partie (I
L'enregistrement, ou le contrôle, comme on disait autrefois;, n'appartient point à la substance de l'acte. Le but de cette formalité est de rendre sa date plus certaine ; elle a remplacé , pour les exploits , l'assistance des recors (2).
L'extrait de l'enregistrement peut-il suppléer à la représentation de l'original d'un exploit? Je n'ai jamais conçu que cette question ait sérieusement été agitée. L'accomplissement des formalités prescrites ne peut se vérifier que par l'acte lui-même^ non extrinseciis . L'enregistrement constate bien qu'un exploit a été enregistré , mais il ne prouve pas que cet exploit a été régulièrement rédigé et signifié.
L'exploit fait foi en justice , jusqu'à inscription de faux , des faits que l'huissier y a constatés. Cela doit s'entendre uniquement des faits de son ministère , comme de son transport , du "parlant à , du refus qu'un voisin aura fait de signer , de tout ce qui tient à la remise maté-
(1) Loi du 22 frimaire an vu , ait. 84.
(2) Voyez ci-dessus , pag. 94 et 95.
rielle de l'acte; et non pas des opinions parti- .^ culières qu'il a exprime'es , et des conséquences qu'il a déduites de ce qu'il a vu ou entendu. Par exemple : l'huissier trouve au domicile de la personne qu il vient assigner, un individu qu'il y voit travailler; il en conclut que c'est un associé de cette personne , et il l'écrit dans son exploit. Foi ne lui sera pas due relativement à cette conjecture ^ parce qu'il n'a pas été institué pour conjecturer ^ mais pour certifier des faits.
La première rédaction de l'art. 61 du Code portait : u L'ajournement contiendra les noms et demeure du défendeur, et ses réponses. » Cette disposition fut retranchée. Une réponse improvisée ^ àla réception d un exploit, est souvent dangereuse j parce qu'elle peut être surprise , mal réfléchie , mal saisie , mal rendue ; elle est toujours inutile , lorsque ce n'est ni un commandemeut^ ni une sommation, mais une simple assignation que Thuissier apporte. Il ne doit ni la solliciter , ni 1 écrire.
L'ajournement produit plusieurs effets. Le principal est d'obliger les parties de comparaître , l'une pour présenter sa demande, et l'autre pour y répondre.
Art, Le défendeur n'est pas dispense' de se présenter, sous le prétexte de l'incompétence du tribunal devant lequel il a ëte' assigne ; il faut qu'il vienne pour demander son renvoi , ut hoc ipsum sciatur , an jurisdictio ejus sit (1 ) , car c'est toujours au juge qu'il appartient de prononcer sur sa compétence : si quis ex alieJiâ jurisdictione ad prœtorem vocetur , débet venire , prœtoris enim est estimare an sua sit jurisdictio ^^2).
L'ajournement tient en suspens les poursuites du demandeur , pendant la durée du délai fixé pour la comparution : citato acquiritur jus , ut pendente îermino prœfixo ad comparendum , per ipsum lempus expectan debeat (3).
Il détermine la valeur de la demande et le taux du premier ou du dernier ressort (4).
11 fait courir les intérêts (5).
Il fait cesser la bonne foi du possesseur , qui
(1) L. 2, ff. Si quis in JUS vocalus , etc.
(2) L. 5 , fF. De judiciis.
(3) RebufFe , Tract, de citât., in prtvfal., n° 126.
(4) Voyez mon premier vol., chap. 13.
(5) Cod. civ., art. 1153, 1154, 1155, 1207, 1479, 1682, 1904.
pouTait ne pas connaître les vices de son » titre (1).
Il interrompt la prescription (2).
Ce chapitre est fort long ; mon excuse sera dans la nature du sujet.
L^ajournement est le pivot sur lequel tourne^ pour ainsi dire^ l'axe du procès. C'est au titre de l'Ajournement que se trouvent le détail des formalités dont se composent tous les exploits en général (3), et le type de ces garanties données pour protéger la destination , et pour assurer la remise de toutes les significations juridiques.
Je puis marcher maintenant , sans que je sois obligé de m'arrêter et de disserter à chaque pas, quand viendront se mettre sous ma plume les mots de significations ^ de notifica-
(1) Cod. civ., ait. 549 et 550.
(2) Cod. civ., art. 2244.
(3) Il y a des formalités particulières à certains exploits. Par exemple , l'indication du délai pour comparaître , et du tribunal qui doit juger , ne doit se trouver que dans les expoits qui contiennent assignation ; et il n'y a point d'avoué à constituer , dans l'ajournement , devant une juridiction qui n'admet pas le ministère des avoués.
Art.
lions f de dénonciations , de sommations , et tous ces termes dont on se sert pour exprimer des actes de proce'dure qui se font par exploit.
C'est ainsi qu'après avoir parle , dans mon introduction , des différentes espèces d'actions, je me trouve dispenssé d'y revenir , pour dire devant quel tribunal chacune d'elles doit être portée.
Tout le monde connaît la maxime : actor sequitur foi^um rei; deux mots suffiront pour faire voir comment elle se combine avec la division des actions.
L'action personnelle est adhe'rente à la personne ; il est tout naturel qu'elle soit exercée ^' devant les juges du domicile de la personne , ou devant le tribunal de sa résidence , si elle n'a pas de domicile.
Les meubles n'ont pas de situation fixe , ils suivent celui qui les détient ; l'action réellemobilière est donc également portée devant le tribunal du domicile du défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs , l'unité de l'instance exige qu'ils soient tous assignés devant 59 §2. les juges du domicile de Tun d'eux, au choix du demandeur.
Par l'action réelle-immobilière , ce n'est plus une personne que l'on poursuit ; c'est une
chose ou un droit réel sur celte chose , que ^j^^ l'on revendique et que l'on va chercher au lieu oii elle est assise : res non pei'sona convenitur. Le possesseur, quel qu'il soit, n'est appelé que pour servir de contradicteur , et l'assignation lui sera toujours donne'e devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux , in forum ^ „, rei sitœ (1).
L'action mixte étant marquée du double signe de l'action personnelle et de l'action réelleimmobilière , on a encore le choix de la porter devant le tribunal du domicile du défendeur, comme une action dirigée contre la personne , ou devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux , comme une action dirigée sur la 59§4chose.
Il suftit de se rappeler que le domicile d'une société, tant qu'elle existe, est au lieu de son établissement , pour dire quels juges devront connaître des contestations qui s'élèvent entre ^9s5* les associés , ou qui sont élevées par des tiers contre la société.
On sait aussi que le domicile d'une succession subsiste au lieu où elle s'est ouverte, jusqu'à ce qu'elle soit partagée. Ce domicile est indivis, comme les biens dont l'hérédité se
(1) Yoyez ci-dessus , pag. 26.
Akt.
compose : c'est à cette espèce de chef-lieu que se trouvent les registres , les titres , les papiers ; c'est donc au tribunal du ressort qu'il faudra assigner, sur les demandes des héritiers entre eux (1 ) , sur les demandes des créanciers , et ^9 §^- sur celles des légataires.
Mais il n'y a plus d'associés quand la société est dissoute; plus d'héritiers, plus de masse, quand la succession est divisée ; l'être moral s'est évanoui; chacun jouit à part de ce qu'il a recueilli , il le confond dans son patrimoine , et chacun alors doit être traduit devant ses juges naturels (2).
Vous voyez toujours sous l'enveloppe transparente de ces fictions , la maxime : actoi^ sequitur forum rei ; elle n'éprouve véritablement ici ni exceptions ni dérogations , ce ne sont que des modes divers de son application.
Est-ce une action réelle-immobilière qu'un tiers veut intenter contre une société ou contre une succession ? 11 traduira l'être moral devant les juges de la situation de l'objet litigieux , comme s'il avait affaire à un détenteur ordinaire.
(1) Cod. civ.,art. 822.
(2) Voyez ci-dessus , pag. 26 et 27.
Le Code dit qu'en matière de faillite , le .
i Art.
défendeur sera assigné devant les juges du do- 5957, micile du failli. Cette rédaction un peu trop vague pourrait faire croire qu'elle donne au tribunal de 1 ouverture de la faillite, 1 attribution de toutes les causes qui s'y rattachent , soit qu'elles proviennent d'actions dirigées contre les syndics , soit que les syndics euxmêmes y figurent comme demandeurs. Si cette interprétation était la meilleure , force serait bien d'y reconnaître une exception à la règle : actor sequitur jorwn rei.
Mais je ne pense pas que la loi doive être entendue dans ce sens : il est toujours dangereux de supposer des exceptions qui détruisent l'unité de la règle , et qui font perdre sa trace. Quand l'ouverture d'une faillite est déclarée , il faut un domicile à cette masse d'intérêts que représentent les syndics , comme il a fallu en faire un pour la masse indivise d'une succession. C'est au domicile du défunt que la succession habite ; de même , c'est au domicile du failli que vous trouverez la faillite ; et si vous avez des droits à exercer contre elle, vous n'assignerez point les syndics devant le tribunal de leur propre domicile , mais devant celui dans le ressort duquel réside le siège de leur administration.
25G CHAPITUE II.
Vous êtes ail contraire ie débiteur de la faillite ? C'est chez vous que la faillite devra vous atla({uer et vous poursuivre. N'est-ce pas là que le failli , avant sa chute , serait venu vous chercher ? Par quelle vertu , la réunion de ses créanciers , en prenant sa place, y trouverait-elle le privilège exorbitant de vous distraire de vos juges naturels ? Que les créanciers fassent vérifier leurs titres au tribunal de la faillite , que l'on v porte toutes les contestations sur les rapports à la masse des valeurs perçues par un créancier , au détriment des autres ; je conçois parfaitement cette compétence. C'est ainsi que les héritiers et les associés plaident entre eux au tribunal de la succession ou de la société. Mais pour les actions personnelles à intenter contre des tiers ;, et pour des actions réelles à diriger sur des immeubles , il faut toujours suivre le fm^um personœ , et le forum rei sitœ.
J'ai déjà parle du fo7'um contractas y ou de la juridiction du domicile élu; je n'ai qu'un mot à ajouter pour confirmer les principes que j'ai posés sur ce point. La section du Tribunat, en proposant au Conseil d'État la rédaction de l'article 59 , telle qu'elle est passée dans le Code^ s'exprima en ces termes : « Au reste la section entend que l'élection de domicile ,
DES A.TOUKNEMENTS. 257
pour l'exécution cVuii acte, tient toujours^ . ^ quoique celui chez qui le domicile a été élu soit décédé^ et que les héritiers des parties contractantes sont compris dans l'article , aussi bien que les parties elles-mêmes. »
Le garant doit être appelé devant le tribunal ^9§°' saisi de la demande originaire , parce que l'action en garantie est un accessoire qui suit le sort du principal. Si la garantie n'est réclamée qu'après le jugement de la demande originaire, alors elle devient elle-même une action principale et introductive d'une instance nouvelle , et le garant ne peut plus être traduit que devant les juges de son domicile.
« Les demandes formées pour frais par les 60. officiers ministériels sont portées au tribunal où les frais ont été faits. Elles sont dispensées de l'essai de conciliation. » Voilà bien une exception formelle à la maxime : actor sequùur forum rei , mais elle était commandée par la nature des choses. C'est au tribunal qui a , pour ainsi dire, vu faire les frais, qu'il appartient de les taxer ; à lui seul aussi doit appartenir la connaissance des contestations qui peuvent s'ensuivre.