II
Art.
Tout ce que le président ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et h l'instant.
)) La même disposition doit être observée dans les lieux où, soit les juges , soit les procureurs du roi , exercent les fonctions de leur état. »
Les articles 89^ 90, 91 et 92 du Code de procédure contenaient, à la fois, des mesures de répression pour les troubles de l'audience^ et la graduation des peines que les juges pouvaient iniliger à ceux qui les auraient outragés ou menacés dans Texercice de leurs fonctions. Ces mesures et ces peines n'étaient pas à leur place ; elles se rattachaient naturellement au Code d'instruction criminelle, et au Code pénal. C'estlk qu'on les trouve aujourd'hui changées et modifiées , suivant le système de ces Codes.
Il faut donc recourir au chapitre 4 , titre 4 , livre 2 du Code d'instruction criminelle, pour savoir comment on procède, en cette matière. Quant à la partie pénale, c'est le § 2 de la section 4, chapitre 3, titre 1 "% livre 5 de Tautre Code, qu'il sera nécessaire d'interroger.
Je v^is donner ici une idée de ce mode spécial de poursuites et de jugement.
Toutes les Cours et tous les tribunaux ont le
droit de statuei' incontinent sur les crimes et Artdélits commis à lem^ audience. Le même droit appartient à chacun de leurs membres , dans les lieux où il exerce quelques fonctions de son ministère.
Mais ce principe reçoit les restrictions que comporte la constitution hiërarchicjue de l'ordre judiciaire : Omnibus magisti^atibus , secundùm jus potestatis suce , concessum est juridiclionem suam defenclerepœnalijudicio (1). Un seul juge, par exemple , ne peut être investi du même pouvoir qu'une Cour tout entière; un tribunal inférieur ne peut pas être revêtu de la même autorité qu'une Cour souveraine.
Ceci posé , les peines de simple police seront infligées, en dernier ressort, par quelquetribunal ou par quelque juge que ce soit -, car , dans les cas ordinaires, c'est un juge de paix seul y ou un maire seul, qui les appliquent (2).
Les peines de }3olice correctionnelle ne pourront être prononcées qu'à la charge d'appel, ' par un tribunal sujet à l'appel , ou par un jugei^ seul ; car les jugements correctionnels d'un tribunal de première instance ne sont jamais en dernier ressort (3).
(1) L. unie. ff. Siquisjiis chc. non oblemp.
(2) Code d'instruct. ciim., art 139 , 1 40 et 505. {?>)lbi(l.k\'t. 199 et 505.
A En suivant les données de ce plan , on recon-
naîtra facilement que les juges inférieurs doivent renvoyer le prévenu devant qui de droit , quand il y a lieu à poursuites criminelles (1).
Mais le crime a-t-il été commis à l'audience de la Cour de cassation , d^une Cour royale ou d'une Cour d'assises ? Toute compétence est acquise , sans restriction , aux magistrats élevés qui les composent. L'instruction se fait publiquement et sans désemparer ; les témoins sont entendus, le ministère public conclut; le conseil choisi par le délinquant , ou celui que le président lui désigne , présente sa défense , et la Cour prononce (2).
Dans ce cas , si les juges présents à l'audience sont au nombre de cinq ou six, il faut quatre voix pour condamner; il en faut cinq, lorsqu'il y a sept juges. i\u nombre de huit et au-delà^ l'arrêt de condamnation n'est formé que par les trois quarts des voix^ de manière toutefois que^ dans le calcul de ces trois quarts, les fractions , s il s'en trouve , soient appliquées à la décharge du prévenu (3).
(1) Coded'instruct. criiu. , art 160, 193 et 606;
(2) Ibid. Alt. 507.
(o) IbUL Art. 508.
D'où naît cette faveur extraordinaire , et Art. pourquoi veut-on ici une majorité' de voix plus forte, et des combinaisons plus douces, que dans les Cours d'assises ? Vous allez le comprendre : c'est qu'il s'agit d'un crime flagrant , d'une scène qui vient de se passer au milieu de l'auditoire de la Cour, à ses pieds, sous ses yeux , et que l'e'vidence du fait ne saurait admettre , en pareille circonstance , un dissentiment notable dans les opinions. Si ce dissentiment existe à un certain degré , il n'est plus possible de condamner.
Art.