‹ Théorie de la procédure civile (volume 4)Chapitre 23 sur 27 · Le code veut qu'on y emploie seulement · texte numérisé non relu

Le code veut qu'on y emploie seulement

1° Les signatures apposées aux actes pardevant notaires, à moins que l'une des parties ne veuille enter une inscription de faux sur la vérification ;

2° Les signatures apposées aux actes judiciaires en présence du juge et du greffier. Telles sont la signature d'un témoin sur un procès-verbal d'enquête , celle d'un expert sur un procès-verbal de prestation de serment , celle d'un plaideur sur un procèsverbal d'interrogatoire , etc. Le tribunat fit observer , à ce sujet , que lorsque la loi dit en présence du juge et du greffier , elle entend que le juge et le greffier ont été présents simultanément à l'acte ou au procès-verbal , et que la présence de l'un d'eux ne suffit pas (1) Code civil, art. 817.

pour le revêtir du degré de certitude qu'il doit Art. offrir.

Les distinctions subtiles et les dissolvantes argumentations n'ont pas manqué de venir exploiter , comme à l'ordinaire , l'oeuvre du législateur. On a mis en question le point de savoir si les signatures des parties , sur un procès-verbal rédigé en bureau de conciliation , par le juge de paix et son greffier , pou- v vaient être employées comme moyens de comparaison , pour une vérification d'écriture. On a fait plus que douter , on a très-formellement résolu que ce procès-verbal ne devait pas être admis.

M. Pigeau avait dit, en deux lignes, qu'un procès-verbal du bureau de paix n'était point , comme un acte passé devant notaires , légalement empreint de l'authenticité spéciale requise en pareille matière ; mais il n'avait pas remarqué que l'article 200 du code de procédure met sur la même ligne d'authenticité les actes passés devant notaires , et ceux faits en présence du juge et du greffier.

M. Carré, qui vraisemblablement prévoyait l'objection , a complété le système négatif de M. Pigeau, en ajoutant que le procès-verbal du bureau de conciliation n'est pas un acte

Art. judiciaire, parce que le juge de paix rie le dresse point en qualité de juge , mais comme conciliateur .

C'est une de ces erreurs qui ne peuvent tirer à conse'quence. Toutefois le nom des auteurs que je combats m'impose le devoir de discuter sérieusement leur avis.

Je le re'pète : le code ne met aucune différence , touchant leur degré d'authenticité pour la vérification des écritures , entre les signatures apposées aux actes passés devant notaires, et celles apposées aux actes judiciaires en présence du juge et du greffier. Il ne les distingue point en deux classes , ainsi que M. Pigeau a cru devoir le faire ; la contexture de l'article 200 exprime très-clairement cette unité de disposition.

La difficulté se réduit donc à savoir s'il n'est pas vrai qu'une signature mise sur un procèsverbal du bureau de paix , soit une signature apposée à un acte judiciaire en présence du juge et de son greffier.

Le juge de paix ne juge point en bureau de conciliation, mais c'est en sa qualité de juge qu'il y siège, assisté de son greffier; c'est en vertu de l'autorité attachée à son titre qu'il constate les aveux , les dires , les arrangements

VÉaiFICATiOfl DLS ÉCRlTLREs. ÔO'J

des parties , et qu'il reçoit le serment que Art. l'une peut déférer à l'autre. Son procès-verbal devient une pièce authentique; il fait pleine foi des clauses et des énonciations qu'il renferme, et leur sincérité ne peut être attaquée que par la voie ouverte contre ce qu il y a de plus authentique , par une inscription de faux.

C'est comme si l'on disait que le juge de paix perd sa qualité déjuge, parce qu'il ne juge pas quand , assisté de son greffier , il préside un conseil de famille , ou lorsqu'il vaque à quelque autre acte de juridiction volontaire !

Le président d'un tribunal civil qui , sur une demande en séparation de corps , fait comparaître les époux devant lui pour essayer de les concilier , perd-il aussi sa qualité de

On objecte qu'un procès-verbal de conciliation n'a pas la force exécutoire et la vertu hypothécaire d'un jugement, ou d'un contrat passé devant notaire. Je réponds qu'il y a beaucoup d'actes judiciaires , tels , par exemple , que les procès-verbaux d'enquête ou d'interrogatoire sur faits et articles, qui ne

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Art. produisent point hypothèque et ne portent point exécution parée. Mais il ne s'agit point ici de force exécutoire et de vertu hypothécaire.

Ne serait-ce pas un scrupule bien singulier que de retirer au juge de paix essayant ou opérant une conciliation , la foi qu'on lui accorde pour la confection d'une enquête ? Je ne crois pas qu'il soit possible de prêter à la procédure une physionomie plus bizarre, plus fantasque, plus déréglée, et de fournir à ses détracteurs le sujet d'une moquerie plus piquante.

Ce n'est pas la faute de la loi. Son texte est aussi clair que sa pensée est transparente ; elle définit elle-même ce que l'on doit entendre par un acte judiciaire. Tous les procès-verbaux que le juge de paix dicte à son greffier, dans le cercle de ses attributions , sont des actes judiciaires; et les signatures que les parties y apposent sont un type légitime pour la comparaison des écritures.

Les registres de l'état civil n'ont point été assimilés, en cette matière, aux actes judiciaires, et ce fut une louable réserve, comme on le disait dans les observations du tribu-

VÉRIFICATION DLS ÉCRITURES. 51 1

nat (1). Ils étaient admis autrefois (2), mais Art. on n'a pas dû se reposer dans tout ce qui avait e'té fait. L'officier de l'état civil, suivant M. Carré, n'étant point obligé de connaître les parties et les témoins , ne peut attester l'identité d'une signature avec celle de la personne qui l'a tracée. Aux considérations tirées de la facilité qui permet à la fraude de s'y glisser, il faut ajouter que les omissions, les méprises , les négligences et les fautes que les tribunaux sont journellement occupés à réparer dans les actes de l'état civil, justifieraient assez de leur exclusion (3).

Toutefois , s'il s'agissait de vérifier l'écriture d'un officier de l'état civil , les registres sur lesquels il a écrit ou signé seraient admis de droit comme pièces de comparaison. Cette règle s'applique à tous les fonctionnaires publics,, soit dans l'ordre administratif, soit dans l'ordre judiciaire , aux avoués , aux huissiers, etc. Ils auraient trop mauvaise grâce à se contester à eux-mêmes le privilège de leur

(1) Lêgisl «V., etc., de M. Locré, t. 21, p. 450.

(2) Traite de la proc. ctV. de Pothier , lr- partie, chap. 3 , sect. 2, § 2.

(3) Vôyal les Comment, de M. Thoinincs-Desmazures, t. 1 j p. 365.

Art. qualité, et 1 authenticité relative de leurs actes.

En 1808, on dut procéder à la vérification du testament du duc de la Vrillière, qui l'ut ministre d'Etat sous Louis XV. La cour royale de Paris admit comme pièce de comparaison l'une des innombrables lettres de cachet par lui signées. Il était mort chargé du poids de leur authenticité (1).

Mais le code , en parlant des pièces de comparaison qui doivent être reçues pour vérifier l'écriture d'une personne publique , s'exprime ainsi : « Les pièces écrites et signées par elle , en sa qualité. » L'occasion était précieuse pour disserter sur la copulalivc et sur la disjonctive ; on ne l'a point laissée échapper , et de là ces questions : Faut-il que la pièce soit tout à la fois écrite et signée par le fonctionnaire? Suffirait-il qu'il l'eût écrite ou signée (2) ?

La copulative est souvent employée pour la disjonctive dans le langage des lois, et réciproquement (3). Et ce qui prouve que le

0) Sirey, 1808-2-304.

(2) M. Carré , Lois de la proc, t. 1, p. 518.

(3) Sœpc ità compara lurn est ut conjuncta pro disjunctis accipiantur, et disjuncta pro conjunctis. L. 53, tf. de verborum signif.

législateur les a confondues ici , c'est que si Art. l'écriture a vérifier était celle d'un juge , comme le suppose l'article '200 , les pièces de comparaison émanées de lui , dans le sens de cet article , ne porteraient que sa signature , lécri-

ture étant le lait du greiher.

Autre question : Une signature seule peutelle être admise pour la comparaison de l'écriture d'un acte entier? « Celte difficulté s'est présentée devant nous, dit M. Thomine-Desmazures, qui présidait le tribunal civil de Caen ; le défendeur s'opposa à la vérification , comme étant impossible , et ne pouvant offrir ni certitude ni juste présomption ; il fut jugé que la vérification serait continuée , sauf aux experts à s'expliquer sur la prétendue impossibilité, et sauf au tribunal à apprécier le mérite de leur rapport. Une seule signature peut offrir des renseignements utiles , des indices qui , joints à d'autres 3 opéreront la conviction des magistrats (1). »

Celui à qui est attribuée la pièce à vérifier ne peut empêcher qu'on ne prenne pour terme de comparaison les écritures et signatures privées qu'il a déjà volontairement recon-

(4) Commentaires , t. 4 , p. ô6o.

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Art. nues('l). Mais il n'en va pas ainsi pour celles qu'il a déniées ou désavouées , encore quelles

200. euSSent été précédemment vérifiées en justice , et déclarées être de lui (2).

Cette disposition est empruntée de l'ordonnance de 1 737 sur le faux (3), M. l'avocat ;;énéral Talon avait déjà dit dans les conférences sur le projet de l'ordonnance criminelle de \ G70 , que Von ne devait pas ajouter croyance entière à la déposition des experts écrivains; que leur science était conjecturale et trompeuse. C'est une vieille îeron qui se transmet ainsi d âge en âge; c'est le retentissement du discrédit où l'art des vériiicateurs est tombé , et de la vanité de leurs formules.

Joignez-y qu'une sentence qui aurait précédemment tenu pour reconnu l'écrit que l'on

(1) Voyez ci-dessus, p. 'Si.

(2) Le texte porte : encore (j a elles eussent clé précédemment vérifiées et reconnues arc de lui.

Dans la séance du conseil d'Etat du 19 floréal an Xlil, le rjrand juge demanda si ces mots : reconnues cire de lui, s'entendaient delà reconnaissance de la partie, on de celle qui aurait été faite par experts. Le rapporteur , 3ï. Treilhard, répondit qu'ils devaient s'entendre de la reconnaissance par experts.

($ Art. 14.

VÉRIFICATION ïJLà ÉCRITURES. 515

présente aujourd'hui comme pièce de compa- Art. raison, ne peut avoir l'autorité' de la chose jugée par rapport aux lignes ou à la signature qu'il s'agit de vérifier ; car la chose demandée n'est pas la même , et la demande n'est pas fondée sur la même cause ( I \

On trouve dans les livres d'autres raisons encore : la précédente vérification a peut-être été faite par défaut et sans contradiction ; le défendeur, même en comparaissant, avait pu n'avoir pas beaucoup d intérêt à se jeter dans une dénégation sérieuse et dans l'incertitude des opérations qu'elle entraine, parce que l'objet du procès était dune trop modique valeur, etc. (2). Ces aperçus peuvent être vrais, mais ce ne sont que des motifs secondaires.

L'article \ 99 porte que , si le défendeur ne comparait pas au jour fixé par l'ordonnance du juge-commissaire , afin de convenir des pièces de comparaison, le juge pourra tenir pour reconnue la pièce à vérifier, et que le jugement

(1) Code civil, art. 1351.

,2; 31. ferriat-SaipUPfiXj Cours de procédure, t. 1 ; p. 303.

Art. sera rendu à la prochaine audience , sur le rapport du juge-commissaire.

Il est manifeste que le mot juge , employé seul ici, signifie le tribimal. La même locution se retrouve dans beaucoup d'autres endroits. Tout le monde en convient, et il n'y a pas grand mérite à cela ; le texte est trop clair.

L'article suivant suppose que les parties ne se sont point accordées sur le choix des pièces de comparaison respectivement présentées , sur la préférence que les unes ou les autres doivent obtenir ; et comme il est nécessaire que ces difficultés soient aplanies , si Ton veut arriver à la vérification , la loi fait intervenir le juge y qui ne peut admettre pour être comparées que les pièces comprises dans les catégories qu'elle établit. Remarquez qu'elle dit le juge, et non pas le juge-commissaire.

On croirait que les auteurs qui les premiers se sont chargés d'expliquer le code de procédure , étaient déjà bien loin de l'article 199, lorsqu'ils ont commenté l'article 200. Ils venaient de reconnaître, dans le premier, cette différence d'expression qui distingue le juge f c'est-à-dire le tribunal, du juge-commissaire; ils n'y ont plus songé pour le second ; et , sans

VINIFICATION DE5 ÉCRITURES. .r) 1 7

y laisser poindre le plus léger doute, ils ont dit Art' cette ibis : Le juge qui reçoit ou rejette les pièces de comparaison n'est autre que le jugecommissaire (1).

Mais à ce juge commis par nn tribunal de première instance, on ne pouvait créer une juridiction en dernier ressort; il est donc devenu indispensable de chercher une voie de recours , et d'aviser au moyen de faire réformer sa décision , pour le cas où il recevrait des pièces inadmissibles. Car, ainsi que l'observait naïvement M. Demian, c'est une question dont la loi ne -parle- 'point.

Les uns ont prétendu qu'il fallait se pourvoir par opposition devant le tribunal , contre l'ordonnance de son délégué.

Les autres ont vu dans cette ordonnance tous les caractères d'un véritable jugement , et c'est l'appel à la cour royale qui leur a paru le seul recours régulièrement praticable.

Cependant tous conseillent au juge-commissaire de ne point user de la compétence dont

(1) MM. Pigeau , Traiiê de la procéda t. 1, p. 308; Demiau , Eléments de droit cl de pratique , p. 161 ; Carré, Lois de la procéda t. I, etc.

Art. ils l'ont revêtu ; ils estiment que ce serait agir prudemment , s'il se bornait a consigner dans son procès-verbal les protestations et les débats des parties sur l'admissibilité des pièces de comparaison , pour en référer au tribunal.

Ces systèmes, que chacun apporte comme un tribut , afin de subvenir à ce qu'il appelle les besoins de la loi , ne sont pas sans danger. On creuse un vide pour le remplir; et sur un texte souvent très-uni, très-complet, viennent s'entasser des essais de doctrine , des plans de pratique et des vues d'achèvement. Il arrive que le texte se couvre , s'obscurcit et s'oublie.

Le législateur eut une bonne raison pour ne point parler du mode de recours à exercer contre les décisions du juge-commissaire: c'est qu'il ne lui attribua point le pouvoir de prononcer des décisions.

Un juge-commissaire ne reçoit du tribunal qui le délègue , pour une vérification , une enquête, etc., d'autre mission que celle de conduire, de diriger et de régler les préliminaires extérieurs de l'opération.

Ce qui concerne l'appréciation et la valeur des éléments qui doivent constituer une preuve légale, appartient aux débats de l'audience et au jugement du tribunal entier. Ainsi le juge

commis pour procéder à mie enquête ne Art. statue point sur les reproches proposés contre les témoins: de même, celui qui dirige et sur- 287. veille une vérification d'écriture n'a pas pouvoir de prononcer sur l'admissibilité des pièces de comparaison. Ces pièces sont comme des témoins produits devant le juge et les experts. L'analogie n'est point forcée.

Il est vrai que le juge-commissaire peut ordonner qu'à défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, il sera fait un corps d'écriture par la partie contre laquelle se pour- qqo. suit la vérification. Mais ce n'est pas un jugement qu'il rend ; ce n'est pas même une opinion, un avis qu'il énonce sur un droit, sur une qualité , sur une chose. Il ne fait pas plus que le juge chargé d'interroger un plaideur ; il fait moins encore, car ce sont les experts qui dictent le corps d'écriture. Toute la portée de son ordonnance se borne à un mandement de comparution. Si la personne mandée ne comparait pas, ou si elle refuse d'écrire, ou si quelque débat s'élève à ce sujet, il en fait mention sur son procès-verbal, et ne porte aucune décision.

Sommes-nous donc si loin des sources de la loi , qu'on ne puisse les visiter sans fatigue et

Art, grand labeur? IL faut y remonter encore : l'addition, le retranchement , le déplacement d'un mot révèlent toute une pensée, éclairent tout un titre, et rallient des dispositions dont un commentaire trop hardiment improvisé a pu souvent détruire le sens et l'harmonie.

Lorsque le projet du titre de la vérification des écritures fut discuté dans le sein du tribunat, on proposa, pour éviter toute équivoque, d'ajouter le mot commissaire dans tous les articles où le mot juge,, apposé seul, devait s'entendre exclusivement du juge-commissaire. Ce vœu du tribunat fut adopté par le conseil d'État, et l'addition fut faite aux articles 201 , 20G, 207 et 209. Mais il n'y eut ni observations ni changements pour les articles 199 et 200; d'où il suit que le mot juge t qui y est resté seul , ne doit s'entendre que du juge in eminenli , c'est-à-dire du tribunal entier.

Voyez l'article 236, au titre du Faux incident. Il porte qu'on remettra aux experts, pour leur vérification , les pièces de comparaison , lorsqu'il en aura été fourni , le procès-verbal de leur présentation , et le jugement par lequel elles auront été reçues. Or, il est certain que ce jugement est l'œuvre du

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tribunal; et l'affinité est trop grande entre la Art. vérification d'une pièce arguée de faux , et la vérification d'une pièce déniée ou méconnue, pour que l'on puisse prêter au législateur l'idée d'avoir voulu les soumettre à des règles différentes , relativement au droit d'admettre ou de rejeter les pièces de comparaison.

Toutes ces considérations ont été parfaitement senties et résumées dans un arrêt rendu, le 20 juillet 1832, par la cour royale de Bourges (1). Voici ses motifs :

» Attendu que si, dans la supposition de dissentiment entre les parties sur l'admissibilité des pièces de comparaison , l'article 200 interdit au juge d'en recevoir d'autres, cette expression, le juge, ne peut avoir une signification différente de celle qu'il faut bien lui reconnaître dans l'article précédent , où il faut l'entendre du tribunal entier ;

» Que , dans l'un comme dans l'autre article, il s'agit d'un défaut de convention ou d'accord entre les parties, et que l'inconvénient de laisser prononcer seul le juge-commissaire dans le cas de l'article 200 , n'étant pas moins grave que dans le cas de l'article

(4) Sirey, 1832-2-218.

Art. 190, une même sollicitude appelait de la p&rt du législateur la même pre'caution ;

» Qu'ainsi l'identité' de signification du mot juge, dans les deux dispositions, est rationnellement indiquée, et qu'une interprétatiou contraire se trouverait en opposition et avec le droit commun et avec la loi spéciale.... (1). » M. Berriat-St-Prix avait dit d'abord, en citant l'autorité de M. Pigeau : « Le juge qui doit admettre ou rejeter les pièces de comparaison , c'est le juge-commissaire. » Il a dit à la suite, dans sa dernière édition : « Mais la cour de Bourges a démontré, selon nous , jusqu'à l'évidence, que c'est le tribunal, et qu'ainsi, en cas de contestation sur l'admission des pièces , le commissaire doit lui renvoyer les parties. »

Les minutes des actes judiciaires et celles 20i. des actes passés devant notaires reposent dans les dépôts publics. Ces dépôts sont la propriété de la société tout entière, et les officiers publics préposés à leur conservation ne peuvent refuser d'en extraire les pièces qui doi-

(1) Les motifs suivants contiennent les observations du tribunal , que l'on a déjà lues.

vent sertir à la vérification d'une écriture , Art. pour les mettre sous les yeux de la justice.

Ils sont requis, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire , d'apporter les actes qu'ils détiennent , au lieu où se fera la vérification. S'ils ne viennent pas , il en est référé au tribunal , qui les condamne par corps, dans le cas où ils n'ont pas d'excuses valables à présenter (1).

Mais il peut y avoir du danger à transporter des minutes à une grande distance ; et , quand même il y aurait sûreté pour le transport , il 202. est possible que leur déplacement porte préjudice à l'intérêt public ou particulier (2). Le tribunal a tout pouvoir pour apprécier la nature des circonstances ; pour ordonner que les experts , accompagnés du juge-commissaire et du greffier , iront procéder à la vérification dans le lieu que les dépositaires habitent , ou pour indiquer les voies par lesquelles les pièces seront envoyées au greffe.

(1) C'est la même procédure à suivre que celle qui est prescrite , lorsque l'une des parties fait défaut sur l'assignation qui lui a été donnée pour convenir des pièces de comparaison.

(2) Comme s'il s'agissait d'opérer sur le registre cou-

Art. H est bien entendu que, dans tous ces cas , la partie poursuivante lève le jugement, prend une ordonnance du juge-commissaire pour son exécution , et signifie le tout , soit à l'autre partie, soit aux experts, soit au dépositaire.

Quand les juges ordonnent qu'une pièce sera envoyée à leur greffe, le dépositaire, avant de s'en dessaisir, et dans la crainte qu'elle ne s'égare ou se perde , en fait une copie , dont l'exactitude est vérifiée par le président du

203. tribunal de son arrondissement. Cette copie tient lieu de la minute jusqu'au renvoi de celleci j et il peut en être délivré des grosses et des expéditions, comme si c'était de la minute,, elle-même.

Les dépositaires qui apportent les pièces tiennent quelquefois à ne pas les perdre de vue , et à rester présents à la vérification , pour les retirer et les représenter à chaque vacation. Cela dépend de la prudence du jugecommissaire, qui peut ordonner aussi que les pièces resteront déposées entre les mains du greffier. C'est encore le cas d'en faire faire une

rant d'un greffier, d'un conservateur des hypothèques, etc.

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copie pour remplacer l'original , pendant le Akt. temps que durera la vérification.

Toutes ces précautions se comprennent aisément, et leur mise en action n exige aucune explication particulière.

TVul ne peut refuser de rendre témoignage à la justice ; il doit de même , lorsqu'il en est requis , fournir les documents et les pièces de comparaison qui sont entre ses mains , pour aider à l'opération des experts. La loi impose cette obligation à toutes personnes, aux dépositaires publics et autres. Mais il y a des difïé- 201. rences qu'il importe de remarquer.

Les dépositaires publics qui ne sont pas venus sur la première injonction pour représenter les pièces qu'ils détiennent, doivent être condamnés par corps, à moins qu'ils ne justifient de quelque empêchement de force majeure.

Les autres so?it contraints par les voies ordinaires. Mais s'ils ne se rendaient pas à des ordres réitérés, si c'était une obstination coupable, une mauvaise foi, une connivence avec l'une des parties pour entraver la vérification, ils pourraient eux aussi être contraints par corps.

Toutefois il ne serait pas juste qu'un par-

Art. ticulier fût tenu de venir, à raison d'un procès qui lui est étranger, s'exposer, par l'exhibition dune pièce , aux poursuites du fisc ou à d'autres préjudices; et son excuse, dans ce cas, devrait être agréée. C'est ce que disait Polhier : « Si l'acte est entre les mains d'un tiers à qui il appartient , et que la production de cet acte puisse lui préjudicier , on ne peut l'obliger à le communiquer (1). »

Les juges doivent préférer parmi les pièces apportées celles qui se rapprochent le plus , par leur contemporanéité, de la pièce h vérilier. Le meilleur de tous les types, c'est cette pièce elle-même , si la dénégation ou la méconnaissance affecte seulement quelques lignes ou quelques mots; parce que le reste, maintenu véritable , sert alors pour la comparaison.

Tout étant préparé et communiqué, les

(•1) Traité de la procédure , lre part., ch. 3, sect. 2 , art. 2. C'est aussi ce qu'avait dit la loi dernière, au Code de fide instrumentorum : Sin reapse detrimcnlum ci prolaium instrjjncnlum adfcrat , ncquaquum cum co^c ad proferendum debere , cum ci rnagis cxpcdicl cum occuhai'J quàin publicarc.

YEUILICATIOA DES ECRITURES. •> Z I

parties font insérer au procès - verbal leurs Art. dires et réquisitions, et se retirent. Les ex- ~ „ perts prêtent serment, et l'opération commence. Elle se fait tout entière au greffe, car les pièces ne peuvent en sortir, et doivent demeurer sous les yeux des experts , tant que la vérification dure. Le tribunat estimait « qu'il serait extrêmement dangereux de dispenser le juge-commissaire d'y assister , pour s'en remettre au greffier , qui n'offre pas la même garantie à la justice , qui d'ailleurs ne pourrait pas communiquer aussi efficacement aux autres juges les observatious nées de la manière d'opérer des experts (1). m Ces raisons étaient fort bonnes; mais, au conseil d'État, on n'y eut point égard, ou peut-être on n'y songea pas. Le juge-commissaire est resté le maître d'ordonner que les experts opéreront devant lui , ou devant le greffier.

On sait que les experts font ensemble la 208. vérification , dressent un seul rapport , et ne forment qu'un seul avis à la pluralité des voix; que., s'il y a des avis différents, le rap- -08, port en doit contenir les motifs, sans qu'il soit

(I) Lcgisl. d<3 M. Locré, t. 21 , p. 4b'2.

UIAl'iTUL XV.

Art. permis de faire connaître l'opinion particu-

210 Itère de tel ou tel expert (1).

Ce rapport est annexé a la minute du procès-verbal du juge-commissaire. Les journées et vacations des experts sont taxées ; les pièces

2o92 de comparaison sont remises à ceux qui les avaient déposées, et l'opération est close.

On a dû remarquer un défaut de méthode assez frappant dans la distribution que le code de procédure a faite des matières qui ont rapport à la vérification des écritures.

Les titres de la vérification et du faux incident ne sont, a vrai dire, qu'une application spéciale des règles concernant les enquêtes et les expertises , ils en présupposent une connaissance acquise. Cependant les enquêtes et les rapports d'experts ne viennent qu'après ; l'opération complexe 'précède l'opération simple (2). C'est ce qui m'a entraîné, dans le cours de ce chapitre, à donner sur les expertises

(■I) Voyez ci-dessus, p. 496 et 197.

(2) A Genève , au contraire , on a fait précéder la vérification et le faux incident par les enquêtes et les rapports d'experts.

quelques notions qui me débordaient sur mu Aki\ route , et que je ne pouvais refouler.

Vous savez que l'on admet à la fois , pour les vérifications , la preuve par témoins et la preuve par experts. Elles peuvent être employées isolément , et Tune à l'exclusion de l'autre : Acerrimè indagatio fieri débet arguments, testibus , scripturarwn collalione cl vestigiis... (1). Je me trouverais de même engagé dans une explication anticipée sur les enquêtes , si leur appropriation au titre de la vérification des écritures comportait autant de spécialités dans les formes et de modifications dans la marche de la procédure , que l'emploi des expertises. Mais la loi n'y prescrit rien de particulier, si ce n'est que la pièce déniée ou méconnue doit être représentée aux témoins et paraphée par eux , afin qu'il n'y ait aucun prétexte de dire qu'en déclarant avoir vu écrire ou signer l'acte , ils ont peutêtre entendu parler d'un acte autre que celui qui fait l'objet du procès.

Faut-il rappeler ici que les témoins qui déposent seulement de certains faits d'induction ne peuvent avoir le même poids que ceux

(1) L. 22, Cod, de fahïs. Y. ci-dessus, p. 476 et s. III. o'\-

Akt. qui affirment avoir vu tracer l'écrit contesté? « La chose essentielle pour former une preuve par témoins, dit M. Levayer, est que celui qui dépose du fait en dépose comme d'une chose qu'il sait de certitude, pour l'avoir vue lui-même. Il y a un texte merveilleux de Dumoulin où il enseigne que, lors même que quatre notaires auraient collationné une copie sur l'original, en ajoutant qu'ils savent que c'est le vrai original, toutefois leur copie ne ferait pas pleine foi sans la représentation de l'original; car des témoins ou notaires ne peuvent déposer que de ce qu'ils voient, et parce qu'ils n'ont pas vu faire l'original , ils n'en peuvent avoir une certitude qui vienne de leurs propres sens. Celui qui croit ne donne qu'une simple opinion, et ce n'est point un témoignage (1). »

Si l'on prenait pour une preuve certaine l'opinion d'un témoin qui déclare reconnaître une écriture, quoiqu'il ne l'ait pas vu tracer, on ferait de ce témoin un expert. Cependant la vérification par experts se distingue de la vérification par témoins. Les experts ne doi-

(1) Traite de la preuve par comparaison d'écritures , p. G i î.

vent juger que sur des pièces de comparaison Au: mises sous leurs yeux , convenues entre les parties, ou admises par la loi; et comment laisserait-on au témoin qui donne son opinion sur la ve'rite' ou la fausseté de l'écriture , une latitude indéfinie, et le privilège de prendre des éléments de comparaison dans le vague de ses souvenirs?

Les inductions que les témoins peuvent fournir ne sont que des adminicules qui ne forment point une preuve , à moins que les faits qu'ils rapportent ne supposent nécessairement, et par exclusion de toute possibilité contraire, l'existence de l'acte qu'il s'agit de vérifier.

Nos trois genres de preuves , pour la vérification des écritures, ont été réduits en formules pour le perfectionnement de cette branche de la logique judiciaire :

1° Authenticité inférée ex concordantiâ : c'est la vérification par titres , lorsque l'écrit contesté se trouve mentionné dans un titre authentique ;

2° Ressemblance de la main , inférée ex scripto nunc viso et comparato : c'est la preuve par comparaison d'écritures;

Art. o° Ressemblance de la main , inférée ex scriplis p?TÙs cog7iitis : c'est la déposition d'un témoin qui , ayant l'habitude de voir en nombre indéterminé des écrits de la même personne, est convaincu que celui qu'on produit leur ressemble ;

4° Ressemblance de la main , inférée ex scriptione oïim visa : c'est un témoin qui a vu dans une ou plusieurs occasions la personne à qui l'écrit est attribué , dans l'acte même d'écrire , et qui trouve une grande conformité entre cet écrit et ceux qu'il a vus sortir de sa plume;

5° Signes ou indices de forgerie d'actes ou de falsification inférés ex tenore.

Exemples : mention de faits postérieurs;

Emploi de mots qui n'ont été usités que longtemps après !a date de l'écrit ;

Assertion de faits faux, et connus pour tels par celui qui a fait l'acte ;

Discordance du contrat avec des contrats antécédents;

Silence ou secret par rapport à l'écrit en question , dans une conjoncture où l'on aurait dû en donner connaissance;

Diversité de caractères en ce qui concerne le savoir, l'intelligence ou la moralité;

Opposition des affections, des goûts , des Art. opinions ;

Omission des faits que l'auteur de l'écrit aurait dû mentionner.

A iennent ensuite les indices matériels tires du papier, de l'encre ou du sceau.

Du 'papier : par l'e'poque de l'e'tablissement de la fabrique , et par les marques plus ou moins re'centes qu'elle imprime à ses feuilles; ou par le timbre, comme si une espèce de papier timbré , qui n'a été' en usage que depuis l'an 1800, a été employée pour un contrat portant la date de 1799.

De l'encre : cet indice ne prend quelque force que dans les cas où la différence d'encre présente des taches , des mots çà et là diversement colorés , ou des traces d'une oblitération chimique.

A ces découpures analytiques , à ce latin technical qui se mêle souvent dans l'idiome judiciaire des Anglais , à ce néologisme , vous reconnaîtrez sans peine la manière de Jérémie Bentham; peut-être y trouverez-vous plus d'originalité que d'exactitude et de vérité.

S'il est vérifié que la pièce fut écrite ou

Art. signée par celui qui la déniée , il sera condamné à cent cinquante francs d'amende en-

vers le lise , outre les dépens , dommages et

intérêts de L'antre partie ; il pourra même être condamné par corps au payement du principal , c'est-à-dire de la somme qui faisait l'objet du procès. C'est la juste peine de la plus insigne mauvaise foi et du plus odieux mensonge.

L'héritier qui ne fait que méconnaître l'écriture de son auteur n'encourt point cette peine. On peut suspecter, mais non punir sa déclaration; il faudrait pour cela qu'il fût permis d'ouvrir les registres de sa conscience.

Un particulier fut assigné au tribunal de commerce de Foix pour le payement de quatre lettres de change , montant ensemble ù 28,000 francs. Il dénia formellement les écritures et les signatures qui lui étaient attribuées. Le tribunal de commerce ordonna qu'il serait sursis au jugement de la demande prin- 427. cipale , et renvoya la cause et les parties devant le tribunal civil , pour y être procédé conformément à la loi.

Au moment où la vérification allait être ordonnée , le défendeur déclara , par acte extrajudiciaire , qu il n'avait dénié que pour ga-

gner du temps, et fit offrir en même temps a Art. deniers découverts les 28,000 fr. avec les intérêts et les frais. Il n'en fut pas moins condamné à 150 fr. d'amende.

Il y eut appel devant la cour royale de Toulouse, et le jugement fut re'formé , « attendu qu'il résultait des circonstances de la cause que, dans l'intention de l'appelant, la vérification ne devait point avoir lieu, et que la dénégation n'avait été qu'un moyen employé par lui pour retarder le payement de sommes qu'il n'avait pas au moment où elles lui avaient été demandées en justice. »

Le procureur général se pourvut en cassation dans l'intérêt de la loi, et l'arrêt fut cassé.

L'amende est encourue au moment même où se fait la dénégation ; il suffit , pour qu'elle doive être prononcée, qu'il soit ultérieurement prouvé que la signature est l'œuvre de celui qui l'a déniée. Il importe peu que la preuve ait été faite par une vérification d'experts, par la déposition des témoins, ou par l'aveu de la partie.

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