‹ Théorie de la procédure civile (volume 3)Chapitre 8 sur 19 · V. Il · texte numérisé non relu

V. Il

162 CHAP. XXII. DES DEMANDES IJNClbElNTES

â refuser ce droit, lorsque l'intervention est simplement conservatoire, c'est-à-dire lorsqu'elle vient s'unir soit à la demande^, soit à la défense, et ne repose pas sur mi intérêt distinct (1). Pour refuser alors une enquête nouvelle , il n'est même pas nécessaire d'invoquer le principe de l'article 340. Les dispositions du code, au titre des enquêtes, seraient un obstacle suffisant : une semblable faculté' accordée à l'intervenant pre'senterait un moyen trop facile d'en éluder les rigueurs. L'enquête une fois terminée , il n'est pas permis aux parties d'en recommencer une autre. Une prorogation ne pourrait même être accordée qu'autant qu'elle aurait été sollicitée dans le délai fixé pour la confection de l'enquête. Les précautions de la loi contre les dangers de la preuve testimoniale, ses avares concessions dans la détermination des délais , tout cela deviendrait inutile , s'il était permis à un intervenant dont les intérêts se confondent avec ceux de la partie principale , de venir ,

(1) \. Boniier, ibid. ; Carré , Lois de la procédure , question 1274; Berriat-St-Prix , tom. 1, p, 360, note 14. *— V. aussi arrêt de Riom du 7 mai 1825; Dalloz, 26 ,

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après l'enquête achevée^ poser de nouveaux Aai. faits, et d'amener de nouveaux témoins pour le triomphe des mêmes droits.

Mais doit - on adopter la même solution lorsque l'intervention est agressive ;, et qu'un tiers se pre'sente dans l'instance , ad removendum agentem et defendentem ? Il y avait autrefois controverse sur ce point. Un ancien auteur (1) avait propose d'admettre, dans ce cas, l'intervenant à faire entendre de nouveaux témoins , tandis qu'il lui refusait ce droit lorsque l'intervention n'avait pour objet que d'assister en l'instance. Bornier (2) admettait cette distinclion, et plusieurs jurisconsultes modernes l'ont adoptée à son exemple (3). Il me

(1) Covarruvias , Praclic. quœsl., cap. 43.

(2) Sur lordonn. de 1667, tit. U, art. 28. — IM. Beniat-St-Prjx , totn. 1, pag. 360 , note i4, cite Rodier comme soutenant l'opinion contraire ; mais cette citaliou n'est pas exacte. Rodier ne s'occupe que du cas où l'intervenant a le même intérêt que la partie qui a fait l'euquête principale. Voy. ses Questions sur l'ordonnance , titre 22, art. 36 , quest. 5.

(.5) Voyez notamment MM. Berriat-St-Prix , t. 1, p. 360, note 14 j Carré et Cliauveau , Lois de la procéda quest. 1274, et Favard de Laoglade, tom. 3, pag. 120,

Art. semble cependant que cette opinion est difficile à concilier avec la disposition de l'art. 340. On a vu que cet article doit s'interpre'ter en ce sens, que l'intervenant est obligé de prendre la cause en l'e'tat où elle se trouve. L'enquête lermine'e, l'instruction a franchi la distance qui restait à parcourir pour arriver au jugement. Ce serait la faire re'trograder que de permettre à une partie qui se présente à cette période de l'instance , de différer la solution définitive pour procéder à une instruction nouvelle. Bornier et les auteurs qui l'ont suivi n'ont pas fait attention au motif sur lequel repose l'opinion de Covarruvias, à qui leur solution est empruntée ; cet auteur tenait que dans le cas où l'intervenant soutient contre les deux parties un droit qu'il prétend avoir de son chef, sa cause devait être traitée séparément et décidée par un jugement distinct (1). Son opinion se trouve ainsi justifiée; tandis que d'après la législation actuelle, comme sous l'empire de l'ordonnance , c'est un autre principe qui domine (2). — On suit la disposition

(1) Covariuvias, Pracùc qucest., cap. M.

(2) Voyez Bornier et les autres comuientateurs de l'ordonn. de 1667 , tit. '1 1 , art. 28.

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du droit canonique , qui voulait que la cause Anr. de l'intervenant fût jointe dans tous les cas à la cause principale et jugée avec elle (1); règle dont l'application me paraît être de l'essence même de l'intervention , qui n'a d'importance que comme moyen préventif.

Aussi , dans le cas où la cause originaire est instruite, tandis que l'intervention nécessiterait des de'lais , je ne croirais pas que les juges pussent re'server celle-ci pour y être fait droit après le jugement du principal, marche que j'ai indiquée pour la reconvention (2). L'intervention ayant manqué son but, doit être définitivement écartée. Les juges devraient donc renvoyer l'intervenant dont la demande ne serait pas en état , à se pourvoir séparément par action principale; car on conçoit d'ailleurs qu'en lui refusant les moyens de justifier son droit, il y aurait injustice à le déclarer déchu et à lui faire subir un préjudice irréparable par une décision sur le fond.

Sous ce rapport il existe une différence importante entre l'intervention volontaire et l'in-

(1) X. Décret. Greg. De teslib. et atlest., cap. 58.

(2) Yoy^z suprà, p. 77.

Art. fervention forcée; on doit suivre pour cette ilernière les mêmes principes qu'en matière de reconvention. Dans l'une et l'autre hypothèse, le juge prononce séparément sur la demande principale, lorsqu'elle est seule en état; mais il ne fait que disjoindre la demande reconventionnelle ou en intervention forcée (1), pour y faire droit après la décision sur le principal. Au contraire, lorsque l'intervention volontaire ne peut être jugée en même temps que l'action principale , ce n'est pas un simple sursis, c'est un renvoi qu'il prononce. C'est que la reconvention, de même que l'intervention forcée, peut recevoir du juge une solution favorable ou contraire, sans que la présomption de vérité qui s'attache au premier jugement en éprouve aucune atteinte ; la décision de ce dernier épisode du procès n'aura d'influence possible que surl'exécution du jugement déjà rendu. S'agit-il, au contraire, d'une intervention volontaire?— si elle est simplement conservatoire, le jugement sur la demande principale est opposable

(1) Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une demande en garantie qui ne serait pas en état d'être jugée en même temps que la demande originaire. (Voyez cod. de proc, art. 184. )

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à linlcivenant; il ne reste donc qu a le renvoyer à se pourvoir par tierce opposition , dans le cas oîi elle lui serait permise. — L'intervention est-elle agressive? les juges ne peuvent la re'server pour y faire droit séparément , car leur sentence rendue sur les prétentions du demandeur et du défendeur originaires a clos définitivement le procès; et l'on ne pourrait admettre une prolongation de l'instance pour faire droit sur l'intervention , qu'en soumettant les juges à l'obligation de prononcer dans le cours de la même instance deux sentences contradictoires. Ils renverront donc l'intervenant à se pourvoir par action principale , sauf à lui le droit de décliner l'autorité du jugement , * puisque sa tardive intervention ne lui a pas conféré la qualité de partie dans Tinstance.

Si maintenant on suppose résolues en faveur de l'intervenant les questions relatives h sa qualité pour intervenir, à la forme et à l'opportunité de l'intervention , il ne reste plus qu'à rechercher les conséquences qu'elle doit produire à son égard. L'intervenant devient alors partie au procès ; de sorte qu'il ne pourra ni décliner l'autorité du jugement, ni l'attaquer par voie de tierce opposition ; les

Art. seules voies ouvertes pour lui sont les voies de recours qui appartiennent aux autres parties, celles de l'opposition (1 ) , de l'appel , de la requête civile^ ou du pourvoi en cassation. Sous ce rapport, l'intervention est assimilée à la demande ou à la défense principale.

Mais il est un autre point de vue sous lequel la position de certains intervenants peut être considérée comme exceptionnelle. On sait que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens , c'est-à-dire non-seulement à > supporter ceux qu'elle a faits , mais encore à rendre l'autre partie indemne des frais que celleci a dû avancer. Cette règle ne s'applique , en matière d'intervention , que sous le bénéfice d'une distinction dont le germe se trouve dans la loi.

Il faut revenir encore h cette différence fondamentale entre l'intervention agressive et l'intervention conservatoire. Celui qui intervient pour faire valoir un droit de son chef se trouve dans la position d'un demandeur or-

(1) L'intervenant ne peut être défaillant que faute de conclure ou de plaider, puisqu'il a dû constituer avoué par sa requête d'intervention.

dinaire , puisque ses inte'rêts n'avaient pas de Art. représentant dans Tinstance; et s'il parvient à les faire triompher, il doit obtenir les dépens contre la partie qui succombe.

La position du plaideur qui intervient conservatoirement ne participe pas au même privilège ; ses inte'rêts ont déjà dans le procès un repre'sentant le'gitime : la partie à laquelle l'intervenant vient en aide. Il ne faut pas perdre de vue que c'est une sorte de faveur dont se prévaut alors l'intervenant, une satisfaction donnée à l'ombrageuse susceptibilité' d'un inte'ressé qui veut lui-même veiller à la conservation de ses droits. Mais cette satisfaction ne pouvait lui être accordée qu'à une condition : c'est que sa présence au procès ne donnerait pas lieu à une augmentation de frais au préjudice des parties principales , de même qu'elle ne devait pas être une cause de lenteurs et d'obstacles.

Celui qui n'intervient que pour la conservation de ses droits confondus avec les droits de l'une ou de l'autre des parties , doit supporter les frais que nécessite son intervention : ce principe est expressément consacré par l'article 882 du code civil , pour le cas de partage ; et il faut l'entendre en ce sens , que

Art. non-seulement les frais des actes qu'il signifie sont à sa charge, mais qu'il doit supporter encore les frais des significations qui lui sont faites (1). Son obligation à cet égard reste toujours la même , soit que la partie dont l'intérêt s'identifie avec le sien obtienne gain de cause, ou qu'au contraire elle succombe ; dans le premier cas, il ne doit pas être décharge' des frais occasionnes par son intervention ; dans le second cas , il ne doit supporter rien au delà.

Ce serait une erreur de croire que la disposition de l'article 882 soit spéciale au cas de partage; c'est l'application à un cas particulier d'un principe ge'ne'ral , bien qu'on ne le trouve pas répété dans les différents textes où la loi s'explique sur l'intervention conservatoire (2). Certes, si l'intervention des créanciers devait jouir de quelque faveur , c'était en matière de partage , puisque la loi leur impose en quelque sorte l'obligation d'intervenir, en leur refusant, s'ils avaient négligé de se présenter dans l'instance , tout autre moyen d'attaque contre le

(1) Voyez dans ce sens un arrêt de la cour de cassation du 27 août 1838 ; Dalioz , 38-1-358.

(2) Voyez code civil, art. 618, 1447, et cod. de proc,

art. 871 .

ET DE l'intervention. 1 71

narla^e consommé (1). Il y a donc une raison Art. j)lus puissante encore pour appliquer la même rè^le dans les autres cas où la nécessité d'intervenir ne serait pas aussi évidemment démontrée. — L'ancienne jurisprudence était conforme à cette interprétation (2).

Cependant une exception doit être admise, lorsque l'ayant cause qui intervient volontairement ne se présente pas seulement pour surveiller ses intérêts , mais pour prendre le fait et cause d'une partie principale : cette hypothèse peut se réaliser en cas d'intervention i^?d'un garant formel. L'intervenant alors accepte pour son propre compte les conséquences de la lutte; il écarte la partie principale qu'il est venu mettre à couvert , et prend la place qu'elle occupait dans l'instance (3). Aussi l'intervenant devra-t-il obtenir les dépens contre la partie vis-à-vis de laquelle il s'est posé , en admettant qu'elle succombe, de même que tous les frais de l'instance devront être à sa charge, si c'est lui qui est vaincu. Il profite des avan-

(i) Y. suprà, p. 119 et suiv.

(2) Voyez arrêt du grand conseil du 2 janvier 1708, rapporté par Brillon , v» intervention.

(3) Yoyez tome 3, pag. 37fi.

Art. tages et subit les inconve'nients du rôle principal qu'il s'est donne'.

On conçoit d'ailleurs que notre règle ne s'applique jamais au cas d'intervention forcée. Celui qui est appelé dans une instance déjà pendante n'est qu'un défendeur ordinaire soumis au principe général de l'article 1 30 du code de procédure.

J'ai passé en revue les différentes questions que peuvent soulever les dispositions du code sur les incidents. Cependant , quelle que soit l'étendue des développements que cette matière a rendus nécessaires , nous aurons encore plus d'une fois à nous occuper de la forme particulière que comportent les incidents devant des juridictions exceptionnelles, — des conditions auxquelles leur admissibilité se trouve soumise lorsqu'ils se produisent au second degré de juridiction , — et de l'influence qu'ils peuvent exercer sur le premier ouïe dernier ressort (1). Je nç les ai envisagés jusqu'à présent que dans

(4) Ces questions trouveront leur place dans les chapitres destinés à traiter de la justice de paix , de la procédure défiant les tribunaux de commerce , des arbitrages, de t$ippel , etc.

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leur essence et dans leur marche re'oulière devant les tribunaux civils de première instance , me re'servant d'examiner plus tard les modifications qu'éprouvent ces principes sous Tempire de circonstances particulières.

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