‹ Théorie de la procédure civile (volume 4)Chapitre 3 sur 27 · SU1V · texte numérisé non relu

SU1V

jyRT se doivent l'aire les diligences et les actes nécessaires pour arrêter l'exécution , et se pourvoir utilement. M. Carré n'admet l'augmentation du délai que pour certains cas particuliers, et suivant leur exigence (1). Je ne puis me rendre à cette distinction , toute contraire à la teneur de l'article 4033, puisqu'il s'agit des effets d'une signification à personne ou domicile. Les distinctions qui ne sont ni faites, ni indiquées dans la loi , visent toujours à l'arbitraire; il vaut mieux se tenir au texte pur, surtout alors que son application générale n'offre d'autre inconvénient que celui d'étendre la faveur de la défense.

Toutefois le texte contient une exception que l'on connaît déjà : il permet aux tribunaux d'ordonner qu'un jugement par défaut sera i35. provisoirement exécuté aussitôt après la signification qui en aura été faite, et, nonobstant opposition , dans les cas d'urgence prévus par l'article 135. L'exécution provisoire peut également être autorisée hors de ces cas, avec ou sans caution , s'il y a péril en la demeure , et toujours par le même jugement.

ET OPPOSrjpONS. 5-9

Je prie qu'on veuille bien se reporter aux Art. explications que j'ai données, dans mon second volume, sur l'exe'cution provisoire (1). Il serait inutile de les répéter.

Me voici rendu à ce qui touche les nouvelles garanties dont les auteurs du code ont cherche à entourer spécialement cette partie si délicate des oppositions.

cf Ici, disait M. Treilhard (2), je dois découvrir sans ménagement une grande plaie de l'ordre judiciaire : il n'est que trop souvent arrivé qu'un huissier prévaricateur a manqué de donner une copie de son exploit à la personne qu'il assignait ; c'est ce qu'on appelle, en langue vulgaire, souffler une copie. Le malheureux qu'on a dû citer ne peut pas se montrer sur une interpellation qu'il ignore : on prend contre lui un jugement par défaut. Si la prévarication se prolonge , on lui soustrait encore la copie de la signification du jugement. Il vit dans une sécurité profonde, et, lorsque tous les délais pour se pourvoir sont écoulés ,

(1) Pag. 559 et suiv.

(2) Exposé des motifs sur les livres 1 et 2 de la première partie du code de procédure.

Art, il peut être écrasé par une procédure dont il n'a pas même soupçonné l'existence.

» On a dû s'occuper sérieusement du remède à un mal qu'on n'a pu se dissimuler; je crois pouvoir annoncer que l'abus, ou plutôt le délit, est écarté sans retour.

» Une première précaution consiste à ordonner que les jugements rendus par défaut contre les parties qui n'ont pas constitué d'avoué , seront toujours signifiés par un huissier commis à cet effet par le juge , et l'on peut sans témérité présager que les significations ne seront pas soustraites.

» Cette première mesure est suivie d'une seconde plus efficace encore.

» Les jugements par défaut, quand il n'y a pas d'avoué constitué, devront toujours être exécutés dans les six mois, sinon ils seront réputés comme non avenus. Pourquoi s'empresse-t-on d'obtenir un jugement , si l'on ne veut pas s'en servir ?

i) L'opposition, de la part du défaillant, sera recevable jusqu'à l'exécution ; pour couper court à toute espèce de subtilité , on a dû définir ce qu'on entend par exécuter un jugement. L'exécution n'est réputée faite qu'après

un acte nécessairement connu de la partie clé- Am. l'aillante. Jusque-là, celle-ci peut se rendre opposante au jugement; la déclaration de son opposition suspend toute poursuite, iiinsi disparaîtra pour toujours la possibilité dune procédure frauduleuse et clandestine , dont l'objet était d'égorger un citoyen cjui ne pouvait se défendre. Ainsi sera extirpé jusque dans sa racine un mal qui , jusqu'à ce jour, avait résisté à tous les efforts employés pour le détruire. »

Il était impossible de mettre en relief avec plus de vigueur et d'énergie les résultats de cette déplorable incurie de nos pères , et de faire subir à leur pratique un plus sévère examen. C'est au philosophe à recevoir la leçon des temps passés; c'est au législateur à la mettre en œuvre. Toutefois nous avons expérimenté, à notre tour , que ce n'est pas chose facile que de refaire des lois , et d'animer cet assemblage d'articles brefs et resserrés, d'une vie nouvelle qui donne à leur application sa morale et sa force intellectuelle. L'accoutumance des praticiens les retient dans les sentiers battus, et met les jeunes systèmes sous la tutelle des vieux errements ; tandis que l'outrecuidance des

^'2 CHAP. l\. DES JUC{ÉMÉNyS PAR DEFAU1

Art. autres s'en va commentant a sa guise des vues dans lesquelles ils n'ont pas assez pénétré , isolant les textes, brisant leurs rapports, et poussant à l'excès les conséquences de la rénovation.

La signification de tout jugement par défaut contre une partie qui n'a pas constitué avoué , doit être faite par un huissier commis, ainsi que la réassignation en cas de défaut joint. Il faut que la justice soit rassurée , autant qu'elle peut l'être , sur la remise de l'exploit. Voilà le motif de la loi ; il est assez connu. La signification faite par un autre huissier serait nulle, parce qu'il y aurait manque de compétence, et parce que le doute sur la remise de l'acte se devrait naturellement résoudre contre cette usurpation de pouvoir , et en faveur du recours qu'elle tendrait à fermer.

Mais si la partie elle-même reconnaît qu'elle a reçu la signification , sera-t-elle bien reçue à demander la nullité de l'exploit qu'elle tient à la main , en disant que l'huissier qui l'a donné n est pas celui que le tribunal avait désigné? C'est comme si l'on demandait une caution après le payement de la dette. Toute sûreté est acquise , et la nullité ne serait plus qu'une rigueur sans objet, un effet sans cause,

ïl y a dans ce sens un arrêt de la cour de cas» Ut. sation, du 7 décembre 1813 : ci Attendu que le sieur D — ne peut pas se plaindre de ce que le jugement du 8 février 1808 ne lui avait pas été signifié par un huissier à ce spécialement commis, puisqu'il a avoué avoir reçu la copie, au bas de laquelle il a même consigné une réponse (1 ). m Cependant la rigueur du droit a l'ait pencher M. Carré vers l'opinion contraire (2 . C'est être trop rigide.

Toujours occupée des odieuses manœuvres d'autrefois, qui livraient irrévocablement la fortune et la liberté d'un homme à des poursuites dont il avait ignoré les premiers actes, la loi ne se contente pas de cette garantie d'un huissier commis pour la signification des jugements par défaut ; elle veut encore que ces jugements soient exécutés dans les six mois de leur obtention; et elle ajoute : sinon ils seront réputés ^g non avenus. C'est-à-dire qu'il ne sera pas nécessaire de se pourvoir pour faire déclarer leur caducité , et qu'au besoin il suffira d'opposer cette prescription acquise dont l'effet les a mis à néant, ou les a fait tomber en von chaloir.

(1) Sirey, 14-1-137.

(2) Lois de la procéd., t. I, p. 383.

Art. comme l'aurait fort bien exprimé le vieux langage.

Le terme ordinaire de la prescription pour les jugements est de trente anne'es. Conservez cette longue vie à un jugement par défaut, dont l'existence n'est peut-être pas soupçonnée de celui qui doit être un jour écrasé de son poids; on laissera le temps couler jusqu'à ce que l'oubli , l'absence , la mort , ou d'autres événements aient dispersé les titres , ou fait périr les preuves qui auraient pu couper court aux poursuites et confondre le poursuivant; l'opportunité du moment sera épiée, et l'on exécutera. Prœsumptio doli est adversùs eum qui pelitionem differt post mortem adversarii, quo tempore defensionem ejus difficiliorem esse speret (1). Le législateur s'est affranchi de ces craintes; il a établi une prescription nouvelle, et il a dit : « Pourquoi s'empresse-t-on d'obtenir un jugement , si l'on ne veut pas s'en servir? »

Une autre disposition a dû sortir de ces

i53. efforts vers le mieux : l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution. Que si l'on s'avisait encore de sou/lie?* des copies d'ajournements,

1 Mornac , de pmh. ci pnrsnmpi.

de significations,, de commandements, ce serait Art. une malice stérile; elle ne ferait courir aucun délai fatal. Mais l'exe'cution ne se dissimule pas; elle avertit en frappant les biens ou la personne; c'est un éveil qui met assez violemment en demeure , pour que l'opposition ne puisse plus être différée.

Je dirai bientôt comment le jugement est réputé exécuté.

Je prie qu'on veuille bien ne pas perdre de vue que je ne m'occupe ici que des jugements par défaut faute de comparution; car toutes ces précautions que j'explique seraient d'une absurde inutilité à l'égard d'une partie qui a certainement reçu l'assignation , puisqu'elle a constitué un avoué , et qui a été condamnée par défaut , non parce qu'elle n'a pas pu, mais parce qu'elle n'a pas voulu se défendre.

L'inexécution dans les six mois n'anéantit que le jugement , elle laisse subsister l'instance. Cette espèce de péremption n'a rien de commun avec celle qui fait l'objet du titre 22 du second livre du code de procédure , laquelle n'a jamais lieu de plein droit, et ne s'acquiert que par la discontinuation des poursuites pendant trois ans. On s'est mis d'abord à disputer

30 GHAP. IX. DES, .HJGEME.VTS PAR DEFAUT

Abt, là-dessus (1). Aujourd'hui ce n'est plus un cloute : l'ajournement lui-même conserve toute sa force et tous ses effets, comme l'instance qu'il a introduite , et sur cet ajournement le demandeur peut obtenir une nouvelle sentence (2). Lorsque le projet des deux premiers livres du code fut communiqué à la section de législation du tribunat , elle adopta l'art. \ 50 , « en observant qu'il n'y aurait que le jugement de périmé, que l'action subsisterait, que même l'exploit pourrait encore produire son effet. » M. Locré nous apprend qu'au conseil d'Etat cette addition n'a pas paru nécessaire , attendu que l'article n'a trait qu'au jugement , et laisse l'action dans les termes du droit commun (3). Evidemment le mot action est pris ici dans son acception (X instance* Voyez ma

(1) Arrêt de la cour de Limoges du 24 janvier 1816; Journal des avoués, tom. 15, pag. 598. La même cour a vendu un arrêt contraire le 10 mai 1819 ; ibidem , pa^ç

(2) Voyez MM. Pigeau, Comment., tome 1, page 356: Favard, Rcpert. , t. 3 , p. 173 ; Carré , Lois de la proc. , t. 1, p. 387 ; Berrjat St-Prix, t. 2 , p. 674 et 765; Dalloz, Jurisp. génér., t. 9, p. 743, et les arrêts qu'ils citent: M. Merlin, Répert., t. 17, p. 388.

'?,) Législation civile, etc., t. 21, p. 89.

remarque à ce sujet , tome lcl, chapitre des Art. Actions, page 55. Toutefois, si la nouvelle sentence est encore rendue par défaut faute de comparution , et non exécutée dans les six mois, elle aura le sort de la première.

Il est temps de se fixer en définitive sur la vraie nature de cette disposition , afin de résoudre les diverses difficultés qu'elle a fait naître.

Je le répète : c'est une prescription en faveur de l'ignorance possible du défendeur ; c'est une peine contre l'astuce possible du demandeur.

Or la prescription commencée peut être interrompue par une reconnaissance du débiteur, et la prescription acquise peut être effacée par sa renonciation (1).

Celui qui a été condamné par défaut a donc , la faculté d'acquiescer au jugement , afin d'éviter l'éclat et les frais d'une exécution rigoureuse , et de solliciter un délai qui sauve son crédit et le reste de sa fortune. De même il est libre de faire revivre la condamnation après les six mois, en se soumettant à subir ses effets.

(1) Code civil, art. 2220 et 2248.

Art. La bonne foi n'est pas prohibée : Nemo prohibera* bonam fidem agnoscere.

La cour de Metz n'en a pas moins décide' , le 26 mai 1819, que la nullité du jugement était absolue, inaccommodable par quelque acquiescement que ce fût, et que la disposition de l'article 1 56 ne ressemblait ni à la péremption d'instance qui doit être demandée , ni à la prescription, qui ne peut être suppléée d'office par les juges. Cet arrêt n'a pas été approuvé (1 ).

(1) Le rédacteur du Journal des avoués dit que la cour de Bourges a rendu un arrêt semblable, le 7 février 1822. C'est une erreur.

Il s'agissait dans l'arrêt de Metz d'un acquiescement contre lequel la partie condamnée réclamait seule , en disant qu'elle n'avait pu le donner.

Dans l'espèce de l'arrêt de Bourges, c'était un créancier , un tiers , qui , voulant profiter de la péremption acquise à son débiteur , soutenait avec raison qu'on ne pouvait pas lui opposer une renonciation de ce débiteur, laquelle était sous signature privée et n'avait pas de date certaine.

La différence était grande , comme on le verra ciaprès.

L'arrêt de Metz se trouve au tome 15 du Journal des avoués , page 415 , et celui de Bourges , au tome 21 , page 43.

Je reprends la trace des règles touchant les Art. prescriptions. Il est dit au code civil que les créanciers, ou toutes autres personnes ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise , sont fondés à l'opposer, quoique le débiteur y renonce (1). D'où je conclus qu'un jugement éteint, à défaut d'exécution dans les six mois, ne peut être ravivé, au préjudice des tiers , par la volonté du défaillant.

Cette conclusion a besoin d'être expliquée.

Voici un exemple :

Il s'agit d'un ordre ouvert pour la distribution du prix d'une vente d'immeubles , entre des créanciers hypothécaires. L'un d'eux a pris inscription en vertu d'un jugement par défaut qui n'a point été exécuté dans les six mois , mais que le débiteur a tenu pour exécuté, par une déclaration d'acquiescement. Les autres créanciers, dont le rang est plus éloigné, repoussent le premier , et lui disent : Vous n'avez plus de jugement, partant plus d'hypothèque., plus d'inscription.

Si l'acquiescement du débiteur a une date certaine , s'il a été enregistré avant l'expiration des six mois , les créanciers contestants ont tort.

(1) Art. 2-22.V

Ain. En recevant cet acquiescement, au lieu de passer outre et d'exécuter, quand il le pouvait encore, le porteur du jugement a rempli dignement le vœu de la loi, toujours favorable à cette espèce de satisfaction réciproque qui termine un litige. S'il l'eût repoussée, s il eût impitoyablement procédé par saisie de meubles , par expropriation forcée, par emprisonnement, sa créance se serait gonflée d'une énormité de frais, et les facultés du débiteur commun ne se trouveraient pas dans un état plus rassurant. Les autres créanciers sont donc sans intérêt , sans raison et sans droit, pour quereller le jugement, l'hypothèque et l'inscription.

Le maintien du jugement et de ses effets ne se fonde-t-il que sur une déclaration du débiteur, laquelle n'aurait point acquis la certitude légale de sa date avant l'échéance des six mois ? La question n'a plus le même aspect. Piien ne prouve que l'acquiescement a remplacé l'exécution dans le temps où elle devait être faite; car la date, quelle que soit celle qu'on y ait apposée, ne peut remonter au-delà du jour où la pièce a été produite. Le débiteur n'a pas eu la puissance de rendre meilleure, à son gré , la condition d'un créancier, et de le relever des

nullités ou des déchéances que la dernière Art, heure des six mois avait scellées. Ici revient ce principe du code civil : Toute personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise , a le droit de l'opposer, quoique le débiteur y renonce.

On objecterait en vain que c'est une exception personnelle au débiteur, pour en induire que les créanciers ne peuvent exercer les droits et les actions qui sont exclusivement attachés à sa personne (1). Il n'y a de droits exclusivement attachés à la personne , dans le sens de l'article 1 166 du code civil , que ceux qui ne passent pas aux héritiers , ou qui , étant de nature à expirer avec la personne , ne peuvent pas être cédés par elle de son vivant : quce personœ sunt , non transeunt ad hœredem (2). Je ne crois pas qu'on aille jusqu'à prétendre que la prescription ou la péremption d'un jugement ne peut être opposée par les héritiers de la

(1) Code civil, ait. 1166. C'est ce que dit M. Carré, t. 1, p. 388. à la note.

(2) L. 196, f)\ de regulis juris. Voyez sur cette distinction des droits attachés à la personne, et de ceux qui ne le sont pas , M. Merlin , Questions de droit, *>° hypothèque, § A, u ' 4.

02 <;ii\P. IX. DES .ILGb.MEMS PAR DEFAUT

Art. partie condamnée. Or , les droits qui passent aux héritiers passent aux créanciers ; et , sans qu'il soit besoin d'entrer dans une discussion incidente dont le développement serait fort long , l'article 2225 du code civil ne fait-il pas assez connaître que le droit de faire valoir une prescription acquise n'est pas un de ces droits exclusivement attachés à la personne du débiteur.

On ne serait pas plus heureux en ajoutant , avec M. Carré (']), a que les tiers seuls pourraient quereller la certitude de la date; que les créanciers ne sont pas des tiers , à l'égard de leur débiteur; qu'ils sont ses ayants cause, et qu'ils n'ont pas qualité pour se prévaloir d'un moyen auquel il a renoncé (2). L'article 2225 est encore là pour répondre. Il y a sans doute beaucoup de cas où les créanciers sont les ayants cause de leur débiteur, mais ils ne le sont plus toutes les fois que le débiteur a traité ou contracté au préjudice d'un droit que la loi les autorise à faire valoir. L'acquéreur aussi

(1) Tom. 1, pag. 388.

(2) Code civil, art. 1322 et 1328. Notez que M. Carré convient que la péremption du jugement par défaut , non exécuté dans les six mois , est une véritable prescription .

EJ OPPOSITIOISS. G3

est en général X ayant cause de son vendeur; Art. cependant l'acque'reur d'une maison ou d'un bien rural peut expulser le fermier qui n'a pas un bail authentique , ou un bail dont la date soit certaine, avant la vente (1). La collision des intérêts en fait un tiers. M. Toullier lui-même', qui , de tous les auteurs , est celui dont la doctrine a donné la plus vaste portée à la représentation des ayants cause , « ne voit pas comment on irait jusqu'à considérer les créanciers saisissants , ou poursuivant l'ordre, comme les ayants cause du débiteur. On ne peut donc pas, continue-t-il , leur opposer les actes sous seing privé consentis à 1 un d'eux par ce dernier. Ils ont le droit de critiquer, comme périmé , un jugement par défaut non exécuté , en vertu duquel l'un d'entre eux prétend exercer une hypothèque judiciaire. La péremption est une prescription , etc. (2). »

La jurisprudence parait aujourd'hui se fixer sur ce point (3).

(1) Code civil, art. 1743.

(2) T. 8, p. 382 et suiv.

(3) Voyez les arrêts rapportés par M. Dallez , Jurisp. géner. , t. 9 , p. 733, et Recueil period. , 1826-1-437, 2-23; 1828-2-61 et 81. M. Carré est resté à peu près

G-ï- CHAI'. IX. DES JUGEMENTS PAU DEFAUT

Art. Mais il est une autre difficulté, pour laquelle je ue puis rendre ce consolant témoignage.

Un jugement par défaut a prononcé une condamnation contre plusieurs débiteurs solidaires. L'exécution , dans le délai légal , envers un seul de ces débiteurs, empêche-t-elle que la péremption ne soit acquise pour les autres?

Cette question ainsi posée, qui se trouve a chacune des pages de tous les recueils , entretient dans les balances de la justice une oscillation désespérante pour les jurés chercheurs d'arrêts.

Les raisons de part et d'autre ont été suffisamment développées et discutées. Elles sont partout. Je me contenterai d'en donner ici le sommaire.

On dit pour l'affirmative : La péremption établie par l'article 156 du code de procédure étant une vraie prescription , les poursuites laites contre l'un des débiteurs solidaires forment une interruption à l'égard de tous (1). Ce

seul de son avis; il s'appuyait sur un arrêt de la cour de Caen, qui depuis a décidé autrement.

Cette question, alors très-controversée, fut le sujet de Tune des épreuves du concours ouvert à Toulouse en 1822, pour la chaire que j'ai L'honneur d'occuper.

(I) Code civil, ait. 1206.

ET 0PPOS1TIORS. (•.")

principe, puisé dans le droit romain (I) , s ap- Aki. plique à toutes les prescriptions.

L'idée de la solidarité est incompatible avec riivpothèse d'un titre qui subsisterait pour l'un, et qui périrait pour les autres.

Le jugement est le titre du créancier. IL se prescrit par six mois à défaut d'exécution , comme tout autre titre se peut prescrire par un délai plus ou moins long ; mais , pour le sauver, il suffit que des poursuites d'exécution viennent interrompre la prescription envers un des débiteurs.

La péremption est fondée sur ce que la négligence de celui qui a obtenu le jugement peut avoir quelque chose de suspect. Certes il serait trop déraisonnable d'imputer un mauvais dessein au créancier qui , dans le délai de la loi , a fait contre l'un des codébiteurs condamnés toutes les diligences d'exécution.

On répond pour la négative : La péremption des jugements par défaut ne doit pas être assimilée à la prescription ; elle a d'autres règles , elle produit d'autres effets.

« La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de

(1) L. nltimâ C . de duobus reis, M. 5

Gt> CHAP. IX. DES JlGL.UE.Vl'S PAR DEFAUT

Art. temps (I). m Or, la péremption ne fait acquérir aucun droit , ne libère d'aucune obligation, l'action subsistant toujours, quoique le jugement ne subsiste plus.

Le jugement n'est un titre pour le créancier que sous la condition qu'il sera exécuté dans les six mois. Cette condition manque-t-elle ? le titre s'évanouit. A-t-elle été remplie envers l'un des débiteurs seulement? le jugement n'est plus un titre à l'encontre des autres.

Il n'est pas contestable qu'une demande isolément formée contre l'un des codébiteurs solidaires produirait une condamnation qui ne frapperait que celui-là : de même, lorsqu'un jugement obtenu contre tous n'a été exécuté que sur un seul, la condamnation est réputée non avenue, relativement à ceux qui n'ont pas été compris dans l'exécution ; ce qui n'empêche pas que le fond du droit ne soit conservé à l'égard de tous.

Cette opinion avait pour elle l'appui de M. Merlin (2). Le Journal des ./voués n'a pas man-

(1) Cod. av., ait. 2219.

(2) Répertoire , t. 17, d° péremption, stet. 2, § '1, u° 12.

ET OFPOSITIO.-Ss. GT

que de citer une aussi puissante autorité comme Àtt. un contre-poids à l'arrêt du 7 décembre 1825, dans lequel la cour suprême avait considéré que « l'article 1206 du code civil devait s'appliquer à tous droits, actions et actes susceptibles d'être prescrits ou 'périmés , et par conséquent à la prescription ou péremption établie par l'article 456 du code de procédure. »

Après la relation de cet arrêt , l'estimable rédacteur a inséré l'observation suivante :

« M. Merlin s'élève avec force contra cette jurisprudence. Il entre dans les plus grands développements, et vouloir analyser sa discussion serait l'affaiblir ; nous ne pouvons qu'engager nos lecteurs a la lire ; le profond savoir de ce jurisconsulte, et sa brillante logique, en font une des dissertations les plus intéressantes du Répertoire. Il combat l'opinion de M. Carrée et la jurisprudence de la cour de Bruxelles , dont il rapporte un arrêt du 1 cr avril 4822, en disant que cet arrêt porte sur une base absolument fausse (I). »

Cependant, voici que dans une dernière édition du Répertoire , M. Merlin , qui venait de saper la base absolument fausse du système

(1) Journal des avoués, t. 30, p. 27'J.

06 CHAP. IX. Dbs JUGEMENTS PAR DEFAUT

Am. de M. Carre et de la cour de Bruxelles, ajoute à sa dissertation une ligne fort inattendue , pour annoncer qu en définitive c'est au système de M. Carré qu'il faut se tenir.

Le secret de cette abjuration si brusque , si brève, et si désappointante, se trouve dans les Questions de droit , au mot chose jugée ,§18, ncs 2 et 3. Là M. Merlin enseigne qu'un jugement rendu pour ou contre un débiteur solidaire , a l'autorité de la chose jugée pour ou contre les autres codébiteurs.

« On y trouve, dit-il, un concours parfait des conditions à ce requises. D'une part, une dette solidaire est la même dans sa substance et dans sa cause , pour chacune des parties qui y sont obligées. D'un autre côté , le codébiteur solidaire pour ou contre lequel le jugement a été rendu , ne forme moralement qu'un seul et même individu avec les autres codébiteurs , parce qu'ils n'ont pu s'obliger solidairement à la même dette , sans se constituer mandataires l'un de l'autre pour la payer , et par suite , pour se représenter mutuellement dans tous les actes et toutes les procédures qui fendraient à la faire payer , et pour faire valoir, dans leur intérêt commun y tous les moyens

ET OPPOSITIONS. Cft

qu'ils pourraient avoir de s'exempter de la Abt. payer. » '

Il y aurait à disserter beaucoup sur cette doctrine, qui donne la force de la chose jugée , envers tous les débiteurs solidaires, au jugement rendu contre un seul. Tel n'était pas le sentiment du président Favre dans ses Rationalia , sur la loi 28, § 3, ff. de jurejurando. On v lit : Née sententia contra unum ex correis lata , alteri nocet.

Mais cette question n'est pas la nôtre. Le jugement est rendu contre tous les débiteurs solidaires : il s'agit de savoir , comme je l'ai dit, si l'exécution subie par l'un d'eux empêche la péremption à l'égard des autres. Je n'ai jamais su en douter. L'affirmative s'est toujours présentée à mon entendement, nette, claire, appuyée sur la base des principes régulateurs de la prescription.

En matière de solidarité , la procédure engagée contre tons les débiteurs est une , indivisible. Il est équitable, humanum, pour me servir de l'expression de la loi romaine (1), que l'exécution volontaire ou forcée du même jugement embrasse dans ses effets celui qui

ri) L. ullimâ, Corl. rie duolnts reis.

Art. l'a soufferte ;, et ceux qui n'ont pas été démenés jusque-là , parce que ces effets ont une cause commune : cùm debiti causa ex eâdem actione apparuù.

Une prescription , quelle que soit sa nature, n'est opposable qu'au créancier qui a négligé d'exercer son droit dans un délai prescrit. Or, on ne peut alléguer que le créancier qui a fait exécuter son jugement sur l'un des codébiteurs solidaires n'a pas exercé tout son droit; car chacun d'eux est tenu de toute la dette , cùm ex unâ stirpe , unoque fonte effluxit; et la dette ne peut subsister pour l'un , et ne subsister pas pour les autres. Si vous obligez le créancier à consommer , chez tous , les actes rigoureux dune exécution, vous les aggraverez, en réalité, d'une masse énorme de frais, pour leur ménager , en théorie , la faveur de la péremption.

Il se peut qu'un jugement ait été rendu par défaut contre quinze ou vingt endosseurs d'une lettre de chance , ou d'un billet à ordre. Ils sont tous solidairement obligés (I). Le porteur sera donc astreint à faire marcher huissiers et recors dans toutes les directions pour

]) Code de commerce, art. 140 et 487.

les exécuter tous , avant l'expiration des six Art. mois, sous peine de perdre ses avantages à l'égard de ceux que les distances et le manque de temps l'auront forcé d'épargner !

Supposez que le créancier n'ait fait ses diligences d'exécution , à l'encontre d'un des débiteurs solidaires, que dans les derniers jours des six mois. Il était dans les limites de son droit. Mais si ce droit a péri relativement aux autres, tandis qu'il s'accomplissait à l'égard de celui qui seul avait été soumis aux contraintes , la subrogation ne pourra donc pas avoir lieu au profit de ce dernier , comme le veulent les articles 1214 et 1251 du code civil ? Il n'y aura donc plus ni jugement , ni hypothèque, ni inscription à céder en échange du payement de la dette entière ? Les sûretés du recours que promet la loi seront donc livrées aux caprices, et peut-être aux calculs d'une collusion éhontée?

Il ne faudrait que de pareilles éventualités pour discréditer un système.

Enfin , les rédacteurs du code de procédure n'ignoraient pas que plusieurs défendeurs pouvaient être solidairement condamnés par défaut. Ont-ils commandé autant d'exécutions partielles qu'il y aurait de défaillants ? Non :

V? CHAP. 1\. DES HTC.EMF.NTS PVR DEFAUT

Art. ils ont donc laissé tout entiers les principes du droit commun , touchant l'interruption des prescriptions.

Lorsque la question fut plaidée pour la première fois devant la cour royale de Poitiers , en 1821 , je présentai cette considération d'un mandat réciproque qui dérive delà solidarité , et que M. Merlin a si disertement fait valoir depuis dans ses Questions de droit. Ce fut le principal motif de l'arrêt :

a Attendu que les poursuites dirigées contre l'un des codébiteurs solidaires pouvaient interrompre la prescription contre les autres, puisqu'ils sont censés mandataires les uns des autres pour l'exécution de leur obligation , et des condamnations prononcées contre eux;

» Attendu que le payement fait par l'un d'eux a libéré toutes les parties condamnées envers le créancier commun , et que par conséquent le jugement a reçu une pleine et entière exécution à l'égard de tous ceux contre qui il avait été rendu solidairement ; qu'ainsi l'article 1 56 du code de procédure ne peut être invoqué dans l'espèce. »

On sait déjà , par l'explication des motifs de la loi , que la péremption ne s'applique ni aux jugements par défaut rendus faute de conclure

et plaider, ni à ceux rendus après la jonction Art. du défaut et la reassignation des défaillants , ni à ceux rendus sur une opposition à un premier défaut. Je dois ajouter qu'elle est également inapplicable aux jugements par défaut émanés des juges de paix. Je ne puis en donner de meilleures raisons que celles qui se trouvent dans un arrêt de la cour de cassation du 1 3 septembre 1 809 ;

a Attendu que cette sorte de péremption pénale n'ayant pas été prononcée par la loi contre les jugements par défaut des justices de paix , bien qu'elle se soit explicitement occupée et de ces jugements et de l'opposition dont ils sont susceptibles , et du délai et de la forme de ces oppositions , le tribunal de Montdidier n'a pu la prononcer et l'appliquer sans ajouter à la loi.

» Attendu que la disposition de l'article 1 56, loin d'être générale et commune à tous les jugements par défaut , de quelque tribunal qu'ils émanent, est purement spéciale aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs; que cela est si vrai , quelle n'est placée que dans le livre 2 du code , et non dans le livre 1 relatif aux justices de paix ; et que , quand la volonté du législateur a été d'étendre et de pro-

Art. roger cette disposition , il l'a expressément et positivement manifestée. Ainsi , pour les cours d'appel , il a dit , article 470 : Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d'appel. Ainsi , pour les tribunaux de commerce, il a dit, article 643 du code de commerce : Les articles 156 , 158 et 1 59 du code de procédure civile , relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce;

» D'où il suit nécessairement que, n'ayant pas énoncé la même intention d'étendre la disposition de l'article 1 56 aux jugements par défaut rendus en justice de paix , le législateur a voulu se tenir, et s'est tenu, à l'égard de ceuxci , à ce qu'il avait statué et prescrit par le litre 3 du livre 1;

» Attendu qu'il n'est pas dans l'attribution des juges de s'ingérer des motifs de cette différence ; qu'il suffit que la loi l'ait établie pour que le tribunal de Montdidier n'ait, pas pu, en confondant des dispositions spéciales, distinctes et séparées , appliquer aux jugements par défaut des justices de paix ce que la loi n'a statué qu'an regard des jugements par défaut des

tribunaux inférieurs, des tribunaux de com- Art. merce et des cours d'appel ;

» Casse, etc. (1). »

Cependant l'école a plus de liberté pour chercher les secrets du législateur et pour interroger son esprit ; je crois qu'on trouverait les motifs de cette différence signalée par la cour suprême , en consultant la nature particulière de la juridiction des juges de paix. Les justiciables y sont presque toujours groupés autour de leur tribunal; un jugement par défaut n'est «uère ignoré dans le canton ; et puis le juge a reçu la mission de s'enquérir des causes de l'absence du défendeur. Il peut les savoir par lui-même, ou par les causeries de l'audience, qu'on me passe ce mot; des parents, des voisins , des amis de la partie citée, peuvent expliquer des circonstances propres à faire présumer qu'elle n'a pas reçu la citation. Alors le juge a la faculté, en adjugeant le défaut , de fixer, pour l'opposition , le temps qui lui paraît convenable. Ce n'est pas tout : la loi accorde au défaillant la faveur de se faire relever de la fatalité des délais ordinaires, et de former op-

(1) Sirev, t. 9-1-417.

Art. position en tout temps, s'il justifie qu'il n'a pas été instruit de la procédure. Avec de telles précautions, eût-il été bien utile d'armer en guerre, et de soumettre aux rigueurs obligées d'une exécution péremptoire, les petits intérêts qui s'agitent dans ces justices familières ?

Or est-il que les jugements ou arrêts par défaut faute de comparution , rendus par les

i56. tribunaux inférieurs, par les juges de commerce , ou par les cours royales , et qui n'ont pas été exécutés dans les six mois de leur ob-

i58. tention, sont comme non avenus, et que l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution. L'exécution est volontaire ou forcée.

Exécuter volontairement , c'est exprimer la volonté de reconnaître la justice de la demande, et de se soumettre au jugement; c'est acquiescer, et renoncer à toutes voies de recours; c'est, par exemple, demander un délai pour payer : Ad solulionem dilaiionem petentem adquievisse sententiœ manifesté probatur (1). Le payement des frais est encore un acquiescement; c'est reconnaître qu'à bon droit on a succombé.

(1) Tj. 5, Cnd. de re judidatâ.

L exécution forcée est celle qui frappe les A*t. biens ou la personne ; elle ne peut être dissimulée , ignorée ; c'est un éveil qui met assez violemment en demeure, comme je l'ai dit plus haut, pour que l'opposition ne puisse plus être différée.

Voici les termes de la loi : « Le jugement est réputé exécuté lorsque les meubles saisis ont été vendus, et que le condamné a été emprisonné ou recommandé (1), ou que la saisie d'un ou plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lors- i&j. qu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante. »

Cette dernière disposition ne se trouvait pas dans le projet.

Quand on vint à discuter l'article 156 au conseil d'Etat, séance du 14 floréal an XIII, M. Muraire objecta : ce Ou il n'était pas toujours possible d'exécuter un jugement dans les six mois ; quelquefois il v a des pièces à véri-

(1) La recommandation est l'opposition qu'on fait à la mise en liberté d'un prisonnier déjà arrêté à la requélc de quelqu'un,

78 CHAP. IX, DES JUGEMLMs PAR DÉFAUT

Art. lier, des liquidations à faire; enfin on est oblige de procéder à des opérations préalables qui prennent beaucoup plus de temps. »

M. Treilhard répondit : « Que Ton ne proposait pas d'exiger que l'exécution fut parfaitement consommée dans les six mois. L'article 159 explique le mot exécution; l'art. 156 ( relatif à la péremption) se contente d'un acte quelconque que la partie condamnée n'ait pu ignorer , et qui l'ait avertie de X existence du jugement. »

« Alors il est indispensable, répliqua M. Muraire, de généraliser l'article 159, et, au lieu de se réduire au petit nombre de cas qu'il énonce, on doit décider que le jugement sera réputé exécuté toutes les fois qu'il sera intervenu un acte patent que la partie condamnée n'aura pu ignorer. »

Les deux articles furent représentés à la séance suivante (I) avec cet amendement. M. Defermon dit : « Que l'on apercevait facilement l'intention que les auteurs du projet avaient eue en proposant l'article 159. Us se sont placés dans l'hypothèse où la signification

(1) Le 28 floréal an XIII.

ET OPl'OSiTiOrsi. ~Ï'J

aurait été soustraite, et ils ont voulu ménager Api, au condamné le moyen de former opposition au jugement dont il n'aurait connu l'existence que par l'exécution. Rien de plus juste; mais il faudrait borner la disposition au cas pour lequel elle a été faite , et ne pas admettre cette opposition tardive } lorsqu'il serait prouvé d'une manière quelconque que la partie condamnée acomiu le jugement assez à temps pour se pourvoir avant qu'on vint l'exécuter. »

M. Treilhard fit observer : a Que l'on avait seulement voulu rassembler toutes les circonstances qui caractérisent l'exécution du jugement , et dont il résulte que la partie n'a pas pu l'ignorer. Ces dispositions sont nécessaires pour guider le juge dans l'application de la règle générale établie par l'article précédent (1), à laquelle il n'est pas dérogé , et qui remplit les vues de M. Delérmon. »

Ici la discussion se termina ; les articles et les amendements furent définitivement adoptés (2\

(1) C'est l'art. 158, portant que l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution.

(2) Voyez la Législation civile, etc. , de M. Loue , t. 21, p. 280 et 352.

80 CHAI'. [Xi DES JUGEMENTS PAU DEFALT

Art. C'est en pénétrant ainsi dans l'intimité du conseil des sages , c'est en étudiant les commentaires donnés par le législateur lui-même aux dispositions de sa loi, que l'on voit s'aplanir les aspérités de l'application , et se montrer à nu les erreurs d'une doctrine et d'une jurisprudence quelquefois trop ambitieuses.

Remarquez d'abord , pour ce qui concerne la péremption , que les auteurs du code n'ont point eu la pensée d'exiger une exécution complète , achevée dans les six mois f lorsque l'espèce du procès réclame un temps plus long(1).

S'il s'agit dune demande en interdiction , dune séparation entre époux , le défaut de comparution du défendeur ne dispense pas le tribunal d'ordonner la preuve des faits allégués; les dépens sont réservés en définitive, et le jugement qui ne contient pas de condamnation ne peut être exécuté par aucune voie de contrainte. Mais il recevra toute l'exécution

(1) Voyez dans ce sens un arrêt de la cour de Toulouse, du 40 mais 1831 , rapporté au Journal des avoués, t. 41, p. 658.

ti OPPOSITIONS, îSl

que sa nature comporte, par les diligences qui Am. seront faites afin de parvenir à l'enquête.

Il arrive souvent que le débiteur condamné ne possède point de meubles , point d'immeubles. On fait alors à son domicile un procès-verbal de carence, c'est-k-dire que l'huissier constate qu'il n'y a rien trouvé qui pût être saisi, que la matière saisissable y manque, caret. Le jugement est réputé exécuté ; à l'impossible nul n'est tenu. Cela soit dit seulement pour empêcher la péremption ; car j'estime que s il n'était point prouvé que le débiteur ait eu connaissance du procès-verbal , l'opposition au jugement ne pourrait pas cesser d'être recevable (I).

Et si vous avez à démener quel qu un de ces gens qui n'ont point à'ostel , qui repairent tantôt ici , tantôt là , qui demeurent partout et que les huissiers ne rencontrent nulle part (2)^ en quel lieu, de quelle manière, sur quoi ferez-vous exécuter votre jugement ? Les six mois suffiront-ils pour suivre en divers pays

(1) Voyez M. Pigeau, Comment., tome 1, pag. 354 et

2) Voyez mon second volume, chapitre des Ajournements , page 89 , et l'article 69 du code de procédure ,

Art. les traces d'une course vagabonde .' L'huissier portera ses significations et ses actes de perquisitions au domicile du procureur du roi. C'en sera assez , puisque vous n'avez pas pu davantage. La loi qui donne sa force au titre, n'y a point attaché la condition insensée de saisir un débiteur que la main de la justice ne peut atteindre. Il faut dire la même chose de l'étranger qui ne possède rien en France. Ainsi point de péremption; mais la faculté d'opposition restera sauve , jusqu'à ce qu'une exécution mieux caractérisée et mieux connue puisse devenir praticable (1).

Une saisie-arrèt , entre les mains d un tiers, sur des sommes ou des effets appartenant à la partie condamnée, est-elle an acte d'exécution qui prévienne la caducité du jugement? On adopte généralement l'affirmative , pourvu toutefois que la demande en validité de la saisie ait été suivie d'une constitution d'avoué de la part du saisi (2), ce qui indique certai-

(1) Ainsi jugé par la cour de Paris, le 22 juin 181-1. Journal des avoués, t. 15, p. 391.

2) Une saisie-arrêt n'est dans son piincipe qu'un acte conservatoire; elle ne produit son effet, c'est-à-dire la délivrance des choses saisies , que par un jugement spécial rendu contre le saisi , et qui la déclare valable. J'expliquerai cela plus loiu.

Eï OPPOSITIONS. 83

nement une pleine connaissance des poursuites Art, d'exécution. Mais si le débiteur ne comparaît point sur cette demande en validité qui souvent ne l'intéresse guère, et si les sommes ou les effets arrêtés sont les seules choses qui offrent quelque prise , c'est donc à dire que la délivrance faite au créancier par le tiers ne constituera pas une véritable exécution , et que le jugement de condamnation n'en devra pas moins être considéré comme non avenu? Pressez un peu la conséquence , et il faudra que vous fassiez restituer au créancier ce qu'il aura reçu.

Heureusement ce n'est ni dans la lettre ni dans l'esprit de la loi. Son but n'est point de protéger cet art de fuite et de péremption que certaines gens savent si bien perfectionner sans qu'on les y encourage. Quand le code a parlé d'actes d'exécution qui doivent être connus du défaillant pour que le jugement soit réputé exécuté , il n'a eu en vue que les actes qui, ne constituant pas une véritable exécution, n'en sont que des préliminaires, des essais, comme un procès-verbal du carence, mais qui , parvenus indubitablement à la connaissance de la personne entreprise, suffisent pour la mettre en demeure de s'opposer et de

Am. se défendre. Gardez-vous de confondre ces actes avec une exécution consommée, telle qu'une vente de meubles saisis, que l'article 159 donne comme un exemple démonstratif de ce qu'il faut entendre par l'exécution d'un jugement. Que la partie condamnée , exécutée, allègue ou non qu'elle n'en a pas été instruite, il n'importe; le jugement est exécuté, il subsiste ; plus de péremption , et , dans ce cas, plus d'opposition recevable. Or la saisie-arrêt, suivie d'un jugement de validité, même rendu par défaut, et de la délivrance des sommes saisies , est une exécution tout aussi complète qu'une saisie suivie de la vente des meubles; c'est tout ce qu'il était possible d'obtenir par cette voie. Si l'on m'objecte encore qu'elle a pu être ignorée, je demanderai à mon tour s'il n'est pas rigoureusement admissible , en certaines circonstances , qu'une vente de meubles , après saisie , n'ait pas été plus connue du débiteur ? Il faut que les procès finissent. Cette explication s'applique à toutes les difficultés du même genre.

Autrement vous proclamerez , avec telle autorité qu'il me serait facile de citer, qu'un débiteur toujours faisant défaut, se meublant au degré de l'ordonnance, s'éloignant quand

ET OPPOSITIOAS. 8<">

les huissiers approchent, peut se jouer, quoi Art. qu'on fasse, de toutes les condamnations, et les réduire à néant. Pas n'est besoin qu'il forme opposition ou appel , il n'a qu'à laisser faire et laisser passer. Pour lui , le jubile' de Moïse recommencera tous les six mois. Ce sera comme s'il ne devait point.

J'ai dit que la faculté de l'opposition devait quelquefois rester sauve au débiteur , par égard pour les scrupules de la loi en matière de défaut, et que le jugement n'en subsisterait pas moins , à cause des diligences du créancier. On pourra trouver de la bizarrerie dans ce système, qui répute un jugement assez exécuté pour le sauver de la péremption, et qui laisse ouverte en même temps la voie de l'opposition, parce qu'il n'y aurait pas eu exécution suffisante. Mais qu'on veuille bien observer que la péremption est une peine; les peines doivent être restreintes : odia restringenda ; il serait souverainement injuste d'en grever celui qui a fait ce qui était en son pouvoir pour se placer hors de tout soupçon de négligence et de mauvais dessein. L'opposition est un moyen de défense, une faveur fondée sur ce qu'il est possible que le défendeur n'ait pas bien connu la procédure dont il a été l'objet : favores ompliandi. Piien

Art. ne me semble plus conforme que cette règle à l'esprit de la loi ; c'est l'excès dans l'application qui en fait une bizarrerie.

Quant aux actes d'exécution qui ferment la voie de l'opposition, il faut qu'ils aient été accomplis, ou qu'ils se soient annoncés avec une éclatante publicité. Telle la vente de meubles saisis, qui se fait sur la place du marché, après des affiches et des avis insérés dans les journaux. Tel l'exploit de dénonciation d'une saisie immobilière , qui a été précédé d'un procès-verbal visé par le maire de la commune, et qui lui-même est soumis à la formalité de ce visa (1). Tel encore l'emprisonnement du débiteur, lorsqu'il y a condamnation par corps. Mais cette publicité est exigée uniquement comme une garantie de la connaissance que le défaillant devra acquérir des poursuites exercées sur ses biens ou sur sa personne, afin qu'il puisse remonter à leur source, si l'assignation introductive de l'instance ne lui a pas été remise. On conçoit donc que d'autres actes puis-

(1) Art. f>76 , G77 , 678 du code de prncéd. (Loi du ? jubi 1841. )

sent utilement équivaloir à ceux que la loi Art. a pris le soin de mettre en exemple, pour guider les juges dans leur appréciation. Ce fut sur cette remarque de M. le premier président de la cour de cassation , que le conseil d'Etat généralisa l'article 159, et réputa le jugement exécuté toutes les fois que serait intervenu un acte patent que la partie condamnée n'aurait pu ignorer. ^ ous vous rappelez aussi que M. Defermon accusait l'opposition de tardiveté, et voulait qu'elle ne fût plus reçue, « lorsqu'il serait prouvé, d'une manière quelconque , que le défaillant avait connu le jugement assez a temps pour se pourvoir avant qu'on vînt l'exécuter; » et qu'il lui fut répondu que les vues du projet étaient de tout point conformes aux siennes.

Je sens que l'on va m'arrêter ici , et me dire que ce n'est pas la connaissance du jugement, mais la connaissance de l'exécution, qui rend l'opposition non recevable. On a fait de ce fragment de motifs , pris dans quelque espèce particulière d'un arrêt, une sorte de grand terme de proposition , qui, passant de tribunaux en tribunaux, et de commentaires en commentaires , est devenu comme un axiome. On s'est

Art. piqué de mieux interpréter le code que ceux mêmes qui l'ont rédigé.

11 faut s'entendre :

On sait que l'ordonnance de 1667 n'admettait la faculté d'opposition qu'à l'égard des arrêts ou jugements en dernier ressort , rendus par défaut, pourvu qu'elle fût exercée dans la huitaine de la signification à procureur, si le défaut était faute de défendre, et de la signification à personne ou domicile , si le défaut était faute de comparaître (1). L'appel était la seule voie ordinaire qui pût être employée contre les jugements par défaut, en premier ressort , émanés des sièges inférieurs. Toutefois on pouvait y faire rabattre les défauts , en se présentant à l'audience même oii ils avaient été prononcés (2).

J'ai dit comment la raison publique fit raison de cette dangereuse restriction , admise contre l'avis de M. le premier président de Lamoignon et de l'avocat général Talon (3). Un long usage , auquel vinrent se soumettre des ordon-

(1) Titre 35, ait. 3.

(2) Titre 14, art. 5.

(3) Voyez ci-dessus, pag. 45.

nances postérieures (1) , conserva le droit (Top- Art. position aux jugements par défaut, en première instance comme en appel.

Mais on abuse de tout. Les uns se tinrent au délai de huit jours pour l'exercice de l'opposition. Les autres, effrayés des périls auxquels les justiciables étaient exposés par la négligence ou la prévarication d'un officier ministériel , voulurent introduire une exception en faveur des défauts faute de comparoir, et reculer jusqu'à trente années le terme de l'opposition. D'autres encore imaginèrent une faculté d'appel après l'expiration du délai donné pour l'opposition , lequel appel se convertissait en opposition , et Ion revenait plaider sur icelle devers les juges du défaut.

Cette fois , l'usage ne fut point constant , général et uniforme; il ne lit de l'ordonnance qu'une de ces lois dormantes qui se réveillent çà et là , pour venir troubler la fausse sécurité des plaideurs. A Toulouse, à Bordeaux , à Grenoble , à Douai , au grand conseil , on obser-

(1) Voyez la déclaration du 17 février 1688, concernant la forme de procéder dans les élections , etc. , article 8; et les lettres patentes du 18 juin 1769, portant règlement pour l'administration de la justice en Normandie, tit. 2, art. 10.

00 CHAP. IX. DES JUGEMENTS rAR DEFAUT

Art. vait strictement le délaide huitaine pour Topposition à tous les jugements par défaut. A Paris et dans les autres parlements , la jurisprudence n'était point aussi invariable que l'ont dit Jousse (1) et Denisart (2), quant à la prorogation jusqu'à trente ans (3).

La loi du 27 mars 1791 ayant ordonné que l'on continuerait de se conformer à 1 ordonnance de 1667 et règlements postérieurs, en attendant la rédaction d'un code de procédure , la cour suprême a cassé tous les jugements qui, dans cet entre-temps, avaient admis des oppositions après la huitaine de la signification des défauts (4).

Or l'ajournement ayant pu être soufflé , celui contre lequel le jugement avait été rendu en ignorait souvent l'existence.

Et comme il n'était pas plus difficile de souffler la signification du jugement, les huit jours quelle faisait courir, pendant lesquels le condamné devait s'opposer, s'écoulaient bientôt

(1) Sur l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance. |2) V Opposition.

(3) Voyez le Dict. deBrillon, v° opposition, n° 1.

(4) Voyez entre autres un arrêt tout récent , dans le Journ.nl du palais, t. 3 de 1832, p. 11,".

sans qu'il fût plus instruit de ce qui s'était Art. passe' ; et c'en était fait de son droit d'opposition.

C'est à quoi le code a voulu obvier.

Trouver le moyen de s'assurer que le jugement a été connu du défendeur , tel était le problème à résoudre; car, à qui connaît le jugement, l'opposition est facile.

Donc il suffit, dans le nouveau système , que le jugement soit indubitablement connu , pour que l'opposition doive être faite.

Cependant on insistera , on me renverra au texte, qui veut que l'opposition soit recevable jusqu'à l'exécution du jugement, et qui répute le jugement exécuté lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou la saisie immobilière dénoncée , ou la contrainte par corps exercée, ou lorsqu'il y a eu quelque acte duquel il résulte nécessairement que Y exécution du jugement a été connue de la partie défaillante; et l'on me répétera sans cesse que ce n'est pas le jugement qui doit être nécessairement connu , mais son

Je vais tâcher de répondre, et je prie qu'on veuille bien me pardonner les longueurs et les redites que je ne peux guère éviter dans une semblable discussion.

Art. Des significations , des commandements faits en vertu du jugement, et sur lesquels il serait écrit qu'ils ont été' laissés en parlant à la personne condamnée elle-même, ne suffiraient point pour que la connaissance du jugement lui soit réputée acquise. Puisque la loi admet comme possibles l'infidélité ou l'inexactitude d'un huissier, en ce qui a trait à la remise des exploits, elle n'a pas dû être arrêtée dans la combinaison de ses principes réparateurs par une mention qui peut être tout aussi mensongère que les autres énonciations. Il fallait absolument quelque chose de plus sûr, de plus patent, comme l'affiche d'une saisie; de plus retentissant , comme le cri d'une vente publique; ou quelque acte émané du défendeur, comme un acquiescement , une protestation , une déclaration quelconque.

Mais c'est toujours en vue de la connaissance du jugement que sont indiquées ces mesures ou ces déclarations, dont l'efficacité équivaut à celle d'une véritable exécution.

C'est-à-dire, en résumé , que l'obligation de former opposition au jugement commence dès qu'il apparaît que son existence ne peut plus être ignorée du défaillant; que celui-ci est réputé ne pouvoir pins l'ignorer quand

ET OPPOSITION. Do

l'exécution se consomme , et même auparavant, Art. dès qu'il intervient pour arrêter les poursuites qui le menacent.

L'exécution est un exemple, une démonstration du degré de certitude requise pour que le jugement soit considéré comme connu.

Le rapporteur du projet, M. Treilhard, l'entendait bien ainsi, lorsque, expliquant au conseil d'Etat l'emploi de ce mot exécution , il disait : L'article se contente d'un acte quelconque que la partie condamnée n'ait pu ignorer , et qui l'ait avertie de l'existence du jugement. Et si l'on se reporte aux observations de M. Defermon qui s'exprimait dans les mêmes termes, n'est-on pas tenté de croire que c'est par une faute de copiste qu'on lit dans la dernière partie de l'article 159, l'exécution du jugement, au lieu de l'existence du jugement?

Quelle que soit 1 expression , elle aura assez de transparence pour laisser voir le vrai sens de la loi, et l'accord parfait de toutes ses parties se résout alors en un système raisonnable. ^ ous allez voir que ce vrai sens a entrainé , comme à leur insu , les esprits qui se sont le plus dévotieusement attachés à la nécessité d'*me exécution connue.

Akt. M. Meplin est de ce nombre. IL a répété en plusieurs endroits de son article Péremption Tî : a Ce n'est pas de l'existence du jugement qu'il faut que le défaillant ait connaissance, pour qu'il ne soit plus recevable à y former opposition ; c'est , comme l'a dit la cour de cassation dans un arrêt dul8 avril 181 l , de son exécution même. » Cependant il examine plus loin la singulière question de savoir si le jugement rendu contre un défendeur qui na -point constitué d avoué , mais qui s'est présenté à l'audience sans plaider ni conclure, soit parce qu'il ne lui était pas permis de le faire, n'étant point assisté d'un officier ministériel, soit parce qu'il s'y est refusé, est un jugement sujet à péremption , faute d'exécution dans les six mois, ou, ce qui rentre dans le même principe , un jugement attaquable par opposition, jusqu'à ce qu'il ait été exécuté.

M. Merlin n'hésite pas à se prononcer pour la négative. Il commence par reconnaître que c est un véritable jugement par défaut faute de constitution d avoué.

(d) Répert., t. 17, p. 357, et aux mots opposition u un jugement par défaut, iùid., p. 230.

ET OPPOSITIONS s. 95

Puis il ajoute : « Qu'importe que cette com- An-r. parution soit illégale ? Tout illégale qu'elle est, elle n'en est pas moins constante; elle n'en prouve pas moins invinciblement que le défendeur a eu connaissance de l'assignation qui a précédé le jugement par défaut , et par conséquent elle n'en fait pas moins taire la présomption de droit , sur laquelle la disposition de l'article 156 repose tout entière.

» Qu'importe encore que la connaissance de l'existence du jugement par défaut ne suffise pas, si elle n'est accompagnée de celle de son exécution, pour faire cesser l'application de l'article 1 56 ? Ici le défendeur n'a pas eu seulement connaissance du jugement par défaut qui a été rendu en sa présence, il a encore prouvé, de la manière la moins équivoque , par sa comparution personnelle , qu'il avait connaissance de l'assignation; et, encore une fois, c'est uniquement sur la présomption de l'ignorance de l'assignation que se fonde l'article 156 (1). »

Ce raisonnement est parfaitement juste. Dès qu'il y a preuve que l'assignation a été reçue, il n'a pas été possible d'ignorer qu'un juge- Ci) Répen., t. 17, p. 379.

% CHAI'. IX. L>liS JUGEMENTS PAU DEFAUT

Ain. ment a dû s'ensuivre. Ainsi, lorsque le défaillant a constitué un avoué , signe non équivoque de la remise exacte de l'assignation , le délai de l'opposition court de la signification du jugement à cet avoué, et ne dure que huit jours. C'est que , l'exécution n'étant requise que comme une garantie de la connaissance du jugement, il eût été d'une trop bénigne sollicitude de proroger alors la l'acuité de réclamer jusqu'à Y exécution connue d'un jugement déjà connu.

Un jugement est signifié avec commandement; le défaillant y répond par une protestation contre les poursuites dont il est menacé, et qui par conséquent ne sont pas encore entamées : la cour de cassation a jugé, en pareil cas, que cette réponse, cette protestation, avaient dû produire le même effet qu'une exécution. Cependant il n'y avait même pas eu le commencement d'une exécution, et le commandement n'avait pu faire connaître que l'existence du jugement (1).

Une lettre , un aveu qui prouvaient que la partie condamnée avait eu connaissance du jugement, ont été considérés, par la cour royale

(1) ])&\\oi,Junsp. génér.,X. 9, p. 350.

de Paris, comme des fins de non-recevoir contre Art. l'opposition (1).

Un particulier vend son bien , et charge l'acquéreur de payer les frais d'un jugement rendu contre lui , vendeur. La même cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application des règles touchant les jugements par défaut no7i exécutés , « puisque le défaillant avait eu une connaissance bien certaine de celui dont il s'agissait (2). »

Je borne là des citations qu'il me serait facile de multiplier , et je demande la permission de redire ma conclusion.

La connaissance de l'exécution, dans l'entente du code , n'est qu'une démonstration , un exemple régulateur , qui indique le degré de la certitude requise pour que le jugement soit réputé connu.

Les significations, les commandements, et toutes les énonciations que les huissiers peuvent y employer, ne comptent pas comme éléments de cette certitude. Les anciens abus ont rendu la loi soupçonneuse : elle veut que le défaillant intervienne personnellement , et

(1) Dalloz, Jurup. générât. 9, p. 73$.

(2) ibid., p. 740, à la note.

A que son intervention apparaisse par des déclarations qui lui soient propres. Alors, c'est assez : le jugement est nécessairement aussi connu qu'il le serait par l'exe'cution la plus achevée. Ces déclarations qui parlent, qui accèdent, ou qui résistent, manquent-elles? faites éclater l'exécution, et que ses dernières rigueurs ne permettent plus de douter qu'enfin la partie condamnée ne soit bien avisée de l'existence du jugement.

Je me trompe peut-être ; mais, à mon sens, tout le système est là.

Et ne croyez pas que ce soit une vaine dispute de mots. Si l'on eût daigné descendre un peu plus à fond dans la pensée des législateurs, on n'aurait point enseigné que des actes d'exécution parfaitement connus du débiteur, par exemple lorsqu'il s'est offert pour gardien des meubles saisis à son domicile , n'en sont pas moins inefficaces, soit par rapport à la péremption , soit par rapport au délai de Topposition , tant que les meubles n'ont point été adjugés sur la place publique par la voix du crieur ; on n'aurait point jugé que la capture du débiteur qui s'est évadé quand on le conduisait en prison , n'est point un acte d'exécution qui soit réputé connu de lui, parce qu'il

n a pas été écroué sur le registre de la geôle (t) ; àrx. on n'aurait point décidé qu'une opposition formée par exploita, un jugement signifié avec commandement , laquelle n'a pas été réitérée par requête , ainsi que la loi l'exige, laisse au défaillant la faculté de s'opposer encore jusqu'à exécution complète (2).

Sur cette dernière opinion, qu'il partage, M. Merlin revient à dire, en blâmant les arrêts contraires , que le délai de l'opposition ne court pas du jour où il est constaté par un acte quelconque émané de la partie condamnée qu'elle a eu connaissance du jugement, mais du jour où elle a indubitablement connu l'exécution. Puis il ajoute : « Qu'importe qu'avant que ce délai commence à courir , cette partie forme opposition sans remplir les formalités prescrites par la loi? Elle fait un acte nul; mais un acte nul, fait à une époque où il n'était pas nécessaire , ôte-t-il le droit de le réitérer en temps utile ? La preuve qu'il laisse ce droit parfaitement entier, c'est qu'on

(1) Anèt de Colmar , du 16 décembre 1812. Dalioz, Jurisp. génér., t. 9, p. 739.

(2) /ta/., p. 737.

Aui. ne doute pas qu'un acte d appel , nul dans la forme, ne puisse être réitéré, jusqu'à ce que le délai fatal soit expiré. Et sous quel prétexte voudrait-on que la loi fût plus sévère en matière d'opposition qu'elle ne Test en matière d'appel (i) ? »

Le prétexte , ou, pour mieux dire, le motif n'est pas difficile à trouver : c'est qu'il n'y a pas de parité à établir entre l'appel et l'opposition , pour ce qui concerne la nature et l'objet des délais.

L'opposition est recevable jusqu'au moment où le défendeur ne peut plus ignorer qu'il a été assigné et condamné ; ce moment est assurément venu quand l'exécution se fait.

Mais pour l'appel, le délai est tout à fait en dehors des probabilités relatives à la con- 44°- naissance du jugement; car il est défendu d'appeler d'un jugement par défaut, tant que l'opposition est recevable, et le jugement est toujours réputé connu aussitôt que l'opposition cesse d'être recevable.

Le délai de l'appel est de trois mois pour les jugements par défaut, comme pour les ju-

(1) Répert. , loin. 1/ , vli Opposition à un jugement ; pag. 230.

gements contradictoires; il court , pour les uns Ar«\ et pour les autres, du jour où ils ont été signifiés.

Un appel nul peut être réitéré pendant tout le cours du délai, parce que la faculté cVappeler ne se mesure point sur les divers degrés de la connaissance que l'appelant a pu ou dû acquérir, relativement aux poursuites dont il a été l'objet. Les trois mois sont un délai fixe , calculé d'après le temps moralement nécessaire pour délibérer sur les chances de l'appel, pour faire et refaire , au besoin , tous les actes et toutes les démarches qui s'y rapportent.

L'acte d'appel est signifié comme un ajournement -, il en contient toutes les formalités. 45G.

Mais l'opposition peut être formée par une simple déclaration sur les commandements , ou sur les actes d'exécution que viennent faire les huissiers en vertu du jugement. Exiger une procédure régulière , des notifications, des requêtes dans cet instant de surprise et d'alarme (l'ignorance des poursuites antérieures étant légalement présumable), c'eût été exposer la partie condamnée à subir toutes les rigueurs d'une exécution complète, avant quelle ait pu faire formuler son recours par un officier ministériel.

Art. Ce que le code permet pour arrêter l'exécution, il le permet aussi pour la prévenir, en supposant que le jugement a e'te' connu plus tôt. Mais, au lieu de déclarer l'opposition sur le procès-verbal d'une saisie que l'on ne veut pas attendre , on prend alors le parti de la faire signifier par exploit , ou , pour parler le langage de la loi, par un acte exlrajudi-

Page 1