‹ Théorie de la procédure civile (volume 5)Chapitre 9 sur 46 · II. lO · texte numérisé non relu

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^^'^- lations judiciaires soient plus faciles et mieux éclairées. Or ce but n'est-il pas rempli, lorsque, plaidant contre l'Etat, je puis, sans la moindre gêne, signifier mes réquisitions, mes conclusions, et prendre toutes communications nécessaires, au parquet du ministère public?

S'il fallait considérer la question sous des rapports plus élevés , je me persuade qu'on me dispenserait de démontrer qu'un avoué ne peut offrir plus de garanties au gouvernement , pour le zèle, la prudence et le désintéressement, que le défenseur né de toutes les lois et de tous les intérêts.

Quelques arrêts ont déclaré des ajournements nuls , parce qu'on y avait constitué un avoué mort , ou un avoué démissionnaire. Il était pourtant reconnu que les parties contre lesquelles des décisions aussi rigoureuses ont été portées , avaient ignoré ces événements de démission ou de décès. 11 est même à remarquer qu'un autre avoué se présentait pour elles. Etait-ce bien le cas de punir par une nullité souvent irréparable , et elle l'était dans les espèces citées , une erreur que l'éloignement , la rareté des communications , et là surannation d'un almanach , peuvent causer tous les jours ?

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L'erreur de fait sullit pour la rescision d'une transaction , d'un contrat , ou pour la rétractation d'un aveu judiciaire ; comment ne seraitelle point une excuse pour le redressement d une faute inoffensive^ qu'un mot a effacée et dont aucun droit n'a souffert? Il faut qu'il y ait un manquement prévu , une disposition faussée , une garantie éludée , un abus possible, pour qu'une telle sévérité ne soit pas déplacée. C'est ainsi qu'on a décrédité les lois de la procédure, et qu'on leur a donné je ne sais quel air d'une sauvage tracasserie, parce qu'elles ont été mal comprises, j'ai presque dit mal étudiées.

Je dois parler maintenant des énonciations qui servent à faire connaître la personne assignée.

Je ne reproduirai point ici la discussion qui eut lieu , au Conseil d'état , sur le n" 2 d^ l'article 61 , et que l'on a déjà vue ci-dessus, pages 1 1 0 et 1 11 ; il en résulte clairement que le défendeur doit être désigné , comme le demandeur lui-même , par ses noms et par sa demeure.

On sait que ses noms se composent de son nom et ses prénoms , et que sa demexire n'est autre chose que son domicile. On sait

Art.

Art.

aussi que la mention de sa profession n'est point exigée , parce qu'elle peut n'être pas toujours exactement connue. Inutile de revenir , là-dessus.

Au temps de saint Louis , on distinguait l'assignation proprement dite , et le libelle de la demande. Le poursuivant commençait par ajourner, puis, lors de la comparution devant le juge, il exposait ses prétentions (1). C'était, comme chez les Romains, deux actes sépares : in jîis vocatiOj et actionis editio (2).

Age, ambnla in jus. — Quid me in jus vocas? . - ■ - — It/ic apiid prœlorem dicam (3). . . .

L'ordonnance de \ 539 fit cesser cet usage ; l'assignation et le libelle furent réunis dans le même acte (4) , et c'est à dater de cette époque qu on a dit : exploit libellé.

Les mêmes dispositions se retrouvent dans toutes les lois qui ont suivi, et dans le Code de

(1) Etablissein. de St Louis , liv. 1, chap. 1. Du Cange , v° Libelli oblaiio.

(2) Cujas a dit que la déclaration de l'action précédait l'appel en justice : in jus vocationem prœcedebat. Je pense que c'est une erreur.

(3) Plaut. in Persâ, s. 9, v. 8.

(4) Art. 16.

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procédure : il est nécessaire que l'a joiiriiement . contienne l'objet de la demande, et l'exposé sommaire des moyens. Notez que ce mot som-^ maire (1 ) ne s'applique point aux conclusions qui indiquent l'objet de la demande , mais seulement à l'expose' des moyens qui lui servent de fondement. Ce fut dans ce sens , et sur les observations de M. le premier président de Laraoignon , que l'on corrigea la première rédaction de l'article 1^'^ du titre 2 de l'ordonnance de 1667 (2).

Henri IV ne voulait rien de sommaire dans une assignation. S'il eût eu le temps de mettre la dernière main à ses règlements sur l'administration de la justice, « lexploit aurait contenu d'une manière tellement générale les moyens du demandeur, que celui-ci n'aurait plus été reçu, après cela, qu'à répondre simplement aux allégations du défendeur (3). n

On ne saurait mettre trop de clarté, trop d'exactitude et de justesse dans les conclusions d'un ajournement. L'ambiguïté de l'intention peut faire naître une foule de doutes sur la na-

(1) Summarium , abrégé.

(2) Procès-Verbal , pag. 5.

(3) Mémoires de Sully , année î609, llv. 26.

Art ture de l'action , sur la compétence du tribunal , sur le dernier ressort , sur la portée du jugement, et l'on ne serait pas toujours sûr de s'en sauver , en disant avec le jurisconsulte Paul : Amhigua autem intentio ita accipienda est , ut res salva actori sit (1 ).

Pour ce qui touche l'exposé sommaire des moyens , s'ils sortent de la loi, il n'est pas nécessaire d'indiquer leur source ; la loi est le droit de tout le monde ; il suffit d'exprimer que le demandeur agit en vertu de ce droit. Par exemple , je peux régulièrement demander le partage d'une succession ou d'une chose commune, sans que je sois obligé de citer l'art. 815 du Code civil, portant que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision.

La demande est-elle fondée sur un titre? je dois renoncer , et déterminer les effets que je veux lui faire produire^ parce que la personne assignée peut ne pas le connaître , ou ne vouloir pas l'entendre comme moi.

Lorsque l'action se fonde sur un fait imputé soit au défendeur , soit à ceux dont il est civilement responsable, il faut en exposer les circon-

(1) L. 177, § 1, ff. De regidisjurù.

Stances et les suites, car elles composent la Art. mesure des re'parations sur lesquelles les juges auront à prononcer.

Le droit canonique dispensait l'ajourné de re'pondre à une demande dont la cause ne serait pas exprimée : Ciim actor non vult exprimere , in porrecto libello, qnare sibi pecunia debeatur y super hoc reus minime respojidere tenetiir (1).

Une ancienne coutume, dont l'origine remontait vraisemblablement aux premiers âges de nos pratiques judiciaires, permettait à toute personne assignée , en matière réelle ou mixte, de requérir, avant de répondre à la demande, que son adversaire fût tenu de venir lui faire voir et montrer du doigt le fonds qu'il voulait revendiquer, ou sur lequel il prétendait avoir rente, hypothèque, usufruit ou servitude. Le juge l'ordonnait ainsi , et désignait l'endroit d où l'on devait partir pour faire les vues et monstrées. Cette sorte d'exception dilatoire fut abrogée par l'ordonnance de 1667 (2;. Aujourd'hui l'ajournement indique la nature de g/ l'héritage, la commune où il est situé, et deux au moins de ses tenants et aboutissants. Si c'est un

(1) DeOblat. libelli. Cap. dilecd.

(2) Tit. 9, art. 5.

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Art. domaine, corps de ferme ou me'tairie, il suffit du nom et de ia situation. Pour marquer les confins d'un domaine , il faudrait rechercher les te-* nants et aboutissants de chacune de ses parties, ce qui , ne le faisant pas mieux reconnaître, serait presque toujours une superiluite' fort pénible et fort coûteuse.

65. La loi veut^ sous peine de nullité, que la copie du procès-verbal de iion-conciliaiion , ou la copie de la mention de non-comparution y soit signifiée avec l'exploit d'ajournement, lorsque l'affaire n'est pas de celles dispensées de l'essai du bureau de paix : je l'ai déjà dit. On sait aussi qu'il y faut joindre la copie ou l'extrait des pièces qui servent de base à l'action; mais un manquement à cet égard ne rendrait point l'assignation nulle , car il peut être réparé dans le cours de l'instance ; seulement les frais de cette notification tardive resteraient à la cha;i^ge de l'ajournant , quel que fût en définitive Tévénement du procès.

Je répète cela pour ordre , et afin de faire observer que l'ajournement peut , sans inconvénient , être muet sur l'objet et les moyens de la demande , quand ils se trouvent exprimés dans le procès-verbal de non-conciliation , dont la copie signifiée en tête de l'exploit

forme alors tout naturellement le libelle de p^^^ l'action.

Il importe de ne pas confondre l'e'nonciation des titres , qui doit se trouver dans l'ajournement , avec la signification des pièces, qui doit l'accompagner. Ce sont deux formalités distinctes ; l'une ne dispense pas de l'autre.

On entend par extrait des pièces la copie de la clause ou des clauses concernant le procès. Ainsi vous demandez le paiement d'un legs particulier : il n'est pas nécessaire de signifier dans toute leur étendue les nombreuses dispositions que peut contenir le testament, et qui vous sont étrangères; la copie de ce qui a trait h votre inte'rêt doit suffire.

M. le premier pre'sident de Lamoignon voulait que l'on ajoutât à l'article 6 du titre 2 de l'ordonnance de \ 767 , que les copies seraient bien écrites et lisibles (I). On lui re'pondit que ce devait être un objet de discipline. Je conçois que difficilement on déterminerait par une loi ce qui constitue la qualité' de lisible et bien écrit ; c'est aux tribunaux à le dire , et à rejeter les copies illisibles : habeanlur pro non

(1) Procès-verbal des conférences , pag. 11.

Art. productis , comme disait Guy-Pape (1\ Mais combien il serait à souhaiter que moins rarement justice fût faite de ces écritures qui semblent, comme certains ëdits d'un empereur romain , avoir e'té griffonnées tout exprès pour que ceux auxquels elles sont adressées ne puissent les déchiffrer !

Observez que l'article 23 de la loi du 22 frimaire an VII défend de faire usage, en justice, de tous actes sous signature privée^ s'ils n'ont pas été préalablement soumis à la formalité de l'enregistrement ; et que l'article 41 prononce une amende de 50 fr. contre l'huissier qui aurait signifié avec une assignation , ou tout autrement, des pièces non enregistrées.

Aucune de nos lois , avant celle de 1790 sur les justices de paix , n'avait imposé l'obligation d'indiquer dans les ajournements le tribunal devant lequel la personne assignée devait se présenter. Dans ce temps-là , les commentaires et les arrêts de règlement parfaisaient les ordonnances. Imbert avait dit dans sa Praclique : « Sergent déclarera le juge par~devant lequel >) il baillera lajournement à comparoir (2; , »

(1) Qucesi. 242, n° 2.

(2) Chap. 5, Uv. 1", u° 1.

DES AJOURKEMENTS. 155

et l'on annulait les exploits qui n'y étaient pas Abt. conformes.

Le Code de procédure a consacré ce bon gj ç/^ sens de la jurisprudence. L'indication du tribunal est de la substance de l'ajournement; car celui qu'on assigne ne peut répondre, s'il ne sait oii il est appelé.

On a conservé assez généralement Tusage d'ajouter à cette indication celle du local dans lequel se tiennent les audiences. Le Code n'en dit rien , parce que dès qu'on connaît le tribunal qui doit juger , il est facile de trouver le lieu où il juge. Cet usage est une vieille tradition des siècles malencontreux où le brigandage dressait des embûches sur les avenues de la justice , quand il ne se sentait pas assez fort pour jeter sa massue dans la balance. On délivrait des mandements portant autorisation d'assigner devant un juge , quelque pari quil fût ; le parlement les cassait, mais les paladins indomptés n'en respectaient pas davantage leur compétence et leur dignité. Cependant François P"^ défendit à tous juges « de prononcer et proférer aucune sentence définitive , qu'ils ne fussent en plein auditoire de leurs cours , es jours et heure accoutumés pour la tenue des plaids. •>-> Les arrêts vinrent à obtenir

^j,T. ^"^6 pï"S grande autorité , et l'on exigea dans les ajournements l'indication du lieu de la comparution. « Si l'ajournement ne porte le lieu auquel il faut comparoir, l'ajourné ne comparaîtra : aussi le lieu aucpiel on est tenu de comparoir doit être libre , exempt de péril ^ de sûr accès et honnête (1). ;) Telle fut l'origine de cette formalité' qui depuis longtemps n'a plus d'objet , excepte' dans les cas extraordinaires où la loi permet d'assigner à l'hôtel du juge (2). Toutefois les praticiens qui se piquent de savoir le métier ne manquent jamais d'ajourner devant tel tribunal , séant en son prétoire y enclos'- du prdais de justice, à l'heure de dix du matin , à laquelle il a coutume de tenir ses audiences... Heureusement cette inutilité n'est que ridicule , elle ne vicie pas.

La nécessité de l'indication du délai pour comparaître , est écrite , si je puis ainsi m^ex-

(1) Bouchel , Bibliothèque ou trésor du droit français ^ avec les additions de Béchefer, tom. 1, p. 37. André Gail, célèbre juriscoîisuite de Cologne , avait dit la même chose : Citalio ratio/te loci incerla nulla est : ■ï^ ut inleliigère possit an extra territorium citatur ; 2° ut sciai ci talus utrum locus assignatus in cilatione sit tutus , an ad eu/7i/jo/crt< TUTUS AccEssDS. Piat. observ., lib. 1, page 79 et 80.

(2) Comme on le verra au cliap . des Référés.

io33.

primer, dans tous les signes qui composent ce 5.^5 mot, ajournement.

Le délai ordinaire est de huitaine. Il est franc : le jour de la signification et celui de l'ëchëance n'y sont pas compris. Le premier s'appelle , dans le langage du droit , dies à quo, et le second dies ad quem. Vous êtes assigné le premier août, vous comparaîtrez le dix; les huit jours compris entre les deux termes vous sont donnés tout entiers pour préparer vos moyens de défense. Mais ils sont continus et utiles y ce qui veut dire qu'ils doivent être comptés en continuant de l'un à l'autre , quand même il se rencontrerait quelque jour de dimanche ou de fête, pour si solemnelle quelle fût, comme s'exprimait Rodier sur l'article 7 du titre 3 de l'ordonnance de 1667.

L'affranchissement ne s'applique qu'au délai général des ajournements, des citations, des sommations qui doivent être signifiées à la personne ou au domicile d'une partie, afin qu'elle ait à se présenter ou à répondre ; il ne s'étend point au temps dans lequel un plaideur est obligé d'agir , et de faire notifier lui-même certains actes , tels qu'une opposition à un jugement par défaut, etc. (1).

(1) On a cependant jugé que Iq délai d'appel était franc,

^Y' Les délais fixes par mois se comptent du ' 7 *

quantième de l'un au quantième correspondant de l'autre, sans égard au jour bissextil , ni au trente-unième jour , pour les mois qui l'admettent.

Chacune de ces règles sera expliquée en son lieu, et j'aurai soin de faire remarquer la différence des expressions dont le législateur s'est servi pour tels ou tels cas. Je ne m'occupe ici que des délais de l'ajournement.

On ajoute à la huitaine franche un jour à raison de trois myriamètres de distance , entre le lieu où demeure la personne assignée, et io33. celui où elle doit comparaître (1).

Voilà le système général pour les plaideurs domiciliés en France.

Un système particulier donne d'autres délais aux personnes qui demeurent hors de la France continentale, et qui peuvent être appelées devant nos tribunaux , soit pour répondre à une action immobilière , soit pour quelque fait de commerce ou de lettres de change.

d'après des motifs particuliers énoncés dans un réquisitoire de M. Merlin. Yoy. axiRépert., 1. 15, p.ll5etsuiv. J'y reviendrai en traitant de V Appel. (4) Voyez ci-dessus, p. 31.

Les habitants de la Corse , de l'île d'Elbe .. ou de Capraja , de l'Angleterre et des ëlats ^3. limitrophes de la France , ont deux mois pour se pre'senter ; ceux des autres états de l'Europe quatre mois ; ceux demeurant hors d'Europe,, en deçà du cap de Bonne-Espérance^ six mois j au-delà , un an.

Mais s'il arrive que l'on trouve et que l'on «/^. assigne en France, pour y comparaître , une de ces personnes qui ne l'habitent pas, elle n'aura que les délais ordinaires. Toutefois il est possible qu'elle ait besoin , pour se défendre, de faire venir des titres , des quittances j des actes de l'état civil et des papiers dont elle ne s'est point munie , parce qu'elle n'a pas prévu le procès qui l'attendait à son débarquement; alors le tribunal accorde ou refuse une prolongation , suivant les circonstances et la nature de l'affaire (1).

Ces dispositions sont empreintes d'une sage prévoyance et d'un respect parfaitement cal-

(1) Autrefois les personnes domiciliées hors de France, trouvées et assignées en France , jouissaient des délais qui leur auraient été accordés , si elles eussent reçu l'ajournement à leur véritable domicile. La loi du 28 germinal au XII, relative aux délais des assignations pour les CO' Unies , avait déjà prosciit cet abus.

Art.

iGO CHAPITRE II.

culé , pour îes garanties de ceux que vient provoquer un cartel judiciaire. Cependant toutes les faveurs ne sont pas réservées pour la défense. Sans parler de ces assignations hâtives et de celte rapidité de mouvement que réclament les matières de commerce , il est des causes civiles où la justice se dénierait ellemême , en s'abandonnant sans réserve au cours des délais ordinaires.

Lorsqu'une affaire requiert célérité, le demandeur peut obtenir du président du tribunal devant lequel il se propose de plaider , une ordonnance qui lui permet d'assigner à bref délai. Cette ordonnance est rendue sur une requête signée de l'avoué qui occuper'a, L^abréviation se règle d'après la situation des lieux et des personnes.

On sait que les causes qui requièrent célérité sont dispensées de l'essai de conciliation. Or le président du tribunal , en abrégeant les délais à raison de la célérité, prononce nécessairement sur la nature de la cause; il permet donc aussi de franchir le passage du bureau de paix.

Mais une difficulté se présente. L'ordonnance d'abréviation a été donnée sur les dires du demandeur; son adversaire n*a point été ap-

DES AJOURNEMENTS. IGt

pelë pour discuter un expose qui pouvait n'être Art. pas fidèle. Un principe gravé sur tous les monuments de notre législation, consacre le droit d'opposition en faveur de toute partie dont les intérêts ont été compromis, sans qu'il lui ait été possible de se défendre ; et ce principe doit s'appliquer surtout à un acte émané d'un seul juge. Rendu devant le tribunal entier , le plaideur assigné à bref délai , privé des chances d'un essai de conciliation , ne pourra-t-il pas remontrer que le président a été trompé sur la nature de la cause , et qu'il n'y avait pas lieu à rétrécir pour lui le cercle des garanties ordinaires? A mon avis, rien de plus légitime qu'une opposition en pareille circonstance (1 ).

Cependant les opinions sont partagées. Il en est qui veulent que le Code ait exclusivement conféré au président le pouvoir de juger les cas de célérité , et d'accorder les dispenses qu'ils comportent. La Cour de Colmar a donné cette interprétation à l'article 72. Son arrêt ne contient aucun motif, si ce n'est que cela doit être ainsi. M. Dalloz , en le rapportant (2)^

(1) Voyez dans ce sens un arrêt de la Cour de Rome y du 2 mai 1811, Sirey, t. 2 — 298.

(2) Jurisp. géitér., y" Conciliation^ t. 3, p. 717.

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