‹ Théorie de la procédure civile (volume 5)Chapitre 16 sur 46 · CONSTITUTION D AVOUES ET DEFENSES · texte numérisé non relu

CONSTITUTION D AVOUES ET DEFENSES

que de descendre du complexe au simple (1). » ^^

Notre me'thode peut n'être pas aussi rationnelle que celle-là ; mais , en résultat, les effets sont àpeu près lesmêmes. A Genève, le tribunal décide , à l'entrée de la cause , qu'elle sera instruite, s'il y a lieu, c' est-a-dire , qu'on écrira avant de plaider. Chez nous il décide qu'elle ne sera point instruite, s'il n'y a pas lieu, c'est-àdire, qu'on n'écrira point avant de plaider (2).

En vérité , la différence ne vaut pas le bruit périodique qu'on en a fait , dans ce qui s appelle aujourd'hui des œ^ticles de doctrine.

Cette doctrine tranche beaucoup plus souvent qu'elle n'approfoni^jt. Elle propose, par exemple , de supprimer toute espèce d'instruction , attendu que ces longues écritures , enflées parla cupidité des officiers ministériels, ne contiennent que des inutilités , et que les juges ne les lisent jamais.

Aggraver les frais de procédure est un grand mal, sans doute; c'est, comme l'a dit Bentham, violer la promesse qu'on a faite de sanctionner les contrats, et rendre la justice d un accès

(1) Exposé des motifs de la loi sur la piocéd. civ., pour le canton de Genève, V" partie, tit. 4, p. 46.

(2) Dans le langage habituel du palais, instruire c'est écrire.

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» . trop diflicile aux pauvres gens, c'est-k-dire^ à ceux qui eu ont le plus grand besoin. Toutefois , lorsque les abus ne sont point dans la loi^ ce n'est pas raisonner juste que de s'en prendre à la loi. Si les avoues font des écritures trop longues, si leurs requêtes n'offrent rien qui serve à f intelligence des causes , les juges ont tort de ne pas les rejeter de la taxe , et de ne pas en laisser le coût à la charge de leurs auteurs. Si les juges ne les lisent jamais , ils ont encore tort , car ce n'est qu en les lisant qu'ils peuvent connaître le degré d'utilité' de ce qui a été écrit , et veiller au maintien des règlements sur ce point. Q^estune exagération malavisée que de vouloir toujours abattre , quand il n'y aurait qu'à élaguer.

Loin de proscrire l'instruction, il serait bon peut-être que l'on n'eût point , dans les causes ordinaires , la faculté de n'en pas faire. Il faudrait obliger chacune des parties à donner des explications écrites sur les faits , avant de venir à l'audience. La plaidoirie en serait plus franche , on y discuterait mieux , on y disputerait moins ; l'attention des juges aurait nu objet arrêté, et ne s'épuiserait pas de fatigue dans les sinuosités d'un interminable débat. Ceux qui ont vu le palais, sous l'empire de

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la loi du 3 brumaire an ii , savent ce que c'était que cette procédure toute nue , qui se faisait sur le barreau. On venait brusquement se heurter, sans avoir reconnu le terrain, et sans aucune communication préalable. La justice se laissait surprendre , sous prétexte d'économie ; ou bien le temps se perdait à alléguer , à dénier, à éluder. Combien ne lallait-il pas de renvois et de jugements préparatoires, pour que l'on sût à quoi s'en tenir , et pour arriver chèrement au point où quelques lignes d'instruction auraient seules fixé l'issue de l'afFaire?

Les lois positives ont plus ou moins d'imperfections ; tout le monde sait cela. Mais un coup d'oeil réformateur, jeté rapidement sur les articles d'un Code , ne suffit pas pour bien voir leur engrenage , pour saisir leurs rapports, et pour apprécier leur utilité relative. Ces doctrines improvisées ne sont pas sans quelcpie danger ; elles sèment de vagues préventions, elles détachent de la loi , elles lui donnent un aspect ridicule ; en attendant mieux , on ne l'étudié pas , et l'on s'expose à mal procéder et à mal juger.

Je demande grâce pour ces réflexions. Si l'expérience n'était que du talent, j'aurais trop de désavantage à m'en prévaloir contre II. 18

Art. les rêves de nos jeunes hommes de bien.

Il n'est pas rare d'entendre des plaideurs malheureux accuser la loyauté des officiers ministériels , et confondre les frais de la procédure avec les taxes du fisc. Faudrait-il attribuer à lintluence d'un pareil embrouillement les doctrines antipathiques contre les avoués et les requêtes ?

La méthode de procéder, les garanties qu elle a fondées, les règles quelle a iivicées, pour assurer la défense et pour éclairer les magistrats, ne tiennent, par aucune nécessité, ni aux droits d enregistrement , de timbre et de greffe, ni à la surtaxe du budget de 18 16, ni au décime de guerre qui se perçoit encore après une longue paix , ni aux tarifs c]ui fixent le nombre de syllabes à la ligne, et le nombre de lignes à la page. On a fait dun procès une matière imposable; mais il n'y a pas plus d'affinité entre le système de la procédure, et les impôts indirects mis sur la procédure, soit avant , soit après le Code , que vous n'en trouverez entre la conlribution des portes et fenêtres, et les propriétés de Tair et de la lumière.

Dites que 1 énormité des taxes forme un déplorable contre-sens , avec l intention des lois

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/ ., I Art.

qui promettent appui et secours au laible contre le puissant ; dites que les exigences fiscales auxquelles une pauvre partie est hors d'état de satisfaire, sont comme un déni de justice ; dites que l'excès des droits n'est pas plus profitable aux caisses de l'État , que l'excès des peines ne Test au repos de la société : je vous comprendrai parfaitement , et si ma voix pouvait avoir quelque crédit, je ne refuserais point de la joindre à la vôtre.

J'expliquerai plus loin les formes de l'instruction par écrit , et la classification des matières sommaires. Je dois seulement m'occuper, dans ce chapitre, de la marche toute unie d'une instance que nul incident ne vient embarrasser.

Je reviens à quelques détails.

C'est dans la quinzaine à compter du jour 77oii il s'est constitué , que l'avoué de la personne assignée doit signifier ses défenses , et offrir de communiquer les pièces à l'appui.

La communication se fait , entre les avoués , de la main à la main , et sous récépissé. Elle se fait aussi par la voie du greffe. Dans ce dernier cas , les pièces à communiquer sont d'abord déposées au greffe , où celui qui reçoit la communication peut aller les voir et les inspecter,

^j^j sans déplacement , et sous la surveillance imme'diate du greflier. Ce mode est surtout employé' lorsqu'il s'agit de pièces originales , ou de titres précieux (1).

Il fallait bien fixer un délai pour la signification des défenses , autrement la durée du procès eût été abandonnée à la discrétion de celle des parties qui , le plus souvent , est intéressée à faire différer le jugement. Cependant le délai n'est pas fatal, c'est-à-dire qu'après la quinzaine les défenses peuvent encore être signifiées , jusqu'à ce que le demandeur ait donné une sommation pour venir plaider. Remarquez en même temps que le demandeur ne pourrait pas poursuivre l'audience , et prendre un jugement avant l'expiration du délai , parce que ce délai est une des principales garanties auxquelles la justice doit veiller. Le jugement serait nul, de nullité substantielle (2).

78. Huit jours sont accordés à l'avoué du demandeur pour répondre aux défenses. Ce délai n'est pas plus fatal que le premier , tant que l'audience n'est point sollicitée.

La raison de l'inégalité du délai tient à la

(1) Voyez ci-apiès le chap. 9 des exceptions , § 5.

(2) Arrêt de la Cour de Paris. Sirey— 29— 2— 321.

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différence de position où se trouvent respecti- . vement les parties.

Le défendeur que Ton vient attaquer a besoin d'un plus grand nombre de jours, pour rechercher ses titres , se consulter , arranger et présenter ses moyens. Il n'en faut pas tant au demandeur pour répondre ; il avait pris son temps avant de commencer ses hostilités j il a dû prévoir ce qui pourrait lui être opposé , et se préparer d'avance à le repousser.

La loi ne permet point de signifier des répliques.

Voilà donc, en définitive, à quoi se réduit l'instruction ordinaire des procès d'audience (1), qui marchent sans accidents, et ne réclament ni enquêtes, ni vérifications^ ni interrogatoires, etc. Chacune des parties a la faculté de signifier une requête.

Aucunes autres écritures ni significations ne peuvent entrer en taxe. Dans la discussion du Code au Conseil d'état , quelqu'un demanda que , pour mieux assurer l'effet de cette disposition , il fût interdit h l'avoué de répéter , même contre son client , les écritures

(1) On se sert de cette expression pour les distinguer des procès par écrit. Voyez ci-après , chap. 6.

Art. qui ne seraient point entrées en taxe. Cette rigueur, appliquée à tous les cas, eût été d'une extrême injustice. On répondit qu'une partie venant à s'apercevoir , après sa requête signifiée , qu'elle a oublié de faire valoir quelques-uns de ses moyens, ou de produire toutes les pièces nécessaires à sa cause , doit conserver la faculté de réparer cette omission^ à ses frais , par une nouvelle signification ; c'est-à-dire que les frais de cette signification ne pourront , en aucun cas , être répétés contre l'adversaire. Mais on fit observer aussi que cette partie n'en devra pas moins payer à son avoué l'addition d'écritures qu'elle lui aura fait faire.

Autrefois on accusait quelques procureurs de signifier des copies de requête par extrait , et d'intercaler plus tard , dans la grosse ou original^ un énorme remplissage de rôles, lorsque la sentence leur faisait gagner les dépens. Cet abus n'est plus possible; car les avoués sont obligés de déclarer, au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes

io4- et écritures y le nombre de rôles dont elles se composent, à peine de rejet.

Enfin il est libre aux plaideurs de faire ou

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