dommages-intérêts par chaque jour de retard
,„„ sont réduits à trois francs, et que la voie
d'appel n est pas fermée à l'avoué condamné.
Cette différence pourrait s'expliquer par la nature des causes.
L'instruction par écrit n'est ordonnée que dans les cas où les titres sont trop multipliés , pour qu'il soit possible de saisir à l'audience leur génération, leur classement et leurs rapports. Ajoutez que les productions sont presque toujours d'une grande importance : c'est peut-être la collection entière des papiers d'une famille, comme lorsqu'il s'agit d'un lignage , et d'un vieil arbre généalogique auquel il faut rattacher ses branches; ou bien encore , c'est un sac rempli de factures, de quittances, et
(1) ïom. 2, p. 341.
, DES EXCEPTIOIÏS DILATOIRES. k&&
des pièces justificatives du compte d'une ge§- Art. tion longue et considérable.
Quant aux affaires qui se peuvent expédier par plaidoirie , les pièces communiquées sont beaucoup moins nombreuses, et leur importance ne s'étend guère au delà de l'intérêt actuel du litige.
Cependant je pense que , pour ce qui concerne l'instruction par écrit, une autre préoccupation dut contribuer à cet accroissement de sévérité contre les avoués qui retiendraient trop longtemps les productions communiquées.
Force a bien été d'admettre qu'on instruirait en écrivant , toutes les fois qu'il ne serait pas possible d'instruire en plaidant. Mais nos législateurs modernes, effrayés du mauvais renom des anciens appointements jusqu'à bannir le mot de leur code , se sont particulièrement étudiés à prévenir et à réprimer , par un système plus menaçant et plus harcelant , les longueurs décevantes qui transmettaient jadis à deux ou trois générations le triste héritage d'un procès par écrit (1).
Dans les causes que le tour de rôle amène
(1) Voyez le tom. 2, p. 322 et suiv.
ArX. à l'audience , les communications de pièces n'ont point cette portée et cette extensibilité; les de'lais sont plus courts , les interpellations sont plus fréquentes , et la surveillance est plus immédiate.
Quel que soit le mode d'instruction , la remise des pièces données en communication peut toujours être demandée par la partie ellemême, et sans l'assistance de son avoué. La loi n'a point voulu imposer à ce dernier l'obligation trop dure de provoquer contre un confrère les rigueurs d'une condamnation par corps. Mettant à part cette raison de convenance, le tribunat prévoyait une possibilité qu'il serait pénible d'admettre , celle d'un concert entre les deux avoués , qui rendrait la partie victime du retardement , s'il ne lui était pas permis de se pourvoir toute seule.
Mais voici une question qui n'a pas encore cessé d'être en état de controverse : Est-ce le président du tribunal, ou le tribunal lui-même, qui doit appliquer à l'avoué coupable les dispositions de l'article 1 91 ?
La difficulté tient principalement à la manière d'entendre le mot ordonnance que cet article emploie : « Si , après l'expiration du délai, l'avoué na pas rétabli les pièces, il
sera sur simple requête , et même sur simple Art. mémoire de la partie , rendu ordonnance portant qu'il sera contraint à ladite remise incontinent et par corps , même à payer trois francs de dommages-intérêts par chaque jour de retard , du jour de la signification de ladite ordonnance , outre les frais desdites requête et ordonnance qu'il ne pourra répéter contre son constituant, s
D'une part, on prétend que le président seul rend des ordonnances , et que l'article aurait dit qu'un jugement serait rendu, si l'attribution eût été faite au tribunal entier (1); que d'ailleurs il serait malséant de permettre a une partie de venir en audience publique , sans être assistée d'un avoué , porter sa plainte et donner lecture de son mémoire (2).
D'autre part , on répond que le code se sert indifféremment des termes de jugement et ordonnance, pour exprimer la même idée et désigner le même acte ; que l'article 329 , au
(1) Carré , Lois de la procéd. , t. 1 , p. 449 ; Fayard , t. 2 , p. 468 ; Demiau , p. 154 ; Dalloz , t. 7 , p. 630.
(2) Thomines-Desmazures , Commentaire , tom. Ie'', pag. 218.
/♦rîR CHAPITRE XIV.
Art. titre des Interrogatoires sur faits et articles , a donné le nom iï ordonnance du tribunal à ce que l'article 325 venait d'appeler jugement rendu à l audience (1). On aurait pu trouver un autre exemple dans l'article 809 , au titre des Référés; la de'cision rendue par le pre'sident y reçoit , à la fois , les deux de'nominations & ordonnance z\ àe jugement.
L'objection tirée de l'inconvenance qu'il y aurait à laisser une partie se montrer seule à l'audience pour redemander ses titres, n'est pas fort grave. Lorsqu'une affaire s'instruit par écrit , n'est-ce pas en audience publique que le tribunal condamne l'avoué qui n'a pas rétabli, dans le délai prescrit, les, productions
407. qu'il a prises en communication? Or, la loi dit formellement que cette condamnation pourra être prononcée sur la demande de la partie, sans qu'elle ait besoin d 'avoué, et sur un simple mémoire qu'elle remettra ou au président , ou au rapporteur, ou au procureur du roi. Ce qui n'est pas malséant selon l'article 107, ne saurait l'être selon l'article 1 91 .
(1) Pigeau , t. 1, p. 104 ; le Praticien Français, t. 2, p. 47; le Journal des Avoués , t. 7, au mot communication de pièces , u" 14 , et t. 51 , p. 395.
On objecte encore que ce dernier article Ari, aurait exprime', comme l'autre Ta fait, que le jugement serait rendu sur un simple acte pour venir plaider, si la demande en restitution de pièces eût dû être portée devant le tribunal; et que la mention isolée d'une requête , ou d'un mémoire à présenter de prime abord, indique assez clairement qu'il faut s'adresser au président , que c'est lui qui doit statuer (1).
Je crois que cet argument pèche par une fausse entente des articles cités.
La loi permet bien à un plaideur d'entrer seul dans le prétoire , pour revendiquer ses pièces; mais elle ne lui défend point de se faire accompagner , et de se pourvoir par le ministère de son avoué , dès que celui - ci n'éprouve pas de répugnance à poursuivre sévèrement un confrère infidèle. C'est en supposant cette assistance d'un avoué , que l'article 107 parle du simple acte à venir plaider. Mais l'avoué se veut-il tenir à l'écart? il n'y a plus de signification possible d'avenir et de requête : alors le simple mémoire de la partie suffit.