position n'a été inscrite au registre
Plus tard , et lorsqu'ils sont arrivés à tracer les règles générales sur V exécution forcée des jugements , les rédacteurs du code ont senti la nécessité d'étendre la portée de leurs prévisions. S'il n'y a pas lieu a opposition, il peut y avoir lieu à appel; et les mêmes inconvénients se représentent dès que l'exécution du jugement doit s'accomplir par l'accession d'un tiers. Il a donc fallu faire des dispositions plus larges , comprenant à la fois les cas d'opposition et d'appel. Voici le texte :
a Les jugements qui prononceront une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un payement ou quelque autre chose à faire par un tiers ou a sa charge , ne seront exécutoires, par les tiers ou contre eux , même après les
548. délais de l'opposition ou de l'appel , que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante ,
contenant Ja date de la signification du juge- A ut. ment faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier, constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.
» A cet effet , l'avoué de l'appelant fera mention de l'appel dans la forme et sur le registre prescrits par l'article \ 63 ( pour les 549' oppositions ).
>i Sur le certificat qu'il n'existe aucune opposition ni appel sur ce registre , les séquestres, conservateurs s et tous autres seront tenus 550. de satisfaire au jugement. »
L'application de ces articles a soulevé beaucoup de difficultés, qui sont venues répandre sur la jurisprudence leurs obscures incertitudes.
A chaque pas que je fais, je trouve l'occasion de le remarquer, et j'éprouve le besoin de le redire : les innovations ne sont pas toujours nettement exprimées dans nos codes , et ce n'est pas oeuvre facile que de bien y épancher sa pensée. Tels mots, telle loi, a dit Bentham. Moins souvent encore les innovations trouvent dans la pratique assez de sympathies intellectuelles, parce que les moeurs ont plus de racines que les principes , et que
I V2 CHAI'. IX. DES JHCSHENTS l'AK DEFAUT
Ari. les habitudes ne se convertissent pas aussi vite que les idées.
Si vous prenez à la lettre les expressions de l'article 549 , c'est l'avoué de l'appelant qui doit l'aire mention de l'appel sur le registre dont parle l'article 163. Or vous savez que ce registre est tenu au greffe du tribunal de première instance, et l'avoue de l'appelant, selon le sens naturel des mots, ne peut être que l'avoué constitué dans l'acte d'appel ; car l'appel, en transportant la cause et les parties sur un terrain plus élevé , a mis lin aux fonctions de l'avoué du premier degré. Faudra-t-il donc que cet avoué de l'appelant , fixé près la cour royale , se déplace et se transporte dispendieusement à l'une des extrémités du ressort pour inscrire au registre la mention de l'appel? C'est bien ce que la loi a donné à entendre , mais ce n'est pas ce qu'elle a entendu. La mention de l'appel , comme celle de l'opposition , sera laite par l'avoué qui occupait en première instance pour celui qui s'est rendu appelant. L'article 90 du tarif le dit d'une manière formelle ; toutefois il eût été bon que cela fût aussi positivement énoncé dans le code.
Une faute plus sérieuse peut être relevée.
ET OPPOSITION. l-l-O
Que le jugement ne doive pas être exécuté Aftt à l'égard des tiers , même après les délais de £ opposition ou de t appel , comme dit la loi, si le certificat du greffier ne leur est pas exhibe'; cela se comprend. Il esl possible que les signiiications qui servent de point de départ pour le cours des délais soient viciées de quelque nullité; dans ce cas, la partie condamnée n'a pu encourir aucune déchéance pour s'opposer ou pour appeler, suivant la nature du jugement.
Mais de ce que les tiers ne sont pas tenus d'exécuter, tant qu'il n'est pas justifié que le registre n'est chargé d'aucune mention de recours, 3IÈ3IE après les délais de l'opposition ou de l appel , résulte-t-il que l'exécution pourra être exigée dès qu'on apportera le certificat , et sans qu'il faille attendre l'expiration de ces délais? Ou bien ces mots, înëme après les délais, sont-ils une forme extensive, indiquant que la condition exigée doit être remplie non-seulement avant, mais encore après?
La question est fort délicate.
M. Pigeau, l'un des rédacteurs du code, assure que l'article 548 ne fut point créé avec celte intention ; que, pour exécuter, il serait
Art. nécessaire de surseoir jusqu'à ce que les délais lussent écoulés (1).
MM. Carré(2), Berriat-St-Prix(3), Thomine- Desmazures (4) , et d'autres commentateurs (5), se sont rangés à cette opinion.
L'avis contraire est soutenu par MM. Favard de Langlade (6), Persil (7), Delvincourt (8), Dalloz (9), et par le rédacteur du Journal des Avoués (10). Ils se fondent sur l'article 2157 du code civil, lequel porte : » Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. »
Il faut se reporter au temps où le code civil fut promulgué , pour connaître le sens qu'il a dû attacher à l'expression de jugements passés
(1) Traité de la procéd. , t. 2, p. 400.
(2) Lois de la procéd., t. 2, p. 143 et 144.
(3) T. 2, p. 48,509, noie 11.
(4) Comment., t. 2, p. 48 et suiv.
(5) Voyez le Journal des avoués, t. 12, p. 520.
(6) Répcrt., t. 2, p. 476.
(7) Régime hypothécaire, art. 2157, n° 14.
(8) T. 3, note 2 de la p. 183.
(9) Jurisp. génér., t. 9, p. 442.
en force de chose jugée. C'était sous le régime Art de l'ordonnance de 1 667, car le code de procédure n'existait pas encore.
L'art. 5 du titre 27 était ainsi conçu : « Les sentences et jugements qui doivent passer en force de chose jugée 'sont ceux rendus en dernier ressort, et dont il n'y a appel, ou dont l'appel n'est pas recevable, soit que les parties v eussent formellement acquiescé , ou qu'elles n'en eussent interjeté appel dans le temps, ou que l'appel ait été déclaré péri. »
Il y avait donc force actuelle de chose jugée , aussitôt que le jugement devenait exécutoire. Il suffisait qu'alors il n'eût pas été attaqué , quoiqu'il pût l'être. La possibilité d'un appel n'était point une présomption de droit qui dût arrêter l'exécution.
Les adversaires de ce système ont essayé de décomposer l'ordonnance, pour lui faire dire que les jugements passés en force de chose jugée, quand il n'y avait pas d'appel , n'étaient autres que ceux auxquels les parties avaient acquiescé, ou dont elles n'avaient pas interjeté appel dans le temps prescrit (1).
Mais la confusion est évidente. Lacquies-
(1) M. Dalloz, Réperi., t. 0, p. 442, à la note, m. 10
Art. cernent et l'expiration des délais donne's pour appeler , sont des fins de non - recevoir qui ne se peuvent rapporter qu'à cette autre classe de jugements que la force de la chose jugée a saisis , parce que l'appel n'en était pkis recevante.
Voici une preuve qui , je crois , n'a été fournie par personne. Dans le projet de l'ordonnance (1), on lisait : « Les sentences et jugements qui doivent passer en force de chose jugée sont ceux , ou qui sont rendus en dernier ressort , et dont il n'y a point encore d'appel, ou dont l'appel n'est pas recevable, soit à cause que les parties y ont formellement acquiescé, soit qu'elles n'en aient pas interjeté appel dans le temps ci-après préfix, ou que l'appel ait été déclaré péri. » Le procès-verbal des conférences nous apprend que V article fut trouvé bon.
Assurément ces mots, dont il ri y a point encore d'appel, supposaient bien qu'un appel pouvait survenir.
Il importe peu que le formaliste M. Pussort^ retouchant le style trop rajeuni de sa première
(1) C'était l'art. 6 da titre 30 de l'ordonnance , mais le 5e fut retranché, et le titre 30 devint le 27e.
rédaction, ait cru plus digne de le vêtir de la art. couleur des vieilles ordonnances , et que l'expression dont il n'y a appel lui ait paru d'une majesté' plus édictale que ce tour vulgaire, mais fort lucide : dont il n'y a pas encore appel. La pensée a dû rester la même , car le tout avait été trouvé bon et définitivement arrêté.
Faut-il chasser jusqu'à l'ombre du doute , et démontrer qu'aujourd'hui même on ne doit pas autrement traiter ce point? Ouvrez t Exposé des motifs sur le titre de F Appel, par M. Bigot de Préameneu, vous y verrez r< qu'il résulte évidemment des dispositions du code , que tout jugement , en premier ou en dernier ressort , a la force de chose jugée, lorsqu'il iiesi point encore attaqué, ou lorsqu'il ne peut plus l'être (1). »
En premier ressort, la force de chose jugée subsiste jusqu'à ce qu'il y ait appel; alors elle s'évanouit, c'est à recommencer. En dernier ressort, elle est irrévocable. Voilà tout.
L'argument tiré de l'article 2157 du code civil, pour établir qu'un jugement ne peut
(1) M. Locré , Esprit du code de procédure , tom. 2, pag. 267.
Art. être exécute à l'égard d'un tiers durant le délai de l'appel , n'a donc pas la moindre consistance.
La solution va s'achever à l'aide de quelques considérations.
Je le demande : si j'ai gagné mon procès en première instance, serai-je obligé, pour faire exécuter directement la sentence contre mon adversaire, d'attendre l'expiration du délai entier de l'appel? Non sans doute. Pourquoi me serait-il donc interdit de poursuivre en même temps l'exécution à la charge d'un tiers? Par exemple : vous avez pris une inscription sur mes biens; je fais juger que c'est à tort et à mon grand préjudice. Le tribunal , en ordonnant la radiation, vous condamne non-seulement aux dépens de l'instance , mais encore à me payer des dommages-intérêts, même par 126. corps, parce qu'ils excèdent 300 francs. Je fais 147- signifier le jugement, d'abord à votre avoué, puis à vous, à personne ou domicile, avec commandement d'y satisfaire. Vous avez trois mois pour interjeter appel. Cependant n'est-il pas vrai qu'au bout de deux ou trois jours (1) je
(1) En supposant expiré le délai de huitaine depuis la prononciation du jugement. (Art. 450 du cod. de proc.)
rr oppositions. 149
puis vous envoyer des huissiers pour vous exe'- Art. cuter, pour vous appréhender, et que, tant que durera votre inertie , l'exécution aura son cours? Cela est incontestable. Et je ne pourrais pas, avant l'accomplissement des trois mois ( autrefois j'aurais dit avant l'expiration de trente ans)., rendre mes biens libres, et requérir le conservateur de rayer l'inscription! Pourquoi n'avez-vous pas interjeté et déclaré votre appel, si vous aviez chance d'appel?
On n'aura pas manqué d'observer que la discussion à laquelle je viens de me livrer n'a trait qu'au cas d'appel, ce qui supposerait que le jugement à exécuter était contradictoire , ou que, s'il eût été par défaut, l'opposition n'en 455. aurait plus été recevable. Mais la lettre du code de procédure offre une telle apparence de connexité entre l'article 163 et l'article 548, que j'ai cru pouvoir aborder le dernier par avance.
Cette anticipation sera justifiée par un autre motif : c'est qu'elle m'était nécessaire pour distinguer maintenant les effets d'un jugementpor défaut et ceux d'un jugement contradictoire , dans les cas où l'exécution exige le concours d'une tierce personne.
S'agit-il d'un jugement par défaut faute de
Art. conclure? nulle difficulté ne se présente. Règle générale : il est défendu d'exécuter avant l'échéance de la huitaine, à partir de la significa-
,55 tion du jugement à l'avoué du défaillant (1). Or, c'est pendant le cours de ce délai que l'opposi-
^1- tion devra être formée , à peine de déchéance; par conséquent, le certificat portant qu'aucune mention d'opposition n'a été inscrite sur le registre du greffe pourra être délivré le jour même où il sera permis de poursuivre l'exécution. Que si une opposition vient à être déclarée après le terme prescrit , et avant que le tiers ait exécuté, elle sera rejetée sans retard, et sur un simple à venir. Point de temps perdu, point de préjudice grave.
Le jugement est-il par défaut faute de comparution? L'aspect de la question change considérablement; ici reviennent tous les embarras que suscite dans la pratique un système nouveau.
(4) A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée • ce qui ne s'accorde guère dans les cas d'une inscription à rayer , de deniers saisis à délivrer , de mainlevée d'opposition à donner , et autres semblables.
ET OPPOSITIOiXS. 151
lia été assez dit que le code admet le détail- \KX lant qui n'a point constitué d'avoué , à faire opposition jusqu'à l'exécution de la sentence , ou jusqu'à ce qu'il apparaisse , par quelque acte émané de lui , qu'il a dû tout aussi complètement connaître le jugement que s'il eût vu saisir et vendre ses meubles. C'est , comme on sait, parce que la sollicitude de la loi, éveillée au souvenir d'anciens abus , présume que les significations de l'ajournement et du jugement ont pu être soufflées.
Cette sorte de préoccupation exceptionnelle ne se peut plus concilier avec la force de chose jugée , qui, dans les cas généraux, s'attache à un jugement encore inattaqué. Car voici qu'un combat de présomptions s'engage. D'un côté , la force de chose jugée se tire de ce que le silence de la partie condamnée fait présumer qu'elle se soumet au jugement. D'un autre côté , le défaut de constitution d'avoué permet de douter quelle ait su l'existence des poursuites dont elle a été l'objet. Et l'on n'est pas présumé se soumettre à ce qu'on est présumé ne pas connaître.
Si le jugement rendu contre une partie qui a constitué un avoué peut être exécuté par des tiers avant d'avoir été directement exécuté
Art. contre elle, c'est qu'il n'est pas supposable qu'elle n'ait été informée ni de la demande ni du jugement, et qu'elle ait été dans l'impuissance de se pourvoir avant l'exécution. Mais quand il faut légalement le supposer, parce qu'il y a eu défaut de comparution, ou, en d'autres termes, défaut de constitution d avoué, le conservateur se hasardera-t-il à rayer une inscription au préjudice d'une personne qui peut-être ignore que la radiation a été demandée et ordonnée ? Non. La force de chose jugée , à l'égard des tiers , ne commence qu'à l'instant où s'est effacée cette présomption d'ignorance entière qui la paralysait.
On va m'arrêter peut-être , et me demander comment il sera donné d'atteindre le but , si le jugement ne porte aucune condamnation de dommages-intérêts ou de dépens qui serve à frapper d'abord la partie condamnée , pour dégager la voie d'exécution envers les tiers. Ainsi un père assigné en mainlevée de l'empêchement qu'il a mis au mariage de son fils ne comparaît pas; le jugement qui donne la mainlevée par défaut ne prononce point de dommages-intérêts, parce que l'article 179 du code civil le défend , et il compense les dépens, parce que l'article 131 du code de procédure le
permet. Point de titre pour une exécution di- Art. recte ; cependant le père a le droit de s'opposer au jugement jusqu'à ce qu'elle ait été pratiquée , car il n'avait point constitué d'avoué , et les doutes et les scrupules de la loi sont toujours là. L'officier de l'état civil célébrera-t-il le mariage sur la représentation d'un jugement dont l'existence peut n'avoir pas encore été révélée à celui contre qui il a été rendu ? La rigidité des principes nouveaux ne le veut pas. Quand donc le mariage pourra-t-il être célébré ? Je n'en sais rien ; à moins que les pères ne soient toujours condamnés aux dépens, et que les fils ne fassent toujours exécuter les pères; ou bien, à moins que l'innovation, dont les vues sont fort bonnes, mais qui n'a pu tout éteindre , ne se livre d'elle-même au dépiècement arbitraire de quelques exceptions imprévues (1), et qu'on ne décide que l'exécution directe sera tout ce quelle peut être, au moyen de la signification du jugement que l'huissier certifiera avoir faite à la personne ou au domi-
(1) Anguslia prudentiœ humanœ casus omnes , quos tcmpus reperil , non polcsl capcre. Bacon, Aphor. 10.
Art. cile réel du père , avec indication du jour où le mariage devra être célébré. Chacun peut proposer ses idées là-dessus , mais elles se heurteront longtemps avant de prendre corps. La meilleure loi , disait Bacon , est celle qui embarrasse le moins un juge , id quod certitudo ejiis prœstat (1).
Quant aux jugements qui ne sont attaquables que par appel , il va sans dire que l'acte d'appel atteste que l'appelant connaît les dispositions qui lui font grief. Il a un avoué , et rien n'empêche qu'il ne prenne ses précautions assez tôt pour que le tiers n'exécute pas à son détriment.
Le tribunat aurait voulu qu'on supprimât comme inutile l'article 548. Il pensait qu'il eût suffi d'obliger l'appelant à faire connaître authentiquement son appel au tiers , et il proposait d'ajouter à l'article 1 64 , qui n'est relatif qu'aux jugements par défaut et aux oppositions , un paragraphe ainsi conçu :
« Si le jugement est sujet à l'appel , le tiers ne sera responsable de l'exécution qu'il aura
(1) Bacon, Aph. 8.
faite , que dans le cas où l'appelant lui aurait Art. dénoncé son appel (1). »
Difficilement on devine pourquoi une vue si simple et si bien appropriée aux intérêts et à la sûreté de tous ne fut pas adoptée , et pas même discutée. Ce que je connais des procès-verbaux du conseil d'État n'en dit pas un mot.
Opposition sur opposition ne vaut : c'est-à- i65. dire que l'opposition n'est pas recevable contre un second jugement par défaut qui a rejeté une première opposition (2). Il ne reste plus à l'opposant que la ressource de l'appel, si la cause est de premier ressort. Autrement, un débiteur cauteleux, se laissant à plaisir condamner par défaut , pourrait former autant d'oppositions successives qu'il interviendrait de jugements , et se jouer à la fois de la justice et de ses créanciers.
(1) M. Locré, Esprit du code de procédure, t. 2, p. 442 et 443.
(2) Le code dit : qui a déboulé d'une première opposition. Mais ce vieux mot de pratique comprend tous les cas où l'opposition est rejetée par des motifs tués soit du fond, soit de la forme. Voyez !U. Pigeau , Comment., t. l,p. 371
Art. Les cours ont eu à décider cette question : Lorsque sur l'opposition formée par la partie condamnée , l'autre partie , celle qui avait obtenu le jugement , ne se présente pas à l'audience et fait défaut , l'opposition qu'elle forme à son tour est-elle irrecevable ?
La cour de Gênes a prononcé l'affirmative , parce que le demandeur ayant pris ses conclusions pour obtenir le défaut , et le défendeur ayant pris les siennes pour faire statuer sur son opposition , il s'ensuit que les deux parties ont été respectivement entendues, et que le dernier jugement doit être réputé contradictoire (\). Ce motif ne me touche guère. Il n'y a point de jugement contradictoire, si les plaideurs n'ont pas conclu en présence Fun de l'autre.
Au contraire , la cour de Metz (2) et la cour de Poitiers (3) ont jugé que la maxime : Opposition sur opposition ne vaut , devait s'appliquer seulement au cas où c'est la même partie qui , ayant formé une opposition au
(1) M. Dalloz, Jurisp. gcnér., t. 9, p. 701.
(2) Ibid., p. 702.
(3) Journal des avoués, t. 33, p. 337.
îîT OPPOSITIONS. 4 57
jugement par défaut, laisse une seconde fois Art. prendre défaut contre elle et veut s'opposer encore.
C'est cette doctrine qu'il faut suivre. Elle est analogiquement consacrée par l'article 22 du code, au livre de la Justice de paix. Il y est dit : « La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut , ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition. »
En effet , le demandeur contre lequel un défaut a pu être pris , sur l'opposition de son adversaire , par suite de quelque empêchement ou de quelque négligence , et qui , à son tour, signifie une requête d'opposition afin de recouvrer le bénéfice du jugement qu'il avait originairement obtenu , ne fait pas , quant à lui , opposition sur opposition ; il n'en fait qu'une. Il est dans le droit commun.
Je termine ce chapitre. Quoiqu'il soit fort étendu, je suis loin d'avoir traité tout ce qui, dans les évolutions de la procédure , vient se rattacher aux jugements par défaut et aux oppositions. J'en reparlerai suivant que l'ordre
ART et le rapport des matières exigeront de nouvelles explications (1).
(1) Voyez ci-dessus, t. 2, p. 161 et 351, et ci-après les chapitres des Enquêtes, de ï Interrogatoire surfaits et articles , des Incidents , des Reprises d'instances, de la Procédure devant les tribunaux de commerce , des Justices de paix , de Y Appel , des Incidents sur la poursuite des saisies immobilières , de Y Ordre , des Référés , de Y Arbitrage, etc., etc.