‹ Théorie de la procédure civile (volume 5)Chapitre 10 sur 46 · II. II · texte numérisé non relu

II. II

Lrx.

s'est cru obligé de convenir qu'il pourrait être justifié par le .silence de la loi{\) : c'est le contraire qu'il fallait dire. A qui n'a pu se faire entendre , le droit commun ouvre la voie d'opposition; elle ne peut être fermée que par un texte exprès , et par une dérogation précise , comme dans l'article 809.

Mais, en parlant de cet article 809, je ne dois point oublier que le rédacteur du Journal des Avoués s'en est emparé, pour appuyer le système que je combats. Voici comme il raisonne :

« Une partie n'est responsable que des nul- )) lités qui proviennent de son fait^ ou du M fait des officiers ministériels qui rédigent les )) actes en son nom. Ici l'ordonnance émane » du juge ; l'assignation est donnée en vertu » de cette ordonnance , et par conséquent ces j) actes ne peuvent être déclarés nuls, sans » qu'on impute une sorte d'excès de pouvoir « au magistrat que la loi a revêtu d'un carac- )) tère spécial. »

Je réponds à ce premier argument, que l'ordonnance de bref délai a été provoquée par l'exposé de la partie , qui seule doit être res-

(1) Jarisp. gén,i t. 3, p. 717, à la note.

pensable de l'erreur dans laquelle le déguise- 4^ ment ou la supposition de quelques circonstances ont entraîne le juge; que c'est le cas du vieil axiome : Factum judicis , factum partis ; et que la faute doit être réparée aux dépens de celui qui l'a causée.

Voyons ce qui suit :

« On peut ajouter que, dans tous les cas » oîi le Code attribue le droit de juger au pré- » sident du tribunal, il établit un premier » degré de juridiction , et qu'alors la voie de w l'appel doit seule être ouverte aux parties. » L'article 809 renferme une telle disposition » à l'égard des ordonnances sur référé. L'or- » donnance que le président rend en référé » n'est pas suceptible d'être réformée par le )) tribunal; et cependant, si l'ordonnance par n laquelle il peut , aux termes de l'article 808, » autoriser l'assignation à heure indiquée , » pouvait elle-même être annulée , de même » que l'assignation qui en est la suite , l'or- » donnance rendue sur le fond se trouverait » nécessairement frappée de nullité, comme » rendue sur une procédure irrégulière et ):> nulle. Si Ton est ainsi conduit à penser qu'en M matière de référé ^ l'ordonnance qui permet » d'assigner à bref délai , n'est pas suceptible

Art " d'être réformée par le tribunal , il n'existe » aucun motifd adopter une opinion contraire, » dans le cas de l'article 72. »

M'abuserai-je trop si je dis que la réfutation de ce raisonnement n^est pas difficile ?

Je ne veux point transporter ici mes explications sur les Référés ; je me contenterai de faire observer que c'est une sorte de juridiction dévolue au "président d'un tribunal civil de première instance , pour l'aplanissement provisoire des obstacles qui viennent embarrasser le cours d'une opération judiciaire , telle qu'une apposition de scellés , un inventaire , etc. , ou lorsqu'il s'agit de statuer sur des incidents relatifs à une saisie de meubles ^ k l'exécution d'une contrainte par corps , et , en général , quand il y a imminence d'un préjudice que la marche de la justice réglée et l'attente d'une audience ordinaire pourraient rendre irréparable. Dans ces cas , le président est à lui seul tout son tribunal ; il permet d'assigner à son hôtel , sans distinction d'heures ni de jours j mais il ne juge que parties ouïes , ou dûment appelées. Il repousse celles qui l'ont trompé par de [fausses allégations d'urgence, ou bien , s'il se reconnaît compétent , il résout les difficultés qui lui sont soumises. L'appel

est l'unique recours ouvert contre ses de'ci- x^^ siens : la loi le dit particulièrement , et la nature des choses le voulait.

Or je cherche vainement une ombre de parité entre cette juridiction extraordinaire des Référés , et la simple fonction qui consiste à mettre au bas d'une requête non vérifiée la permission d'abre'ger les délais ordinaires de l'ajournement. Cette permission ne ressemble point à un jugement. S'est-on jamais avisé de prétendre que l'ordonnance du président , qui autorise un homme, se disant créancier, à faire '^^ saisir les deniers ou les effets de son débiteur , était un jugement anticipé sur la validité de la saisie? Non; ces ordonnances , octroyées sans connaissance de cause , sont aux risques et -périls de ceux qui les demandent , sauf l'opposition des intéressés , et l'examen du tribunal entier. Autrement il faudrait admettre que y sur l'exposé d\ine seule partie , le président peut renverser toutes les règles de la procédure , et que son erreur est irrévocable , ' parce que le mensonge qui l'a causée est inattaquable.

En résumé sur ce point , je distingue deux cas :

Une ordonnance de bref délai a été obtenue

AlTé

pour l'introduction d'une affaire dispense'e de l'essai de conciliation, soit parce qu'elle intéressé un mineur , soit parce qu'il y a plus de deux défendeurs , etc. ; mais , au vrai , elle ne requérait point célérité. L'opposition est permise ; cependant le tribunal n'annulera point l'ajournement, parce que l'indication d'un délai trop court n'est pas une cause de nullité (1) : il se bornera à remettre les parties dans les termes du délai ordinaire.

Que si les personnes et la matière du litige 48. devaient préalablement passer par le bureau de paix , alors l'action ne sera pas reçue. La loi le veut ainsi , et l'ordonnance du président n'a pu y déroger. Loin que ce soit porter atteinte à l'autorité de ce magistrat , c'est punir la fraude et l'imposture, qui sont venues le surprendre.

L'ajournement donné à un terme plus long que celui fixé par la loi est-il nul ? Cette question fut controversée sous l'ordonnance de 4667, parce qu'il y était dit : « Le délai de l'assignation sera au moins de huitaine , et ne pourra être plus long de quinzaine (2). »

(4) Voyez ci-après, p. I68etsuiv.

(2) Tit. 3, art. î.

M. Merlin lui-même, dans l'ancien Re'pertoire, ^^^ tenait pour la nullité' ; mais l'opinion contraire e'tait plus généralement adoptée (1). Elle est inconstestable aujourd'hui; car le Code ne s^est point approprié les expressions restrictives de rordonnance.

Les délais de l'ajournement , la manière de les compter, leur augmentation à raison des distances, tous ces points ont été réglés en considération de la personne assignée, pour lui donner le temps de préparer sa défense, et de la faire présenter. Je suppose qu'au lieu des huit jours francs du Code , l'ajournement porte quinzaine; cette personne sera-t-elle bien venue à dire, se plaignant d'une faveur trop grande , qu'il y a contravention à la loi et nullité de l'exploit? Elle seule offenserait la loiy en lui prêtant ce ridicule esprit.

On objectera que le défendeur peut avoir intérêt à ne pas attendre l'expiration de cet excédant de délai , pour comparaître et répondre. J'en conviendrai. Qu'il vienne l'anticiper alors ; que son avoué poursuive l'audience contre celui que le demandeur a dii constituer

(1) Voyez Rodier , sur les art. 3 et 4 du tit. 3 de l'Ordo&n.,quest. ô.

Art. dans l'ajournement. Je ne connais rien qui s'y oppose.

Maintenant je retourne la question. Si le délai de l'assignation est plus court que celui de la loi , n'y aurait-il point nullité? Les avis sont plus divergents , la solution est donc plus difficile.

Il faut d'abord interroger les textes.

L'article 61 du Code exige, à peine de nullité', qu'un délai soit indiqué. Je le conçois ; cela tient à la substance de l'acte qui , sans l'indication d'un jour pour comparaître, ne serait plus un ajournement.

Vient ensuite l'article 72 qui fixe à huitaine le délai ordinaire. Mais pourquoi n'y trouve-ton plus ces mots : à peine de nullité ? C'est que le plus ou le moins, dans l'indication du délai, n'altère point la substance de l'acte. Que l'on assigne à trois, à huit ou à quinze jours, ce sera toujours un ajournement.

Cependant la loi a-t-elle eu la folle confiance de s'en rapporter à la discrétion des plaideurs, pour l'observation des délais qu'elle a fixés? Quelles garanties offrira-t-elle contre les surprises et la brusquerie d'une attaque qui ne laisserait pas à la défense le temps de se recon-

naître et de s'armer? Le droit le plus sacré . n'aurait donc point de sanction?

La sanction de la loi et les garanties de la défense vont se découvrir dans les différentes phases de la comparution , si l'on veut bien me passer cette expression.

Vous avez e'të assigné à trois jours, au lieu de la huitaine franche que vous donne le Code.

Première hypothèse : vous comparaissez ; vous vous trouvez prêt à répondre j vous ne réclamez point contre la brièveté du délai ; vous débattez le fond de la cause. Il est inutile alors de parler des garanties que la prévoyance de la loi voulait vous assurer , car vous avez été libre de renoncer au droit établi en votre faveur. Cette liberté ne compromet ni l'ordre public , ni les bonnes mœurs.

Seconde hypothèse : vous comparaissez ; vous vous plaignez de ce que le délai ordinaire ne vous a point été donné , et vous prétendez que l'assignation est nulle. Toutefois le nombre des jours qui composent ce délai n'est pas prescrit, à peine de nullité , par l'article 72 , et l'article 1 030 défend aux juges de déclarer nul un exploit ou un acte de procédure, si la nullité n'en est pas formelleinejit prononcée par la loi. Ils vous rendront ce qui vous manque , ils renver-

Art.

iJO CHAPITRE II.

ront la cause à l'ëchëance du terme légal : occasio rapienda est quœprœhet benignius responsum (1). La nullité' de rajournement , dans cette circonstance , serait-elle de quelque intérêt pour vous, ou pour la justice? x\ucuneiment (2).

Troisième hypothèse ; vous vous pre'sentez^ non pas , comme ci-dessus , dans le délai trop bref que portait l'assignation, in nimis coarctato sistendi tempore , mais après l'échéance du terme que votre adversaire aurait dû vous donner , termino congruo. Une distinction doit être faite :

Si les choses sont restées entières , si aucun jugement n'a été rendu , si aucun avantage n'a été pris contre vous , quelle serait la cause raisonnable de vos plaintes ? De toutes les nullités que les articles de la loi prononcent , il n'en est pas une qui ne se rapporte à un motif plus

(1) L. 168, ff. De dw. reg. jur.

(2) Ce n'est pas moi qui fais cette réponse , c'est le législateur lui-même , puisque , encore une fois, il n'a pas pru devoir attacher la peine de nullité à l'inobservation qui rendrait incomplet le nombre des jours fixés par l'article 72. Je prie que cette remarque me soit permise, afin qu'on ne m'accuse pas de contredire ici les principes que j'ai déjà eu l'occasion d'établir dans ce chapitre, pour des cas où la nullité était prononcée.

DES AJOUHNEMENTS. 171

OU moins éloigne , plus ou moins perceptible. . Pourquoi vous serait-il permis , dans la situation où je vous suppose, de conclure à la nullité de l'ajournement? Vous avez pris vousmême les jours que l'on aurait dû vous laisser pour comparaître ; on vous a attendu , et la procédure , restée stationnaire jusqu'à votre apparition , n'a plus qu'à prendre son cours suivant l'ordre accoutumé.

Mais si votre adversaire s'est hâté, dans votre absence , et avant que le temps de la loi fût accompli, d'obtenir quelque condamnation, ou quelque préjugé favorable à sa cause , les voies de recours ne vous manqueront pas pour la mise au néant de tous ces fruits d'une insidieuse obreption (1). Ce n'est pas à dire que la nullité affectera particulièrement lassignation et son délai trop bref; je le répète encore : l'article 72 ne contient pas de peine contre cette irrégularité , considérée en elle-même et pure de toute espèce de dommage ; mais la justice enveloppera dans la proscription de l'instance , et l'ajournement qui en fut le principe, et les lactés qui en ont été la fin. Vous me demande-

(1) La marche à suivre sera expliquée, lorsque je traiterai des Oppositions aux jugements par défaut et des Appels.

Abt, Ytz de quelle loi je tire ma conclusion ? Je répondrai de la loi de nature , qui veut que nul ne puisse être condamne' s'il n'a ëtë entendu ou appelé' , ut is cujus interest se defendat (1 ) , et des lois organiques de cette loi de nature, qui,, en fixant les délais de l'ajournement , re'putent non appele'e , quand elle ne se pre'sente point, la partie à laquelle ces délais n'ont pas été donnés (2).

Assigner dans les délais de la loi y est-ce remplir le vœu de l'article 72 , dont le § 5 exige , h peine de nullité , l'indication du délai pour comparaître ? M. Carré dit que l'affirmative de cette question , qui fut douteuse dans les premiers temps du Code de procédure, est devenue certaine aujourd'hui , et qu^elle se fonde sur un grand nombre d'arrêts. Toutefois

(1) Voyez ci-dessus, page 65, et la note.

(2) Voyez le Répertoire de Jurisprudence , et les autorités qu'il cite, v° Délai, sect. l"^', § 1, n° 5. Presque tous les arrêts qui , dans l'ancienne jurisprudence, ont déclaré nulles des assignations à trop bref délai, ont été rendus en matière de Reirait , où toutes les formalités devaient être observées avec une rigueur extrême , soit qu'elles eussent été établies pour le retrait même en particulier , soit qu'elles fussent communes aux autres matières. .r.'.u.ji^., .:;h

le savant professeur ajoute que , sans ces dèci- ^^^ sions y il n'eût pas cru suffisante la formule qu'elles ont consacre'e (1).

Je ne les ai point compte'es , mais j'ai osé les contre-peser avec Tautorité du texte, et, c'est peut-être trop de te'me'rité , j'ose encore dire que je les ai trouvées légères.

Voici l'analyse de leurs motifs :

« Nul n'est censé ignorer la loi. Le défendeur , assigné à comparaître dans les délais de la loi y connaît donc les articles qui fixent la mesure de ces délais , les cas oii ils doivent être augmentés, et ceux oii ils doivent être diminués. C'est à lui de faire le calcul des jours qui lui sont accordés pour se présenter.

» L'article 45G porte que l'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi ; et si personne ne peut contester que l'exploit introductif d'une instance d'appel ne soit soumis à toutes les formalités d'un ajournement ordinaire, les doutes doivent être levés sur le vrai sens de l'article 61 .

» Enfin , c'était autrefois une coutume généralement approuvée que d'assigner dans les délais de Vordomiance. »

M. Merlin développa cette doctrine , en

(1) Lois deprocéd., t. 1, p. 161 et 163 , aux notes.

Art. 1811 , avec cette abondance de citations qui distinguait ses réquisitoires , et il fit casser un arrêt de Turin qui avait jugé le contraire. Depuis lors f l'usage d'assigner dans les délais de la loi a prévalu. Cependant les auteurs se croient encore obligés d'avertir qu'il serait imprudent d'y avoir trop de confiance : « Malgré les solutions qui résultent de la jurisprudence de la Cour de cassation, dit M. le président Favard de Langlade , il est toujours utile d'indiquer d'une manière précise le délai pour comparaître (1). »

Cette jurisprudence, si commode pour les demandeurs, me parait, de tout point, opposée à la lettre et à l'esprit du Code.

Mais, avant d'entreprendre de justifier mon opinion , il faut que j'explique pourquoi les anciens arrêts et les anciens auteurs admettaient, comme valable , renonciation vague d'une assignation dans les délais de l'ordonnance.

C'est qu'il n'y avait pas de loi qui prescrivît l'indication du délai pour comparaître. Un ajournement , sans aucune mention d'un délai quelconque, n'était pas nul , parce que, disaitil) T. 1", p. 139 ; M. Carré, Lois deprocéd., t. 1, p. 163 ; le Praticien Français , t. 3, p. 208, et le Journal des Avoués, t. 3, p. 249.

on , Tassigné devait comparoir au plus prochain j^^^ jour plaidoyable (1).

L'ordonnance de 1 667 fixa les de'lais de comparution devant les justices royales ; mais , sur la nécessité de les indiquer , elle resta muette, comme celles qui l'avaient précédée.

tt Le mot ajoitrnement semble bien signifier qu'il faut assigner à certain jour, écrivait Rodier, mais il semble aussi que le délai des assignations étant réglé par l'ordonnance , il n'est pas nécessaire , sous peine de nullité , que l'exploit indique le délai ; il n'y a qu'à observer celui fixé par l'ordonnance ; et , puisquelle n'enjoint nulle part d'indiquer ce délai dans l'exploit y il n'y a pas de contravention à l'omettre (2).))

Telles étaient aussi les raisons de Valin (3) et de Pothier (4).

Rodier n'en conseillait pas moins ^indiquer le délai ; car, je le^^épète, cette doctrine ti'a jamais paru très-sûre à ceux qui l'ont exposée, et ce n'était pas sans avoir été critiquée , soit

(Ij Carondas, Code Henri, p. 137 ; Boucheul sur Poitou , t. 2, p. 463 et 464.

(2) Sur l'art. 2, tit. 3 de l'ordonn., quest. 3.

(3) Sur la Rochelle, t. 2, p. 73 et 74.

(4) Des Retraits , n° 270.

Art.

avant, soit après rordonnance, quelle avait obtenu de passer en usage.

« Faut noter , disait Fontanon , que , pour la validité de rajournement, il est requis qu'il soit fait à jour certain. Encore que quelquesuns aient tenu que l'omission du jour ne le rend nul^ toutefois la plus saine opinion a tenu le contraire (1). )>

Un autre interprète de Mazuer s'exprimait dans le même sens : Tutiùs est autem diem certum prœfigere ; ac sic y sine disputatione et cavillatio7ie causœ possunt expediri (2).

Je pourrais citer encore d'Argentré : Juris^ consulti inquirunt an, si cilatione dies nulla comprehensa sit, valeat tamen, velutiet consuetudine supplenda su. Valere quidem existimant, Melior sententia negat (3).

Le Parlement de Toulouse, par arrêt du 25 janvier 1725, déclara nulle une assignation dont le délai n'était pas indiqué dans la copie (4).

(1) Traduct. de la Piat. de Mazuer, tit. 1", n* 5 , p. 4.

(2) Castritius Darmstaiinus , apud Mazuer. n° 4, p. 3.

(3) In art. 25, gloss. 3, u« 3, p. 87.

(4) Journal du Palais, par de Juin , t. 4, p. 289.

L'un des plus savants collaborateurs de Prost Art. de Royer , laissant de côte les arrêts pour et contre , après en avoir rapporte un grand nombre , résumait la question en ces termes : « Quant à nous , notre avis est que l'assignation donnée simplement dans les délais de [ordonnance, ne doit pas être plus valable que l'assignation donnée sans expression de jour à coin- 'paroir ; et nos motifs sont les mêmes : 1 " Quoique l'ordonnance ne prononce pas la nullité , elle la suppose ; elle ne prononce pas non plus la nullité de l'assignation sans date , et cependant nous avons prouvé que l'omission de la date rendait l'assignation nulle. 2" C'est précisément parce que l'ordonnance fixe les délais d'une manière certaine, qu'on doit les énoncer dans l'exploit d'une manière certaine. Cette énonciation n'est pas moins de l'essence de 1 acte , que ne l'est l'indication du juge qui doit connaître le différend (1). »

Cette dernière considération se trouve encore plus vraie aujourd'hui ; car l'article 61 du Code met sur la même ligne , et sous la même sanction, la nécessité ^indiquer le tribunal qui doit juger, et le délai pour y comparaître.

Mais, à part tout ce que je pourrais trouver

(l)Dtcr de Jurisp. et des Arrcls , t. 7, p. 748. II. 12

Art.

dans les anciens livres, pour l'opposer à Rodier, à Valin et à Pothier, je me re'duis à faire observer que leur opinion était principalement motivëe sur ce que l'ordonnance n'enjoignait nulle part d'indiquer le délai de la comparution.

Or le Code de proce'dure est venu exiger cette indication, à peine de nullité; je suis donc autorisé à conclure que , si l'ordonnance eût offert une disposition semblable, ces auteurs auraient autrement parié.

La jurisprudence d'aujourd'hui n'est qu'une tradition échappée des ruines de l'ancienne législation. C'est un effet qu'on a laissé survivre à sa cause.

Je reviens à mon texte : l'ajournement doit contenir l'indication du délai pour comparaître. Si vous m'assignez dans le délai de la loi , vous ne l'indiquez pas; car indique?^ , c'est montrer, c'est enseigner à quelqu'un ce qu'il ne connaît point('l). Vous ne m'indiquez rien quand vous me renvoyez à un dédale d'articles : est-ce m'indiquer mon chemin que de me dire de le chercher ?

Mais nul n'est censé ignorer la loi !

(1) Dict. de l'académie.

Je réponds qu'ici la fiction est inapplicable , ^^^^^ puisque vous devez m indiquer ce qu'il y a dans la loi.

Et c'est bien ainsi que Tentendaient ceux qui ont fait le Code. Lisez les paroles de l'orateur du Gouvernement, lorsqu'il présenta au Corps législatif le titre des Ajournements :

« Il faut que celui qui est assigné sache pourquoi il est cité , par quel motif , à quel tribunal , à quelle époque , quel est l'avoué qui doit accuper pour le demandeur. J^' exploit doit le dire. »

Vous le voyez : ce n'est point dans la loi que le défendeur doit aller chercher le jour de sa comparution , c'est dans l'exploit qu'il doit le trouver : l'exploit doit le dire ; qui agit certus esse débet, ciim sit in potestate ejus quando velit experiri (1 ).

Ces mots répondent à tous les arguments du système contraire; ils forment, en faveur du droit de défense , une de ces innombrables exceptions que reçoit la maxime , Nul ri est censé igyiorer la loi.

S'il faut faire aux gens que l'on assigne les honneurs de cette effrayante fiction , il ne sera donc plus besoin d'indiquer, dans un ajournement, le tribunal qui devra juger; car, tout

(1) L. 42, ff. De dw. reg. jur.

Art.

défendeur étant censé connaître la loi , il ne doit pas lui être permis d'ignorer les règles de compétence que la loi a déterminées. Il suffira donc de l'ajourner devant le tribunal compétent? M. Dalloz s'est laissé aller jusqu'à cette conclusion : « On peut se demander, a-t-il dit, si l'assignation devant le tribunal compétent e'quivaudrait à l'indication exigée par l'article 61 du Code? La jurisprudence n'a pas eu à se prononcer sur cette question , et nous pensons qu'une ^semblable indication serait suffisante. On pourrait, pour la justifier, s'étayer des raisons ^ui valident l'assignation à comparaître dans le délai de la loi ^ sans autre indication plus précise (1). »

C'est le cas de dire que les conséquences sont la pierre de touche des principes. L'estimable jurisconsulte que je viens de citer n'a pas songé aux impossibilités de celles qu'il risquait de subir. Je ne répéterai point ce que j'ai dit sur l'assignation dans le délai de la loi ; je ne dirai point qu'assigner devant le tribunal compétent , ce n'est pas indiquer le tribunal qui doit connaître de la demande , c'est-àdire , indiquer quel est le tribunal compétent ; je ne rappellerai point ce principe , qu'en gé-

(1) Jurisp. génér. , t. 7, p. 757.

nëral tous les renseignements qui concernent Art. l'action doivent être fournis par l'exploit : propriisverbisinstrumentlf non extrinsecùs (1). Mais je ferai observer qu'en matière mixte , il est loisible d'assigner , soit devant le juge de la situation de la chose litigieuse , soit devant le juge du domicile du défendeur , et qu'en ma- ^* tière personnelle, s'il y a plusieurs défendeurs , le demandeur peut les ajourner tous , à son choix, devant le tribunal de l'un d'eux. Or vous faites assigner , en matière personnelle , trois ou quatre défendeurs devant le tribunal compétent , et clans le délai de la loi ; veuillez me dire à quel tribunal et à quelle époque chacun d'eux devra se présenter ? car il y aura, pour comparaître , trois ou quatre tribunaux compétents, ce qui fera trois ou quatre délais différents , à raison des distances.

En Tan x, on agita devant la Cour de Colmar la question de savoir si , dans une assignation donnée à un domicile élu , l'augmentation du délai devait être calculée d'après la distance de ce domicile au lieu de la comparution , ou d'après celle du domicile réel. L'arrêt décida que c était d'après la distance du domicile élu. Il y eut pourvoi , et la Cour de cassation le rejeta.

(1) "Voyez ci-dessus , p. 149.

Art.

La même question se présenta en Tan xii devant la Cour de Paris , qui jugea dans le sens opposé. Il y eut pourvoi , et la Cour de cassation le rejeta.

M. Merlin, qui rapporte ces deux arrêts (1 ), fait observer entre eux cette différence , que le premier déclare en termes exprès que l'assignation a pu être donnée au domicile élu , pour comparaître dans le délai qui suffisait^ eu égard à ce domicile; tandis que le second décide seulement qu'en jugeant le contraire , la Cour de Paris na violé aucune loi. a En effets ajoute-t-il , la loi ne s'explique pas positivement sur ce point; et dès là il était impossible de casser l'arrêt de Paris. »

Le Code de procédure ne s'expliquant pas mieux, à cet égard, que l'ordonnance de 1667, je prie que l'on me permette encore cette question : Si vous assignez à domicile élu, pour comparaître dans les délais de la loi , quelle loi consultera le défendeur pour connaître ces délais? Il n'y en a pas qui s'explique positivement là-dessus. Interrogera- 1- il la jurisprudence ? Il y a arrêt pour et contre. Il faut croire, me répondra-t-on, qu'il trouvera la solution, sinon dans les termes, au moins

(1) Répert., v» Consuls^ tom. 3, p. 20 et 21.

dans l'esprit de la loi : quasi hoc legibus inessc Ahï credi oportet (1). C'est donc à dire que le temps qui lui est donne' pour rechercher ses titres, préparer sa défense^ et venir la faire présenter, devra être employé à courir çh et là pour feuilleter les livres j compiler les arrêts , et faire parler à ses risques et périls cette loi qui se tait ? Non; c'est au demandeur à montrer et à mesurer la route que devra tenir la personne assignée : qui agit certus esse débet. Dans le doute c'est à lui de se consulter ; il peut , s'il veut s'assurer mieux de la validité de son ajournement, donner quelques jours de plus , cwm sit in potestate ejus quando velit experiri. Enfin il faut suivre le texte : L' ajournement contiendra l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande , et du délai pour comparaître , à peine de nullité.

Reste l'objection tirée de cet autre texte : « L'acte d'appel contiendra assignation dans 456. les délais de la loi. »

Je ne me bornerai point à répondre , avec M. Pigeau (2) , que , si cet article n'exige pas,

(1) L. 27, fF. De legibus.

(2) Comment, t. 1, p. 182. Tous les arrêts recueillis sur la question n'ont été rendus que pour des actes d'appel.

Ari

comme l'article 61 , l'indication pre'cise du délai , c'est peut-être parce que celui qui est assigne' en appel , pins aguerri après la victoire qu'il vient de remporter, doit mieux connaître la loi qui lui a été déjà appliquée , ou qu'il a déjà appliquée lui-même à son adversaire^ dans le premier engagement de la lutte.

Je ne crois pas qu'une pareille concession doive être faite.

Autrefois il n^était point nécessaire qu'un acte d'appel contînt ajournement ; c'était une simple déclaration de recours au tribunal supérieur. On relevait l'appel par un autre exploit, en assignant pour procéder sur icelui , et faire juger les griefs.

Cette distinction n'a pas été admise dans le système du Code de procédure. L'acte d'appel est devenu un véritable ajournement , comme tout exploit introductif d'une instance. Voilà le principal motif de la rédaction de l'article 456. Il était convenable d'y mettre que l'assignation serait donnée da7is les délais de la loi y afin de ne pas répéter tout ce qui avait déjà été dit sur les délais. Remarquez d'ailleurs , ce qui n'a peut-être pas été assez aperçu, que ces mots, les délais de la loi {\), ne se rapportent

(1) M. Merlin , dans son réquisitoire du 18 mars

DBS AJOURNEMENTS. 185

pas seulement aux articles 72 , 73 et 74, mais Art. encore à beaucoup dautres dispositions particulières qui se trouvent , soit dans le Code , soit en dehors , et dont il eût e'te' impossible de faire là une espèce de table. Ainsi les délais de l'assignation , dans un acte d'appel , ne se calculent pas toujours suivant la règle générale, lorsqu'il s'agit d'incidents sur la poursuite d'une saisie immobilière (1). 11 en est de même, quand on demande l'affirmation d'un jugement qui a rejeté une opposition à mariage (2). Les appels de justice de paix , en matière de douanes , doivent porter assignation à trois jours devant le tribunal civil (3). Inutile de multiplier les exemples. 11 est évident que l'on n'a point entendu donner, dans l'article 456, une simple formule d'appel, mais que l'on a voulu éviter l'embarras d'un classement de cas spéciaux , en renvoyant d'un mot à la

1811, argumente de l'art. 456, comme s'il y avait, dans LE DÉLAI de la loi ; c'est une erreur , il y a : dans LES DÉLAIS de la loi. V. le Répart., t. 15, p. 174.

(1) Art. 734 et 736 ; art. 4 du décret du 2 février 1811. Voyez Sirey. — . 11. i. —406, et 15. — 1.

(2) Code civ., art. 78. Voyez le Répert., t. 17, p. 251.

(3) L. du 14 fructidor an m, art. 6.

^jjj loi que l'appelant devra consulter et suivre.

Les règles établies pour les tribunaux inférieurs doivent être observées en appel , sauf les clauses de de'rogation expresse , et les re'sistances d'une incompatibilité manifeste. Certes rien ne s'oppose , dans toute l'économie du Code, à ce que l'assignation contenue dans un acte d'appel indique les délais de comparution, comme le veut expressément l'article 61-.

Je termine par une observation qui doit , ce me semble, mettre h découvert la pensée que le législateur a voulu exprimer en disant : L'acte d'appel contiendra assignation da?îs les délais de la loi.

L'article 437 , au titre de la procédure deva?it les tribunaux de commerce , porte aussi que l'opposition à un jugement par défaut contiendra assignation dans le délai de la loi. Or le délai de l'assignation , en matière commerciale, est d'un jour au moins (1), ce qui veut dire que le délai ordinaire de huitaine , déterminé par l'article 72 , peut décroître au gré du demandeur, jusqu'à un seul jour. Par conséquent le délai de la loi flotterait incertain dans cet espace de temps , si l'assignation ne

(1) Art. 416. Ce jour est franc.

le fixait pas, en indiquant pour la comparution, ^ ou l'un des jours extrêmes, ou l'un des jours interme'diaires.

Il re'sulte de ce rapprochement que les expressions de l'article 456 sont loin de de'roger à l'obligation d'indiquer le délai des ajournements , puisque les mêmes expressions écrites dans l'article 437 la font voir plus indispensable encore.

Je passe à la remise des exploits.

L'ancienne Gazette des Tribunaux rapporte deux arrêts , l'un du Parlement de Paris , l'autre du Parlement de Dijon , qui annulèrent des procédures dans lesquelles les mêmes individus avaient assigné comme huissiers , occupé comme procureurs, prononcé comme juges, puis , reprenant leur premier rôle , avaient signifié et mis à exécution la sentence. On croira peut-être qu'il a fallu remuer les décombres du moyen-âge pour trouver des traits de ce genre. Point du tout , le premier de ces arrêts est de \ 779 , et le second a été rendu le 9 août 1 787 : il n'y a guère que cinquante ans (1;. A ne considérer la justice que dans son adminis-

(1) Gaz. des Trib., tom. 7, p. 241, et t. 24, p. 209 et 210.

RT

Abt. tration subalterne , vous diriez qu'il y a trois ou quatre siècles de civilisation entre cette e'poque et celle oii nous vivons aujourd'hui.

L'exercice du ministère d'huissier est incompatible avec toute autre fonction publique salarie'e (1).

Les huissiers sont tenus de se renfermer dans les bornes de leur ministère (2) et de leur compétence.

Celui qui ne remet pas lui-même , soit à 'personne, soit à domicile , l'exploit ou la copie des pièces qu'il a été chargé de signifier, doit être condamné , par voie de police correctionnelle, à une suspension de trois mois, et à une amende qui ne peut excéder 2,000 fr. En cas de dessein frauduleux , il y a lieu de le poursuivre criminellement comme coupable de faux (3).

Un huissier ne peut, à peine de nullité, 66' instrumenter pour ses parents et alliés, et ceux de sa femme , en ligne directe à l'infini , ni pour ses parents et alliés collatéraux , jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. A plus forte raison doit-il lui être interdit de

(1) Décret du 4 juin 1813 , art. 40.

(2) Ibid., art. 39.

(3) /^tW., art. 44 et 45.

DES AJ0URNE3IENTS. 189

faire aucuns exploits dans les affaires oii il a ^^.^ intérêt personnel. On a même jugé qu'un huissier n'avait pu signifier un appel à la requête d'une partie qui l'avait constitué son mandataire général et spécial (1).

Le Code ne lui défend pas d'exploiter contre ses parents et alliés : c'est apparemment parce qu'il n'y a plus sujet de craindre, en ce cas, les tentations du sang et de l'affinité ; ou bien n'a-t-on pas voulu supposer qu'il pût exister un huissier assez dépourvu de pudeur, pour aller assigner ou contraindre son père , sa mère et ses proches.

Il est dit dans une ordonnance que fit le Dauphin au mois de mars 1 356 , pendant la captivité du roi Jean : « que les huissiers, en allant faire leurs exploits , menoient grand état et fesoient grande dépense , aux frais des bonnes gens pour qui ils exploitoient ; qu'ils alloient à deux chevaux pour gagner plus grand salaire , quoique , s'ils alloient pour leurs propres affaires , ils iroient souvent à pied. » C'était un abus non moins ruineux pour les pauvres gens ajournés, saisis, exécutés, expulsés , ou poursuivis de toutes autres façons , que le privilège accordé à certains huissiers d'in-

(1) Dalloz , Jurisp. génér., t. 7, p. 699 et 700.

^gT strumenter dans des juridictions immenses, et même par tout le royaume. Le coût de leur transport était souvent au dessus de la valeur du procès.

Les lois nouvelles ont réduit les attributions de tous les huissiers au droit d'exploiter dans le ressort du tribunal de l'arrondissement oii ils résident. Hors de ce territoire , un huissier n'est plus qu'un particulier ordinaire. Il faut qu'il justifie , dans ses actes , de ses pouvoirs et de sa compétence , en y énonçant ses noms, ,. ^ sa demeure et son immatricule fi).

Tout huissier qui charge un huissier d'une autre résidence d'instrumenter pour lui , à l'effet de se procurer un di^oit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même , est puni d'une amende de 1 00 fr. , sans préjudice de la restitution du droit indûment perçu. Celui qui prête sa signature encourt la même peine (2).

Le règlement du A juin 1 81 3 veut qu'il soit établi , autant que les localités le permettent , des huissiers dans les chefs-lieux de canton , ou dans Tune des communes les plus rapprochées ; et , pour empêcher que le demandeur ne puisse

(1) Voyez ci-dessus, p. 29 , à la note.

(2) ])écret du 14 juin , art. 36.

multiplier les frais, en faisant marcher sans .

ne'cessite' un huissier éloigné du domicile de

son adversaire , la loi ne passe , dans les cas de

transport, qu une journée , au plus , pour tous

frais de déplacement (1).

« Quant au salaire des sergents , disait Carondas , parce qu'ils sont limités par les ordonnances , ils le doivent mettre en leurs exploits, tant afin que la partie les puisse répéter , si elle obtient gain de cause , que pour avoir recours contre le sergent qui aura trop pris , si tant ne lui est taxé ; car ce que le sergent prend outre ce qui lui est permis par les ordonnances , et ne le met à son exploit , est réputé exaction : et souvent pour telles causes , j'ai vu condamner des sergents à rendre le surplus et en l'amende (2). » Ces motifs de nos anciennes ordonnances sont encore ceux de l'article 67 du Code : « Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de F original et de la 67. copie de l'exploit , le coût d'icelui , à peine de cinq francs d'amende. »

Si l'huissier trouve , en quelque endroit que

(1) Voyez le tarif du 16 février 1811 , art. 23 et 66. La jourriée est de cinq myriamètres ( dix lieues anciennes ).

(2) Code Henri , liv. 6 , tit. 1, art. 4.

. ce soit , la personne qu'il est chargé d'assigner,

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