‹ Théorie de la procédure civile (volume 3)Chapitre 7 sur 19 · ET DE I, INTERVENTION · texte numérisé non relu

ET DE I, INTERVENTION

Il y a donc une question d'opportunité' à ArÎ examiner , car l'intérêt des parties en cause domine l'intërôt accessoire de la partie intervenante.

Ce serait une curieuse recherche que de signaler toutes les défiantes précautions de l'ancienne jurisprudence contre les ruses de plaideurs s'efforçant de perpétuer la durée d'un procès , afin d'éloigner les effets de la sentence. Ces défiances ont passé dans notre code, bien que l'abus ne présente plus les mêmes dangers , grâce h notre procédure simplifiée et h l'extirpation de cette hiérarchie multiple de tribunaux, qui, suivant l'expression de Loy- . seau , « ôtait le moyen au peuple d'avoir justice (1). »

Cette faculté d'intervenir, qui présente l'avantage de clore par un même jugement des contestations connexes, était, sous la législation antérieure, un moyen dont s'emparait un plaideur aux abois , pour le faire tourner au profit de ses résistances. Il est facile de comprendre quel parti la mauvaise foi pouvait tirer d'une intervention concertée , si l'on se rappelle cette faveur des commitliinus , qui don-

(1) Discours sur l'abus des justices.

Art. naît à certains privilégies le droit de porter leurs causes à des tribunaux particuliers (1). Ils y puisaient encore le droit d'évoquer devant les juges de leur privilège les procès commence's en un autre tribunal , pour y figurer comme intervenants (2). — Un plaideur, en de'sespoir de cause, faisait intervenir un privile'gié qui attirait le procès devant ses juges: c'était ce que l'on appelait une iîitervention mendiée. L'abus était d'autant plus dangereux, que la question de savoir si l'intervenant avait intérêt au procès ou même s'il pouvait invoquer son privilège, devait être portée devant la juridiction privilégiée; de sorte qu'il fallait revenir plus tard devant le tribunal où le procès principal était d'abord pendant , si l'intervention venait h être rejetée ou l'intervenant reconnu non privilégié (3).

L'abus des committirnus n'était pas le seul à craindre.

(1) V. Introduction, p. 134; — quant aux personnes qui jouissaient du droit de co/«mz7/t/nMJ , v. art. -13 et 14, tit. 4 de l'ordonnance du mois d'août 1669.

(2) V. Rodier et Jousse sur l'article 28 , tit. Il de l'ord. de ^667; et l'ord. de 1669, tit. 4 art. 21.

(3) V. Rodier , ibidem , question 5 ; et Bornier sur l'ordon. de 16C9, tit. 4, art. 10.

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Lorsque parut l'ordonnance de 1067, il Abt. existait dans quelques parlements une chambre établie pour connaître et juger les causes de ceux qui faisaient profession de la religion réformée; on la nommait Chambre de l'édil(\). Ceux dont les procès devaient être soumis à la juridiction de cette chambre avaient aussi le droit d'évoquer devant elle les procès pendants entre d'autres parties en un autre tribunal , s'ils voulaient y prendre part comme intervenants. Ce droit d'évocation donnait lieu à des abus du même genre que ceux dont j'ai parlé à propos du privilège des committimus ; aussi l'ordonnance de 1667 fixa-t-elle un délai passé lequel l'intervenant ne pouvait plus évoquer et devait procéder devant le tribunal déjà saisi (2). Elle soumettait à une amende ceux qui évoqueraient sans avoir aucun intérêt réel au procès (3) ; et , pour empêcher que l'évocation ne devînt une tactique de procureur,

(1) Cette chambre fut établie au parlement de Paris , par l'art. 30 du fameux édit de Nantes, donné par Henri IV en l'année 1598. — Il y avait dans la chambre de l'édit un conseiller de la religion réformée.

(2) Ordonnance de ^667, tit. M , art. 29.

(3) Ibid., art. 30.—- V. aussi art. 105 et 106 de l'ord. de janvier 1620.

Art. étrangère à la personne dont on aurait emprunté le nom , elle voulut que l'évocation en la chambre de l'édit ne pût avoir lieu qu'en vertu d'une procuration expresse, à peine d'en être débouté (-]).

Cette chambre fut supprimée dans les parlements de Paris et de Rouen en 1669 , dans le parlement de Toulouse en 1679; et bientôt l'institution des chambres de l'édit ne fut plus qu'un souvenir de la tolérance d'une époque meilleure, lorsque, par la révocation de l'édit de Nantes , en 1 685 , l'exercice de la religion réformée fut interdit dans le royaume.

Un privilège d'une autre nature était accordé aux personnes employées aux affaires publiques, et notamment aux officiers des troupes de terre et de mer. On leur octroyait des lellres d'État f dont l'effet était de suspendre contre eux toutes poursuites judiciaires, pendant un certain délai qui pouvait être prorogé. Il suffisait qu'un intervenant fût pourvu de lettres d'Etat, pour que les poursuites et le jugement

(4) Ord. de 1667, tit. ^^, art. 3^ .—Dans quelques ressorts, notamment celui de Metz, on exigeait, dans tous les cas , que le procureur de l'intervenant fût pourvu d'une procuration.

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fussent suspendus , si son intervention était j^^ admise (1). En 1T02;, un règlement fut publié sur cette matière. A cette époque , lEurope entière s'unissait contre Louis XIV; aussi dans le préambule du règlement trouve-t-on comme une triste et solennelle pensée inspirée par la grandeur des événements. x\près avoir parlé de ceux tf qui exposent généreusement leur vie pour la défense de l'Etat, » et auxquels on a en d'autres temps accordé des lettres de surséance, « nous nous trouvons, est-il ajouté, indispensablement obligés, dans la conjoncture de la présente guerre , de leur continuer la même protection. » Mais on ne se dissimulait pas les abus que pouvait faire naitre cette pieuse allégeance : « L'expérience nous a fait connaître que parmi un grand nombre d officiers qui font un usage légitime des lettres d'État^ il y en a plusieurs qui en abusent en prêtant leur nom et se re?'idant par ce moyen parties dans des affaires où ils ri ont nul véritable intérêt, w

C'est la condition inséparable de tout privilège, quelle que soit la pureté de son origine, d'enfanter nécessairement des abus.

(^) Déclaration du 23 décembre 1702, ait. 18.

158 CHAP, XXU. DES DEMANDES IIVCIDE.MES

Akt. Tels sont les précédents de notre article 340; il a e'të conçu sous l'empire des mêmes craintes et pour éviter l'abus des interventions mendiées , bien que les dangers fussent loin d'être aussi graves. Aujourd'hui l'intervenant n'a , dans aucun cas , le droit d'évocation ; aussi le code n'exige-t-il plus que son avoué soit porteur d'une procuration; l'intervenant ne pourrait même pas faire valoir contre la demande principale une exception déclinatoire, ou une nullité d'ajournement que le défendeur originaire aurait couverte ou refuserait de faire valoir (1). Ainsi l'inconvénient résultant de l'intervention serait uniquement de retarder le jugement de la cause principale ; c'est à cela que le législateur a voulu remédier.

Mais les termes de la loi n'offrent peut-être pas un sens bien précis. Une interprétation assez naturelle est celle-ci : puisque l'intervention ne peut retarder le jugement lorsque la cause principale est en état (2) , l'intervenant

(1) V. Voët sur le titre dejudiciis , ff., n° 38.

(2) Pour la signiGcatioa de ces mots cause en éial , voir art. 344 du code de proc, et mes explications dans le chapitre qui suit.

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qui se présente avant que l'afFaire ne soit dis- Aux. posée à recevoir une solution dëlinitive^ peut donc arrôier la marche de la procédure pour le besoin de son intervention. — Je ne crois pas cependant que cette conséquence résulte de l'esprit de la loi. A mon avis , le législateur ne s'est nullement préoccupé de l'époque à laquelle est formée l'intervention; à quelque moment qu'elle survienne, pourvu que l'oflice des parties ne soit pas terminé pour faire place au ministère du juge (1) , elle est toujours rece- Table, mais à la condition de subir le mouvement imprimé à 1 instruction du procès ; de marcher du même pas, si cette instruction n'est pas complète; et de pouvoir être immédiatement soumise au juge , si au moment oii elle se produit elle trouve la cause principale déjà en état. La loi ne dit pas en efiet que dans ce cas l'intervention ne sera pas reçue, mais qu'elle ne pourra être un motif de retard ; sauf, bien entendu, la faculté qu'auraient les autres parties de solliciter, si elles le jugeaient convenable , un délai suffisant pour répondre.

Le même principe se trouvait consacre'

(!) V. sriprà, p. 35 €t suiv.

1G0 CHAP. XXII. DES DE3UNDES INCIDEiS'TES

Art. par l'ordonnance de 1667; elle voulait k que l'intervention fût plaidëe et jugée contradictoirement ou par défaut sur la pi'emière assignation, » cest-a-clire sur la première sommation d'audience, a De là cette maxime, dit Rodier, que tout intervenant doit venir prêt; de sorte que le jour m.ême que l'intervenant a donne' sa requête , on peut le sommer d'en venir à l'audience la plus prochaine , futelle le lendemain , pour plaider son intervention , et il faudrait des raisons bien puissantes pour qu'il obtint le renvoi à un autre jour (1). » — Mais on n'en tirait pas la conséquence que le procès arrivé à une certaine pe'riode, l'intervention ne fût plus recevable , lorsque d'ailleurs elle n'avait pas pour objet une évocation: « La pratique est telle, que jusques à sentence définitive du procès entre le demandeur et le défendeur^ si un tiers intervient, sa cause doit être jointe, conduite et

(1) Sur l'ordoniiaiice de l667, tit. 11, ait. 28, question 1, — Pteinarqtiez que la maxime quun inleri>enant doit eirepret , s'appliquait non-seulement au cas où l'on plaidait pour faire recevoir l'intervention , mais encore au cas oîi l'on plaidait sur les moyens du fond. C'est l'observation de Joussc sur le même article , n" 1 .

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jugée avec celle qui est encore pendante (1). « Art. Ces paroles de Bornier, et celles de Piodier que j'ai citées , me paraissent le meilleur commentaire de l'article 340.

L'application de ces principes a soulevé des difficultés dans la pratique. — Ainsi, l'intervenant pourrait-il demander au tribunal une enquête ou tout autre mode d instruction à l'appui de son intervention ? Cela n'est pas douteux, lorsque l'intervention a lieu avant qu'un premier jugement interlocutoire ait été prononcé; il n'y a pas, dans ce cas, retard de la décision à rendre; seulement les juges, au lieu de formuler un jugement défmitif entre les parties, les admettront k faire une preuve ou une vérification qu'ils pourraient même ordonner d'office. L'intervenant est partie au procès , et lorsqu'il trouve les choses entières, il doit jouir des mêmes privilèges que les parties principales.

Mais la solution est plus difficile lorsque l'intervenant se présente après des enquêtes déjà faites, et sollicite lui-même une enquête nouvelle sur des faits de nature à justifier ses droits. La doctrine est à peu près unanime pour lui

(1) Bornier, sur l'ordonnance de 1667, titre ^i, art. 28.

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