DE LA COMMUMCATION AU MINIST. PUB
il en sera fait mention sur la feuille d'au- Art. dience. »
Il a été jugé par un grand nombre d'arrêts que la simple ënonciation, dans un jugement, de la présence du ministère public aux plaidoiries d'une affaire communicable , n'établissait pas la preuve légale qu'il eut été entendu (1).
Lorsque le ministère public est partie principale dans une cause , il plaide , et l'avocat de 1 autre partie lui répond : audiatio- et altéra pars.
Mais, suivant une ancienne maxime du palais, le ministère public , parlant comme partie jointe , ne pouvait pas être contredit. La décence parait Texiger, disait-on, et la justice ne parait pas s'y opposer. Les plaideurs ont fourni leur carrière ; quelle nécessité y a-t-il pour qu'ils parlent encore , et que peuvent-ils avoir à répondre à l'organe pur de la justice et de la vérité ? Quel serait le terme de toutes les discussions?
Ces raisons n étaient pas sans réplique ; car
(1) \oyez le Journal des Avoués, v ministère public ^ 1. 16, p. 749etsuiv.
Art. ^^ affirmant des faits, en citant des lois, il est humainement possible que le ministère public se trompe; et Ton demandait, d'un autre côté, où serait la sauvegarde des juges contre les erreurs de son imposante autorité. On ajoutait : C'est pousser trop loin le respect , que d'ëtoufFer une juste plainte, et ce n'est jamais offenser un magistrat que de lui sauver un remords. Quant à l'abus des plaidoiries se ranimant tout de nouveau après les conclusions du ministère public, on proposait de renfermer rigoureusement la réclamation dans le cercle étroit d'un simple avis aux juges , pour le redressement d'un texte ou d'un fait.
Le règlement du 30 mars '\ 808 contient , à cet e'gard , une sorte de disposition mixte ; son article 87 porte : « Le ministère public une fois entendu , les parties ne peuvent obtenir la parole après lui , mais seulement remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives des faits sur lesquels elles prétendent qu'il y a eu erreur ou inexactitude. »
Il y aurait encore beaucoup à dire là-dessus; car ces notes remises au président par une partie ne sont pas communiquées à l'autre , et ce peut être un moyen , à l'instant solennel de
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la délibération , de glisser dans l'esprit des . juges une impression d'autant plus dangereuse, qu'elle arrive silencieusement et presque inaperçue.
Cet inconve'nient n'a point e'chappé aux re'dacteurs de la nouvelle loi de procédure , pour le canton de Genève.
c< Nous avons trouvé la disposition de l'art. 87 du règlement du 30 mars 1 808 aussi contraire à l'intérêt de la vérité qu'à la dignité da ministère public, disait l'honorable rapporteur (1). Si, d'après le droit seul de légitime défense , une partie doit avoir la faculté de repousser des moyens nouveaux employés contre elle, comme celle de rectifier des erreurs de fait commises à son préjudice, l'intérêt de la vérité exige que ce ne soit pas par des notes secrètes, qu'aucun delDat n'éclaire, mais à l'audience même , et que la réponse ait la même publicité que l'attaque.
5) Quant à la dignité du ministère public , ce n'est pas en parlant sans contradicteur qu'elle se déploie , mais en apportant cette sévérité d'examen, cette rectitude d'opinion , cette
(1) Exposé des motifs de la loi sur la proc. civ. , pour le canton de Genève , par M. Bellot.
^^^ franche impartialité , dont une discussion contradictoire ne ferait que relever le mérite.
» Ces considérations nous ont fait accorder la parole aux parties , après le ministère public , lorsqu'il s'agira de rectifier un fait , ou de répondre à un moyen nouveau. »
DKS AUDIENCES , ETC. 295