DES AUDIENCES , DE LEUR PUBLICITE ET DE LEUR POLICE
(Liv. 2, lit, .j,arl. 85-92 du Code de proc.)
On lit dans une ordonnance donne'e par Ari Philippe de Valois, en 1344, u Que toutes manières de parties , selon ce que elles se seroient prësente'es, auroient droit d'être dëlivre'es par l'ordre des présentations , sans nul avantage de donner audience à autre personne 1). n
Les causes devaient être appele'es en tour de rôle; per rotuhim sen cedulam vocabantur (2). Cette règle tomba dans l'oubli,, comme beaucoup d'excellentes choses que contenaient les vieux e'dits.
L'usage des placets s'introduisit. On nomma
(1) Recueil des anciennes lois françaises, par MIM Isambert , etc. T. 4, p. 510.
(2)Ducange, \° rolulus.
A ainsi les suppliques qu'il fallait adresser au chef du sie'ge ou de la Cour, afin d'obtenir audience. Ces placets, ou plutôt ces jouets du caprice et de la faveur, faisaient le désespoir des plaideurs qui n'avaient point d'accès chez le président^ et quelquefois aussi des avocats et des procureurs qui n'y jouissaient pas d'une bienveillance particulière (1).
Vint la loi du 14 août 1790; il y fut dit : « Toute prèfe'rence pour le rang et le tour d'être jugé e'tant une injustice , les affaires , suivant leur nature , seront juge'es , lorsqu'elles seront instruites , dans l'ordre selon lequel le jugement en aura e'té requis par les parties (2). n
Même disposition dans la loi du 21 ventôse an VII : (( L'usage des placets pour appeler les » causes est interdit ; elles ne pourront l'être » que sur les rôles , et dans l'ordre du place- » ment (3). »
(1) Observations préliminaires du Tribunat sur le tit 5 du livre 2 , I'^ part, du Cod. de pioc.
Voyez l'Esprit du Code de proc, par M. Locré, T. 1", p. 200.
(2) Tit 2, art. 18.
(3) Art. 3. C'est cette loi qui a établi les droits de greffe , au profit du trésor public , dans les tribunaux civils et de commerce.
Suivant le Code de proce'dure, il y a de'ni de justice , « lorsque les juges ne'gligent de juger les affaires en état , et en tour d'être jugées (1). »
Le Tribunat aurait voulu placer au titre des audiences plusieurs articles touchant la tenue des rôles , l'inscription des causes , leur classement, et l'ordre dans lequel elles doivent être expe'die'es; car, si la distinction des personnes est odieuse devant la loi , la distinction des causes est souvent nécessaire et juste.
Mais le Conseil d'état ne crut pas devoir suivre cet avis. Les articles proposés par le Tribunat trouvèrent leur place, plus tard, dans le décret du 30 mars 1808.
Il faut voir tous ces détails réglementaires dans le décret lui-même ; je vais seulement en esquisser le plan.
Quand une cause est en état , le plus diligent des avoués la fait inscrire sur le registre , ou rôle général, tenu au greffe (2).
Cette inscription , a laquelle on donne le nom de mise au rôle^ doit être faite la veille de l'audience, au plus tard; elle contient les noms des parties et ceux de leurs avoués.
(1) Art. 506.
(2) Règlement du 30 mars "1808 , art. 55.
j^RT L'audience est ensuite poursuivie par un simple acte.
A cette première audience , l'huissier fait appel des causes récemment inscrites sur le rôle gênerai , dans l'ordre de leur inscription.
Le tribunal adjuge de suite contre les défaillants ^ les conclusions que les avoués poursuivants ont déposées sur le bureau.
Les causes qui requièrent célérité sont aussi jugées sur-le-champ , lorsqu'elles se trouvent en état d'être entendues (1).
Si le tribunal est composé de plusieurs chambres , le président fait , sur le rôle général , la distribution entre elles de toutes les autres causes , à l'exception de celles qui , suivant les art. 56, 57 et 69 du décret, ne doivent pas être distribuées (2).
(1) Telles sont celles pour déclinatoires , exceptions et règlements de procédilre, qui ne tiennent point au fond , celles renvoyées à l'audience en état de référé , celles à fin de mise en liberté, de provisions alimentaires, et autres de pareille urgence. ( Règlement du 30 mars 1808, art. 57, 58, et 66. )
(2) Ce sont : 1° les affaires relatives aux lois forestières, aux droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque, et en général aux contributions; 2° les référés; 3" les contestations relatives aux ?.vis de parents , aux interdictions , à l'envoi en possession des biens des ab-
Un rôle particulier est ensuite extrait du ^'^^• rôle ge'nëral , pour chaque chambre , et les causes distribuées sont appele'es , affichées , entendues et jugées, dans l'ordre de leur placement.
La publicité dans les tribunaux équivaut à toutes les autres précautions réunies ; elle est l'âme de la justice j elle doit, en général , s'étendre à toutes les parties de la procédure et à toutes les affaires.
Les jugements qui n'ont pas été rendus publiquement sont nuls (1).
a Le principal usage de la justice réelle ^ dit Bentham , est de produire la justice apparente : or, en supposant qu'une justice secrète soit bien administrée, il n'y aura que la réelle dont l'utilité est bornée , il n'y aura pas l'apparente dont l'utilité est universelle. La racine sera dans la terre , et le fruit n'en sortira pas (2). »
sents , à l'autorisation des femmes , à la réformation d'actes de l'état civil , etc.; 4° les affaires qui intéressent le gouvernement , les communes, les établissements publics.
(1) Loi du 20 avril, art. 7,
(2) Voyez le Traité des preuves judic, par Bentham. T. 1, p. 133.
Cependant la règle doit fle'cliir, alors qu'elle peut faire plus de mal que de bien ; et la loi , en consacrant le principe de la publicité des plaidoiries , a su le limiter , pour l'intérêt des mœurs et des familles. Il y a dans certaines affaires des détails d'intérieur dont la révélation serait une source de scandale , de honte , d'aigreur et de haine; ces détails ne doivent être entendus que du tribunal. Mais , avant d'admettre l'exception, les juges délibèrent pour savoir s'il y a nécessité absolue de s'écarter du principe , et ils en rendent compte au procureur général près la Cour royale. Lorsque le procès est porté devant une Cour royale, elle rend compte de sa délibération au ministre de la justice (1).
A Genève, une semi-publicité a été conservée jusque dans la plaidoirie à huis clos. Chaque partie est autorisée à se faire assister de trois parents ou amis, outre son avocat et son avoué. C'est la disposition spéciale de l'article 253 du Code civil , que le Conseil représentatif a généralisée (2).
(1) Quoique les plaidoiries aient été entendues à huis clos , le jugement doit toujours être prononcé publiquement.
(2) Exposé de M. Bellot , p. 62.
La défense est de droit naturel : toute partie Art a donc le droit de se défendre elle-même , avec l'assistance d'un avoue' , qui doit toujours diriger les conclusions. Une femme peut se présenter au palais pour plaider sa cause, nous en avons des exemples récents. A Rome, elles n'y étaient pas reçues aussi favorablement , depuis cette Carfania ce qui jaçoit ce qu'elle fust femme sage plus que nul autre , si ne sceut elle avoir mesure , et courut au juge sus sans manière, pour ce qu'il appoincta contre son opinion ; et de hoc habetur lege i , § sexum , ^. de postulando (1). »
Toutefois, si celui qui veut être son propre défenseur, au lieu d'éclairer la cause , ne fait que l'obscurcir , s'il se laisse égarer par la passion , la loi veut que les juges lui interdisent un droit trop souvent dangereux pour ses propres intérêts.
Il y a dans les vieux livres des devis et propos , qui sont comme le bon sens de tous les siècles réduits en formules. Ouvrez les Assises de Jérusalem , et vous y lirez : a L'on ne plaidera ja si bien pour soi come pour autrui ; car véhément ire desvoye sens d'home , plustot et
(1) Somme rurale, p. 45.
^nT. pl"LS souvent en sa propre querelle.... (1). » L'article 34 du décret du 30 mars 1808 autorise le président à faire cesser les plaidoiries, lorsque le tribunal trouve la cause suffisamment entendue. Le meilleur commentaire qu'on puisse donner sur cette disposition , se trouve dans les Institutes coutumières de Loisel : « Sage est le juge qui écoute et tard juge ; car de fol juge briève sentence , et qui veut bien juger écoute partie (2). »
« Les parties ne pourront charger de leur défense^ soit verbale soit par écrit, même à titre de consultalion , les juges en activité de service, procureurs généraux, avocats généraux , procureurs du roi , substituts des procureurs généraux et du roi , même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions : pourront néanmoins les juges , procureurs généraux , avocats généraux , procureurs du roi , et substituts des procureurs généraux et du roi, plaider dans tous les tribunaux leurs causes personnelles ,
(1) Chap. 9, p. 17.
(2)Liv. 6,tit. 3,n*'12.
celles de leurs femmes , parents ou alliés en Abt. ligne directe , et de leurs pupilles. »
Cet article n'a pas besoin d'implications.
(( Il faut enfin que nous ayons une magistrature , disait la section du Tribunat charge'e de Fexamen du Code; il faut que les juges conservent constamment leur caractère : la profession d'avocat est belle et honorable , mais chaque état a ses règles. »
Cependant on proposa dans le Conseil d'état de ne point appliquer la disposition de l'article 86 aux substituts près les tribunaux de première instance. On prétendit qu'autrefois ces places étaient remplies par des avocats distingués qui, pour cela, ne quittaient pas leur profession ; que souvent un jurisconsulte y aspirait afin de se faire connaître , et qu'il serait trop sévère de le priver de cet avantage , en lui défendant de plaider même devant les juges d'appel (1).
Cette proposition ne fut pas adoptée.
Déjà l'article 27 de la loi du 27 mars 1 791 avait interdit aux juges et aux commissaires du roi les fonctions de défenseur officieux.
(1) Esprit du Code de proc. , par M. Locré , tit. 1 , p. 206.
A Cet article n'était lui-même qu'une tradition Art. ^
des anciennes ordonnances ; car , de préceptes qui enseignent ^a manière de se comporter sans blâme , et de tenir la droite voie , les livres sont pleins. Il n'y a pas de maîtres plus patients que les livres.
(( Nous défendons à tous présidents et conseillers de nos Cours souveraines de ne solliciter pour autrui des procès pendants es cours où ils sont officiers , et n'en parler aux juges directement ou indirectement, sur peine de privation de l'entrée de la Cour et de leurs gages pour un an, et d'autre plus grande peine s'ils retournent (1). »
ce Défendons aux officiers de toutes nos Cours souveraines et autres, de s'entremettre , de recommander , ou solliciter les procès des parties plaidantes en icelles, sur peine d'être privés de l'entrée de nos dites Cours et sièges , et de leurs gages pour un an (2). »
Le Code de procédure ne prononce point de peines semblables. Il rend récusable seulement le juge qui a sollicité , recommandé , ou fourni aux frais du procès. Toutefois je me persuade
(1) Oidonn. de Yillers-Coterets , art. 124.
(2) Oidonn. de Blois , art. 120.
qu'un magistrat,, descendu jusque-là, n'échapperait point aux peines de la discipline judiciaire , car il aurait certainement compromis la dignité de son caractère (1).
En Angleterre , les juges font le serment de non audiendo extrà-judïcialùer. C'est une sûreté' pour croire qu'ils ne proposeront pas à d'autres de fausser la foi qu'ils ont eux-mêmes jure'e. Je me propose de revenir sur ce sujet , dans le chapitre des récusations.
La justice est rendue au nom du prince , et la loi se prête à une fiction fort remarquable , en supposant que le prince lui-même prononce les arrêts par l'organe des juges.
D'après cette fiction ^ c'est offenser le prince que d'offenser un juge. Le juge se détache, pour ainsi dire, de la personne offensée^ il devient un tiers entre elle et l'auteur de l'offense j la règle qui défend de se faire justice à soi-même cesse d'être applicable, et c'est à lui qu'est confié le soin de sa propre vengeance.
« Ceux qui assistent aux audiences doivent se 88. tenir découverts , dans le respect et le silence.
(1) Voyez les art. 49 et suiv. de la loi du 20 avril