit. i , cap. 2 , tit. 4, II" 1G.
50 cnAP. wrr. des demandes incidentes
Art. La raison pour laquelle on n'avait pas admis la reconvention , c'est qu'elle aurait eu pour effet de rendre compétent et de saisir un tribunal autre que celui devant lequel l'action formée par voie principale eût dû être porte'e. Les procès e'taient une source de revenus pour les seigneurs justiciers; a et par ce moyen, dit Ferrière (1) , on préjudicierait aux juridictions des seigneurs, qui sont patrimoniales , pardevant lesquels les actions se doivent intenter directement et non obliquement par le moyen de la reconvention. » C'est ce qui explique pourquoi l'on ne se faisait aucun scrupule de permettre au demandeur d'augmenter sa demande et de prendre des conclusions nouvelles dans le cours de l'instance; car, dans ce cas, la compe'tence ne se trouvait pas intervertie.
Il est à remarquer que le consentement des deux parties n'aurait même pas suffi pour investir un juge incompétent du droit de statuer sur la demande reconventionnelle formée par le défendeur contre le demandeur originaire. Les juges de ce dernier , seuls compétents pour connaître des demandes formées contre lui , n'auraient pas manqué de revendiquer la cause;
(I) Sur la coutume de Paris , art. 106, n" 5.
ET DE l/l\TEnVENTION. 57
ce que Bacquet explique et justilie ainsi : a Les Art. seigneurs soutiendront que, comme par le droit romain , le maître pouvoit vendiquer son esclave, s'estant retiré hors sa puissance et estant de'tenu par un tiers ; aussi le seigneur justicier peut vendiquer son sujet, hoste et justiciable estant poursuivi et mis en procès par-devant le juge royal ou par-devant autre juge; requerront la cause estre renvoyée par-devant leur juge; et du refus ou deny de renvoy , appelleront comme de juge incompétent et entreprise de juridiction (1). •»
Toutes ces raisons pour rejeter la reconvention étaient sans application à l'égard des juridictions ecclésiastiques, puisqu'elles n'étaient pas patrimoniales. D'ailleurs la recon* vention était pour elles un moyen d'étendre leur influence, en agrandissant le cercle de leur compétence; ce qui inspirait à Loyseau cette réflexion : « C'est la vérité qu'à succession de temps la justice ecclésiastique s'est merveilleusement accrue en France (2). »
Ainsi se trouvaient en présence deux jurisprudences antagonistes : l'une, comme à la
(1) Des Droits de justice , cli. 8 , w" 8.
(2) Des Seigneuries, cli. 15, n° 55.
Art. dernière époque du droit romain, admettant le défendeur à proposer des demandes reconventionnelles de toute nature ; l'autre qui tenait pour principe de droit commun de n'observer ni reconvention ni compensation.
Mais contre cette prohibition , introduite dans l'intérêt des seigneurs justiciers, protestaient les principes du droit romain, dont les racines vivaces avaient pris possession de notre sol. De tout temps la compensation avait été admise, en pays de droit écrit (1), de chose liquide à chose liquide , même ex dispari causât sans qu'il fût besoin de se pourvoir de lettres du prince; ters la fin du seizième siècle, les pays coïitumiers s'affranchirent eux-mêmes de cette entrave : « Les juges s'élargirent à cet égard, dit Coquille, comme en plusieurs autres cas es quels on avait accoutumé d'avoir recours en chancellerie; cet usage nouveau a été confirme par la nouvelle coutume de Paris, de l'an 1 580, art. 105, qui admet compensation de dette liquide à autre dette liquide (2). « Quelques pra-
(1) Bouteiller, Somme vuial, tlt. 27, p. 154 ; Rebuiïe, in proœm. consiit. reg., Gloss. 5, n" 57; Despeisses , Des conUats, part. 4. tit. 3, n" 4.
(2) Question 306; — an et du parlement île Pmis du
ET DE l'intervention. 59
ticiens continuèrent bien encore, même depuis Art. la nouvelle coutume , à se pre'cautionner de lettres royaux, mais on s'accordait à les conside'rer comme inutiles.
La coutume de 1 580 ne se borna pas à reconnaître d'une manière plus franche que ne l'avait fait celle de 1510, le principe de la compensation; elle fit un pas de plus, et l'article 106, s'expliquant sur la reconvention, posa cette règle remarquable : « Reconvention en cour laye n'a lieu , si elle ne dépend de l'action, et que la demande en reconvention soit la défense contre l'action premièrement intentée; et en ce cas le défendeur, par le moyen de ses défenses, se peut constituer demandeur. » Cette règle ne faisait que consacrer l'interprétation donnée par Dumoulin sur l'article 88 de la coutume de Bourbonnais : Secùs si reconventio oriatur ex nalurâ actionis intentatœ vel ex mediis exceptionis ; interprétation admise déjà par quelques arrêts qui avaient devancé sur ce point le texte de la coutume (1), et reçue de tout temps, même avec une application plus
27 octobre 1595 , cité par Charondas , sur fart. 100 de la coutume , p. 181.
(1) Notamment par un arrêt du parlement de Paris
Art. large ^ dans les pays de droit écrit (1), maigre' l'influence des juridictions seigneuriales.
Le droit de former une demande reconventionnelle se trouva donc soumis à une double condition : — la reconvention devait à la fois de'pendre de l'action , — et servir de défense contre elle. Par exemple, le demandeur originaire agit en payement de fermages ; le défendeur prétend que, par le fait du demandeur lui-même, il n'a pu jouir des lieux afferme's, et se constitue incidemment demandeur , soit en re'pe'tition de fermages qu'il aurait payés par anticipation , soit en payement de dommages et intérêts à raison du défaut de jouissance. La reconvention est recevable aux termes de la coutume; car elle a son origine dans le contrat même d'où l'action est née , et les moyens fournis à l'appui sont en même temps une défense pour repousser la demande primitive, quasi adrepugnandum congressa defensio.
L'interprétation résultant de l'article 106 fut admise par la jurisprudence , même dans
du 19 juillet -1564, qui admet la reconventiou comme procédant ex codent fonte ; il est cité par Ferrière sur l'art. -106.
(1) Y. la coutume de Toulouse rédigée en 1285, nihricfl ; De recorn'enlionibus.
ET 1)K l'lNÏERVEiNTION. 01
les coutumes qui se bornaient à dire : llecon- Art. vention n'a point de lieu (1).
Mais si l'on s'en rapporte à des autorite's imposantes , on aurait de'passë bientôt, dans le ressort de la coutume de Paris, les limites lixe'es par l'art. 1 06. La jurisprudence s'était toujours montre'e, dans ce ressort , plus favorable aux demandes reconventionnelles; elle avait pris , comme on l'a vu, l'initiative des innovations ; et par cette pente naturelle vers les principes du droit romain, qui entraînait les tribunaux comme à leur insu, on ge'néralisa dans la pratique le droit de reconvention , sans tenir compte des conditions auxquelles le principe avait e'te' soumis par la coutume , tandis que dans quelques ressorts où les justices seigneuriales dominaient davantage, on subissait avec re'pugnance l'influence des idées nouvelles^ malgré les restrictions qui en rendaient l'application plus rare.
Lecamus , lieutenant civil de la pre'vôte' de Paris, en ses Observations sur l'article ^106, atteste que cet article fut entièrement change' :
(1) V. notamment deux arrêts du parlement de Flandre du 2 mars 1782 et du ]7 mars 4784, cités au Répertoire , v" reconvention , n° 1 .
Aiu. « En toutes cours reconvention a lieu , et se peuvent former telles demandes incidentes que le défendeur voudra par ses défenses; » et il ajoute que l'usage a prévalu sur la coutume , et que l'on admet les reconventions en toutes sortes de causes (1).
Cette attestation n'est pas isolée : Auzanet (2), Duplessis (3) , Ferrière (4), le procureur Denizart (5), déclarent que l'article 106 était mal •pratiqué es justices royales , et que , soxt qu tl y eût connexité ou non, l'usage avait autorisé toutes sortes de demandes incidentes.
Mais cet usage était-il un retour complet vers les principes des canonistes, qui, suivant Coquille , (f ont étendu la reconvention etiam aux causes d'autre nature et d'autre qualité ? » Le contraire me paraît démontré ; cette extension indéfinie était vue défavorablement par les ju-
(1) Les observations de Lecamus, sur l'art. 106, se trouvent dans la compilation des commentateurs de la coutume , par Ferrière.
(2) Sur l'art. \ 06 de la coutume de Paris.
(3) Tom. -I , pag. 600 in fine.
(4) Sur l'art. i06 de la coutume de Paris , n° 7.
(5) Collection de décisions nouvelles, v" reconvention , n" 5.
i:t dl l'imekvk.mion. 03
risconsulfcseux-mèmes(l},etrusagctluCliàtelet '^' lie Paris ne l'avait cerlaiiienient pas admise. Lecamus fait observer « qu'il ne se fait point reconvention d'une matière réelle, conimed'une demande en servitude et de se départir d'un héritage. » Ferrière , expliquant mieux sa pense'e, dit que, «bien que la connexitë ne soit plus exigée, il est nécessaire cependant que la demande principale et la demande incidente tendent à quelque somme d'argent dont la compensation se peut faire; autrement il n'y aurait pas lieu à reconvention. » Denizart fait la même observation : « On n'admet pas la reconvention en choses absolument différentes; par exemple, elle n'a pas lieu quand l'un demande de l'argent, et que l'autre demande une servitude ou un héritage. »
Ainsi la seule dérogation à la disposition de l'article 106 consistait à admettre la reconvenlion , même quatid elle ne dépendait pas de
(1) « Les canonistes , meilleurs praticiens que théologiens, ont plus enseigné la pratique et manière de démener les procès , que les docteurs de droit civil. Aussi par leurs décisions ils r.nl fort embrouillé la plaidoierie; entre autres, ils ont étendu Lien largement le droit des rcconvenlicns qui aucunement était introduit par le dioil civil. 1) Coquille, question 507.
04 ClIAr. \-\ll. DliS DE.HAiSDES LNCIDENTES
Art. l'action; mais on exigeait toujours (ce qui e'tait indiffèrent d'après les principes purs des juridictions ecclésiastiques) quelle fût une défense contre l action premièrement i?itentée. — Des deux conditions imposées par le texte de la coutume, une seule avait ëtë supprimée par l'usage.
De sorte que , suivant Tusage du Chàtelet de Paris, si le défendeur e'tait assigne' en payement d'une somme d'argent qu'il aurait due pour prêt(1), il pouvait user delà reconvention pour demander à son adversaire le prix de marchandises fournies ou d'ouvrages faits pour son compte, bien que la cause n'en fut ni reconnue ni liquide. Tandis que, d'après le texte rigoureux de la coutume , elle n'aurait pas été recevable, parce que la reconvention, bien qu'elle fût une défense indirecte contre l'action , n'avait cependant avec celle-ci aucune apparence de connexité.
Tel e'tait le dernier e'tat de la le'gislation et
(1) Si au contraire le défendeur était assigné en restitution d'un dépôt, la reconventiou ne serait pas recevable , parce qu'elle ne pourrait amener une compensation, et dès lors ne serait plus une défense contre l'action. (C. civ. , art. 1293.)— V. Cujas, Observ. lib. 9, cap. 37.
ET DE l'intervention. G5
Art.
de la jurisprudence parlementaire, au moment où les législateurs modernes allaient poser les bases d'un nouveau code judiciaire. L'ordonnance de 1667, en pre'sence de ces tiraillements en sens contraire de la pratique des tribunaux, avait gardé sur la reconvention un silence complet, et l'on ne trouve dans nos lois intermédiaires d'autre texte relatif aux demandes incidentes;, que l'article 7 du décret du 3 brumaire an III, reproduit dans l'art 464 du code.
On avait à choisir entre trois systèmes :
1° Le principe du droit canonique, qui admettait toutes demandes reconventionnelles, quelle que fût leur nature ou leur qualité;
1° Le principe de l'article 1 06 de la coutume de Paris , suivi généralement en pays coutumier, et qui exigeait pour admettre la reconvention cette double condition : qu'elle fût connexe à l'action, et en même temps une défense contre elle ;
3° Enfin, l'usage du Châtelet de Paris et des pays de droit écrit, qui , suivant une ligne intermédiaire entre les deux principes extrêmes , ne tenait aucun compte de laconnexité, pourvu que la reconvention tendît h repousser la demande principale.
06 CHAP. XXII. DES DE3JA.NDES i>"CiDE.NTES
Art. Il est difficile de déterminer d'une manière positive l'oplion h laquelle s'arrêtèrent les rédacteurs du code. Us n'ont tracé aucune règle ; ils ont même évité d'employer le terme de reconvention ; et si l'on se borne à consulter le texte, on se prend à douter qu'ils aient voulu jeter les bases d'un système, au milieu de ces doctrines contraires.
Reportez-vous à l'article 54, vous y trouverez que, lors de la comparution en bureau de paix, le demandeur peut expliquer, même aug-
54. menter sa demande, et le défendeur former ce//ef qu il jugera convenables . Le défendeur, assigné plus tard devant le tribunal^ aura-t-ille droit de formuler incidemment toutes ces demandes, de quelque nature qu'on les suppose , par cela seul qu'elles ont subi le contre-coup du préliminaire de conciliation tenté pour la demande principale ? — Il faudra décider alors que si la demande reconventionnelle, étrangère à la demande primitive par son origine comme par ses conséquences, était dispensée du passage en conciliation, elle pourrait toujours se pro" duire sous la forme incidente dans le cours de l'instance introductiye. C'est la conséquence à laquelle semble arriver M. Merlin (1).
(l) Répertoire, vreconvenlion, u° 4.
ET DE f/l.NTEr,\E.MlU.\. G7
Lisez l'article 4G4; il porte qu'il ne sera ^^,. formé 671 caicse d'appel aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation^ ou que la demande nouvelle 7ie soit la Î64défense à l actio7i pri?icipale. — Cette condition ne serait donc pas exige'e lorsqu'on plaide devant les juges du premier degré?
Ces inductions tirées des textes , exprimentelles réellement la pensée du législateur? Je ne le crois pas. Devant le juge de paix il s'agit uniquement de concilier les parties, et, les prétentions émises par le défendeur n'ayant pas d'autre objet que de régler, au moyen d'un arrangement, des intérêts opposés, peu importe quels éléments lui serviront de base. De la faculté accordée au défendeur de former en bureau de paix toutes les demandes qu'il jugera convenables , il ne faut donc pas tirer la conséquence qu'il puisse porter indistinctement des demandes reconventionnelles de toute nature devant le tribunal. Cela est tellement vrai, que si ces demandes étaient légalement formées comme demandes incidentes , elles seraient dispensées du préliminaire de conciliation , puisqu'elles ne seraient pas introductives d'instance.
L'argument tiré de l'article 464 présente
Art. plus de difficulté, et ne doit pas cependant arrêter davantage. Sans entrer dans des explications qui trouveront mieux leur place au titre de l'appel, je crois que la pensée du législateur n'est pas convenablement exprimée dans cette disposition. En parlant des demandes qui servent de défense contre l'action principale, il n'a eu en vue que les moyens nouveaux qui peuvent être proposés en appel , quoiqu'ils n'aient pas été soumis aux premiers juges. Le législateur a donc confondu, par l'expression, les demandes reconventionnelles et les défenses. La première partie de l'article 464 n'a trait qu'à celles-ci (i).
Rien dans la loi ne vient donc révéler une intention bien précise, et fixer les limites au delà desquelles la reeonvention n'est plus permise. La discussion du projet ne dit rien, et
(!) Dans les anciens principes, la reconvention ne pouvait être formée pour la première fois en appel. V.
notamment Yoët sur le titre de jadidis , ff , n° 80. — C'c5t même une giave queslinn que de savoir si la compcns'!tion proposée pour la première fols en appel peut avoir pour résultat non seulement de faire absoudre le défendeur originaire, mais d'obtenir une condamnation contre le demandeur ; je l'examinerai au titre de l'appel.
ET DE l'intervention. 00
l'exposé des motifs, s'expliquant sur les de- Art. mandes incidentes sans distinguer entre le demandeur et le défendeur originaire, ne contient que des phrases vagues et sans portée , insuffisantes pour créer un système (1). Les rédacteurs du code étaient cependant en demeure de s'expliquer sur cette importante matière. Au moment oi^i se discutait le code de procédure , la cour de cassation proposait une théorie destinée à être convertie en dispositions légales (2). C'était le résumé de principes alignés par articles, et qui, bien qu'ils n'aient pas reru le baptême législatif, restent cependant comme expression d'une pensée doctrinale , libre en présence du silence des textes, de se réaliser par des arrêts.
(1) « Les premiers incidents que le projet considère, sont ceux qui naissent des circonstances relatives à l'action principale , qui ont avec elle une connexité directe ; qui souvent n'exigent qu'une même discussion, et qui, s'ils n'étaient unis et décidés avec elle , engendreraient autant de procédures particulières qu'ils offrexU dobjets. » Rapport du tribun Perrin au corps législatif.
(2) Les observations de la cour de cassation sur le le projet du code de procédure , se trouvent dans le Recueil de Sirey, tour. 9, p. 1 , et dans le Journal des Avoués, tom. 19, p. 6.
70 ClîAP. XXn. DES DEMANDES INCIDENTES
Art. Des deux conditions exigeas par l'article 106 de la coutume de Paris pour que la reconvention fût recevablc;, il en était une admise sans exception par toutes les juridictions se'culières : c'était que la reconvention tendît à repousser la demande principale. Aussi le projet de la cour de cassation définit-il la reconvention une cojit7'e-prétention (1), c'est-à-dire une prétention destinée à neutraliser les effets d'une autre prétention. — Mais, fidèle à la jurisprudence qui s'était introduite dans la coutume, et qui régissait depuis longtemps les pays de droit écrit, la cour de cassation ne tenait aucun compte de cette autre condition , que la reconvention fût une dépendance de la demande. « Denizart nous apprend , disait-elle , que cet usage était mal observé, et comme les juridictions patrimoniales n'existent plus, l'on ne voit pas pourquoi on n'admettrait pas la reconvention en France comme elle l'est dans la Belgique , en Hollande, dans tout le nord et dans tout le midi de l'Europe (2). » Elle demandait en conséquence qu'il y eût lieu à la reconvention dans
(1) Alt. 142 du projet delà cour de cassation.
(2) Art. 141, à la note. Cette note importante, qui appartient au projet , ne se trouve pas dans l'extrait que domine le Journal des Avoués.
ET DE l'intervention. 71
tous les cas où elle ne serait pas défendue par la Art. loi(1), et parmi les exceptions à la règle ne figurait pas le cas oii les deux demandes n'auraient pas e'té connexes (2).
Ces dispositions sont reste'es un simple projet; mais lé législateur ne les a pas répudiées^ puisqu'il n'a pas comblé le vide qu'elles étaient destinées à remplir : nous les accejjterons comme manifestant l'état de la doctrine et les instincts de la jurisprudence h l'époque oii le code fut promulgué.
Tout récemment ces principes ont reçu uric consécration nouvelle.
En discutant la loi du 11 avril 1838 sur la compétence des tribunaux de première instance, on fut d'accord pour reconnaître que le droit de fontter une demande reconvenlionnel'e n'était subordonné à aucune conditioil de connexité entre celle-ci et la demande originaire. Mais on proposa cependant de distinguer soùs un certain rapport le cas où la demande reconventiounelie aurait avec l'action une origine commune, de l'hypothèse dans laquelle leurs
(1) Art. lil.
(2) Art, li7.
72 CKAP. XXU. DES DEMANDES INCrDENTES
Art. causes seraient complètement se'pare'es. Celte distinction ne devait avoir d'importance que ^ pour régler la compétence en premier ou en dernier ressort : — en cas de connexité, on aurait cumulé le montant des deux demandes , parce qu'alors, disait-on, il n'existe qu'un seul procès, agrandi et développé par l'effet de la demande reconventionnelle ; — dans l'autre hypothèse , on aurait considéré séparément le montant des demandes , parce que la diversité de leurs causes en faisait comme deux procès à part , duplex negotium, (1 ).
Celte distinction ne fut pas accueillie : « Ce serait une source fréquente de contradictions, disait le garde des sceaux, que de subordonner la question du dernier ressort à l'examen du point de savoir si les deux demandes procèdent de la même cause ou de causes différentes. On riaurait pas manqué de disputer souvent pour soutenir que la connexité existe ou qu'elle 11 existe pas (2). » Déjà l'idée de rejeter toute distinction de celte nature avait été émise en 1 833 , lors de la présentation à la chambre
(1) Opinion de M. de Fougères, Moniteur du 24 février 1838,p. 398, col. 3.
(2) Moniteur du S mars, p. 509, col. 2,
ET DE l'intervention. 73
des députés du projet primitif sur les justices Art. de paix : u Nous n'avons pas exige' pour admettre la demande en reconvention, disait le rapporteur, qu'elle dérivât de la même cause que la demande principale; toute demande dont le but est d anéantir l'action principale , n'importe l'origine , est admise sous la seule condition qu'elle sera dans les limites de la compétence (1). »
Une intention si nettement exprimée devait apparaître sous renveloj!)pe des textes. Elle se révèle dans l'art. 7 de la loi du 25 mai 1838 : on y voit que les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles qui , par LEUR NATURE OU kuT vakur, sont dans la limitede leur compétence ('2\ La demande reconventionnelle ne devant pas nécessairement avoir une origine commune avec la demande princi-
(1) Rapport de M. Amilhau , Moniteur du 3 avril 1835, p. 717, col. 2.
(2) Les demandes reconventionnelles ne se cumulent jamais avec la demande principale , à la différence de ce qui a lieu pour les demandes additionnelles. Elles doivent donc être appréciées séparément soit pour déterminer la compétence, soit pour fixer le taux du premier ou du dernier ressort. L'art. 2 de la loi du 11 avril 1838 et l'art. 7 de la loi du 25 mai 18ô8 ont rejeté sur ce point les principes de la jurisprudence antérieure.
Art. pale, le législateur a dû prévoir qu'elle pourrait, par sa nature ^ e'chapper à la compétence du juge légalement saisi de la demande originaire. —Toutefois , comme on le verra bientôt, tel cas peut se présenter dans lequel un même contrat engendre des obligations de nature et de qualité' diverses.
S'il est de l'essence de la reconvention d'être une défense contre l'action , la connexite' de leurs causes ou leur communauté d'ori"ine ne sont donc pas aujourd'hui des conditions nécessaires (1).
Ainsi le droit de former des demandes incidentes se développe avec bien plus de liberté entre les mains du défendeur , que lorsqu'il est exercé par l'autre partie.
La différence de position est facile à saisir : en attaquant , le demandeur use d'une faculté ; la défense obéit à une impérieuse nécessité, et cette position, qu'elle est forcée de subir, lui vaut des immunités qui n'appartiennent qu'à elle. Le demandeur, par son interpellation judiciaire, a évoqué en même temps toutes ces
(1) Ces conditions , bien qu'elles ne soient pas nécessaires, ne sont pas cependant i ndifFéi entes , car elles ont une certaine influence pour décider les questions qui s'élèvent sur la compétence, comme on \e\'o\tinfrà, p. 87.
pre'tenlions oubliées qui maintenant se dressent Art. contre son droit. La loi les déclare recevables en considération de leur but , sans se préoccuper de leur point de départ. — Oii serait la justice , si, par le seul motif que l'une des parties a pris les devants, l'autre était obligée d'acquitter ce qu'elle doit , sauf à réclamer plus tard le montant d'une dette déjà échue, et à faire condamner h son tour le demandeur d'autrefois devenu peut-être insolvable? Interest nostrâ potiùs non solvere quàm repeiere , disait la loi romaine (1).
Mais remarquez que le demandeur originaire devenu défendeur à l'incident ne pourra pas se prévaloir de cette position accidentelle pour répliquer par reconvention contre son adversaire : le rôle de demandeur pris au début de l'instance imprime une qualité indélébile qui permet seulement de former des demandes additionnelles dans les limites déjà fixées, ou d'opposer à la demande reconventionnelle des moyens puisés dans la cause même qui l'a produite : ne alïoquï?i i?i ï?ifïnùiim pî^ope te?ilaus ac reciprocatis reconventioiium vicibus lues immortates redderentur (*2). C'est ce que l'on expri-
(1) L. 2, iF. de compensât.
'^2) Voët, sur le titre de jndiciis , ff. , n" 89. — Y.
Art. mait autrefois par celte maxime : Reconvention sur reconvention ne vaut.
La doctrine à laquelle je me suis arrête' sur l'étendue de la reconvention soulève toutefois dans Tapplication des difficultés assez graves dont il importe de chercher la solution.
On répète encore aujourd'hui l'objection que faisait Coquille contre l'extension illimitée de la jurisprudence canonique en cette matière : (( Cette permission, étant en usage, donnerait occasion de rendre tous procès sans fin, ou les mettrait en longueur ou en dillliculté ; en tant que celui qui serait convenu en une action dont l'expédition de sa nature seroit aisée , pourroit mettre avant une action de grandes longueurs et difficultés, et seroit l'une empêchée et retardée (1). »
Je réponds que le code y a pourvu , en ne permettant pour les demandes incidentes que la oo„ forme d'un simple acte. La demande reconventionnelle peut se présenter distincte de l'action principale ; mais, dirigée contre celle-ci, elle se développe avec la défense , et Ton comprend
aussi ait. 150 du projet précité de la cour de cassation. (1) Question 307.
ET DE LliNTERVENTIOiV. 77
que le défendeur qui a déjà signifié des moyens Art. ne puisse , pour le i3esoin de la reconvention, affecter le luxe d'une seconde requête.
L'expédition des affaires ne sera donc ni empêchée ni retardée. Cependant il peut arriver que la demande reconventionnelle exige une instruction particulière , telle qu'une enquête ou une vérification d'écritures , tandis que la demande principale est en état de recevoir ju- : gement. Je reconnaîtrais alors aux juges, suivant ! les circonstances , la faculté de disjoindre les demandes et de statuer séparément sur chacune d'elles. C'était un principe admis sous , l'empire de l'ancienne jurisprudence , notamment en pays de droit écrit, que si la reconvenlion procédait ex diverso contractu , et que Texamen qu'elle comportait dût entraîner/ des retards ou exigeât une instruction plus com-| pliquée , la disjonction pouvait en être ordonnée ; c'est l'observation que faisait Voët : « In quitus autem causis. hic reconventionis effeclus est j ut part passu , unoque tempore et eâdem sententiâ, conventionis et reconventionis judicium fiîiialurf quandôque tamen ob quasdam circumstantias accidcre potes t ut judicis officio conventionis causa separetur à causa reconventionis , et alterutra sola sine altéra terminetur y pulà si ju-
Ar^' dici priùs evideJiler liqueat de unâ causa , ciim altéra illiquida prorsùs esset , mulli^que ambagibus ac ambiguitatibus etiamniim involuta (1). »
Les tribunaux seraient libres encore aujourd'hui (l'user de cette faculté suivant les circonstances; mais il ne faut pas supposer que cette concession implique une sorte de contradiction avec la règle que j'ai pose'e quant à Ja recevabilité' des demandes reconventionnelles , et que la disjonction soit e'quivalente à un renvoi.
La reconvention a saisi le juge en prorogeant sa coxïi'^éiQnce ratione personœ ; la disjonction ne fait pas e'vanouir ces effets légaux d'une demandele'galement introduite. Le même tribunal devra donc statuer après la disjonction, quoique la demande , si elle eiit e'té formée par voie principale , eût dû subir le préliminaire de la conciliation et les règles ordinaires de la compétence : ce principe trouverait au besoin une consécration légale dans la disposition de l'article 184. Née au milieu du débat pour repousser l'action , la reconvention perd sans doute
(1) Sur le titre dejudiciis ff. , iio 88. — V. aussi Perczius in cod. de sentent, et inlerlocut. , no 23.
ET DE L*INTERVENTIO-\. 79
son principal avantage lorsque la demande Aai. originaire a ëtë séparément jugée j sans doute k jugement pourra être mis à exécution sans attendre la décision réservée sur l'incident , mais l'exécution aura lieu aux risques et périls du demandeur principal^ c'est-à-dire qu'il s'exposera à des dommages-intérêts dans le cas où les causes de la reconvention seraient plus tard reconnues légitimes; car, averti des prétentions de son adversaire, il devait en apprécier la portée , ou dans le doute s'abstenir et attendre ledénoùmentdela dernière période de cette instance , dont les éléments ont pu être décomposés , mais restée toujours une dans son essence (1).
Cependant on comprend que si la demande reconventionnelle avec ces circonstances de complication, était formée au moment suprême oii Tact ion originaire est en état de recevoir sa solution, les juges pourraient y voir, au lieu
(1 ) L'ancienne coutume de Toulouse déjà citée voulait qu en pareil cas le deniandeur qui exécutait nonobstant la leconvention fût tenu de donner caution : nonobslanle reconi^entione ipsius- rci proposilâ vel proponencld sine publicis instrumenlis de rc diibid cl inccrtd, prccslild tamcn ab adore corani coiisulibus fidejussorid caudone usqiic ad qnanù(ulcm quant pcUl.
Art,
80 Cll.Vl'. XXir. DES DEMANDES INCIDENTES
d'une défense dirigée contre l'action, un moyen d'éluder les règles ordinaires de la compétence ou le préliminaire de conciliation , et renvoyer alors le défendeur à se pourvoir par la voie principale. Les cas de fraude sont toujours exceptés dans l'application de la règle.
Jusqu'ici en parlant des effets de la reconvention quanta la prorogation de compétence, j'ai supposé le juge compétent d'ailleurs, k raison de la matière qui fait l'objet de la reconvention.
Mais de ce principe que la demande reconventionnelle peut avoir une cause distincte de celle qui a engendré l'action principale , il résulte qu'elle pourrait se trouver, à raison de sa nature, en dehors des attributions normales du tribunal saisi de la demande primitive. La faveur attachée à la reconvention aura-t-elle pour effet non-seulement d'écarter l'application de l'art. 59, mais d'effacer même l'incompétence à raison de la matière ?
La question ne présente guère de difficulté lorsque la demande reconventionnelle est formée devant un tribunal d'exception (1), in-
(1) Sur la difFéreace qui sépare les tribunaux d'exceptiou des tribunaux ordinaires , v. t. 1, p. 97.
iiX DE L IMERVEiNTIO.N. 81
compétent ratione materiœ pour en connaitre. Art. Les attributions du juge, déterminées d'après la capacité spéciale que la loi présume en lui , ne peuvent recevoir un développement fortuit, sans autre base que la nature incidente de la demande. Le principe d'ordre public l'emporte sur la faveur introduite dans un intérêt privé, et la demande reconventionnelle échappe dans ce cas à la puissance attractive de la compétence sur le fond. Le tribunal devrait donc se déclarer d'office incompétent. L'art. 7 de la loi du 25 mai 1838 ne laisse aucun doute à cet égard , et sa disposition , que j'ai déjà citée, doit s'étendre aux autres juridictions exceptionnelles (J). A l'époque où les tribunaux ecclésiastiques faisaient à la reconvention un si facile accueil , ils s'efforçaient bien de retenir la connaissance des demandes reconventionnelles qui , à raison de la matière ou de la qualité des parties , dépassaient leurs attributions ; malheureusement les cours ecclésiastiques n'étaient pas juges de leur propre compétence, et les justices séculières, appelées
(J) Arrêts de Bruxelles, 21 avril 1818; Dalloz, Jurisp. générale, t. 5, p. 365; et Bourges, 23 îdécembre 1834; Dalloz, 32, 2, 180. — V. aussi art. 148-P du projet de la cour de cassation .
Art. à en décider^ ne manquaient pas de réprimer cette usurpation de pouvoirs (1).
Si maintenant on suppose un tribunal ordinaire saisi par reconvention d'une demande qui , par sa nature , rentrerait dans la compétence d'un tribunal d'un autre ordre, tel qu'un tribunal de commerce, la difficulté devient plus sérieuse.
La solution serait avant tout subordonnée au parti que l'on prendrait sur cette autre question , qui consiste à savoir si , devant les tribunaux ordinaires, cette sorte d'incompétence est d'ordre public, ou si elle peut au contraire être couverte par le silence des parties. C'est dans ce dernier sens que s'est presque unanimement prononcée la jurisprudence (2). On concevrait dans ce système que l'intérêt purement relatif, sur lequel reposerait le moyen d'incompétence , dût céder devant cet intérêt plus élevé, de comprendre dans une instance unique
(1) V. arrêt du parlement de Paris du 6 fév. 1562 , cité par Charoadas sur l'art. 106 de la coutume , p. 183.
(2) V. les arrêts rapportés au Dictionnaire général d'A. Dallozj y" compétence civile, n°* 54 et suiv. ; et notamment deux arrêts de la cour de cassation du 9 janvier 1858 , Dalloz 38, 1, loG ; et du 18 mars \Sô9, Dalloz, 3'J,1, 132.
et l'action principale et la demande qui tend à ^^^• la neutraliser. Le tribunal pourrait donc être considéré comme légalement saisi, et le renvoi ne devrait pas être prononcé, même sur la demande de la partie intéressée (I).
Cette opinion ne doit pas être suivie; je ne renouvellerai pas ici une controverse dès longtemps épuisée. La question relative aux effets d'une incompétence de ce genre, lorsqu'elle se présente devant les tribunaux ordinaires , a été traitée par M. Boncenne (2) ; il suffit de rappeler sa conclusion : a L'incompétence est absolue ; elle peut être proposée en tout état de cause ; elle doit même être prononcée d'office. » La presque unanimité des auteurs (3) soutient
(1) La cour de cassation ayant fait prévaloir la jurisprudence indiquée dans la note qui précède , il n'est pas étonnant qu'elle soit arrivée à cette conséquence. Aussi , dans ses Observations préliminaires sur le code de procédure , elle disait , art. 148 : « l*' Si la reconvention est formée devant un tribunal de commerce , et que son objet ne soit pas du ressort de ce tribunal , il sera obligé même d'office de se déclarer incompétent , quant à la demande reconventionnelle. — I^Sila recont'eniion, ayant pour objet une affaire de commerce, est Jormée devant un tribunal de première instance, ce tribunal la jugera. »
(2) V. Introduction , p. 328 et suiv.
(3) Pothier, Proc. civ., part, i, ch. 2, § 2; Heurion
b)-'{ i.ll.vr. XXII. DliS DE3IANDES IXCiDLMtS
AuT. cette doctrine, et s élève contre la jurisprudence presque unanime des cours. J'ajouterai cette seule observation : le code a pose' deux fois le principe que l'incompe'tence à raison de la
170. matière doit être prononcée d'office, — d'abord pour les tribunaux civils de première instance,
424- — ^^ une seconde fois pour les tribunaux de commerce. Quand appliquera-t-on la disposition de l'art. 1 70 , si les tribunaux civils ne sont pas oblige's de se dessaisir d'office des causes qui rentreraient dans la compe'tence des tribunaux de commerce et des justices de paix? — A moins qu'on ne l'applique exclusivement aux matières administratives ; mais alors ce texte serait complètement inutile , car le principe était écrit déjà dans l'art. 1 3 , tit. 2 de la loi du 24 août 1 T90 , et surtout dans le décret du 1 6 fructidor an III (I). Quant aux matières criminelles, il ne pouvait en être question , puisque
de Pansey, Compétence des juges de paix, p. 39 ; Thomine-Desmazures , t. 1, p. 21; Boitard, Leçon 27; Foucher, Revue de législation, t. 2, p. 401 ; Lafenièie , Histoire du droit français, t. 2, p. 68 ; Benech , des Tribunaux de première instance , p. 23. La dissertation de M. Benech est le dernier mot de la doctrine sur celle question controversée.
(1) « Défenses itératives sont faites fl«4; triennaux àe
ET DE l'intervention. 85
l'action civile est la seule qui puisse être in- Art. tentée par les particuliers , et qu'elle Se trouve soumise aux principes ordinaires de la compétence , lorsqu'elle est porte'e devant les tribunaux civils.
La règle à observer sera donc toujours la même, qu'il s'agisse des matières distraites de la juridiction civile , ou de celles qui n'ont pas e'ié expresse'ment attribuées aux tribunaux d'exception. En prenant ce point de départ , et bien qu^on ne rencontre pas dans la loi du 1 1 avril 1 838 la précision indiquée par larticle 7 de la loi sur les justices de paix , on résoudra de la même manière, dans les deux cas, la question de compétence que peuvent soulever les demandes reconventionnelles , c'est-à-dire que le tribunal ordinaire doit d'office en prononcer le renvoi , lorsqu'elles rentrent , par leur nature ou leur modicité , dans la compétence d'un tribunal d'exception.
J'irais plus loin encore, et, dans un cas oii il ne s'agit pourtant que d'une incompétence purement relative, je refuserais à la demande
connaître des actes d'administration , de quelque espèce qu'ils soient , aux peines de droit. »
Art. reconventionnelle cette faveur particulière qui lui permet de se produire devant le tribunal saisi de l'action principale : c'est le cas où l'objet de la reconvention rentrerait dans l'une de ces matières pour lesquelles la loi a cre'ë une attribution spe'ciale de juridiction. On peut citer pour exemple les dispositions des articles 59 5% 6" et 7% 60, 527, 553, 793, 794 , etc., du code de proce'dure. La loi admet une exception aux règles de la compétence, déterminée dans les cas ordinaires par le domicile du défendeur ou la situation de l'objet litigieux. Cette dérogation est fondée sur l'intérêt supérieur d'une meilleure administration de la justice.
La compétence du tribunal s'attache alors si étroitement à l'objet de la demande, que la règle qui défend de renvoyer au tribunal, dont
/„2 le jugement a été déféré à la cour royale, l'exécution de l'arrêt infirmatif , cède aux exigences de cette juridiction spéciale. C'est la même puissance qui neutralise le privilège de la reconvention ; et si le demandeur primitif ne peut , dans les cas ordinaires , repousser la demande reconventionnelle par l'application du principe général : Actor sequitur forum rei^ il opposera du moins avec succès l'attribution
ET DE L'iNTERVENTrON. 87
spéciale de juridiction dont la loi aurait investi Art. un autre tribunal. Mais il faut prendre £;arde qu'il nes'agitpas ici d'une incompétence ra^zoTze inateriœ , et que dès lors elle n'est pas de celles qui doivent être prononcées d'office.
Pour appliquer aux demandes reconventionnelles ces rigoureuses solutions, je les ai supposées complètement séparées de la demande originaire, et ne s'y rattachant que pour la combattre. Cette observation conduit à une distinction importante.
Lorsqu'on plaide sur l'exécution d'un contrat synallagmatique , il peut arriver que le caractère des obligations qu^il renferme se présente sous un double aspect : le contrat , purement civil pour l'une des parties, sera commercial pour l'autre. Le propriétaire qui vend ses récoltes contracte une obligation civile ; le marchand qui les achète pour les revendre fait un acte de commerce. Que l'acheteur poursuive l'exécution du contrat , il devra se pourvoir devant les tribunaux ordinaires , seuls juges de l'obligation civile que le vendeur a contractée; celui-ci devrait, au contraire, assigner le marchand devant le tribunal de com-
88 CHAP. XXn. DES DEMANDES INCIDENTES
Art. merce , pour le faire condamner à exe'cuter ses engagements. C'est l'application du principe général qui impose au demandeur l'obligation de porter son action devant les juges du défendeur (1). Mais s'ensuit-il que l'un ou l'autre tribunal, étant compétemment saisi par la voie principale^ ne puisse connaître de la demande reconventionnelle , qui elle-même a pour objet l'exécution du contrat ?
Ainsi le marchand assigne son vendeur devant le tribunal civil pour le faire condamner h livrer ; celui-ci prétend qu'il a rempli son obligation , et demande par reconvention le payement du prix. Le tribunal devra-t-il se déclarer incompétent sur l'incident , par le motif que si la demande eût été formée par
(i) V. Locié , Esprit du Code de commerce , tome 8 , p. 200 ; Favavd de Langlade , v" Tribunal de commerce; Dalloz , v Compétence , t. 3 , p. 322. — Cependant deux arrêts, l'un de la cour de cassation du 12 décembre 1836, Dalloz 37, 1, 194 ; l'autre de Bourges du 17 juillet 1837, Dalloz 38, 2, 81, semblent n'admettre la compétence du tribunal de commerce qu'autant que l'acte est commercial des deux côtés. — Par un arrêt du 6 novembre 1843 (Dalloz, 43, 1, 47G), la cour de cassation a maintenu cette jurisprudence , qui n'est que la conséquence du faux principe de la plénitude de juridiction des tribunaux ordinaires.
ET DE l'intervention. 80
voie principale , elle eût dû être porle'e devant Art. le tribunal de commerce ? Je ne le pense pas. — Pienversez les termes de la question : supposez que le proprie'taire assigne le marchand devant le tribunal de commerce en payement du prix, et que celui-ci soutienne que les choses vendues ne lui ont pas e'te' livrées , et en demande la livraison; ma solution serait encore la même (1).
Voici comment je la justifie :
La reconvention se présente dans ce cas avec un caractère tout particulier : ce n'est plus alors une demande qui vient, par une sorte de jonction légale, s'incorporer au procès originaire; il n'y a plus , comme précédemment , deux demandes distinctes , et suivant dans le cours de l'instance une marche séparée jusqu'à ce qu'elles viennent se heurter h la limite extrême du procès , et s'absorber mutuellement dans la compensation opérée par le juge. Lorsque la reconvention procède du même contrat que l'action , et sert en même temps de défense contre elle', ce n'est qu'une conséquence lo-
(1) î\Iais le tribunal de commerce ne pourrait prononcer la contrainte par corps contre le propriétaire défendeur à la reconvention. (Arg. des art. G3G et 637 du code de commerce.)
90 CHAP. XXri. des" DEMANDES INCIDENTES
Art. gique tirée de la non-existence du droit prétendu par l'autre partie ; — si ce droit était ^ constant, la reconvention s'évanouirait; — si * la reconvention était justifiée, la demande originaire aurait manqué de base dès le principe. Ce n'est pas ici une faveur de la loi qui permet I d'unir les deux demandes : filles du même contrat , elles sont sœurs ; ce n'est pas seulement l'instance qui est utiCj mais la contestation ellemême; et j'appliquerais à ce cas ces paroles de Dumoulin , à propos d'une question analogue : ?ion est ( propriè J ^reconveniio ; sed petùio ex naturâ actionis et instantiœ et ah eâdem instantiâ orilur y nec débet ejus continentia DIVIDI (1).
Si le tribunal de commerce ou le tribunal civil devaient renvoyer la demande reconventionnelle devant les juges compétents pour en connaître , ils devraient alors , en statuant sur le fond , s'abstenir de la juger , et laisser les choses entières.— Mais le tribunal de commerce a' donné gain de cause au propriétaire réclamant le prix des denrées qu'il prétend avoir livrées; la demande reconventionnelle n'estelle pas dès lors jugée ? — Supposez de même
(1) Commentaire posthume sur l'ancienne Coutume de Paris, art. 75.
ET DE l'intervention. 91
le tribunal civil saisi de la demande du mar- Art. chand ayant pour objet la livraison des choses vendues: si cette demande est accueillie, la demande reconventionnelle du propriétaire n'est-elle pas encore repousse'e par cela même? Que deviendrait , dans ces deux cas , le renvoi prononcé ?
Admettez maintenant que l'un ou l'autre tribunal ait rejeté la demande principale , n'a-t-il pas en même temps préjugé que la demande reconventionnelle était fondée ? Que resterait-il à faire au tribunal saisi par suite du renvoi? Uniquement à sanctionner par une condamnation la déclaration du fait et du droit proclamés déjà , entre les mêmes parties et dans le cercle de ses attributions, par le tribunal saisi de la première demande. — Le respect pour les principes de la compétence des tribunaux ne doit pas aller jusqu'à créer des distinctions qui ne répondent à aucune nécessité d'ordre public ou d'intérêt privé , et ma raison ne peut concevoir que le tribunal compétent pour apprécie?' n'ait pas une compétence corrélative pour pro?ioncer (1).
La même difficulté se présente lorsqu'une
(^) V. infràf p, 95, à la note.
02 CIIAP. XXir. DES DEMANDES INCIDENTES
Art. demande de la nature de celles qui rentreraient dans la comjDetence du juge de paix si elles étaient formées par voie principale, est portée par reconvention devant le tribunal de première instance saisi de la demande originaire résultant d'un même contrat. —Par exemple , un locataire est assigne devant le tribunal civil, en payement de ses loyers ; il se défend , en demandant que le bailleur soit condamné à lui payer, pour défaut de jouissance, une indemnité dont le chiffre seulement est contesté. Malgré la disposition de l'article 4 , n° 1 , de la loi du 25 mai 1 838, le tribunal civil devra statuer sur le tout.
Mais , en ce qui concerne le juge de paix , la réciproque ne serait pas vraie. C'est qu'en effet sa compétence se trouve limitée ad cerlam summdm ; et par cela seul que la reconvention soulève un intérêt qui dépasse sa compétence ordinaire , il ne peut en connaître, quand bien même la demande incidente ressortirait du même contrat que la demande originaire. — Trois hypothèses différentes peuvent se présenter dans lesquelles le juge de paix doit s'abstenir de statuer sur la demande reconventionnelle :
\ ° Si la reconvention , alors même qu'elle
ET DE L'Ji^TERVEi^T10^. 'Jo
ne dépasserait pas le taux de la compétence Akt. ordinaire (200 francs), rentre par sa ?iature dans la compétence d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de première instance (1 ), et procède en même temps ex dispari causa ;
2" Si la reconvention dépasse quant à sa valeur le taux de la compétence, et procède ex dispari causa ;
3'' Si la reconvention procède ex eodem fonte, mais qu'elle dépasse le chiffre de la compétence : dans ce dernier cas, je croirais que le juge de paix , usant de la faculté que lui accorde l'article 8, § 3, de la loi du 25 mai \ 838, devrait renvoyer les parties ;i se pourvoir sur le tout devant le tribunal de première instance.
Je reviendrai sur ces différents points dans mes explications sur la justice de paix.
.Telles sont les règles de compétence auxquelles doivent être soumises les demandes reconventionnelles; mais, pour les appliquer, il faut discerner avec soin ces sortes de demandes, des défenses proprement dites, et notamment de la compensation , que l'on confond souvent avec la reconvention. Cette dis-
(1) Par exemple, dans le cas de l'art. 60 du cod. de pr.
94 CHAP. XXII. DES DEMANDES lAClDENTES
Art. tinction deviendra sensible par quelques hypothèses.
Dans une espèce précédemment posée, le vendeur, assigné devant le tribunal pour la livraison de la chose vendue, soutient avoir livré, et demande le payement du prix : il y a reconvention; — s'il se fût borné à prétendre qu'il avait déjà livré, il n'y eût eu de sa part qu'une défense.
J'ai posé déjà comme exemple le cas où le défendeur , assigné en remboursement d'une somme prêtée , soutient qu'il lui est dû une somme égale pour marchandises précédemment vendues : il y a reconvention si l'on admet que la cause de la demande incidente n'est ni reconnue ni liquide ; — s'il en était autrement, le défendeur opposerait simplement une compensation j c'est-à-dire rien autre chose qu'une défense (1).
Enfin supposez que le défendeur, assigné en payement d'une dette, demande incidemment le payement d'une créance liquide et reconnue par son adversaire , mais supérieure au montant de la demande originaire : il y a reconvention (2); — si la somme réclamée par le
(1) Cod. civ., art. ^291.
(2) On pourraitcioire que c'est à cette hypothèse que
défendeur était égale ou inférieure, il n'oppo- Art, serait encore qu'une simple compensation.
Il est inutile de s'arrêter à faire observer que le juge saisi légalement de la demande est toujours compétent pour apprécier les défenses (1). — Tout procès, en effet, suppose
s'applique spécialement cette expression : demande en compensation , qu'on trouve dans l'article 464 du code et dans les articles 2 de la loi du 11 avril, et 7 de la loi du 25 mai 1838 ; mais rien dans la discussion de ces lois ne révèle cette intention. « On a discuté beaucoup, disait M. Parant, sur la nature des demandes incidentes, reconventionnelles et en compensation. Je crois que tout cela pourrait faire quelque confusion dans la loi même, si l'on consultait la discussion de la chambre. Il faut qu'il soit bien entendu que par ces expressions de la loi, demandes reconvcnlionncUes et en compensalion , nous avons voulu parler de toutes les demandes formées incidemment par le défendeur contre le demandeur principal. >. —Moniteur du 24 février 1838, p. 399, col. 2. (Il Cependant les articles \\, 426, -Î27 et 1015 du code de procédure ne permettent pas aux juges de paix , aux tribunaux de commerce et aux arbitres, de vérifier certaines questions accessoires que peuvent soulever la demande ou la défense; mais ils ne restent pas moins saisis du fond et chargés d' «/;/;recier l'influence que peut avoir sur le procès la solution de la question accessoire instruite et jugée devant le tribunal civil ou criminel, — Le uicme cas se présente pour les matières civiles ordi-
Art. l (affirmation d'un droit de la part du demandeui';, et la 7iégation de ce droit par le défendeur. Ces ële'ments ne sauraient être divises ; il faut à tout jugement deux termes de comparaison.
Relativement à la compensation , il peut cependant s'élever quelques difficultés. — On a vu qu'à Rome, sous l'empire de la procédure formulaire, elle était considérée comme une exception, et que ce caractère survécut à l'abolition des formules. En l'appréciant au point de vue des principes qui nous régissent^ je n'ai pas hésité à lui donner la qualification de défetisc. La compensation ne peut être l'objet d'une demande, car elle ne crée pas de droits : elle est au contraire une défense , parce qu'elle constitue , comme le payement , un mode
naires, avec une application bien plus étendue. Voyez article 5 du code d'instruction criniinelle, et 527 du code civil. — Le juge de paix, dans certains cas, est obligé de se dessaisir, à raison de la nature particulière des moyens de défense. (Art. 4-J', 5-1°, et 6-2° et 5° de la loi du 25 mai 1838.) C'est qu'alors la direction donnée à la défense démontre que la demande a été incompétemment portée devant lui. Aussi doit-il , non pas surseoir, mais renvoyer le tout devant le tribunal
El DE L INTERVENTION. OT
d'extinction des obligations (1). On ne de- Art. mande pas la compensation , on l'oppose. La reconvention a bien aussi pour re'sultat d'anéantir l'obligation en réagissant contre elle ; mais ce re'sultat n^a lieu que par le ministère du juge, qui, en liquidant les deux créances simultane'ment existantes, les compense l'une par l'autre : la compensation,, au contraire , qui suppose la liquidité pre'existante des deux cre'ances, opère par la seule force de la loi (2) ; le juge la déclare , mais elle n'est pas son œuvre. Par la reconvention , le défendeur, à côté de l'affirmation du demandeur originaire , établit une autre affirmation ^ il y a donc deux demandeurs : en opposant la compensation , le plaideur nie seulement le droit affirmé par son adversaire; il y a un demandeur et un défendeur.
11 faut par conséquent appliquer à la compensation ce principe général^ que le juge compétent pour connaître de la demande l'est également pour apprécier les défenses. Il est vrai que les défenses sont ordinairement puisées à la même source que la demande ;
(1) Cod. civ.,art. 1254.
(2) Cod. civ. ,ait. 1200.
98 CHAP. X3tH. DES DEMANDES INCIDENTES
Art. tandis que, la compensation ayant lieu ex dispart causa , il peut arriver que Tune des créances soit commerciale, l'autre purement civile. Est-ce une raison pour que le juge refuse d'examiner la question de compensation? Les deux créances sont liquides, également exigimes, ayant l'une et l'autre pour objet une somme d'argent; elles résultent d'écrits qui ne sont ni méconnus ni déniés : comment le juge pourrait-il, en prononçant une condamnation, faire revivre une obligation que la loi déclare éteinte ?
De sorte qu'en supposant la créance qui fait l'objet de la demande, placée seule, par sa nature, dans les attributions du juge , et l'autre procédant ex dwe?'so co/ilraclu , il n'en sera pas moins compétent pour déclarer le fait légal de la compensation , et pour absoudre le défendeur (1).
Mais, en supposant toujours la réunion de ces circonstances , quel parti devra prendre le juge , si la créance opposée en compensation
(1) Un arrêt du coaseil d'Etat du 3 décembre 1817 paraît admettre un principe contraire, et méconnaître par là le véritable caractère de la compensation, Yoyez Journal du palais, Jurisp. adm., t. 2, p. 452.
ET DE l'iIVTERVEWTIOA. 90
est supérieure au montant de la demande, et Art. que le défendeur re'clame l'excédant par voie de reconvention ? — Alors, les conclusions du défendeur présentent un double caractère : ce n'est plus seulement un moyen de défense, un bouclier contre les témérités d'une attaque irréfléchie ; c'est en même temps une arme offensive, et dans la lutte judiciaire les rôles sont intervertis.
Le juge devrait alors, pour rester dans la limite de ses attributions, séparer, dans les conclusions incidentes, les moyens de défense et les chefs de demande , c'est-à-dire que le juge compétent pour connaître de la demande primitive pourra bien la déclarer éteinte au moyen de la compensation résultant d'une autre créance née ex diverso contractu , et qui , par sa nature , échappe à sa compétence; mais il devra , dans ce cas , s'abstenir de condamner le demandeur originaire à payer l'excédant, sauf à réserver aux parties leurs droits respectifs à cet égard.
Ces solutions ne sont que la conséquence de principes déjà posés, et qui se résument ainsi dans leur application à la juridiction des tribunaux de première instance, dont je m'occupe ici spécialement :
Akt. La demande reconvenlionnelle ne peut être porte'e devant le juge incompétent à raison de la matière qui en fait l'objet, ou à raison de la juridiction spéciale attribuée à un autre tribunal.
Si la reconvention dérive ex eodem fonte , ou ex eodem contraciu , cette incompe'tence s'efface.
Le juge est toujours compétent pour applicper les règles de la compensation , lorsqu'elle a pour résultat unique de faire déclarer la demande primitive éteinte , quand bien même la créance opposée en compensation serait en dehors de sa compétence^ et procéderait ex dispari causa.
J'arrive aux formalités qui régissent la reconvention. C'est toujours, comme pour les demandes additionnelles , la forme d'un simple acte signifié à l'avoué du défendeur à l'incident. Mais l'obligation imposée au demandeur '' originaire de constituer avoué dans son exploit d'ajournement fait disparaître , pour les demandes en reconvention , les difiicultés de forme que peut soulever la non-comparution du défendeur, lorsqu'il s'agit des demandes additionnelles. Le demandeur en reconvention
ET DE I.'lNTEÏÏVENTION. 101
trouvera toujours un contradicteur légalement Art, repre'senté. La signification du simple acte indique' par la loi pourrait être faite même à l'avoué révoque',, qui conserve une sorte de mandat passif, tant qu'il n'a pas été remplacé (1). 75
Le demandeur originaire ne peut être défaillant que faute de conclure devant le tribunal; mais l'avoué, même en refusant de conclure y est encore le représentant de la partie , et la demande reconventionnelle qu'on lui notifie sera toujours censée connue du demandeur originaire. Cependant , s'il est vrai que les conclusions tendant à la reconvention se trouvent entre les mains d'un mandataire légal , est-il bien certain que le tribunal puisse en adjuger le profit, lorsque le demandeur principal a refusé de conclure?
Pour bien saisir le point de la difficulté, il faut se rappeler le caractère particulier que présente le défaut obtenu contre le deman-
(1) Le demandeur cesserait d'être représenté en cas de décès , démission , interdiction ou destitution de l'avoué qu'il avait constitué ; on verra dans le chapitre qui suit, quelle marche devrait être prise dons ce cas.
Art. deur (1); c'est un simple congé prononcé sans examen , une sorte de désistement tacite né de cette présomption , que le demandeur , ne se présentant pas au jour des plaidoiries , déserte rinstance par lui-même engagée. En considérant sous ce point de vue le refus de conclure de la part du demandeur, on pourrait arriver à cette conséquence, que , l'instance principale étant abandonnée , la reconvention disparaît avec elle , et ne peut recevoir de décision , puisque cet isolement, tout à coup survenu, lui enlèverait évidemment son caractère primitif de demande incidente , et que la prorogation de compétence ou la dispense du passage en bureau de paix ne se trouveraient plus motivées par la nécessité de repousser une demande dont la menace n'est plus à redouter.
Il faut décider cependant que le juge, dessaisi de la demande principale par la subite retraite de l'agresseur, devra statuer par défaut sur la demande reconventionnelle , et en adjuger les '^^* conclusions si elles se trouvent justes et bien vérifiées. Cette demande a été valablement formée : la présomption de désistement n'existe en effet et ne se réalise qu'au moment où le
(-1) V. tome 3. p. 14.
ET DE l'intervention. 103
juge déclare le de'fant; jusque-là le demandeur Art. était encore libre de conclure. La reconvention, quant h sa validité , ne peut être soumise à un fait ultérieur de'pendant uniquement de la volonté de l'autre partie : Neqiie enim actori liberum est, liti à se mchoatœ renutitiare, ut recoTwentionis judicium decliîiet (1). Et si l'on arrive à cette décision, en considérant le défaut du demandeur comme un désistement présumé, elle devra aussi être admise même dans l'îiypotlièse d'un désistement exprès survenu depuis la notification de la demande reconventionnelle : Et, si maxime à sud petitione in universum désistât , mutuœ tamen peiitio?iis în~ tiiitii , apud eumdem judicem teneretur liti gare j