QUASI PR^VENTUS
Mais^ si l'instance était affectée d'un vice originel qui l'attaquât dans son essence, alors j, soit que le juge le déclare d'office , comme dans le cas d'une incompétence 7'<2/zo/2e materïœ , soit qu'il ne statue que sur les exceptions proposées par le défendeur, comme lorsqu'il s'agit d'une incompétence relative ou d'un moyen de nullité (3), on conçoit que la reconvenlion ne
(^) Voetsurle titre de judiciis, fï. n. 78.
(2) Yoet, il^id.
(3) Il faut supposer dans ce cas , pour que la difficulté
Art. peut survivre h ranëantissement de l'instance. C'est qu'alors ce vice de l'instance originaire re'troagit, quant h ses effets, jusqu'au jour où elle acte' introduite. î^uWe ej7 causa afitïquâ , elle n'a pu communiquer les conditions de validité qui lui manquent aux demandes reconventionnelîes , qui n'ont jamais, si on les considère isolement , une validité' qui leur soit propre : c'est une racine desséchée qui ne produit pas de rejets. — Toute demande incidente suppose donc nécessairement la légalité extrinsèque de l'instance dont elle n'est qu'un développement.
La cour royale de Poitiers perdait de vue ce caractère particulier des demandes reconvenlionnelles, lorsque, le 1 3 février 1 827, elle disait dans les motifs d'un arrêt, qu'une demande de cette nature pouvait être formée par exploit à domicile : c( Attendu, que l'art. 337 du code de procédure n'est cju'indicatif de la forme à suivre pour les demandes incidentes ; qu'il ne la prescrit pas h peine de nullité , et qu'il n'interdit pas la forme indiquée pour les
s'élève , que l'incompétence relative ou la nullité n'ont pas été couv^ertes.
ET DE l'intervention. 105
demandes principales et introdiictives d'in- Am stance (1). »
Non sans doute, la loi n'interdit pas la forme de l'ajournement , car c'est une faculté qu'elle accorde, et non pas une obligation qu'elle impose, de former des demandes incidentes ; mais alors il y aura deux instances distinctes et indépendantes Tune de l'autre^ quant h leurs conditions de validité'. La loi indique aussi comme forme de l'opposition à un jugement par défaut la signification d'une requête, et il a été jugé qu^im ajournement remplissait suffisamment le vœu de la loi; mais «on n'a donc pas vu , dit M. Boncenne , que cette manière d'interpréter la loi faisait deux procès pour un ? que l'opposition ainsi formulée va obliger la partie à constituer de nouveau son avoué sur l'ajournement que contient cette signification ; que c'est une instance particulière qui s'introduit, et que, l'opposition faisant revivre en même temps l'instance primitive, il y aura deux instances dont il faudra provoquer la jonction? On ne doit jamais se croire mieux avisé que la loi (2). »
(1) Cet arrêt est rapporté par Dalioz, 1830, 2, 49.
(2) Tom. 3, pag. 124.
Art.
Dans l'espèce du procès, a dit la cour de Poitiers , l'article 337 e'tait inexe'cutable , « parce que, la dame Laurence étant seulement repre'sentée dans la cause comme commune par son mari^ chef de la communauté, en intérêts dans cette qualité, et non en personne, et n'ayant point d'avoué constitué pour elle, la demande incidente ne pouvait être formée par un simple acte. »
Ce raisonnement ne me paraît pas exact : — ou la dame Laurence était demanderesse avec son mari, et elle était par conséquent nécessairement représentée dans l'instance; — ou bien elle n'y figurait pas, et alors comment concevoir une demande en i^econvention dirigée contre une personne qui n'a pas formé d'rtctipn ?
, Il y a là une véritable confusion de mo^s : dans l'espèce, la procédure était régulière, et pour la valider la cour n'avait pas besoin de poser le principe que le défendeur peut former une demande incidente par ajournement (1). La de-
(1) En matière de saisie immobilière , les demandes incidentes peuvent être formées par ajournement contre les parties (juin ont pas cCai'ouc en cause (art. 7-18 du cod. de procéd. , loi du 2 juin 1841 ). Je m'expliquerai plus tard sur la nature particulière de ces sortes d'incidents.
mande dirigée contre la femme n'e'tait ni re- Art. conventionnelle ni incidente; c'e'tait ce que l'on appelle en procédure une intervention passive ou forcée ou une mise en cause, c'est-à-dire une action principale qui ne pouvait être formée que par assignation devant le tribunal déjà saisi de la demande originaire , et qui , aux termes de l'article 49 , § 3 , était dispensée du préliminaire de conciliation. L'arrêt était donc bien rendu au fond; les motifsseuls donneraient prise à la critique, de la part de ceux qui professent le respect pour la forme, et qui demandent à la jurisprudence le senspratiquedelaloi.
Le, code n'a fixé aucun délai à l'expiration duquel la demande reconventionnelle ne soit plus recevable; on ne doit pas suivre sur ce point la règle posée dans la novelle 96^ ch. 2, admise plus tard par le droit canonique : Fieri débet reconventio generaliter anle litem contestatam , posteà verô numquam , nisi libellus reconventionis anteà sit porrectus, vel proies talus fuerit reiis de reconventione faciendâ (\). hxi,T. jourd'hui le défendeur, même après avoir pro-
(-1) TancTeduSy de judiciorum ordine, p. 188.— X. De mutais petit., cap, 1, 2 c/3.
Art. diiit ses moyens contre la demande originaire, peut encore signifier des conclusions reconventionnelles. Les principes pre'ce'demment e'tablis à cet égard pour les demandes additionnelles reçoivent donc ici leur application (1).
En essayant de résoudre les difficultés relatives aux demayides incidentes, j'ai montre' comment la loi avait re'gle' pour les parties la faculté réciproque d'agrandir et d'étendre la matière même du procès ; il me reste maintenant à expliquer comment , sans que l'objet de la demande subisse de modifications, la sphère du procès peut encore s'élargir par Vintervention d'un nouvel intéressé. '■
III. De r intervention, — De même que l'on ne peut s'engager et stipuler en son propre nom que pour soi-même , nul ne peut plaider en son nom que pour faire respecter les droits qui lui sont propres. Mais il est bien rare que ces intérêts et ces droits, livrés à l'omnipotence de celui qui les dirige, n'aillent pas effleurer ,
(^)Le défendeur pourrait aussi, comme le demandeur, se prévaloir de la disposition de l'art. 23 de la loi du 17 mai 18 J 9. V. .<;itprà, p. 22.
ET DE L'nTERVE.NTIO.N." 109
par mille points de contact, d'autres intérêts Art. places en des mains étrangères.
Les relations sociales créent entre des intérêts divers d'innombrables affinités. La ruine d'un citoyen est rarement un fait isolé, un drame intérieur, n'ayant d'autre théâtre que le huis clos du foyer domestique^ et pour dénoûment que la chute ignorée et sans retentissement d'une fortune qui croule : Finge pauperem qui laribus , sepulchris avilis carendum habeal (1 ) . — La commotion de la ruine d'un seul atteint le plus souvent tous ceux qu'unissent à lui les liens formés par des rapports juridiques. Mais, à raison de cet intérêt plus ou moins immédiat qu'ont ses créanciers à la conservation de sa fortune , un débiteur ne pourrait-il plaider ou contracter que sous leur bon plaisir.^ jSon sans doute; le débiteur reste maître de ses biens et de ses actions ; et tant que le droit des créanciers ne s'est pas réalisé par un acte d'exécution , ils n'ont dans les biens de leur débiteur qu'un gage éventuel, une fugitive espérance. La personne seule leur est directement obligée, mais non les choses (2).
(1) L. 38, ff. de rei vindicalione.
(2) Code civil, art. 2092 el 2093.
* Ce ne sont pas seulement les créanciers , dont
les intérêts peuvent ressentir de compromettantes atteintes par le résultat d'un procès qui s'agite entre d'autres parties.
Celui qui plaide pour faire reconnaître à son profit l'existence d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel , élève une prétention à un droit absolu qui non-seulement s'exerce contre son contradicteur actuel , mais qui implique en même temps l'idée de son existence à l'encontre de tous ; c'est un défi jeté à toute prétention rivale. On conçoit donc que des tiers aient intérêt à l'issue de cette contestation , dans laquelle ils ne figurent pas , et d'oii peut naître cependant une sorte de préjugé contre leurs droits, et quelquefois même, par l'exécution donnée au jugement , un dommage effectif.
Ou bien l'une des parties, pour exercer un simple droit de créance , se prévaudra d'une qualité particulièie qu'un tiers est intéressé à contester , parce qu'à lui seul appartiendrait cette qualité et le droit qui y est attaché. Cependant il ne figure pas dans ce procès , dont le résultat lui sera d'autant plus préjudiciable^ qu'aux termes de l'arlicle 1 240 du code civil , le payement fait de bonne foi à celui qui se trouve en possession de la créance est valable
»T DE l'iNI-ËRVENTION. t'H
encore que le possesseur en soit par la suite Art. évincé.
Enfin le re'sultal d'un procès dans lequel iis n'ont pas e'ié appelés, intéresse tous ceux dont la responsabilité légale ou conventionnelle se trouverait engagée vis-à-vis de l'une des parties; tous ceux dont l'obligation serait par conséquent subordonnée à une décision favorable ou contraire.
Telles sont les catégories diverses dans lesquelles on peut classer ceux qui , ayant un intérêt plus ou moins direct à une contestation , n'y figureraient activement ni passivement.
La société garantit cependant tous les droits, et la loi protège tous les intérêts : cette protection se manifeste, dans ce cas, en fournissant les moyens — de prévenir un préjudice possible , — ou de le neutraliser.
Le moyen préventif, c'est X intervention, SSg.
Les autres moyens consistent dans une fin de non-recevoir (I) contre l'autorité du jugement
(1) Les fins de non-recevoir sont de véritables défenses; on les confond cependant quelqueiois avec les exceptions. Voyez sur les différences à établir entre elles, Introduction, p. 81.
112 CHAP. XXH. DES DEMANDES IKCIDEJNTES
Art. dans lequel on n'a pas ëte' partie (1) , et dans ; une acttonàiria^ée contre le jugement lui-même,
4^4. c'est-à-dire la voie de la tierce opposilion.
Lorsqu'il s'agit des conventions , on trouve dans la loi , pour détourner les effets préjudiciables qui pourraient en résulter pour les tiers, deux dispositions corrélatives à celles qui ont pour objet de neutraliser dans le même cas les conséquences d'un jugement : — le principe d'après lequel les conventions n'ont d'effet ' qu'entre les parties contractantes (2) , — et le droit accordé aux créanciers d'attaquer en leur nom personnel les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits (3).
Mais le droit d'intervenir entre les contractants'ne pouvait être concédé aux tiers (4). Les conventions sont en général, pour les parties, des actes purement volontaires et facultatifs qui ne souffrent pas l'alliage d'une influence étrangère, et qui d'ailleurs ne se révèlent aux tiers qu'au moment de leur perfection. — Une
(1) Code civil, art. 1351.
(2) Code civil, art. 1165.
(3) Code civil, art. 1167.
(4) Sauf le partage dans lequel les créanciers ont le droit d'intervenir , aux termes de l'article 882 du Code civil : on en verra bientôt la raison.
ET DE L'I^■TERVE.^TIO^•. 1l3
instance judiciaire suppose au contraire un des- Art. accord entre les plaideurs , et la distance qui sépare leurs prétentions réciproques laisse la place libre à d'autres intérêts. La publicité du débat suscite la vigilance de ceux que peuvent froisser l'outrecuidance de la demande ou les suspectes allures de la défense: l'intervention se présente donc ici naturellement comme moyen de satisfaire tous les intérêts opposés , en leur permettant de se produire dans le champ clos de l'instance.
Il ne faut pas croire , au surplus, que les divers moyens destinés à prévenir ou à paralyser les effets préjudiciables d'un jugement soient laissés indifféremment à la discrétion de tous les intéressés; il y a sur ce point des distinctions à saisir, et de ces nuances délicates qui n'apparaissent pas à la surface des textes , mais que recèle leur substance.
J'ai indiqué, en les rangeant dans différentes classes , ceux qui pouvaient avoir quelque intérêt au résultat d'un procès dans lequel ils ne figurent pas. Tous auront en principe le droit d'intervenir ; cependant leur position diffère S0U3 des rapports essentiels.
Art. Les uns sont véritablement des tiers , en ce sens qu'aucun lien ne les rattache à la personne des parties qui plaident. Leur inte'rêt à l'issue du procès nait uniquement du rapport qui existe entre eux et l'objet de la contestation. Tels sont ceux qui pre'tendraient un droit rëel sur la chose que les plaideurs se disputent , ou qui seraient investis d'une qualité qu'usurpe l'une des parties pour justifier l'action ou se défendre contre elle (1 ). L'intervention dans ce cas est agressive, car elle a pour but de protéger un intérêt distinct de celui des parties en cause. Les tiers, outre la faculté d'intervenir, auraient le droit de décliner l'autorité du jugement; ils pourront même l'attaquer par tierce opposition , si leur intérêt l'exige.
D'autres , au contraire , ont une position mixte : ce sont les créanciers des parties en cause ; ce sont aussi les personnes dont l'obligation est subordonnée au résultat du procès dans lequel on ne les a pas appelées. Tels seraient le garant simple ou formel, la caution, les codébiteurs solidaires , les personnes responsables du fait d'autrui , le failli dans le cas prévu par l'article 443 du code de commerce. Sous un
{\ ) Par exemple , la qualité d'héritier , de légataire , de cessionnaire , etc.
ET DE l'iNTERVE>TION. 115
cerlain rapport, toutes ces personnes sont re- Art. présentées dans Tinstance par le principal intéressé, le codébiteur on le syndic , qui v figurent ; sous un autre point de vue , elles peuvent être considérées comme des tiers.
Elles sont représentées dans Tinslance, car elles profiteront du jugement rendu en faveur de la partie à laquelle les rattache un lien de droit ; Sï pro servo meo fidejusseris , cl înecurn de pectdio actum est, si posted tecwn 60 nomine agatur , excipiendiim est de re judicatâ (1). Ce principe est généralisé dans les articles 11 GG, 1208 et 203G du code civil; et c'est aussi à raison de celle confusion qui s'opère entre le représentant et le représenté, que je reconnaîtrais aux ayants cause le droit d'attaquer, du chef de la partie qui les représente , et dans les délais impartis à celle-ci , par la voie de l'opposition , de l'appel , de la requête civile ou du pourvoi en cassation , le jugement préjudiciable à leurs intérêts communs.— A plus forte raison faut-il leur reconnaître le droit d'intervenir et de substituer leur surveillance personnelle à la douteuse sollicitude d'un coïntéressé. Mais leur intervention
(1) L. 21 , § 4 , ff. de except. rei judicalœ.
'Il G CHAI'. \XI1. DES DEMAl^DES INCIDENTES
Art. n'est pas de même nature que si elle émanait d'un tiers : ce n'est plus alors un acte agressif, c'est un acte purement coJisei'valoire.
Cette cpalltë d'ayants cause, qui légitime leur intervention, s'oppose d'un autre côté à ce qu'ils puissent jamais repousser par voie de défense ou d'exception l'autorité de la chose juqée avecleur représentant (1). A ce titre, ils sont réputés parties dans l'instance, qu'ils aient ou non usé de la faculté d'intervenir ; et ce caractère qui leur est imprime ne peut s'effacer et disparaître devant une simple défense combattue par la présomption de la loi.
S'ils veulent repousser les conséquences du jugement rendu hors de leur présence , il faut qu'ils fassent effort pour détacher et mettre en relief leur personnalité confondue en celle de leur représentant, et que, répudiant la fiction légale qui blesse leurs intérêts , ils invoquent un droit distinct , inhérent à leur personne, et qui n'a pu être protégé dans les débats de l'instance; il faut qu'ils agissent en leur nom
(1) \oy. notamment les arrcls rapportés par Biillon, V" caution, lY"" 269 et 275, qui décident que le jugement rendu contre le débiteur principal est de plein droit exécutoire contre la caution. Néanmoins cette question était autrefois controversée.
r.T DE I. I\TERVE^TION. 117
personnel, et l'action qui leur appartient, A*"^c'est. la tierce opposition. — Pour eux, la voie de la tierce opposition n'est donc pas facultative, elle est nécessaire.
Les cre'anciers ne seront plus que des tiers , lorsqu'ils attaqueront le jugement rendu contre leur débiteur qui s'est laissé condamner en fraude de leurs droits; car ils ne sont pas représentés par celui qui coUude contre eux (I).
La caution , le codébiteur solidaire , la personne civilement responsable ^ n'auront pas été représentés dans l'instance oli fissuraient le débiteur principal ou le coobligé , lorsqu'ils pourront eux-mêmes faire valoir contre le créancier des moyens de défense qui leur sont personnels, et qui dès lors n'ont pu être proposés dans l'instance (2) ; il en serait de même , s'ils fournissaient la preuve d'une fraude concertée entre les plaideurs.
Le garant n'aura pas eu pour représentant celui à qui la garantie est due et qui ne Ta pas appelé dans l'instance, s'il parvient à prouver
(1) Code civil , art. 11G7. — Code de pioc, ait. 873.
(2) Code civil, art. ^208 et 2050. — V. anùt de la cour de cassation du 27 novembre iSI I : Dallez , Jnrisp. f^én., t. 4, p, 406.
118 CHAP. Wir. DES DEMANDES INCIDENTES
Art. qu'il existait des moyens suflisants pour faire rejeter la demande principale , et qu'ils n'ont pas été proposés, ce qui pourrait faire supposer une collusion coupable entre les parties qui figuraient dans l'instance (i ); et le droit qui lui appartient dans ce cas de décliner la garantie demandée par action séparée, n'est à mes yeux que le résultat d'une tierce opposition incidente par lui dirigée contre le premier jugement.
En résumé, tous ceux auxquels j'ai reconnu cette sorte de position mixte auront, même en acceptant la qualité d'ayants cause , la faculté d'intervenir ; et si l'on suppose qu'ils n'aient pas été appelés ou qu'ils ne soient pas intervenus dans l'instance, ils pourront prendre la voie de la tierce opposition , mais seulement pour faire prévaloir des droits qui leur sont personnels. — Dans aucun cas ils ne pourront décliner, par voie de défense , l'autorité de la chose jugée entre les parties en cause.
Il existe cependant une dérogation remarquable h quelques-uns des principes qui viennent d'être développés : cette dérogation a lieu
(1) Code civil, art. -1640.
ET DE l'intervention. 119
en matière de partage; elle résulte de la dispo- Art. sition de l'article 882 du code civil.
Le partage n'est pas un acte purement volontaire, c'est rexëcution d'une obligation le'gale (1) ; et c'est là ce qui explique pourquoi les créanciers des copartageants peuvent intervenir dans le partage, même lorsqu'il se fait à l'amiable et sans formalités judiciaires. En faisant des conventions, on n'exerce en général qu'une simple faculté, et le droit , naît seulement lorsque la convention est parfaite. Ici, au contraire^ le droit ou l action existaient de par la loi avant l'opération du partage, et les créanciers qui ne peuvent exercer une faculté au lieu et place de leur débiteur peuvent , au contraire se prévaloir de ses droits, et par conséquent s'opposer à ce qu'il soit procédé au partage conventionnel hors de leur présence. D'ailleurs un partage est en général une opération longue et diflicile, annoncée d'avance par la notoriété des faits qui le rendent nécessaire, c'est-à-dire, l'ouverture d'une succession , la dissolution d'une communauté ou d'une société; les créanciers sont donc en mesure de notifier leur opposition, ou de se présenter dans
(^) Code civil ,ait. 8 ta.
120 CIIAP. XXir. DES DEMANDES INCIDENTES
Art. l'instance qui a pour objet de mettre un terme à l'indivision; et le partage fait sans eux, au mépris de cette opposition ou de cette intervention, devrait être annulé sur leur demande (1).
Mais là se borne le droit des créanciers. S'ils avaient négligé d'exercer le droit d'intervention , ils n'auraient ni l'action révocatoire de Tarticle 1167, ni la voie de la tierce opposition. Ils pourraient seulement, comme exerrant les droits de leur débiteur (2) , se pourvoir de son chef en nullité ou en rescision , dans les cas oii lui-même pourrait attaquer le partage, c'est-à-dire pour omission des formes prescrites par la loi , pour cause de dol , de violence ou de lésion de plus du quart (3).
Pourquoi cette différence entre les actes et les jugements ordinaires et l'acte ou le jugement de partage? — C'est que le partage n'a pas le caractère d'une spéculation ; c'est un acte nécessaire , et la loi l'entoure à ce titre d'une protection spéciale : u Le partage n'est pas contrat, ni commerce; ains est un expédient
(1) Code civil , art. 882.
(2) Code civil, ait. 1166.
(3) Code civil , art. 887.
ET DE l'intervention. 121
inventé par le droit civil pour repre'senter à Art. chacun des communs, se'pare'ment et à part la vraie valeur de la portion indivise qu'il avoit, pour e'viter les discordes ou nonchalances , qui ordinairement se trouvent en l'administration des héritages et biens communs (1). )j — C'est aussi parce que les créanciers trouvent dans l'action en rescision pour cause de lésion, qui leur est ouverte même lorsque le partage a été fait judic{airem,ent f une imposante garantie. — C'est qu'enfin , en admettant que le débiteur ait pris dans son lot seulement de l'argent ou du mobilier pour priver ses créanciers du droit qu'ils auraient exercé sur les immeubles , cette fraude, pratiquée avant que les créanciers aient jeté le cri d'alarme , ne suppose aucune complicité de la part des copartageants, que les conséquences de la révocation viendraient cependant atteindre.
L'instance en partage présente donc cette particularité , que les créanciers ont seulement le droit d'intervenir, et jamais d'attaquer par tierce opposition le jugement qui l'a consommé (2).
(^) Coquille, question 157.
(2) Quoique l'article 882 soit spécial au partaf^e des
Art. J'ai distingue deux sortes d'interventions; l'une forme'e parles tiers intëresse's, et que j'ai qnalifie'e agressive; Y autre par les ayants cause, que j'ai appelée conservatoire : ce sont là des jalons que je retrouverai plus tard sur ma route. J'ai en même temps fait pressentir quelle sorte d'inte'rêt devait légitimer l'intervention , en indiquant les personnes auxquelles appartient cette prérogative. Les principes sur ce point se résument en exigeant chez l'intervenant un intérêt né et direct à l'issue de la contestation ; et l'on doit considérer comme ayant un intérêt de cette nature , les créanciers qui n'auraient qu'un droit non exigible ou simplement conditionnel. Pour eux, l'intervention n'est qu'un acte conservatoire permis par l'art, 1180 du code civil.
Il est dès lors facile , à l'aide de cette règle , de reconnaître les hypothèses dans lesquelles cette voie ne serait pas permise. Ainsi on ne devrait pas admettre à intervenir le
successions , il doit cependant s'appliquer au partage de communauté, c'est ainsi qu'on peut s'expliquer le renvoi au titre du Contrat de mariage, qui se trouve dans l'article 1167; les mêmes règles devraient aussi être observées dans un partage de société (art. 1872)
ET DE l'i?jtervention. 423
tiers qui , n'ayant aucun intérêt au pro- Abt. ces . se prétendrait injurié ou diffamé soit dans les plaidoiries , soit dans les écritures des parties, et réclamerait à raison de ce fait, ou la suppression des écrits, ou desdommages-intérêts. Quelle que soit en effet la décision rendue sur le fond, elle ne peut porter de préjudice aux droits des tiers diffamés. L'article 23 de la loi du 17 mai 1819 leur réserve expressément l'action en réparation : aucun intérêt ne justifierait par conséquent la soudaineté d'une intervention (1). — Cette hypothèse diffère essentiellement du cas où un acte produit dans le cours de l'instance serait argué de faux ou attaqué pour cause de nullité; l'intervention de l'ofîicier public rédacteur de cet acte s'expliquerait alors par la responsabilité qu'il pourrait encourir dans le cas où l'acte serait annulé ou déclaré faux.
Je n'admettrais pas non plus l'intervention d'une corporation qui, n'ayant au procès dans lequel se trouve engagé l'un de ses membres aucun intérêt direct , n'aurait d'autre but que
(1) V. en ce sens arrêts de Grenoble du 9 août 1828 et du 28 janvier -1 832 5 Dalloz , 32, 2, 88.— Il y a plusieurs arrêts en sens contraire.
Art. de faire reconnaître au profit de celui-ci un émolument ou une pre'rogative qu'on lui conteste. On ne concevrait en effet Tinte'rêt et la légalité d'une semblable intervention que si le jugement devait avoir , pour l'avenir,, l'autorité d'un règlement ou d'une loi. Mais les décisions judiciaires n'exercent leur empire que sur les faits accomplis (1), n'ont de force qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du procès, et ne peuvent être opposées qu'à ceux qui étaient parties dans l'instance (2). Quelle utilité, au point de vue légal, les intervenants pourraient-ils retirer de leur assistance au procès ? La décision au fond dût-elle faire triompher le droit qu'ils sont venus appuyer , les tiers et même la partie qui succombe pourraient soulever de nouveau contre chacun d'eux une contestation de la même nature , sans qu'on pût leur opposer l'autorité de la chose jugée; de sorte que l'intervention aurait pour objet unique d'établir un précédent. A ce compte , les commerçants auraient le droit d'intervenir dans le procès où figure un autre commerçant^ toutes les fois que s'agiterait une question qui touche aux intérêts
(4) Code civil, art. 5.
(2) Gode civil, art. 1351.
ET DE l'intervention. 125
généraux du commerce; et toute personne Art. menace'e d'un procès aurait le même intérêt à 871. se présenter dans 1 instance où se débat une question identique h celle qu'elle prétendrait faire juger en sa faveur.
Ce n'est pas* que j'entende refuser à une corporation le droit de figurer dans une instance par ses représentants légaux ; ainsi des dispositions spéciales investissent les chambres de discipline du droit d'exercer, par leurs syndics, toutes actions et poursuites (1). Ce n'est donc pas le droit de plaider que je conteste, mais la qualité pour intervenir dans un débat qui concerne privativement un de leurs membres. Le droit d'agir, de même que le droit d'intervenir, ne peut être exercé par les chambres de discipline que dans l'intérêt de l'être moral qu'elles représentent. On conçoit qu'elles puissent former une action pour s'opposer à l'usurpation de certaines attributions que la loi confère exclusivement aux membres de la compagnie ;
(1) V. arrêté du 13 frimaire au IX, ait. 2-3° et 5-2" sur les avoués ; arrêté du 2 nivôse an XII , art. 2-7" et 5-2°, et ordonnance du 4 janvier ^843. art. 2-7° et 7 sur le notariat; décret du 14 juin 1813, art. 70-8' et 76 sur l'or^janisation des huissiers.
AfiT. c'est qu'alors cette atteinte à leurs prérogatives ne frappe individuellement aucun d'eux, et les menace tous; l'être moral seul est directement atteint, il a donc qualité pour agir. IMais, lorsque la menace d'un préjudice se réalise contre un seul, qui doit exclusivement profiter i du succès ou supporter les conséquences de la défaite, et lorsque cet intérêt individuel a pour représentant l'intéressé lui-même , je ne pourrais m'expliquer l'intervention d'un syndic que par les sympathiques entraînements d'une M affectueuse confraternité. Mais la loi ne se plie guère à ces délicatesses de sentiment ; c'est un intérêt appréciable qui doit justifier l'intervention, il ne se rencontre pas ici. Les attributions de la chambre consistent, en pareil cas, à donner un avis sur les différends où figure un officier ministériel à l'occasion de ses fonctions (1) : l'impartialité du juge se concilierait mal avec le rôle passionné du plaideur (2).
Enfin il peut arriver qu'à raison de la nature particulière de la contestation , de véritables intéressés soient exclus du droit d'intervenir.
(1) V. les dispositions des ordonnance et arrêtés précités, notamment art. 1-4° de l'ord. du 4 janvier !843.
(2) V. dans ce sens arrêt de Nancy du 25 juillet 1833; Dalloz, 34,2, 11.
ET DE l'i.MERVENTION. 127
On a vu que le droit d'intervention était Arx. pour les créanciers la conséquence de leur qualité d'ayants cause, et Tune des applications du principe de l'article 11G6 du code civil; or ce principe cesse d'être applicable lorsqu'il s'agit de droits exclusivement attachés à la personne du débiteur. Ainsi les créanciers ne pourraient intervenir dans l'instance en nullité de mariage ou en séparation de corps formée par leur débiteur ou contre lui; car ces demandes supposent des droits ou s'attaquent à des intérêts exclusivement personnels, et c'est seulement par voie de conséquence qu'elles peuvent atteindre l'un ou l'autre des époux dans sa fortune. — Les créanciers de la femme ne pourraient pas non plus intervenir dans l'instance en séparation de biens qu'elle a formée. Cette intervention serait sans objet, puisque la femme est libre de renoncer à sa demande, sans que ses créanciers puissent invoquer des motifs d'intérêts pécuniaires pour exercer contre son gré une action dont l'eftet indirect est de jeter le trouble dans le ménage, et de relâcher jusqu'à un certain point le lien conjugal (1 ). Mais les créanciers du mari pour-
(1) Code civil, art. 1446.— M^issi la femme deman-
Art.
128 CIIA.P. XXir. DES DEMANDES INCIDENTES
raient intervenir dans l'instance en se'paration de biens pour la contester (1 ). C'est qu'en effet , si ia femme a le choix d'invoquer ce triste remède , ou de préférer^ au contraire, sa part de mauvaise fortune dans le naufrage de la communauté, le mari n'est jamais libre de consentir à la séparation de biens (2), et d'un autre côte cette demande a pour objet direct les biens et non les personnes. C'est ce qui explique le droit d'intervention au profit des créanciers du mari. — D'après le même principe , les créanciers du donateur ne pourraient intervenir dans l'instance en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude, tandis que les créanciers du donataire pourraient intervenir pour la repousser. C'est que la demande est fondée sur une injure personnelle que le donateur est libre de venger ou de remettre, et qu'en même temps elle a pour objet direct
dait dans la même instance sa séparation de biens et la liquidation de ses droits , ses créanciers personnels auraientle droit d'intervenir pour prendre part au règlement de ses droits et reprises. Seulement leur intervention serait sans objet, si la séparation de biens n'était pas prononcée.
(1) Code civil, art. U47.
(2) Code civil, art. 1443.
ET DE l'intervention. 129
les biens du donataire, ce qui justifie l'inter- Art. vention de ses créanciers. On pourrait multiplier les exemples; il suflit d'avoir éclairé l'application du principe (1).
Cette doctrine sur le droit d'intervention résulte de la saine intelligence et de la combinaison des dispositions de nos codes j elle s'appuierait encore sur l'autorité des anciens principes. Ces termes î7itervenù'e , intei^cedere ^ appartiennent à la langue juridique de Rome (2)^ et la distinction que j'ai établie entre les ayants cause et les tiers était consacrée par ses jurisconsultes. — Elle se manifestait dans la forme même de l'intervention : les tiers, en effet, ayant un droit distinct , étaient considérés comme des demandeurs nouveaux, et devaient par conséquent obtenir une formule dans laquelle le magistrat avait soin d'indiquer le juge déjà saisi de l'action primitive : Quod si adhuc nondum finilo judicio , supervene7nt ,
(1) On conçoit que si le droit d'intervention n'existe pas , il y a même raison pour refuser le droit de former tierce opposition. — V. arrêt de Poitiers du 1" févriei' 1842 rendu en matière d'interdiction; Dalloz, 45-2-13 1 .
(2) Voyez les différentes acceptions de ces mots dans Brisson : De verborum significatione.
130 CHAP. WII. DES DEMANDES liMClDENTES
^g.^^ ad eundem jiidicem miltelur (1). Tandis que l'ayant cause qui ne devait profiter qu'indirectement de la sentence prononcée au profil de Tune des parties qui figuraient dans l'instance, pouvait , sans avoir recours au prêteur, se présenter in judicio pour y assister , adesse (2) , et veiller à ses intérêts en pe'ril. — Celte distinction se manifestait en outre dans le droit; car, si les ayants cause n'avaient pas usé de la faculté d'intervenir , l'exception de la chose jugée leur était opposable, sauf l'appel qu'ils étaient en droit d'interjeter (3). Les tiers pouvaient au contraire, en négligeant l'intervention , décliner l'autorité de la sentence ; peu importait d'ailleurs la connaissance qu'ils auraient eue de l'existence du débat auquel ils
(1) L. î) , lï". de liberali causa; voyez aussi Quiulilieu , Jnslitut. orat.y lib. 3, cap. 10.
(2) L. 29, lî. deinofjicioio icstamento. — Dans l'cfiJtce de celte loi, uu légataire est autorisé à se presentei- dans l'instance pendante entre les héritiers institués et l'iiélitier légitime qui attaque le testament connue inoflicieux. Le légataire est représenté par l'héritier testamcitaire; aussi, indépendamment de sou intervention, a-t-il le droit d'appeler de la sentence.
(3) V. la loi précitée et 1. o, pr., § 1 et 2, 11. de appellalionibus.
ET DE l'lNTERVEMIOA. '131
n'avaient pas voulu prendre part. La loi ro- Art. maine en donne une raison frappante de vérité, et qui peut facilement être ge'neralisëe : « Si fundumàle Titius petieritj quem ego quoque^ sed non ex pe?'sond Tùïi , ad me pertmcre dico , quamvis contra Titium , me scientc , judicaluni sit , tmllum tamen prœjudiciiim, patior , quia.
NEQUE EX EO JURE QUO TiTIUS VICTUS EST VIN- DICO , NEQTJE POTUI TlTlO I?{TERCEDF.KE QU05I1NUS JURE SUO UTATL'R (1). »
Nos anciennes ordonnances ne contiennent aucune disposition qui indique la mesure de l'intérêt exigé chez l'intervenant; la jurisprudence et la doctrine consacraient cependant la distinction que nous avons retrouve'e dans notre législation moderne entre l'intervention aiiressive des tiers, et l'intervetjtion conservatoire des ayants cause (2). — Les textes ne présentent qu'une série de minulieuses in écautions contre les fraudes multiples auxquelles pouvait donner lieu la faculté d'intervenir ; de sorte qu'à la vue de toutes ces plaies que le législateur lui-
(1) L. 63 in fine y ft. de rc jtnUcaiu.
(2) V. les arièts raijpoitcs par iiiilloii, v" i/iteivcntio/i^ et iioruler âui l'ordonnance de 1667, tit. 11) ait. 23.
Art.
même nous montre comme s'attachant à son œuvre, on s'ëtonne qu'au lieu d'y chercher un remède , il n'ait pas sacrifié le principe et rejeté le droit d'intervention avec ses pernicieuses conséquences (1).
Mais le mal ne résidait pas dans ce droit considéré en lui-même ; il était dans les privilèges personnels qui en faussaient l'application; dans cette organisation judiciaire qui faisait dépendre la compétence du juge de la survenance au procès d'un plaideur privilégié; dans cette législation impuissante à détruire les abus , parce qu'ils étaient nés avec elle , et qu'ils devaient aussi disparaître avec elle devant la même proscription.
L'intervention ne présente plus aujourd'hui ces dangers que dévoilera bientôt un regard jeté vers le passé (2); elle est revenue à la pureté de son principe, et nous pouvons la définir : Un moyen légal de (aire reconnaître y dans une instance introduite par d'autres, un droit de
(1) V. l'oidoiinauce de janvier 1629, art. 105 et suiv.; l'ordonnance de 1667, tit. 11, ait. 28 et suiv.; l'ordonnance d'août 1669, lit. 4; la déclaration du 23 décembre 1702, art. 18; l'ordonnance d'août 1757, tit. 1, art. 29 ; l'éditdefév. 177i, tit. 5.
(2) V. infrà, p. 155.
ET DE l'iNTERVENTIOX. 133
créance ou de propriété que la force exécu- Art, toire de la sentence aura pour effet de faire respecter.
C'est aux individus à réclamer la reconnaissance de leur droit ; — c'est aux pouvoirs publics qu'il appartient de le faire respecter. Qu'importe donc que l'intervention donne à l'une des parties , ou à chacune d'elles , un ou plusieurs adversaires de plus ? l'égalité des positions n'en reçoit aucune atteinte ; le droit reste toujours le même, et la vérité n'acquiert pas une puissance nouvelle du nombre des voix qui l'invoquent ou la proclament; les plaideurs ne font que mettre en lumière leur droit méconnu^ ils ne sont pas ses vengeurs.
On a vu quel était , au point de vue de la théorie , le caractère de l'intervention , et pour quels motifs elle est permise; je dois maintenant supposer le droit exercé j et sous ce nouveau rapport examiner sa nature, la forme sous laquelle il s'exerce^ et les effets qu'il produit.
L'intervenant semble, au premier aperçu, devoir être toujours considéré comme demandeur, puisque sa présence dans l'instance est un acte spontané de sa part; cependant, si
Art. cette de'nomination lui est applicable, en ce sens qu'il demande à être reçu partie au procès, il se trouvera, relativement h la contestation originaires demandeur ou de'fendeur, suivant l'intérêt qui aura motivé l'intervention. — ïl peut se faire qu'elle ait lieu dans son intén'^t exclusif; — ou pour soutenir les droits de la partie qui a introduit l'instance, — ou pour proléger les intérêts de la partie qui se défend. Demandeur en intervention, l'intervenant, dans les deux premières hypothèses , sera de plus demandeur au fond; dans la dernière, c'est un défendeur qui vient réunir ses efforts h ceux du défendeur originaire (1). Cette observation peut avoir quelque importance, si l'on suppose à celui qui intervient la qualité 166. d'étranger, puisque le demandeur intervenant est seul soumis à l'obligation de fournir la caution y w<^ica/z^m solvi (2).
L'intervention a donc pour objet tantôt une demande et tantôt une défense. Mais elle diffère de l'action originaire, en ce qu'elle n'est ni introductive d'instance, ni principale, et se 48. trouve dispensée à ce double titre du prélimi-
(1) Delviucouit, t. 1, p. 16, note 5.
ET DE l'intkrvrntion. 135
naire de conciliation. L'intervention n'est pas Art. introductive d'instance, car elle suppose nécessairement un procès déjà engagé; elle n'est pas principale, car elle n'est qu'un développement de l'instance préexistante. La section du tribunal, en s'expliquant sur les formalités auxquelles elle est assujettie, disait : « que, dans l'espèce de l'intervention, il s'agit de la deinaiule principale d'une partie nouvelle; » mais il suOit, pour restituer à cette demande son véritable caractère , de se rappeler que le code range l'intervention au nombre des incidents, et que, dans l'art. 340, il a mis en regard et opposé l'une à l'autre Vintervention et la cause priî^cipale.
Aussi l'intervention suppose-t-elle, comme toute demande incidente, la validité de l'instance originaire; de sorte que le tribunal n'aura pas h prononcer sur la demande de l'intervenant, si l'action principale est rejetée pour quelque vice de forme préexistant à l'intervention ; on appliquera donc ici les distinctions précédemment établies pour les demandes reconventionnelles (1). M. Cliauveau cite un arrêt de la cour de cassation du 16 juillet 1 834,
(!)• V. siiprù, p. 103.
130 CIUP. XXfï. DES DEMANDES INCIDENTES
Art. qui aurait décide , suivant lui , que tant que la nullité de la demande principale n'a pas ëte' prononce'e, l'intervention peut valablement être forme'e, et que l'intervenant ayant un droit acquis ne peut en être ultérieurement prive'; mais cet arrêt n'a pas la portée qu'on lui donne, puisque la cour de cassation a évité de se prononcer sur l'existence de cette prétendue nullité , qui d'ailleurs avait été rejetée par la cour royale (1).
Il est cependant une autre sorte d'intervention que nos anciens auteurs nomment passive ou forcée : <( Elle a lieu, dit Rodier^ quand une tierce partie est assignée pour intervenir dans un procès déjà pendant (2). » A cette définition, on reconnaît une demande principale. On la désigne aussi sous le nom de mise en cause f ou de demande en déclaration de jugement commtm. Cette dernière dénomination est employée lorsque, sans prendre de conclusions directes contre la partie appelée , on se propose uniquement de la mettre à même de faire
(1) Lois de la proc. clv. , quest. 4273 qualer. L'arrêt cité est rapporté par Dalloz, 34-1-381.
(2) Questions sur l'ordon. de 1667 , tit. 11 , art. 28, quest. i.
ET DE l'intervention. 137
valoir ses droits dans l'instance , afin d'éviter Xi qu'elle ne puisse attaquer par tierce opposition le jugement qui lui serait e'tranger.
Le législateur n'a règle que les formes de l'intervention active ou spontane'e, et ne s'est pas expliqué sur l'intervention passive ou force'e. En voici la raison : L'intervenant appelé dans la cause est toujours un défendeur, et l'action dirigée contre lui est, comme je Tai dit, une demande principale soumise , quant à sa forme, aux règles ordinaires de la procédure; il ne pouvait donc en être question au titre des incidents. C'est une demande principale , car l'ajournement signifié à l'appelé en cause est à son égard le premier acte de la poursuite (1); seulement elle n'est pas introductive d'instance, et par ce motif elle échappe à la nécessité du préliminaire de conciliation. — La compétence du tribunal saisi de la demande primitive s'étend d'ailleurs naturellement à l'intervention forcée (2). — S'agit-il, en effet, de
(1) V. t. 2, p. 3. — La qualitication de demande principale, donnée à l'intervention forcée, a de l'importance loi-squ'il s'agit de décider si cette demande peut être formée pour la première fois en appel.
(2) A moins que l'objet de la mise en cause n'échappe à la compétence du tribunal , à raison de la matière. — V. t. ?,, p. 402.
AtiT. matière réelle immobilière ? tous les inte'resse's '*^- doivent plaider devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux; — si l'on plaide en matière personnelle, l'appelé en cause est un dëfentîeur nouveau tenu de procéder devant le tribunal du défendeur orii^inaire ; — enfin l'objet de la mise en cause sera tout au moins connexe à l'objet de la demande primitive , ce qui snfTirait à justitier la compétence du tribunal déjà saisi. C'est sur ce motif que repose l'obli- 181. galion imposée au garant de plaider devant le tribunal où la demande originaire est pendante; or l'action en garantie, dans ce cas, n'est autre chose qu'une intervention forcée (1).
L'intervention proprement dite, résultat d'un acte volontaire , est donc seule véritablement incidente , et ce caractère se manifeste par la forme même qu'elle comporte. Ce n'est pas en elFet par un ajournement que 1" intervenant prend possession de cette qualité légale. Sa présence au procès se révèle en même temps que ses prétentions. Le premier acte qu'il notifie s'adresse à la fois aux parties et aux juges, et résume dans son contexte tous les actes successifs d'une procédure ordinaire. C'est une
ET DE I^'lNTERVENTION. 139
requête contenant la constitution d'un avoué, Art. les moyens et conclusions à l'appui tle Tintervenlion, et la copie des pièces justificatives (1). Ce n'est pas le simple acte indiqué pour les demandes incidentes formées par le demandeur ouïe défendeur originaire, c'est un acte {»rossoyé (2) de la même nature que les défenses ou les réponses signifiées respectivement par les parties , aux termes des articles 77 et 78 du code. On conçoit facilement le motif sur lequel repose cette différence. Etranger à la procédure antérieure , l'intervenant s'explique pour la première fois par sa requête d'intervention ; il devait par conséquent être admis aux prérogatives accordées aux parties en cause ; tandis que les demandes incidentes émanent de plaideurs qui déjà ont épuisé leur droit en signifiant des moyens sur le fond , et à qui par conséquent la loi ne devait plus permettre que de simples conclusions. Il n'est pas inutile de faire observer que les parties peuvent, suivant l'article 75 du tarif, répondre à la requête
(1) L'intervention ne serait pas nulle, faute d'avoir signifié copie des pièces. Ici s'applique le principe de l'art. 65 du cod. de proc,
(2) Art. 75 du tarif.
Art. d'intervention par une requête en la même forme (1).
Le sens que j'ai donné h ce terme de requête, employé' par l'art. 339, na pas été admis sans contradiction. On a équivoque sur le mot , et l'on pourrait citer des cours qui l'ont interprété dans le sens d'une supplique qui devrait être soumise aux juges , et se compléter par une ordonnance portant permission d'intervenir. C'est là une mauvaise interprétation de la loi, un vestige gardé en d'opiniâtres sou-
(1) L'édit de février 1771, titre 5, article 5, permettait aussi de répondre à l'intervention comme s'il s'agissait d'une demande principale , <i si ce n'est que les parties n'eussent aucuns moyens particuliers à ajouter à ceux dont elles se sont servies dans l'instance ou procès , auquel cas elles ne pourront donner aucunes nouvelles 1 equètes , sauf à employer, pour défendre à l'intervention, ce qu'elles auront écrit et produit dans l'instance ou procès principal , par les requêtes qu'elles y auront données, lesquelles ne pourront être signifiées à l'intervenant en aucun cas , sauf à lui à en prendre communication entre les mains du rapporteur , le tout à peine de nullité desdites requêtes et significations. » Cette distinction rentre parfaitement dans l'esprit de notre code, et devrait être suivie.
i:t de l'lnïerve.ntion. 141
venirs, de quelques pratiques inutiles et sur- Art. années.
Dans l'ancienne jurisprudence, lorsque la requête d'intervention était donnée dans une cause à' audience, on la portait au greffier, qui mettait au bas : Viennent les parties; puis, la requête signifiée, la cause était portée à l'audience, où l'on plaidait en même temps sur le principal et sur l'intervention. Le ministère du juge n'était pas, dans ce cas, un préalable nécessaire.
Mais si l'intervention était formée en une affaire appointée (1), c'est-à-dire soumise à l'instruction par écrit, la formule viennent les parties était mise par le rapporteur de l'instance; l'intervenant faisait alors signifier sa requête, et devait se pourvoir à t auclieîice "powv faire recevoir son intervention , quand bien même elle n'eût pas été contestée. C'était un préliminaire obligé , une forme essentielle , que l'on cherchait cependant quelquefois ù éluder en obtenant des lettres de chancellerie ; ce qui avait lieu surtout, dit Rodier, quand on craignait que les juges ne refusassent d'appointer la requête.
[\) Voyez, pour ce qui concerne les appointemenu , t. 2, p. '319.
142 CllAP. aXII. des DE3IA-\D£i3 IiNClDE.NTES
Ari-. Aujourd'hui , le juge peut bien être aj3pelé à prononcer, par préalable, sur radmissibilité de l'intervention , si elle se produit dans une affaire sur laquelle a été ordonnée une instruc-
341. tion par e'crit; mais seulement dans le cas où l'intervention est coîitestée par tune des parties . Je ne vois pas dès lors la nécessite' d'olitenir dujuge, par avance, la permission d'intervenir, puisqu'il ne serait pas libre de la refuser d'office. On conçoit facilement le motif pour lequel l'incident soulevé par la contestation sur l'admissibilité de l'intervention doit être jugé à l'audience, par préalable, dans les affaires soumises à l'instruction écrite ; pourquoi emploierait-on une procédure coûteuse et compliquée, lorsqu'il est douteux que l'intervention puisse être reçue^ et lorsque l'intervenant ne sera peut-être pas admis à s'expliquer sur le fond? — Aussi, quel que boit le motif pour lequel l'intervention est contestée, moyen de forme ou défaut de qualité, exception ou fin de non-recevoir , il y sera statué d'abord à l'audience; l'intervention est -elle admise, le fond sera joint à la cause principale et compris dans la même instruction : c'est ce que l'on appelait autrefois, dans le style ieclmique de
ET DE l'iINTERVExNTION. 1 43
la procëdiirc , appointer en droit et joint ('I). Art.
Mais, dans les causes soumises h la procédure ordinaire,, je ne rcconnaitrais pas aux parties le droit de contester par préalable la qualité de l'inters'enant , et d'y faire statuer séparément du fond. La raison d'économie des frais ne se retrouve plus ici , et tournerait plutôt en faveur de la marche que j'indique. On rentre alors dans le droit commun , qui ne permet pas de détailler les défenses pour en faire l'objet de décisions successives; la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt ou de qualité, n'est en réalité qu'une défense qui peut être proposée en tout état de cause, et pour laquelle nulle raison ne justifierait une décision par préalable. Le juge déclarera l'intervention recevable , ou la rejettera, par le même jugement qui statue sur la cause principale. — Si, au contraire , l intervention était repoussée par un moyen de forme (2), l'exception pourrait être soumise au juge avant les débats sur le
(1) Voyez Joussc sur l'ordonnance de Î667, tit. H , art. 28, W 5.
(2) Si, par exemple, la requête d'intervention ne eonteuait pas une désignation suffisante dos parties qui interviennent.—Y. arrêt de Colmar '2^ fév. 1800; Dallez, Jurisp. gêner., t. 0, p. 592.
144 CHAP. XXll. DES DE3IANDES INCIDENTES
Art. fond. Alors elle se sépare naturellement des de'fenses par la ne'cessite' de la proposer in limine lùïSf si Ton veut éviter qu'elle ne soit couverte.
Telle est la marche régulière tracée pour l'intervention ; cependant il faut distinguer avec soin^ dans les formes prescrites, celles qui sont une simple faculté' pour le plaideur, et celles que la loi impose comme obligation. C'est une obligation pour l'intervenant de faire connaître aux parties en cause l'objet de sa présence et les moyens qui la justifient; mais il importe peu que l'intervention soit nolifie'e par une requête grossoye'e ou par un simple acte de conclusions (1 ) : la forme d'une requête est indiquée dans l'intérêt de l'intervenant luimême; c'est une faculté dont il est libre de ne pas user (2). — Je n'irais pas cependant jusqu'à lui concéder le droit d'improviser à l'audience, par l'intermédiaire d'un avoué , de simples conclusions verbales. L'intervention ne peut être formée que par écrit ; les art. 33 et 72 du décret du 30 mars 1 808 , applicables aux demandes additionnelles et en reconven-
(1) Arrêt de Bruxelles du 25 av. ^ 822 ; Dalloz, Jurisp. génér., t. 9, p. 593.
(2) Argument des articles 79 et 80 du cod. de proc.
ET DE l'intervention. 145
tion (1), ne s'étendent pas à l'intervention. Art. Les parties en cause ont seules la faculté' de changer leurs conclusions ou d'en prendre de nouvelles sur le barreau : c'est que leurs qualités respectives se trouvent déjà fixées par l'ajournement , centre commun autour duquel gravitent toutes prétentions et toutes défenses. L'intervenant ne peut invoquer sa qualité de partie dans l'instance, pour formuler son intervention par conclusions verbales ; car cette qualité n'est que le résultat de l'intervention elle-même, et par conséquent n'existait pas avant elle. Il faut un monument qui constate cette initiation d'un tiers aux intimes révélations de l'instance, et qui soit pour l'intervention ce qu'est l'ajournement pour la demande principale.
Mais l'aspect inattendu des faits trouve souvent en défaut les prévisions de la loi. Comment se conformer aux dispositions du code qui exigent la signification aux avoués de la requête d'intervention, si le défendeur originaire n'a pas constitué avoué? — Cette question , soulevée par les anciens et par les mo-
(1) V. siiprà^ p. 27.
Arï, dénies commentateurs , a reçu des solutions dont la diversité' atteste une difficulté' réelle : « Lorsqu'une tierce partie vient demander d'être reçue intervenante, disait Rodier, s'il y a quelque partie dëi'ailiante, il faudra lui faire signifier la requête à son domicile sans assignation , mais avec sommation ou déclaration qu'on poursuivra à toutes les audiences (1). » Ce système a été suivi par MM. Tliomine-Desmazures (2), Dalloz (3) et Cîiauveau (4). — M. Lepage regarde comme inutile la signification de l'intervention au de'faillant, par la raison €[ue la partie f/ui ne constitue pas avoué 7ie peut prendre part à aucun incident (5). — M. Pigeau veut que dans ce cas l'intervenant obtienne contre le défaillant un jugement de jonction qu'on lui ferait signifier en le re'assignant (6).
Aucun de ces systèmes ne me paraît satis-
(1) Sur l'ordonnance de 1667, tit. 11, art. 28 , question l'e.
(2) Commentaires, tome 1, p. 544.
(3) Jurisprudence générale , t. 9, p. 590 , n" 8.
(4) Lois de la procédure civile , question 1273 /cr.
(5) Page 222 , question 2.
(6) Commentaire , tomei, p, 600.
ET DE L I-NTERVEMIOX. 447
faisant. Dans notre procédure moderne, c'est Art. quelque chose d'anomal que cette signification à personne ou domicile d'un acte de la proce'dure judiciaire rédige par un avoue'. D'un autre côte, le défendeur doit connaître les conclusions de l'intervenant, et M. Lepage a confondu, dans la maxime qu'il e'nonce, les incidents relatifs à l'instruction et ceux qui , tels que l'intervention , ont pour résultat un agrandissement imprévu de l'instance primitive.
Quant au système de M. Pigeau, il suffit, pour le rejeter, de faire remarquer que l'intervenant ne peut pas réassigner une partie à laquelle il n'a pas donné une première assignation ; l'article 153 du code de procédure s'applique uniquement au cas oii , plusieurs parties étant assignées, l'une fait défaut , tandis que l'autre comparaît.
Il y a toujours un grand inconvénient a combler arbitrairement par des procédures imaginées les lacunes que l'on croit trouver dans la loi ; car il peut se faire que l'exercice d'un droit n'ait été concédé que pour les cas où les formalités qui le régissent peuvent recevoir une application exacte et littérale.
Si vous essayez de combiner les théories légales sur l'intervention avec les formes exigées
148 CHAP. XXH. DES DE3IANDES INCIDENTES
Art. par la loi, vous trouverez que la question posée ne présente guère d'inte'rêt pratique, et qu'elle ne devait pas dès lors attacher l'attention des re'dacleurs du code.
En se reportant à Tarticle 340 , on y voit en effet que l'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale quand elle est en e'tat; j'expliquerai bientôt les motifs et les conse'quences de cette règle; mais on aperçoit de suite quelle influence elle peut exercer sur le droit d'intervenir , en supposant que le défendeur n'ait pas comparu ; « Si le défendeur n'a pas constitué avoué , dit l'article 149, il sera donné défaut; » et l'art. 150 ajoute : « que le défaut sera prononcé à l'audience sur rappel de la cause, et les conclusions de la partie qui le requiert , adjugées , si elles se trouvent justes et bien vérifiées (1). » L'intervention ne peut enlever au demandeur
(i) « Au jour de l'échéauce des assignations, l'Jbuissieraudiencier fera successivement à l'ouverture de l'audience l'appel des causes dans l'ordre de leur placement au rôle général. — Sur cet appel , et à la même audience, seront donnés les défauts sur les conclusions signées de l'avoué qui le requerra et déposées sur le bureau , confoimément au code de procédure. » ( Art. 21- du décret du 30 mars 1808.)
ET DE l'intervention. 140
le droit de requérir l'adjudication de ses con- Art. clusions à l'expiration des délais de l'ajournement. Mais le de'faut de comparution se réalise et se constate en même temps que le tribunal en adjuge le profit : il est donc difficile d'admettre l'incidence d'une intervention qui, pour être notifie'e au défaillant ^ entraînerait nécessairement des délais que le demandeur principal ne serait pas obligé d'attendre.
Sous l'empire de l'ordonnance , c'étaient d'autres principes qui régissaient la matière des défauts ; et l'on comprend que la doctrine ait dû suppléer au silence du texte en indiquant pour l'intervention une marche particulière dans l'hypothèse qui nous occupe. La constatation du défaut était alors un acte distinct du jugement qui en adjugeait le profit; le défaut se prenait au greffe après l'expiration des délais de l'ajournement et des délais de surséance accordés au défendeur pour constituer son procureur (1); mais le demandeur ne pouvait faire prononcer sur le profit du défaut, c'est-àdire demander à l'audience l'adjudication de ses conclusions , qu'après l'expiration d'un
(1) Rodier , sur l'ordonnance, lit. 3 , art. 5, question 1 .
j^RT. nouveau délai à compter du jour du défaut relevé' au greffe : ce délai ne pouvait en aucun cas être moindre de huitaine. L'intervention pouvait donc facilement se lier à l'instance, avant l'obtention du jugement, par la signification d'une requête tant au procureur du demandeur qu'à la partie défaillante.
Aujourd'hui , cette hypothèse ne peut guère se réaliser que dans le cas où le demandeur s'abstiendrait de requérir jugement à l'expiration des délais de l'ajournement (1) , ou s'il était obligé de réassigner un des défendeurs dans le cas prévu par l'article 1 53 ; on concevrait alors qu'une intervention pût se produire dans l'entre-temps ; mais sous quelle forme devrait-elle être notifiée à la partie qui n'a pas d'avoué ?
Je ne saurais admettre d'autre mode conciliable avec le système de notre procédure , que la signification à la partie défaillante d'un ajournement à comparaître devant le tribunal déjà saisi, pour y procéder sur l'intervention. Il y a nécessité, dans ce cas , d'abandonner la
(1) Mais, dans ce cas, le tribunal pourrait ordonner la radiation de la cause , aux termes de l'article 29 du décret du 30 mars 1808.
ET DE l'intervention. 151
forme incidente de la requête et d'agir par Art. ▼oie principale (I}.
On ne doit^, en gênerai, signifier à personne ou domicile que les procédures ayant pour objet de mettre la partie en demeure défaire certains actes qui doivent personnellement e'maner d'elle. Tel est l'ajournement par lequel la partie est sommée de comparaître^ c'est-à-dire de constituer avoué; mais signifier, comme le voulait Rodier^une requête d'intervention sans assignation à personne ou domicile, ce serait supposer au défendeur le pouvoir de répondre directement, tandis qu'il ne le peut faire qu'après avoir constitué avoué; l'intervenant doit donc mettre la partie en demeure de se faire légalement représenter, et la requête ne doit être signifiée qu'à l'avoué, qui seul a qualité pour y répondre. — A l'époque oii Rodier proposait cette marche que j'ai repoussée, la signification à domicile de requêtes ou de défenses n'avait rien qui répugnât aux mœurs judiciaires du temps; cette procédure était en usage dans les sièges où il n'y avait pas de procureurs en titre, ou lorsque
(1) \ . suprà , p. 54 , ce qui a été dit sur les demandes additionnelles , dans l'hypothèse où le défendeur n'a pas constitué avoué.
Art. leur ministère n'était pas ne'cessaire^ et c'e'tait une obligation imposée aux parties de se si- «nifler respectivement à domicile des requêtes ou libelles contenant leurs moyens []). Mais nous ne sommes plus familiarise's avec cette idée d'un acte d'instruction signifié h la partie, et celte procédure est en dehors du système général de notre code. D'ailleurs, en indiquant la forme de l'ajournement , je trouve dans l'article 718 une puissante raison d'analogie : l'intervention d'un tiers dans la procédure en saisie immobilière est formée par ajournement conti^e les parties n ayant pas d'avoué en cause.
L'intervention régulièrement formée suivant les principes qui viennent d'être exposés est encore soumise à une autre condition , pour qu'elle puisse se fondre dans l'unité de l'instance, et recevoir en même temps que la cause principale une décision définitive. Cette condition, déjà indiquée, résulte de ces termes de la loi : « L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état. »
(1) Rodier, sur l'ordonnance, tit. 5, art. 3, question i .