II
Art. par comparaison d écriture , de M. Levayer (I). Je n'en rapporterai que la conclusion : Cornparaiio facit dun taxât fumum.
Quelques maîtres écrivains ont eu l'ambition de relever leur importance, et de composer des traités, à leur manière , sur l'art de ve'rifier les écritures. Cela ne vaut pas la peine d'être cité, si ce n'est le livre de Raveneau (2) qui , non content d'instruire le public des secrets de sa science, les mit en pratique pour lui-même , si bien ou si mal , qu'il se lit condamner à garder prison durant toulesa vie.
Les rapports des vérificateurs sont encore dressés aujourd'hui d'après les modèles du jargon héréditaire dont leurs devanciers se sont constamment servis. Ce sont toujours des observations microscopiques sur les pleins et les déliés du trait , sur le bec et les angles de la plume, sur les jambages maigres ou ?iour-~ ris , sur les lettres fermes ou tremblées , sur leur dimension, leur œil , leur queue, leur pente y leur essor , leur jetée, leur pl/ysiono-
(1) L'ouvrage de M. Levayer a été imprimé à la suite du Traité de la preuve par témoins en matière civile , de Jean lîoiceau , avocat au présidial de Poitiers.
i*2) Des Inscriptions de faux et des Reconnaissances des écritures cl signatures. JG6G.
mie, etc. Comme si mille circonstances di- Aut. verses, la position de la personne qui écrit , la taille de son instrument , son état de santé ou de maladie , les sentiments qui peuvent l'affecter, ne devaient pas produire des variations , et faire que son écriture , dans tel temps ou dans telle occasion , ne ressemble point à ce que sa main aura tracé dans telle autre disposition du corps ou de l'esprit !
Ces opérations expérimentales ont causé trop souvent d'amers repentirs (1). On punit le faux témoignage , mais on répute innocentes les erreurs des maîtres d'écriture; on prend en pitié l'imperfection de leur art^ et l'insuffisance de leurs prétentieux rapports.
Qui n'a pas gardé souvenir de ce jeune officier de dragons qui vint de Saumur à Paris pour déposer dans le terrible procès de la Roncière? Voyant la belle et noble victime exposée , par les conjectures des vérificateurs , à d'odieuses récriminations, il prit la défense de cette malheureuse enfant , et tout à coup, en pleine séance, les pièces en main, il démontra à la cour, aux jurés, à tout le monde,,
(•1) Yoy. le Répertoire de M. Merlin, au mot Comparaison cCccriturc, et M. Toullier, t. 8, p« 233 et suir.
Art. que MM. les experts-écrivains assermentés près les cours et tribunaux de la capitale étaient complètement en défaut.
La loi de Genève a remis aux tribunaux eux-mêmes la comparaison et la vérification des écritures.
« Conjecture pour conjecture, celle du juge nous a paru bien préférable à celle des experts, disait M. Bellot (1). Nous croyons devoir plus de confiance à son discernement, à son expérience , et surtout à cette responsabilité qui par là pèsera sur lui tout entière.
» Cependant, en cessant d'imposer aux tribunaux l'obligation de se servir d'experts } nous n'allons point jusqu'à leur en interdire l'usage. Nous leur laissons la faculté, lorsqu'ils l'estimeront utile, d'appeler des personnes expérimentées, et de profiter de leurs lumières... »
C'est la direction que prend la jurisprudence française , et nos lois n'y sont pas contraires. M. Pussort disait bien dans les Conférences sur l'ordonnance de 1 667 (2) , qu'en
(1) Expose des motifs, etc.
(2) Procès-verbal, p. 132.
fait de comparaison d'écritures , l'expert était Am beaucoup plus juge que le juge même : mais on ne s'y arrêta point. Toujours et en toutes matières, on a suivi cet adage, que l'arlicle 323 du code de procédure est venu consacrer expressément : Diction expertorum nunquam transit in judicinm.
La conscience des juges étant affranchie des liens de l'expertise , c'est déduire du principe une conséquence très-raisonnable et très-légitime, que de leur reconnaître le droit de vérifier eux-mêmes , et la faculté de se passer d'experts.
M. le professeur Rauter, de Strasbourg (1), enseigne que le juge peut vérifier lui-même l'écriture , en ce sens qu'il est libre de décider d'après sa propre conviction , et contrairement au résultat de l'expertise ; mais qu'il ne peut , sans expertise , tenir l'écriture pour vraie , ni la rejeter. Son opinion se fonde sur les termes de l'article 1 324 du code civil : a Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature , et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître , la vérification en est or-
(I) Cours de procédure civile , page 20S.
Art. donnée en justice. » Cette disposition ne doit pas être prise comme une défense aux juges de vérifier par eux - mêmes ; elle signifie seulement qu'une pièce ne peut être mise à l'écart ou rejetée , par le seul motif qu'elle n'aurait point été avouée ou reconnue. Le désaveu ou la méconnaissance établissent un doute , une question ; il faut que la question soit posée et que le doute soit éclairci : c'est toute la portée de la loi. Ainsi la cour de cassation a jugé que la vérification devait être ordonnée même d'office , lorsque, sans y conclure formellement , des héritiers se bornaient à méconnaître l'écriture de leur auteur (1). Et cela se comprend fort bien. Les héritiers étaient dans leur droit : dès qu'ils méconnaissaient , il n'était pas raisonnable de passer outre, et d'autoriser contre eux l'exécution d'un acte non encore avéré.
Mais il ne s'ensuit poinjt qu'il soit interdit aux juges d'examiner, de vérifier et de prononcer , avec l'unique secours de leurs propres lumières, sur la sincérité d'une écriture déniée ou méconnue; il suffit que la sentence
(1) Sirey, 1816-4-334; 1884*1-80; 1837-1-201.
constate l'examen qu'ils ont fait et la conviction Art. qu'ils y ont puisée.
L'article 1324 du code civil avait dit que, dans les cas de déne'gation ou de méconnaissance d'un écrit sous signature privée, la vérification en serait laite.
L'article 195 du code de procédure a dit comment elle serait faite. C'est la loi organique qui met en action le principe abstrait du droit civil , qui règle ses divers modes d'exécution , qui consacre en faveur des magistrats le libre exercice de leurs facultés intuitives, et ne les oblige point à consulter toujours ou des experts ou des témoins : « Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins. »
Je sais que l'on a disputé sur le point de savoir si cette expression pourra se doit entendre d'une (acuité touchant la vérification elle-même , ou d'une simple permission de choisir entre les conjectures des experts et les dépositions des témoins : mais il ne m'est pas donné de concevoir comment des juges saisis , au seul aspect d'une pièce , par l'évi-
Art. dence du faux ou du vrai , n'en seraient pas moins astreints à se mettre à la suite d'une procédure longue , dispendieuse , et surtout ridiculement inutile , puisqu'ils sont convaincus d'avance , et qu'en définitive ils ne sont pas oblige's de se conformer à l'avis des experts (1 ).
Un arrêt tout récent de la cour de cassation , rapporté par le journal le Droite dans son numéro du 20 mai 1837, mettra peut-être fin à toute controverse sur ce point.
« Attendu , y est-il dit , que l'emploi des divers modes indiqués par l'article 195 du code de procédure , pour parvenir h vérifier une écriture , est purement facultatif, et que le juge peut même prononcer, sans leur secours , sur cette vérification, si sa conviction le lui permet , la loi s'en rapportant à ses lumières et à sa conscience ; qu'ainsi l'arrêt attaqué (de la cour royale de Paris) n'a point, violé les articles 1324 du code civil, 195 et 196 du code de procédure, et a fait une juste application dudit article 195 du code de procédure. »
M) Sirev, 1837-1-499.
Je dois supposer maintenant , si je veux Art. suivre la marche de l'instance et discuter les questions dont elle peut être incidente'e , que le tribunal a jugé nécessaire de consulter les experts , et de leur déférer la mission de vérifier , par comparaison 3 l'écriture déniée ou méconnue.
La sentence qui l'ordonne ainsi contient :
1° La nomination d'un juge-commissaire , 1% chargé de préparer, de régler les préliminaires de la vérification et d'en surveiller les détails. On verra que cette mesure est prescrite toutes les fois qu'il s'agit d'ouvrir , en dehors de l'audience , une voie d'instruction, de recueillir des preuves , de constater des faits , ou de décrire des localités. Le tribunal s'y fait représenter, autant que cela est possible , par l'un des magistrats qui ont pris part au jugement interlocutoire , afin que l'opération soit conduite dans la direction des idées qui l'ont fait adopter. C'est ce que nos pères exprimaient en ce commun adage : L'entente est au diseur.
2° L'injonction au demandeur de déposer au greffe la pièce à vérifier. C'est une nécessité qui n'a pas besoin d'être expliquée.
3° La désignation de trois experts qui sont
Art. nommés d'office , à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer ellesmêmes, ce qui n'arrive presque jamais.
Il y a ici une amélioration qui mérite d'être remarquée.
L'ordonnance de 1667 portait que la comparaison d'écriture serait faite par experts dont les parties conviendraient, et que, si l'une d'elles était en demeure de nommer le sien , il serait choisi par le juge (1).
Cette disposition avait été combattue par M. le premier président de Lamoignon. Il aurait voulu que le juge nommât tous les experts , lorsque les parties ne s'accordaient pas pour les désigner, et lorsque l'une d'elles ne comparaissait point, ou gardait le silence. Une convention n'existant que par le concours de deux personnes, on ne pouvait pas dire qu'elles fussent convenues d'experts , puisqu'une seule avait nommé pour elle. M. le premier président invoquait l'article 184 de la coutume de Paris et la loi 1re au Digeste
(t) Tit» 12 , art. 8 et 9. Le texte de ces articles semblait dite que chacune des parties , ou le juge pour celle qui refusait , pourrait nommer plusieurs experts ; mais il fut bien entendu dans la conférence quil ne (levait y en avoir nu un de part et d'antre.
de iîispic. ventre, contre cet amalgame de no- Ari minations mi-parties.
« En toutes matières sujettes à Visitation , disait la coutume, les parties doivent convenir en jugement de jurez ou experts, et gens à ce connoissant; et où les parties ne conviennent de personnes, le juge en nomme d'office, m
Dans l'espèce de la loi romaine , c'était un mari qui prétendait que sa femme e'tait enceinte, celle-ci soutenant qu'elle ne l' e'tait pas. Le préteur nommait d'office les matrones chargées d'en rendre témoignage.
L'usage du parlement était conforme à cette manière de procéder. On s'en remettait toujours à la probité et à l'honneur des juges , du soin de remplacer, par la plénitude de leur choix , l'ébauche d'une nomination volontaire que le défaut ou le refus d'un plaideur avait laissée incomplète.
M. Pussort répondait que cet usage avait pu être bon dans les temps antérieurs, où la corruption n'était pas si grande au fait de la justice ; mais que les abus qui s'y étaient glissés depuis avaient fait sentir la nécessité d'une réforme; que souvent une partie se refusait à désigner un expert, afin de rendre inutile
Art. le choix déjà déclaré par son adversaire, parce que , comptant sur la protection du juge, elle espérait que la nomination d'office se composerait tout entière de gens bien disposés pour elle ; qu'en donnant au juge le pouvoir de suppléer à l'absence ou au refus d'un plaideur, il ne fallait point exclure l'expert que l'autre aurait choisi, et favoriser ainsi les calculs d'une manœuvre à laquelle correspondraient la facilité et le relâchement des juges.
Le procès-verbal des conférences tenues pour l'examen de l'ordonnance de 4667 offre ainsi de fréquentes et précieuses occasions d'observer le caractère, les vues et les contrastes des deux personnages qui prirent la plus grande part à la discussion, et l'animèrent de leurs continuelles dissidences.
L'un , M. le premier président de Lamoignon, avait depuis longtemps présenté à Louis XIV un plan de réforme touchant l'administration de la justice. Les bases de son système étaient larges , ses idées étaient grandes,, nobles, élevées : ce n'était point une simple révision des ordonnances qu'il avait préparée dans ses fameux arrêtés ; c'était une fusion des coutumes , un code général , une
VERIFICATION DES ÉCRITIRES. 493
législation complète; c'était ce beau livre dans AaT. lequel Louis XI aurait voulu que toutes les lois fussent mises en français.
L'autre, M. Pussort, conseiller d'État, tenait une sorte de milieu entre le talent décidé et la médiocrité réelle. Fort entêté dans ses préventions , il s'était distingué au procès du surintendant Fouquet, en opinant à mort avec une ardeur que madame de Sévigné qualifiait d'emportement et de rage. Malheureusement ce fut a lui que le roi confia le travail delà réformation.
M. de Lamoignon , avec son austérité parlementaire ^ son âme bienveillante, la majesté de ses discours , et son aristocratie de probité et de vertu, portait au plus haut degré les idées de respect , d'honneur et de dignité qu'il attachait aux fonctions de la magistrature; il s'indignait de voir, dans presque tous les articles du projet , des dispositions pénales contre les juges, des menaces de prise à partie , de condamnations aux dépens , dommages et intérêts , de privation d'offices , etc. On ne pouvait pas trop garder les proportions, disait-il , on ne pouvait trop s'appliquer à mesurer tous les termes , à peser toutes les conséquences, à accommoder partout le com-
Art. mandement avec la raison, la douceur avec l'autorité, à réformer les abus sans renverser l'usage, et a relever la justice sans abaisser les juges.
La dureté , la sécheresse de M. Pussort , son habitude de défiance, le rendaient fort peu sensible a ces garanties d'honneur et de conscience ; il les traitait comme des maximes courantes que chacun ajuste à sa faiblesse , à son intérêt , ou h sa passion. Le meilleur frein contre les dérèglements de la faveur et la corruption des magistrats , c'était , à son avis, l'appréhension des peines, et il aurait volontiers proposé, comme Solon , de faire payer une statue d'or de son poids par l'aréopagite coupable d'une contravention à l'ordonnance. Ainsi vous venez de le voir s'opposant de toutes ses forces à ce que la loi conférât aux juges le pouvoir de nommer d'office les experts , de peur que leur choix ne fût acheté par la partie récalcitrante.
Le sentiment du conseiller d'Etat fut adopté. Cette ordonnance de 1667, pompeusement donnée pour la réformation de la justice, laissa subsister beaucoup d'abus; et, sous la main étroite de son rédacteur, elle se réduisit aux mesquines proportions d'une recoupe de
procédures; ce fut une espèce de rifacimenio : Aht. il fallait que plus d'un siècle s'écoulât avant que les vœux prophétiques du premier président pussent être entendus et remplis.
Ce système d'expertise était encore vicieux , lors même que l'un des experts n'avait point été désigné d'office, et que chacune des parties était venue nommer le sien.
Un expert se considérait toujours comme le défenseur naturel des intérêts de la partie qui l'avait choisi; c'était une sorte de patronage obligé. On ne voyait jamais les deux experts respectivement nommés tomber d'accord sur l'appréciation des choses qu'iis étaient chargés d'examiner et de vérifier; ils ne manquaient point de se tenir à une grande distance l'un de l'autre, afin de constater mieux la réciprocité de leur discordance.
Or , chacun d'eux faisait et déposait au qrefle un rapport séparé qu'il fallait lever et signifier. C'était un préliminaire inutile de tout point; c'était une pure perte de temps et d'argent.
Force était donc de revenir devant, le tribunal , qui ne pouvait prendre d'autre mesure, pour combler le vide que laissaient entre
ARTi eux ces antipodes d'expertises, que d'ordonner la nomination d'un tiers expert. Celui qu'une partie présentait étant toujours repoussé par l'autre , il fallait nécessairement recourir à une nomination d'office. C'était un nouveau jugement à expédier, à signifier ; c'était un nouveau procès-verbal de prestation de serment ; c'était une nouvelle opération avec une nouvelle taxe de vacations; c'était un nouveau rapport à déposer, une nouvelle expédition , une nouvelle signification à faire; c'était enfin le grave inconvénient de confier, en définitive, la vérification à un seul homme.
Telle se continuait la pratique des anciens temps, lorsque, dans les discussions du code civil au conseil d'Etat, on vint à débattre la grande question du rétablissement de Yaction en rescision de la vente des immeubles , pou?' cause de lésion. Les adversaires du projet se récriaient sur les imperfections et les dangers des expertises. On eut à cœur de les rassurer par une meilleure combinaison de formes et de garanties : il fut dit que les estimations seraient faites par trois experts nommés à la fois , et choisis d'office par le juge, s'ils n'avaient pu l'être du commun accord des
parties; qu'ils devraient opérer ensemble, Art. dresser un seul procès-verbal , ne former qu'un seul avis à la pluralité' des voix ; et que, s'il y avait des avis différents , le procès-verbal en contiendrait les motifs , sans qu il fut permis de faire connaître de quel avis chaque expert aurait été (I). On les soumit aux mêmes règles et au même secret que les juges euxmêmes.
C'était tout le bien possible, si ce n'était pas le mieux idéal; car, en définitive, il faut que les affaires marchent.
Cependant les auteurs du code de procédure avaient tout à fait perdu de vue cette notable amélioration , quand ils rédigèrent le titre de la vérification des écritures. Nous y verrions encore le reflet de tout ce que l'ordonnance avait de plus vain , de plus compliqué , de plus dispendieux , si le tribunat n'eût pas réclamé contre cette réapparition inattendue du vieux système des expertises. Les formes nouvelles du code civil furent adoptées, non-seulement pour les vérifications et comparaisons d'écritures , mais encore pour toutes choses où doit échoir rapport
(I) Code civil , art. 1678 et 1679. -.
4(J8 chapitre xv.
Art. d'experts , sauf quelques modifications spéciales.
Par exemple : dans les expertises ordinaires, il est permis aux parties, lorsqu'elles 303. ont la libre disposition de leurs droits , de consentir à ce que l'opération soit faite par un seul expert , au lieu de trois. Cette faculté ne leur serait pas donnée pour une vérification d'écriture. La nature de l'affaire est trop grave , et la science des vérificateurs trop incertaine.
Ainsi encore , dans les expertises ordinaires,
la sentence qui nomme des experts d'office ne 30o. , , , . ,.,.
30(3, les désigne que sous condition , par pure
précaution , pour le cas où les parties ne conviendraient pas ultérieurement de leur en substituer d'autres. Cette convention ne serait pas reçue après le jugement qui ordonne une vérification d'écriture; il faut qu'elle soit déclarée d'avance et de prime abord , autrement le choix fait par le tribunal reste définitif (1).
J'ai déjà dit que la pièce à vérifier devait
(1) Quand il s'agit d'une inscription de faux, les experts sont toujours nommes d'ollice. Voyez le chapitre suivant.
être mise au greffe; elle appartient à la jus- Art. tice aussitôt que la vérité de l'écriture ou de la signature est devenue suspecte. Il faut de plus que son état soit constaté , quelle soit signée par le demandeur ou par son avoué , ^. et par le greffier } qui rédige du tout un procès-verbal. Ces formalités ont pour but d'empêcher que plus tard des doutes ne s'élèvent sur l'identité de la pièce, et que l'on ne s'avise de prétendre qu'une autre se trouve substituée à celle qui avait été déposée.
Constater l'état d'une pièce , c'est indiquer ses dimensions , le nombre de ses pages , de ses lignes, rapporter les mots par lesquels elle commence et ceux par lesquels elle finit, noter les surcharges, les renvois, les ratures, les altérations, les différentes teintes de l'encre, et toutes les circonstances enfin qui peuvent concourir à la plus parfaite exactitude de la description.
La loi n'ordonne point d'appeler le défendeur à cette description; elle n'exige point que le procès-verbal en soit dressé par le jugecommissaire , et que le procureur du roi y assiste , comme lorsqu'il s'agit d'un faux incident (I). Elle est moins ombrageuse, moins
ij Voyez le chapitre suivant.
Art. attentive aux détails d'une simple vérification , parce que la dénégation ou la méconnaissance d'une écriture privée est moins aventureuse , moins menaçante que l'inscription de faux, moins exposée à de périlleuses éventualités et aux atteintes de l'action publique.
Celui qui a dénié ou méconnu la pièce dé-
4 98. posée peut en prendre communication au greffe, sans déplacement, dans les trois jours qui suivent la notification de l'acte de dépôt (1 ). Il doit, en exerçant cette faculté , parapher la pièce ou la faire parapher, soit par son avoué, soit par un fondé de pouvoir spécial , afin que l'identité demeure invariablement fixée. On a demandé s'il lui serait permis de consigner ses remarques particulières, touchant l'état de la pièce, dans le nouveau procès-verbal que le greffier rédige pour constater la communication et l'accomplissement de tout ce qui s'y rattache. Je ne crois pas qu'on puisse sérieusement en douter.
(1) Le code dit : dans les trois jours du dépôt. Cette disposition est expliquée par l'article 70 du tarif. Le défendeur n'est en demeure de prendre communication que par l'avis qu'il a reçu du dépôt , et il ne le reçoit légalement que par une signification : paria sunt non esse cl non significari.
Le délai de trois jours n'est point prescrit à Art. peine de déchéance. La communication peut êtri prise tant que le signal de la vérification n'a pas été donné.
Sur une requête présentée au juge-commissaire par la partie la pins diligente (1 ) , ce magistrat rend une ordonnance portant indi- ioo# cation du jour où les parties seront tenues de se présenter devant lui , afin de s'accorder sur les pièces de comparaison. Il faut bien donner aux experts un point de départ, convenir d'une place où se puisse appuyer la pointe de leur compas , et reconnaître le type auquel ils devront rapporter leurs conjectures de ressemblance ou de dissemblance.
Celui qui a requis l'ordonnance la fait notifier à son adversaire, avec sommation d'y 109. obéir (2).
(1) Tarif, art. 76.
(2) La notification et la sommation sont signifiées par acte d'avoué ù avoué , et par exploit à domicile si la partie qui doit les recevoir n'a pas constitué avoué. Ce dernier cas est nécessairement très-rare , puisqu'il y a eu dénégation ou méconnaissance d'une pièce produite. Mais il peut arriver qu'après la dénégation ou la méconnaissance, une des parties vienne à décéder, et que, sur la reprise d'instance, ses héritiers n'aient
Art. Ici la procédure offre un intérêt particulier à raison de ce qui peut arriver, si la partie sommée ne comparaît pas.
La justice a besoin de croire que la sommation a été fidèlement remise , et , pour qu'elle en soit mieux assurée , l'ordonnance a désigné l'huissier chargé de la notification. Il est présumable alors, s'il y a un défaillant, qu'il n'ose pas se soumettre à l'épreuve qui se prépare.
Est-ce le demandeur qu'il a fallu sommer ? est-ce lui qui manque à l'assignation , et qui déserte au moment où il s'agit d'apprêter les moyens de vérifier son titre? le juge-commissaire constate par un procès-verbal le défaut de comparution , puis , à la prochaine audience, et sans qu'un nouvel avertissement soit nécessaire , il fait son rapport au tribunal , qui rejette la pièce sans autre forme de procès.
Est-ce le défendeur qui ne se présente pas ? on procède comme il vient d'être dit , et le tri-
pas comparu ; il faudra bien , dans cette supposition , que l'ordonnance soit signifiée à domicile. Cela se développera au chapitre des reprises d'instance et constitution de nouvel avoué.
bunal peut tenir la pièce pour reconnue. Oh- Art. servez que c'est une pure faculté qui lui est donnée; car il peut aussi , suivant des circonstances et des indices qu'il apprécie , ordonner que la vérification sera faite sur les pièces de comparaison apportées par le demandeur. Supposez qu'un héritier éloigné ait dû se borner à méconnaître une obligation ou un testament attribué à son auteur, dont il n'a jamais vu l'écriture : sera-t-il mieux en état de produire, d'accepter, ou de rejeter des pièces de comparaison ? et les juges se décideront-ils, sans examen, à tenir l'écriture pour reconnue, parce que cet héritier, au lieu de venir de fort loin peut-être, reste passif, attend , et se confie en leur sagesse? Ce qu'il y a de plus saçe , c est de revenir à la règle générale, et de n'adjuger les conclusions du demandeur que si elles se trouvent justes et bien vérifiées.
Vous voyez que, dans l'une comme dans l'autre de ces hypothèses , le juge-commissaire ne prononce pas seul.
Le projet du code ne s'expliquait pas positivement sur ce point, ni sur celui de savoir si le jugement serait susceptible d'opposition. Le droit commun pouvait y suppléer, car il V a toujours au fond des présomptions qui se
504 chapitrf. xv.
Art. tirent de l'absence ou du silence de Tune des parties, quelque chose d'incertain et de vacillant sur quoi l'on ne peut appuyer l'absolu d'une sentence définitive, à moins que, pour quelque cas particulier, la voie de rétractation ne soit spe'cialement et expressément interdite. Cependant le tribunat fut d'avis qu'il valait mieux dissiper tous les doutes, et e'earter tous les prétextes de controverse par une disposition formelle ; cet avis a été suivi. Il s'ensuit
455. *îue Ie jugement ne peut être exécuté avant l'échéance de huitaine , à partir du jour où il a été signifié (1).
Mais voici que les parties comparaissent devant le juge-commissaire.
Quand un plaideur produit en justice un titre , comme étant écrit et signé par son adversaire , et que celui-ci désavoue l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il est dans la condition ordinaire des choses humaines,
(1) S'il y a opposition , et si les moyens employés au soutien sont admis, la partie la plus diligente retourne devant le juge-commissaire , afin d'obtenir une nouvelle ordonnance et une nouvelle indication de jour pour convenir des pièces de comparaison.
sauf quelque cas particulier d'une simple mè- Art. connaissance, qu'il y ait mauvaise foi d'un côté, et défiance extrême de l'autre. L'accord sur les pièces de comparaison doit donc être fort difficile et fort rare.
Ce que l'un présente devient aussitôt suspect h l'autre. Et ce serait comme l'éternel travail des Danaïdes , s'il fallait préalablement , et jusqu'à épuisement, faire autant de vérifications successives qu'il y aurait de pièces de comparaison offertes et repoussées. Pour en finir avec ces inconciliables difficultés, les juges prononcent l'exclusion de tout ce qui n'est pas marqué du sceau de l'authenticité.
C'est ce que je vais expliquer.
Un écrit authentique, selon Bentham, est celui qui vient de la personne à qui on l'attribue, et qui n'a point été altéré (1). C'est la périphrase française de cette expression gennine que les Anglais ont empruntée du latin gemtlnus. De même ils disent spurious , pour désigner un écrit faussement attribué à quelqu'un, ou qui , s'il est de lui, a été falsifié.
Dans son acception légale , le mot authcn-
fV Traite de <■ prewes judiciaires, fhap. S.
Art. tique y appliqué aux actes, reçoit chez nous un sens plus restreint. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics, ayant le pouvoir d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé , et avec les solennités requises (1).
Cependant, tout ce qui participe de l'authenticité n'est point admis de droit pour servir aux comparaisons d'écriture.