SUR SIMPLE MÉMOIRE DK LA. PARTIE PRESENTE AU
tribunal , rendu ordonnance portant qu'il sera contraint , etc. »
Ce changement fut adopté par le conseil d'Etat, sauf les mots présenté au tribunal , qui ne se retrouvent point dans le code ; mais il importe de noter que ces autres mots du projet : présenté au président du tribunal, disparurent également.
Effacer ce qui semblait offrir le caractère d'une délégation spéciale en faveur du président, c'était très-formellement reconnaître que la matière restait comprise dans la délégation générale que les tribunaux ont reçue. Car il y a bien longtemps que l'attribution universelle des tribunaux ordinaires a été proclamée une fois pour toutes (1), et l'attribution particulière du président a toujours dû être écrite dans la loi , pour chacun des cas où elle a été conférée.
EnGn on se retranche dans les usages de
{\) La création des tribunaux extraordinaires est une exception qui confirme la règle. Voyez l'Introduction , chap. Ct et 45.
Ja vieille pratique , et l'on se croit fort comme Art. si l'on avait pour soi les Romains. Les anciens usages gâtèrent les anciens règlements, dont les vues étaient bonnes en général, et les étouffèrent sous un amas de honteux et ridicules abus. Car l'esprit humain a des nuits profondes qui détruisent souvent l'ouvrage de ses jours.
Voici , par exemple , un ancien usage : Les procureurs étaient contraints par amendes et par corps à la restitution des pièces qu'ils retenaient indûment (1). « Mais au parlement de Toulouse, dit Rodier, les procureurs qui sont mieux disciplinés , et qui exercent leur ministère avec plus de loyauté et de décence , ont coutume , après la huitaine échue, de donner avis aux procureurs contraires de rendre le procès ( les pièces communiquées), avant de requérir l'ordonnance de contrainte. On n'exécute pas même ordinairement la contrainte par corps contre la personne même du procureur, quoiqu'on le pourrait, mais contre quelqu'un de ses clercs. »
(1) Arrêts du parlement de Paris du 19 juillet 1689 , pt «lu parlement de Toulouse du h septembre -1722.
Art. N'êtes-vous pas émerveillé de la décence et de la loyauté de ces procureurs bien appris et bien disciplinés, qui, pour ne pas obéir et retarder d'autant la remise à laquelle ils avaient été condamnés , se faisaient représenter en prison par un clerc qu'ils détachaient de leur étude ? N'était-ce pas un bel ordre de justice, un usage fort édifiant? Cela ne ressemblait pas mal à la dévotion des barons du moyen-âge, qui faisaient jeûner et flageller leurs valets, afin d'obtenir la rémission de leurs péchés.
Une autre difficulté s'est élevée : on a demandé si , nonobstant le texte de l'article 2065 du code civil , il y a lieu de prononcer la contrainte par corps contre l'avoué qui persiste à retenir les pièces communiquées , lors même que l'intérêt du plaignant paraît être au-dessous de 300 fa ?
Il est généralement vrai que l'attente d'une somme aussi modique ne peut avoir assez d'influence sur la fortune d'un créancier, pour qu'on lui abandonne en gage le corps de son débiteur. J'ai déjà eu occasion de le dire(1).
(I) Tom. 2 , pag. M7.
Mais cette disposition ge'nérale de la loi se laisse Art. dominer quelquefois par des circonstances de fait et de position; elle a dû céder surtout à l'étroite nécessité de punir énergiquement le manque de foi d'un officier ministériel. La condamnation par corps de dix francs (article 107) ou de trois francs (article 191), pour chaque jour qui s'écoule après le terme fixé, sans que les pièces aient été restituées, est moins un dédommagement accordé à la partie, qu'une peine infligée à la déloyale obstination de l'avoué.
Voyez, en outre, comment l'application de l'article 2065 du code civil se pourrait accorder avec les exigences de l'article 191 du code de procédure !
Il faudrait , pour se conformer au code civil, estimer préalablement, apprécier, liquider en argent le dommage résultant du retard de l'avoué, et calculer la durée probable de sa mauvaise volonté. Les pièces resteraient aux mains infidèles qui les retiennent, et l'instance s'arrêterait pendant ces graves opérations ; ce serait encore une perte de temps dont l'évaluation devrait être Comptée, afin de composer un capital éven-
Art. tuel, et de savoir si le tout pourra bien aller à trois cents francs.
Cependant le code de procédure veut que sur simple requête , et même sur simple mémoire de la partie , il soit rendu ordonnance portant que l'avoué qui n'a pas restitué les pièces , sera contraint à les remettre incontinent et par corps , etc. Il est donc évident que cette pressante coercition implique une dérogation particulière à la règle de l'article 2065 du code civil (1).
(1) La demande eu communication de pièces est placée , dans le code , sous le titre des Exceptions. L'un des estimables rédacteurs du Journal des Avoués (t. ol , p. 391 ) a critiqué cette classification : 1° parce que les exceptions n'appartiennent qu'au défendeur , et que la communication peut être demandée respectivement par les deux parties ; 2° parce que les exceptions doivent être présentées à limine litis , et que rien ne s'oppose à ce que la communication soit requise en tout état de cause , même en appel ; 3° parce que les exceptions sont àesfms de non-procéder, et que la communication est un moyen d'instruction , une fin de procéder.
Je pense qu'il n'est pas difficile de justifier l'économie de la loi : je vais répondre suivant l'ordre de l'attaque : 1° Les exceptions n'appartiennent pas toujours au défendeur. Il peut arriver , par exemple , que l'exception
DES EXCEi>IIt>iNb DILVÏOIRES. Vt7
L'article 1 92 permet à l'avoué condamné de Art. former opposition , s'il n'a pas été entendu,
de garantie soit proposée par le demandeur originaire ( voyez ci-dessus , pag. 375 ). 2° Les exceptions dont le motif ne surgit qu'après l'engagement des parties sur le fond sont proposables en tout état de cause. Telle est quelquefois l'exception de connexité ( voyez ci-dessus, pag. 248-251 et 372 ). L'exception d'incompétence ratione materiœ peut être présentée pour la première fois, même en appel. 3° La demande en communication suspend la marche de l'instance jusqu'à ce que les pièces aient été communiquées, et jusqu'à ce qu'elles soient restituées , lorsqu'il y a eu déplacement. La communication n'est un mode particulier d'instruction et un moyen de procéder que dans les procès par écrit. Dans les procès ordinaires, c'est une exception ; la loi a eu raison de le dire.
Mais cette exception est-elle une exception dilatoire? Le législateur ne l'a point qualifiée , il en a même fait un paragraphe séparé.
Toutefois son objet avoué, direct, est d'obtenir un délai pendant lequel on verra , on examinera , on délibérera, on avisera. L'exception dilatoire n'a pas d'autre but et d'autres caractères. La demande en communication est une exception aussi franchement dilatoire que la demande d'un délai pour faire inventaire et délibérer; le plus ou le moins d'étendue dans le délai ne change pas la nature des choses.
C'est l'opinion de tous les auteurs , et je n'ai rien trouvé qui dût nie dispense* de la suivie.
Art. et l'appel ne lui est point interdit comme dans l'article 107. J'ai déjà dit la raison de cette différence (1).
(1) Ci-dessus , pag. 434 et 435.
(Liv. 2 , tit. 10 , art. 193-213 du cod. do proc.)
Tout ce qui tendait à écarter l'action, à la Art. déplacer, à la neutraliser, à suspendre sa marche ou à différer ses effets, est épuisé. Le défilé des exceptions est franchi ; nous entrons dans la voie des défenses.
Les défenses attaquent le fond du droit , afin de le détruire, de l'anéantir sans retour.
Mais le droit naît du fait. Si les parties s'accordent sur le fait, la question du procès se réduit à l'application du droit. Le fait est-il contesté ? il faut tâcher de l'établir avant de s'occuper du droit , c'est-à-dire qu'il faut venir d'abord aux preuves.
Les preuves judiciaires sont de deux sortes : la preuve littérale et la preuve vocale. Duœ sunt prœcipuœ , maximœ probalionum species , i/istrumenta et personce (1). Le témoignage des
(1) Cujas , in Parât, ad Tit. Cod. de probat. m. 29
Akt. hommes est leur source commune, car nous ne pouvons connaître ce qui se passe loin de nous, ce que nos sens ne perçoivent pas, que par les écrits ou les paroles d'autrui.
Ce mot preuve a quelque chose "de trompeur. Il semble que ce qui s'appelle ainsi possède une vertu suffisante pour déterminer la croyance ; mais on ne doit entendre par là que le moyen dont on se sert pour montrer la vérité d'un fait, moyen qui peut être bon ou mauvais, complet ou incomplet.
On a vu dans l'Introduction de cet ouvrage (1) comment la preuve vocale était tombée en discrédit, à mesure que l'art décrire avait fait des progrès. Plus ne fut dit : Témoins par vive voix passent lettres; bien au contraire , défenses furent faites de recevoir preuve de vive voix , contre et outre le contenu aux lettres.
La principale utilité des preuves liltcralcs fut de remplacer des souvenirs fugitifs et douteux par des signes permanents , et de monumenter la certitude actuelle d'un fait.
Ainsi , k pour obvier à la multiplication des faits sujets à preuve de témoins, et reproches
(1) Chapitre 9.
d'iceux, dont advenoient plusieurs inconvé- Art. nients et involutions de procès, » l'ordonnance de Moulins , donnée en 1 566 , voulut que toutes conventions de choses excédant la somme ou valeur de cent livres fussent arrêtées par écrit. Ce fut l'œuvre du chancelier de l'Hôpital, qui mit tant d'ardeur et de sagesse à la ré formation de la justice.
Non-seulement les preuves écrites terminent les procès plus vite et plus sûrement , elles servent encore à les prévenir ; c'est un remède anti-litigieux, comme disait Bentham.
Cependant il est arrivé que les lettres ont été altérées, faussées, corrompues; elles ont été déniées , chicanées , impugnées, comme la vive voix des témoins. Il a donc été nécessaire d'établir des épreuves et des règles pour la vérification des écritures.
Les écritures produites comme titres en justice sont authentiques ou privées.
Les titres ou les actes authentiques sont ceux qui ont été reçus par des officiers publics et compétents, avec les solennités requises (l). Ils ont le privilège de faire pleine foi des
(1) Code civil, art. 1317,
Art. clauses et des e'nonciations qu'ils renferment , et cette foi ne peut être ébranlée par une simple dénégation. Il faut, pour les atteindre, sortir des lignes de la défense ; il faut une attaque plus directe, plus énergique; il faut s'inscrire en faux , et se lancer au travers des formes spéciales et difficiles d'une poursuite souvent dangereuse. Ce sera la matière du chapitre suivant.
L'acte sous seing privé ne fait preuve que lorsqu'il est reconnu par la personne à laquelle on l'oppose (1). Cette personne, en supposant qu'elle ne veuille pas le reconnaître , n'est point obligée de l'incriminer, de s'inscrire et de se mettre à la poursuite du faux; elle peut se contenter de désavouer l'écriture ou la signature. Il n'est pas même besoin d'une dénégation formelle , si la pièce est produite contre l'héritier ou l'ayant cause de celui dont on prétend qu'elle émane : une simple méconnaissance suffit. Nul n'est tenu de désavouer ce qui ne lui est pas attribué.
Alors c'est comme un fait allégué d'une part et dénié de l'autre. L'obligation de prouver la vérité de l'écrit tombe naturellement sur le
(1) Code civil > ait. 1322.
VERIFICATION- DES ECRITURES. /j 53
plaideur, auquel il sert de titre. Nos plus vieux Art. livres lavaient déjà dit : « Quant aucun est ajourné à se lettre, et il nie par-devant juge qu'il ne bailla oneques chelle lettre , et que che n'est pas ses sceaus , il convient que le demandier le prueve (I). »
Mais, de nos jours, parmi les jurisconsultes et les magistrats, il en est qui veulent créer une exception à ce principe consacré par la justice de tous les âges. Il s'agit de savoir si la vérification d'un testament olographe doit être mise à la charge du légataire qui le produit , ou de l'héritier qui le méconnaît.
On disait , dans la nouveauté de cette controverse , qu'un testament olographe était plus qu'un acte sous signature privée, que c'était un acte solennel ; et l'on citait , à l'appui , ce texte de l'article 289 de la coutume de Paris : « Pour réputer un testament solennel , est requis qu'il soit écrit et signé du testateur, ou qu'il soit passé devant deux notaires, etc. » D'où la conséquence que le testament olographe, comme le testament authentique, n'aurait pu être atteint que par une inscription
(\) Beaumanoir. , sur les Coutumes de Beauvoisis . cliap. 55.
Art. de faux; ce qui eût été beaucoup trop prouver , car la solennité du testament olographe , même en la coutume de Paris, était chose douteuse et tenue en suspens , tant que les héritiers du testateur n'en avaient pas reconnu l'écriture, ou que le légataire ne l'avait pas fait vérifier (1).
Cependant la question se réduisit à des proportions moins ambitieuses. On ne parla plus de la solennité intrinsèque du testament olographe; mais on fit cette distinction : le légataire est tenu de demander la délivrance (2) , ou il est saisi de plein droit (3). Dans le premier cas , on trouva bon de mettre à sa charge la vérification de l'écriture méconnue; dans le second, on prétendit que la vertu spécifique de la saisine rejetait cette charge sur l'héritier méconnaissant.
La faveur de ce raisonnement n'a pas duré : c'était tourner dans un cercle vicieux. Tout
(1) Ferrière , sur la Coutume de Paris, art. 298, glose 2e, n° 15 ; Bourjon, Droit commun de la France et de la coutume de Paris, t. 2, p. 203; voyez aussi Pothier , Traité des donations testamentaires , chap. 1 , art. 2, § 3.
(2) Code civil, art. 1004.
(3) Code civil, art. 400G.
héritier capable de succéder, qu'il soit ou Art. qu'il ne soit point héritier à réserve , n'est pas moins saisi de plein droit des biens du défunt (1). Le droit de l'héritier est dans la loi ; celui du légataire dérive du testament. Mais il faut que ce soit un vrai testament , pour que la saisine testamentaire efface la saisine légale. Si le droit de l'héritier était contesté, ne devrait-il pas faire apparoir de son lignage et de son degré ? Pourquoi donc le légataire dont le titre n'est pas reconnu serait-il dispensé d'en prouver la vérité?
Eniin , on s'est retranché dans l'hypothèse d'un légataire envoyé en possession par le président du tribunal (2). Alors, dit-on , les rùles sont changés ; le légataire a titre et possession ; son titre est revêtu d'un caractère et dune forme d'exécution qui 1 élèvent au-dessus de la classe ordinaire des actes privés. L'héritier collatéral qui veut le déposséder devient demandeur ; il doit , en cette qualité, prouver le fait sur lequel sa demande est fondée , c'est-à-dire la fausseté de l'écriture et de la signature du testament. Telle est l'opinion de
(-1) Code civil , art. 724.
(2) Code civil, art. 400S.
Art. M. Toullier (1), et la cour de cassation l'a consacrée par ses arrêts. Voici les motifs de celui que je crois le plus récent :
a Attendu que, lorsqu'il n'y a pas d'héritiers à réserve , le légataire universel est saisi de plein droit , à la charge seulement , dans le cas où le testament est olographe ou mystique, de se faire envoyer en possession par justice , dans la forme prescrite par le susdit article 1008;
» Que les héritiers légitimes , autres que ceux à réserve, ne sont saisis de plein droit par l'article 724, que lorsqu'il n'y a pas de testament qui institue un légataire universel , sans distinction du testament olographe, mystique ou authentique ; que si c'est par un testament olographe , ce légataire universel n'est tenu par la loi qu'au dépôt du testament entre les mains du notaire commis par l'ordonnance du président du tribunal , et à demander son envoi en possession ; que lorsque ces diverses formalités ont été remplies, le légataire universel se trouve, par cela, avoir la saisine de droit et de fait des biens composant l'hérédité; que si les héritiers légitimes, dont parle
(0 Tom. 5, n°503.
l'article 724, dénient ensuite l'écriture et la Art. signature du testateur, ce ne saurait être à l'héritier testamentaire, qui a tout a la fois la saisine de droit et celle de fait , à prouver la sincérité de l'acte, lorsqu'aucun fait de suspicion grave, de nature à porter atteinte au caractère de ce titre , déclaré exécutoire par le juge, n'est constaté, ni même allégué au procès, et qu'il n'existe, comme dans l'espèce, qu'une simple dénégation vague de l'écriture , faite longtemps après les notifications du testament et de l'acte de dépôt. »
Ces prestiges de la saisine testamentaire et de l'ordonnance qui la consacre ne me séduisent pas. L'arrêt de la cour suprême m'apparaît plutôt comme une modification que comme une interprétation de la loi.
Il me revient toujours que la saisine du légataire n'est qu'une exception aux principes préexistants de la saisine de l'héritier; que toute exception doit être justifiée par celui qui la propose, et que le légataire est tenu de prouver sa qualité, comme l'héritier lui-même serait tenu de prouver la sienne, si elle n'était pas avouée. L'article 1006 du code civil ne comporte aucune dispense à cet égard.
Tout ce que prouve l'envoi en possession ,
Art. c'est que l'on a présente à M. le président un écrit en forme de testament; que son ordonnance a été rendue sans vérification, sans contradiction, aux risques et périls de celui qui l'a requise, et sous la condition, qui n'avait pas besoin d'être exprimée, de la sincérité du titre.
Le Journal des sivoués tire de l'arrêt cidessus cet enseignement, que le légataire universel doit faire les diligences les plus empressées pour présenter le testament olographe qui l'institue, se mettre en mesure au plus vite, et se faire envoyer immédiatement en possession , afin de n'être pas obligé de faire procédera la vérification (1). C'est donc à dire que la solution de cette grande question de principe se réduit à savoir, en définitive, lequel a mis le plus de rapidité dans sa course, ou du légataire pour obtenir l'ordonnance , ou de l'héritier pour s'y opposer.
On craint peut-être qu'un collatéral mécontent ne veuille trop souvent susciter au légataire les embarras et les difficultés d'une vérification. Mais n'y a-t-il pas aussi quelque inconvénient à décider qu'il suffit de se dire
(\) Tom. 43, pag. 745 et suiv.
légataire pour être re'puté un véritable léga- Art. taire , et qu'il suffit de présenter un écrit dressé comme un testament, pour que cet écrit soit réputé un véritable testament ? On croit apparemment que les faussaires sont devenus trèsrares I
Il n'y a point, à mon avis, de présomptions ni de fictions qui puissent faire iléchir cette maxime née de la nature et de l'essence même des choses : Ei incumbit omis probandi qui dicit. Vous dites que vous êtes légataire , c'est donc à vous à le prouver. Cet œuvre de mystère que vous vous empressez d'exhiber , ce testament rédigé sans assistance d'officiers publics ou de témoins , n'est pas reconnu par l'héritier : prouvez donc qu'il fut écrit et signé par celui que vous appelez le testateur (1).
Cette jurisprudence nouvelle, qui se laisse nuancer par des reflets de circonstances, de probabilités et de considérations , n'est point aussi bien établie que l'affirment quelques collecteurs d'arrêts. Le temps, critique ad-
(1) C'est la doctrine de M. IWerlin, Rcpert., t. 17, p. 770 et suiv. ; de M. Dalloz , Jurisprudence générale , t. 5 , p. 658 ; des auteurs du Journal de procédure, t. 2, p. 275 et suiv.
Art. mirable, rcs enim snpientissima tempiis (1), le temps redira que la vérification de tout écrit méconnu , comme la preuve de tout fait dénié, doit être , sans distinction ni exception, à la charge cle toute partie qui le met en avant.
En thèse générale , c'est dans le cours d'une instance , et lorsqu'un écrit sous signature privée est dénié ou méconnu, que la partie qui veut s'en prévaloir devient obligée de le faire vérifier.
Cependant il se fait quelquefois qu'un créancier dont le titre n'est pas encore échu , s'inquiète des difficultés qu'il pourra rencontrer plus tard pour le faire reconnaître, soit parce qu'il lui est venu des motifs de défiance contre le débiteur , soit parce qu'il craint que les moyens de vérification ne s'échappent, soit à raison de toute autre préoccupation bien ou mal fondée. Alors la loi lui permet d'assigner, pour avoir acte de la reconnaissance , si l'écrit n'est ni dénié ni méconnu , et 193, dans le cas contraire , pour faire ordonner la vérification. Cette demande n'est point soumise
(1) Bacon, Aph. 32.
à l'essai préalable de la conciliation. Le délai Art. de comparution est fixé à trois jours. C'est une abréviation toute légale qui fait exception à l'article 72 du code; il n'est pas besoin de se la faire accorder.
Le défendeur vient-il dénier ou méconnaître l'écriture ? on procède à la vérification, ainsi qu'on le verra ci-après , et , s'il succombe , il est condamné aux dépens , selon la règle ordinaire. Ne comparait-il point ? le tribunal tient l'écrit pour reconnu. Ici ne s'applique pas l'article 1 50 , qui veut que les conclusions du demandeur soient trouvées justes, avant de lui être adjugées. Le défaut échéant, la présomption est en faveur de l'écrit, et les juges ne peuvent pas le faire vérifier d'office, car ils ne pourraient ni le dénier ni le méconnaître d'office. Si la partie assignée se présente et reconnaît son écriture , ou celle attribuée à son auteur , le jugement en donne acte. C'est une sécurité que le demandeur s'est procurée ; il doit la payer. Tous les frais resteront h sa charge , même ceux de l'enregistrement de l'écrit, qui ne pouvait se montrer en justice sans être revêtu de cette formalité. Celui qui doit n'a aucun intérêt à ne pas reconnaître l'engagement qu'il a souscrit ; mais on
Art. ne peut lui demander rien de plus avant l'exigibilité de sa dettte , et l'on ne saurait admettre , comme présomption générale , qu'il ne l'acquittera point , afin de lui faire supporter par anticipation une dépense que son exactitude rendra peut-être inutile.
Supposons maintenant qu'après l'expiration du terme , le débiteur ne se soit pas libéré : devra-t-âl être condamné à restituer le coût de l'enregistrement que le créancier avait été obligé de débourser pour obtenir le jugement de reconnaissance?
Les codes sont muets sur ce point. L'article 2 d'une loi du 3 septembre 1 807 a rempli cette lacune , en disant que les frais d'enregistrement seront à la charge du débiteur , tant dans le cas où il aura dénié sa signature , que lorsqu'il aura refusé de se libérer après F échéance ou l'exigibilité de la dette.
Cette disposition est de toute justice : il est fort indifférent que le titre ait été enregistré d'avance , puisque le défaut d'acquittement et la régularité des poursuites auraient , en définitive, rendu cette formalité nécessaire. La précaution se trouve justifiée par l'événement.
Mais l'objet principal de cette loi du 3 sep-
tembre 1 807 fut de réparer une autre omis- Art. sion , et de remplir un vide plus dangereux.
L'article 2123 du code civil avait re'pété la disposition de l'article 3 de la loi du 1 \ brumaire de l'an VII , qui faisait résulter l'hypothèque judiciaire de la reconnaissance ou de la vérification faite en jugement d'une obligation écrite sous seing privé; mais il n'avait pas plus distingué que son modèle, le cas ou cette reconnaissance est faite avant l'époque de l'exigibilité, et celui où elle est faite après.
Or, des doutes s'élevèrent sur le point de savoir si , lorsque le jugement était rendu par anticipation, il devait produire une hypothèque anticipée.
L'ancienne législation n'offrait là - dessus d'autres précédents qu'une déclaration du 2 janvier 1717, ainsi conçue :
« Voulons que toutes personnes qui ont précédemment obtenu des sentences , jugements et arrêts , et qui pourront en obtenir dans la suite,, sur exploit d'assignations données avant l'échéance des billets, lettres de change , et de toute autre sorte de billets et promesses passés par marchands, négociants, banquiers et autres particuliers faisant trafic
Art. et commerce de denre'es et marchandises, ne puissent prétendre avoir acquis, ni acquérir en vertu desdites sentences , jugements et arrêts, aucune hypothèque sur les biens et effets des débiteurs. »
Cette déclaration avait été particulièrement donnée pour les intérêts du commerce, afin d'empêcher le trouble parmi les marchands et l'altération de leur crédit, et afin qu'il ne fut porté préjudice à ceux qui se pourvoiraient seulement après l'échéance des termes. On concluait de cette spécialité que dans les matières ordinaires , le jugement qui par avance donnait acte de la reconnaissance d'une écriture privée , donnait en même temps une garantie hypothécaire et le droit de prendre inscription sur tous les immeubles du débiteur , quoique son obligation ne fût pas encore exigible.
On s'appuyait, pour décider ainsi, sur la loi 14 ff. de pign. et hypoth. : Quœsitum est, si nondum dies possessionis venit , an et medio tempore persequi pignora permittendum sit? Et pulo dandam pignoris persecutionem , quia interest meâ. A mon avis, il ne s'agissait point de l'hypothèque dans cette loi , mais du gage
proprement dit (I), que le créancier avait Art. droit de se faire remettre avant l'échéance du terme. Suivant notre vieux droit français , l'hypothèque s'attachait d'elle-même à toute convention, pourvu qu'elle fut consacrée solennellement par un acte passé devant notaires, ou par l'intervention de la justice; ce qui pouvait être, comme la loi romaine, un prétexte, mais non pas une raison de juger en faveur du créancier.
En l'an XI, après l'introduction du nouveau sysfeme hypothécaire , la question fut agitée devant la cour d'appel de Lyon , et résolue en ces termes : « Attendu que celui qui a terme ne doit rien ; que , si l'on pouvait faire prononcer la reconnaissance d'un billet sous seing privé avant son échéance, et prendre inscription en vertu du jugement qui interviendrait, le créancier chirographaire serait traité plus favorablement que le créancier hypothécaire, ce qui est contraire à l'esprit de la loi, et que d'ailleurs la convention des parties de ne donner et de ne recevoir aucune hypothèque serait détruite. »
Au mois de janvier 1806 , la cour d'appel de
(1) Propriè pignus dichnus quoi ad creddorem transit;
ni. 30
4bt) CHAPITRE XV.
AnT. Paris jugea de même : « Attendu que la demande de Hodin tendait à lui conférer une hypothèque résultant d'un jugement qui aurait tenu pour reconnues les signatures étant au bas des billets souscrits à son profit par les sieur et dame Lance , et ce, avant l'exigibilité d'aucun desdits billets; que, dans pareille circonstance , le débiteur doit être réputé n'avoir pas voulu donner d'hypothèque à son créancier, à moins qu'à l'échéance les billets ne fussent point acquittés ; comme aussi le créancier est censé s'être contenté d'un engagement sous seing privé , sauf le cas de non-payement à l'échéance. »
Ces deux arrêts furent cassés. La cour régulatrice considéra que, d'après la loi du I \ brumaire et la teneur de l'article 2123 du code civil , le jugement portant reconnaissance ou vérification de l'écriture sous seing privé, constituait, au proiit de celui qui l'avait obienu, un droit d hypothèque sur les biens immeubles du débiteur; que la loi ne défendait point d'obtenir un pareil jugement avant l'exigibilité de la dette , et qu'une prohibition de cette im-
hypolhccam cîtrn non transit, ncc posscssio ad crcdilorem. L. 9, § 2, if. de pi^ncr. actions.
por tance ne pouvait être fondée que sur un Art. texte formel (1).
Cette fois , c'était étouffer l'esprit sous l'enveloppe du texte.
C'était accuser le législateur d'avoir eu la pensée de changer arbitrairement la condition que se sont faite deux parties, dont Tune a suivi la foi de l'autre. Comment pouvait-on croire qu'il fût permis à l'une de recourir au juge, pour se faire donner des garanties qu'elle n'avait pas demandées en acceptant l'engagement de l'autre? Et par quel droit la force de l'action judiciaire intervenait-elle , pour suppléer à la forme , à la nature et aux effets du contrat, quand rien n'indiquait qu'il ne serait point régulièrement exécuté ?
S'il était vrai que l'hypothèque judiciaire , qui affecte généralement tous les biens du débiteur, fût acquise au créancier aussitôt qu'il a eu son jugement de reconnaissance , et s'il pouvait en même temps prendre inscription avant l'échéance du terme , il s'ensuivrait qu'il aurait pleine licence de se créer à lui- même des droits plus étendus que ceux qu'il eût obtenus d'un acte passé devant notaires , en dépit du
(1) Sircy, 6-1-1 7i) et 7-1-154.
Art. débiteur qui avait voulu lui en attribuer moins.
Cependant la discussion du projet de code de procédure arriva ; le tribunat fit les observations suivantes sur les premiers articles du titre de la vérification des écritures :
a C'est ici le lieu de trancher une difficulté qui résulte de l'article 2123 du code civil.
» Cet article dit que l'hypothèque judiciaire résulte des reconnaissances ou vérifications faites en jugement des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. On se demande si la reconnaissance ou la vérification peut produire l'hypothèque, lorsqu'elles ont été faites avant que l'obligation soit exi-
gible.
» Il est certain qu'il s'est élevé des doutes sur ce point. La section ne les partage pas. Elle est convaincue que l'hypothèque ne peut être acquise avant l'exigibilité , quoique , avant l'exigibilité, il ne doive pas être interdit de faire procéder à la vérification. ;>
Après l'exposition de quelques motifs que l'on connaît déjà, le tribunat proposa d'ajouter ce paragraphe à l'article 1 93 : « Dans le cas où l'acte obligatoire ne serait pas exigible , l'hypothèque ne pourra être acquise que du jour
de l'inscription faite postérieurement à l'expi- Art. ration du terme. »
Cette addition fut unanimement adopte'e par le conseil d'Etat, elle fut insérée dans la rédaction définitive, dit M. Locré ; mais elle ne s'y trouva plus lors de la promulgation. On ne sait comment elle avait disparu.
L'année suivante., on s'occupait, au conseil d'État, du code de commerce. M. Merlin demanda que Ton mit à la suite de l'article 553 : « Il ne peut être pris aucune inscription hypothécaire en vertu de jugements portant, de la part des débiteurs, reconnaissance ou vérification de billets, ou engagements de commerce sous seing privé à terme, non encore échus. »
La proposition de M. Merlin ne fut point admise , non qu'elle ne fût approuvée comme très-juste en soi , mais parce que l'on remarqua qu'elle se rapportait également aux matières civiles et aux matières commerciales, et qu'il était plus convenable d'en faire le sujet d'une loi générale (1).
Telle a été la filiation de la loi du 3 septembre 1 807. Voici sa teneur :
(i) Législation civile, etc., de M. Locié , tom. 19, pag. 414.
Ajit. (( Lorsqu'il aura été rendu un jugement sur une demande en reconnaissance d'obligation sous seing privé, formée avant l'échéance ou l'exigibilité de ladite obligation, il ne pourra être pris aucune inscription hypothécaire en vertu de ce jugement., qu'à défaut de payement de l'obligation après son échéance ou son exigibilité , à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire. »
La loi dit : échéance ou exigibilité. C'est qu'en effet une créance peut devenir exigible avant d'être échue , lorsque les sûretés dont le créancier s'était contenté d'abord viennent à être compromises ; par exemple , lorsque le débiteur, pourchassé d'un autre côté, emprisonné, failli, est tombé dans un état tel, que le délai du terme tournerait évidemment à la perte d'un droit légitime (1).
Je rentre maintenant dans les conjonctures ordinaires d'une action qui se forme pour l'acquittement dune obligation sous seing privé , quand est venu le jour de son exigibilité : dies venu quâ pecunia peu potest (2).
(1) Code civil, art. 1188, et code de procédure, art. 124.
(2) L. 243 , ff. de verb. signif.
Autrefois, et conforme'ment à un édit du Art. mois de décembre 1684, les conclusions de 1 exploit introductif , en matière civile, avaient une double porte'e : elles tendaient préalablement à ce que récriture ou la signature fût reconnue , ou tenue pour reconnue ; puis , au principal, à ce que le défendeur fût condamné au payement, etc.
Xous avons secoué ce joug des formules et de leur phraséologie. Produire l'acte sous seing privé sur lequel votre demande se fonde , n'estce pas implicitement sommer voire adversaire de l'avouer ou de le dénier , de le reconnaître ou de le méconnaître? La voie , pour être plus simple, n'aboutit pas moins à la nécessité d'une vérification d'écriture, en cas de désaveu ou de méconnaissance.
Cela s'applique non-seulement au titre de l'action ^ mais encore à tous les écrits que les plaideurs peuvent respectivement s'opposer dans le cours d'une instance.
Les fastes du barreau révèlent assez l'effrayante perfection à laquelle est parvenu l'art d'altérer et de contrefaire les écritures. D'une autre part, il n'est pas sans exemple que des gens perdus clans les embarras d une
Art. mauvaise affaire, honteux ou impudents, pourcliasse's de mensonge en mensonge , ne s'acculent à un de'saveu de leur propre seing. Les formes représentatives de notre procédure , si l'on veut me passer cette expression , donnent peut-être trop de facilite's à de coupables essais. Il est beaucoup plus commode de se montrer et de se cacher à la fois, en donnant pouvoir à un avoué de produire ou de dénier une pièce, que devenir s'expliquer soi-même , et répondre de suite et de vive voix aux interpellations de la justice, sur les circonstances qui se peuvent rattacher à la fausseté ou a la sincérité de l'écrit. La mauvaise foi s'enhardit dans l'ombre, elle se trouble souvent aux clartés de l'audience et dans le malaise d'une comparution personnelle. Ces considérations n'ont point échappé aux rédacteurs de la loi de procédure pour le canton de Genève. Leur titre de la vé7*ification des écritures impose aux parties l'obligation de se présenter en personne devant le tribunal , et d'y soumettre leur conscience à un examen public et solennel. Aucune hésitation n'est permise à celui qui dénie l'écriture ou la signature qu'on lui attribue. Son refus de s'expliquer écruivaut à un aveu ; l'acte est re-
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connu par le juge. « Arrêter d'entrée l'emploi Art. de pièces fausses, en prévenir jusqu'à la tentation, éviter la précipitation et la légèreté dans les inscriptions de faux (1) et les dénégations d'écriture, tel est le but de la loi, disait le savant rapporteur (2). »
(1) La loi de procédure de Genève a réuni dans un seul titre la vérification des écritures et le faux incident citnl.
(2) Exposé des motifs , par M. le professeur Bellot , membre du conseil représentatif.
Le texte des articles est boa à connaître :
« Art. 231. Il y aura Heu à la vérification d'écriture, lorsqu'une pièce produite et utile à la décision de la cause se trouvera dans l'un des cas suivants :
- 1° Si l'une des partits soutient que la pièce est fausse ;
» 2° Si , s'agissant d'un acte sous seing privé attribué à l'une des parties , celle-ci en désavoue l'écriture ou la signature ;
» 5° Si , s'agissant d'un acte sous seing privé attribué à un tiers ou à l'auteur d'une des parties , celle-ci déclare n'en pas reconnaître l'écriture ou la signature.
>• Art. 232. Dans les cas ci-dessus , le tribunal ordonnera aux parties de comparaître en personne à l'audience qu'il fixera.
» Il n'en dispensera que les parties qui , à raison d'absence ou d'empêcbement grave , seraient dans l'impossibilité de se rendre à l'audience, et qui devront
Art. Cette disposition de la loi de Genève ne se trouve pas spécialement dans nos articles du code de procédure , touchant la vérification des écritures ; mais les tribunaux français
se faire représenter par un fondé tîe pouvoir spécial.
» Art. 233. A l'audience fixée, le tribunal , par l'organe du président, sommera la partie qui aura produit la pièce de déclarer si elle entend s'en servir.
» Art. 234. Si la partie fait défaut, refuse de répondre, ou déclare qu'elle ne veut pas se servir de la pièce , la pièce sera rejetée du procès.
» Art. 235. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal sommera l'autre partie de déclarer si elle persiste à soutenir que la pièce soit fausse , à désavouer ou à n'en pas reconnaître l'écriture ou la signature.
» Art. 236. Si cette partie fait défaut, refuse de répondre , ou ne persiste pas dans sa première déclaration , la pièce sera admise , et l'écriture ou la signature reconnue.
» Art. 237. jSi la partie persiste dans sa déclaration , le tribunal la sommera d'énoncer les moyens sur lesquels elle la fonde.
» Si la pièce est arguée de faux , la partie sera spécialement interpellée de s'expliquer,
» Sur l'espèce de faux dont elle prétend que la pièce est entachée ;
» Sur les personnes qu'elle soutient être auteurs ou complices du faux. >»
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n'en ont pas moins l'entière faculté de l'ap- Anr. proprier à leur justice , puisqu'ils peuvent toujours, et quel que soit le sujet du litige, ordonner la comparution personnelle des parties : Ubicumquè judicem œquitas moverit, 120. œquè oportere fieri interrogationem dubium non est (1).
« Si le de'fendeur de'nie la signature à lui attribuée , ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers , la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins. » 19^-
Voici la vérification par titres : Mon adversaire dénie l'écriture d'un acte sous seing privé que je lui attribue. Cependant, je découvre et je produis un titre authentique dans lequel il a figuré , et qui contient la relation du premier acte ; la vérité de l'écriture est prouvée. C'est la plus sûre de toutes les preuves ; mais cette bonne fortune est fort rare (2).
(•1) L. 21, ff. de interrog, in jure faciend. Voyez ce que j'ai dit dans le tom. 2 , pag. 471 et suiv., sur les avantages de la comparution personnelle et sur l'emploi trop rare de ce moyen d'instruction.
(2) Il est inutile de faire remarquer que l'on peut vérifier de même une écriture simplement méconnue.
Art. L'ordonnance de 1667 permettait la vérification par témoins , pour le cas seulement où l'écriture serait attribuée à un tiers (1).
L'édit de \ 684 abrogea l'ordonnance , et voulut que , dans tous les cas , la vérification ne se fit que par experts.
Le code admet les témoins et les experts. C'est un système qu'il faut bien comprendre.
On ne supposera point que le législateur ait voulu détruire son propre ouvrage, bouleverser toute l'économie du code civil , en ce qui concerne la preuve testimoniale } et permettre qu'une obligation , quel que soit son objet ou sa valeur, puisse être établie ou détruite à l'aide de quelques témoins , sous le prétexte d'une vérification d'écriture.
D'abord la preuve testimoniale n'est pas reçue des choses excédant la somme ou valeur de 150 francs, parce que de ces choses il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée (2). Or, celui qui a pris la précaution d'exiger un acte sous signature privée pour constater son droit , n'est pas coupable du manquement que la loi a voulu punir. Il
(4) Titre 12, art. 7.
(2) Code civil , art. 3541.
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serait donc injuste de ne pas lui laisser toute Art. liberté' des genres de preuves , pour combattre une de'ne'gation qu'il ne lui était pas ordonné de prévoir.
Quant à celui qui dénie ou ne veut pas reconnaître l'écrit , c'est une question de dol, de fraude, ou d'un pire méfait encore. En pareil cas la prohibition cesse , car il serait fort difficile à l'individu que la fraude a choisi pour sa visée, de se procurer d'avance la preuve écrite des manœuvres qui doivent être pratiquées contre lui (1).
Ne croyez pas, d'ailleurs, que des témoins appelés pour la vérification d'une écriture puissent être reçus à déposer sur ce qui a été convenu entre les parties , sur l'existence de l'obligation , sur la vérité de la dette : non ; c'est sur la vérité de l'écriture , sur la formation matérielle de l'acte , que leur témoignage doit porter. Il ne s'agit pas encore de savoir si Pierre doit à Paul, mais si le billet dont Paul réclame le payement a été écrit ou signé par Pierre : Si his prœsentibus subscripsit qui documentum fecit et hune noverunt (2) , ce qui
(1) Code civil, art. 1348.
(2) Nov. 73, cap. 1.
Art- a été traduit ainsi par le code de procédure : « Pourront, être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance des faits