‹ Théorie de la procédure civile (volume 5)Chapitre 12 sur 46 · II. i · texte numérisé non relu

II. i

i pourra être signifie dans les lieux publics destine's aux cultes , aux heures des offices ; dans le lieu et pendant la séance des autorités constituées ; dans les bourses, pendant leur tenue ; le tout à peine de nullité' (l). » L'article fut

781. retranche; on a laisse' subsister quelques-unes de ses dispositions, pour l'exercice de la contrainte par corps seulement , à cause du tumulte, presque toujours inévitable, que produisent l'arrestation ou la résistance du débiteur.

Je puis donc le répéter : aujourd'hui les exploits sont valablement remis en tous lieux , pourvu qu ils le soient aux mains de ceux auxquels ils s'adressent, sans préjudice toutefois des peines que l'huissier pourrait encourir , si, par quelque inopportunité ou par quelque irrévérence , il excitait du trouble et du scandale.

Mais la personne qu'il s'agit d'assigner n'a été trouvée ni chez elle , ni dehors. L'ajournement n'a pu être donné in fojciem, il faudra le 68. laisser ad domum.

La diversité des coutumes donnait jadis une

(4) Esprit du Code de procéd., par M. Locré, t. 1, p. 159.

grande importance aux questions de domicile. Art. C'était sur leurs limites un combat opiniâtre , où tous les droits civils se trouvaient engagés. Aujourd'hui , si vous en exceptez ce qui touche aux publications et à la célébration des mariages , tout l'intérêt de ces questions se rattache à l'exercice des actions judiciaires ; elles sont entrées dans le domaine de la procédure.

On distingue le domicile réel et le domicile élu.

Le domicile réel de tout Français , quant à l'exercice de ses droits civils, car je ne dois pas m'occuper ici des droits politiques , est au lieu oii il a son principal établissement , où il a fixé sa demeure , le centre de ses affaires , le siège de sa fortune ; au lieu d'où il ne s'éloigne qu'avec le désir et l'espoir d'y revenir^ dès que la cause de son absence aura cessé (1) : Ubi quis larem , rerumque ac fortunarum sua-rum summam constituit ; undè cùm profectus est , peregrinari videtur ; quà si rediit , père" grinari jàm destitit (2).

Ce n'est pas la propriété, c'est l'habitation qui fait le domicile : Sola domus possessio quœ in aliéna civitate comparatur , domicilium non

(1) Cod. civ. , art. 502 , et exposé des motifs.

(2) L. 7 , Cod. De incolis , etc.

Art.

196 CHAPITRE il.

facit (1). On peut avoir son domicile dans une maison loue'e. Le soldat invalide a le sien dans cet hôtel royal consacre' au repos de ses vieux jours, et le pauvre orphelin n'en a pas d'autre que l'hospice où il reçut un berceau : Do^num accipimus , sive in propriâ domo quis habitetj sive in conductâ, sive gratis , sive hospicio receptus sit (2).

Notre ancienne jurisprudence avait admis ^ à l'instar du droit romain, la possibilité le'gale d'un double domicile (3). C'était une source immense de difficultés, que le Code civil a heureusement tarie. L'unité du domicile réel est devenue la conséquence nécessaire de la disposition qui le fixe au lieu du principal établissement. (( Désormais , disait M. Tronchet au Conseil d'état, les questions de domicile ne s'élèveront plus que relativement aux actions , et pour savoir devant quels juges elles devront être intentées. Or, sous ce rapport, un individu ne peut avoir qu'un domicile (4), »

(1) L. 17 , § 13,^. Ad municipalein.

(2) Inst. lib. 4 j tit. 4 ) -Oe injuriis , § 8.

(3) Voyez Faber, Cod. lib. 1, tit. 2, définit. 45, page 12 ; Bouclieul, tom. i, p. 467 et 786 ; Rocher sur l'art. 3 du tit. 2 de l'Ordonn. , quest. 7.

(4) Législ. civ. , par M. Locré , t. 2, p, 45.

Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal e'tablissement (1 ) : ciim neque animiis sine facto , neque factum sine anima y ad id suffciat (2).

Le fait n'est autre chose qu'une notoriété à constater.

La preuve de l'intention est plus facile encore , lorsque celui qui transfère son domicile a suivi le sage conseil de la loi , en faisant une déclaration expressél, tant à la municipalité du lieu qu'il laisse, qu'à celle du lieu auquel il veut appartenir (3).

Si l'intention n'a point été manifestée de cette manière, on sera réduit à la chercher dans une foule de circonstances , qui reçoivent de leur réunion ou de leur isolement plus ou moins de force , et dont l'appréciation est abandonnée aux lumières des magistrats. Le service de la garde nationale ; le paiement des contributions personnelles ; l'acquisition d'une maison , ou d'un fonds de commerce ; renonciation de la demeure dans un contrat , ou dans quelques actes judiciaires donnés ou reçus sans réclama-

(1) Cod. civ. , art. 103.

(2) D'Ai-gentré.

r3) Code civ., art. 104.

Art.

tion ; telles sont , entre autres , les considérations qui peuvent servir à résoudre les difficultés de ce genre.

Dans le doute, l'intention s'explique par le fait de l'habitation , car le fait parle. S il y a incertitude sur le fait , il faut croire à l'esprit de retour, et se décider pour le domicile d'origine. Nec Ulysses lotis duodecim annis sine domicilio fuit , cùm Ilhacam semper cogitaretiï).

Une infinité de cas peut être prévue, beaucoup de questions peuvent^ être agitées , pour 1 application de ces principes à la remise d'un ajournement. Leur solution dépend presque toujours de l'exactitude de l'huissier , du soin avec lequel il a dû prendre des informations, et du jugement à porter sur la bonne ou la mauvaise foi des parties (2). Si durant linstruction du procès, ou dans l'intervalle de la sentence à l'appel , l'une d'elles changeait de domicile , sans notifier à l'autre ce changement et les déclarations qui ont dû en être faites , conformément à l'article 1 04 du Code civil , il est certain que les significations laissées à l'ancien domicile n'en seraient pas moins valables. On

(1) D'Argentré.

(2) Voyez Rodier, art. 3, tit. 2, quest. 7, § 15; et M. Carré , Lois de la procéd., t. 1" , p. 182.

n'est point oblige de s'enquérir à chaque pas , . quand on marche sur la voie que l'adversaire a indiquée lui-même pour quon puisse le trouver.

Il y a des changements de domicile qui s'opèrent de plein droit , et qui se déclarent eux-mêmes à tous les yeux. Ainsi , « l'acceptation de fonctions conférées à vie emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions (1). )> Cette translation est indépendante d'une volonté contraire , manifestée par l'établissement que le fonctionnaire ferait ailleurs de ses foyers et du siège principal de sa fortune. Mais ces mots , fonctions conférées à vie , doivent uniquement s'entendre des fonctions qui ne sont ni temporaires ni révocables , comme celles d'un juge de première instance, ou de Cour royale^ par exemple. Les fonctions qui , pour n'être point temporaires, n'en sont pas moins révocables, telles que celles d'un percepteur nommé à vie, n'attirent point le domicile du titulaire au lieu où. il les exerce , quelque longtemps qu'il y ait résidé (2).

(1) Code civ.,art. 107.

(2) Voyez l'arrêt du 11 mars 1812 rapporté auRéperti

yo recet>eur des contrib. direct.

ÎOÔ CHAPITRE II.

y^BT. Les majeurs cpii servent ou travaillent habituellement chez autrui, ont de droit le même domicile que la personne qu'ils servent, ou chez laquelle ils travaillent , lo7'squils demeurent avec elle dans la même maison (1). Ce service et ce travail journalier, qui forment leur existence , qui constituent leur état, et qui les retiennent chez le maître , y repre'sentent leur principal établissement.

Toutefois cette fiction de la loi ne va point jusqu'à donner le domicile du maître à une femme qui sert dans une maison que n'habite pas son mari, caria femme marie'e ne peut avoir d'autre domicile que celui de son mari (2). Cette règle ne reçoit point d'exception , soit que la femme n'ait jamais paru au domicile du mari , soit qu'il y ait entre les e'poux séparation de biens , soit que , mariée sous le régime dotal , elle ne possède que des biens paraphernaux. Les privilèges qui lui sont accordés pour l'administration et pour la conservation de sa fortune, laissent tout entière la dépendance de sa personne. Item, et similiter sufpceret adjornare uxorem in domicilia viri ,

(4) Code civ., ait. 109.

(2) Code civ., art. 108.

DES AJOURNEMENTS. 20 j

etiam pro rébus adventitiis et paraphernalihus (1).

Quant à la femme judiciairement séparée de biens et d'habitation , M, de Lamoignon avait fait un arrête' qui la réputait domiciliée, en quelque lieu qu'elle demeurât, là où était le domicile de son mari, à l'époque de la demande en séparation (2). Mais cette décision n'était suivie ni par les auteurs , ni par les arrêts.

(c La femme séparée de corps, disait Pothier, a le droit de s'établir où elle voudra , dans un autre domicile que celui de son mari, w Le silence des Codes a laissé la carrière ouverte aux controverses. M. IMerlin y est entré seul pour soutenir l'avis de M. de Lamoignon (3). On juge et on enseigne généralement que la séparation de corps , affranchissant la femme de l'obligation d'habiter avec son mari , lui donne le droit de se choisir un domicile.

Les personnes qui ne peuvent exercer leurs droits que par le miniÉère d'un administrateur légal , ont le même domicile que lui. Le mineur non émancipé a le domicile de son père, de sa mère, ou de son tuteur. Le

(l)Mazuer, t. i,n° i8.

(2) Arrêtés , tit. 1 , art. 46.

(3)Répert,t.l7, pag. 187.

Art.

Art. majeur interdit a celui de son tuteur (1).

Le domicile du condamne' aux travaux forcés ou à la réclusion , durant l'interdiction qui le frappe, est celui du curateur qui lui a e'té nomme (2).

Le prisonnier , le banni , ne perdent point le domicile qu'ils avaient lorsqu'ils en ont e'te' enlevés.

L'émancipation donne au mineur c|u'elle dégage des liens de la tutelle , la faculté de se donner un domicile particulier.

On disait autrefois : le domicile d'un soldat est sous son drapeau , et celui du marin à bord de son vaisseau ; c'était comme un adage harmonieux oii il y avait plus de trait et de poésie que de vérité. Le soldat et le marin conservent le domicile qu'ils avaient en partant.

Mais il est des personnes dont le véritable domicile est inconnu en France ; leurs courses vagabondes en ont effacé la trace. La résidence qu'elles font t^tôt ici , tantôt là , constitue donc pour elles autant de domiciles qui se succèdent. Telle est la gent cosmopolite des colporteurs, des empiriques, des bateleurs et des comédiens ambulants.

(i) Code civ., art. 408.

(2) Code pénal , art. 29.

Cet aperçu de principes , en ce qui con- a ^ cerne le domicile réel , suffit pour que l'on voie oii l'ajournement doit être régulièrement porté. Il convient maintenant de savoir comment et à qui riiuissier le donnera ;, si celui qu'il s'agit d'assigner ne s'y trouve pas.

Ici viennent se montrer toutes les susceptibilités de la loi , sur ce que les praticiens appellent le parlant à , et toutes ses sollicitudes pour donner sûreté à la conscience des juges , en cas de non-comparution.

L^exploit ne peut être laissé qu'à quelqu'un de la famille , alicui ex familiâ y ce qui veut dire aux parents et aux serviteurs qui demeurent avec la 'personne à laquelle il est destiné (1). On distingue deux classes de serviteurs ou domestiques : les uns dont les fonctions élevées au dessus de l'acception vulgaire du mot n'ont rien que d'honorable , comme les bibliothécaires , les précepteurs , les secrétaires , les commis, les intendants ; les autres dont les services supposent une dépendance plus absolue , tels que sont les valets , les servantes , les portiers , etc. (2).

(1) Voyez ci-après, pag. 243 et suiv.

(2) Voyez la Comp. des juges de paix, par M. Henrion de Paosey , chap. 30.

Art. Un étranger trouve' dans la maison , un locataire (I ) , les gens de ce locataire sont au moins suspects d'indifférence ; ils n'offrent point , pour l'exactitude de la remise à l'assigne' , ces garanties que donnent une communauté' d'intérêts, des liens étroits et des rapports journaliers d'habitation.

Et remarquez bien que c'est in domo seulement, qu'il est permis à l'huissier de déposer l'expoit entre les mains des commensaux , parents ou domestiques. La femme, les enfants, les serviteurs trouvés dans un autre lieu , n'auraient plus de capacité pour le recevoir (2). La confiance que la loi leur accorde au dedans , s'évanouit au dehors^ parce qu'il peut arriver qu'ils égarent ce papier , qu'ils le perdent dans leur chemin , qu'ils l'oublient à leur retour, ou qu'ils diffèrent trop de le remettre.

c( 11 faut aussi , disaient les anciens auteurs, que le sergent prenne garde diligemment que l'exploit qu'il fait au domicile, le soit en

(1) A moins qu'on ne considère le locataire comme voisin ; mais alors il y aurait à remplir les formalités dont il sera parlé plus loin.

(2) Rodier sur l'art. 3 de l'Ordon., quest. 1.

parlant à une personne d'âge suffisant (I). » ^^^

Cette obligation doit être toujours sous-entendue dans la loi. L'âee suffisant est l'à^e de discernement que le Code exige dans un te'moin^ pour que sa déposition puisse faire foi : quinze ans révolus. Outre le danger qu'il y aurait à laisser entre les mains d'un enfant un acte dont il ne sent pas l'importance , il est possible que des difficultés s" élèvent sur l'heure, sur le jour , sur le lieu auxquels l'exploit aurait été apporté , et qu'une enquête devienne nécessaire.

Le système ne serait point complet, si l'huissier n'était pas tenu de faire mention, dans 6i.§2 son exploit, de la personne à laquelle il Ta déposé^ de la qualité de cette personne, et de ses rapports avec celle qu'il est venu assigner. 68. Cependant , il y a quelques années , cette sage précaution était à peu près tombée en désuétude , et les tribunaux eux-mêmes semblaient favoriser un relâchement qui laissait dans le vague toutes les garanties. On se contentait de dire que l'ajournement avait été laissé à un domestique , h. un salarié , à un commis , sans se mettre en peine d'énoncer que ce domestique , ce salarié , ce commis , apparte-

(1) Fontanon sur IMazuer , tit. 1, n'^ 5.

Art.

liaient à la maison de l'assigne'. Très-souvent on y apportait moins de façons encore , c'était à un homme ou à une femme y trouvés ; et cela passait sans difficulté. En l'an vu , la Cour de cassation réveilla , pour ainsi dire , les échos des anciennes ordonnances, et rendit à leurs dispositions une vigueur salutaire ; elle frappa de nullité un exploit signifié pour le mineur de Roquelaure , le 8 avril 1 789 , à la veuve Sirey, en son domicile au couvent de V Assomption à Paris y e7i parlant ànne tourière. Il fut jugé que ce mot tourière désignait^ non une personne, et ses rapports particuliers avec madame Sirey ^ mais simplement une qualité qui pouvait s'appliquer à plusieurs ^ qui ne signalait rien individuellement , et n'assurait pas que cette tourière fût une des femmes attachées au couvent. Les vieux praticiens murmurèrent, et la jurisprudence eut quelque peine à sortir de l'ornière , pour rentrer dans la bonne voie. Le Code est venu la fixer invariablement.

Ce n'était point une vaine dispute de mots, c'était une question fort sérieuse , eu égard à ses conséquences et à la gravité des intérêts qu'elles pouvaient compromettre : je vais en donner une idée. Vous avez été condamné

sur la foi d'un ajournement qui ne vous fut ^^*^. jamais remis , et qui , si l'on s'en rapportait aux ënonciations qu'il contient , aurait été' laisse' chez vous , soit à un homme , soit à une fenim,ey sans autres de'signations , ou bien à un commis, ou à un dom^es tique. — Vous voulez vous inscrire en faux; il vous sera facile de prouver que l'huissier n'a vu ni interpellé aucune personne de votre maison , que vous n'aviez ni commis ni domestiques , ou qu'ils étaient absents. Preuves inutiles! l'huissier sera sûr de l'impunité, car il ne s'est pas aventuré à dire , dans son rapport , que ces gens inconnus et trouvés sur le seuil de votre porte fussent à vous , ou que le domestique auquel il prétend avoir parlé fût le vôtre. Vous voyez maintenant que la nullité de l'exploit est le meilleur frein qui puisse réprimer ces coupables combinaisons , parce qu'on ne s'expose pas à les pratiquer quand il n'y a point de succès à espérer ; et si la nullité n'était pas toujours imminente en pareil cas , j'avoue que je ne sais plus où serait votre sauvegarde. Cependant il a bien fallu prévoir que, dans Tabsence de la personne qull s'agit d'assigner, on pourrait ne trouver à son domicile ni parents ni serviteurs, pour recevoir l'ajour-

Art.

nement. Les lois romaines voulaient, en ce cas, qu'on attachât le libelle à la porte de la maison : Est tamen tudùs libellum ad ipsas œdes proponere ; fieri enitn potest ut ità monitus dcfeJisor existai (1). Nos lois, dans leur premier âge, n^en exigeaient pas davantage. Ensuite on adopta l'usage de montrer aux voisins l'exploit qui venait d'être attaché, en leur recommandant de le faire voir à l'assigne. De tout temps , le voisinage a été considéré comme une sorte d'affinité ; Térence mettait au même rang les rapports de deux voisins entre eux , et le commerce de deux amis :

Vicinilas , Qtiod ego in propinqiiâ parle amicitiœ piito , Facil ut te audacter moneam etfatni(iariter(2).

L'ordonnance de 1667 ajouta 1 obligation de faire signer l'exploit par le plus proche voisin , et , en cas que celui-ci ne pût ou ne voulut signer , de faire intervenir le juge du lieu , ou le plus ancien praticien , pour y apposer son paraphe. Rodier nous apprend que fort rarement , en pareille circonstance , l'ajournement arrivait à sa destination ; que les huissiers se contentaient de certifier qu'ils avaient attaché l'exploit à la porte , après avoir

(1) L. 4 , § 6 ,^. De damno infeclo.

(2) Hcautontimorumenos , acl. i , sccn. i , vers 4.'

DhS AJOLKAE31EM». 2U9

averti le plus proche voisin , lequel n avait Art. voulu signer ni dire son nom , quoique de tout cela ils n'eussent rien fait^ et qu ils dëdai-. gnaient même de se munir du paraphe du juge ou du praticien. « Déserte, ajoutait notre auteur, qu'il était fort aisé à une partie malintentionnée de parvenir à avoir un exploit signifié , sans que l'autre en sût rien. »

Cette manière d afficher à la porte n'était donc, à vrai dire , qu'une formalité tout illusoire. Le Code ne l'a point conservée.

« Si Ihuissier ne trouve au domicile , ni la „rpartie, ni aucun de ses parents ou serviteurs , il remettra de suite la copie à un voisin qui signera l'original ; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, Thuissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune , qui visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du ioul, tant sur l'original, que sur la copie. »

Ces dispositions sont prescrites à peine de 70. nullité ; elles indiquent graduellement à l'officier ministériel la marche qu'il doit suivre pour offrir à la justice le meilleur résultat possible.

Le voisin peut refuser de prendre et de signer l'exploit , parce que c'est un office de if. 14

j^jjT bienveillance qui lui est demande'; le maire ne le peut pas , parce que c'est un devoir qui lui est impose'.

A quelle distance cette dénomination de vov* sin va-t-elle s'efFacer et se perdre?

Il serait trop ridicule d'appliquer à la remisé des exploits tout ce que les auteurs ont écrit sur le voisinage. Suivant les uns , il s'étendrait jusqu'au point où la voix de celui qui appelle peut encore se faire entendre : illi dicuntur viciniquivocemacclamantis audire potuerunt (1). Suivant les autres , on regarderait comme voisines toutes les habitations qui peuvent être frappées du son de la même cloche : distantia atque vicinitas considerantur non ralione idneris , sed in aère (2). Tout cela ne pouvait concerner que les cas daide et de secours , et la responsabilité civile qui y était attachée (3). On conçoit sans peine que , lorsqu'il s'agit de la remise d'un exploit, c'est au plus proche

• te ; f tiilnn (l)Baithole.

(2) Alexand., consil. 22. Voyez le Traité du Voisinage, par M. Fournel, t. 1, p. 7 et 12.

(3) L'art. 89 de la coutume de Bretagne portait: «' Quand on lève gros bois d'une maison, chacun voisin , qui est requis, y doit aller aider. » Et l'art. 90 :

voisin que l'huissier doit proposer de le prendre Art. et de s'en charger. S'il y a refus ^ il peut frapper à telle autre porte dont la proximité offre l'aspect ordinaire du voisinage , et l'idée de ses relations naturelles. i\u surplus , toutes les questions de convenance et de bonne foi que les localités peuvent faire naître à ce sujet, sont abandonnées à la sagesse des tribunaux.

En signant l'original de l'ajournement^ le voisin qui reçoit la copie s'engage à la faire parvenir à sa destination. Il n'est donc pas permis de la laisser à celui qui ne sait ;, ou qui ne peut , ou qui ne veut signer.

L'huissier n'est autorisé à porter Texploit au maire ou à l'adjoint , qu'après avoir fait mention de l'impossibilité où il s'est trouvé de le déposer chez un voisin , soit parce qu'il n'y en avait pas dans la distance convenable , soit parce que ceux auxquels il a parlé , et quil doit désigner , n'étaient pas aptes ou disposés à le recevoir.

La loi dit : « Si l'huissier ne trouve au domi- ^g.

« Aussi quand on crie au feu ou au meui tre , cliacùn voisin est tenu d'y aller sans espoir de salaii-e. »

Voyez la loi du 10 vendémiaire an iv, sur la responsabilité des communes à raison des attentats commis sur leur territoire.

Am:

elle ni la partie , ni aucuns de ses parents ou serviteurs , il remettra de suite la copie à un voisin.... » Notez qu'elle ne répète point ici ; ou à un parent , ou à u^i domestique de ce voisin. Cependant le rë(îacteur du Journal des Avoués croit que les parents et serviteurs du voisin n'étant pas expressément exclus , il est permis de leur laisser ia copie de l'ajournement, comme à ceux de la partie^ pourvu qu'ils apposent leur signature sur l'original. Cette opinion ne doit pas être suivie. La remise au voisin est une exception à la règle générale qui veut que les exploits soient faits à personne ou domicile , et tout le monde sait qu'il faut rigoureusement restreindre les exceptions dans leurs termes. Il est évident, d'ailleurs, que les parents et les domestiques du voisin ne peuvent offrir ni la garantie de soins et d'intérêt que fait présumer un échange habituel de services entre les chefs de deux maisons , ni la responsabilité qu'entraînent l'acceptation de l'exploit et l'engagement de le transmettre. Pour écarter cette dernière considération qu'il a prévue , Fauteur que je viens de citer dit que , dans tous les cas , le voisin sera responsable jjour lui et pour ceux dont il doit répondre, et qu ainsi la même garantie

DES AJOlfRNEîtE^TS. 21''^

existera pour t assigné (1). Il y aurait là de .^^ quoi effrayer les maîtres de maison ; fort heureusement , le Code civil ne les a déclare's responsables que du dommage causé par leurs domestiques et pre'pose's , dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (2) , et ce serait, à mon avis , rare merveille que des commis ou des domestiques gagés tout exprès pour recevoir les assignatious du voisinage.

« Les significations aux personnes qui ont leur résidence habituelle dans les palais , châteaux , maisons royales et leurs dépendances , sont faites en parlant aux suisses ou concierges, auxquels il est enjoint de les remettre incontinent à ceux qu'elles concernent (3). n

J'ai voulu présenter dans leur ensemble les règles relatives à la remise des exploits , avant de revenir sur une proposition que je m'étais

(1) Journal des Avoués, nouv. édit., t. 13, p. 48.

(2) Code civ. , art. 1384. Ni cet article , ni celui qui le précède , ne rendent le mari responsable du dommage causé par la femme. Cette responsabilité n*a lieu qsie pour les délits ruraux , parce qu'alors elle entre dans l'exception établie par l'art. 7 du tit. 2 delà loi du 28 septembre 1791. Voyez les Quest. de Droit de M. Merlin, t. 6, p. 532.

(3) Ordonn. du vot du 20 aoiit 1817 , art. 1'^.

Art

contenté d'énoncer dans la première e'dition de ce volume , et dont la vieille autorité ne me semblait plus avoir besoin , pour se maintenir , de développements et de preuves. C'est celle-ci : « L'exploit ne peut être laissé qu'à quelqu'un de la famille , alicui ex familiâ , ce qui'; veut dire aux parents ou aux serviteurs demeurant avec la personne à laquelle il est des^ tiné ('!)•'>

Dès l'année 1813, la Cour royale de Poitiers avait ainsi appliqué l'article 68 du Code de procédure. Depuis, en 1834, elle a eu l'occasion de se prononcer encore sur cette matière. La justesse du point de vue sous lequel le second arrêt a placé la question , mérite d'être remarquée.

(( Attendu que , d'après le texte précis des articles 68 et 456 du Code sus cité, l'exploit doit, à peine de nullité, être remis à personne ou domicile : à personne , parce que c'est là sa véritable destination ; à domicile , parce que , après la remise directe à la partie intéressée , nul motif de sécurité, nulle garantie plus grande que la remise à domicile ne pouvait être offerte à l'assigné qui , à quelque instant qu'il re-

(1) "Voyez ci'dessus^ page 203.

vienne à ce domicile , sera certain d'y trouver l'exploit qu'il n'a pas reçu directement ;

» Attendu qu'il re'sulte évidemment de là , que les personnes désigne'es par la loi comme ayant qualité' pour recevoir lexploit que la partie devra trouver à domicile , à son retour, doivent être des personnes domiciliées avec l'assigne', quelque autre caractère que la loi leur assigne d'ailleurs , et non pas des personnes qui ne se trouvent qu'accidentellement en la demeure de la partie citée;

» Attendu, en effet, que si la loi n'eût eu en vue que l'inte'rêt que peuvent porter k l'assigne son parent ou son serviteur ^ elle n'eût pas pre'fëré le simple voisin , l'e'tranger demeurant non loin de la partie citée , au parent ou au serviteur trouve' hors du domicile de cette dernière j cependant cette préférence est écrite dans la loi, ce qui démontre clairement qu'en exigeant la remise à domicile et en indiquant ceux qui pourront régulièrement y recevoir l'exploit, la pensée du législateur s'est portée sur leur qualité de domiciliés autant que sur celle de parents ou serviteurs ; que, par conséquent, l'exploit d'appel dont il s'agit n'a pas été régulièrement délaissé. » ai *ï>!

Cependant cet arrêt a été déféré à la Cour

Am

216 f^BAPfTRR M-.

^RT. suprême, et, contrairement aux conclusions de M. l'avocat gênerai Laplagne-Barris, la cassation a e'te' prononcée :

« Attendu que l'article G8 du Code de procé- » dure civile contient une disposition gëné- » raie, d'après laquelle la copie de l'exploit )) peut être remise au domicile de la partie )) assigne'e , à un de ses parents ou serviteurs , » et qu'elle ne prescrit pas , à peine de nullité, » que le parent auquel cette copie est remise, » soit domicilié au même lieu que la partie }) assignée ; qu'ainsi , en décidant que ledit )> article 68 ne s'applique au parent de la partie » assignée qu'autant qu'il demeure avec elle , » la Cour royale a ajouté à la disposition de la » loi , et violé les articles ci-dessus référés. »

On doit regretter que la Cour de cassation n'ait point appuyé sa décision sur des motifs plus complètement expliqués ; car juger simplement qu'il n'est point nécessaire que le parent auquel la copie d'un ajournement est remise, au domicile de la partie assignée , soit lui-même un des habitants de ce domicile , ce n'est pas réfuter les raisons de ceux qui tiennent pour le système opposé; ce n'est pas éclairer la question , c'est de prime saut en faire im principe.

DES A.KHmîfFAriWTS. 217

Malheureusement, la jurisprudence n'a pas ^^. assez de vues d'ensemble. Par exemple , vous voyez aujourd'hui quelque relâchement dans l'application des règles relatives à la remise des exploits , et demain vous remarquerez une excessive rigueur pour ce qui concerne la péremption ou t exécution des jugements par défaut (1). Cependant c'est à la même pense'e qu'appartiennent les unes et les autres de ces dispositions. Elles ont toutes e'té faites afin de prévenir les suites funestes de la prévarication, de la ne'gligence , ou de l'omission des officiers ministe'riels charge's de porter les ajournements et de signifier les jugements. Ainsi le mal est néglige, et les sévérités sont réservées pour l'application du remède !

La filiation de notre article 68 du Code de procédure se peut facilement étalilir. Elle remonte à l'article 22 de l'ordonnance de 1 539 , qui enjoignait expressément aux huissiers de laisser la copie des exploits aux ajournés, ou à leurs gens et serviteurs.

L'ordonnance de 1667 se contenta de dire que tous exploits d'ajournement seraient faits à personne ou domicile , et quil serait fait mention , en l'original et la copie , des personnes

(1} Voyez le t.. 3, chap. 0.

Art.

auxquelles ils auraient ëîë laisses (1). Evidemment , l'ordonnance de 1 667 , n'indiquant pas la qualité que devaient avoir les per^sonnes qui recevraient l'exploit en l'absence de 1 aiournë, se referait à 1 ordonnance de 1 539, pour ce qui concernait l'ënonciation de cette qualité.

Les dispositions des deux ordonnances ontëté reproduites dans les articles 61 et 68 du Code de procédure. Les rédacteurs du Gode n'ont pas dit, comme en 1539: leurs gens ou serviteurs; ils ont dit : leurs parents ou serviteurs , parce que le mot gens , qui indiquait alors les membres de la famille demeurant sous le même toit, avait trop vieilli; on l'a remplacé par l'expression de parents , laquelle étant mise sur Ja même ligne que celle de serviteurs , désigne les membres de la famille qui , de même que les serviteurs, habitent avec l'ajourné.

Ces mots , à leurs gens ou serviteurs ^ étaient ainsi traduits par les anciens auteurs : alicui ex familiâ; et l'on sait que ^ dans le langage du droit, familia s'entendait de la réunion des parents , serviteurs et domestiques qui vivaient dans la même maison. Ratio hujus textûs, disait

(1) Titre 2, art. 3.

Rebuffe , estquarecitatio in domicilio feri débet ^ abt, non inventa citandi personâ, tune ut illi de DOMO nuntient citato (1 ).

Il est manifeste que le Code de proce'dure a compris sous la même et unique dénomination de parents , la femme et les enfants , le père ou la mère demeurant avec la partie assignée, puisqu'elle n'en fait aucun détail. Or, quand après le mot parents , viennent immédiatement ceux-ci , serviteurs , il ne peut rester le moindre doute sur la condition de co-demeurance. Et hocprobat etiam textus y disait encore Rebuffe, en son langage mi-parti^ in his verbis : ou A LEURS gens; nam vulgô famulos et omnes nobiscum habitantes vocamus nos gens (2).

C'est encore aujourd'hui la même pensée , avec son rajeunissement d'expression : lorsque la personne assignée n'est pas à son domicile , l'exploit ne peut être laissé qu'à un commensal, parce que des relations non interrompues de cohabitation lui doivent plus fréquemment rappeler l'obligation de le remettre à sa destination.

L'opinion que je soutiens ici est celle de

(1) Tract, de citationîbus , art. 2. glos. 3.

(2) Ibid.

Art.

220 CHAPITRE il.

M. Favard (1), de M. Dalloz (2), de MM. Bioche et Goujet (3). Elle a ëte' consacrée par la Cour de Colmar (4). On oppose un arrêt de Bruxelles du 1 5 février 1 832 ; mais cet arrêt n a point juge' la question en thèse, et ne l'a côtoyée que par une transition fort secondaire.

Voyez les conse'quences de la doctrine que la Cour de cassation a pre'fére'e !

Tout parent , jusqu'au degré' le plus e'ioigne', qui se trouvera par hasard avec l'huissier, soit en entrant, soit en sortant, à la porte de la maison de la personne assignée , pourra recevoir l'ajournement, quand même il demeurerait à cinquante lieues de là. Cependant la femme de l'ajourne' ne serait pas légalement apte à recevoir l'exploit , si l'huissier la rencontrait à quelques pas du domicile commun !

Il suffira donc que l'assignation soit remise au premier venu qui se dira parent , et qui se pre'sentera sur le seuil de la maison , quoiqu'il y soit étranger î et l'huissier ne sera pas tenu de s'informer si la femme , le fils , le commis,

{l)Réperl.t.i,Y>. 143.

(2) Jurisp. gcnér. t. 7, p. 730.

(3) Dict. de prociid. t. 1, p. 195.

(4) Journal f/e<! acoucs, t. 1^,p. 10.5.

DES AJOURNEMEIVTS. 221

le secrétaire, le serviteur ou autres commen- ^ sau x,sont ou ne sont pas Ta !

Supposez que ce parent demeure comme locataire dans la maison de la personne assignée , ou qu'il habite une maison contiguë ; il ne sera, dans l'un et dans l'autre de ces cas , considéré que comme voisin, et ne pourra recevoir l'exploit qu'en signant l'original, comme tout voisin, parent ou non. Mais si ledit parent est trouvé au domicile de l'ajourné, le voilà tout-à-cpup dispensé de signer !

J'ose ne pas croire que ce nouveau système puisse se maintenir.

Je résume en deux mots le vrai sens de l'article 68.

L'huissier n^a-t-il pu rencontrer la personne qu'il est chargé d'assigner ? C'est toujours au domicile de cette personne , que l'exploit doit être laissé entre les mains de ses gens ou serviteurs , comme disait l'ordonnance de 1 539 ^ ou de ses parents ou serviteurs , comme dit le Code ; ce qui signifie toujours alicui ex fami- Hâ, ex domo.

Ces mots parents et serviteurs accolés ainsi , sans désignation particulière de l'épouse , des enfants^ et des autres commensaux ordinaires, énoncent clairement que , dans l'article 68, il s'agit de gens codcmeurants ,

Arï. La loi veut que l'exploit soit laissé au do7mcile. Le parent qui ne cohabite pas l'emporte, peut l'oublier, et le perdre. Le parent qui cohabite ne Temporte pas; l'exploit reste au domicile f oii la personne assignée le retrouve, lorsqu'elle revient.

S'il n'y Si, au domicile, ni la personne assignée , ni aucun des cohabitants , la maison du voisin fait, pour ainsi dire , fonction de domicile y et le voisin , pourvu qu'il signe l'original de l'exploit, fait fonction de commensal.

J'ai dit que l'on distinguait le domicile réel et le domicile élu : je vais m'occuper de ce dernier.

Le domicile d'élection est le domicile spécial qu'une partie se coYisûine volont air em,ent , soit pour l'exécution d'un contrat , soit pour la poursuite d'une instance. C'est encore celui qu'elle est tenue de se constituer , pour certains actes de procédure à la validité desquels la loi attache cette condition.

Je parlerai de ce genre particulier de domicile dont l'élection est obligée , à mesure que j'arriverai aux articles du Code qui l'exigent. Le titre des Ajournements ne m'offre de rapports qu'avec l'élection conventionnelle.

Vous demeurez à Poitiers, et vous contractez

avec une personne dont le domicile est à Paris ; . prévoyant qn il pourra s'élever des contestations sur 1 exécution du contrat , et voulant éviter l'embarras d'assigner et de plaider à Paris , vous exigez que cette personne élise un domicile à Poitiers. Voilà l'élection conventionnelle.

Elle renferme un consentement réciproque des parties à être traitées, en tout pour Texécution de l'acte , comme si elles demeuraient réellement au lieu convenu. Son effet est de rendre valables toutes significations , demandes et poursuites qui y seront faites, et d'en attribuer le jusement au tribunal dans le ressort duquel il se trouve situé.

L'élection conventionnelle ne peut être révoquée que par le concours de tous les contractants, parce qu'elle est une des clauses constitutives du contrat (1). Toutefois, si elle a été convenue en faveur du créancier seulement , celui-ci sera libre d'y renoncer , d'assigner et

(4) Il ne faut pas en conclure qu'il soit interdit à l'une des parties de transporter son domicile d'élection d'une maison dans une autre , lorsque la nouvelle niaison indiquée est située dans la même commune. Arrêt de cassation du 19 janvier 1814. Dalioz , nouv. Collect., t. 6, p. 391.

Aut.

224 CHAPlTKfc il.

de poursuivre au domicile réel du débiteur , car chacun est maître de ne pas user du privilège établi en sa faveur.

Le domicile de convention subsiste , nonobstant le décès de la personne chez laquelle il avait été élu. De même l'élection avec tous ses effets se transmet , tant activement que passivement , aux héritiers et aux représentants des parties qui l'ont stipulée. Et cela est vrai , lors même qu'ayant élu domicile dans leur propre demeure , pour l'exécution d'un acte , elles auraient depuis porté leur principal établissement et leur habitation en d'autres lieux.

Elire domicile hors de chez soi , c'est renoncer au droit d'être assigné et jugé chez soi. Or , la renonciation à un droit quelconque ne se présume jamais ; par conséquent l'élection de domicile doit toujours être expresse. Aussi , en matière civile , la simple indication d'un lieu , pour le paiement d'une obligation , n'autoriserait-elle pas le créancier à y faire des poursuites, et à distraire le débiteur de ses juges naturels.

Il a pourtant été décidé par la Cour de cassation , que le pouvoir donné à un mandataire d'élire domicile; avait autant de vertu contre

le mandant, qu'une élection effective dans j^^j, la demeure du mandataire , quoique celui-ci n'eût fait aucun usage du pouvoir. On cite un pareil arrêt comme on signalerait un écueil. M. Merlin qui le rapporte , se contente de dire pour tout commentaire : Legibus 7ion exemplis judicandum (1).

L'art. 23 de Tordonnance de 1 539 voulait que tous plaidans et litigans fussent tenus , au jour de lu première comparution, de déclarer ou élire leur domicile dans le lieu où les procès seraient pendants , sous peine d'être repoussés comme non recevables , et déboutés de leurs demandes.

Ces dispositions ne furent point observées dans les tribunaux oii le ministère des procureurs était nécessaire; elles y seraient également inutiles aujourd'hui , puisque l'élegtion de domicile , durant le cours de l'instance , est de droit chez Tavoué constitué , à moins d'une élection contraire , laquelle est de pure faculté. Mais on ne manquait pas d'élire domicile au siège des juridictions où les causes s'expédiaient sans l'assistance des ofliciers ministériels : c'est ce qui se fait encore dans les tribunaux de commerce. Autrement , et l'affaire ne se ju- 4^-

(1) Répert., t. 16, p. 194 et 196.

Art.

géant pas à la première audience , l'ëloignement du domicile réel des parties pourrait entraver les significations , produire des retards funestes , et rendre les incidents interminables. L'art. 1 5 du Code y a pourvu , en ce cpi touche les justices de paix. Cela s'explicpiera mieux dans les chapitres suivants.

L'élection transfère fictivement le domicile rëel au domicile élu , mais elle ne change rien à la manière d'assigner. Toutes les formalite's prescrites pour la remise des exploits doivent être observées dans l'un comme dans l'au-

tre (1).

Des cohéritiers , ou des coïntéressés faisant cause commune , ont élu un domicile commun ; une seule copie de l'exploit remise à ce domicile suiîira-t-elle pour tous ? Non , il fafidra y laisser autant de copies qu'il y aura de parties. Cessant l'élection de domicile , l'exploit n'eût-il pas dû être porté séparément au domicile de chacune d'elles , pour que chacune d'elles fût assignée? Leur miî:5ration fictive au domicile d'emprunt qu'elles ont désigné, ne dispense que de la peine d'aller frapper à leur

(1) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation , rapporté au Répeit. de Jurisp. de M. Merlin , v° ajournement , n° 9.

DES AJ0URNE3IENTS. 227

domicile rëel. C'est ainsi que deux ëpoux obliges par le même acte à une même dette, demeurant ensemble , mais séparés de biens , doivent , si le créancier les poursuit , recevoir au domicile conjugal chacun une copie de l'exploit, parce que rengagement qui les lie solidairement ne laisse pas moins distincts et leurs intérêts et leurs droits (1).

On objecterait vainement qu'une seule copie suffit, comme je le dirai bientôt, lorsqu'on assigne des cre'anciers unis , dans la personne de leur S3"ndic , ou des commerçants associés , dans la personne de leur gérant. La différence est grande : le syndic, le gérant , représentent seuls ces êtres moraux que l'on appelle t union ou la société; seuls ils doivent être 'assignés, en leur qualité , parce que seuls ils doivent paraître dans l'instance , et défendre la cause de leurs commettants qui s'effacent derrière eux.

(1) Si le mari et la femme sont en communauté . une seule copie suffit, \oyez ci-dessus , page 10. Cependant il en faudrait une à l'un et à l'autre des époux , même communs , s'il s'agissait d'un droit qui leur serait individuellement accordé , tel , par exemple , que celui de former opposition au mariage de leurs enfauts. Les assignations en mainlevée et toutes autres significations devraient, en ce cas, être faites par copies séparées, et délivrées à chacun d'eux.

Art.

2*28 CHAPiTUE II.

Afti. En suivant toujours cette fiction qui transporte le domicile réel au domicile élu , on résoudra facilement la question de savoir s'il faut calculer le délai pour comparaître sur une assignation donnée au domicile élu, d'après la distance de ce domicile, ou d'après celle du domicile réel, au lieu oii siège le tribunal? A mon avis , quiconque s'est soumis à être réputé habitant du lieu où il a élu un domicile , ne peut réclamer , pour tout ce qui concerne l'objet de l'élection , que le délai marqué par la distance de ce lieu au prétoire des magistrats dont il a en même temps accepté la juridiction. La facilité de l'assignation , raccourcissement des délais , en cas de litige , forment le plus souvent tout l'intérêt d'une clause d'élection de domicile. Cette solution ne contrarie point la lettre de la loi , et elle entre parfaitement dans son esprit.

Observez que l'exploit signifié à un domicile élu n'en doit pas moins indiquer le domicile réel du défendeur. On n'admet plus de fictions lorsqu'il s'agit de la désignation de la personne assignée (1).

(1) On ttouveia d'autres questions toutliant rélectiou

Il a fallu créer des doiniriles spe'ciaux à cer- .^ taines parties , et v placer des représentants auxquels il fût possible de s'adresser , pour la délivrance des exploits. 6<^.

•|^ Ainsi l'assignation donne'e à l'État , lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux^ est remise à la personne ou au domicile du pre'fet du département dans lequel sie'ge le tribunal qui 69. §i . doit connaître de l'affaire en première instance ri ). On entend ici parle domicile du pre'fet , non celui qu'il aurait comme particulier , mais son domicile de dignité'.

Les assignations au tre'sor public sont lais-1 sées à la personne ou au bureau de l'agent; 6q§2. celles aux administrations ou établissements publics sont remises en leurs bureaux , lorsqu'elles sont faites au siège principal de l'admi- 6c)S3nistration ou de l'établissement , et dans les autres lieux , à la personne ou au bureau de leur préposp.

de domicile volontaire ou forcé , pour la signifîcfttion dé certains actes de procédure , dans les chapitres ou je parlerai de ces actes.

(1) Par exemple, lorsqu'on réclame comme patrimonial un domaine que possède l'Etat ; ou si quelque héritier revendique une succession dont l'État s est emparé à titre de déshérence.

A"* Les communes sont assignées en la personne ou au domicile de leur maire. A Paris , c'est à la personne ou au domicile du préfet, parce que la ville est divisée en plusieurs mairies.

Dans tous ces cas , l'original de l'exploit est

^' vise' par le fonctionnaire qui le reçoit. Est-il

absent ? refuse-t-il ? l'apposition du visa se fait

soit par le juge de paix , soit par le procureur

du roi , auquel il faut alors laisser la copie.

Je placerai ici une remarque importante : l'assignation donnée à une commune doit être laissée au maire et vise'e par lui , et la loi ne dit point qu'en cas d'absence ou de refus , l'huissier s'adressera à l'adjoint , mais : soit au juge de paix j soit au procureur du roi. La Cour de cassation avait constamment annulé les exploits reçus et visés par l'adjoint. Des Cours royales s'étaient élevées contre cette doctrine, et quelques auteurs déclaraient qu'il leur était impossible de donner une raison pour l'expliquer. J'essayai , dans ma première édition^ de chercher cette raison , et je la déduisis des principes qui régissaient alors l'organisation des communes et les attributions des corps municipaux.

Voici comme je raisonnais : Le maire administre seul , et représente seul la commune ; il

DES AJ0URAE3IENTS. 231

consulte ses adjoints , quand il le juge à propos, p^^^^ et il a faculté' de leur déle'guer , au besoin , une partie du pouvoir municipal (1). Mais un adjoint ne peut remplacer le maire, par la seule vertu de son titre , à moins que la loi ellemême ne l'y autorise pour quelques actes spéciaux , comme dans l'art. 68 , par exemple. Et vous remarquerez que , dans cet article et autres semblables , il ne s'agit point d'une assignation signifiée à la commune.

Tout ce qui concerne les procès à intenter ou à soutenir, pour l'exercice et la conservation des droits de la commune, se rattache essentiellement aux attributions du conseil municipal , qui seul peut en délibérer (2). Mais , comme il serait trop difficile et trop dispendieux d'assigner tout un conseil municipal , le maire , qui le préside , a reçu la mission de le représenter , pour faire donner ou pour recevoir des assignations. Or les adjoints ne font pas partie du conseil municipal , ils n'y ont pas même droit d'entrée (3) ; sous cet autre aspect, ils n'ont ni titre ni prétexte pour se faire consi-

(1) Loi du 28 pluviôse an viii , art. 13 , et arrêté du gouvernement du 2 pluviôse an ix , art. 7.

(2) Loi du 28 pluviôse an viii , art. 15.

(3) Arrêté du 2 pluviôse an ix.

Art.

ilérer comme ses mandataires, et par conse'quenl aucune capacité' pour prendre et pour viser les exploits signifiés à la commune.

L'adjoint remplace bien le maire au conseil municipal , quand il n'y a pas de maire , ou quand le maire ne peut exercer ses fonctions , mais alors il est conside're' comme le maire lui-même.

La loi du 2% mars 1831 sur l'organisation des communes a produit un autre ordre d'idées. Aujourd'hui les maires et les adjoints sont choisis parmi les membres du conseil municipal , et ne cessent pas pour cela d'en faire partie (1). La jurisprudence a dû suivre la direction nouvelle. Le 8 mars 1 834 , en audience solennelle , la Cour de cassation , abandonnant le système de ses précédents arrêts , a consacré comme il suit le principe de la permanence des fonctions , et de cette action incessante de l'autorité , qui fait que le pouvoir est un et perpétuel :

« Attendu que les pouvoirs et les fonctions de maire d'une commune passent de plein droit , en cas d'absence ou de vacance , à l'adjoint qui exerce temporairement ces fonctions

(1) Art» Sj

et ces pouvoirs ; que , dès lors , toutes les fois que l'absence d'un maire est légalement et régulièrement constatée, l'assignation donne'e à la commune , au domicile et en la personne de l'adjoint , attendu l'absence du maire , reçue et vise'e par cet adjoint qui le remplace , est valablement donne'e ;

» Que la disposition de l'article 69 du Code de procédure, relative au visa du juge de paix ou du procureur du roi , est générale ; qu'elle ne s'applique pas exclusivement aux assignations données aux communes ; qa'û faut en conclure que ce visa n'est obligatoire qu'en cas d'absence des fonctionnaires publics , dont il s'agit dans tout l'article , et de leurs suppléants naturels et légaux ;

» Attendu qu'en jugeant, dans l'espèce , que l'assignation donnée à la commune d'Ambutrix , reçue et visée par l'adjoint après que l'absence du maire avait été régulièrement constatée , est valable , la Cour royale xie Grenoble n'a point contrevenu à la loi (1). »

Cependant les esprits avides de réformes sont toujours empressés d'étendre au plus loin les conséquences de celles qui viennent k surgir. L'on n'a donc pas manqué d'induire du nouvel

> (1) Sirey ,34—1 — 89.

Art. arrêt que l'adjoint était la seule personne ayant qualité, en l'absence du maire , pour recevoir les significations faites à la commune; que, dans ce cas d'absence du maire , l'huissier ne pouvait point de suite porter l'exploit au juge de paix ou au procureur du roi ; qu'il e'tait tenu de le pre'senter auparavant à l'adjoint , et que procéder autrement, c'était franchir un des degi'és qui devaient être successivement parcourus.

Il a fallu qu'un second arrêt vint faire comprendre que l'aptitude de l'adjoint pour recevoir et viser , en l'absence du maire , une signification qui s'adresse à une commune, n'est point exclusive ,• qu il est toujours permis de remettre directement cette signification soit au juge de paix , soit au procureur du roi , et qu'il y a faculté de choisir , et non pas obligation de préférer.

« Attendu que , d'après l'article 69 du Code de procédure , les communes doivent être assignées en la personne ou au domicile du maire; que , dans l'espèce , l'huissier s'est transporté au domicile du maire de Garches pour y faire la notification de l'arrêt d'admission ; que , s'il est vrai qu'en l'absence du maire , son adjoint aurait eu qualité pour recevoir la signifi-

cation , l'huissier n'était oblige ni de s'informer Abt. si l'absence du maire était telle que ses fonctions se trouvassent de'volues à l'adjoint, ni de chercher le domicile de cet adjoint , et qu^il s'est littdi^alement conforme' à ce que prescrit la loi , en remettant au procureur du roi l'exploit destiné au maire absent de son domicile. »

On a vu ci-dessus (1 ) que les communes et tous les établissements publics devaient , avant de former une demande en justice , se faire autoriser. L^autorisation leur est également indispensable pour soutenir les procès qui leur sont intentés. La nullité que produirait le défaut de cette formalité est d'ordre public , elle peut être proposée en tout état de cause (2).

Le demandeur qui veut plaider contre une commune (3) est donc obligé d'adresser préalablement un mémoire au préfet , afin d'obtenir, pour lui, l'autorisation d'assigner,

(1) Page 13:

(2^ SireY,t. 5—1—246.

(3) Les mêmes règles s'appliquent aux hospices et fabriques , etc.

030 CHAPITRE n.

Art. et pour la commune , celle de comparaître et de se défendre (1).

Je reviendrai plus tard aux questions dont on a surchargé cette partie de la jurisprudence. Je me contenterai de faire observer * ici que l'autorisation dont il faut se munir , avant d'assigner ;, n'a pour objet que de mettre l'administration en mesure d'empêcher la commune de soutenir un procès injuste et one'reux , et d'y couper court , en avisant aux moyens de satisfaire à la demande. Mais ce n'est pas à dire pour cela que le conseil de préfecture puisse refuser l'autorisation au créancier, sous le prétexte que son action serait mal fondée. La compétence administrative ne va point jusque-là.

Le Roi, pour ses domaines , devient le justiciable des juges qu'il a institués. C'est une de nos vieilles traditions , « que l'on a justice et » raison à l'encontre du Roi , aussi bien qu'à » rencontre des sujets, en matières civiles (2), »

(1) Édit du mois d'août 1785; loi du 14 décembre 1789 ; arrêté du 17 vendémiaire an x ; loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, art. 51 etsulv.

(2) De la Monarchie française. , par Claude Seyssel , p. 14 , cdit. de 1540.

DES AJOUUIVExMENTS. 237

Son privilëce dans les tribunaux n'est autre .

* *^ Art,

que celui de piaider par pj'ocureur , parce qu'il serait messéant que le nom du prince vînt se mêler aux débats de l'audience.

Les actions judiciaires , à la charge du Roi , sont exercées , et les jugements sont prononcés contre le ministre de sa maison , ou l'intendant par lui commis ; mais les assignations sont toujours données en la personne (1) du 69§4« procureur du roi de l'arrondissement. Nous pouvons adresser à nos princes ces paroles de Pline h Trajan : Dicitur actori alque etiam procuraturi tuo : IN Jus vem, sequere ad tribunal, naîu tribunal quoque excogitatum est par cœltris , nisi illud litigatoris amplitudine metiaris (2).

L'article 14 de la loi du 8 octobre 1814 ajoute que les procureurs du roi , dans les tribunaux , et les procureurs généraux, dans les Cours , seront tenus de défendre les causes du Roi. Cette disposition était bonne autrefois , parce qu'on ne faisait pas de distinction entre le domaine du Roi et le domaine de l'État ; ils se confondaient l'un dans l'autre ; et comme

(1) La loi ne dit pas : ou au domicile ; c'est à la personne du procureur du roi que l'exploit doit être remis.

(2) Panegjr. 36.

Art. le ministère public exerçait seul les actions du domaine , en gênerai , lui seul devait nécessairement les défendre. Mais aujourd'hui qu'il est e'tranger à la conception et aux préliminaires des procès concernant les domaines privés du Roi , l'obligation qui lui est imposée de les plaider et de les défendre , peut-elle bien se concilier avec l'impartialité de ses belles fonctions^ dans l'administration de la justice (1) ? La critique a été plus loin encore : on a demandé comment cette obligation serait remplie , dans les juridictions oii il n'y a pas de ministère public ; dans les justices de paix , pour les actions possessoires , et dans les tribunaux de commerce , pour les actions à exercer contre les souscripteurs des traites qui peuvent être fournies en paiement des achats de bois de la couronne (2) ? Ces difficultés ont été senties ; il a été reconnu que les termes de la loi laissaient aux agents du prince la faculté d'employer , dans ses causes , le ministère d'un avoué et d'un avocat. C'est ce qu'on a fait, et le Code n'y est point contraire. îl fut observé , en discutant au Conseil d'État cette partie de

(1) Voyez mon premier vol., chap. 18 , p. 548.

(2) Voyez au Répert. de M. Favard, l'art. Lisle civile^ par M. Quéquet, conseiller à la Cour de cassation.

DES AJOURAEMENÏS. 239

l'article 69 : le Rot sera assigné pou?^ ses do- ^^x. mairies en la personne du procureur du roi , qu il pourrait arriver que le souverain voulût être défendu par un avocat ; le rapporteur re'pondit que l'article ne concernait que l'assignation.

Tant qu'une société existe , tous les associés sont réputés habitants du lieu où elle est établie ; c'est là qu'elle doit être assignée. S'il

n y a pas de maison sociale , 1 assignation est ^

donnée en la personne ou au domicile de l'un

des associés.

Les unions et directions de créanciers sont assignées en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs. 69§7'

Les personnes qui n'ont aucun domicile connu en France , sont assignées à leur résidence 69§8. actuelle.

Pour celles dont la résidence n'apparaît nulle part , l'exploit doit être affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée , et l'huissier en donne une seconde ^ ^j, copie au procureur du roi^ lequel vise l'original.

Les assignations aux habitants du territoire français , hors du continent , et à ceux établis

240 ClIAPlTRt II.

chez l'ëtraneer , sont données au domicile du G9§9. procureur du roi près le tribunal indiqué par l'exploit. Ce magistrat vise toujours l'original , et la loi le charge d'envoyer la copie qu'il reçoit , pour les premiers , au ministre de la marine , et pour les seconds , au ministre des affaires étrangères.

Le Code ne parle point expressément des assignations à donner aux étrangers. Cependant ils peuvent être justiciables de nos tribunaux , soit en matière réelle pour leurs immeubles situés en France (1) , soit en matière personnelle , pour l'exécution des obligations contractées avec un Français , en France , ou en pays étranger (2). Mais il y a une analogie si parfaite , quant à la remise de l'exploit , entre l'étranger et l'individu établi chez l'étranger , qu'il est impossible de supposer que la pensée du législateur , mal exprimée sans doute, n'ait pas compris l'un et l'autre dans la même disposition (3).

Le dél'atit de visa qui doit être apposé sur

(Ij Cod. civ., ait. 3.

(2) Cod. civ., art. 14. Il y a exception poui les Suisses , par le traité d'alliauce du 24 vendémiaire au xii.

(3) Si ou ue l'euteudait pas ainsi, il faudrait assigner l'étranger coafonuémeut à l'ordonnance de 1667 , c'est-

l'original de 1 ajournement , par le fonction- Arx. naire qui reçoit la copie, rend 1 exploit nul. Il n'est pas besoin d'avertir que cette rigueur ne s'appliquerait point au cas où l'officier du ministère public aurait néglige' d envoyer au -o. ministre de la marine , ou à celui des affaires étrangères , l'assignation destinée à un habitant des colonies ou des pays étrangers. Comment pourrait-on rendre les parties responsables de la faute du magistrat de qui seul dépendait l'accomplissement de la formalité prescrite ^

Les soupçonneuses précautions du législateur, pour assurer la remise des exploits, ont dû surtout le tenir en garde contre les embûches de la nuit.

« Aucune signification ne peut être faite , depuis le premier octobre jusqu'au trente et un mars, avant six heures du matin et après , six heures du soir , et depuis le premier avril jusqu'au trente septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir. » On retrouve ici, sauf la majesté de l'expression, ce beau

à- dire au domicile du procureur général de la Cour dans le ressort de laquelle la cause devrait être jugée. L'ordonnance n'exigeait ni le visa , ni l'envoi de l'exploit au ministère des affaires étrangères,

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