II. I
Akt.
Il résulte de là que le paiement des frais d'une instance d'appel sera poursuivi , de prime saut , et omisso medio , par l'avoué auquel ils sont dus, devant la Cour royale qui a jugé l'affaire. L'ordre public lui-même n'est-il pas intéressé à ce que les officiers ministériels ne soient point détournés de leurs fonctions , pour aller au loin solliciter en justice le paiement de leurs avances et de leurs honoraires ?
Tout cela se doit entendre, non-seulement des avoués , mais encore des notaires , des greffiers , des huissiers , des commissaires-priseurs , car leurs frais sont également taxés par le président du tribunal de leur ressort , et l'art. 9 du 4° décret du 16 février 1807, qui sert de complément à l'art. 60 du Code , dit expressément que ses dispositions s'appliquent aux demandes des avoués et autres officiers mi- ?iisté7'iels f en paiement de frais, contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté.
Ce serait donner trop de portée à ces propositions , que de pousser leurs conséquences au dehors de la juridiction ordinaire. Il ne faut pas en conclure, par exemple, qu'un tribunal de commerce serait compétent pour statuer sur raction d'un huissier réclamant le salaire des
exploits qu il a signifies, à roccasion cl Un /^^^, procès qui fut soumis à ce tribunal. Les juges de commerce sont des juges spéciaux , et les significations d'un huissier ne sont pas des actes de commerce.
Les officiers ministériels sont tenus de donner , avec leurs assignations , copie du mémoire des frais dont ils demandent le paiement (1). Il est particulièrement ordonné à tous les avoués d'avoir un registre coté et paraphé par le président du tribunal auquel ils sont attachés, et sur lequel ils inscrivent eux-mêmes , suivant l'ordre des dates, et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs clients. Ce registre doit être représenté toutes les fois qu ils en sont requis, et notamment lorsqu ils agissent en condamnation de frais , sous peine d'être déclarés non recevables dans leurs demandes (2). La même règle se trouvait déjà dans la fameuse ordonnance donnée par Charles \ II, au mois d'avril 1453, < pour ce que souventes fois advenoit que après le trépassement des procureurs, les héritiers demandoient grandes taxes et salaires, et ainsi demandoient ce qui avoit été payé aux dicts procureurs. «
(1) Décret du 16 février ItsU/ , art. 9.
(2) Uid. ait. 151.
Akt. ^ ii^ question fort délicate se présente à propos (ie cette ordonnance. L'article 44 portait : c( Défendons aux procureurs qu'ils ne retiennent les lettres et titres des parties, soubz couleur de leurs dicts salaires ; et s'aucuns des familiers , ou procureurs , retiennent ou veulent retenir les dicts titres, nous voulons diligente inquisition et punition en estre faicte, par privation de leurs offices , et autres grandes amendes , tellement que ce soit exemple à tous autres. » La sévérité de ces dispositions pouvait être justifiée , dans ce temps-là , par les excès des gens de justice. Mais la lettre de l'ordonnance ne put tenir contre le soulèvement de tous les intérêts qu'elle vint irriter. On supposa que son esprit permettait aux procureurs de retenir les pièces de la procédure , comme un gage , jusqu'au paiement de leurs avances et salaires, et qu'elle ne les obligeait qu'à l'emettre les titres et les actes qu'ils avaient rerr.s des parties , pour attaquer ou défendre. Cette interprétation , qui d'abord ne fut point admise par tous les auteurs et par tous les arrêts (1 ), prévalut à la longue, et même, lors de la nouvelle organisation judiciaire, les
(1) Voyez Coquille, t. 2, Quest. 197, et lioniface, T l.tit. 19, n» 9.
procureurs retenaient les titres et les pièces ^^^^ de la procédure jusqu'à satisfaction entière. Il n e'tait plus question de l'ordonnance de Charles \II que dans les vieux livres.
Cependant arriva la loi du trois brumaire an II , qui supprima les avoués , et renouvela , dans son article 1 7 , les défenses fulminées par Tarticle 44 de lordonnance de 1453. Il y est dit : M Les avoués ne pourront pas retenir les pièces par le défaut de paiement des frais, et ils seront tenus de les rendre aux parties , sauf à exiger d'elles une reconnaissance authenticpie du montant desdits frais , après qu'ils auront été taxés. :»
M. le président Favard de l'Anglade pense que cette disposition est conforme aux véritables principes (1). On soutient, d'un autre côté , que le décret du 3 brumaire an II n'avait été qu'une loi de circonstance ; qu'en supprimant tout-à-coup les avoués , il était convenable de ne pas mettre dans 1 impossibilité de se défendre, un plaideur qui n'avait pas le moyen d'acquitter de suite un mémoire de frais pour retirer son dossier ; mais cjne , cette considération n'existant plus , il faut revenir à ce qui se pratiquait auparavant.
(1) T. 4, V» Officier ministériel, p. 30«
Art. Certes il y a beaucoup à dire en faveur des avoue's. Ce droit de rétention quils invoquent peut être fort juste; mais sur quels textes le fondent-ils ? C'est comme si un tuteur voulait se maintenir en possession des biens qu'il administre , parce qu'il a fait de fortes avances pour son pupille. La loi ne reconnaît de gage , de nantissement et de privilège , que dans les cas et sous les conditions qu'elle de'termine.
Pourquoi l'art. 17 de la loi du 3 brumaire n'aurait-il été' qu'une conse'quence spéciale de la suppression des avoués , plutôt qu'une occasion toute naturelle de rappeler l'ancienne disposition de l'ordonnance de 1453 ? Ce qui me parait incontestable , c'est que cette disposition n'a jamais été abrogée, ni expressément, ni tacitement , et que le régime actuel n'a rien qui ne puisse se concilier avec son exécution (1 ).
M. Carré voudrait qu'il fût permis aux avoués, comme autrefois, de retenir, jusqu'au paiement de leurs avances et émoluments, sinon les titres , dont ils ne sont que dépositaires , au moins les pièces de la procédure qu'ils ont faite (2).
(1) La Cour de Rennes l'a ainsi jugé le 24 juillet 1810. Journal des ^çfoués , t. 5, p. 293.
(2) Lois d' organisation' ei de compétence ^ t. 1, p. 293.
Le rédacteur du Journal des Avoue's fait des vœux pour que la jurisprudence consacre cette opinion. Je crois qu'il ferait mieux de les adresser au législateur.
Voyez pour la prescription de l'actiou des avoués , en paiement de leurs frais , l'art. 2275 du Cod. civ.
Art,
Art.
CONSTITUTION d' AVOUES , ET DEFENSES.
<Uv. 2 , tit. 3 , art. 75— S2 du Coil. de Proc. )
L'ajournement est donne'; il contient le nom de Tavoué que le demandeur a dû constituer.
Or , il est ne'cessaire que l'autre partie indique, à son tour, l'officier ministériel qui la représentera devant le tribunal. Son choix doit être déclaré dans le cours des délais qui lui sont accordés pour comparaître. Plus tard, elle s'exposerait à trouver un jugement déjà rendu.
Rien n'est plus simple que la forme de cet agencement préalable. L'avoué du défendeur se légitime lui-même vis-à-vis de l'adversaire qui l'attend , en lui déclarant , par un simple acte y qu'il a reçu de son côté la mission d'occuper f et de répondre à l'attaque.
CONSTITUTION d' AVOUES ET DEFENSES. 265
Ce simple acte, que l'on nomme aussi acte ^^^ d'avoué à avou^ , comme toutes les communi- n5. cations du même genre , est une sorte ti exploit que les huissiers préposés au service de l'audience ont seuls le droit de signifier. On ne l entoure point de toutes les précautions que la loi prescrit , pour la remise ordinaire des exploits à la personne ou au domicile des parties elles-mêmes. Les relations habituelles des avoués entre eux^ les rapports qu'ils ont tous les jours avec les huissiers audienciers , rendent inutiles la mention de Timmatricide de ceux-ci , et ces désignations de profession , et ces indications de demeure , qui abondent déjà dans l'exploit d'ajournement. Au bas de l'original et de la copie de l'écrit rédigé et signé par Tavoué requérant , l'huissier se contente de certifier qu'il en a fait la signification à l'autre avoué , en parlant soit à lui , soit à Tun de ses clercs ; il date , il signe , et cela suffit.
Mais lorsqu'il y a ajournement à bref délai , il est quelquefois diflicile que la personne assignée puisse avoir le temps de vaquer à tout ce que sa position exige, d'aviser un avoué, et de lui remettre les pièces assez à point, pour qu'il se fasse judiciairement connaître avant l'époque de la comparution. Dans ce cas, qui
266 CHAPITRE m.
Art. n^a point échappé aux prévisions de la loi , il est permis à l'avoué de se présenter à l'audience, de prime abord, et de déclarer, au moment où la cause est appelée , qu'il se constitue pour le défendeur. Un jugement intervient qui lui en donne acte.
Ne croyez pas , toutefois , qu'à la faveur de cette exception d'urgence , l'avoué soit dispensé de faire sa constitution par écrit j il doit la réitérer et la faire signifier^ le jour même, suivant le mode ci-dessus indiqué. S'il négligeait d'accomplir ce devoir , le jugement qui lui a donné acte de sa présentation à l'audience, serait levé à ses frais; car on doit sentir combien il importe, pour la suite de l'instance, que tous ces préliminaires soient authentiquement assurés.
Voilà comment s'opèrent, entre les représentants des parties , l'échange et la vérification de leurs pouvoirs respectifs.
Le mandat ad lues se contracte par le consentement réciproque du client qui le donne , et de l'avoué qui l'accepte (1).
Le mandat du demandeur est écrit dans
(1) Coquille pense que c'est plutôt un contrat de louage qu'un véritable mandat : magis spécial locationem opernrnni.
CONSTITUTION d'avoués ET DÉFENSES. 267
l'ajourneinent; celui du défendeur peut n'être ^^^ que verbal ; il re'sulte de la simple remise des 76. pièces.
L'avoue qui reçoit et qui retient les pièces de l'une ou de l'autre des parties , soit pour aller en avant , soit pour se constituer et défendre, accepte le mandat, et se rend tacitement responsable de tous les dommages que pourrait entraîner son inexécution.
Je parlerai plus amplement au chapitre du désaveu , de la nature du mandat ad lues , et , si je puis m'exprimer ainsi , de la sphère d'activité légale dans laquelle procèdent les avoués.
Je ferai seulement observer ici que le mandat ad lues est révocable , comme tout autre mandat, et que l'obligation de se faire représenter en justice n'est point un lien indissoluble qui enchaîne la partie à son avoué. Rien de plus juste, en matière de confiance , que de donner toute liberté au discernement , aux susceptibilités , et même aux caprices des plaideurs. Mais il convenait aussi d'en régler l'exercice , et de veiller à ce que les gens menacés d'un jugement trop prompt à leur gré , ne pussent trouver dans la faculté de révoquer , un moyen d'arrêter le cours de l'instance , en y laissant vide la place de leur avoué. On a
Art.
donc exige que la constitution d un nouvel avoué fût contenue dans la révocation du premier. C'est ce nouvel avoué qui déclare, par un simple acte , à celui de l'autre partie , qu'il est chargé cï occuper au lieu de î avoué, précédemment constitué , lequel demeure révoqué. De cette manière , la marche du procès ne peut jamais être suspendue par la volonté de l'un des intéressés; car, s'il notifie une révocation toute sèche, sans un remplacement immédiat, les procédures faites et les jugements obtenus contre l'avoué révoqué , dont le ministère devient alors purement passif, sont aussi valables que s'il n'y avait pas eu de révocation.
Maintenant les communications sont établies, et l'instruction peut commencer.
L'instruction consiste à donner au juge la notion du litige et h préparer la décision : omnia , quœcumque causœ cognitionem desiderantf per libellum. expediri non possunt (1). Elle se réduit aux éléments les plus simples , ou elle se complique de discussions et de vérifications, suivant la nature du procès et la variété des incidents qui se succèdent.
Il y avait un double excès à éviter , en po-
(1) Z. 7 1 5 ff. De regulis jur.
CONSTITUTION d'aVOUÈS ET DEFENSES. 269
sant les hases d'un système pour l'instruction ^^^ des causes civiles : l'excès de célérité qui donne à l'une des parties le bien de 1 autre sans examen , et l'excès de lenteur qui les ruine toutes les deux à force d'examiner.
Le Code a fait de l'instruction ordinaire la règle ge'nërale ; il l'a place'e au milieu de deux exceptions , dont l'application est confiée à la sagesse des tribunaux.
Dans les affaires qui ne sont point traverse'es par des enquêtes, des expertises , des visites de lieux , etc., l'instruction ordinaire est réduite à un mémoire , ou requête , que l'avoue du défendeur fait signifier , pour répondre au libelle de l'ajournement , et à des observations que le demandeur fournit à son tour. Les faits s'exposent et s' éclair cissent dans ces mémoires ^ qui sont d'ailleurs de pure faculté; les questions s'y élaborent, et la tâche de l'audience en devient plus facile.
Pour les causes qui exigent une prompte décision , pour celles dont les points tout simples n'ont pas besoin d'explications préliminaires , ou dont la mince valeur ne supporterait pas le déchet des frais , l'instruction est sommaire ; on n y fait point d écritures ; elle est^ si je puis ainsi dire , toute parlée.
^j,.^ Mais il est d'autres procès qui se composent d'un si grand nombre de chefs , qui se grossissent d'un si grand nombre de titres et de pièces, qu'il serait impossible d^en saisir les détails, s'ils n^ëtaient pas écrits. Irez-vous étaler sur le barreau des branches d'un vieil arbre généalogique , et consumer inutilement le temps des audiences à plaider un long lignage ? Vos paroles feraient-elles comprendre les chapitres de recette et de dépense d'un compte rendu , les factures et les quittances , les chiffres et les calculs ? Il faut à des affaires de ce genre une instruction far écrit, ainsi nommée parce qu'on y remplace les plaidoiries orales par des discussions écrites.
La nouvelle loi de procédure civile , pour le canton de Genève , a conservé ces trois espèces d'instruction ,* mais elle les a rangées dans un autre ordre. Elle admet comme règle notre instruction sommaire, c'est-à-dire la plaidoirie immédiate à l'audience qui suit l'expiration du délai de l'ajournement. L'instruction ordinaire et l'instruction par écrit forment des exceptions , que les juges autorisent suivant les exigences de chaque cause. « Il est plus naturel, disait M. le professeur Bellot dans son exposé , de remonter du simple au complexe ,