‹ Théorie de la procédure civile (volume 5)Chapitre 13 sur 46 · lÔ · texte numérisé non relu

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Art. clëbris de la loi des Douze Tables : sol occasus suprema tempestas esto (1). La justice s'interdit à elle-même l'entrée du domicile des citoyens pendant les heures que la nature a consacrées au repos. « Ce mot ajournement vient de in diem dictio quasi in solem , dit Bornier; c'est pour cela que, comme il a le soleil pour terme et pour témoin , il ne se peut pas faire de nuit , et dans l'obscurité des ténèbres (2). ))

La loi veut aussi « qu'aucun exploit ne puisse '° 7* être donné les jours de fêtes légales , si ce n'est en vertu de la permission du président du tribunal , dans le cas oii il y aurait péril en la demeure. »

Les constitutions des Empereurs avaient fait du dimanche un jour de trêve pour les plaideurs : taceat appaî'itio , advocatio delitescat. . . prœconis horrida vox silescat, respirent à controversiis liligantes , et habeant fœderis intervallum (3).

(1) Des barbares voulaient qu'on lût : sole occaso. Aulu-Gelie leur répondit : sole occaso non in suavi venustaie est , si quis aurem kabeat non sordidam nec proculca— tam. Lib. i^, cap. i.

(2) Sur l'art. 1" du titre 2 de rordoun.

(3) L. ll,^l,Cod. Dcferiis.

DES AJOURNEMEMS. 243

Sous les deux premières races de nos rois , on battait de verges ceux qui se permettaient de donner des assignations , et de faire des actes judiciaires les jours de fêtes (I). Mais , du temps de Beaumanoir, ces lois n'étaient plus observées que dans les tribunaux ecclésiastiques. (( En la Cour de chrétienté, len ne semond Y>3iS en jour de fête... Chette costume ne tenons nous pas en Cour laye. » Cependant l'auteur ajoute que ce doit être entendu pour bien. Et voici comment : les roturiers étant ajournés le matin pour comparaître le soir , on faisait le même jour 1 assignation et le jugement ; a adoncques grief seroit advenu à povres hommes qui avoient à plaider pour petite querelle, s il en eust démené les plaids aux jours es quels ils doivent gaigner leur pain, et fère leurs labourages. Et qui pour chette cause fesoit semonce en jour de fêtes ;, et tenoit ses plaids, la cause estoit bonne (2). » Par la suite, la voie étant ouverte, on prit l'accoutumance d'y entrer , et bientôt il ne fut plus

(1) Voyez la loi des Yisig., liv. 2, tit. 1, cLap. 11, et le capitul. de Chailemagne de l'année 789, cliap. 18. Baluze, t. 1, p. 253.

(2) Cbap. 3, p. 22. Voilà le type de l'ait. 8 du Code de proc, , au livre des Justices de paix.

Art.

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question de savoir si la came était bonne , pour assigner en jour de fête. L'usage fut trouvé commode , parce quil était plus aisé de rencontrer, ces jours-là, les gens auxquels on avait des significations à faire (1). On perdit de vue le principe , les conséquences se mirent à sa place, et l'opinion presque générale dans le royaume, fut que les ajournements étaient bons et valables , nonobstant qu'ils eussent été faits en jour férié, sans permission de juge.

En 1722^ les religieux bénédictins de Bernay , en Normandie , tirent signifier au curé de la même ville une assignation qui lui fut donnée le jour de Pâques , au sortir de son église. Le clergé en fut grandement ému, et adressa des représentations au roi et à son conseil. L'affaire eut beaucoup d éclat , l'exploit fut déclaré nul , et Thuissier interdit pour six mois , avec défense de récidiver , sous plus grandes peines.

Depuis cette épocrue, les arrêts du parlement de Paris et les auteurs de son ressort avaient ])rogressivement penché vers le système de la prohibition. Le Code la adopté.

Mais aujourd'hui ce système porte-t-il avec soi la peine de nullité ?

(1) Fontanonsur Mazuer, lit. 1, u° 11.

L'affirmative ne résulte pas nécessairement j^^^ des termes prohibitifs clans lesquels sont conçus les articles 63 et 1037 ; car ils ne prononcent pas la nullité , et l'article 1 030 défend alors de l'appliquer. La peine de la contravention tomberait tout entière sur l'huissier , qui s'est exposé à une amende de cinq francs au moins, et de cent francs au plus.

On peut considérer , d'un autre côté , que les règles établies comme conditions de l'exercice d'un pouvoir, sont constitutives de ce pouvoir , et que leur violation emporte nullité de plein droit. Or la loi disant qu'aucune signification ne pourra être faite les jours de fête légale, l'huissier, en exploitant, ne commet-il pas un excès de pouvoir^ puisque;, durant ces jours, la loi suspend le pouvoir qu'elle lui a conféré, sauf les cas d'urgence pour lesquels le juge peut lui permettre d'en reprendre l'exercice? Autre considération : la défense d'exploiter aux jours de fête n'a pas eu pour objet l'intérêt des parties , son motif vient de plus haut. C'est un hommage rendu à la religion de l'Etat, c'est une disposition d'ordre public. Ici encore la nullité n'a pas besoin d'être textuellement prononcée. Si l'on objectait que Thuissier sera condamné à l'amende , et qu'il y aura double

Abt peine, je répondrais que, dans ce cas, l'amende infligea à l'huissier, pour avoir me'prise' l'autorité' du juge sans laquelle il ne lui e'tait pas permis d'instrumenter, peut, h bon droit, concourir avec la nullité' de l'acte. Cette opinion me semble préférable.

J'y trouve la raison de donner une solution différente pour les exploits signifiés aux heures de nuit , parce que la disposition de la loi , à cet égard , ne concerne que l'intérêt de la personne assignée, qui peut refuser d'ouvrir sa porte et de recevoir l'exploit. Si cette personne le prend, je crois qu'elle ne sera plus recevable à venir en demander la nullité; ce qui n'empêchera point que l'huissier ne soit amendable , à cause de sa contravention.

On répétait autrefois au palais ce vieux brocard : à mal exploiter 'point de garant ; mais la justice ne s'y arrêtait pas toujours. En vain disait-on que les plaideurs se devaient imputer à eux-mêmes , lorsqu'ils avaient à souffrir de quelque nullité, de n'avoir pas choisi un huissier plus habile et mieux expérimenté dans sa charge ,• le bon sens répondait qu'il était impossible de faire subir examen à un officier ministériel , avant de l'employer ; qu'il suffisait de le voir en possession de son

affice, et de connaître son caractère légal, ^^^^^ pour qu'on dût lui supposer la capacité de signifier valablement une assignation.

Le Code a levé tous les doutes. Il condamne l'huissier à supporter seul les frais d'un exploit io3i déclare' nul par son fait (l) , sans préjudice des dommages et intérêts qu'il peut encourir, suivant les circonstances, c'est-à-dire, dans le cas d'une déchéance ou d'une prescription que la nullité aurait laissée venir à terme.

L'huissier est tenu de faire enregistrer l'original de l'exploit, soit au bureau de sa résidence;, soit au bureau du lieu oii il a instrumenté, dans les quatre jours à partir de la date (2J. Cette expression , dans les quatre jours , indique que le jour où l'acte a été fait est seul excepté du délai , et que celui de l'échéance y est compris. Ainsi un exploit signifié le l^"^ octobre doit être enregistré le 6, au plus tard.

Un exploit non enregistré est nul, et l'huis-

(1) On sent bien que si la nullité provenait du fait de la partie , d'une fausse indication , par exemple , qu'elle aurait donnée à l'huissier , sur le domicile de la personne assignée , il ne devrait pas en être responsable.

(2) Lois des 19 décembre 1790, art. 8, et 22 frimaire an vu , art. 20.

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sler est responsable de la nullité envers la

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