il lui remet à elle-même l'ajournement, et il
en fait mention sur l'original et sur la copie
de l'exploit. C'est ce qui peut arriver de plus
rassurant pour la justice.
Il faut pourtant bien se garder de croire que cette bonne fortune puisse dispenser des autres énonciations que la loi commande, et qui doivent dissiper tous les doutes sur l'identité'.
Par exemple : l'huissier ajourne une personne qu'il a trouvée hors de son domicile ; il la désigne par ses prénoms, par son nom , et , si l'on veut , par sa profession ; il remet l'assignation à elle-même ; je suppose plus encore : cette personne , à 1 instant où elle a reçu l'exploit , a déclaré , sur Tinterpellation qui lui a été faite , que ces prénoms et ce nom étaient les siens , que cette profession était la sienne : mais la désignation de sa demeure a été oubliée. L'exploit sera-t-il nul?
Je sais qu'il a été jugé, en pareil cas, que le vœu de la loi était rempli , et que la certitude était complète , soit par la remise directe de l'assignation , soit par les déclarations qui l'avaient accompagnée (1).
(1) Jurisprudence de la Cour supérieure de justice de Bruxelles , année 1821 , p. 125.
DES AJOURÎNEMENTS. 193
C'est un nouvel abus de la doctrine des ëqui- Art. poUences ; car il n'est pas impossible qu il y ait dans le royaume deux individus portant les mêmes prénoms, le même nom , et exerçant la même profession. Cette mention de la profession de l'assigne' , que la loi n^exige pas, ces interpellations et ces re'ponses, ne peuvent jamais suppléer à la désignation de la demeure , qui offre quelque chose de plus sur , et que la loi prescrit pour tous les cas, à peine de nullité (1).
La Cour de Lie'ge demandait , dans ses Observations sur l'article 61 , « qu'on n'obligeât pas le demandeur à inse'rer dans son exploit la demeure du défendeur, lorsque l'assignation était donnée à lui-même. » Le Conseil d'état n'y eut aucun égard (2).
J'ai dit que l'huissier pouvait remettre l'ajournement au défendeur, en parlant à sapersonne y en quelque endroit que ce fut. Cette proposition eût été trop générale autrefois. Les coutumes et les arrêts avaient créé des exceptions, qui furent d'abord admises dans le projet du Code. On y lisait : « Aucun exploit ne
(1) Voyez les Questions de droit de M. Merlin, t. 7 , p. 450 et 451.
(2) Voyez ci-dessus , p. 110 et 111: