‹ Théorie de la procédure civile (volume 5)Chapitre 3 sur 46 · II. li · texte numérisé non relu

II. li

j^j.^ cillation. Si elle ne le dit pas , et si elle consent à transiger , le demandeur lui-même devra bien s'en garder , car rien ne serait moins assure' que le sort d'une pareille transaction. A quoi se réduira donc la tentative? à une pratique toute sèche , sans intention , sans moralité.

Cette thèse eût e'te' soutenaLle sous l'empire de la loi de 1790. Aujourd'hui il y a dispense , toutes les fois qu'il existe , d'une part ou de l'autre , incapacité' de contracter.

Peut-être voudrait-on, en cas d'heureuses dispositions pour un accord , qu'il y eût suspension, que la femme allât solliciter de son ëpoux ou de la justice l'autorisation expresse qui lui serait nécessaire , et qu'elle revînt se concilier, ou ne pas se concilier , suivant 1 accueil que sa requête aurait reçu. On serait presque conduit, de cette manière , jusqu'à dire que l'État pourrait au besoin faire rendre une loi^ que les communes, les hospices pourraient obtenir une ordonnance royale , afin de transiger, et qu'il n'y a ni particulier, ni corporation , ni établissement , qui ne doivent au bureau de paix le tribut d'une comparution expectative.

Je passe des personnes avec lesquelles la loi

dispense d'essayer la conciliation, aux demandes Art, qui ne peuvent en être lobjet, quand même elles seraient principales et introdiictives d'une instance.

Ce sont celles qui touchent aux bonnes mœurs, à l'ordre public, aux intérêts de la socie'té, et à la dignité de la justice; comme les questions sur des droits de naissance , la légitimité, la filiation, sur la nullité d'un mariage, sur les séparations entre époux , sur les dons et les legs d'aliments , sur les nominations , les excuses et les destitutions des tuteurs , sur les prises à partie contre les magistrats , et les désaveux contre les officiers ministériels. Je pourrais ajouter : sur les récusations, les règlements de juges , et les renvois d'un tribunal à un autre pour cause de parenté , si d'ailleurs , comme on le verra en son lieu , chacune de ces matières ne formait pas un incident déjà compris dans l'exception.

A iennent ensuite les demandes qui requièrent célérité ; le temps employé à ci!er et à comparaître au bureau de paix sufilrait souvent pour vider l'affaire au tribunal , et les avantages de la tentative seraient presque toujours moindres que les inconvénients de Tentrave. Telles sont celles de nature commerciale, dans

Aar. lesquelles on compte les jours; celles de mise en liberté, dans lesquelles on compte les mi-« nutes; celles en paiement de redevances consacrées aux besoins de la famille , comme les arrérages de pensions ou de rentes^ les loyers, les fermages ; telles sont encore toutes les causes où il s'agit de levée d'opposition , de saisie y de scellés , etc.

Les dispositions démonstratives sont toujours incomplètes , et souvent elles exposent le législateur à d'inutiles répétitions. C'est un défaut que l'on peut remarquer dans l'art. 49 du Code de procédure. Après avoir dit ; « Sont dispensés

» du préliminaire de conciliation, 1° ,

» 2° les demandes qui requièrent célérité » , l'article s'embarrasse d'une foule d'exemples qui se rapportent à différents motifs, et qui ne présentent , dans leur distribution , aucun ordre systématique. Je crois qu'il n'était pas besoin de parler des matières de commerce , des mises en liberté ;, des mainlevées de saisies, lorsque le principe de la dispense avait été posé pour toutes les demandes qui requièrent célérité; ni des règlements de juges, des renvois, etc. , lorsque l'on n'avait soumis h l'épreuve du bureau de paix que les demandes principales et introductives d'instance; et ainsi pour d'autres

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objets implicitement compris dans les disposi- j^^j^t. lions ge'nërales. Cette forme de rédaction a des conséquences fâcheuses; elle sert de pre'texte à une foule d'arguments tires tour à tour de ce que le législateur a dit , et de ce qu'il n'a pas dit.

L'article finit en dispensant toutes les causes exceptées 'par les lois ; il n'eût dû être composé que de ces mots , sauf à reproduire l'exception aux titres de la vérification des écritures, des incidents^ du désaveu , des règlements de juges, des renvois , de la procédure devant les tribunaux de commerce , des saisies ^ de l'emprisonnement, des référés, des offres réelles, des séparations, des avis de parents, de la levée des scellés, du bénéfice d'inventaire^ etc. C'est ce que je me propose de faire : on sentira bien mieux la raison et la nécessité de la dispense , quand on connaîtra la nature des affaires auxquelles elle doit s'appliquer. La meilleure division d'un travail n'est pas celle où Ton suppose, en commençant , que ceux auxquels il s'adresse connaissent ce qui doit suivre.

Je termine cette partie du chapitre par quelques observations qu'il suffira d'énoncer.

L'essai de conciliation est exigé seulement 4*^pour les affaires qui doivent être portées devant les tribunaux civils de première instance.

Art. Il ne l'est pas lorsque ces tribunaux ont à statuer comme juges d'appel des justices de paix.

Il ne l'est jamais pour les causes porte'es devant les cours royales , même lorsqu'elles prononcent en premier et dernier ressort , omisso medio (1).

Il s'accorderait mal avec la rapidité de la proce'dure commerciale , cela a déjà ëte' dit.

Il n'e'tait pas besoin de le prescrire pour les justices de paix : on a dû. croire que la voix du me'diateur s'y ferait toujours entendre avant celle du juge.

L'essai de conciliation avec des personnes incapables de transiger , ou sur des choses qui ne peuvent être la matière d'une transaction , est toujours une inutilité' , mais jamais une nullité' à invoquer contre l'action qui s'ensuit, lien est de même, à plus forte raison , dans les autres cas d'exception : la loi dispense , elle ne prohibe pas.

En adoptant le principe du préliminaire de la conciliation , comme une condition sans laquelle les demandes non dispensées ne pour-

(1) Voy. V Introduction , chap. 16 , pag. 454.

raient être reçues dans les tribunaux civils Artï d'arrondissement ;, il a fallu donner des règles 48. pour le mettre en action.

11 est tout simple que l'on n'ait point imposé * aux parties la nécessité d'une citation et la longueur d'un délai , lorsqu'elles sont dispo- 4^^ sées à comparaître volontairement au bureau de paix. U y a déjà de l'accord dans cette disposition , et c'est un heureux présage pour le conciliateur.

Mais les comparutions volontaires sont rares; presque toujours l'essai devient forcé, et, pour obéir au vœu de la loi , le demandeur doit faire citer son adversaire au bureau de paix, afin de se concilier, s'il est possible, sur l'action qu'il se propose de porter en justice.

La citation est l'assignation donnée pour comparaître devant un juge de paix , considéré soit comme juge , soit comme conciliateur.

L'assignation devant les tribunaux civils se nomme ajournement (1).

Les deux expressions avaient été indifféremment employées dans une foule d'articles du projet de Code de procédure civile j mais,

(1) Voy. le chapitre suivant.

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j\,,.j. sur les observations du Tribunal, on les distingua comme je viens de le dire.

Le terme le plus gênerai pour exprimer tout acte de justice ou de procédure fait par un huissier, est exploit, qiiod explere , expedire , peragere significal , selon les vieux auteurs. On dit exploit de citation , exploit d'ajournement, exploit de saisie , etc. Ce sont des exploits de ce genre que la muse de Racine, dans sa joyeuse humeur, a grave's sur le front du père de l'Intimé.

C'est devant le juge de paix du défendeur que la citation doit être donnée pour l'essai de conciliation. S'il y a deux défendeurs , c'est 50î§ I devant le juge de paix de l'un ou de l'autre , au choix du demandeur. Cette règle est générale , elle s'applique à toutes les matières réelles, mixtes, ou personnelles (1).

Lorsqu'une action va s'engager en justice , il importe de considérer sa nature , afin de savoir quel est le tribunal qui doit la décider. L'action réelle-immobilière est portée au tri-

(1) C'est une innovation pour les matières réelles ou mixtes ; la loi du 26 ventôse an rv donnait au demandeur le choix de citer , soit devant le juge de paix du domicile du défendeur , soit devant celui de la situation des biens.

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bunal de la situation de l'objet litigieux^ parce Art. que là seulement peuvent se trouver des moyens prompts et faciles pour les vérifications, des preuves presque sous la main , et des juges instruits des localite's (I).

Pour la conciliation , il n'y a point de vérifications à faire, de localite's à décrire, d'usages à constater, de preuves à reclierclier. Le juge de paix n'ordonne rien , il ne décide rien ; il conseille, il éclaire ;, il essaie d'émouvoir, de rapprocher et de ménager un accommodement dont il ne sera que le témoin. Son autorité réside tout entière dans la confiance qu'il inspire^ et l'on a dû penser que le défendeur se rendrait plus aisément aux remontrances du juge de son domicile , qu'à celles de l'étranger qui siège au loin dans le canton où se trouve la chose litigieuse.

Toutefois, en matière de société, tant qu'elle 5o,§2 existe, le défendeur doit être cité devant le juge du lieu oii elle est établie ; en matière de succession ;, tant qu'elle n'est pas partagée , devant le juge du lieu où elle s'est ouverte (2). 5o,§3

(1) Voy. Y Introduction , cliap. 5 , pag. 77 et 78.

(2) La loi ne parle point ici , comme au titre des ajournements, des matières de faillite , parce qu'elles sont de

Art. C'est que la fiction de l'être moral subsiste toujours clans cet e'tat de choses ; le domicile de la socie'té , ou de la succession , est indivis , comme les biens dont elles se composent , et le juge de ce domicile est mieux à portée que tout autre de raisonner avec les parties sur la situation des affaires ; il y a , dans cette espèce de chef-lieu , plus de facilites pour avoir les documents qui peuvent servir de base aux propositions et aux arrangements.

La socie'té' est-elle dissoute ? la succession est-elle divisée ? il n'y a plus d'associe's ; il n'y a plus d'héritiers; il n'y a plus de masse ; l'être moral s'est évanoui : chacun jouit à part de ce qu'il a recueilli , il le confond dans son patrimoine, et chacun doit être cité au bureau de paix de son véritable domicile (1).

la compétence commerciale. Il est vrai que la demande d'un failli , pour obtenir le béziéfice de cession , doit être portée devant le tribunal civil j mais il s'agit alors d'une question de mise en liberté , et il y a dispense du préliminaire de conciliation.

(1) A moins qu'il ne s'agisse d'une demande relative à la garantie des lots entre copartageants, ou à la rescision du partage , art. 822 du Cod. civ. Alors l'existence légale du partage est remise en question , c'est comme s'il n'y en avait pas eu .

Si VOUS entrez dans l'esprit de cette fiction, Art. et de l'exception que l'on a cre'ée pour la soutenir, vous comprendrez que l'une et l'autre disparaissent , et que la règle géne'rale reprend son empire , lorsque la demande s'adresse à un he'ritier unique. Il est, dès l'ouverture de la succession , ce qu'il serait après le partage , s'il avait un cohe'ritier; et dans quelque temps que ce soit;, c'est devant le juge de paix de son domicile qu'il doit être cité pour le préliminaire de la conciliation.

La citation doit être notifiée par un huissier ^^ de la justice de paix du domicile du défendeur; tout autre serait sans pouvoir et sans caractère, puisque la loi ne désigne que celui-là.

Quant aux formes de la citation, une analogie toute naturelle enseigne qu'elles doivent être les mêmes que celles des citations qui se donnent en justice de paix. La nature et le but de l'acte suffiraient seuls pour les faire deviner.

11 n'y a point de citation s'il n'y a pas quelqu'un qui cite, et quelqu'un qui est cité. On doit donc y trouver les noms , profession et domicile de celui qui cite ^ et les noms et demeure de celui qui est cité. Il faut que ce dernier ne puisse pas se tromper sur la personne qui Tap-

Art. pelle au bureau de paix , et qu'il se reconnaisse bien lui-même dans la de'signation de la personne appelée.

Citer , c'est assigner un délai pour comparaître devant un juge. Il n'y a donc point de citation , si l'exploit n'est pas daté , s'il ne contient pas la fixation du jour et de Theure de la comparution , et l'indication du juge devant lequel on devra se présenter.

]Mais que veut-on au défendeur ? il faut bien qu'il le sache; autrement la loi manquerait son but : elle n'aurait ni sagesse , ni bonne foi, si elle n'exigeait pas que la citation 52^ annonce sommairement l'objet de la conciliation.

La citation n'a rien d'ofliciel , elle n'oblige

point à compai^aître , si l'huissier qui la notifie

ne se légitime pas , en y mettant pour preuve

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