III. «J
1oO CHAP. IX. Ut» JLGLMliMS PAR DEFAUT
Aim. impossible qu'il ait été la vietime innocente d'une clandestine prévarication ?
J'ai peu de choses à dire sur la forme et le délai de l'opposition au jugement par défaut faute de défendre, c'est toujours a dire , faute de conclure (1). En cette matière, le code de procédure n'a fait que reproduire les anciens textes; et si les commentaires sont de quelque utilité, ce n'est que pour donner le vrai sens des dispositions nouvelles.
Ici toute certitude est acquise touchant la remise de l'ajournement au défendeur , puisqu'il y a répondu par une constitution d'avoué. L'ignorance des poursuites et du jugement qui les doit suivre n'est plus à présumer. La péremption à défaut d'exécution dans les six mois , la bienvenue de l'opposition jas-
(1) Yoy. ci-dessus pag. 29, 11 ï et 117. Il eut été peutêtre plus rigoureusement exact de dire défaut faute de conclure; au surplus c'est le sens que j'ai attache aux mots faute de défendre, quand je m'en suis servi.
Car il n'y a plus de à.êïa.utfauie de défendre , proprement dit, c'est-à-dire faute de fournir des écritures avant de conclure à l'audience. En matière ordinaire , ce n'est plus une obligation de signilier des défenses , ce n'est qu'une faculté.
KT OPPOSIH0NS. loi
qu aux criées de l'exécution , et toutes ces Ar.:s sollicitudes de la loi en laveur des non coniparants , ne seraient plus que des dénis de justice.
Cependant toutes les présomptions ne sont pas encore effacées. Il n'est pas invraisemblable qu'après la constitution de son avoué , un plaideur trop vivement harcelé n'ait point eu le temps de rassembler des titres , des moyens , des éléments de preuves qui manqueront à sa défense. Des accidents , des embarras ont pu traverser ses recherches; ou bien une exception qu'il a essayé de faire valoir a été rejetée , et d'abord il a craint de compromettre se* droits en concluant sur le fond du procès; puis, mieux éclairé, il y veut revenir. Enfin il y a cette règle d'équité qui ne permet pas de tenir pour irrévocablement condamné celui qui ne s est peut-être pas trouvé assez tôt en mesure de se défendre , au risque d'étendre la faveur de l'opposition- sur des gens de ruse et de mauvais vouloir.
Mais on conçoit que les limites du recours doivent être beaucoup plus restreintes lorsqu'il s'agit d'un jugement par défaut après comparution.
Le tribunal proposait de distinguer , parmi
132 (il A!'. 1\. 1M;ô JUGEMENTS PÀK DEF-VUT
Ai;t. ces jugements, ceux rendus en premier ressort seulement , et ceux rendus en dernier ressot. « A l'égard des premiers , il admettait que l'opposition ne fût recevable que dans la huitaine du jour de la signification à avoué; mais, pour les jugements en dernier ressort , il demandait que le délai se prolongeât jusqu'à l'exécution , afin que la négligence d'un avoué ne pût causer à la partie un tort irréparable (1). »
Cette distinction ne fut pas accueillie , et ce fut avec raison. Si l'avoué laisse prendre un défaut par négligence , et s'il ne répare pas son incurie en formant opposition dans le temps prescrit , il sera passible de dommagesintérêts proportionnés à la perte qu'il aura causée. Mais il n'eût pas été rationnel de mettre sur la même ligne les défauts faute de comparaître et les défauts faute de conclure , quand bien même ces derniers auraient été prononcés en dernier ressort.
A la grand'chambre du parlement , et à la première chambre de la cour des aides de Paris , lorsque l'avocat et le procureur de l'appelant ne se présentaient pas à l'audience
(1) Locic, Lc^ulaiiuiL civile, etc., U 21, p. 430.
pour plaider à tour de rôle, le premier pré- Art. sident ordonnait à l'huissier de service de les appeler a la barre de la cour. L'huissier appelait, et, si personne ne répondait, il venait en faire son rapport; alors l'avocat de l'autre partie prenait ses conclusions ; il faisait l'exposé de l'affaire ; les gens du roi étaient entendus, si la nature de la cause l'exigeait, et l'arrêt intervenait en ces termes : « Après que 1 huissier a rapporté avoir appelé ]\. et son procureur , la cour donne défaut , et met l'appellation et ce dont est appel au néant. » On y employait cette solennité , parce que les arrêts par défaut, rendus à tour de rôle., n'étaient pas susceptibles d'opposition. En ce temps-là , le rôle des causes était périodiquement arrêté , publié , et déposé dans les greffes du ressort ; il était fatal. Cela n'existe plus. L'opposition est un principe général , comme toutes les garanties de la défense; elle est de droit commun, sauf quelques rares exceptions établies par des dispositions spéciales (1).
(1) Voyez mon second volume, pages 343 et 351. Il y a des incidents sur les poursuites de la saisie immobilière , et en matière d'ordre , où la voie de l'opposition est fermée. Cela sera expliqué en son lieu.
134 C.llAP. IX. DES JUGEMENTS PAR DEFAUT
Art. L'opposition aux jugements par défaut rendus contre une partie ayant un avoué n'est recevable qu'autant qu'elle est formée par re-
rGo. quête d'avoué à avoué (1).
Cette requête ne doit point être présentée au président du tribunal et revêtue de son ordonnance avant qu'elle soit signifiée. Il n'y a que la cour de Riom qui juge à présent le contraire, en s'appuyant sur de vieux usages locaux que l'art. d04'l du code a abrogés (2). Son système serait raisonnable, s'il s'agissait d'une instance à introduire; mais il ne faut pas perdre de vue que l'opposant ne fait que rentrer dans l'instance où il avait originairement paru , et qu'il avait désertée (3). De même toutes les demandes incidentes qui surgissent au cours d'un procès se produisent en forme de requêtes, et ne s'exhibent au juge qu'à l'audience. A quelles fins la requête d'opposition serait-elle donc apportée d'abord au pré-
(1) Voyez, pour la signification des actes d'avoué à avoué, mon second volume, pag. 265.
(2) Journal des avoues, t. 45, p. 425.
(3, Lorsqu'il a été formé opposition à un jugement par défaut, la cause reprend le rang qu'elle occupait sur le rôle. Décret du -,0 mars 1808, art. 30 ct73.
aident? Aura-t-il quelque chose à accorder Aw. ou à refuser? ^'est-ce pas au tribunal entier qu'il appartient de décider si l'opposition est recevable et fondée? Quand la loi a voulu qu'une requête fût présentée et répondue , elle l'a dit; et dans l'art. 1G0 elle n'en parle pas.
« La requête contiendra les moyens d'opposition , à moins que des moyens de défense Il aient été signifiés avant le jugement , auquel cas il suffira de déclarer qu'on les emploie comme moyens d'opposition. »
L'esprit de cette disposition est facile à saisir. Le terrain de la discussion doit être tout préparé; il faut que l'opposant fasse connaître ses moyens avant de venir plaider. Autrement des allégations ou des exceptions inattendues pourraient forcer la partie qui a obtenu le jugement par défaut à demander un délai pour répondre, et à recommencer, en sortant de 1 audience, l'instruction de la cause.
On a jugé que l'opposition était nulle si renonciation des moyens se réduisait, dans la requête, à la simple indication d'un article de loi sans aucun développement (1). A plus
fi) Sirey. 11-2-427.
Art. forte raison faudra-t-il ne compter pour rien ces locutions vaines et vagues , qui servent d'arguments à beaucoup de gens; comme si l'on se contentait de dire que tel titre ou telle pièce fourmille de vices (1 ) ; ou comme si l'on affectait ce laconisme d'un conseil de discipline de garde nationale, lequel repoussait une exception d'incompétence, attendu quelle ?i avait pas le sens commun (2).
La loi ajoute : « L'opposition qui ne sera pas tQlt signifiée dans cette forme n'arrêtera pas l'exécution ; elle sera rejetée sur un simple acte, et sans qu'il soit besoin d'aucune autre instruction. »
Il semble , au premier aspect , qu'il y ait quelque désaccord entre la disposition qui laisse marcher l'exécution, nonobstant une opposition qu'à tort ou à raison on peut taxer d'irrégularité , et celle qui défère aux magistrats le jugement de l'irrégularité. Si l'article n'a pas voulu, comme cela devait être, que la partie intéressée au rejet de l'opposition se constituât l'unique juge de sa validité, il fallait
(4) Journal des avoués, t. 44, p. 278 et 279. (2) fgiTf.jp. 294.
donc dire que l'exécution resterait suspendue Art. jusqu'à la décision du tribunal.
La loi se concilie facilement avec elle-même. Tout se réduit là : J'ai obtenu un jugement par défaut ; je le fais exécuter; le défaillant fait signifier une opposition ; il est évident pour moi qu'elle est nulle, et je passe outre. Cependant il n'en est pas de l'opposition irrégulière comme de l'opposition tardive , qui est nulle de plein droit. Il faut que l'irrégularité soit jugée. Si le tribunal adopte la nullité , j'aurai eu raison de continuer l'exécution. Dans le cas contraire , j'aurai eu tort ; c'est l'exécution qui sera nulle, et je me serai exposé à des dommages-intérêts.
C'est une sorte d'exécution provisoire dont les chances doivent être calculées par celui qui veut aller en avant et ne pas avoir égard à l'opposition (1).
Quelle que soit l'espèce d'un jugement par défaut , les formes et les conditions de la requête pour faire ou pour réitérer l'opposition sont les mêmes. L'une et l'autre doivent contenir les moyens à l'appui du recours; les articles 161 et 162 ont une corrélation manifeste
(1) M. Cane. Lois de la proc, t. 1, p. 411.
Aut. en ce point (I). En aucuns cas les écritures qui seraient fournies postérieurement n'entreraient point en taxe.
Quant au délai de huitaine , dans lequel la requête d'opposition au défaut faute de conclure doit être signifiée , il n'est pas plus franc que eelui de la requête qui sert à réitérer l'opposition aux défauts faute de comparaître; mais il ne reçoit point, comme celui-là, l'augmentation des jours à raison des distances. On le concevra sans peine : l'opposition au défaut faute de conclure se forme et se poursuit par les avoués; rien n'y est extrajudiciaire, et les avoués sont toujours assez près l'un de l'autre pour que l'échange de leurs actes se puisse faire promptement.
L'opposition régulièrement faite et signifiée suspend l'exécution , à moins que les juges , en prononçant la sentence par défaut, n'y aient attaché le privilège d'une exécution provisoire.
(1) M. Favard , Répart. , t. 4, p. 4S , et M. Carré , Lois de la procéd,, t. i , p. 417. Qu'est-ce qu'une requête, dit ce dernier auteur, qui ne contiendrait pas les moyens justificatifs de la demande qu'elle est destinée à produire .'
Mais il est des jugements dont les dispositions An. principales s'adressent à des personnes qui n'ont pas figuré dans la cause , qui n v avaient aucun intérêt , et qui , à raison de leurs fonctions , n'en sont pas moins tenues de concourir a l'exécution. Tels sont ceux qui, donnant mainlevée de l'empêchement mis à un mariage, autorisent l'officier de l'état civil à faire la célébration; ceux qui, déclarant une inscription hypothécaire nulle ou prise sans droit, ordonnent au conservateur de la raver, etc. Des précautions ont dû être prises , afin que les défaillants ne fussent point exposés à souffrir des préjudices irréparables par une exécution à laquelle se prêteraient ces tierces personnes au mépris du droit d'opposition , et sous le prétexte vrai ou faux de leur ignorance touchant l'état des choses.
Autrefois on se contentait, dans l'usage, d'un certificat du procureur qui avait fait rendre la sentence par défaut, constatant qu'aucune opposition n'était venue a sa connaissance. Ce n'était qu'un simulacre de garantie. Le certificat pouvait être sincère, quoique l'opposition existât réellement, et quelquefois il était un mensonge. Les modernes législateurs se sont mieux avisés : ils ont voulu qu'un
AhT. registre tenu au greffe fut destiné à recevoir la mention de l'opposition , et qu'on y énonçât r.- les noms des parties , ceux de leurs avoués, avec les dates du jugement et de l'opposition. C'est l'avoué de l'opposant qui fait cette mention. Puis, il est ajouté qu'un jugement par défaut ne sera exécuté envers des tiers , que sur une attestation du greffier, portant qu'aucune op-